Cours Ē Droit, gouvernance et dŽveloppement durable Č,

organisŽ par les FacultŽs universitaires Saint-Louis (Bruxelles),

la Fondation Charles-LŽopold Mayer pour le Progrs de lÕHomme

et la Fondation pour les GŽnŽrations futures

 

 

 

 

LÕexpŽrience africaine de la gestion des terres et des ressources naturelles

 

(Cours du 24/11/2004)

 

 

Olivier Barrire

 

Institut de Recherche pour le dŽveloppement

US dŽsertification, Montpellier

 

olivier.barriere@mpl.ird.fr

 

 

 

 

 

 

Introduction : Contexte, mŽthode et concepts

 

Trop vaste sujet pour lÕaborder sans commencer par le commencement, cÕest ˆ dire la pŽriode coloniale qui marque ˆ jamais lÕesprit, le cĻur et le devenir des hommes du continent africain : formatage et vestiges occidentaux seront repris par les nouveaux Etats indŽpendants. Dans un second temps nous pourrons aborder la pratique du droit de la terre et des ressources et nous pencher sur le devenir de ce droit. Mais avant cela un prŽliminaire sÕimpose : prŽcision, originalitŽ, dŽmarche et dŽfinitions de dŽpart.

 

  1. lÕAfrique visŽe par cette prŽsentation porte principalement sur lÕAfrique SahŽlienne (SŽnŽgal, Mali, Niger, Tchad), donc francophone.
  2. LÕoriginalitŽ de la recherche de terrain en science juridique.

-           des Žtudes de terrain prŽcis et de longue durŽe

-           Ce quÕest le travail du juriste de terrain 

  1. Une dŽmarche en anthropologie juridique de lÕenvironnement 
  2. DiffŽrencier la terre des ressources naturelles ? quÕest-ce que le foncier ?

 

DŽfinition : Les rapports fonciers expriment les modes de rŽgulation construits par les hommes pour organiser les espaces, les rŽpartir et les exploiter, gŽrer les ressources et faonner les paysages. Ils se traduisent par des pratiques et des reprŽsentations et sÕappliquent ˆ diffŽrentes Žchelles dÕintervention, se caractŽrisant par une dynamique spatiale et temporelle. Le foncier traduit ainsi un jeu dÕacteurs au sein duquel les relations entre sociŽtŽs et nature constituent un enjeu primordial.

 

Nous partons de lÕhypothse que la restriction des rapports fonciers aux seuls rapports ˆ la terre reflŽterait insuffisamment et partiellement la rŽelle portŽe des actions des hommes sur le milieu, que la recherche d'une gestion environnementale doit nŽcessairement intŽgrer. Il semble ainsi nŽcessaire de considŽrer en mme temps le rapport de l'homme ˆ la ressource et ˆ l'espace. LՎtude de la conjonction du fonds, en tant que support, et de la superficie permet dÕaboutir ˆ une combinaison de droits portant sur lÕespace, la ressource et lՎcosystme (naturel ou transformŽ). Cette forme de lecture permet de faire avancer la rŽflexion relative ˆ un rŽgime contenant la dualitŽ espace-milieu de vie et ne reposant pas sur lÕappropriation du fond.

Nous entendons par-lˆ dŽpasser une vision ruraliste du foncier, qui restreint son analyse aux rapports dÕaccs aux ressources et ˆ leur distribution entre les diffŽrents acteurs et qui occulte la prise en compte des processus Žcologiques et de tous les ŽlŽments naturels. Le foncier ne peut plus se dŽfinir uniquement en termes de rgles affŽrentes aux ressources renouvelables ou de construction dÕespaces, mais doit intŽgrer une dimension environnementale. Dans ce sens, on peut dire que les rapports foncier-environnementaux sont les rapports entretenus entre les hommes, qu'ils soient exploitants ou usagers, dans un contexte agricole, pastoral, halieutique, forestier, cynŽgŽtique ou de conservation des Žcosystmes, ˆ propos de la gestion, de l'exploitation, du prŽlvement des ressources naturelles renouvelables et de la prŽservation de la biodiversitŽ. Le foncier-environnement exprime ainsi, ˆ travers les paysages, la relation de l'homme avec la nature en tant que reflet d'une conception du monde construite au cours du temps.

 

Sur cette base foncire environnementale, la problŽmatique centrale du projet consiste ˆ dŽfinir les modalitŽs dÕune gestion patrimoniale de lÕenvironnement sahŽlien en appui aux politiques de lutte contre la dŽsertification et de conservation de la biodiversitŽ. Pour ce faire, les axes dՎtudes reposant sur un partage disciplinaire - droit, anthropologie, Žconomie et sciences de lÕenvironnement .

 

 

PLAN

 

 

Introduction : Contexte, mŽthode et concepts

I. Le droit sur la terre et les ressources naturelles  ŽnoncŽ par lÕEtat

1.1. Le poids du passage colonial dans les pays sahŽliens

1.1.1. Un formatage de la pensŽe civilisatrice ou quand lÕoccident pense apporter la civilisation

1.1.2. Des vestiges qui impriment encore le prŽsent

1.2. LÕeffet de lÕoccidentalisation du monde : la marchandisation de la terre et une nature objectivŽe

1.2.1. La volontŽ de tout voir en Ē bien Č : un droit de la terre face au dŽveloppement Žconomique

1.2.2. Un droit de lÕenvironnement copiŽ/collŽ de lÕoccident

1.2.3. Les espoirs quÕapportent la dŽcentralisation : rapprocher la gestion des acteurs locaux et la reconnaissance dÕune obligation de prŽservation environnementale

II. Le droit sur la terre et les ressources naturelles dans la pratique et dans son devenir

2.1. Mais quel droit appliquer ?

2.2. Les perspectives du dŽveloppement durable : penser au long terme

2.2.1. La notion de patrimoine commun

2.2.2. Des prŽrogatives sur les espaces et les ressources ˆ la construction dÕun rŽgime patrimonial de droit foncier environnemental

2.2.3. Une solution proposŽe pour une mise en pratique : la convention  locale dÕenvironnement (prŽsentation de lÕexemple de SalŽmata).

Conclusion : Une perspective de lÕaventure africaine de la gestion des terres et des ressources naturelles : une rŽgulation environnementale de nature patrimoniale

Indications bibliographiques : pour aller plus loin

 

 

I. Le droit sur la terre et les ressources naturelles  ŽnoncŽ par lÕEtat

 

1.1. Le poids du passage colonial dans les pays sahŽliens

 

1.1.1. Un formatage de la pensŽe civilisatrice ou quand lÕoccident pense apporter la civilisation

 

- un regard discutable de lÕaltŽritŽ : la diffŽrence reniŽe/ crŽation du droit coutumier par le colonisateur

- une vision Žvolutionniste du monde : le modle de la bourgeoisie occidentale

- le Code civile, la rŽfŽrence de la civilitŽ :  la naissance de la propriŽtŽ en 1789 et son institutionnalisation, sa lŽgitimation en 1804

- la terre transformŽe en bien, lÕinvention de la propriŽtŽ foncire (par lÕimmatriculation, cf. Australie, le Torrens Act )

- un milieu naturel ˆ protŽger des hommes et une nature ˆ mettre sous cloche (la crŽation des parcs et rŽserves nationales)  (cf. dŽcret de 1935) : une approche trs normative des relations sociŽtŽs/nature

- des droits endognes relŽguŽs au rang de Ē droits coutumiers Č

 

 

                  Il est gŽnŽralement admis que le modle propriŽtariste est le produit d'une Žvolution qui aboutit ˆ gŽnŽraliser le marchŽ Žconomique capitaliste en transformant toute chose en bien. On passe d'une situation collective, ˆ une rŽpartition entre familles puis entre individus, en transformant un droit de jouissance en droit de propriŽtŽ. La propriŽtŽ, institution directe de la nature selon Portalis, serait ainsi le vrai fondement de la sociŽtŽ civile, le fondement du pacte social selon Jean-Jacques Rousseau, et justifiant le passage de l'Žtat de nature ˆ l'Žtat social pour John Locke.

 

La crŽation de la propriŽtŽ par lÕimmatriculation :

 

Par le dŽcret du 28 mars 1899 relatif au rŽgime de la propriŽtŽ foncire au Congo franais les principes et les procŽdures de l'immatriculation sont fixŽs pour la premire fois. Ce rŽgime sera Žtendu en termes identiques au SŽnŽgal, ˆ la C™te d'Ivoire (dŽcret du 20 juillet 1900), au Dahomey (dŽcret du 5 aožt 1900) et ˆ la GuinŽe franaise (dŽcret du 24 mars 1901)[1]. 

                  Le dŽcret du 24 juillet 1906[2] porte organisation du rŽgime de la propriŽtŽ foncire dans les colonies et territoires relevant du gouvernement gŽnŽral de l'Afrique Occidental Franaise[3]. Ce dŽcret fut abrogŽ par celui du 26 juillet 1932 qui le remplaa sans apporter beaucoup d'innovations puis fut modifiŽ par le dŽcret du 8 aožt 1941 et le dŽcret n”55-580 du 20 mai 1955.

 

Le fait colonial et la conservation du milieu :

 

Le rŽgime forestier instaurŽ par la France en Afrique noire[4] repose sur le dŽcret du 4 juillet 1935[5]. Ce dernier institue un rŽgime normatif avec une rŽglementation rŽpressive. En effet, plus de la moitiŽ des articles (43 sur un total de 84) sont relatifs ˆ la rŽpression des infractions (Titre V, de l'article 36 ˆ l'article 78).

                 

                  Le dŽcret n”55-582 du 20 mai 1955 modifiant et complŽtant le dŽcret de 1935, relatif ˆ la protection des forts, s'inscrit dans une politique de mise en valeur des ressources naturelles, d'expansion Žconomique et de protection des sols contre l'Žrosion

 

1.1.2. Des vestiges qui impriment encore le prŽsent

 

- le droit foncier africain : entre domanialitŽ et appropriation, ou comment entrer dans le modle capitaliste : la reprise de la logique coloniale

- un Etat propriŽtaire de lÕenvironnement : La terre, l'eau, la fort et la faune, propriŽtŽs de l'Etat : L'Žtat propriŽtaire, c'est la nŽgation du droit traditionnel et l'affirmation d'une gestion capitaliste. Le lŽgislateur malien superpose deux domanialitŽs, foncire (la terre) et environnementale (les ressources naturelles). Le lŽgislateur sŽnŽgalais avec Senghor innove dans le concept de domaine national qui nÕest pas susceptible dÕaucune appropriation (la nation nՎtant pas une personne juridique).

- un rejet du systme juridique endognes : une reconnaissance des droits par une procŽdure Žtatique qui transforme un droit endogne sur la terre, selon sa propre logique, vers un droit de propriŽtŽ.

 

1.2. LÕeffet de lÕoccidentalisation du monde : la marchandisation de la terre et une nature objectivŽe

 

1.2.1. La volontŽ de tout voir en Ē bien Č : un droit de la terre face au dŽveloppement Žconomique

 

- la gŽnŽralisation de lÕappropriation de lÕespace : lÕexemple du Niger dans son code rural

- le droit de la terre rivŽ sur un objectif de rentabilitŽ (un droit de la production agraire)

- lÕabsence de considŽration des droits endognes

 

1.2.2. Un droit de lÕenvironnement copiŽ/collŽ de lÕoccident

- lÕeffet du sommet de la terre Rio, 1992 : la naissance de codes de lÕenvironnement africains (exemples du SŽnŽgal, du Burkina Faso, É) qui tiennent trop peu compte des rŽalitŽs et des contextes locaux.

 

1.2.3. Les espoirs quÕapportent la dŽcentralisation : rapprocher la gestion des acteurs locaux et la reconnaissance dÕune obligation de prŽservation environnementale

 

- LÕexemple dÕune lŽgislation rŽcente et particulirement innovante et attendue: la loi pastorale malienne (cf. le texte) 

 

II. Le droit sur la terre et les ressources naturelles dans la pratique et dans son devenir

 

2.1. Mais quel droit appliquer ?

 

CÕest la question que se pose au quotidien les juges dans les cas dÕespce qui leur sont soumis. (Cf. lÕintroduction de notre ouvrage Ē Un droit ˆ inventer Č et dans le registre des conflits fonciers situŽ en annexe)

 

Ē Que dois-je faire ? Appliquer le droit coutumier et aller ˆ l'encontre de mes principes, ou bien m'en remettre aux textes de loi, c'est-ˆ-dire ˆ moi-mme puisque, en matire de foncier, le juge est livrŽ ˆ lui-mme. De toute faon, la loi elle-mme me renvoie au droit coutumier. Le problme est de savoir en quoi peut consister la rgle coutumire applicable ˆ ce cas prŽcis. Le propre de la coutume, c'est l'oralitŽ. La rgle change en fonction de l'ethnie, de la localitŽ et bien souvent en fonction de critres trs difficiles ˆ apprŽhender de l'extŽrieur. Dans ces conditions, il est impossible d'avoir une jurisprudence fiable. Je plonge encore une fois dans le code domanial et foncier. Je n'ai pas rvŽ : ˆ part l'article 127 qui m'indique que Ē les terres non immatriculŽes dŽtenues en vertu des droits coutumiers font partie du domaine privŽ de l'ƒtat Č, je ne vois rien d'autre ˆ mettre dans la balance. Allez expliquer au paysan du Delta que ses terres ne lui appartiennent pas puisqu'il n'a pas de matricule. Il vous rira au nez, vous traitera de faux frre. Ici, on ne fait pas immatriculer ses terres, parce qu'on ne sait pas qu'il faut le faire, parce que de toute faon la dŽmarche est trop compliquŽe et qu'en plus on est dŽjˆ propriŽtaire ou utilisateur, devant les siens, devant les anciens, et devant Dieu. Voilˆ. Č (Propos de SŽkou KonŽ, prŽsident du tribunal ˆ Mopti).

 

                 

- Le dilemme de la pluralitŽ juridique : lŽgalitŽ et lŽgitimitŽ

 

2.2. Les perspectives du dŽveloppement durable : penser au long terme

 

La question fondamentale est de savoir comment concrŽtiser depuis Stockholm cette belle idŽe dՎco-dŽveloppement (1972) devenu dŽveloppement durable ˆ Rio (1992) puis Johannesburg (2002). Comment donc traduire en droit ce concept ? quel contenu juridique donner au dŽveloppement durable ? Il va falloir pour cela commencer par penser ˆ la nature juridique de lÕenvironnement : bien ou sujet ou hybride ? (la question se posait dŽjˆ en 1996 : cf. F. Ost, Quel avenir pour le droit de lÕenvironnement ?, Žd. FacultŽs universitaires St Louis).

 

2.2.1. La notion de patrimoine commun

 

On peut dŽfinir ce patrimoine commun ˆ un groupe comme un ensemble de ŅchosesÓ non appropriables, non monnayables, situŽes hors du commerce Žconomique et juridique. Personne nÕen est donc ŅpropriŽtaireÓ. Ce patrimoine est placŽ sous la ma”trise dÕun groupe, qui a la charge dÕen assurer une transmission perpŽtuelle interne aux membres futurs (dŽjˆ nŽs ou ˆ na”tre) pour leur propre Žpanouissement. Le patrimoine commun se dŽfinit ainsi par lÕensemble dՎlŽments matŽriels et immatŽriels participant ˆ la reproduction mme du groupe, physique ou intellectuel, et le caractŽrisant dans son identitŽ : modes dÕexploitation du milieu (pratiques et savoirs locaux); construit dÕespaces territoriaux et dÕespaces ressources ; composants matŽriels assurant la survie du groupe; shŽmas identitaires, moraux et culturels qui se traduisent par des Ņmodles de comportementsÓ, etc.

 

2.2.2. Des prŽrogatives sur les espaces et les ressources ˆ la construction dÕun rŽgime patrimonial de droit foncier environnemental

 

Objectif : rŽpondre au besoin dÕune gestion intŽgrŽe dÕun dÕespace multifonctionnel. Pour cela nous entrons dans une logique foncire environnementale qui dissocie lÕespace et la ressource pour davantage lÕassocier dans une perspective de gestion durable (conservatrice). Les prŽrogatives juridiques sur les espaces et les ressources conduisent aux obligations, car il ne peut avoir de droit sans obligation. Ainsi le droit subjectif de faire (ou dÕagir) sÕouvre sur le concept de Ē ma”trise objective Č conduisant ˆ lՎtablissement dÕune situation juridique propres aux contextes locaux de la ruralitŽ africaine. CÕest une voie particulirement originale, dÕun genre nouveau (sui generis) qui est susceptible de rŽpondre aux dŽfis environnementaux des sociŽtŽs sahŽliennes.

 

Les Ma”trises foncires environnementales

 

Le droit que l'on peut avoir sur la terre, sur les ressources renouvelables qu'elle supporte ou sur un Žcosystme, doit tre socialement justifiŽ et reconnu comme une fonction permettant d'assurer la pŽrennitŽ, la reproduction et les changements des groupes sociaux. Donner une fonction sociale au droit sur le milieu, c'est aussi lui infŽoder une contrepartie qu'est l'obligation. Chaque droit sur le milieu devrait donc nŽcessairement tre corrŽlŽ ˆ un certain nombre de devoirs qui en justifieraient la dŽtention. Ainsi, la dŽpendance vitale de lÕhomme ˆ son milieu ne devrait pouvoir conduire ˆ considŽrer la terre comme une marchandise mais plut™t comme un patrimoine. La gestion de ce patrimoine devrait tre l'affaire de tous, acteurs locaux, rŽgionaux et nationaux. Il serait donc concevable d'envisager une construction juridique intŽgrant une sŽrie de droits et dÕobligations sur l'espace et les ressources renouvelables, exprimant une idŽe de Ņma”triseÓ sur lÕenvironnement sÕouvrant sur la notion de Ņma”trises foncires environnementalesÓ, comme expression des pouvoirs des hommes sur les espaces et les milieux qui sÕy trouvent.

                  Les rapports fonciers s'articuleraient ainsi autour de droits cristallisant le double lien social avec l'espace et avec les ressources produites. Cette relation homme-fonds/ressource se traduirait par un faisceau d'intŽrts exprimŽs par une sŽrie de rapports de droit, que seraient des ma”trises foncires environnementales. Celles-ci permettraient de distinguer le droit de son objet, alors que la propriŽtŽ les confond (cf. supra). On pourrait ainsi dŽfinir la ma”trise foncire environnementale comme l'expression d'un pouvoir de droit sur le milieu. Ce pouvoir sur la terre, sur l'espace, sur les ŽlŽments naturels et sur les processus Žcologiques serait assorti d'une obligation de comportement. La ma”trise foncire environnementale, ainsi dŽfinie, rassemblerait donc le droit et sa contrepartie comme justification sociale ; elle participerait de la sorte ˆ une construction permettant aux acteurs dÕintervenir sur le milieu dÕune faon ˆ la fois responsable et lŽgitime. Les ma”trises foncires environnementales seraient donc susceptibles de rŽpondre au besoin de responsabilisation et offriraient en mme temps la possibilitŽ d'un contr™le permanent sur l'usage des ressources, sur les comportements envers les systmes Žcologiques et sur les agrosystmes.

 

Systme proposŽ des ma”trises foncires environnementales

 

DROITS

MAITRISES foncires environnementales

Passage

(accs & stationnement)

Minimale

PrŽlvement

(ponction)

Ponctuelle

Exploitation

(faire valoir)

SpŽcialisŽe

Exclusion

(contr™le)

Exclusive

Gestion intentionnelle

(consensus, incitations, rŽglementation, É)

Intentionnelle

 

2.2.3. Une solution proposŽe pour une mise en pratique : la convention  locale dÕenvironnement (prŽsentation de lÕexemple de SalŽmata).

 

Cf. le texte.

LÕobjectif est de maintenir une cohŽsion interne aux groupes en prŽsence sur un mme espace environnemental  tout en lŽgalisant cette dŽmarche par sa reconnaissance par le pouvoir central/national. LÕinnovation est de taille : travailler davantage  sur des lois cadre avec des applications reposant sur lÕorganisation de consensus locaux selon des procŽdures diligentŽes par les collectivitŽs locales (Žlus, chefs de villages, autoritŽs traditionnelles autres) sans exclure les autoritŽs reprŽsentant le pouvoir central.

 

 

 

Conclusion : Une perspective de lÕaventure africaine de la gestion des terres et des ressources naturelles : une rŽgulation environnementale de nature patrimoniale 

 

Le droit africain de lÕenvironnement doit par essence intŽgrer la pluralitŽ culturelle des sociŽtŽs sahŽliennes avec la diversitŽ des pratiques et des reprŽsentations. La notion dÕinterculturalitŽ se trouve au centre de toute gestion environnementale qui est bien moins technique quÕidŽologique. Le droit doit lˆ ne pas se restreindre ˆ un schŽma de pensŽe unique de type occidental, mais sÕidentifier dans un pluralisme o la lŽgalitŽ se colle aux champs sociaux.

Le droit africain de lÕenvironnement est ainsi davantage un droit ˆ inventer, ˆ construire, quՈ venirÉ

 

Cf. le schŽma Ē entre lŽgitimitŽ locales et lŽgalitŽ nationale : une rŽgulation environnementale de nature patrimoniale Č.

 

 

 

 

Indications bibliographiques : pour aller plus loin

 

- BARRIERE Olivier et BARRIERE Catherine, 2002 : Un droit ˆ inventer. Foncier et environnement dans le delta intŽrieur du Niger, Žditions IRD, collection "A travers champs", 476 pages

- COMPAGNON Daniel & CONSTANTIN Franois (dir.), 2000, Administrer lÕenvironnement en Afrique, Žd. Karthala-Ifra, 494 pages.

- KAMTO Maurice, 1996, Droit de lÕenvironnement en Afrique, Žd. Edicef/Aupelf, UniversitŽ Francophones (Aupelf-Uref), 415 pages.

- LE BRIS Emile & LE ROY Etienne & MATHIEU Paul (Editeurs scientifiques), 1991  L'appropriation de la terre en Afrique noire. Manuel d'analyse, de dŽcision et de gestion foncire. Ed. Karthala, Paris, 359 pages.

- LE ROY Etienne & al (dir.), 1996 La sŽcurisation foncire en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables, Ed. Karthala, Paris

- MADJARIAN GrŽgoire 1991 L'invention de la propriŽtŽ. De la terre sacrŽe ˆ la sociŽtŽ marchande, Žd. L'Harmattan, Paris, 313 pages.

 


Annexe 1

 

 

 

 

PROPOSITION

 

dÕune charte locale sur la gestion, la conservation et la protection de lÕenvironnement et des ressources naturelles du terroir de la CommunautŽ Rurale de SalŽmata

 

 

CONVENTION LOCALE DÕENVIRONNEMENT

DE LA COMMUNAUTE RURALE DE SALEMATA

(DŽpartement de KŽdougou, RŽgion de Tambacounda)

 

 

 

Les Conseillers Ruraux, reprŽsentant les populations de la communautŽ rurale de SalŽmata

 

 

Dans le cadre lŽgislatif national,

 

Vu

 

-           La Constitution de la RŽpublique du SŽnŽgal du 7 mars 1963 rŽvisŽe le 2 mars 1998 ;

-           Le code des obligations civiles et commerciales, dans ses articles 96 & 97 ;

-           la loi n”64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

-           le dŽcret n”64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions dÕapplication de la loi n”64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National ;

-           la loi n”76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de lÕEtat ;

-           la loi n”96-06 du 22 mars 1996 portant Code des CollectivitŽs locales ;

-           la loi n”96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compŽtences aux rŽgions, aux communes et aux communautŽs rurales ;

-           le dŽcret n”96-228 du 22 mars 1996 modifiant le dŽcret n”72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village ;

-           le dŽcret n”96-1134 du 27 dŽcembre 1996 portant application de la loi portant transfert de compŽtences aux rŽgions, aux communes et aux communautŽs rurales, en matire dÕenvironnement et de gestion des ressources naturelles ;

-           la loi n”98/03 du 08 janvier 1998 portant code forestier ;

-           le dŽcret n”98/164 du 20 fŽvrier 1998 portant application du code forestier ;

-           le dŽcret n”96-572 du 9 juillet 1996 fixant les taxes et redevances en matire dÕexploitation forestire ;

-           la loi n”86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la faune ;

-           le dŽcret n”86-844 du 14 juillet 1986 portant Code de la chasse et de la protection de la faune (partie rŽglementaire) ;

-           lÕarrtŽ ministŽriel n”10661 ME-DEFCCS du 30 novembre 2000 fixant les modalitŽs dÕexercice de la chasse pour la saison cynŽgŽtique 2000/2001;

-           la loi n”2001-01 du 15 janvier 2001 et le dŽcret n” 2001-282 du 12 avril 2001 portant nouveau code de lÕenvironnement ;

-           lÕarrtŽ  n”007163/PM/DGT du 24 juin 1976 portant rglement intŽrieur du Parc National du Niokolo-Koba ;

 

Relevant plus particulirement des principes et normes posŽs par les lois et les rglements,

 

Que lÕenvironnement sŽnŽgalais est un patrimoine national, partie intŽgrante du patrimoine mondial (art.1 du code de lÕenvironnement, 2001) ;

 

Que constituent de plein droit le domaine national toutes les terres non classŽes dans le domaine public et non immatriculŽes, que lÕEtat dŽtient les terres du domaine national et que les terres de la zone des terroirs sont affectŽes aux membres des communautŽs rurales (loi n”64-46 du 17 juin 1964) ; Que lÕaffectation est personnelle ˆ lÕindividu ou au groupement bŽnŽficiaire. Elle ne peut faire lÕobjet dÕaucune transaction (ni vente ni contrat de louage). Elle est prononcŽe pour une durŽe indŽterminŽe. Elle confre ˆ son bŽnŽficiaire un droit dÕusage sur les terres qui en font lÕobjet (art.19 du dŽcret n”64-573 du 30 juillet 1964) ;

 

Que la communautŽ rurale qui est une collectivitŽ locale, personne morale de droit public, dotŽe de lÕautonomie financire, est constituŽe par un certain nombre de villages appartenant au mme terroir unis par une solidaritŽ rŽsultant notamment du voisinage, possŽdant des intŽrts communs et capables ensemble de trouver les ressources nŽcessaires ˆ leur dŽveloppement (art.192 de la loi n”96-06 du 22 mars 1996) ;

 

Que le conseil rural est lÕorgane reprŽsentatif des intŽrts des habitants du terroir pour tout ce qui concerne lÕutilisation du sol et quÕil gre les terres du domaine national sises dans le pŽrimtre du terroir, sous contr™le a posteriori du reprŽsentant de lÕEtat sur la lŽgalitŽ des actes ainsi que sur le budget (art. 6 du dŽcret n”64-573 du 30 juillet 1964 & loi n”96-06 du 22 mars 1996) ; Que les terres de culture et de dŽfrichement sont affectŽes par dŽlibŽration du conseil rural et que lÕaffectation prend fin, de plein droit, au dŽcs de la personne physique ou ˆ la dissolution de lÕassociation ou de la coopŽrative affectataire (art.2 & art.5 du dŽcret n”72-1288 du 27 octobre 1972) ;

 

Que dÕaprs le lŽgislateur national si lÕEtat est le garant de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de lÕenvironnement pour un dŽveloppement durable, les collectivitŽ locales ont quant ˆ elles le devoir dÕassurer la gestion et de veiller ˆ la protection de ces ressources naturelles (principes du dŽcret n”96 1134 du 27 dŽcembre 1996, art.3) ;

 

Que les collectivitŽs locales doivent dŽvelopper une approche intŽgrŽe et participative sur la base de plans et schŽmas et fonder leurs interventions sur les spŽcificitŽs ŽcogŽographiques de leurs milieux (principes du dŽcret n”96 1134 du 27 dŽcembre 1996, art.3) ;

 

Que dans le cadre lŽgislatif du transfert de compŽtences en matire dÕenvironnement et de gestion des ressources naturelles, la communautŽ rurale est compŽtente pour dŽlibŽrer notamment sur les matires suivantes (art.195 de la loi n”96-06 du 22 mars 1996 & art.30 de la loi n”96-07 du 22 mars 1996) :

-           les modalitŽs dÕexercice de tout droit dÕusage ;

-           lÕaffectation et la dŽsaffectation des terres du domaine national ;

-           la protection de la faune et de la flore ;

-           la gestion de sites naturels dÕintŽrt local ;

-           la crŽation de bois et dÕaires protŽgŽes (dans les zones et sites naturels prŽsentant un intŽrt socio-Žcologique rural, art.44 & 48 D96-1134, crŽation et gestion de rŽserves protŽgŽes, art.50 D96-1134);

-           la lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture, la constitution et le fonctionnement des comitŽs de vigilance contre les feux de brousse (art.43 D96-1134);

-           les servitudes de passage et la vaine p‰ture  (+ art.17 du dŽcret n”64-573 du 30 juillet 1964 + art.17 du dŽcret n”72-1288 du 27 octobre 1972) ) ;

-           le rŽgime et les modalitŽs dÕaccs et dÕutilisation des points dÕeau de toute nature (notamment aux troupeaux appartenant ˆ des ressortissants dÕautres communautŽs rurales, art.16 du dŽcret n”72-1288 du 27 octobre 1972) ;

-           les conditions de transit et de passage des troupeaux appartenant ˆ des ressortissants dÕautres communautŽs rurales (art.16 du dŽcret n”72-1288 du 27 octobre 1972)

-           la crŽation, la dŽlimitation et la matŽrialisation de chemins de bŽtail ;

-           lÕorganisation de lÕexploitation de tous produits vŽgŽtaux de cueillette et des coupes de bois (autorisation prŽalable de toute coupe, art.46 D96-1134) ;

-           la gestion des forts sur la base dÕun plan dÕamŽnagement ;

-           lՎlaboration et la mise en Ļuvre du plan local dÕaction pour lÕenvironnement ;

-           lÕavis dÕautorisation de dŽfrichement ;

-           lÕavis dÕautorisation dÕamodiation des zones de chasse ;

 

Que les droits dÕusage sur la fort du domaine national accordŽs par le lŽgislateur aux populations riveraines pour des besoins strictement personnels et familiaux sont : le ramassage du bois mort et de la paille, la rŽcolte de fruits, de plantes alimentaires ou mŽdicinales, de gommes, de rŽsines et de miel, le parcours du bŽtail, lՎmondage et lՎbranchage des espces fourragres, le bois de service destinŽ ˆ la rŽparation des habitations ; sans aucun droit de disposer des lieux ; Que ces droits dÕusage ne sÕappliquent pas aux pŽrimtres de reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux rŽserves naturelles intŽgrales et aux forts privŽes (art.L10 & L11 de la loi n”98/03 du 08 janvier 1998) ;

 

Que les droits dÕexploitation des forts et terres ˆ vocation forestires du domaine national appartiennent ˆ lÕEtat (art.L2 de la loi n”98/03 du 08 janvier 1998) et quÕainsi lÕexploitation nŽcessite lÕobtention dÕun permis dÕexploitation dont la dŽlivrance est subordonnŽe au versement prŽalable de taxes et redevances (art.R19 du dŽcret 98-164 du 20 fŽvrier 1998) ; Que cependant que lÕexploitation des produits forestiers des forts relevant de la compŽtence de la communautŽ rurale est assujettie ˆ lÕautorisation prŽalable du prŽsident du conseil rural (art.L4 de la loi n”98/03 du 08 janvier 1998) ;

 

Que selon le code forestier, la gestion de la fort est soumise ˆ lՎlaboration par la communautŽ rurale dÕun plan dÕamŽnagement forestier prŽsentant la fort en unitŽs de gestion avec le calendrier des coupes et dŽsignant les personnes physiques ou morales adjudicataires des parcelles ˆ exploiter ;

 

Que pour atteindre les objectifs de gestion rationnelle et de protection des ressources naturelles et de lÕenvironnement, les collectivitŽs locales sont appelŽes ˆ susciter la participation de tous les acteurs (principes du dŽcret n”96-1134 du 27 dŽcembre 1996, art.3) ;

 

Que les collectivitŽs locales doivent apporter leur concours pour la protection de lÕenvironnement et de la faune, ainsi que pour la protection et lÕentretien des forts, des zones et sites naturels dÕintŽrt national (principes du dŽcret n”96 1134 du 27 dŽcembre 1996, art.3) ;

 

Que les collectivitŽs locales sont tenues de prendre toutes les mesures appropriŽes pour le dŽveloppement des ressources naturelles, notamment la production de plants, la conservation de lÕhabitat sauvage, la protection des espces animales et vŽgŽtales menacŽes (art.9 du dŽcret n”96-1134 du 27 dŽcembre 1996) ;

 

Que le conseil rural peut Žmettre des vĻux sur toutes mesures rŽglementaires quÕil juge utile de voir son prŽsident mettre en Ļuvre et qui sont nŽcessaires pour lÕexploitation des ressources naturelles (art.8 du dŽcret n”64-573 du 30 juillet 1964 & art.200 de la loi n”96-06 du 22 mars 1996) ;

 

Que les compŽtences des collectivitŽs locales sÕinscrivent dans les conventions et accords internationaux ratifiŽs par lÕEtat (art.12 du dŽcret n”96-1134 du 27 dŽcembre 1996) ;

 

 

Dans le cadre du droit international,

 

Vu,

 

-           lÕAgenda 21 de la ConfŽrence des Nations Unies sur lÕenvironnement et le dŽveloppement (Rio, 1992) ;

-           la dŽclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dŽveloppement (juin 1992)

-           la Convention sur la diversitŽ biologique, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992

-           la stratŽgie mondiale de la biodiversitŽ (WRI/UICN/PNUE, 1994)

-           la RŽsolution 28 C/2.4 de la ConfŽrence gŽnŽrale de lÕUNESCO (novembre 1995) approuvant la stratŽgie de SŽville et adoptant un cadre statutaire du RŽseau mondial de rŽserves de biosphre MAB

 

 

Relevant plus particulirement des dŽclarations, principes et engagements posŽs par la communautŽ internationale,

 

Que lÕexpansion des besoins de lÕhomme et de ses activitŽs Žconomiques exerce des pressions toujours croissantes sur les terres, et engendre une concurrence et des conflits qui aboutissent ˆ une utilisation infra-optimale du sol et des terres ; Que pour pouvoir satisfaire ces besoins ˆ lÕavenir de manire durable, il faut ds maintenant Žliminer ces conflits et progresser vers une exploitation plus efficace et plus rationnelle de la terre et de ses ressources naturellesÉ Que lÕobjectif gŽnŽral est de faciliter lÕaffectation des terres ˆ des utilisations offrant les plus grands avantages durables et le passage ˆ une gestion intŽgrŽe et durable des terres ; Que ce faisant, il convient de tenir compte des questions Žcologiques, sociales et Žconomiques ; QuÕil faudrait Žgalement tenir compte, entre autres, des zones protŽgŽes,É des droits des populations et collectivitŽs autochtones et autres collectivitŽs locales É (Agenda 21, chapitre 10 relative ˆ la conception intŽgrŽe de la planification et de la gestion des terres) ;

 

Que le droit au dŽveloppement doit tre rŽalisŽ de faon ˆ satisfaire Žquitablement les besoins relatifs au dŽveloppement et ˆ lÕenvironnement des gŽnŽrations prŽsentes et futures (Principe 3 de la DŽclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dŽveloppement, juin 1992) ;

 

Que pour parvenir ˆ un dŽveloppement durable, la protection de lÕenvironnement doit faire partie intŽgrante du processus de dŽveloppement et ne peut tre considŽrŽe isolŽment (Principe 4 de la DŽclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dŽveloppement, juin 1992) ;

 

Que les populations et communautŽs autochtones et les autres collectivitŽs locales ont un r™le ˆ jouer dans la gestion de lÕenvironnement et le dŽveloppement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles ; que les Etats devraient reconna”tre leur identitŽ, leur culture et leurs intŽrts, leur accorder tout lÕappui nŽcessaire et leur permettre de participer efficacement ˆ la rŽalisation dÕun dŽveloppement durable (Principe 22 de la DŽclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dŽveloppement, juin 1992) ;

 

QuÕun grand nombre de communautŽs locales et de populations autochtones dŽpendent Žtroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondŽes leurs traditions et quÕil est souhaitable dÕassurer le partage Žquitable des avantages dŽcoulant de lÕutilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intŽressant la conservation de la diversitŽ biologique et lÕutilisation durable de ses ŽlŽments (PrŽambule de la Convention sur la diversitŽ biologique, Rio, 1992) ;

 

Que chaque partie contractante ˆ la convention sur la diversitŽ biologique, dont le SŽnŽgal, convient, entre autres, de favoriser la protection des Žcosystmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables dÕespces dans leur milieu naturel, de promouvoir un dŽveloppement durable et Žcologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protŽgŽes en vue de renforcer la protection de ces dernires (Article 8 de la Convention sur la diversitŽ biologique, Rio, 1992) ;

 

Que les rŽserves de biosphre sont Žtablies pour promouvoir une relation ŽquilibrŽe entre les tres humains et la biosphre et doivent permettre dÕassocier pleinement les communautŽs locales ˆ la conservation et ˆ lÕutilisation durable des ressources (StratŽgie de SŽville et Cadre statutaire du rŽseau mondial des rŽserves de biosphre MAB).

 

 

Conscients de :

 

- la richesse de la diversitŽ culturelle existant au sein de la communautŽ rurale regroupant plusieurs identitŽs ethniques et religieuses ;

 

- (du) fait que la communautŽ rurale de SalŽmata est gŽographiquement situŽe en pŽriphŽrie du Parc National du Niokolo-Koba, classŽ patrimoine mondial de lÕhumanitŽ par les Nations unies sous le label de RŽserve mondiale de biosphre (MAB, Unesco), la communautŽ rurale de SalŽmata a directement un r™le ˆ jouer pour la prŽservation dÕun espace Žcologique et culturel qui dŽpasse lÕintŽrt local pour tre national et international ;

 

- la diversitŽ et parfois la contrariŽtŽ des activitŽs et des usages en prŽsence et ainsi de  la nŽcessitŽ de crŽer une convergence dÕobjectifs entre les diffŽrents acteurs de la communautŽ rurale sur une gestion responsable et ˆ long terme du milieu dans lequel ils vivent ;

 

- la nŽcessitŽ de vivre ensemble dans un environnement commun dans le respect des uns et des autres ;

 

- (du) droit des gŽnŽrations ˆ venir de bŽnŽficier dÕun milieu leur permettant de satisfaire leurs besoins de vie et ainsi de devoir agir maintenant dans lÕintŽrt des gŽnŽrations prŽsente et de celles ˆ venir ;

 

- (du) besoin de crŽer un espace de nŽgociation pour permettre de construire une collaboration et de parvenir ˆ un consensus sur lÕorganisation dÕun type de rapport ˆ lÕenvironnement, reposant sur une dŽmarche de protection et de conservation pour un dŽveloppement durable ;

 

- lÕintŽrt pour tous de convenir dÕune rŽgulation locale des comportements de chacun et des actions personnelles ou collectives sur lÕenvironnement, conformŽment ˆ la lŽgislation nationale et aux engagements internationaux, au travers dÕun accord commun permettant dÕaboutir ˆ une bonne gouvernance du milieu naturel ;

 

 

Adoptent la charte locale suivante,

appelŽe Ē convention locale dÕenvironnement de la communautŽ rurale de SalŽmata Č, expression dÕun consensus local engageant lÕensemble de la population des quarante-quatre villages de la communautŽ rurale de SalŽmata pour une bonne conduite dans leurs rapports entre eux et ˆ leur environnement.

 

LÕobjectif de la prŽsente convention est dÕassurer une conservation et une utilisation durable de lÕenvironnement et des ressources naturelles des terroirs villageois composant la communautŽ rurale de SalŽmata, situŽe en pŽriphŽrie dÕune aire protŽgŽe nationale et internationale, dans une perspective de prŽserver la diversitŽ culturelle et biologique de la zone.

Cette charte locale est un engagement ˆ la fois personnel et commun des habitants entre eux et envers le milieu dans lequel ils vivent pour le temps prŽsent et lÕavenir.

 

 

Article 1 : De la gestion dÕun environnement culturel et Žcologique

La communautŽ rurale de SalŽmata forme une communautŽ de vie au sein dÕun environnement partagŽ entre activitŽs et groupes ethniques quÕelle sÕengage ˆ gŽrer durablement au nom des gŽnŽrations prŽsentes et futures.

Le territoire de la communautŽ rurale couvre lÕespace habitŽ par les Bassari du SŽnŽgal, donnant ainsi lieu ˆ lÕappellation Ē Pays Bassari Č, constitutif dÕun patrimoine culturel quÕil convient de respecter et de valoriser dans sa diversitŽ, tout en prŽservant particulirement lÕidentitŽ Bassari, comme une richesse culturelle dÕordre national et mondial.

                 

Article 2 : Des droits et des obligations de chacun.

a. Le terroir de la communautŽ rurale regroupe quarante-quatre terroirs villageois. Il constitue le patrimoine commun de ses habitants, qui lui-mme fait partie du patrimoine commun de la nation (selon lÕart.16 de la loi 96-07 du 22 mars 1996).

b. A ce titre lÕespace est par dŽfinition inappropriable (en tant que domaine national) et relve dÕune gestion patrimoniale o chacun bŽnŽficie de droits assortis dÕobligations vis ˆ vis de la sociŽtŽ dans son ensemble et du groupe en particulier.

c. Les droits sur les ressources naturelles (la terre, lÕeau, les arbres et plantes, les animaux) sont assortis dÕobligations : 

- Le droit de passage consiste ˆ se maintenir dans certaines limites et ne faire que traverser l'espace intŽressŽ sans exercer aucune autre action sur le milieu.

- Le droit de prŽlvement, de cueillette ou de ramassage consiste ˆ prendre pour son propre usage ou celui de sa famille, sans porter prŽjudice ˆ la rŽgŽnŽration de la ressource et aux intŽrts dÕautrui.

- Le droit d'exploitation concerne le droit de culture, le droit de p‰ture, le droit de pche, le droit de chasse, le droit de coupe et de dŽfrichage, qui dŽpasse le simple prŽlvement et susceptible de donner lieu ˆ une commercialisation des produits obtenus. LÕimportance de lÕaction sur la nature par lÕagriculture, lՎlevage, la pche et la chasse non-viatique (professionnelle) et toute activitŽ forestire commerciale, nŽcessite l'obligation de prendre toutes les mesures conservatoires de protection du sol, de la faune et la flore et de gestion durable du milieu et des ressources naturelles pour le court et moyen terme.

- Le droit d'exclusion, consiste ˆ autoriser l'exploitation des ressources naturelles (la terre, la faune, la flore, lÕeau) ou ˆ la refuser ˆ autrui. L'obligation est lˆ de deux ordres : 1. prendre toutes les mesures conservatoires de protection du sol et de gestion durable du milieu (lutte anti-Žrosive, reboisement, arborisation, amendement du sol, dŽfrichage limitŽ aux besoins et sur des zones Žcologiquement adaptŽes, interdiction de tuer ou couper certaines  espces, etc.) pour le long terme et contr™ler le mode d'exploitation s'il est conforme ˆ une utilisation durable du milieu ; 2. rŽaliser les projets et investissements nŽcessaires pour optimiser lÕexploitation et conserver la capacitŽ de rŽgŽnŽration du milieu, tout en maintenant la diversitŽ biologique du terroir de la communautŽ rurale.

- Le droit de gestion d'un dŽveloppement durable consiste ˆ orienter le comportement des individus et groupes prŽsents localement dans deux sens : celui d'un dynamisme Žconomique conduisant ˆ la sŽcuritŽ alimentaire et au dŽveloppement Žconomique, et celui d'une prŽservation de la capacitŽ de rŽgŽnŽration du milieu et de la conservation de la biodiversitŽ.

                 

d. Le droit de passage est libre sous rŽserve de ne causer aucun prŽjudice sur les productions dÕautrui. Le droit de prŽlvement est libre dans la mesure o il sÕeffectue sur des zones non exclusives (hors aire protŽgŽe, hors zone dÕexploitation privŽe). Le droit dÕexploitation est conditionnŽ par un contr™le et/ou une autorisation de la communautŽ rurale ou des services de lÕEtat ; il est ainsi assorti du droit d'exclusion. Le conseil rural dispose du droit de gestion durable. A ce titre il gre ˆ son niveau lÕaffectation des terres, les dŽfrichements (pour avis au conseil rŽgional), les comportements vis ˆ vis du milieu, et est chargŽ de mettre en Ļuvre une planification locale de lÕenvironnement.

 

Article 3 : De la protection des arbres, de la fort et des haies

                  LÕintŽrt Žcologique et la qualitŽ paysagre du terroir de la communautŽ rurale de SalŽmata dŽpendent particulirement de la conservation de son couvert arborŽ, permettant entre autres de lutter contre lՎrosion et de prŽserver la biodiversitŽ.

                  La coupe dÕarbres et le dŽfrichage dÕun espace ne peuvent ainsi se faire librement et doivent tres autorisŽs suite ˆ la visite sur place dÕune commission chargŽe dÕapprŽcier les lieux et lÕimportance de la coupe, aux regards de considŽrations Žcologiques (nature du sol, des espces vŽgŽtales et du biotope), de lÕintŽrt pratique et sur les capacitŽs de mise en culture effective de lÕunitŽ dÕexploitation concernŽe.

                  Ne peuvent faire lÕobjet de dŽfrichements ou de coupes les espaces situŽs de part et dÕautre des parcours de bŽtail et des cours dÕeau sur une largeur minimale de trente mtres.

La rŽcolte du vin de palme (tirŽ du palmier ˆ huile, Elaeis guineensis) et de r™nier (tirŽ du r™nier, Borassus aethiopum) ne peut sÕeffectuer que dans la mesure o les prŽlvements ne portent pas atteinte ˆ la croissance et ˆ la vie de lÕarbre. Ces espces sont intŽgralement protŽgŽes.

             Les haies dÕarbres ou dÕarbustes sont protŽgŽes dans tout lÕespace du terroir de la communautŽ rurale.

                  Toute coupe non autorisŽe par le conseil rural est soumise ˆ une obligation de remise en Žtat (replantation) aux frais de lÕintŽressŽ.

 

Article 4 : Des aires protŽgŽes

                  Le lieu dit Ē montagne de PatŽ/Tchukan Č est intŽgralement protŽgŽ de toute activitŽ pŽjorative. Seuls sont autorisŽs un droit de passage et un droit de prŽlvement, excluant toute pratique de chasse, rŽservŽ aux habitants des villages voisins de ladite montagne.

Les populations de singes Ē chimpanzŽs Č qui y rŽsident sont intŽgralement protŽgŽes.

Les villages situŽs autour de la montagne PatŽ/Tchukan sont chargŽs de sa surveillance au nom de la communautŽ rurale. Les chefs de village disposent du droit dÕexclusion sur cette aire protŽgŽe.

                  Les espaces sacrŽs situŽs dans les terroirs villageois (bosquets, collines) constituent des aires protŽgŽes religieuses. Chaque village en assure la surveillance et dispose dÕun droit dÕexclusion.

 

Article 5 : Des feux de brousse

                  Les feux de brousse autorisŽs sont ceux qui sont prŽcoces (qui ont lieu aprs lÕhivernage, de novembre au 31 dŽcembre) et surveillŽs. Leur utilitŽ rŽside dans la suppression de la paille sche susceptible de prendre feu pendant la saison sche.

Les incendies de brousse allumŽs pour dÕautres raisons entre autres de chasse ou de rŽcolte de miel sont interdits.

                 

Article 6 : De la rŽcolte du miel

                  LÕextraction du miel sauvage ou dՎlevage doit sÕeffectuer sans porter prŽjudice ˆ la survie de lÕessaim et sans provoquer un incendie de brousse.

                  LÕabeille et lÕessaim sont protŽgŽs au sein de la communautŽ rurale.

 

Article 7 : De la rŽpartition de lÕespace entre culture et p‰ture

                  Les animaux ŽlevŽs (bĻufs, chvres, moutons,É) doivent tre strictement surveillŽs pendant toute la saison de culture et tenue ˆ lՎcart des espaces cultivŽs.

                  La communautŽ rurale organise une rŽpartition des espaces entre la culture et la p‰ture dans les objectifs : a) dՎviter les dŽg‰ts de culture occasionnŽs par les animaux ; b) afin de maintenir des zones pastorales en rŽponse aux besoins locaux.

                  Les conflits de dŽg‰ts de champs par les animaux font dÕabord lÕobjet dÕune tentative de rglement ˆ lÕamiable par le conseil de village (chef de village et notables). En cas de dŽsaccord persistant, un agent dÕagriculture du CERP (Centre dÕExpansion Rural Polyvalent) est saisi pour constater les dŽg‰ts ainsi que la gendarmerie qui dresse un PV pour renvoyer lÕaffaire devant le tribunal dŽpartemental de KŽdougou.

 

Article 8 : De lÕaffectation des terres du domaine national

 LÕensemble de la population de la communautŽ rurale est responsable de la bonne gestion des terres et des ressources renouvelables quÕelles supportent.

La commission domaniale de la communautŽ rurale, composŽe de conseillers ruraux et  du chef de village du terroir intŽressŽ assistŽ dÕun reprŽsentant des jeunes du village, effectue la rŽpartition des espaces entre la culture, la p‰ture et la conservation de sites.

 LÕaffectation des terres du domaine national est assortie dÕune sensibilisation et dÕun engagement Žcologique de lÕaffectataire (individu ou groupe) de lÕespace mis en culture ou rŽservŽ au p‰turage. 

 

Article 9 : Du Parc National du Niokolo-Koba, RŽserve mondiale de biosphre

                  SituŽe en pŽriphŽrie immŽdiate du Parc National du Niokolo-Koba, le terroir de la communautŽ rurale de SalŽmata constitue par sa proximitŽ gŽographique un prolongement socioculturel et Žcologique dudit Parc. La communautŽ rurale reconna”t ainsi la nŽcessitŽ de contribuer ˆ la prŽservation de ce patrimoine naturel dans un intŽrt ˆ la fois local, national et international.

Conscient de sa responsabilitŽ environnementale, la population de la communautŽ rurale sÕengage ˆ devenir un partenaire du Parc, notamment dans la lutte contre le braconnage dans le Parc, et dans une gestion durable de lÕenvironnement pŽriphŽrique au Parc.

La communautŽ rurale souhaite la mise en place dÕune collaboration avec le Parc dans le but de prolonger les effets de la conservation au sein des terroirs villageois et dans le but de sÕimpliquer plut™t que de sÕexclure des objectifs de protection du Parc.

                 

Article 10 : De la communication au sein de la communautŽ rurale

                  Les cinq chefferies des villages suivants constituent des centres de rencontres, de rŽunions et dՎchanges dÕinformations au sein de la communautŽ rurale : Oubadji Centre (Madina Bo•ny), Ebarack, Ethiolo, Missirah Bakaouka, SalŽmata.

 

Article 11 : Les engagements pris par les reprŽsentants de la population de la communautŽ rurale de SalŽmata, constitutifs de la prŽsente convention, tiennent lieu de loi ˆ tous les habitants de la communautŽ rurale.

 

 

SalŽmata, le              


 

SIGNATAIRES : 

Chefs de village, reprŽsentantes des femmes et reprŽsentants des jeunes,

Conseillers ruraux

 

 

Villages

Chefs de village

BACK-BACK

Baylo Diallo

BANFAROTO

Alimou Diallo

BILEL

Abdoul Rahime Sall

BOUTHILI

Souleymane Diallo

CHAMOU

Nguemara Bendia

DARSALAM

Ba•ndi Gassama

DATHIEMY

TŽly Diallo

DJIRINE

Kereleny Bendia

EBARACK

Tama Tchamenine Bendia

EDALE

GaylandŽmi Bangar

EDANE

Becheneke Bidiar

EDINE

Dassenine Kaly Bendia

EGANGA (Ekiyoyo)

GalachŽdŽmy Bangar

EGATH

Lapetake Bangar

EGNISSARA

Ifani Benang (mre)

EKESSE (Eks)

Tiara Gayir Demi Benang

EPINGUE BASSARI

Indega Benoit Bendia

EPINGUE PEUL

Mamadou TourŽ

ETHENE NGOR

GassŽbŽdŽmi Benang

ETHIOLO

Tchandenine Bendia

GAģGUI

Lamarana BaldŽ

GANDJIRI (Madina Ga•ra)

Bella Souare

GOUMO

Kali Bendia

GRE EGNEDINE

Koli Bendia

GRE IDIAMBANE

BeguŽnine Bidiar

HAMDALLAYE

Mamadou BentŽ Diallo

INGATH ITILE

Tarfo Boubane

KOTE

Amadou Ouri Diallo

LENGUEKOTO

Madi Camara

LEYBAR (Thiangueto)

Lassana Wague

MADINA BOWE

Telli Diallo

MBON BASSARI

NiaguinŽ Pata Benang

MBON PEUL

Asmyou Diallo

MISSIRAH BAKAOUKA

Gassimou Diallo

MISSIRAH DALABA

Mamadou Diallo

NANGAR BASSARI

Numbrine Boubane

NANGAR PEUL (Madina Tierno)

Sidi Diallo

NGOPOU

Alpha Diallo

ONDOUFERE

Sirif Diallo

OUBADJI CENTRE (Madina Bo•ny)

Mamadiane Diallo

SALEMATA (Safatou)

Saada SouarŽ

SINTHIOU ROUDJI

Boubacar TourŽ

SINTHIOUROU DALABA

Wouri Diallo

YAPPEN (Madina Archache)

Ibrahima SouarŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers ruraux

Mama Saliou DIALLO

Jean-Louis Tama BENDIA

NathiŽline BENDIA

Ambouna T. BENANG

Balingho GahŽradŽmy BENDIA, Vice prŽsident

Abdoul DIALLO

Yngaly BENDIA

Alpha Diawy DIALLO

Fatoumata SOUARE

Amadou SOUARE

Amadou Fily DIALLO

Adama DIALLO

Abdoulaye Diawy DIALLO

Boubacar SALL, PrŽsident

Diouma O. SOUARE

Binta DIENG

Mariama KOULIBALY

Oumar DIALLO

Boubacar T. DIALLO

Sakamissa DIALLO

Youssouf DIENG

Mamadou TOURE

Abdoulaye DIALLO

Keinda DIALLO

 

 


Annexe 2

 

 

 

LOI N”01-004/DU 27 FEVRIER 2001 PORTANT CHARTE PASTORALE EN REPUBLIQUE DU

MALI.

LÕAssemblŽe Nationale a dŽlibŽrŽ et adoptŽ en sa sŽance du 09 fŽvrier 2001 ;

Le PrŽsident de la RŽpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1

ER

: La prŽsente loi dŽfinit les principes fondamentaux et les rgles gŽnŽrales qui rŽgissent

l'exercice des activitŽs pastorales en RŽpublique du Mali.

La prŽsente loi consacre et prŽcise les droits essentiels des pasteurs, notamment en matire de mobilitŽ des

animaux et d'accs aux ressources pastorales. Elle dŽfinit Žgalement les principales obligations qui leur

incombent dans l'exercice des activitŽs pastorales, notamment en ce qui concerne la prŽservation de

l'environnement et le respect des biens d'autrui.

ARTICLE 2 : La prŽsente loi s'applique principalement ˆ l'Žlevage pastoral des espces bovines, ovines,

caprines, camŽlines, Žquines et asines. Sont exclus du champ d'application de la prŽsente loi les aspects liŽs ˆ la

santŽ animale, ˆ l'exploitation du bŽtail et ˆ sa commercialisation.

CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS

ARTICLE 3 : Au sens de la prŽsente loi, on entend par :

1. pastoralisme : le mode d'Žlevage qui consiste ˆ assurer l'alimentation des animaux gr‰ce ˆ l'exploitation

itinŽrante des ressources pastorales ;

2. ressources pastorales : l'ensemble des ressources naturelles nŽcessaires ˆ l'alimentation des animaux. Elles

sont constituŽes notamment par l'eau, le p‰turage et les terres salŽes.

3. p‰turages : l'ensemble des espaces et des ressources naturelles, principalement vŽgŽtales, habituellement

utilisŽs pour assurer l'alimentation des animaux. Les p‰turages sont herbacŽs ou aŽriens :

- les p‰turages herbacŽs sont constituŽs par le tapis herbacŽ recouvrant les espaces pastoraux ;

- les p‰turages aŽriens sont constituŽs par les feuilles, les fruits des arbres et arbustes situŽs dans les espaces

pastoraux ;

4. transhumance : le mouvement cyclique et saisonnier des animaux sous la garde des bergers suivant des

itinŽraires prŽcis en vue de l'exploitation des ressources pastorales d'un territoire donnŽ ;

5. nomadisme : le dŽplacement du bŽtail (bovins, ovins, caprins, camŽlins, Žquins et asins) par les nomades ˆ

la recherche de p‰turages et de l'eau d'abreuvement pour les animaux ;

6. Žlevage sŽdentaire : les activitŽs de p‰turage dans les zones autour des champs dans les terroirs villageois ;

7. droits d'usage pastoraux : l'ensemble des droits d'exploitation des ressources naturelles ˆ des fins

pastorales, reconnus et protŽgŽs juridiquement ;

8. pistes pastorales locales : les chemins affectŽs au dŽplacement des animaux ˆ l'intŽrieur d'une localitŽ

dŽterminŽe ;

9. pistes de transhumance : les chemins affectŽs au dŽplacement des animaux entre deux ou plusieurs

localitŽs dŽterminŽes ;

10. g”tes d'Žtape : les aires de stationnement ou de sŽjour des troupeaux qui jalonnent les pistes de

transhumance ;

11. bourgoutires : les espaces pastoraux spŽcifiques caractŽrisŽs notamment par leur localisation en zone

humide inondable et par la prŽsence d'une plante fourragre communŽment appelŽe bourgou, (Echinochloa

stagnina). Les bourgoutires sont communautaires ou privŽes ;

12. terres salŽes : les espaces naturels circonscrits dont la terre apporte aux animaux un complŽment

alimentaire minŽral par lŽchage ;

13. pasteur : la personne qui garde le (s) troupeau (x), autrement dit le conducteur ou le berger.

TITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'EXERCICE DES ACTIVITES PASTORALES

CHAPITRE 1 : DE LA MOBILITE DES ANIMAUX

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de leur activitŽ d'Žlevage, les pasteurs ont le droit de dŽplacer leurs animaux en

vue de l'exploitation des ressources pastorales.

ARTICLE 5 : Les dŽplacements d'animaux peuvent se faire ˆ l'Žchelle locale, rŽgionale ou sur toute l'Žtendue du

territoire national tout en respectant en toute saison les aires protŽgŽes, les espaces classŽs ou mis en dŽfens et la

police sanitaire des animaux.

Ils peuvent se faire Žgalement sur le territoire des pays voisins, dans le respect des accords relatifs ˆ la

transhumance et sous rŽserve des mesures particulires qui pourraient tre prises par les Etats concernŽs.

ARTICLE 6 : Les pasteurs ont une obligation gŽnŽrale de surveillance et de contr™le de leurs animaux en

dŽplacement. Ils veillent au respect des biens des autres personnes.

CHAPITRE 2 : DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'UTILISATION

DURABLE DES RESSOURCES PASTORALES

ARTICLE 7 : L'exercice des activitŽs pastorales est soumis ˆ l'obligation de prŽservation de l'environnement.

ARTICLE 8 : L'exploitation des ressources pastorales pour assurer l'alimentation des animaux doit tre faite de

manire durable, avec le souci de prŽserver les droits des gŽnŽrations prŽsentes et futures.

CHAPITRE 3 : DU DROIT D'ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES

ARTICLE 9 : Les pasteurs ont le droit d'exploiter les ressources pastorales pour l'alimentation de leurs

animaux.

ARTICLE 10 : Cette exploitation doit se faire dans le respect des droits reconnus aux diffŽrents utilisateurs de

l'espace et conformŽment ˆ la lŽgislation relative ˆ la protection de l'environnement et ˆ la gestion des

ressources naturelles.

CHAPITRE 4 : DE LA CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION

ARTICLE 11 : Les pasteurs et les organisations de pasteurs doivent apporter leurs concours ˆ la protection de

l'environnement et ˆ la lutte contre la dŽsertification. Ils doivent contribuer, en collaboration avec les services

techniques compŽtents et les autres utilisateurs, au maintien des Žcosystmes naturels, ˆ leur fonctionnement

ŽquilibrŽ et ˆ la valorisation de leur potentiel productif.

CHAPITRE 5 : DE LA QUALITE DE VIE ET DE LA SURVEILLANCE DU MILIEU

ARTICLE 12 : Les actions et projets de dŽveloppement doivent tre conus et rŽalisŽs en tenant compte de la

nŽcessitŽ de prŽserver les ressources pastorales en tant qu'ŽlŽments essentiels du cadre et de la qualitŽ de vie des

populations.

A cet effet, une Žtude d'impact sur l'environnement est rŽalisŽe chaque fois que l'exŽcution d'un projet, d'un

programme ou d'un plan est susceptible d'entra”ner la suppression ou la disparition des ressources pastorales en

totalitŽ ou en partie.

ARTICLE 13 : Les pasteurs, comme les autres utilisateurs de l'espace rural, doivent apporter leur concours ˆ la

surveillance du milieu naturel, notamment en matire d'alerte et de lutte contre les feux de brousse et d'alerte ˆ la

pollution.

TITRE III : DES DEPLACEMENTS DES ANIMAUX

CHAPITRE 1 : DES DEPLACEMENTS INTERNES

ARTICLE 14 : Sur toute l'Žtendue du territoire malien, les animaux peuvent tre dŽplacŽs pour les besoins de

l'Žlevage sŽdentaire, de l'Žlevage transhumant ou de l'Žlevage nomade.

ARTICLE 15 : Le dŽplacement des animaux se fait sur les pistes pastorales. Celles-ci sont constituŽes de pistes

pastorales locales et de pistes de transhumance.

ARTICLE 16 : Les collectivitŽs territoriales assurent la gestion des pistes pastorales avec le concours des

organisations de pasteurs et en concertation avec tous les acteurs concernŽs. Elles sont notamment chargŽes de la

crŽation de ces pistes, de leur rŽhabilitation, rŽactualisation, redŽfinition et fermeture en cas de besoin. Elles

procdent ˆ leur dŽlimitation et assurent leur balisage et leur entretien par tous moyens appropriŽs.

Les pistes pastorales font l'objet d'un suivi par les services techniques chargŽs de l'Žlevage en rapport avec les

collectivitŽs territoriales, les organis ations de pasteurs et les autres acteurs.

ARTICLE 17 : Toute occupation, entrave ou mise en exploitation d'une piste pastorale et tout empiŽtement

quelconque sur celle-ci sont strictement interdits.

Les pasteurs et leurs organisations doivent veiller ˆ l'utilisation des espaces rŽservŽs aux pistes pastorales

conformŽment ˆ leur destination et contribuer ˆ leur entretien, en collaboration avec les collectivitŽs territoriales

concernŽes.

ARTICLE 18 : L'utilisation des pistes pastorales constitue, ˆ la fois , un droit et un devoir pour l'ensemble des

pasteurs. Il ne peut tre dŽrogŽ ˆ l'obligation d'emprunter les pistes pastorales pendant les pŽriodes de culture.

Toutefois, les collectivitŽs territoriales pourront, selon les rŽalitŽs propres ˆ leur milieu, et sans prŽjudice de la

responsabilitŽ qui incombe aux pasteurs en cas de dŽg‰t causŽ aux biens d'autrui, dŽterminer des pŽriodes

pendant lesquelles l'utilisation des pistes sera simplement recommandŽe.

ARTICLE 19 : Les pasteurs ont le droit d'accŽder librement aux g”tes d'Žtapes. Il est interdit d'occuper ces

derniers de manire ˆ entraver la progression ou le sŽjour des pasteurs en dŽplacement.

ARTICLE 20 : Les troupeaux en dŽplacement sont obligatoirement placŽs sous la surveillance de gardiens en

nombre suffisant. Les gardiens sont tenus de prŽsenter, ˆ toute rŽquisition, les documents administratifs et zoosanitaires

prŽvus par la lŽgislation en vigueur.

ARTICLE 21 : Chaque collectivitŽ territoriale, en collaboration avec tous les utilisateurs de l'espace rural,

prŽcise les modalitŽs de la garde des troupeaux en dŽplacement sur l'Žtendue de son ressort territorial.

ARTICLE 22 : Les collectivitŽs territoriales, en collaboration avec les autoritŽs traditionnelles compŽtentes, les

organisations d'agriculteurs et les autres partenaires intŽressŽs, notamment l'administration et les services

techniques locaux, Žtablissent de manire concertŽe, chaque annŽe s'il y a lieu, le calendrier de la transhumance.

Le calendrier doit prŽciser en particulier les pŽriodes maximales de dŽpart et de retour des animaux d'une localitŽ

ˆ l'autre. L'information doit en tre donnŽe par tous moyens appropriŽs aux pasteurs.

Le calendrier doit tre communiquŽ dans les meilleurs dŽlais aux collectivitŽs territoriales et aux autoritŽs

administratives concernŽes.

CHAPITRE 2 : DES DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX

ARTICLE 23 : Dans le cadre de la politique d'intŽgration rŽgionale, les dŽplacements des troupeaux maliens

aux fins de transhumance internationale dans les pays voisins du Mali sont autorisŽs, sauf dispositions contraires

et sous rŽserve des mesures qui pourraient tre prises par les Etats concernŽs.

De mme, l'entrŽe et le dŽplacement de troupeaux des pays voisins sur le territoire malien ˆ des fins de

transhumance sont autoris Žs sous rŽserve de rŽciprocitŽ et conformŽment aux accords bilatŽraux et rŽgionaux

liant le Mali.

ARTICLE 24 : Les pasteurs en transhumance internationale sont tenus au respect de la lŽgislation des pays

d'accueil relative, notamment, aux aires protŽgŽes, aux espaces classŽs ou mis en dŽfens et ˆ la police sanitaire

des animaux.

ARTICLE 25 : La transhumance internationale s'effectue obligatoirement sur les pistes de transhumance des

pays concernŽs.

Les animaux en transhumance internationale sont placŽs sous la surveillance de gardiens en nombre suffisant.

Ceux-ci sont tenus de prŽsenter, ˆ toute rŽquisition, les documents administratifs et zoo-sanitaires prŽvus par la

lŽgislation en vigueur et les accords bilatŽraux et rŽgionaux.

ARTICLE 26 : Les animaux en transhumance internationale doivent, pour entrer dans les pays d'accueil,

pŽnŽtrer par les postes prŽvus ˆ cet effet par les accords bilatŽraux et rŽgionaux. L'information relative ˆ ces

postes d'entrŽe est donnŽe aux pasteurs par les autoritŽs adminis tratives et les collectivitŽs territoriales

frontalires concernŽes.

L'Etat malien assure le suivi de la transhumance internationale, notamment par la promotion de rencontres entre

les autoritŽs administratives et les collectivitŽs territoriales frontalires concernŽes.

TITRE IV : DU DROIT D'ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES

CHAPITRE 1 : DE L'ACCES AUX PATURAGES ET AUX TERRES SALEES

SECTION 1 : DES ESPACES PASTORAUX RELEVANT DU DOMAINE DE L'ETAT ET DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 27 : Les espaces pastoraux relevant du domaine de l'Etat et des collectivitŽs territoriales sont

constituŽs par :

į les p‰turages herbacŽs et aŽriens ;

į les bourgoutires communautaires ;

į les terres salŽes ;

į les points d'eau ;

į les g”tes d'Žtapes.

ARTICLE 28 : Dans le domaine forestier non-classŽ, l'accs aux p‰turages est libre et ne donne lieu ˆ la

perception d'aucune taxe ou redevance.

De mme, aucune taxe ou redevance n'est perue sur les pistes de transhumance et les g”tes d'Žtape.

Le passage des animaux sur le territoire des collectivitŽs territoriales ne doit pas excŽder les dŽlais

techniquement requis.

Un dŽcret pris en Conseil des Ministres fixe les modalitŽs de la transhumance.

Les p‰turages herbacŽs et aŽriens peuvent tre exploitŽs par tout pasteur, sous rŽserve du respect des rgles

gŽnŽrales relatives ˆ la protection de l'environnement et ˆ la gestion des ressources naturelles.

ARTICLE 29 : La fauche et le stockage du foin pour les besoins domestiques sont libres dans le domaine de

l'Etat.

ARTICLE 30 : Les plaines ˆ fonio sauvage sont d'accs libre aux pasteurs, aprs le ramassage des graines, ˆ

partir d'une date fixŽe par les collectivitŽs territoriales, en rapport avec les communautŽs usagres des plaines ˆ

fonio.

ARTICLE 31 : L'accs aux bourgoutires communautaires est ouvert ˆ tous. Toutefois, les animaux de la

communautŽ dŽtentrice de droits coutumiers sur la bourgoutire y ont un droit d'accs prioritaire, dans le respect

des droits d'usage pastoraux.

L'accs aux bourgoutires peut donner lieu ˆ la perception d'une taxe ou redevance par les collectivitŽs

territoriales concernŽes.

ARTICLE 32 : Les collectivitŽs territoriales sont chargŽes de la gestion des bourgoutires communautaires

relevant de leur ressort territorial, en collaboration avec les organisations de pasteurs. A cet effet, des comitŽs

locaux de gestion des bourgoutires pourront tre mis en place.

ARTICLE 33 : Les collectivitŽs territoriales en collaboration avec les autres acteurs citŽs ˆ l'article 22

Ždicteront une rŽglementation relative ˆ la gestion des bourgoutires communautaires relevant de leur ressort,

notamment quant ˆ leurs pŽriodes d'ouverture et de fermeture, aux conditions de l'accs non-prioritaire des

animaux d'autres localitŽs et ˆ l'exploitation du bourgou ˆ des fins de commercialisation. S'il y a lieu, elles

peuvent interdire l'exploitation commerciale des bourgoutires.

ARTICLE 34 : L'accs des animaux aux terres salŽes est libre et ne donne lieu ˆ la perception d'aucune taxe ou

redevance.

L'exploitation des terres salŽes ˆ des fins commerciales pourra tre rŽglementŽe par les collectivitŽs territoriales

concernŽes. Celles-ci pourront l'interdire lorsqu'elle compromet la possibilitŽ pour les pasteurs de satisfaire leurs

propres besoins.

SECTION 2 : DES ESPACES AGRICOLES

ARTICLE 35 : Aprs l'enlvement des rŽcoltes, les champs peuvent tre ouverts au p‰turage des animaux. Les

animaux de la collectivitŽ territoriale concernŽe ont un droit d'accs prioritaire aux champs rŽcoltŽs.

Les collectivitŽs territoriales rŽglementent les conditions dans lesquelles s'exerce l'accs non-prioritaire des

animaux aux rŽsidus des champs rŽcoltŽs.

ARTICLE 36 : L'accs aux champs rŽcoltŽs est ouvert ˆ partir d'une date fixŽe chaque annŽe par chaque

collectivitŽ territoriale pour le territoire relevant de son ressort, en concertation avec les producteurs agricoles et

les organisations de pasteurs.

Le propriŽtaire ou l'exploitant qui veut ramasser et stocker ses rŽsidus de rŽcoltes ˆ des fins d'utilisation privative

est tenu de le faire avant la date dŽterminŽe par la collectivitŽ territoriale.

ARTICLE 37 : L'accs aux jachres est libre pour tous les pasteurs et ne donne lieu, sauf clause contraire

convenue entre parties contractantes, ˆ la perception d'aucune taxe ou redevance. En outre, l'utilisation des

espaces rŽservŽs aux p‰turages ˆ des fins agricoles doit faire l'objet d'une concertation entre les diffŽrents

utilisateurs locaux.

CHAPITRE 2 : DE L'ACCES A L'EAU

SECTION 1 : DES POINTS D'EAU NATURELS

ARTICLE 38 : L'accs aux ressources en eau des rivires, fleuves, mares et lacs du domaine public, en vue de

l'abreuvement des animaux, est libre et ne donne lieu ˆ la perception d'aucune taxe ou redevance.

ARTICLE 39 : L'exploitation pastorale des ressources en eaux doit se faire dans le respect des droits des autres

utilisateurs, sans abus ni gaspillage. Les collectivitŽs territoriales, avec la participation des organisations de

pasteurs et en concertation avec les reprŽsentants des autres utilisateurs, pourront, en cas de besoin, organiser des

tours d'eau en vue de rationaliser et d'ordonner l'exploitation de la ressource.

ARTICLE 40 : Lorsque des points d'eau naturels sont amŽnagŽs comme points d'eau pastoraux, les pasteurs y

ont un droit d'accs prioritaire. L'accs ˆ ces points d'eau peut tre soumis au paiement de taxes ou redevances.

ARTICLE 41 : Il est interdit d'empcher ou d'entraver l'accs des animaux ˆ un point d'eau public par des

cultures, barrires ou tout autre obstacle.

Une servitude de passage est imposŽe aux propriŽtaires des fonds riverains des points d'eau publics pour les

besoins de l'abreuvement des animaux.

SECTION 2 : DES POINTS D'EAU AMENAGES

ARTICLE 42 : Les puits traditionnels, les puits en buse de ciment privŽs et les forages privŽs sont la propriŽtŽ

de ceux qui les rŽalisent. Leur gestion est assurŽe par les propriŽtaires eux-mmes.

L'accs ˆ ces ouvrages est subordonnŽ ˆ l'accord prŽalable de leur propriŽtaire, dans le respect des dispositions

de l'article 28.

ARTICLE 43 : Les puits en buse de ciment publics sont la propriŽtŽ des collectivitŽs territoriales sur le territoire

desquelles ils sont rŽalisŽs. Ils sont gŽrŽs par ces collectivitŽs, en concertation et avec la participation de

l'ensemble des utilisateurs concernŽs. A cet effet, des comitŽs de gestion de puits peuvent tre mis en place.

ARTICLE 44 : L'accs ˆ ces puits ˆ des fins d'utilisation pastorale est ouvert ˆ tous. Toutefois les pasteurs

rŽsidant sur le territoire de la collectivitŽ territoriale o le puits est situŽ ont un droit d'accs prioritaire ˆ celui-ci.

La collectivitŽ territoriale concernŽe peut rŽglementer l'accs au puits, notamment les conditions d'accs des

pasteurs non-rŽsidents. Elle peut en particulier instituer une taxe ou redevance ˆ la charge des utilisateurs. La

mise en oeuvre de la rŽglementation locale relative ˆ l'utilisation du puits est assurŽe par le comitŽ de gestion du

puits ou par l'instance qui en tient lieu.

ARTICLE 45 : Les forages publics sont la propriŽtŽ de la collectivitŽ territoriale sur le territoire de laquelle ils

sont rŽalisŽs. Ils sont gŽrŽs par cette mme collectivitŽ, en concertation et avec la participation des reprŽsentants

de l'ensemble des utilisateurs. A cet effet, la collectivitŽ territoriale met en place un comitŽ de gestion du forage.

ARTICLE 46 : L'accs ˆ ces forages est subordonnŽ ˆ l'autorisation prŽalable du comitŽ de gestion. Cet accs

donne lieu ˆ la perception d'une taxe ou d'une redevance.

La collectivitŽ territoriale concernŽe rŽglemente les conditions d'accs aux forages. Le comitŽ de gestion du

forage assure la mise en oeuvre de cette rŽglementation.

TITRE V : DE LA PROTECTION DES ESPACES PASTORAUX ET DE LA GARANTIE DES DROITS

D'USAGES PASTORAUX

CHAPITRE 1 : DE LA PRESERVATION DES ESPACES PASTORAUX

ARTICLE 47 : Les espaces et les ressources pastoraux doivent tre prŽservŽs et protŽgŽs dans le cadre des

projets et programmes de dŽveloppement. Tout projet ou programme de dŽveloppement doit prendre en

considŽration les besoins des activitŽs pastorales.

ARTICLE 48 : Le schŽma national d'amŽnagement du territoire prŽvoit la dŽlimitation et l'amŽnagement

d'espaces pour l'exercice des activitŽs pastorales. Lors de l'Žlaboration de leurs schŽmas d'amŽnagement du

territoire, les collectivitŽs prŽvoient aussi la dŽlimitation et l'amŽnagement d'espaces pastoraux.

CHAPITRE 2 : DE LA MISE EN VALEUR PASTORALE ET DE LA GARANTIE DES DROITS

D'USAGES PASTORAUX

ARTICLE 49 : La mise en valeur pastorale est constituŽe par l'exercice habituel et prolongŽ d'activitŽs

pastorales sur un espace relevant du domaine de l'Etat ou d'une collectivitŽ territoriale, accompagnŽ

d'amŽnagements traditionnels ou modernes et/ou de mesures tendant ˆ la prŽservation ou la restauration de

l'environnement.

ARTICLE 50 : La constatation de la mise en valeur pastorale permet aux pasteurs concernŽs de bŽnŽficier de la

reconnaissance, de la protection et de la garantie des droits d'usage pastoraux sur l'espace concernŽ. La

reconnaissance de ces droits n'implique aucunement un transfert de la propriŽtŽ du sol et des ressources

concernŽes.

ARTICLE 51 : En cas de rŽalisation d'une opŽration de dŽveloppement d'intŽrt gŽnŽral sur un espace pastoral,

les pasteurs concernŽs qui perdent le bŽnŽfice de droits d'usages pastoraux peuvent, si besoin en Žtait, bŽnŽficier

d'une compensation ˆ titre collectif conformŽment aux dispositions rŽgissant l'expropriation pour cause d'utilitŽ

publique. La compensation Žventuellement due consistera, dans toute la mesure du possible, dans l'affectation

d'autres ressources pastorales.

CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES PISTES PASTORALES

ARTICLE 52 : Les pistes pastorales font partie du domaine public de l'Etat ou de celui des collectivitŽs

territoriales et elles doivent y tre classŽes.

ARTICLE 53 : Les pistes pastorales grvent les fonds riverains d'une servitude destinŽe ˆ Žviter tout dŽg‰t lors

des dŽplacements des animaux.

TITRE VI : DE LA GESTION DECENTRALISEE ET PARTICIPATIVE DES RESSOURCES

PASTORALES

CHAPITRE 1 : DU ROLE ET DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 54 : Sauf disposition lŽgislative contraire, la gestion des ressources pastorales relve de la

compŽtence des collectivitŽs territoriales sur le territoire desquelles elles se trouvent. Cette prŽrogative n'emporte

pas la propriŽtŽ de plein droit des ressources gŽrŽes.

ARTICLE 55 : Les collectivitŽs territoriales sont chargŽes, notamment, de l'Žlaboration des rglements locaux

relatifs ˆ l'utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales. Elles veillent ˆ la mise en oeuvre de la

prŽsente loi dans leur ressort territorial, en collaboration avec les services techniques compŽtents de l'Etat.

ARTICLE 56 : Les collectivitŽs territoriales doivent gŽrer les ressources pastorales avec la participation des

organisations de pasteurs et en concertation avec les autres utilisateurs des ressources naturelles.

CHAPITRE 2 : DU ROLE ET DES RESPONSABILITES DES ORGANISATIONS DE PASTEURS

ARTICLE 57 : L'Etat et les collectivitŽs territoriales favoriseront la crŽation et le dŽveloppement des

organisations de pasteurs, en prenant les mesures permettant de faciliter leur constitution et leur reconnaissance

juridique.

ARTICLE 58 : Les organisations de pasteurs sont des partenaires privilŽgiŽs de l'Etat, des collectivitŽs

territoriales et des services techniques en matire de dŽveloppement pastoral et pour la mise en oeuvre de la

prŽsente loi.

A ce titre, elles participent ˆ la conception, ˆ la mise en oeuvre et au suivi de la politique nationale d'Žlevage.

Elles sont Žgalement associŽes aux actions et projets concernant le dŽveloppement de l'Žlevage et la gestion des

ressources pastorales, ainsi qu'aux concertations nationales et locales relatives ˆ l'Žlevage, ˆ l'environnement et

aux ressources naturelles.

Elles peuvent formuler des avis et recommandations ˆ l'Etat et aux collectivitŽs territoriales sur toute question

relative ˆ l'amŽlioration de l'activitŽ pastorale, au dŽveloppement de l'Žlevage et ˆ la prŽservation de

l'environnement.

TITRE VII : DE LA GESTION LOCALE DES CONFLITS

ARTICLE 59 : Les collectivitŽs territoriales, en collaboration avec les autres acteurs concernŽs par la gestion

des ressources naturelles, doivent contribuer ˆ la prŽvention des conflits liŽs aux activitŽs pastorales. A cet effet,

elles favorisent les rencontres intercommunautaires d'Žchange et de dialogue et assurent l'information des acteurs

concernŽs par l'exploitation des ressources naturelles.

ARTICLE 60 : Les conflits liŽs ˆ l'exploitation des ressources pastorales sont rŽglŽs par voie judiciaire.

Toutefois, le recours aux juridictions compŽtentes doit tre prŽcŽdŽ par l'arbitrage des instances locales de

gestion des conflits.

ARTICLE 61 : Les collectivitŽs territoriales, les autoritŽs administratives, les Chambres d'Agriculture et les

services techniques doivent prter leur concours et leur assistance ˆ la gestion des conflits liŽs ˆ l'exploitation des

ressources pastorales.

TITRE VIII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE 1 : DES CONSTATATIONS ET DES POURSUITES

ARTICLE 62 : Les agents assermentŽs ou habilitŽs des services chargŽs de l'Žlevage, en collaboration avec ceux

chargŽs de l'agriculture, des eaux, des forts, de la pche, de la chasse et des douanes, ainsi que les officiers et

agents de police judiciaire sont compŽtents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la

prŽsente loi.

Les constats d'infractions donnent lieu ˆ l'Žtablissement de procs-verbaux qui font foi jusqu'ˆ preuve contraire.

ARTICLE 63 : Sauf prescriptions lŽgales contraires, les infractions aux dispositions de la prŽsente loi sont

poursuivies et jugŽes conformŽment aux procŽdures de droit commun prŽvues par la lŽgislation pŽnale en

vigueur.

ARTICLE 64 : Les remises accordŽes aux agents visŽes ˆ l'article 62 sur les produits des transactions,

confiscations et amendes sont dŽfinies conformŽment aux textes en vigueur.

CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

ARTICLE 65 : Sera puni d'un emprisonnement de un jour ˆ dix jours et d'une amende de trois mille ˆ dix-huit

mille francs ou de l'une de ces deux peines, sans prŽjudice des dŽg‰ts causŽs ˆ des tiers, quiconque aura, en

violation de la prŽsente loi :

į occupŽ ou entravŽ une piste pastorale ou un g”te d'Žtape ou empiŽtŽ sur leur emprise ;

į exploitŽ contrairement aux rgles admises ou polluŽ des ressources en eau ;

į dŽplacŽ des animaux en dehors des pistes pastorales ;

į contrevenu aux dispositions relatives aux pŽriodes d'ouverture des champs rŽcoltŽs ˆ la p‰ture des animaux.

ARTICLE 66 : Sera puni d'un emprisonnement de onze jours ˆ six mois et d'une amende de vingt mille ˆ cent

mille francs ou de l'une de ces peines, sans prŽjudice des dŽg‰ts causŽs ˆ des tiers, quiconque aura :

į endommagŽ les biens d'autrui en laissant des animaux en divagation ;

į sans Žtude d'impact sur l'environnement, rŽalisŽ un programme ou un projet susceptible d'entra”ner la

suppression ou la disparition de ressources pastorales, en totalitŽ ou en partie ;

į contrevenu ˆ un calendrier de transhumance.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 67 : Dans le cadre des opŽrations d'amŽnagement de l'espace rural, l'Etat et les collectivitŽs

territoriales doivent prendre toutes mesures appropriŽes visant ˆ favoriser la production fourragre. En

particulier, ils faciliteront l'accs pour les Žleveurs aux terres requises par le dŽveloppement des cultures

fourragres et la rŽalisation d'activitŽs d'Žlevage intensif.

ARTICLE 68 : Un dŽcret pris en Conseil des Ministres fixe les modalitŽs d'application de la prŽsente loi.

Bamako, le 27 fŽvrier 2001.

Le PrŽsident de la RŽpublique,

Alpha Oumar KONARE

 

 



[1] Ces textes seront modifiŽs par les dŽcrets des 15 octobre 1904, 12 dŽcembre 1920, 5 juin 1925 et par le dŽcret n”55-580 du 20 mai 1955.

[2] Ce premier dŽcret pour toute l'AOF signŽ par A. FALLIERES fut prŽsentŽ par le ministre des colonies, G. LEYGUES, comme une rŽforme qui s'imposait : Ē Maintenant, dans un sens plus accentuŽ, les principes essentiels du rŽgime Žtabli par les dŽcrets antŽrieurs, ce nouveau texte se rapproche davantage de Ņl'Act TorrensÓ, le modle-type universellement admis, auquel il emprunte tout ce qui peut tre pratiquement et utilement appliquŽ en pays franais et particulirement dans les rŽgions de l'Afrique occidentale ; il contient en outre, dans celles de ses dispositions qui se rapportent aux procŽdŽs d'exŽcution, toutes les modifications aux adaptations antŽrieures de la lŽgislation australienne dont l'expŽrience a rŽvŽlŽ l'utilitŽ ; enfin, il permets l'accs des livres fonciers aux indignes qui verront, par le seul fait de l'immatriculation de leurs terres, leurs droits de dŽtenteurs prŽcaires transformŽs en droits de propriŽtaires, au sens de la loi franaise. Cette dernire modification est de nature, incontestablement, ˆ favoriser le dŽveloppement moral des populations auxquelles elle s'adresse, en attachant l'homme ˆ la terre, en lui faisant concevoir le but donnŽ ˆ l'effort individuel, la sanction offerte au travail Č (Bulletin officiel des colonies, 1906, p.681).

[3] La FŽdŽration de l'AOF comprenait : le SŽnŽgal, la Mauritanie, le Mali (ex Soudan franais), la GuinŽe, la Haute Volta (Burkina Faso), le Niger, le Dahomey (BŽnin), la C™te-d'Ivoire et le Togo.

[4] Il s'agit de l'Afrique occidentale franaise, l'Afrique Žquatoriale franaise, le Togo, le Cameroun, Madagascar, les Comores et la Somalie.

[5] JO AOF du 3 Aožt 1935, p.611. Rectificatif JO AOF du 14 Septembre 1935, p.723. ComplŽtŽ par le dŽcret du 12 Avril 1954 (art. 23 bis), JO AOF du 8 mai 1954, p.844. ModifiŽ par le dŽcret n”55 582 du 20 Mai 1955 (JO AOF du 11 Juin 1955, p.1004-1006). ArrtŽ gŽnŽral n”2195 S. E. du 28 Septembre 1935 dŽfinissant la limite Sud de la zone sahŽlienne et rŽglementant l'exploitation des forts (JO AOF du 12 Octobre 1935, p.797).