CHAPITRE 2
APERÇU DE LA DIVERSITÉ DES DROITS
(Cours dhistoire du Droit de Geneviève Chrétien-Vernicos (GVERNICOU@aol.com)
DEUG Première année - Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis - 2001-2002
Cours n° 2)
Selon le professeur Michel Alliot, " Nulle institution, dit-il, na de sens que par rapport à lunivers dans lequel on lobserve ", or " sil y a un trait commun entre toutes les sociétés, cest que chacune construit son propre univers mental, porteur de modèles fondamentaux et dispensateur de sens, que révèlent à la fois la vision du monde visible et invisible de chacun de ses membres, sa vision des peuples, de sa société, des groupes auxquels il appartient ou avec lesquels il est en rapport et sa vision de lui-même. Chaque vision partielle renvoie aux autres et les éclaire. Mais celle quune société a du monde et delle-même explique plus particulièrement les comportements juridiques individuels et fondamentalement les limites de la juridicité ".
" Qui veut comprendre la forme et le sens des institutions juridiques dune société a donc intérêt à les rapporter non aux institutions de sa propre société [ ] mais à lunivers de celle dans laquelle il les observe. La loi na ni la même expression ni la même signification en Chine, en Afrique Noire, en pays dIslam ou en France ".
Un auteur indien, Surya Prakash Sinha (professeur de droit) semble lui faire écho :
" Nous rejetons lidée soutenue généralement dans la pensée juridique occidentale depuis plus de 2000 ans que le droit est quelque chose duniversel. [ ]
Lhistoire des diverses civilisations, leur anthropologie, et leur philosophie, [ ] nous disent que les civilisations ont développé différents concepts en tant que principes fondamentaux de leur organisation sociale. Le droit est seulement un de ces principes, qui dans la civilisation occidentale, est dérivé du concept grec de nomos. La civilisation chinoise a son li. Les sociétés africaines ont leurs propres modèles. Et la civilisation Hindoue a son dharma, dont le sens est plus large que droit. "
Et il ajoute : " Ce qui est à la base de la formation de ces principes, dans ces diverses civilisations a été leur cosmologie respective, cest-à-dire leur idée sur les relations entre lhomme et son univers. "
Monsieur Alliot pense également que chaque société construit son propre univers et que ces univers sont irréductibles. Parce que " pour toute société le monde invisible explique le monde visible ", il pense quil faut se référer dabord au monde invisible pour comprendre le monde visible. Cest-à-dire que comme notre auteur indien, il se réfère à la cosmologie de chaque société pour comprendre son organisation sociale et son droit ou ce qui lui tient lieu de droit. Mais alors que M. Sinha oppose le système " occidental ", au système chinois et au système hindou, qui est un peu intermédiaire, M. Alliot distingue à cet égard trois univers totalement opposés, lunivers chinois, lunivers égyptien et africain et lunivers de lIslam et de lOccident chrétien, selon le critère de leur idée sur le monde, monde incréé et infini pour le premier, monde en création continuelle pour le deuxième et monde créé par un Dieu unique pour le dernier.
Parce que le système de droit " occidental " fera lobjet de notre seconde partie, nous nenvisagerons ici que :
Section 1 Le droit hindou
Section II La conception asiatique (Chine et Japon)
Section III Les droits originairement africains