Cours Ē Droit,
gouvernance et dveloppement durable Č,
organis par les Facults
universitaires Saint-Louis (Bruxelles),
la Fondation Charles-Lopold
Mayer pour le Progrs de lÕHomme
et la Fondation pour les Gnrations
futures
LÕexprience
africaine de la gestion des terres et des ressources naturelles
(Cours du 24/11/2004)
Institut de Recherche pour le
dveloppement
US dsertification, Montpellier
Trop vaste sujet pour lÕaborder sans commencer par le
commencement, cÕest dire la priode coloniale qui marque jamais lÕesprit,
le cĻur et le devenir des hommes du continent africain : formatage et vestiges
occidentaux seront repris par les nouveaux Etats indpendants. Dans un second
temps nous pourrons aborder la pratique du droit de la terre et des ressources
et nous pencher sur le devenir de ce droit. Mais avant cela un prliminaire
sÕimpose : prcision, originalit, dmarche et dfinitions de dpart.
-
des
tudes de terrain prcis et de longue dure
-
Ce
quÕest le travail du juriste de terrain
Dfinition : Les rapports fonciers
expriment les modes de rgulation construits par les hommes pour organiser les
espaces, les rpartir et les exploiter, grer les ressources et faonner les
paysages. Ils se traduisent par des pratiques et des reprsentations et
sÕappliquent diffrentes chelles dÕintervention, se caractrisant par une
dynamique spatiale et temporelle. Le foncier traduit ainsi un jeu dÕacteurs au
sein duquel les relations entre socits et nature constituent un enjeu
primordial.
Nous partons de lÕhypothse que la restriction
des rapports fonciers aux seuls rapports la terre reflterait insuffisamment
et partiellement la relle porte des actions des hommes sur le milieu, que la
recherche d'une gestion environnementale doit ncessairement intgrer. Il
semble ainsi ncessaire de considrer en mme temps le rapport de l'homme la
ressource et l'espace. LÕtude de la conjonction du fonds, en tant que
support, et de la superficie permet dÕaboutir une combinaison de droits
portant sur lÕespace, la ressource et lÕcosystme (naturel ou transform).
Cette forme de lecture permet de faire avancer la rflexion relative un
rgime contenant la dualit espace-milieu de vie et ne reposant pas sur
lÕappropriation du fond.
Nous entendons par-l dpasser une vision
ruraliste du foncier, qui restreint son analyse aux rapports dÕaccs aux
ressources et leur distribution entre les diffrents acteurs et qui occulte
la prise en compte des processus cologiques et de tous les lments naturels.
Le foncier ne peut plus se dfinir uniquement en termes de rgles affrentes
aux ressources renouvelables ou de construction dÕespaces, mais doit intgrer
une dimension environnementale. Dans ce sens, on peut dire que les rapports
foncier-environnementaux sont les rapports entretenus entre les hommes, qu'ils
soient exploitants ou usagers, dans un contexte agricole, pastoral,
halieutique, forestier, cyngtique ou de conservation des cosystmes,
propos de la gestion, de l'exploitation, du prlvement des ressources
naturelles renouvelables et de la prservation de la biodiversit. Le
foncier-environnement exprime ainsi, travers les paysages, la relation de
l'homme avec la nature en tant que reflet d'une conception du monde construite
au cours du temps.
Sur cette base foncire environnementale, la problmatique centrale du projet consiste dfinir les modalits dÕune gestion patrimoniale de lÕenvironnement sahlien en appui aux politiques de lutte contre la dsertification et de conservation de la biodiversit. Pour ce faire, les axes dÕtudes reposant sur un partage disciplinaire - droit, anthropologie, conomie et sciences de lÕenvironnement .
PLAN
Introduction : Contexte, mthode et concepts
I. Le droit sur la terre et les ressources
naturelles nonc par lÕEtat
1.1. Le poids du passage colonial dans les pays sahliens
1.1.1. Un formatage de la pense civilisatrice ou
quand lÕoccident pense apporter la civilisation
1.1.2. Des vestiges qui impriment encore le prsent
1.2.1. La volont de tout voir en
Ē bien Č : un droit de la terre face au dveloppement conomique
1.2.2. Un droit de lÕenvironnement copi/coll de
lÕoccident
II. Le droit sur la terre et les ressources
naturelles dans la pratique et dans son devenir
2.1. Mais quel droit appliquer ?
2.2. Les perspectives du dveloppement durable :
penser au long terme
2.2.1. La notion de patrimoine commun
Indications bibliographiques : pour aller plus loin
- un regard discutable de
lÕaltrit : la diffrence renie/ cration du droit coutumier par le
colonisateur
- une vision volutionniste du monde :
le modle de la bourgeoisie occidentale
-
le Code civile, la rfrence de la civilit : la naissance de la proprit en 1789 et son
institutionnalisation, sa lgitimation en 1804
-
la terre transforme en bien, lÕinvention de la proprit foncire (par
lÕimmatriculation, cf. Australie, le Torrens Act )
-
un milieu naturel protger des hommes et une nature mettre sous
cloche (la cration des parcs et rserves nationales) (cf. dcret de 1935) : une
approche trs normative des relations socits/nature
- des droits endognes relgus au rang
de Ē droits coutumiers Č
Il
est gnralement admis que le modle propritariste est le produit d'une
volution qui aboutit gnraliser le march conomique capitaliste en
transformant toute chose en bien. On passe d'une situation collective, une
rpartition entre familles puis entre individus, en transformant un droit de
jouissance en droit de proprit. La proprit, institution directe de la
nature selon Portalis, serait ainsi le vrai fondement de la socit civile, le
fondement du pacte social selon Jean-Jacques Rousseau, et justifiant le passage
de l'tat de nature l'tat social pour John Locke.
La cration de la proprit par lÕimmatriculation :
Par le dcret du 28 mars 1899 relatif au
rgime de la proprit foncire au Congo franais les principes et les
procdures de l'immatriculation sont fixs pour la premire fois. Ce rgime
sera tendu en termes identiques au Sngal, la Cte d'Ivoire (dcret du 20
juillet 1900), au Dahomey (dcret du 5 aot 1900) et la Guine franaise
(dcret du 24 mars 1901)[1].
Le
dcret du 24 juillet 1906[2]
porte organisation du rgime de la proprit foncire dans les colonies et
territoires relevant du gouvernement gnral de l'Afrique Occidental Franaise[3].
Ce dcret fut abrog par celui du 26 juillet 1932 qui le remplaa sans apporter
beaucoup d'innovations puis fut modifi par le dcret du 8 aot 1941 et le
dcret n”55-580 du 20 mai 1955.
Le fait colonial et la conservation du milieu :
Le rgime forestier instaur par la
France en Afrique noire[4]
repose sur le dcret du 4 juillet 1935[5].
Ce dernier institue un rgime normatif avec une rglementation rpressive. En
effet, plus de la moiti des articles (43 sur un total de 84) sont relatifs
la rpression des infractions (Titre V, de l'article 36 l'article 78).
Le
dcret n”55-582 du 20 mai 1955 modifiant et compltant le dcret de 1935,
relatif la protection des forts, s'inscrit dans une politique de mise en
valeur des ressources naturelles, d'expansion conomique et de protection des
sols contre l'rosion
- le droit foncier africain : entre domanialit et
appropriation, ou comment entrer dans le modle capitaliste : la reprise
de la logique coloniale
- un Etat propritaire de lÕenvironnement : La
terre, l'eau, la fort et la faune, proprits de l'Etat :
L'tat propritaire, c'est la ngation du droit traditionnel et l'affirmation
d'une gestion capitaliste. Le lgislateur malien superpose deux domanialits, foncire
(la terre) et environnementale (les ressources naturelles). Le lgislateur
sngalais avec Senghor innove dans le concept de domaine national qui nÕest
pas susceptible dÕaucune appropriation (la nation nÕtant pas une personne
juridique).
- un rejet du systme juridique endognes : une
reconnaissance des droits par une procdure tatique qui transforme un droit
endogne sur la terre, selon sa propre logique, vers un droit de proprit.
- la gnralisation de lÕappropriation de lÕespace :
lÕexemple du Niger dans son code rural
- le droit de la terre riv sur un objectif de rentabilit
(un droit de la production agraire)
- lÕabsence de considration des droits endognes
- lÕeffet du sommet de la terre Rio, 1992 : la
naissance de codes de lÕenvironnement africains (exemples du Sngal, du
Burkina Faso, É) qui tiennent trop peu compte des ralits et des contextes
locaux.
- LÕexemple dÕune lgislation rcente et
particulirement innovante et attendue: la loi pastorale malienne (cf. le
texte)
CÕest la question que se pose au quotidien les juges dans
les cas dÕespce qui leur sont soumis. (Cf. lÕintroduction de notre ouvrage
Ē Un droit inventer Č et dans le registre des conflits fonciers
situ en annexe)
Ē Que dois-je faire ? Appliquer le droit coutumier
et aller l'encontre de mes principes, ou bien m'en remettre aux textes de
loi, c'est--dire moi-mme puisque, en matire de foncier, le juge est livr
lui-mme. De toute faon, la loi elle-mme me renvoie au droit coutumier. Le
problme est de savoir en quoi peut consister la rgle coutumire applicable
ce cas prcis. Le propre de la coutume, c'est l'oralit. La rgle change en
fonction de l'ethnie, de la localit et bien souvent en fonction de critres
trs difficiles apprhender de l'extrieur. Dans ces conditions, il est
impossible d'avoir une jurisprudence fiable. Je plonge encore une fois dans le
code domanial et foncier. Je n'ai pas rv : part l'article 127 qui
m'indique que Ē les terres non immatricules dtenues en vertu des droits
coutumiers font partie du domaine priv de l'tat Č, je ne vois rien
d'autre mettre dans la balance. Allez expliquer au paysan du Delta que ses
terres ne lui appartiennent pas puisqu'il n'a pas de matricule. Il vous rira au
nez, vous traitera de faux frre. Ici, on ne fait pas immatriculer ses terres,
parce qu'on ne sait pas qu'il faut le faire, parce que de toute faon la
dmarche est trop complique et qu'en plus on est dj propritaire ou
utilisateur, devant les siens, devant les anciens, et devant Dieu.
Voil. Č (Propos
de Skou Kon, prsident du tribunal Mopti).
- Le dilemme de la pluralit
juridique : lgalit et lgitimit
La question fondamentale est de savoir
comment concrtiser depuis Stockholm cette belle ide dÕco-dveloppement
(1972) devenu dveloppement durable Rio (1992) puis Johannesburg (2002).
Comment donc traduire en droit ce concept ? quel contenu juridique donner
au dveloppement durable ? Il va falloir pour cela commencer par penser
la nature juridique de lÕenvironnement : bien ou sujet ou hybride ?
(la question se posait dj en 1996 : cf. F. Ost, Quel avenir pour le
droit de lÕenvironnement ?, d. Facults universitaires St Louis).
Objectif : rpondre au besoin
dÕune gestion intgre dÕun dÕespace multifonctionnel. Pour cela nous entrons
dans une logique foncire environnementale qui dissocie lÕespace et la
ressource pour davantage lÕassocier dans une perspective de gestion durable
(conservatrice). Les prrogatives juridiques sur les espaces et les ressources
conduisent aux obligations, car il ne peut avoir de droit sans obligation.
Ainsi le droit subjectif de faire (ou dÕagir) sÕouvre sur le concept de
Ē matrise objective Č conduisant lÕtablissement dÕune situation
juridique propres aux contextes locaux de la ruralit africaine. CÕest une voie
particulirement originale, dÕun genre nouveau (sui generis) qui est susceptible de rpondre
aux dfis environnementaux des socits sahliennes.
Les
Matrises foncires environnementales
Le droit que l'on peut avoir sur la
terre, sur les ressources renouvelables qu'elle supporte ou sur un cosystme,
doit tre socialement justifi et reconnu comme une fonction permettant
d'assurer la prennit, la reproduction et les changements des groupes sociaux.
Donner une fonction sociale au droit sur le milieu, c'est aussi lui infoder
une contrepartie qu'est l'obligation. Chaque droit sur le milieu devrait donc
ncessairement tre corrl un certain nombre de devoirs qui en
justifieraient la dtention. Ainsi, la dpendance vitale de lÕhomme son
milieu ne devrait pouvoir conduire considrer la terre comme une marchandise
mais plutt comme un patrimoine. La gestion de ce patrimoine devrait tre
l'affaire de tous, acteurs locaux, rgionaux et nationaux. Il serait donc
concevable d'envisager une construction juridique intgrant une srie de droits
et dÕobligations sur l'espace et les ressources renouvelables, exprimant une
ide de ŅmatriseÓ sur lÕenvironnement sÕouvrant sur la notion de Ņmatrises
foncires environnementalesÓ, comme expression des pouvoirs des hommes sur les
espaces et les milieux qui sÕy trouvent.
Les
rapports fonciers s'articuleraient ainsi autour de droits cristallisant le
double lien social avec l'espace et avec les ressources produites. Cette
relation homme-fonds/ressource se traduirait par un faisceau d'intrts
exprims par une srie de rapports de droit, que seraient des matrises
foncires environnementales. Celles-ci permettraient de distinguer le droit de
son objet, alors que la proprit les confond (cf. supra). On pourrait ainsi dfinir la
matrise foncire environnementale comme l'expression d'un pouvoir de droit sur
le milieu. Ce pouvoir sur la terre, sur l'espace, sur les lments naturels et
sur les processus cologiques serait assorti d'une obligation de comportement.
La matrise foncire environnementale, ainsi dfinie, rassemblerait donc le
droit et sa contrepartie comme justification sociale ; elle participerait
de la sorte une construction permettant aux acteurs dÕintervenir sur le
milieu dÕune faon la fois responsable et lgitime. Les matrises foncires
environnementales seraient donc susceptibles de rpondre au besoin de
responsabilisation et offriraient en mme temps la possibilit d'un contrle
permanent sur l'usage des ressources, sur les comportements envers les systmes
cologiques et sur les agrosystmes.
Systme propos des matrises foncires
environnementales
DROITS |
MAITRISES foncires environnementales |
Passage (accs & stationnement) |
Minimale |
Prlvement (ponction) |
Ponctuelle |
Exploitation (faire valoir) |
Spcialise |
Exclusion (contrle) |
Exclusive |
Gestion intentionnelle (consensus, incitations,
rglementation, É) |
Intentionnelle |
Cf. le texte.
LÕobjectif est de maintenir une cohsion interne aux groupes
en prsence sur un mme espace environnemental tout en lgalisant cette dmarche par sa reconnaissance par
le pouvoir central/national. LÕinnovation est de taille : travailler
davantage sur des lois cadre avec
des applications reposant sur lÕorganisation de consensus locaux selon des
procdures diligentes par les collectivits locales (lus, chefs de villages,
autorits traditionnelles autres) sans exclure les autorits reprsentant le
pouvoir central.
Le droit africain de lÕenvironnement doit
par essence intgrer la pluralit culturelle des socits sahliennes avec la
diversit des pratiques et des reprsentations. La notion dÕinterculturalit se
trouve au centre de toute gestion environnementale qui est bien moins technique
quÕidologique. Le droit doit l ne pas se restreindre un schma de pense
unique de type occidental, mais sÕidentifier dans un pluralisme o la lgalit
se colle aux champs sociaux.
Le droit africain de lÕenvironnement est
ainsi davantage un droit inventer, construire, quÕ venirÉ
Cf. le schma Ē entre lgitimit locales et lgalit
nationale : une rgulation environnementale de nature patrimoniale Č.
- BARRIERE Olivier et BARRIERE Catherine, 2002 : Un
droit inventer. Foncier et environnement dans le delta intrieur du Niger, ditions IRD, collection
"A travers champs", 476 pages
- COMPAGNON Daniel & CONSTANTIN Franois (dir.), 2000, Administrer
lÕenvironnement en Afrique,
d. Karthala-Ifra, 494 pages.
- KAMTO Maurice, 1996, Droit de lÕenvironnement en
Afrique, d.
Edicef/Aupelf, Universit Francophones (Aupelf-Uref), 415 pages.
- LE BRIS Emile & LE ROY Etienne & MATHIEU Paul
(Editeurs scientifiques), 1991 L'appropriation
de la terre en Afrique noire. Manuel d'analyse, de dcision et de gestion
foncire. Ed.
Karthala, Paris, 359 pages.
- MADJARIAN Grgoire 1991 L'invention
de la proprit. De la terre sacre la socit marchande, d.
L'Harmattan, Paris, 313 pages.
PROPOSITION
dÕune charte locale
sur la gestion, la conservation et la protection de lÕenvironnement et des
ressources naturelles du terroir de la Communaut Rurale de Salmata
CONVENTION LOCALE DÕENVIRONNEMENT
DE LA COMMUNAUTE RURALE DE SALEMATA
(Dpartement de Kdougou, Rgion de Tambacounda)
Les Conseillers
Ruraux, reprsentant les populations de la communaut rurale de Salmata
Dans le cadre
lgislatif national,
-
La Constitution
de la Rpublique du Sngal du 7 mars 1963 rvise le 2 mars 1998 ;
-
Le code des
obligations civiles et commerciales, dans ses articles 96 & 97 ;
-
la loi n”64-46
du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
-
le dcret
n”64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions dÕapplication de la loi
n”64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National ;
-
la loi n”76-66
du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de lÕEtat ;
-
la loi n”96-06
du 22 mars 1996 portant Code des Collectivits locales ;
-
la loi n”96-07
du 22 mars 1996 portant transfert de comptences aux rgions, aux communes et
aux communauts rurales ;
-
le dcret
n”96-228 du 22 mars 1996 modifiant le dcret n”72-636 du 29 mai 1972 relatif
aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de
village ;
-
le dcret
n”96-1134 du 27 dcembre 1996 portant application de la loi portant transfert
de comptences aux rgions, aux communes et aux communauts rurales, en matire
dÕenvironnement et de gestion des ressources naturelles ;
-
la loi n”98/03
du 08 janvier 1998 portant code forestier ;
-
le dcret
n”98/164 du 20 fvrier 1998 portant application du code forestier ;
-
le dcret
n”96-572 du 9 juillet 1996 fixant les taxes et redevances en matire
dÕexploitation forestire ;
-
la loi n”86-04
du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la
faune ;
-
le dcret
n”86-844 du 14 juillet 1986 portant Code de la chasse et de la protection de la
faune (partie rglementaire) ;
-
lÕarrt
ministriel n”10661 ME-DEFCCS du 30 novembre 2000 fixant les modalits
dÕexercice de la chasse pour la saison cyngtique 2000/2001;
-
la loi n”2001-01
du 15 janvier 2001 et le dcret n” 2001-282 du 12 avril 2001 portant nouveau
code de lÕenvironnement ;
-
lÕarrt n”007163/PM/DGT du 24 juin 1976 portant
rglement intrieur du Parc National du Niokolo-Koba ;
Relevant plus particulirement des principes et normes poss par les lois et les rglements,
Que lÕenvironnement
sngalais est un patrimoine national, partie intgrante du patrimoine mondial (art.1 du code de lÕenvironnement,
2001) ;
Que constituent de
plein droit le domaine national toutes les terres non classes dans le domaine public et non
immatricules, que lÕEtat dtient les terres du domaine national et que les
terres de la zone des terroirs sont affectes aux membres des communauts rurales
(loi n”64-46 du 17 juin 1964) ; Que lÕaffectation est personnelle
lÕindividu ou au groupement bnficiaire. Elle ne peut faire lÕobjet dÕaucune
transaction (ni vente ni
contrat de louage). Elle est prononce pour une dure indtermine. Elle
confre son bnficiaire un droit dÕusage sur les terres qui en font lÕobjet (art.19 du dcret
n”64-573 du 30 juillet 1964) ;
Que la communaut rurale qui est une collectivit locale, personne morale de
droit public, dote de lÕautonomie financire, est constitue par un certain
nombre de villages appartenant au mme terroir unis par une solidarit
rsultant notamment du voisinage, possdant des intrts communs et capables
ensemble de trouver les ressources ncessaires leur dveloppement (art.192 de
la loi n”96-06 du 22 mars 1996) ;
Que le conseil
rural est lÕorgane
reprsentatif des intrts des habitants du terroir pour tout ce qui concerne
lÕutilisation du sol et quÕil gre les terres du domaine national sises dans le
primtre du terroir, sous contrle a posteriori du reprsentant de lÕEtat sur la lgalit des actes
ainsi que sur le budget (art. 6 du dcret n”64-573 du 30 juillet 1964 & loi
n”96-06 du 22 mars 1996) ; Que les terres de culture et de dfrichement
sont affectes par dlibration du conseil rural et que lÕaffectation
prend fin, de plein droit, au dcs de la personne physique ou la dissolution
de lÕassociation ou de la cooprative affectataire (art.2 & art.5 du dcret
n”72-1288 du 27 octobre 1972) ;
Que dÕaprs le
lgislateur national si lÕEtat est le garant de la gestion rationnelle des ressources naturelles
et de lÕenvironnement pour un dveloppement durable, les collectivit locales
ont quant elles le devoir dÕassurer la gestion et de veiller la
protection de ces ressources
naturelles (principes du dcret n”96 1134 du 27 dcembre 1996, art.3) ;
Que les collectivits
locales doivent dvelopper une approche intgre et participative sur la base de plans et schmas et fonder
leurs interventions sur les spcificits cogographiques de leurs milieux (principes du dcret n”96
1134 du 27 dcembre 1996, art.3) ;
Que dans le cadre
lgislatif du transfert de comptences en matire dÕenvironnement et de gestion
des ressources naturelles, la communaut rurale est comptente pour dlibrer notamment sur les matires
suivantes (art.195 de la loi n”96-06 du 22 mars 1996 & art.30 de la loi
n”96-07 du 22 mars 1996) :
-
les modalits
dÕexercice de tout droit dÕusage ;
-
lÕaffectation et
la dsaffectation des terres du domaine national ;
-
la protection de
la faune et de la flore ;
-
la gestion de
sites naturels dÕintrt local ;
-
la cration de
bois et dÕaires protges (dans les zones et sites naturels prsentant un
intrt socio-cologique rural, art.44 & 48 D96-1134, cration et gestion
de rserves protges, art.50 D96-1134);
-
la lutte contre
les incendies et la pratique des feux de culture, la constitution et le
fonctionnement des comits de vigilance contre les feux de brousse (art.43
D96-1134);
-
les servitudes
de passage et la vaine pture (+ art.17 du dcret n”64-573 du 30 juillet
1964 + art.17 du dcret n”72-1288 du 27 octobre 1972) ) ;
-
le rgime et les
modalits dÕaccs et dÕutilisation des points dÕeau de toute
nature (notamment aux troupeaux appartenant des ressortissants dÕautres
communauts rurales, art.16 du dcret n”72-1288 du 27 octobre 1972) ;
-
les conditions
de transit et de passage des troupeaux appartenant des ressortissants
dÕautres communauts rurales (art.16 du dcret n”72-1288 du 27 octobre 1972)
-
la cration, la
dlimitation et la matrialisation de chemins de btail ;
-
lÕorganisation
de lÕexploitation de tous produits vgtaux de cueillette et des coupes de
bois (autorisation pralable de toute coupe, art.46 D96-1134) ;
-
la gestion des
forts sur la base dÕun plan dÕamnagement ;
-
lÕlaboration et
la mise en Ļuvre du plan local dÕaction pour lÕenvironnement ;
-
lÕavis
dÕautorisation de dfrichement ;
-
lÕavis
dÕautorisation dÕamodiation des zones de chasse ;
Que les droits
dÕusage sur la fort du domaine national accords par le lgislateur aux populations
riveraines pour des besoins strictement personnels et familiaux sont : le
ramassage du bois mort et de la paille, la rcolte de fruits, de plantes
alimentaires ou mdicinales, de gommes, de rsines et de miel, le parcours du
btail, lÕmondage et lÕbranchage des espces fourragres, le bois de service
destin la rparation des habitations ; sans aucun droit de disposer des
lieux ; Que ces droits dÕusage ne sÕappliquent pas aux primtres de
reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux rserves naturelles
intgrales et aux forts prives (art.L10 & L11 de la loi n”98/03 du 08
janvier 1998) ;
Que les droits
dÕexploitation des forts et
terres vocation forestires du domaine national appartiennent lÕEtat (art.L2 de la loi n”98/03 du 08 janvier 1998)
et quÕainsi lÕexploitation ncessite lÕobtention dÕun permis dÕexploitation dont la dlivrance est subordonne au
versement pralable de taxes et redevances (art.R19 du dcret 98-164 du 20
fvrier 1998) ; Que cependant que lÕexploitation des produits forestiers
des forts relevant de la comptence de la communaut rurale est assujettie lÕautorisation
pralable du prsident du conseil rural (art.L4 de la loi n”98/03 du 08 janvier 1998) ;
Que selon le code
forestier, la gestion de la fort est soumise lÕlaboration par la communaut
rurale dÕun plan dÕamnagement forestier prsentant la fort en units de gestion avec le
calendrier des coupes et dsignant les personnes physiques ou morales
adjudicataires des parcelles exploiter ;
Que pour atteindre
les objectifs de gestion rationnelle et de protection des ressources naturelles
et de lÕenvironnement, les collectivits locales sont appeles susciter la
participation de tous les acteurs (principes du dcret n”96-1134 du 27 dcembre 1996, art.3) ;
Que les collectivits
locales doivent apporter leur concours pour la protection de lÕenvironnement et de la faune,
ainsi que pour la protection et lÕentretien des forts, des zones et sites
naturels dÕintrt national
(principes du dcret n”96 1134 du 27 dcembre 1996, art.3) ;
Que les collectivits
locales sont tenues de prendre toutes les mesures appropries pour le dveloppement des ressources
naturelles, notamment la production de plants, la conservation de lÕhabitat
sauvage, la protection des espces animales et vgtales menaces (art.9 du
dcret n”96-1134 du 27 dcembre 1996) ;
Que le conseil rural
peut mettre des vĻux sur toutes mesures rglementaires quÕil juge utile de voir son prsident mettre
en Ļuvre et qui sont ncessaires pour lÕexploitation des ressources naturelles
(art.8 du dcret n”64-573 du 30 juillet 1964 & art.200 de la loi n”96-06 du
22 mars 1996) ;
Que les comptences
des collectivits locales sÕinscrivent dans les conventions et accords
internationaux ratifis par
lÕEtat (art.12 du dcret n”96-1134 du 27 dcembre 1996) ;
Vu,
-
lÕAgenda 21 de
la Confrence des Nations Unies sur lÕenvironnement et le dveloppement (Rio,
1992) ;
-
la dclaration
de Rio sur lÕenvironnement et le dveloppement (juin 1992)
-
la Convention
sur la diversit biologique, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
-
la stratgie
mondiale de la biodiversit (WRI/UICN/PNUE, 1994)
-
la Rsolution 28
C/2.4 de la Confrence gnrale de lÕUNESCO (novembre 1995) approuvant la
stratgie de Sville et adoptant un cadre statutaire du Rseau mondial de
rserves de biosphre MAB
Relevant plus particulirement des dclarations, principes et engagements poss par la communaut internationale,
Que lÕexpansion
des besoins de lÕhomme et de
ses activits conomiques exerce des pressions toujours croissantes sur les
terres, et engendre une concurrence et des conflits qui aboutissent une
utilisation infra-optimale du sol et des terres ; Que pour pouvoir
satisfaire ces besoins lÕavenir de manire durable, il faut ds maintenant
liminer ces conflits et progresser vers une exploitation plus efficace et plus
rationnelle de la terre et de ses ressources naturellesÉ Que lÕobjectif gnral
est de faciliter lÕaffectation des terres des utilisations offrant les plus
grands avantages durables et le passage une gestion intgre et durable des
terres ; Que ce faisant, il convient de tenir compte des questions
cologiques, sociales et conomiques ; QuÕil faudrait galement tenir
compte, entre autres, des zones protges,É des droits des populations et
collectivits autochtones et autres collectivits locales É (Agenda 21,
chapitre 10 relative la conception intgre de la planification et de la
gestion des terres) ;
Que le droit au dveloppement doit tre ralis de faon satisfaire
quitablement les besoins relatifs au dveloppement et lÕenvironnement des
gnrations prsentes et futures (Principe 3 de la Dclaration de Rio sur
lÕenvironnement et le dveloppement, juin 1992) ;
Que pour parvenir
un dveloppement durable, la protection de lÕenvironnement doit faire partie
intgrante du processus de dveloppement et ne peut tre considre isolment (Principe 4 de
la Dclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dveloppement, juin
1992) ;
Que les populations
et communauts autochtones et les autres collectivits locales ont un rle
jouer dans la gestion de lÕenvironnement et le dveloppement du fait de leurs
connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles ; que les Etats devraient reconnatre
leur identit, leur culture et leurs intrts, leur accorder tout lÕappui
ncessaire et leur permettre de participer efficacement la ralisation dÕun
dveloppement durable (Principe 22 de la Dclaration de Rio sur lÕenvironnement
et le dveloppement, juin 1992) ;
QuÕun grand nombre de
communauts locales et de populations autochtones dpendent troitement et
traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondes leurs traditions et quÕil
est souhaitable dÕassurer le partage quitable des avantages dcoulant de
lÕutilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles
intressant la conservation de la diversit biologique et lÕutilisation durable
de ses lments (Prambule de la Convention sur la diversit biologique, Rio,
1992) ;
Que chaque partie
contractante la convention sur la diversit biologique, dont le Sngal,
convient, entre autres, de favoriser la protection des cosystmes et des
habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables dÕespces dans
leur milieu naturel, de
promouvoir un dveloppement durable et cologiquement rationnel dans les zones
adjacentes aux zones protges en vue de renforcer la protection de ces
dernires (Article 8 de la Convention sur la diversit biologique, Rio,
1992) ;
Que les rserves
de biosphre sont tablies
pour promouvoir une relation quilibre entre les tres humains et la biosphre
et doivent permettre dÕassocier pleinement les communauts locales la
conservation et lÕutilisation durable des ressources (Stratgie de Sville et Cadre statutaire du rseau
mondial des rserves de biosphre MAB).
Conscients de :
- la richesse de la
diversit culturelle existant au sein de la communaut rurale regroupant
plusieurs identits ethniques et religieuses ;
- (du) fait que la
communaut rurale de Salmata est gographiquement situe en priphrie du Parc
National du Niokolo-Koba, class patrimoine mondial de lÕhumanit par les
Nations unies sous le label de Rserve mondiale de biosphre (MAB, Unesco), la
communaut rurale de Salmata a directement un rle jouer pour la
prservation dÕun espace cologique et culturel qui dpasse lÕintrt local
pour tre national et international ;
- la diversit et
parfois la contrarit des activits et des usages en prsence et ainsi
de la ncessit de crer une convergence dÕobjectifs entre les diffrents
acteurs de la communaut rurale sur une gestion responsable et long terme du
milieu dans lequel ils vivent ;
- la ncessit de
vivre ensemble dans un environnement commun dans le respect des uns et des
autres ;
- (du) droit des
gnrations venir de bnficier dÕun milieu leur permettant de satisfaire
leurs besoins de vie et ainsi de devoir agir maintenant dans lÕintrt des
gnrations prsente et de celles venir ;
- (du) besoin de
crer un espace de ngociation pour permettre de construire une collaboration
et de parvenir un consensus sur lÕorganisation dÕun type de rapport
lÕenvironnement, reposant sur une dmarche de protection et de conservation
pour un dveloppement durable ;
- lÕintrt pour tous
de convenir dÕune rgulation locale des comportements de chacun et des actions
personnelles ou collectives sur lÕenvironnement, conformment la lgislation
nationale et aux engagements internationaux, au travers dÕun accord commun
permettant dÕaboutir une bonne gouvernance du milieu naturel ;
Adoptent la charte
locale suivante,
appele
Ē convention locale dÕenvironnement de la communaut rurale de
Salmata Č, expression dÕun consensus local engageant lÕensemble de la
population des quarante-quatre villages de la communaut rurale de Salmata
pour une bonne conduite dans leurs rapports entre eux et leur environnement.
LÕobjectif de la
prsente convention est dÕassurer une conservation et une utilisation durable
de lÕenvironnement et des ressources naturelles des terroirs villageois
composant la communaut rurale de Salmata, situe en priphrie dÕune aire
protge nationale et internationale, dans une perspective de prserver la diversit
culturelle et biologique de la zone.
Cette charte locale
est un engagement la fois personnel et commun des habitants entre eux et
envers le milieu dans lequel ils vivent pour le temps prsent et lÕavenir.
Article 1 : De la gestion dÕun environnement
culturel et cologique
La communaut rurale de Salmata forme une communaut de vie au sein
dÕun environnement partag entre activits et groupes ethniques quÕelle
sÕengage grer durablement au nom des gnrations prsentes et futures.
Le territoire de la communaut rurale couvre lÕespace habit par les
Bassari du Sngal, donnant ainsi lieu lÕappellation Ē Pays
Bassari Č, constitutif dÕun patrimoine culturel quÕil convient de
respecter et de valoriser dans sa diversit, tout en prservant particulirement
lÕidentit Bassari, comme une richesse culturelle dÕordre national et mondial.
Article 2 : Des
droits et des obligations de chacun.
a. Le terroir de la communaut rurale regroupe quarante-quatre terroirs
villageois. Il constitue le patrimoine commun de ses habitants, qui lui-mme
fait partie du patrimoine commun de la nation (selon lÕart.16 de la loi 96-07
du 22 mars 1996).
b. A ce titre lÕespace est par dfinition inappropriable (en tant que
domaine national) et relve dÕune gestion patrimoniale o chacun bnficie de
droits assortis dÕobligations vis vis de la socit dans son ensemble et du
groupe en particulier.
c. Les droits
sur les ressources naturelles (la terre, lÕeau, les arbres et plantes, les
animaux) sont assortis dÕobligations :
- Le droit de passage
consiste se maintenir dans certaines limites et ne faire que traverser
l'espace intress sans exercer aucune autre action sur le milieu.
- Le droit de prlvement, de cueillette ou de ramassage consiste prendre pour son propre
usage ou celui de sa famille, sans porter prjudice la rgnration de la
ressource et aux intrts dÕautrui.
- Le droit
d'exploitation concerne le
droit de culture, le droit de pture, le droit de pche, le droit de chasse, le
droit de coupe et de dfrichage, qui dpasse le simple prlvement et
susceptible de donner lieu une commercialisation des produits obtenus.
LÕimportance de lÕaction sur la nature par lÕagriculture, lÕlevage, la pche
et la chasse non-viatique (professionnelle) et toute activit forestire
commerciale, ncessite l'obligation de prendre toutes les mesures
conservatoires de protection du sol, de la faune et la flore et de gestion
durable du milieu et des ressources naturelles pour le court et moyen terme.
- Le droit
d'exclusion, consiste
autoriser l'exploitation des ressources naturelles (la terre, la faune, la
flore, lÕeau) ou la refuser autrui. L'obligation est l de deux ordres : 1.
prendre toutes les mesures conservatoires de protection du sol et de gestion
durable du milieu (lutte anti-rosive, reboisement, arborisation, amendement du
sol, dfrichage limit aux besoins et sur des zones cologiquement adaptes,
interdiction de tuer ou couper certaines
espces, etc.) pour le long terme et contrler le mode d'exploitation
s'il est conforme une utilisation durable du milieu ; 2. raliser les projets
et investissements ncessaires pour optimiser lÕexploitation et conserver la
capacit de rgnration du milieu, tout en maintenant la diversit biologique
du terroir de la communaut rurale.
- Le droit de gestion d'un dveloppement durable consiste orienter le comportement des
individus et groupes prsents localement dans deux sens : celui d'un dynamisme
conomique conduisant la scurit alimentaire et au dveloppement conomique,
et celui d'une prservation de la capacit de rgnration du milieu et de la
conservation de la biodiversit.
d. Le droit de passage est libre sous rserve de ne causer aucun
prjudice sur les productions dÕautrui. Le droit de prlvement est libre
dans la mesure o il sÕeffectue sur des zones non exclusives (hors aire
protge, hors zone dÕexploitation prive). Le droit dÕexploitation est
conditionn par un contrle et/ou une autorisation de la communaut rurale ou
des services de lÕEtat ; il est ainsi assorti du droit d'exclusion. Le
conseil rural dispose du droit de gestion durable. A ce titre il gre
son niveau lÕaffectation des terres, les dfrichements (pour avis au conseil
rgional), les comportements vis vis du milieu, et est charg de mettre en
Ļuvre une planification locale de lÕenvironnement.
Article 3 : De la protection des arbres, de la
fort et des haies
LÕintrt
cologique et la qualit paysagre du terroir de la communaut rurale de
Salmata dpendent particulirement de la conservation de son couvert arbor,
permettant entre autres de lutter contre lÕrosion et de prserver la
biodiversit.
La
coupe dÕarbres et le dfrichage dÕun espace ne peuvent ainsi se faire librement
et doivent tres autoriss suite la visite sur place dÕune commission charge
dÕapprcier les lieux et lÕimportance de la coupe, aux regards de
considrations cologiques (nature du sol, des espces vgtales et du
biotope), de lÕintrt pratique et sur les capacits de mise en culture
effective de lÕunit dÕexploitation concerne.
Ne
peuvent faire lÕobjet de dfrichements ou de coupes les espaces situs de part
et dÕautre des parcours de btail et des cours dÕeau sur une largeur minimale
de trente mtres.
La rcolte du vin de palme (tir du palmier huile, Elaeis
guineensis) et de
rnier (tir du rnier, Borassus aethiopum) ne peut sÕeffectuer que dans la mesure o les
prlvements ne portent pas atteinte la croissance et la vie de lÕarbre.
Ces espces sont intgralement protges.
Les haies dÕarbres ou dÕarbustes sont protges dans tout lÕespace du terroir de la communaut rurale.
Toute
coupe non autorise par le conseil rural est soumise une obligation de remise
en tat (replantation) aux frais de lÕintress.
Article 4 : Des
aires protges
Le
lieu dit Ē montagne de Pat/Tchukan Č est intgralement protg
de toute activit pjorative. Seuls sont autoriss un droit de passage et un
droit de prlvement, excluant toute pratique de chasse, rserv aux habitants
des villages voisins de ladite montagne.
Les populations de singes Ē chimpanzs Č qui y rsident sont
intgralement protges.
Les villages situs autour de la montagne Pat/Tchukan sont chargs de
sa surveillance au nom de la communaut rurale. Les chefs de village disposent
du droit dÕexclusion sur cette aire protge.
Les
espaces sacrs situs dans les terroirs villageois (bosquets, collines)
constituent des aires protges religieuses. Chaque village en assure la
surveillance et dispose dÕun droit dÕexclusion.
Article 5 : Des
feux de brousse
Les
feux de brousse autoriss sont ceux qui sont prcoces (qui ont lieu aprs
lÕhivernage, de novembre au 31 dcembre) et surveills. Leur utilit rside
dans la suppression de la paille sche susceptible de prendre feu pendant la
saison sche.
Les incendies de brousse allums pour dÕautres raisons entre autres de
chasse ou de rcolte de miel sont interdits.
Article 6 : De
la rcolte du miel
LÕextraction
du miel sauvage ou dÕlevage doit sÕeffectuer sans porter prjudice la survie
de lÕessaim et sans provoquer un incendie de brousse.
LÕabeille
et lÕessaim sont protgs au sein de la communaut rurale.
Article 7 : De la rpartition de lÕespace
entre culture et pture
Les
animaux levs (bĻufs, chvres, moutons,É) doivent tre strictement surveills
pendant toute la saison de culture et tenue lÕcart des espaces cultivs.
La
communaut rurale organise une rpartition des espaces entre la culture et la
pture dans les objectifs : a) dÕviter les dgts de culture occasionns
par les animaux ; b) afin de maintenir des zones pastorales en rponse aux
besoins locaux.
Les
conflits de dgts de champs par les animaux font dÕabord lÕobjet dÕune
tentative de rglement lÕamiable par le conseil de village (chef de village
et notables). En cas de dsaccord persistant, un agent dÕagriculture du CERP
(Centre dÕExpansion Rural Polyvalent) est saisi pour constater les dgts ainsi
que la gendarmerie qui dresse un PV pour renvoyer lÕaffaire devant le tribunal
dpartemental de Kdougou.
Article 8 : De lÕaffectation des terres du
domaine national
LÕensemble de la
population de la communaut rurale est responsable de la bonne gestion des
terres et des ressources renouvelables quÕelles supportent.
La commission domaniale de la communaut rurale, compose de
conseillers ruraux et du chef de
village du terroir intress assist dÕun reprsentant des jeunes du village,
effectue la rpartition des espaces entre la culture, la pture et la
conservation de sites.
LÕaffectation des terres du domaine national
est assortie dÕune sensibilisation et dÕun engagement cologique de
lÕaffectataire (individu ou groupe) de lÕespace mis en culture ou rserv au
pturage.
Article 9 : Du Parc National du Niokolo-Koba,
Rserve mondiale de biosphre
Situe
en priphrie immdiate du Parc National du Niokolo-Koba, le terroir de la
communaut rurale de Salmata constitue par sa proximit gographique un
prolongement socioculturel et cologique dudit Parc. La communaut rurale
reconnat ainsi la ncessit de contribuer la prservation de ce patrimoine
naturel dans un intrt la fois local, national et international.
Conscient de sa responsabilit environnementale, la population de la
communaut rurale sÕengage devenir un partenaire du Parc, notamment dans la
lutte contre le braconnage dans le Parc, et dans une gestion durable de
lÕenvironnement priphrique au Parc.
La communaut rurale souhaite la mise en place dÕune collaboration avec
le Parc dans le but de prolonger les effets de la conservation au sein des terroirs
villageois et dans le but de sÕimpliquer plutt que de sÕexclure des objectifs
de protection du Parc.
Article 10 : De la communication au sein de la
communaut rurale
Article 11 : Les
engagements pris par les reprsentants de la population de la communaut rurale
de Salmata, constitutifs de la prsente convention, tiennent lieu de loi
tous les habitants de la communaut rurale.
Salmata, le
SIGNATAIRES :
Chefs de village, reprsentantes des femmes et reprsentants des jeunes,
Conseillers ruraux
Villages
|
Chefs de village
|
BACK-BACK |
Baylo Diallo |
BANFAROTO |
Alimou Diallo |
BILEL |
Abdoul Rahime Sall |
BOUTHILI |
Souleymane Diallo |
CHAMOU |
Nguemara Bendia |
DARSALAM |
Bandi Gassama |
DATHIEMY |
Tly Diallo |
DJIRINE |
Kereleny Bendia |
EBARACK |
Tama Tchamenine
Bendia |
EDALE |
Gaylandmi Bangar |
EDANE |
Becheneke Bidiar |
EDINE |
Dassenine Kaly Bendia |
EGANGA (Ekiyoyo) |
Galachdmy Bangar |
EGATH |
Lapetake Bangar |
EGNISSARA |
Ifani Benang
(mre) |
EKESSE (Eks) |
Tiara Gayir Demi
Benang |
EPINGUE BASSARI |
Indega Benoit Bendia |
EPINGUE PEUL |
Mamadou Tour |
ETHENE NGOR |
Gassbdmi Benang |
ETHIOLO |
Tchandenine Bendia |
GAģGUI |
Lamarana Bald |
GANDJIRI (Madina Gara) |
Bella Souare |
GOUMO |
Kali Bendia |
GRE EGNEDINE |
Koli Bendia |
GRE IDIAMBANE |
Begunine Bidiar |
HAMDALLAYE |
Mamadou Bent Diallo |
INGATH ITILE |
Tarfo Boubane |
KOTE |
Amadou Ouri Diallo |
LENGUEKOTO |
Madi Camara |
LEYBAR
(Thiangueto) |
Lassana Wague |
MADINA BOWE |
Telli Diallo |
MBON BASSARI |
Niaguin Pata Benang |
MBON PEUL |
Asmyou Diallo |
MISSIRAH BAKAOUKA |
Gassimou Diallo |
MISSIRAH DALABA |
Mamadou Diallo |
NANGAR BASSARI |
Numbrine Boubane |
NANGAR PEUL
(Madina Tierno) |
Sidi Diallo |
NGOPOU |
Alpha Diallo |
ONDOUFERE |
Sirif Diallo |
OUBADJI CENTRE (Madina Bony) |
Mamadiane Diallo |
SALEMATA (Safatou) |
Saada Souar |
SINTHIOU ROUDJI |
Boubacar Tour |
SINTHIOUROU DALABA |
Wouri Diallo |
YAPPEN (Madina
Archache) |
Ibrahima Souar |
Conseillers ruraux
|
Mama Saliou DIALLO |
Jean-Louis Tama BENDIA |
Nathiline BENDIA |
Ambouna T. BENANG |
Balingho Gahradmy BENDIA, Vice prsident |
Abdoul DIALLO |
Yngaly BENDIA |
Alpha Diawy DIALLO |
Fatoumata SOUARE |
Amadou SOUARE |
Amadou Fily DIALLO |
Adama DIALLO |
Abdoulaye Diawy
DIALLO |
Boubacar SALL, Prsident |
Diouma O. SOUARE |
Binta DIENG |
Mariama KOULIBALY |
Oumar DIALLO |
Boubacar T. DIALLO |
Sakamissa DIALLO |
Youssouf DIENG |
Mamadou TOURE |
Abdoulaye DIALLO |
Keinda DIALLO |
Annexe 2
LOI
N”01-004/DU 27 FEVRIER 2001 PORTANT CHARTE PASTORALE EN REPUBLIQUE DU
MALI.
LÕAssemble
Nationale a dlibr et adopt en sa sance du 09 fvrier 2001 ;
Le
Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
: DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE
1
ER
: La prsente loi dfinit les principes
fondamentaux et les rgles gnrales qui rgissent
l'exercice
des activits pastorales en Rpublique du Mali.
La
prsente loi consacre et prcise les droits essentiels des pasteurs, notamment
en matire de mobilit des
animaux et
d'accs aux ressources pastorales. Elle dfinit galement les principales
obligations qui leur
incombent
dans l'exercice des activits pastorales, notamment en ce qui concerne la
prservation de
l'environnement
et le respect des biens d'autrui.
ARTICLE
2 : La prsente loi
s'applique principalement l'levage pastoral des espces bovines, ovines,
caprines,
camlines, quines et asines. Sont exclus du champ d'application de la prsente
loi les aspects lis la
sant
animale, l'exploitation du btail et sa commercialisation.
CHAPITRE
2 : DES DEFINITIONS
ARTICLE
3 : Au sens de la
prsente loi, on entend par :
1.
pastoralisme : le
mode d'levage qui consiste assurer l'alimentation des animaux grce
l'exploitation
itinrante
des ressources pastorales ;
2.
ressources pastorales : l'ensemble
des ressources naturelles ncessaires l'alimentation des animaux. Elles
sont constitues
notamment par l'eau, le pturage et les terres sales.
3.
pturages : l'ensemble
des espaces et des ressources naturelles, principalement vgtales,
habituellement
utiliss
pour assurer l'alimentation des animaux. Les pturages sont herbacs ou ariens
:
- les
pturages herbacs sont constitus par le tapis herbac recouvrant les espaces
pastoraux ;
- les
pturages ariens sont constitus par les feuilles, les fruits des arbres et
arbustes situs dans les espaces
pastoraux
;
4.
transhumance : le
mouvement cyclique et saisonnier des animaux sous la garde des bergers suivant
des
itinraires
prcis en vue de l'exploitation des ressources pastorales d'un territoire donn
;
5.
nomadisme : le
dplacement du btail (bovins, ovins, caprins, camlins, quins et asins) par
les nomades
la
recherche de pturages et de l'eau d'abreuvement pour les animaux ;
6.
levage sdentaire : les
activits de pturage dans les zones autour des champs dans les terroirs
villageois ;
7.
droits d'usage pastoraux : l'ensemble
des droits d'exploitation des ressources naturelles des fins
pastorales,
reconnus et protgs juridiquement ;
8.
pistes pastorales locales : les
chemins affects au dplacement des animaux l'intrieur d'une localit
dtermine
;
9.
pistes de transhumance : les
chemins affects au dplacement des animaux entre deux ou plusieurs
localits
dtermines ;
10.
gtes d'tape : les
aires de stationnement ou de sjour des troupeaux qui jalonnent les pistes de
transhumance
;
11.
bourgoutires : les
espaces pastoraux spcifiques caractriss notamment par leur localisation en
zone
humide
inondable et par la prsence d'une plante fourragre communment appele
bourgou, (Echinochloa
stagnina).
Les bourgoutires sont communautaires ou prives ;
12.
terres sales : les
espaces naturels circonscrits dont la terre apporte aux animaux un complment
alimentaire
minral par lchage ;
13.
pasteur : la
personne qui garde le (s) troupeau (x), autrement dit le conducteur ou le
berger.
TITRE
II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'EXERCICE DES ACTIVITES PASTORALES
CHAPITRE
1 : DE LA MOBILITE DES ANIMAUX
ARTICLE
4 : Dans l'exercice
de leur activit d'levage, les pasteurs ont le droit de dplacer leurs animaux
en
vue de
l'exploitation des ressources pastorales.
ARTICLE
5 : Les dplacements
d'animaux peuvent se faire l'chelle locale, rgionale ou sur toute l'tendue
du
territoire
national tout en respectant en toute saison les aires protges, les espaces
classs ou mis en dfens et la
police
sanitaire des animaux.
Ils
peuvent se faire galement sur le territoire des pays voisins, dans le respect
des accords relatifs la
transhumance
et sous rserve des mesures particulires qui pourraient tre prises par les
Etats concerns.
ARTICLE
6 : Les pasteurs ont
une obligation gnrale de surveillance et de contrle de leurs animaux en
dplacement.
Ils veillent au respect des biens des autres personnes.
CHAPITRE
2 : DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'UTILISATION
DURABLE
DES RESSOURCES PASTORALES
ARTICLE
7 : L'exercice des
activits pastorales est soumis l'obligation de prservation de
l'environnement.
ARTICLE
8 : L'exploitation
des ressources pastorales pour assurer l'alimentation des animaux doit tre
faite de
manire
durable, avec le souci de prserver les droits des gnrations prsentes et
futures.
CHAPITRE
3 : DU DROIT D'ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES
ARTICLE
9 : Les pasteurs ont
le droit d'exploiter les ressources pastorales pour l'alimentation de leurs
animaux.
ARTICLE
10 : Cette
exploitation doit se faire dans le respect des droits reconnus aux diffrents
utilisateurs de
l'espace
et conformment la lgislation relative la protection de l'environnement et
la gestion des
ressources
naturelles.
CHAPITRE
4 : DE LA CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
ARTICLE
11 : Les pasteurs et
les organisations de pasteurs doivent apporter leurs concours la protection
de
l'environnement
et la lutte contre la dsertification. Ils doivent contribuer, en
collaboration avec les services
techniques
comptents et les autres utilisateurs, au maintien des cosystmes naturels,
leur fonctionnement
quilibr
et la valorisation de leur potentiel productif.
CHAPITRE
5 : DE LA QUALITE DE VIE ET DE LA SURVEILLANCE DU MILIEU
ARTICLE
12 : Les actions et
projets de dveloppement doivent tre conus et raliss en tenant compte de la
ncessit
de prserver les ressources pastorales en tant qu'lments essentiels du cadre
et de la qualit de vie des
populations.
A cet
effet, une tude d'impact sur l'environnement est ralise chaque fois que
l'excution d'un projet, d'un
programme
ou d'un plan est susceptible d'entraner la suppression ou la disparition des
ressources pastorales en
totalit
ou en partie.
ARTICLE
13 : Les pasteurs,
comme les autres utilisateurs de l'espace rural, doivent apporter leur concours
la
surveillance
du milieu naturel, notamment en matire d'alerte et de lutte contre les feux de
brousse et d'alerte la
pollution.
TITRE
III : DES DEPLACEMENTS DES ANIMAUX
CHAPITRE
1 : DES DEPLACEMENTS INTERNES
ARTICLE
14 : Sur toute
l'tendue du territoire malien, les animaux peuvent tre dplacs pour les
besoins de
l'levage
sdentaire, de l'levage transhumant ou de l'levage nomade.
ARTICLE
15 : Le dplacement
des animaux se fait sur les pistes pastorales. Celles-ci sont constitues de
pistes
pastorales
locales et de pistes de transhumance.
ARTICLE
16 : Les
collectivits territoriales assurent la gestion des pistes pastorales avec le
concours des
organisations
de pasteurs et en concertation avec tous les acteurs concerns. Elles sont
notamment charges de la
cration
de ces pistes, de leur rhabilitation, ractualisation, redfinition et
fermeture en cas de besoin. Elles
procdent
leur dlimitation et assurent leur balisage et leur entretien par tous moyens
appropris.
Les pistes
pastorales font l'objet d'un suivi par les services techniques chargs de
l'levage en rapport avec les
collectivits
territoriales, les organis ations de pasteurs et les autres acteurs.
ARTICLE
17 : Toute
occupation, entrave ou mise en exploitation d'une piste pastorale et tout
empitement
quelconque
sur celle-ci sont strictement interdits.
Les
pasteurs et leurs organisations doivent veiller l'utilisation des espaces
rservs aux pistes pastorales
conformment
leur destination et contribuer leur entretien, en collaboration avec les
collectivits territoriales
concernes.
ARTICLE
18 : L'utilisation
des pistes pastorales constitue, la fois , un droit et un devoir pour
l'ensemble des
pasteurs.
Il ne peut tre drog l'obligation d'emprunter les pistes pastorales pendant
les priodes de culture.
Toutefois,
les collectivits territoriales pourront, selon les ralits propres leur
milieu, et sans prjudice de la
responsabilit
qui incombe aux pasteurs en cas de dgt caus aux biens d'autrui, dterminer
des priodes
pendant
lesquelles l'utilisation des pistes sera simplement recommande.
ARTICLE
19 : Les pasteurs
ont le droit d'accder librement aux gtes d'tapes. Il est interdit d'occuper
ces
derniers
de manire entraver la progression ou le sjour des pasteurs en dplacement.
ARTICLE
20 : Les troupeaux
en dplacement sont obligatoirement placs sous la surveillance de gardiens en
nombre
suffisant. Les gardiens sont tenus de prsenter, toute rquisition, les
documents administratifs et zoosanitaires
prvus par
la lgislation en vigueur.
ARTICLE
21 : Chaque
collectivit territoriale, en collaboration avec tous les utilisateurs de
l'espace rural,
prcise
les modalits de la garde des troupeaux en dplacement sur l'tendue de son
ressort territorial.
ARTICLE
22 : Les
collectivits territoriales, en collaboration avec les autorits
traditionnelles comptentes, les
organisations
d'agriculteurs et les autres partenaires intresss, notamment l'administration
et les services
techniques
locaux, tablissent de manire concerte, chaque anne s'il y a lieu, le
calendrier de la transhumance.
Le
calendrier doit prciser en particulier les priodes maximales de dpart et de
retour des animaux d'une localit
l'autre.
L'information doit en tre donne par tous moyens appropris aux pasteurs.
Le
calendrier doit tre communiqu dans les meilleurs dlais aux collectivits
territoriales et aux autorits
administratives
concernes.
CHAPITRE
2 : DES DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX
ARTICLE
23 : Dans le cadre
de la politique d'intgration rgionale, les dplacements des troupeaux maliens
aux fins
de transhumance internationale dans les pays voisins du Mali sont autoriss,
sauf dispositions contraires
et sous
rserve des mesures qui pourraient tre prises par les Etats concerns.
De mme,
l'entre et le dplacement de troupeaux des pays voisins sur le territoire
malien des fins de
transhumance
sont autoris s sous rserve de rciprocit et conformment aux accords
bilatraux et rgionaux
liant le
Mali.
ARTICLE
24 : Les pasteurs en
transhumance internationale sont tenus au respect de la lgislation des pays
d'accueil
relative, notamment, aux aires protges, aux espaces classs ou mis en dfens
et la police sanitaire
des
animaux.
ARTICLE
25 : La transhumance
internationale s'effectue obligatoirement sur les pistes de transhumance des
pays
concerns.
Les
animaux en transhumance internationale sont placs sous la surveillance de
gardiens en nombre suffisant.
Ceux-ci
sont tenus de prsenter, toute rquisition, les documents administratifs et
zoo-sanitaires prvus par la
lgislation
en vigueur et les accords bilatraux et rgionaux.
ARTICLE
26 : Les animaux en
transhumance internationale doivent, pour entrer dans les pays d'accueil,
pntrer
par les postes prvus cet effet par les accords bilatraux et rgionaux.
L'information relative ces
postes
d'entre est donne aux pasteurs par les autorits adminis tratives et les
collectivits territoriales
frontalires
concernes.
L'Etat
malien assure le suivi de la transhumance internationale, notamment par la
promotion de rencontres entre
les
autorits administratives et les collectivits territoriales frontalires
concernes.
TITRE
IV : DU DROIT D'ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES
CHAPITRE
1 : DE L'ACCES AUX PATURAGES ET AUX TERRES SALEES
SECTION
1 : DES ESPACES PASTORAUX RELEVANT DU DOMAINE DE L'ETAT ET DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ARTICLE
27 : Les espaces
pastoraux relevant du domaine de l'Etat et des collectivits territoriales sont
constitus
par :
į les
pturages herbacs et ariens ;
į les
bourgoutires communautaires ;
į les
terres sales ;
į les
points d'eau ;
į les
gtes d'tapes.
ARTICLE
28 : Dans le domaine
forestier non-class, l'accs aux pturages est libre et ne donne lieu la
perception
d'aucune taxe ou redevance.
De mme,
aucune taxe ou redevance n'est perue sur les pistes de transhumance et les
gtes d'tape.
Le passage
des animaux sur le territoire des collectivits territoriales ne doit pas
excder les dlais
techniquement
requis.
Un dcret
pris en Conseil des Ministres fixe les modalits de la transhumance.
Les
pturages herbacs et ariens peuvent tre exploits par tout pasteur, sous
rserve du respect des rgles
gnrales
relatives la protection de l'environnement et la gestion des ressources
naturelles.
ARTICLE
29 : La fauche et le
stockage du foin pour les besoins domestiques sont libres dans le domaine de
l'Etat.
ARTICLE
30 : Les plaines
fonio sauvage sont d'accs libre aux pasteurs, aprs le ramassage des graines,
partir
d'une date fixe par les collectivits territoriales, en rapport avec les
communauts usagres des plaines
fonio.
ARTICLE
31 : L'accs aux
bourgoutires communautaires est ouvert tous. Toutefois, les animaux de la
communaut
dtentrice de droits coutumiers sur la bourgoutire y ont un droit d'accs
prioritaire, dans le respect
des droits
d'usage pastoraux.
L'accs
aux bourgoutires peut donner lieu la perception d'une taxe ou redevance par
les collectivits
territoriales
concernes.
ARTICLE
32 : Les
collectivits territoriales sont charges de la gestion des bourgoutires
communautaires
relevant
de leur ressort territorial, en collaboration avec les organisations de
pasteurs. A cet effet, des comits
locaux de
gestion des bourgoutires pourront tre mis en place.
ARTICLE
33 : Les
collectivits territoriales en collaboration avec les autres acteurs cits
l'article 22
dicteront
une rglementation relative la gestion des bourgoutires communautaires
relevant de leur ressort,
notamment
quant leurs priodes d'ouverture et de fermeture, aux conditions de l'accs
non-prioritaire des
animaux
d'autres localits et l'exploitation du bourgou des fins de
commercialisation. S'il y a lieu, elles
peuvent
interdire l'exploitation commerciale des bourgoutires.
ARTICLE
34 : L'accs des
animaux aux terres sales est libre et ne donne lieu la perception d'aucune
taxe ou
redevance.
L'exploitation
des terres sales des fins commerciales pourra tre rglemente par les
collectivits territoriales
concernes.
Celles-ci pourront l'interdire lorsqu'elle compromet la possibilit pour les
pasteurs de satisfaire leurs
propres
besoins.
SECTION
2 : DES ESPACES AGRICOLES
ARTICLE
35 : Aprs
l'enlvement des rcoltes, les champs peuvent tre ouverts au pturage des
animaux. Les
animaux de
la collectivit territoriale concerne ont un droit d'accs prioritaire aux
champs rcolts.
Les
collectivits territoriales rglementent les conditions dans lesquelles
s'exerce l'accs non-prioritaire des
animaux
aux rsidus des champs rcolts.
ARTICLE
36 : L'accs aux
champs rcolts est ouvert partir d'une date fixe chaque anne par chaque
collectivit
territoriale pour le territoire relevant de son ressort, en concertation avec
les producteurs agricoles et
les
organisations de pasteurs.
Le
propritaire ou l'exploitant qui veut ramasser et stocker ses rsidus de
rcoltes des fins d'utilisation privative
est tenu
de le faire avant la date dtermine par la collectivit territoriale.
ARTICLE
37 : L'accs aux
jachres est libre pour tous les pasteurs et ne donne lieu, sauf clause
contraire
convenue
entre parties contractantes, la perception d'aucune taxe ou redevance. En
outre, l'utilisation des
espaces
rservs aux pturages des fins agricoles doit faire l'objet d'une
concertation entre les diffrents
utilisateurs
locaux.
CHAPITRE
2 : DE L'ACCES A L'EAU
SECTION
1 : DES POINTS D'EAU NATURELS
ARTICLE
38 : L'accs aux
ressources en eau des rivires, fleuves, mares et lacs du domaine public, en
vue de
l'abreuvement
des animaux, est libre et ne donne lieu la perception d'aucune taxe ou
redevance.
ARTICLE
39 : L'exploitation
pastorale des ressources en eaux doit se faire dans le respect des droits des
autres
utilisateurs,
sans abus ni gaspillage. Les collectivits territoriales, avec la participation
des organisations de
pasteurs
et en concertation avec les reprsentants des autres utilisateurs, pourront, en
cas de besoin, organiser des
tours
d'eau en vue de rationaliser et d'ordonner l'exploitation de la ressource.
ARTICLE
40 : Lorsque des
points d'eau naturels sont amnags comme points d'eau pastoraux, les pasteurs
y
ont un
droit d'accs prioritaire. L'accs ces points d'eau peut tre soumis au
paiement de taxes ou redevances.
ARTICLE
41 : Il est interdit
d'empcher ou d'entraver l'accs des animaux un point d'eau public par des
cultures,
barrires ou tout autre obstacle.
Une
servitude de passage est impose aux propritaires des fonds riverains des
points d'eau publics pour les
besoins de
l'abreuvement des animaux.
SECTION
2 : DES POINTS D'EAU AMENAGES
ARTICLE
42 : Les puits
traditionnels, les puits en buse de ciment privs et les forages privs sont la
proprit
de ceux
qui les ralisent. Leur gestion est assure par les propritaires eux-mmes.
L'accs
ces ouvrages est subordonn l'accord pralable de leur propritaire, dans le
respect des dispositions
de
l'article 28.
ARTICLE
43 : Les puits en
buse de ciment publics sont la proprit des collectivits territoriales sur le
territoire
desquelles
ils sont raliss. Ils sont grs par ces collectivits, en concertation et
avec la participation de
l'ensemble
des utilisateurs concerns. A cet effet, des comits de gestion de puits
peuvent tre mis en place.
ARTICLE
44 : L'accs ces
puits des fins d'utilisation pastorale est ouvert tous. Toutefois les pasteurs
rsidant
sur le territoire de la collectivit territoriale o le puits est situ ont un
droit d'accs prioritaire celui-ci.
La
collectivit territoriale concerne peut rglementer l'accs au puits,
notamment les conditions d'accs des
pasteurs
non-rsidents. Elle peut en particulier instituer une taxe ou redevance la
charge des utilisateurs. La
mise en
oeuvre de la rglementation locale relative l'utilisation du puits est
assure par le comit de gestion du
puits ou
par l'instance qui en tient lieu.
ARTICLE
45 : Les forages
publics sont la proprit de la collectivit territoriale sur le territoire de
laquelle ils
sont
raliss. Ils sont grs par cette mme collectivit, en concertation et avec
la participation des reprsentants
de
l'ensemble des utilisateurs. A cet effet, la collectivit territoriale met en
place un comit de gestion du forage.
ARTICLE
46 : L'accs ces
forages est subordonn l'autorisation pralable du comit de gestion. Cet
accs
donne lieu
la perception d'une taxe ou d'une redevance.
La
collectivit territoriale concerne rglemente les conditions d'accs aux
forages. Le comit de gestion du
forage
assure la mise en oeuvre de cette rglementation.
TITRE V
: DE LA PROTECTION DES ESPACES PASTORAUX ET DE LA GARANTIE DES DROITS
D'USAGES
PASTORAUX
CHAPITRE
1 : DE LA PRESERVATION DES ESPACES PASTORAUX
ARTICLE
47 : Les espaces et
les ressources pastoraux doivent tre prservs et protgs dans le cadre des
projets et
programmes de dveloppement. Tout projet ou programme de dveloppement doit
prendre en
considration
les besoins des activits pastorales.
ARTICLE
48 : Le schma
national d'amnagement du territoire prvoit la dlimitation et l'amnagement
d'espaces
pour l'exercice des activits pastorales. Lors de l'laboration de leurs
schmas d'amnagement du
territoire,
les collectivits prvoient aussi la dlimitation et l'amnagement d'espaces
pastoraux.
CHAPITRE
2 : DE LA MISE EN VALEUR PASTORALE ET DE LA GARANTIE DES DROITS
D'USAGES
PASTORAUX
ARTICLE
49 : La mise en
valeur pastorale est constitue par l'exercice habituel et prolong d'activits
pastorales
sur un espace relevant du domaine de l'Etat ou d'une collectivit territoriale,
accompagn
d'amnagements
traditionnels ou modernes et/ou de mesures tendant la prservation ou la
restauration de
l'environnement.
ARTICLE
50 : La constatation
de la mise en valeur pastorale permet aux pasteurs concerns de bnficier de
la
reconnaissance,
de la protection et de la garantie des droits d'usage pastoraux sur l'espace
concern. La
reconnaissance
de ces droits n'implique aucunement un transfert de la proprit du sol et des
ressources
concernes.
ARTICLE
51 : En cas de
ralisation d'une opration de dveloppement d'intrt gnral sur un espace
pastoral,
les
pasteurs concerns qui perdent le bnfice de droits d'usages pastoraux
peuvent, si besoin en tait, bnficier
d'une
compensation titre collectif conformment aux dispositions rgissant
l'expropriation pour cause d'utilit
publique.
La compensation ventuellement due consistera, dans toute la mesure du
possible, dans l'affectation
d'autres
ressources pastorales.
CHAPITRE
3 : DE LA PROTECTION DES PISTES PASTORALES
ARTICLE
52 : Les pistes
pastorales font partie du domaine public de l'Etat ou de celui des
collectivits
territoriales
et elles doivent y tre classes.
ARTICLE
53 : Les pistes
pastorales grvent les fonds riverains d'une servitude destine viter tout
dgt lors
des
dplacements des animaux.
TITRE
VI : DE LA GESTION DECENTRALISEE ET PARTICIPATIVE DES RESSOURCES
PASTORALES
CHAPITRE
1 : DU ROLE ET DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE
54 : Sauf
disposition lgislative contraire, la gestion des ressources pastorales relve
de la
comptence
des collectivits territoriales sur le territoire desquelles elles se trouvent.
Cette prrogative n'emporte
pas la
proprit de plein droit des ressources gres.
ARTICLE
55 : Les
collectivits territoriales sont charges, notamment, de l'laboration des
rglements locaux
relatifs
l'utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales. Elles veillent
la mise en oeuvre de la
prsente
loi dans leur ressort territorial, en collaboration avec les services
techniques comptents de l'Etat.
ARTICLE
56 : Les
collectivits territoriales doivent grer les ressources pastorales avec la
participation des
organisations
de pasteurs et en concertation avec les autres utilisateurs des ressources
naturelles.
CHAPITRE
2 : DU ROLE ET DES RESPONSABILITES DES ORGANISATIONS DE PASTEURS
ARTICLE
57 : L'Etat et les
collectivits territoriales favoriseront la cration et le dveloppement des
organisations
de pasteurs, en prenant les mesures permettant de faciliter leur constitution
et leur reconnaissance
juridique.
ARTICLE
58 : Les
organisations de pasteurs sont des partenaires privilgis de l'Etat, des
collectivits
territoriales
et des services techniques en matire de dveloppement pastoral et pour la mise
en oeuvre de la
prsente
loi.
A ce
titre, elles participent la conception, la mise en oeuvre et au suivi de la
politique nationale d'levage.
Elles sont
galement associes aux actions et projets concernant le dveloppement de
l'levage et la gestion des
ressources
pastorales, ainsi qu'aux concertations nationales et locales relatives
l'levage, l'environnement et
aux
ressources naturelles.
Elles
peuvent formuler des avis et recommandations l'Etat et aux collectivits
territoriales sur toute question
relative
l'amlioration de l'activit pastorale, au dveloppement de l'levage et la
prservation de
l'environnement.
TITRE
VII : DE LA GESTION LOCALE DES CONFLITS
ARTICLE
59 : Les
collectivits territoriales, en collaboration avec les autres acteurs concerns
par la gestion
des
ressources naturelles, doivent contribuer la prvention des conflits lis aux
activits pastorales. A cet effet,
elles
favorisent les rencontres intercommunautaires d'change et de dialogue et
assurent l'information des acteurs
concerns
par l'exploitation des ressources naturelles.
ARTICLE
60 : Les conflits
lis l'exploitation des ressources pastorales sont rgls par voie
judiciaire.
Toutefois,
le recours aux juridictions comptentes doit tre prcd par l'arbitrage des
instances locales de
gestion
des conflits.
ARTICLE
61 : Les
collectivits territoriales, les autorits administratives, les Chambres
d'Agriculture et les
services
techniques doivent prter leur concours et leur assistance la gestion des
conflits lis l'exploitation des
ressources
pastorales.
TITRE
VIII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE
1 : DES CONSTATATIONS ET DES POURSUITES
ARTICLE
62 : Les agents
asserments ou habilits des services chargs de l'levage, en collaboration
avec ceux
chargs de
l'agriculture, des eaux, des forts, de la pche, de la chasse et des douanes,
ainsi que les officiers et
agents de
police judiciaire sont comptents pour rechercher et constater les infractions
aux dispositions de la
prsente
loi.
Les
constats d'infractions donnent lieu l'tablissement de procs-verbaux qui
font foi jusqu' preuve contraire.
ARTICLE
63 : Sauf
prescriptions lgales contraires, les infractions aux dispositions de la
prsente loi sont
poursuivies
et juges conformment aux procdures de droit commun prvues par la
lgislation pnale en
vigueur.
ARTICLE
64 : Les remises
accordes aux agents vises l'article 62 sur les produits des transactions,
confiscations
et amendes sont dfinies conformment aux textes en vigueur.
CHAPITRE
2 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
ARTICLE
65 : Sera puni d'un
emprisonnement de un jour dix jours et d'une amende de trois mille dix-huit
mille
francs ou de l'une de ces deux peines, sans prjudice des dgts causs des
tiers, quiconque
aura, en
violation
de la prsente loi :
į occup
ou entrav une piste pastorale ou un gte d'tape ou empit sur leur emprise ;
į exploit
contrairement aux rgles admises ou pollu des ressources en eau ;
į dplac
des animaux en dehors des pistes pastorales ;
į
contrevenu aux dispositions relatives aux priodes d'ouverture des champs
rcolts la pture des animaux.
ARTICLE
66 : Sera puni d'un
emprisonnement de onze jours six mois et d'une amende de vingt mille cent
mille
francs ou de l'une de ces peines, sans prjudice des dgts causs des tiers,
quiconque aura :
į
endommag les biens d'autrui en laissant des animaux en divagation ;
į sans tude
d'impact sur l'environnement, ralis un programme ou un projet susceptible
d'entraner la
suppression
ou la disparition de ressources pastorales, en totalit ou en partie ;
į
contrevenu un calendrier de transhumance.
TITRE
IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE
67 : Dans le cadre
des oprations d'amnagement de l'espace rural, l'Etat et les collectivits
territoriales
doivent prendre toutes mesures appropries visant favoriser la production
fourragre. En
particulier,
ils faciliteront l'accs pour les leveurs aux terres requises par le
dveloppement des cultures
fourragres
et la ralisation d'activits d'levage intensif.
ARTICLE
68 : Un dcret pris
en Conseil des Ministres fixe les modalits d'application de la prsente loi.
Bamako,
le 27 fvrier 2001.
Le
Prsident de la Rpublique,
Alpha
Oumar KONARE
[1] Ces textes seront modifis par les dcrets des 15 octobre 1904, 12 dcembre 1920, 5 juin 1925 et par le dcret n”55-580 du 20 mai 1955.
[2] Ce premier dcret pour toute l'AOF sign par A. FALLIERES fut prsent par le ministre des colonies, G. LEYGUES, comme une rforme qui s'imposait : Ē Maintenant, dans un sens plus accentu, les principes essentiels du rgime tabli par les dcrets antrieurs, ce nouveau texte se rapproche davantage de Ņl'Act TorrensÓ, le modle-type universellement admis, auquel il emprunte tout ce qui peut tre pratiquement et utilement appliqu en pays franais et particulirement dans les rgions de l'Afrique occidentale ; il contient en outre, dans celles de ses dispositions qui se rapportent aux procds d'excution, toutes les modifications aux adaptations antrieures de la lgislation australienne dont l'exprience a rvl l'utilit ; enfin, il permets l'accs des livres fonciers aux indignes qui verront, par le seul fait de l'immatriculation de leurs terres, leurs droits de dtenteurs prcaires transforms en droits de propritaires, au sens de la loi franaise. Cette dernire modification est de nature, incontestablement, favoriser le dveloppement moral des populations auxquelles elle s'adresse, en attachant l'homme la terre, en lui faisant concevoir le but donn l'effort individuel, la sanction offerte au travail Č (Bulletin officiel des colonies, 1906, p.681).
[3] La Fdration de l'AOF comprenait : le Sngal, la Mauritanie, le Mali (ex Soudan franais), la Guine, la Haute Volta (Burkina Faso), le Niger, le Dahomey (Bnin), la Cte-d'Ivoire et le Togo.
[4] Il s'agit de l'Afrique occidentale franaise, l'Afrique quatoriale franaise, le Togo, le Cameroun, Madagascar, les Comores et la Somalie.
[5] JO AOF du 3 Aot 1935, p.611. Rectificatif JO AOF du 14 Septembre 1935, p.723. Complt par le dcret du 12 Avril 1954 (art. 23 bis), JO AOF du 8 mai 1954, p.844. Modifi par le dcret n”55 582 du 20 Mai 1955 (JO AOF du 11 Juin 1955, p.1004-1006). Arrt gnral n”2195 S. E. du 28 Septembre 1935 dfinissant la limite Sud de la zone sahlienne et rglementant l'exploitation des forts (JO AOF du 12 Octobre 1935, p.797).