Christoph Eberhard 14/10/1999
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eberhard@free.fr
Justice, Droits de lHomme et globalisation
dans le miroir africain : limage communautaire
(première version dun article paru dans Kuyu Camille (éditeur), Repenser les droits africains pour le XXIème siècle, Yaoundé, Editions Menaibuc, Col. Bibliothèque de l'Académie Africaine de Théorie du Droit, 220 pages (128-169) et dans Revue Interdisciplinaire dÉtudes Juridiques 2000.45, p 57- 86)
Cest en tant quanthropologue du droit que nous tenterons dapporter un éclairage original sur la problématique de la Justice et des Droits de lHomme dans un contexte dune mondialisation qui ne soit pas uniquement une occidentalisation. Ayant développé autre part les exigences du pluralisme et du dialogisme pour une approche interculturelle au projet de société de "bonne vie globale" que représentent les droits de lhomme (EBERHARD 1999a), cest à travers "le local" et plus particulièrement à travers lAfrique que nous approcherons ici cette problématique. Nous suivrons ainsi linvitation de Michel ALLIOT, fondateur du Laboratoire dAnthropologie Juridique de Paris, qui il y a presque vingt ans nous invitait à regarder dans le "miroir noir", car cest ainsi que "nous apercevons la face cachée de lOccident." (1980a : 86). Cest dans le détour par dautres sociétés que nous nous rendons compte de nos propres impensés et de la sacralisation de nos propres institutions et fabrications mentales.
Nous ne nous contenterons pas cependant dans les pages suivantes à dévoiler "la face cachée de lOccident" mais tenterons en partant de lexpérience africaine de contribuer à dégager des approches de la Justice et des Droits de lHomme aptes à relever les défis contemporains. Cest donc à travers le "local" que nous rentrerons dans une réflexion sur le "global", fidèle en cela à un renversement de perspective caractéristique dune anthropologie juridique centrée sur les acteurs plutôt que sur le système juridique.Aujourdhui les limites aux approches traditionnelles à la Justice en Afrique fondées sur le paradigme dun transfert institutionnel occidental apparaissent de plus en plus nettement. Il est primordial de réfléchir à des alternatives qui, nous semble-t-il, ne devrons non seulement prendre en compte les réalités africaines mais devront bâtir sur elles. Cest cette prise de conscience de lexigence interculturelle qui nous incitera à son tour à réfléchir à un niveau plus global à la problématique des droits de lhomme et à leffectivité du système de protection actuel. Il sagira de relever le défi dune réalisation universelle de l"État de Droit" ou "Rule of Law" à travers lémergence dun projet de société véritablement interculturel où les Droits de lHomme pourraient accéder au rang de symbole véritablement universel.
Nous sommes conscients, comme le notent Etienne LE ROY et Camille KUYU dans leur rapport sur la coopération judiciaire française (1996 : 1), qu"Entre la justice comme idée ou comme valeur et la Justice comme institution , il ny a pas seulement la différence dune majuscule." et quon ne saurait se passer dans une réflexion sur la Justice en Afrique et sur une approche interculturelle des droits de lhomme de la recherche sur des "techniques juridiques" adaptées. Cependant il nous semble primordial pour pouvoir inventer des techniques juridiques à la hauteur des défis que nous posent la situation contemporaine de dégager des projets de société viables et de réfléchir aux paradigmes pouvant permettre leur formalisation juridique (au sens occidental du terme).
La notion de "communauté", empruntée au modèle communautaire caractérisant les sociétés traditionnelles africaines, jouera un rôle central dans notre réflexion pour nous permettre de nous émanciper de notre paradigme moderne et apprendre à penser le pluralisme et le pragmatisme dans le domaine du droit, condition sine qua non pour pouvoir aborder les relations du "global" et du "local", et spécialement si lon se place de la perspective des "gens à la base" qui sont souvent ignorés (grassroots perspective). Cette émancipation ne signifie pas rejet de notre héritage moderne, mais plutôt son enrichissement et son ouverture. Plutôt que den sortir (pour nous trouver en "postmodernité" - cf par exemple ARNAUD 1990) il sagit de le traverser comme Etienne LE ROY (1998a : 3) pour qui "(...) il ne sagit pas de rejeter la modernité qui offre encore des services significatifs (...) il sagit de prendre conscience des limites qui émergent dans nos expériences de crise de société (...) et de trouver des solutions à léchelle de la complexité redécouverte, donc en trouvant des solutions tantôt dans la prémodernité, tantôt dans la modernité elle-même tantôt de poser que seul une solution radicalement neuve, ne relevant ni de la tradition prémoderne ni de la modernité simpose.".
Nous commencerons par éclairer sous un jour nouveau lapproche de la Justice en Afrique en approfondissant la logique du "modèle communautaire" caractéristique des sociétés africaines traditionnelles, après avoir succinctement relevé les défis du pluralisme et du pragmatisme. Puis nous nous interrogerons sur un "paradigme communautaire" pour une approche interculturelle aux droits de lHomme ancrée dans les praxis des acteurs et qui pourrait permettre lémancipation du paradigme systémique actuel et ouvrir la voie à un pluralisme sain.
I. LA JUSTICE AFRICAINE ET LE PLURALISME. LE MODÈLE COMMUNAUTAIRE
Pour planter le décor et avant de nous lancer dans le vif du sujet, commençons par méditer la petite histoire suivante de Mulla Nasrudin :
"Quelquun vit Nasrudin chercher quelque chose sur le sol:
"Quas-tu perdu, Mulla?
- Ma clé!" dit le Mulla. Ils se mirent alors tous les deux à genoux pour essayer de la trouver.
"Mais, au fait, où las-tu laissé tomber?
- Dans ma maison.
-Alors pourquoi la cherches-tu ici?
-Il y a plus de lumière ici que dans ma maison."
(SHAH 1985 : 22)Peut-être sommes-nous dans une situation semblable à celle du Mulla Nasrudin dans notre recherche dune clef pouvant nous permettre daborder la problématique de la Justice en Afrique : il semble que pour linstant nous la cherchions surtout là où nous éclairent les puissants projecteurs de la modernité occidentale : dans le domaine de la Raison et du Droit conçus comme Loi universelle. En effet, à travers le processus de colonisation et la domination occidentale du monde le modèle juridique occidental sest imposé sur toute la planète semblant démontrer par là son universalité, universalité non seulement théorique car fondée sur les lumières de la Raison mais aussi pratique. Questionner ce modèle peut donc sembler incongru, et pourtant les analyses de Jacques LENOBLE et de François OST dans un article où ils tentent de "cerner les raisons profondes qui ont présidé à lample diffusion du droit occidental et à la permanence de son efficacité." (1980 : 79) semblent nous inviter dans ce sens. Daprès ces deux auteurs (1980 : 80, 83) "Si le transfert des connaissances juridiques occidentales sexplique évidemment, en première analyse, par des raisons historiques et politiques, nous pensons que le maintien de son influence hors de sa sphère culturelle dorigine tient en grande partie au type de rationalité dans lequel ce type de droit a réussi à se mouler. La caractéristique fondamentale qui nous permet de définir la théorie occidentale du droit est son idéalisme. (...) En découlent luniversalisme prétendu et lanhistoricisme si souvent dénoncé de la théorie occidentale du droit. (...) Cette matrice conceptuelle de type idéaliste, qui préside à lorigine des conceptions et institutions propres à la pratique juridique occidentale, appelle donc une critique rigoureuse dans la mesure où la logique sous-jacente au discours juridique occidental a un effet pratique-politique (si lon veut) dautant plus réel quelle prétend à la neutralité axiologique (...)"
Luniversalité du modèle occidental apparaît ainsi plutôt comme effet doptique résultant dun effet de perspective lié à une rationalité particulière que comme véritable "universalité". Revenons rapidement à la définition classique du droit dans la tradition du droit naturel comme ars aequi et boni, cest à dire comme lart du juste et du bon, pour nous aider à effectuer le décentrement nécessaire pour pouvoir aborder la problématique de la Justice en Afrique dans son originalité. Dans une approche technicienne et positiviste du droit prédominante de nos jours, notre attention est attirée sur la forêt des diverses réglementations et de leurs codifications, interprétations et systématisations de façon à ce que nous ayons tendance à oublier parfois que le Droit ne se résume pas à une "technique" mais quil est un art, art au centre duquel nous trouvons la préoccupation du "juste et du bon", et qui selon les termes de Pierre LEGENDRE vise à "nouer le social, le biologique et linconscient pour assurer la reproduction de lhumanité" (cité in LE ROY 1998b : 39). Cette dernière perspective peut nous permettre de nous dégager de laveuglement consistant en la réduction du Droit au droit étatique et qui masque le fait que tout Droit exprime un projet de société sinscrivant dans un ordre archétypique et le met en forme et lui met des formes, pour reprendre une image de Pierre BOURDIEU (1986 : 41) à propos de la codification.
I.A. Pour une refondation de la justice en Afrique ?
Projets de société, pratiques et pluralisme.
Il y a plus de vingt ans, lors du premier colloque de la Section des Droits Africains du Centre dEtudes Juridiques Comparatives de lUniversité de Paris I Panthéon-Sorbonne en 1976, Michel ALLIOT posa la question : "Un droit nouveau est-il en train de naître en Afrique ?" (1980c) et y répondit par laffirmative. Dans notre recherche actuelle sur une possible refondation de la Justice en Afrique il est instructif de retourner à ce texte précurseur.
Michel ALLIOT y notait que juristes et anthropologues avaient rarement attaché de limportance à lattitude dune société vis-à-vis du Droit alors que cest justement celle-ci qui permettait déclairer le sens de ses institutions et leur fonctionnement (ALLIOT 1980c : 467). Il notait (p 468) que si les États européens et à leur suite les États africains à laube de lindépendance pouvaient être caractérisés par leur confiance au droit pour assurer leur progrès et leur développement (voir aussi CONAC 1980 : XVI ss), les sociétés traditionnelles africaines étaient plutôt caractérisées par une tendance à la défiance du droit, défiance qui commençait aussi à se manifester dans les années 1970 dans lattitude des États africains (ALLIOT 1980c : 468). Cette intuition de limportance de lattitude des sociétés vis-à-vis du droit se révélera majeure pour les travaux ultérieurs du Laboratoire dAnthropologie Juridique de Paris. Elle se cristallisera pleinement dans la théorie des archétypes, logiques et modèles juridiques de Michel ALLIOT (1983) et continuera à être développé en rapport avec une réflexion sur la justice en Afrique (LE ROY : 1997c) mais surtout à propos de recherches sur une approche interculturelle à la problématique des Droits de lHomme (voir par exemple : LE ROY 1995 a). Nous reviendrons un peu plus loin sur ces développements et aimerions ici pour initier notre réflexion citer les conclusions des observations de Michel ALLIOT quant à lémergence dun nouveau droit en Afrique en 1976 :
"Ainsi lobservateur des Droits africains décèle-t-il à certains indices que le rapport des États africains à leurs droits est en train de sinverser. La confiance héritée de lEurope au moment des indépendances fait peu à peu place à la prudence, à la défiance à légard du Droit et des risques duniformisation quil comporte. (...) On revient (...) aux apparences du Droit des sociétés traditionnelles, à un Droit qui, loin de constituer un système en soi, supérieur à la société, demeure étroitement soumis aux communautés locales, à un Droit diversifié respectueux des originalités, à un Droit qui au niveau local est coutumier, oral, relativement secret et de plus en plus lié aux autres modes de régulation sociale. Si (...) on continuait à penser que le Droit des sociétés primitives ou traditionnelles traduit leur incapacité à sorganiser selon lidéal des juristes européens, on pourrait voir dans lévolution actuelle des Droits africains une régression. Mais si lon a été convaincu au contraire que le Droit dont se dotent les sociétés primitives ou traditionnelles est la conséquence dun choix de société différent de celui des sociétés européennes et de leur capacité dadapter leurs institutions à ce choix, alors on peut penser que lévolution actuelle des Droits africains montre la même aptitude à sadapter à des projets de société différents du projet européen classique. Et lon ne peut que sen féliciter. On doit même constater que les sociétés européennes sinterrogent de plus en plus sur leur propre projet de société et quaprès avoir visé à protéger soit lindividu, soit lEtat au détriment des communautés, elles se demandent comment redonner ou donner vie aux collectivités élémentaires."
Sil semble que les promesses contenues dans les indices relevés par Michel ALLIOT nont pas pour linstant su se concrétiser au niveau institutionnel il semble cependant que la pertinence de sa vision se confirme de plus en plus. Si aujourdhui la justice en Afrique semble en crise, il ne faut pas oublier, comme le montrent les analyses de LE ROY (ex : 1997c : 312), que celle-ci ne présente quune partie très minoritaire du règlement des conflits, la "pointe de liceberg" pour ainsi dire. On doit noter le décalage existant entre un mimétisme de loccident qui continue à lemporter sur le plan institutionnel de lorganisation judiciaire et la grande originalité des évolutions constatées sur le plan social qui se concrétisent à travers de nouvelles cultures relationnelles qui ont la "particularité de se situer (...) entre les divers éléments ou facteurs qui se sont confrontés sur le continent depuis plusieurs siècles." (LE ROY 1997c : 319). Dans lémergence de ces nouvelles cultures communes on assiste, toujours selon Etienne LE ROY à la redécouverte par le justiciable africain de moins en moins sensible aux mythes et fictions juridiques occidentales dune "voie négociée de règlement des conflits" (LE ROY 1990b) et à lémergence de droits vivants des populations, de droits de la pratique (HESSELING, LE ROY 1990 : 10-11). Ces évolutions sinscrivent pour Etienne LE ROY (1997c : 319) dans un "paradigme de lentre-deux" car"LAfrique ne peut pas plus se couper de sa tradition, de son oralité ou de son communautarisme quelle ne peut rejeter la modernité, lécriture ou lindividualisme. Ni la tradition ni la modernité ne pouvant lui apporter, chacune à elle seule, la solution à ses problèmes de société, lAfrique doit faire avec lune et lautre de ses composantes car elle ne peut pas plus tourner le dos à son passé quelle ne peut se construire en dehors du mouvement de mondialisation ou de globalisation. Elle doit donc apprendre à conjuguer ce qui, depuis la pensée aristotélicienne, est tenu pour contradiction parce que les données en sont supposées opposées terme à terme."
Cependant il apparaît clairement que pour que les potentialités des droits de la pratique puissent pleinement sépanouir, pour que "lentre-deux" de la "contemporanéité" africaine puisse se révéler fertile et non pas facteur de destruction, il est nécessaire de repenser linstitution judiciaire et la justice africaines en les ouvrant au pluralisme et au pragmatisme. Ce nest quainsi quon pourra réduire labîme entre un droit officiel proclamé mais complètement ineffectif et les attentes et besoins des populations africaines et contribuer à lémergence de projets de société pacifiées viables. Un rapport récent sur la politique française de coopération judiciaire pour lObservatoire permanent de la coopération française dEtienne LE ROY et de Camille Mwissa KUYU est illuminant à cet égard. Les auteurs y notent entre autre (1996 : 16) que"Trente cinq ans après les indépendances, un tel fossé entre les offres et les demandes de justice pose problème par sa permanence et son intensité, créant une schizophrénie collective chez les juristes (et bien dautres citoyens), (...) Chacun sait, magistrat africain ou coopérant français, que la situation est inacceptable et constitue un déni de Droit, car nul nest plus censé ni connaître ni appliquer le Droit de lEtat. On reconnaît, toujours en privé, quune rupture forte devrait intervenir mais on nose pas rompre avec lidéologie développementaliste, tant on continue à croire dans la supériorité du modèle judiciaire et (implicitement) de la civilisation qui lui a donné naissance. Par exemple, un autre rapport général de la conférence du Caire, relatif aux Institutions et mécanismes contribuant à la consolidation de lEtat de Droit et à la protection des Droits de lhomme en matière de Justice" (Paris, avril 1995) suggère principalement dassurer la promotion et la vulgarisation des droits auprès des populations (p 17). Le rédacteur ne sinterroge pas sur le contenu du message mais sur les seules modalités de conversion à la nouvelle idéologie. La mentalité du missionnaire juridique colonial na décidément pas disparu."
Il apparaît quil ne peut plus suffire pour réfléchir à la Justice, à l "État de Droit", aux Droits de lHomme en Afrique de réfléchir à de "meilleures manières" de "vulgariser" le modèle occidental. Une véritable démarche interculturelle, prenant en compte les différents projets de société, les différents archétypes et les différentes pratiques et logiques des acteurs semble incontournable pour que puisse émerger une véritable praxis africaine de la Justice, de lEtat de Droit, des Droits de lHomme (voir EBERHARD 1999b). Peut-être sommes-nous invités à essayer de penser une refondation de la Justice africaine (LE ROY 1997c) ?
I.B. Pour un détour par le "modèle communautaire"
et à la découverte du "multijuridisme"
Suivons Michel ALLIOT dans son effort de regarder dans le miroir noir (1980a) afin de dévoiler la face cachée de institutions européennes et de nous rendre compte de limportance de sintéresser dans nos réflexions sur la Justice aux différentes visions du monde qui la sous tendent en Europe et en Afrique avant dexpliciter le modèle communautaire africain et de nous engager sur la voie du "multijuridisme" qui nous mènera ensuite à une réflexion interculturelle sur les Droits de lHomme. Michel ALLIOT (1980a : 84-85 ; voir aussi 1982) décrit comme suit les dangers dun transfert de notre modèle juridique dans un contexte où ce modèle ne fait pas sens, nest pas soutenu et apprivoisé par les pratiques, les logiques, les visions du monde de ses destinataires présumés :
"Cest croire quon peut transférer dune société à dautres non seulement les textes, les procédures, les gestes, mais la charge affective de leur sacralisation. On connait la réalité : transférées, les institutions européennes sont désacralisées. Il ne reste quune construction à tendance totalitaire
rigoureuse et menaçante pour les individus et les groupes auxquels elle retire la sécurité quils tiraient de la logique plurale de la société antérieure. (...) Tantôt lEtat importé nobtient que lindifférence, tantôt il est condamné sur les critères traditionnels : il est ressenti comme napportant aucune garantie davenir et, sil est incapable dassurer la nourriture quotidienne, il suscite la révolte. (...) Juristes et politistes occidentaux refusent de voir cette réalité et la réduisent à un échec limité et provisoire. Ils lui dénient dautres causes que linexpérience des nouveaux gouvernements et des populations, les passions ethniques et les intérêts de classe. Ils sentêtent à étudier les constitutions et le Droit officiel des pays africains comme sils en exprimaient seuls la vie politique et juridique."Et ce faisant ils sarrêtent à une vision superficielle qui dénie toute originalité aux sociétés africaines et les fige dans une image inversée et inférieure de nous même : lAfrique est "en retard" par rapport à lEurope et doit la rattraper en apprenant petit à petit à imiter de mieux en mieux son modèle, à "développer" son Droit, même si ce processus doit demander des "sacrifices temporaires" et contraire aux idéaux de l"État de Droit" (pour assurer le développement économique, construire et maintenir lunité de la nation etc ... - voir CONAC 1980 : XVI ss).
Tentons ici de changer de perspective sur le problème de la justice en Afrique en esquissant succinctement loriginalité de sa manière de "penser le Droit et le monde" à travers quelques traits diacritiques du "modèle communautaire" qui caractérise ses sociétés traditionnelles.
Dans un texte qui fait une synthèse des connaissances du Laboratoire dAnthropologie Juridique de Paris relatives aux communautés en 1980, Michel ALLIOT (1980b) caractérise les "communautés" "non par une ressemblance mais par un triple partage" (1980b : 87) : celui dune "même vie", de la "totalité des spécificités" et dun "champ décisionnel commun". Concernant le partage de la totalité des spécificités il note "quelles répondent le plus souvent à un modèle clair de complémentarité et quelles tirent leur cohésion de cette complémentarité (...) la spécificité de chacun est nécessaire à la vie des autres . Et cest là le fondement de la société." En relevant la différence avec nos mythes fondateurs occidentaux fondés sur légalité et lhomogénéité il note que "La plupart des mythes de fondation de communautés montrent que les individus semblables ne peuvent pas fonder la société politique si au préalable ils ne se sont pas différenciés." (1980b : 88). Ainsi pourra-t-on dire que :
"La communauté est constituée déléments différents, hiérarchisés et interdépendants. Et parce quils sont interdépendants, elle nest pas un total déléments additionnés dont on pourrait enlever quelques-uns sans rien changer au reste, elle est un tout entièrement modifié dès lors quun de ses éléments est modifié. Lunité de la société vient de la valorisation des différences. (...) Ce modèle polyarchique soppose aux présupposés de la science politique occidentale qui ne voit dans les communautés traditionnelles quabsence de pouvoir, pouvoir diffus ou pouvoir unique illimité. Dautre part la logique du modèle est plus importante que son contenu." (1980b : 88-89)
Il nexiste pas dans les sociétés communautaires un pouvoir unique à linstar de notre État qui monopolise la création uniforme de droit, mais de multiples pouvoirs se complétant dans leurs différences. Des législations uniformisantes y sont même perçues comme destructrices de lunité (ALLIOT 1983 : 221). De plus Michel ALLIOT (1980b : 90) note concernant le partage dun champ décisionnel commun quil est constitué d"espaces décisionnels (autant que de pouvoirs), tous complémentaires les uns des autres et dont lensemble constitue, vis-à-vis de lextérieur, un champ décisionnel aussi autonome que possible". Ainsi le pluralisme interne du modèle se double dun souci dautonomie face à lextérieur. Lidéal dautorégulation inhérent au modèle communautaire sexprime dans la coutume et la valorisation de la médiation pour les règlements de conflit. Il peut se résumer dans le souci de toujours régler les conflits au sein du groupe qui les a vu naître et ainsi la responsabilité pour leur avenir est toujours maintenue au sein des communautés qui narrêtent pas de réinventer et de renégocier leur futur à chaque moment. Il est important de noter que le pluralisme de lorganisation sociale doublé de lidéal dautorégulation a dans le modèle communautaire un effet responsabilisant : la communauté ainsi que les groupes et les individus qui la composent sont responsables de leur avenir quils narrêtent pas de réinventer et de renégocier puisquils nont aucune instance externe qui pourrait sen charger à leur place - contrairement à nos sociétés modernes où lEtat joue ce rôle, et qui sont en ce sens déresponabilisantes (ALLIOT 1983 : 234).
Un autre trait fondamental sans lequel on ne peut vraiment comprendre le pluralisme du modèle communautaire et la complémentarité des différences qui y règne est son caractère dynamique reflété dans une logique fonctionnelle, difficile à aborder pour des juristes modernes marqués par une logique institutionnelle où l"être" prime la "fonction" ? Michel ALLIOT (1985 : 81, 84) lexplicite dans un texte visant à éclairer loriginalité de la "coutume", Droit des "communautés", qui jusque là avait été essentiellement construite en opposition au Droit moderne selon le principe de lenglobement du contraire :
"Il nest pas indifférent de savoir que pour loccident chrétien Dieu est Celui qui Est avant dêtre Celui qui crée : il Est de toute éternité, il aurait pu ne pas créer, ou créer autrement. En lui lEtre prime laction. A son image les occidentaux affirmeront le primat de lêtre sur la fonction. (...) Les droits originellement africains ne connaissent pas des êtres appelés à remplir des fonctions : cest la fonction qui détermine les êtres. (...) Au Dieu de Moïse qui se définit comme lEtre soppose ainsi le Dieu animiste qui nest peut-être quune fonction, la fonction animatrice de lunivers sans laquelle celui-ci nest pas rationnellement compréhensible. A limage de ce Dieu, fonction absolue au-delà de lêtre, lunivers nest pas un ensemble dêtres mais un ensemble de fonctions qui déterminent des êtres. (...)
Il nous semble utile de compléter ces premières approches du modèle communautaire par quelques réflexions dEtienne LE ROY ouvrant sur une approche "multijuridique" du Droit et qui permettent lélaboration de modèles interculturels pouvant fonder un pluralisme judiciaire en Afrique à la hauteur des défis relevés ci-dessus en nexcluant pas les visions, logiques et pratiques des acteurs africains mais en les articulant avec celles du modèle exogène importé
(voir LE ROY 1997c : 320 ss).Etienne LE ROY (1997a : 9-11) dégage "quatre traits à retenir" du modèle communautaire en partant de létude des pratiques de mariage dans la société wolof (au Sénégal). Tout dabord il retient le pluralisme inhérent à lorganisation communautaire auquel il associe, ce qui nous intéressera plus particulièrement, la "pluralité du Droit". Deuxièmement il retient sa logique fonctionnelle (quil caractérise dans cette étude comme "sorte daxiologie empirique, qui détermine lexploitation du modèle parental"). Troisièmement il relève le "pragmatisme de la démarche et la négociabilité des procédures". Et enfin, il retient lidéal communautaire de règlement endogène des conflits "cii biir u keur, dans le ventre de la famille puis du village (cii biir u deuk) ". Concernant la pluralité du Droit, il relève son caractère tripode car il repose sur trois fondements :"bax i bur (juste du souverain) exceptionnel et équivalent dune norme légale, bax i mam (juste des ancêtres) ou coutume (toujours préférée), wax i mag, lobligation des aînés, sinscrivant dans le warugar, ensemble des comportements socialement attendus, et que jai maintenant tendance à associer aux habitus de Bourdieu, dans une perspective de Droit tripode. (...) Il ny a ni norme, ni solution ni modèle uniques et lidée dunité, voire duniformité, qui est si chère au juriste français, doit être exclue. Le mariage wolof est une série de combinaisons plus ou moins bien maîtrisées, régulées par les règles dun jeu, celui de la reproduction physique et sociale (...) De plus il ny a pas une liste de droits (...) Traditionnellement, il y avait des comportements plus ou moins conformes à des usages (relevant du wax i mag et à ce titre de la pression sociale) qui pouvaient devenir, si on persistait dans la déviance, des remises en cause de modèles de conduites (sanctionnées par le bax i mam). Exceptionnellement (et en invoquant le bax i bur), ces décisions pouvaient être transférées à une instance qui a le caractère dune juridiction suprême." (LE ROY 1997a : 10-11)
Dans ses travaux sur "la face cachée du complexe normatif en Afrique noire" Etienne LE ROY développe et explicite le modèle du Droit tripode, lémancipant ainsi de son terreau africain et proposant un modèle général pour la compréhension du phénomène juridique. Il écrit (1997b : 129) :
"Ma démarche comparative, spécialement pour ce qui concerne les fondements anthropologiques des droits de lhomme (...), mautorise à considérer que, de manière générale, la socialisation des êtres humains dans la perspective de reproduction de lhumanité peut sopérer fondamentalement par les lois et les codes qui réunissent et ordonnent des règles prescriptives, générales et impersonnelles, par les coutumes qui expriment et condensent des modèles de conduites et de comportements, et enfin par les habitus qui sont, dans la définition de Pierre Bourdieu, des systèmes de dispositions durables, plus ou moins ritualisés. Selon nos hypothèses anthropologiques, ces trois référents sont présents dans toute société mais avec des montages et des combinaisons différents. Seule la tradition occidentale a organisé ces réponses en ordres juridiques hiérarchisés, organisés autour de trois sources, la loi, la jurisprudence (ou précédents en common law) et la doctrine." (1997b : 129) .
Il est utile de se rappeler ici les racines "communautaires" de lapproche du Droit comme tripode pour garder présent à lesprit son caractère profondément dynamique et éviter une perception "structuralisante". Dans ce sens il est indispensable dinscrire cette démarche dans le courant dune anthropologie dynamique et dune analyse processuelle du phénomène juridique telle que développée au Laboratoire dAnthropologie Juridique de Paris sous forme de "jeu de loie / jeu de lois" (LE ROY 1995b : 38-45 ; 1999) . Celle-ci part non pas du système juridique mais des acteurs en les inscrivant respectivement dans leurs statuts, en révélant leurs ressources, leurs conduites, leurs logiques, en les situant dans les échelles, les temporalités, les forums de leur action et en dégageant les ordonnancements, les enjeux et finalement les règles du "jeu de lois" auxquels ils participent. Dans les mots dEtienne LE ROY (1998b : 37, 38) "Il savère donc indispensable, pour penser de manière plurale le pluralisme, de rompre avec le credo de lunitarisme pour ne retrouver lunité que là où elle simpose comme somme de données identifiées (principe daddition) et non comme un ensemble dont une partie des constituants font lobjet de récusation ou de réduction (principe de soustraction). Pour ce faire, il faut accepter de penser le jeu social comme fondé sur des éléments constitutifs à la fois spécifiques et irrémédiablement complémentaires, lidée de complémentarité des différences restant (...) une référence clef dans ce domaine. (...) Il faut surtout introduire dans nos schémas les idées de complexité et dincertitude. (...) Le multijuridisme, qui intègre le multiple dans lidée juridique, doit être abordé non comme un ensemble statique dinjonctions ou de sanctions, mais comme un système ouvert, dynamique, comme un jeu ou comme un processus dont on doit reformuler les règles par un nouveau paradigme."
Il nous semble que cette rupture épistémologique pourrait nous permettre de sortir dapproches en termes de "pluralisme juridique" qui restent encore trop ancrées dans des perceptions unitaristes du Droit en le réduisant à lordre juridique étatique et négligeant ou occultant ainsi dautres ordres sociaux - pour vraiment pouvoir nous permettre de repenser de façon innovative la question de la Justice en Afrique en prenant en compte comme nous lavons noté plus haut les projets de société, aspirations et besoins, les logiques et les pratiques des acteurs africains.
Cette brève présentation du modèle communautaire nous a maintenant déjà fourni quelques pistes intéressantes pour repenser de manière pluraliste et "africaine" la Justice en Afrique. Elle nous a aussi ouvert la voie à une réflexion plus large sur le Droit dans une perspective interculturelle. Nous continuerons maintenant à la développer à travers la proposition dune approche interculturelle aux Droits de lHomme qui pourrait soutenir en parallèle, à un niveau plus global, les recherches dun État de Droit à lafricaine.
II. LE "PARADIGME COMMUNAUTAIRE" POUR UNE APPROCHE INTERCULTURELLE ET PLURALISTE DES DROITS DE LHOMME
Nous avons noté en introduction à notre partie précédente que ce qui nous posait problème pour repenser nos Droits de manière à répondre aux défis contemporains était peut-être le fait que nous ne savions pas chercher au bon endroit, mais avions tendance à ne regarder que là où nous éclairaient les puissants projecteurs de la modernité occidentale. Nous espérons que nous avons réussi à faire partager lintérêt que pouvait présenter le fait de tourner son regard hors des sentiers battus pour repenser nos Droits à la hauteur des défis contemporains tels que ceux que nous lance la Justice en Afrique. Et il est peut-être temps maintenant de méditer une seconde histoire du Mulla Nasrudin :
"Nasrudin passait régulièrement à dos dâne la frontière entre la Perse et la Grèce. Chaque fois, lanimal portait deux paniers pleins de paille et quand il repassait la frontière en clopinant, il ne les avait plus. Chaque fois aussi les gardes-frontière le fouillaient, soupçonnant quelque contrebande. Mais ils ne trouvaient jamais rien.
Nasrudin, que transportes-tu ?
- Je suis un contrebandier."
Les années passèrent. Nasrudin avait la mine de plus en plus prospère. Finalement, il alla sétablir en Egypte. Cest là quun des douaniers le rencontra un jour.
Dis-moi, Mulla, maintenant que tu es hors de la juridiction de la Grèce et de la Perse et que tu vis au milieu de tout ce luxe : de quoi faisais-tu la contrebande, que jamais nous navons pu te mettre la main dessus ?
- Des ânes !" (SHAH 1985 : 18)
Si au long de la première partie nous nous sommes efforcés de voir "autre part" pour mieux éclairer notre problématique nous espérons que ce détour nous aura aussi permis de commencer à "voir autrement" ce que nous avions lhabitude de voir dune certaine manière et dont nous avions donc tendance à ignorer certains aspects. Nous continuerons dans cette partie dessayer de voir différemment une problématique qui nous semble familière, et qui est parallèle à celle de la Justice en Afrique à un niveau plus global : celle des Droits de lHomme dans une perspective interculturelle. Car "voir autrement" peut se révéler tout aussi important que "savoir où chercher" pour accéder à de nouveaux "espaces de jeu de lois" pour les Droits de lHomme et ainsi aussi pour la Justice en Afrique. Il sagira donc dessayer de proposer en bâtissant sur les enseignements de notre première partie une manière possible daborder la problématique des Droits de lHomme dune façon interculturelle susceptible de pouvoir contribuer à la réalisation de l "État de Droit" en Afrique, mais aussi dans dautres contextes non-occidentaux.
Une démarche dialogale prenant en compte les différents projets de sociétés, logiques et pratiques des acteurs nous semble primordiale pour pouvoir nous approcher de lidéal dune "réalisation universelle" de l "État de Droit" ou Rule of law sur toute la planète. Mais elle nous semble aussi primordiale pour relever les défis que nous lancent les phénomènes de "globalisation / pluripolarisation" qui nous font prendre conscience de plus en plus de la nécessité de lémergence dun véritable dialogue interculturel en ce qui concerne notre invention dun futur et dun "projet de société global" partagés et pacifiés. A défaut, en restant dans une approche moderne ancrée exclusivement dans le domaine de la Raison et du Droit conçus comme Loi universelle et qui semble incapable de dépasser le paradigme universaliste/relativiste comme le montrent les débats actuels, nous risquons de rester prisonniers du dilemme entre le choix dun universalisme oppresseur ou du ghetto des particularismes (LE ROY 1994a). Boaventura de SOUSA SANTOS (1998 : 86) note que
"(...) tant que les droits de lhomme seront conçus comme universels, ils auront tendance à opérer comme un localisme globalisé, cest-à-dire une forme de globalisation par le haut. Pour être à même dopérer comme une forme de globalisation cosmopolite anti-hégémonique, les droits de lhomme doivent être reconceptualisés comme droits multiculturels. Conçus de manière universelle, comme ils lont été, les droits de lhomme resteront un instrument de ce que Samuel Huntington nomme le choc des civilisations, cest-à-dire la lutte de lOccident contre le reste du monde. Leur validité globale sera gagnée au prix de leur légitimité locale. Au contraire, le multiculturalisme, comme je lentends, est une condition préalable pour une relation équilibrée où viennent se renforcer mutuellement une compétence globale et une légitimité locale, qui sont les deux attributs dune politique anti-hégémonique des droits de lhomme à notre époque."
Pour nous engager dans une approche véritablement dialogique et pluraliste pouvant permettre darticuler un projet de société "Droits de lHomme" partagé au niveau global avec des projets de société locaux nous sommes invités de changer de paradigme et ainsi en quelque sorte de "monde" en nous installant progressivement dans un mythe pluraliste de la Réalité.
II.A. Le paradigme communautaire comme "écosystème" à une approche interculturelle des Droits de lHomme
Nous proposerons dans les pages suivantes le paradigme communautaire comme écosystème ("éco" du grec oikos : maison, habitat) pour une approche interculturelle de la problématique des Droits de lHomme, comme une perspective fertile à lépanouissement dune pensée pluraliste et interculturelle sur les Droits de lHomme, comme un habitat fécond permettant de prendre en compte la diversité humaine sans pour cela perdre de vue son universalité.
Il est important de rappeler que dans notre perspective repenser la problématique des Droits de lHomme en perspective interculturelle ne signifie pas - comme nous lavons noté au début de cet article en adoptant la perspective non pas "post-" mais "transmoderne" dEtienne LE ROY - faire table rase du passé, mais enrichir nos acquis par de nouvelles perspectives par louverture à de nouveaux horizons. Il sagit pour reprendre lidée de de SOUSA SANTOS (voir note de bas de page n °10) non pas de nous engager dans une "utopie" mais dans une "hétérothopie" qui plutôt "quinvention dun endroit autre part ou nulle part est un repositionnement radical à lintérieur du même endroit, du monde dans lequel nous vivons". Ainsi sera-t-il possible à travers un changement de perspective de créer progressivement dans notre vue du monde et du Droit des espaces"où la créativité puisse se développer (...) où les solutions même partielles, relatives, petites et imparfaites, soient possibles (...) où de petites choses puissent croître delles-mêmes" et "où les mythes puissent se développer" (PANIKKAR 1982 : 13-14) nous permettant ainsi au fur et à mesure de penser le pluralisme et linterculturalisme de la réalité et des Droits à leur hauteur.
Nous déclinerons ci-dessous succinctement le "paradigme communautaire" comme "écosystème", comme "écho"-système" et enfin comme "et-co"-système pour une approche interculturelle des Droits de lHomme. Toutes ces propositions seront approfondies dans des travaux ultérieurs où ils nous semblerait aussi extrêmement pertinent de les mettre en rapport avec des recherches anglo-saxonnes sur la notion de community telles que celles développées par Roger COTTERRELL (1996, 1997).
II.A.1. Le paradigme communautaire comme "écosystème"
Comme nous lavons déjà relevé cest dans le paradigme du droit moderne que se déroule la majorité de la réflexion sur les droits de lhomme et sur le "Droit tout court". On réfléchit à la problématique des droits de lhomme dans une perspective Kelsenienne (KELSEN 1960) dans laquelle ils constituerait une sorte de Grundnorm du système juridique international, comme sil sagissait de réfléchir à un "superétat mondial" dont ils seraient la constitution. Or rappelons nous, comme le remarque HAURIOU, que le droit ne fait que constater des armistices sociaux (cité in LE ROY 1997b : 135) ou comme le dit Pierre BOURDIEU que "codifier cest mettre en forme et mettre des formes" (BOURDIEU 1986 : 41). Le droit comme nous le concevons nécessite donc un consensus préalable. Or ce consensus reste à être construit. Comme le montre Raimon PANIKKAR (1984) les Droits de lHomme relèvent pour linstant plutôt du requis que de lacquis. Ils sont largement violés et leur universalité même est remise en question par des cultures non occidentales, comme la illustré la conférence de Vienne sur les droits de lHomme de 1993. Nous nous rendons compte quune approche "moderne" se reflétant dans limposition par lextérieur dun modèle profondément enraciné dans notre cosmovision qui nest pas partagée par toutes les cultures et qui est de surcroît caractérisé par sa tendance à luniformisation ne semble pas permettre de relever les défis qui se posent à nous : lextériorité du modèle ne permet pas son adaptation dans des milieux qui ne sy reconnaissent et ne sy retrouvent pas. Sa tendance uniformisatrice risque, au lieu de rassembler, de diviser en provoquant des réactions de repli identitaire contre le "rouleau compresseur occidental" (LATOUCHE 1991 : 8), contre luniversalisme oppressif sous forme de "globalisation du localisme occidental" pour reprendre des termes de Boaventura de SOUSA SANTOS (1998 : 84). Ainsi peut se trouver encouragée la cristallisation de lignes de fracture au niveau global ouvrant les portes à un "choc des cultures" et rendant une pratique effective des Droits de lHomme impossible. Peut-être pourrait-on suivre Etienne LE ROY (1994b : 453, 454) qui propose que "Tout en sinspirant du principe de la déclaration générale, il convient de relativiser le mythe du décalogue et de penser une telle déclaration non comme un code normatif, mais comme un texte dorientation ou comme un code de bonne conduite. Ce qui est important, cest le consensus qui y est exprimé, non sa présentation en termes généraux et abstraits qui canonisent les droits humains sans convaincre leurs détracteurs. A quoi servent des listes détaillées de droits, de procédures et de sanctions, dans des présentations toujours plus sophistiquées, si les individus ne sont pas préparés à y adhérer et à en user de manière constructive ?"
Le "paradigme communautaire" nous semble pouvoir constituer un "écosystème" plus fertile à l émergence dun consensus et dune pratique interculturels des Droits de lHomme que le paradigme moderne. Un trait central du modèle communautaire est le partage qui se manifeste par une logique de complémentarité des différences plutôt que dune logique dexclusion des contraires. Il fonctionne ainsi selon le principe daddition et non de soustraction. De plus la centralité du partage réoriente la perspective vers nos vies concrètes, nos pratiques, notre "vivre ensemble" au lieu de pointer vers un "au-delà idéel", une institution transcendante qui serait responsable de nos vies et de notre dignité. Il renvoie à nos pratiques et non pas uniquement à nos discours. Il attire note attention sur les pratiques juridiques, souvent occultées par une focalisation presque exclusive sur le droit étatique, comme les droits "parallèles", "inofficiels", "traditionnels" ... ou les "pieds du Droit" négligés ou occultés dans notre culture juridique que constituent les modèles de conduite et de comportement et les habitus. Il ouvre ainsi des voies pour prendre en compte le pluralisme juridique et le multijuridisme pour élargir la réflexion sur le Droit en le réinsérant dans sa réalité sociale et dans une réflexion sur la reproduction et la réinvention quotidienne de nos sociétés, en le pensant plutôt comme praxis (activité créative qui fait sens) que comme pure poiesis (technique). Enfin, le contexte de globalisation nous fait de plus en plus prendre conscience de lémergence de "champs décisionnels communs" pouvant servir de base à des approches "néocommunautaires" (LE ROY 1998b : 40).
II.A.2. Le paradigme communautaire comme "écho"-système
Il semble que de plus en plus, et surtout depuis la chute du mur de Berlin et avec la pluripolarisation croissante du monde qui sen est suivi, nous entrions dans un "écho"-système des Droits de lHomme. Nos rêves duniversalité quant à notre Droit et de notre vision du monde sécroulent. Accéder à luniversel uniquement à travers les lumières de la Raison ne nous semble plus possible. Des démarches plus dialogiques fondées sur une herméneutique diatopique visant à éclairer lhumain à travers et par le dialogue des différents topoi culturels semblent de plus en plus incontournables (PANIKKAR 1984). Une universalité postulée ne nous satisfait plus. Mais bien que les droits de lhomme aient une origine historique et géographique particulière nous ne pouvons ignorer leur prétention à luniversalité. Ne risquerions nous pas sinon daboutir à travers la reconnaissance de la "différence" de l"autre" à une attitude d "indifférence" à son égard ? Nous devons donc rechercher une universalité émergeant dune confrontation, dun éclairage mutuel, dun dialogue des points de vue sur luniversel pour pouvoir transformer les Droits de lHomme en "symbole universel assez puissant pour susciter la compréhension et laccord" de tous (PANIKKAR 1984 : 3) et permettant une praxis interculturelle et pluraliste .
Si nous pensions que notre proclamation des Droits de lHomme devait se répandre de manière uniforme dans le monde et progressivement amener toute lhumanité sous le parapluie de la "civilisation", nous nous rendons compte progressivement quil y a différentes manières dêtre "civilisé" et que notre proclamation gagnerait peut-être à être repensé plutôt comme un "appel" à lhumanité (dans ces deux sens). En effet, au lieu de se répandre uniformément comme nous lattendions dans un espace que nous pensions homogène voilà que nous recevons de l"écho" à notre déclaration des droits de lhomme en provenance de différentes cultures, sous forme de diverses déclarations non-occidentales, de critiques, de commentaires... ces "échos" nous font percevoir des aspects que nous avions ignoré nous poussant ainsi à de nouvelles réflexions par exemple sur leur caractère individuel, les droit des générations futures, ceux de et à lenvironnement, au développement etc ...
Cet "échosystème" nous invite donc au dialogue interculturel car nous prenons conscience, pour reprendre une image de Raimon PANIKKAR (1984 : 5) que toute culture représente une fenêtre privilégiée sur la réalité, que chaque fenêtre offre sa propre perspective, que ces perspectives sont irréductibles les unes aux autres et quon ne pourra jamais les ramener à une seule - il ny a pas de perspectives à 360 degrés. En entrant dans une logique de partage et de complémentarité des différences tels que reflétés dans le modèle communautaire on ouvre la porte à un espace de rencontre interculturelle : un "échosystème" où chaque culture pourra sexprimer permettant par "échographie" de nous dévoiler mutuellement et à inventer la silhouette dun symbole partagé de droits de lhomme - invention qui ne pourra jamais être globale et définitive mais sera toujours reconstruction à travers dune fenêtre avec lenrichissement des perspectives des autres fenêtres. Plus important que le contenu formel qui pourra changer sera la logique du modèle caractérisé par le dialogue, le partage et la négociation permanente de consensus. Dans ce sens il semble primordial de réfléchir, comme nous y invite Etienne LE ROY (1994b : 454), à de nouvelles formes de Droits à travers la mise en place de forums : "Ce consensus doit pouvoir sexprimer par des modalités nouvelles que nous offrent les sociétés communautaires européennes et africaines et qui obligent à réduire lhyper-individualisme qui est de mode actuellement. Il faut particulièrement lier substantiellement le respect des droits de chacun au respect préalable de ses obligations, selon le principe communautaire de la réciprocité des droits et obligations. Il faut également faire émerger de nouveaux forums où les diverses cultures trouvent à sexprimer et à se rencontrer. (...) Un des principaux enjeux de la période qui souvre devant nous est de reconnaître et de donner à chaque acteur la possibilité, dans sa langue et dans ses représentations, dexprimer son identité, dorganiser sa solidarité avec ses semblables et dassumer sa responsabilité dans la création dun avenir commun."
II.A.3. La paradigme communautaire comme "et-co"-système
Reflétant lapproche pluraliste du Droit et des Droits de lHomme qui est au coeur de tout cet article, il ne reste plus beaucoup à dire du paradigme communautaire comme "et-co"-système pour repenser les Droits de lHomme de manière pluraliste sinon quil doit nous rappeler notre défi de penser le "et", le "co", la réunion, ladjonction, la simultanéité, lunité et la diversité, luniversel et le particulier, la théorie et la pratique, le global et le local. En outre il nous invite à lhumilité dans notre démarche. Elle se veut juste une ouverture au dialogue. Elle se veut "et" et "co", cest à dire quelle ne tente pas simposer contre les autres, ni à parler pour les autres, mais à marcher avec les autres. Elle tente de contribuer à établir un espace où il est possible de percevoir les différences non pas uniquement comme sources de conflits potentiels mais aussi comme sources denrichissement mutuels nous permettant de mieux résoudre ensemble les problèmes qui se posent à nous. Nous ne voyons pas notre démarche comme un cadre englobant pour une réflexion interculturelle sur les Droits de lHomme mais juste "entre-deux" créatif où des choses peuvent se déployer, les jeux du Droit se jouer car comme le notent Michel van de KERCHOVE et François OST (1992 : 112), "Difficile, en effet, de parler de jeu tant quaucun espace nétait ménagé dans les certitudes dogmatiques ; mais, dès lors que des entre-deux se dessinent, la partie se complexifie, le tiers a désormais son mot à dire ou, à tout le moins, sil est le mort (encore la case vide...), sa place à prendre, et le jeu peut commencer."
Penser le Droit et penser le monde sont intimement liés. Doù une "ouverture" à deux niveaux nous semble nécessaire pour "repenser le Droit" et les Droits de lHomme de manière interculturelle. Notre vision moderne du monde informe implicitement à travers notre "philosophie spontanée de juristes" (voir LENOBLE, OST 1980 : 81) la manière dont nous réfléchissons à leur problématique dans des contextes interculturels, quil sagisse de situations locales ou plus globales. Et comme le fait remarquer Jacques LENOBLE (1974 : 80) "Le phénomène de la protection des droits de lhomme se rattache tant au niveau idéologique par le type de représentation qui sous-tend la protection accordée quau niveau juridico-politique par le type de mécanisme par lequel se traduit cette protection." La réflexion sur "la communauté" que nous avons développés dans cet article avait pour but de nous permettre de repenser autrement les montages juridiques et institutionnels pour quils puissent être à la hauteur de linterculturalité. Dans le cadre de la Justice en Afrique, il sagissait de réfléchir à des manières de "refonder" une Justice africaine en accord avec ses projets de société. Au niveau global cependant, où sinscrit notre recherche sur les Droits de lHomme il semble cependant quil nexiste pas encore de vrai projet de société partagé - mais peut- être existe-t-il un "mythe émergent du pluralisme et de linterculturalisme de la Réalité" (VACHON 1997) et quon pourrait peut-être aborder sous la forme du passage de l"univers" au "plurivers".
II.B. Éveil au plurivers
Sil était important de dégager succinctement à quoi pourrait ressembler un nouveau paradigme juridique "communautaire" pour repenser une approche interculturelle des Droits de lHomme il nous semble donc maintenant important dessayer de brosser une image impressionniste de lhorizon plus large, dun nouveau mythe émergent (au sens de PANIKKAR) de la réalité dans lequel une telle approche pourrait vraiment faire sens, même si nous devons pour cela quitter un peu le domaine strictement juridique et réfléchir de façon plus "globale" au phénomène de "globalisation".
La situation que nous avons décrite par rapport à la Justice en Afrique et qui réclame un "éveil" au pluralisme nest pas unique comme nous le montrent Gustavo ESTEVA et Madhu Suri PRAKASH dans leur ouvrage Grassroots Post-Modernism - Remaking the Soil of Cultures.(1998) où ils reéclairent dun jour tout à fait nouveau le "mythe global" en prenant la perspective des "gens de la base" (des grassroots) : "Liberation from the logic of "global forces" implies "rethinking the world." It requires a shift in focus from the goal of living in One World, a universe. In its stead, the door is opened for settling in a pluriverse." (1998 : 36). Sintéressant plus particulièrement à la problématique des Droits de lHomme ils notent :
"Our grassroots experiences continue to teach us that we do not live in a universe, but in a pluriverse ; that the universality in the human condition claimed by human rights propagators exists only in their minority worldview. After becoming aware that we live in a pluriverse, after learning to accept the radical heterogenity of Being (Machado), we have no desire to return to primitive tribal violence or traditional provincialism. (...) Discarding modern provincialism (inherent to the global human rights march) opens doors of hospitality (pre-modern as well as post-modern) for dis-covering others. Every culture is enriched through learning from both the positive and negative implications of embracing human rights, with its particular formulations of human well-being or suffering. But that fact does not give to the morality of human rights universal superiority over other cosmovisions. It is to treat it as one cosmovision - which can be enriched by others at least as much as it enriches others cosmovisions (...) Those who have the courage to depart from the Grand March of Human Rights have countless other cultural paths open to them. (...) In breaking free from the oppressiveness of the Universal Declaration of Human Rights, we can begin to celebrate the ways cultures single themselves out, giving conceptual form to their singularity - which includes the ways in which they even classify, identify or define human invariants." (ESTEVA, PRAKASH 1998 : 125-126) .
Nous néclairerons pas plus ici le "mythe" du plurivers et voudrions juste poser la question si petit à petit nous ne serions pas amenés à réfléchir aux Droits de lHomme non plus en termes d "uni-" mais de "pluriversalité"
(voir EBERHARD 1998b) ? Raimon PANIKKAR (1982 : 6-7), grand philosophe de linterculturel note :"Je pense que le temps des réformes est révolu, que ce rêve de réformer plus ou moins profondément le système actuel de vie collective est passé. Je me rends compte que cest un peu effrayant. Mais je suis de plus en plus convaincu que de vouloir faire seulement quelques rapiéçages et réformer le système ne fera que prolonger lagonie. Il faut plutôt un changement radical, une metanoia profonde, une vraie révolution. (...) Ma première thèse est quil ny a pas dalternative, au singulier ! (...) Il ny a pas dalternative. Cest un reste de colonialisme intellectuel que de croire quon peut fonder un ordre mondial (avec la meilleure des bonnes intentions !) Il ne sagit pas de penser que tous ceux qui croient quil ny a quun Dieu, une civilisation, un empire, une science, une église, une religion, une technologie, un système économique ... qui portent la solution du monde, soient toujours des gens qui veulent exploiter les autres ! Ils croient sincèrement que cest la façon de civiliser, de sauver, de nous amener à la félicité, de rendre lespèce humaine plus heureuse etc. Je crois quaprès 6000 ans dexpérience, depuis les pharaons jusquà nos jours, on pourrait commencer à penser que peut-être ce rêve dun ordre mondial unique devient un cauchemar quon doit éliminer en se réveillant. Il sagit donc dun réveil, dun éveil."
Cest sur cette invitation à l "éveil" que nous conclurons cet article. Nous espérons quà travers le reflet "communautaire" et "multijuridique" que nous a renvoyé à travers cet article le miroir africain nous aurons contribué à un "éveil interculturel" relatif à nos manières daborder la Justice en Afrique et au niveau global (à travers les Droits de lHomme). Mais avant de nous séparer, méditons une dernière histoire du Mulla Nasrudin qui nous semble-t-il nous invite - ce qui nous semble primordial dans notre contexte - à réfléchir à des voies de rendre le Droit à ceux quil concerne et à restaurer sa praxis.
"Des théologiens tenaient une réunion. Nasrudin était assis tout au fond de la salle. Au bout dun moment, il se mit à raconter des histoires drôles et fut bientôt entouré dun groupe attentif et hilare ; personne ne prêtait plus la moindre attention au vieux radoteur qui continuait à dévider de savants propos. Quand il narriva plus à sentendre parler, le président de lassemblée intervint : "Taisez-vous !" rugit-il. Personne nest autorisé à parler à moins dêtre assis à la place du chef. "Je ne sais pas comment tu vois les choses", dit Nasrudin, "mais il me semble à moi que là où je suis assis, là se trouve la place du chef." (SHAH 1989 : 170)
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