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SITACK YOMBATINA Béni Mai 2000
(sitackbeni@hotmail.com)
INTRODUCTION GENERALE
Ainsi formulé, notre sujet de Mémoire qui,
rappelons - le, est le début d'une longue réflexion, relève
d'un constat mais aussi d'une problématique bouleversante.
Cette problématique du droit de l'environnement face à la conception négro - africaine de l'environnement nous a littéralement assaillies.
Dès lors, elle n'a cessé de hanter notre
esprit, au point de l'inhiber par moment. Mais, peu à peu, la
tempête s'est apaisée, rendant possible la délimitation
du sujet ainsi que l'adoption d'une approche socio - juridique.
D'ailleurs, c'est à juste titre que Michel PRIEUR
écrit : " le droit de l'environnement est profondément
marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et
la technologie. Sa compréhension exige un minimum de connaissances
scientifiques et toute réflexion critique à son propos impose
une approche pluridisciplinaire ".
Comment cela pourrait - il en être autrement quant on sait que dans la pensée africaine, les relations entre les hommes et l'environnement naturel engagent les relations sociales, y compris les relations avec les ancêtres et les esprits.
Il apparaîtra clairement que les différences
sociales et politiques au sein des communautés et les décideurs
extérieurs, sont souvent reflétées par les diverses
interprétations des "questions environnementales ".
On l'aura compris : les représentations locales
de l'environnement en Afrique intègrent outre les problèmes
juridiques, des problèmes humains et sociaux qui rendent les distinctions
occidentales entre "nature " et "culture " inappropriées pour comprendre
les conceptions africaines des relations entre les hommes et l'environnement.
Il s'agira, pour nous, dans cette étude, de montrer
d'une part, l'isomorphie entre le droit de l'environnement tel qu'il est
conçu et tel qu'il est reçu et pratiqué en Afrique,
d'autre part, de mesurer l'impact de ce droit sur les ordres juridiques internes
africains.
Enfin, s'il est trop tôt de faire ressortir ici
la substance d'une telle étude qui, outre la revue de littérature
va être confrontée, dans les mois à venir aux enquêtes
de terrain, il n'en demeure pas moins que notre propos, à présent,
est de voir dans quelle mesure - une sociologie du droit peut - elle enrichir
une telle réflexion.
Notre travail sera organisé autour de deux axes principaux.
D'une part, nous évoquerons très brièvement les fondements scientifiques du droit de l'environnement à travers les rapports homme - nature ( I ).
D'autre part, nous appréhenderons les
représentations culturelles africaines au regard de la gestion de
l'environnement et ce, dans la perspective d'une sociologie du droit ( II
).
I - Fondements scientifiques du droit de
l'environnement
Nous examinerons cette question tant au regard des rapports
scientifiques entre l'homme et la nature (A) qu'au regard des rapports juridiques
(B).
A - Des rapports scientifiques de l'homme et de la
nature
Les définitions du droit de l'environnement abondent.
Une approche méthodologiquement rigoureuse requiert néanmoins
la délimitation subséquente du champ de la recherche, et de
prime abord, de la notion d'environnement. Elle est une notion anthropocentrique
aux contours mouvants, "notion caméléon "située
entre une conception "(
) trop étroite : la protection de
la nature et une appropriation trop globale attirant à elle l'ensemble
des problèmes touchant à la qualité de la vie, au "bonheur
des êtres ", dont déjà Saint Augustin avait
dénombré deux cent vingt huit définitions ".
Mais si le terme "environnement " ne fait pas encore l'objet d'une définition générale universellement admise en droit positif, le droit de l'environnement, lui, ne peut se définir que d'une manière fonctionnelle, par sa finalité qui est la protection de l'environnement.
Aussi, convient - il d'examiner les rapports scientifiques
entre l 'homme et la nature.
Jusqu'à la fin des années 1950, "maîtriser ", ou "dominer " la nature au service de la croissance économique était considéré comme la condition de l'essor des sociétés humaines.
On louait alors les progrès scientifiques et
technologiques : " Nous sommes en plein dans les trente années
glorieuses dont devait parler Fourastier.
Très vite, cette euphorie va connaître un déclin et ce, grâce à une prise de conscience universelle de la protection de l'environnement comme une nécessité. D'où le sens de l'appel de Martin Heidegger "la menace véritable a déjà atteint l'homme dans son être. Le règne de l" Arraisonnement nous menace de l'éventualité qu'à l'homme puisse être refusé de revenir à un dévoilement plus originel et d'entendre alors l'appel d'une vérité plus initiale ".
L'indétermination de l'interrogation philosophique
de M. HEIDEGGER questionne d'une part, la nature complexe et moderne de la
science et d'autre part postule la constitution d'une nouvelle rationalité
scientifique à l'aune du pluralisme de vérités.
En effet, une lecture attentive et critique des uvres
de L. LEVY - BRUHL et de Gaston BACHELARD, nous plonge dans une invitation
faite à l'homme qui veut accéder à la sphère
scientifique de quitter le monde de la nature. Ainsi, écrivent - ils,
<<si la magie et le mythe participent en totalité à
cette partition de l'esprit "prélogique " des sociétés
humaines archaïques, l'accession à la sphère scientifique
suppose au préalable un renoncement à la vision poétique
de la nature, (
), il faudra que l'homme rompe ses attaches avec la
terre, qu'il oublie sa familiarité ancestrale avec la pierre qui
pèse et qui écrase, et dont la crainte transparaît encore
dans le mythe de sisyphe, et qu'il se libère en même
temps de tous les "complexes " que ces éléments ont
développé en lui>>. On voit ici, le rapport sensible
homme - réalité, par sa contingence est périssable.
Assurément, la science procède d'un arraisonnement spécifique de la nature, une manière de voir ou de découvrir la réalité de manière intelligible. Si d'autres modes de représentations coexistent, le postulat originel de sa supériorité procède donc a priori d'un coup de force épistémologique, ajoute le philosophe des sciences, P. K. FEYERABEND.
Dès lors, naissait une science contemporaine conçue comme la science positiviste et inductiviste. Elle repose donc sur une rationalité et une objectivité. Elle devient une science prédictive, et entière expression de la raison avec Descartes. Ce faisant, la science conquiert une force de persuasion absolue et l'homme doit se rendre "comme maître et possesseur de la nature ".
Tout homme possède le droit de la raison, mais seule la méthode scientifique est susceptible d'aboutir à la connaissance vraie. La science cartésienne se caractérise ainsi par le rationalisme, la "foi " en la science (ses vertus, sa vérité, sa méthode) et par le mécanisme (tout dans la nature est géométrie) contrairement au vitalisme hérité d'Aristote. Cette philosophie mécaniste réduit la nature à une immense horloge : tout est loi de transmission et science des structures.
La séparation absolue entre sujet et objet, ce
que Bernard LATOUR appelle le "grand partage " ou la "constitution moderne
" entre l'homme et la nature va consacrer définitivement cette
distanciation, même si, aujourd'hui, émerge une nouvelle conception
de la science, à la lumière du "pluralisme de vérités
". Est - ce un retour en arrière ?
B - Des rapports juridiques de l'homme et de la
nature
Les rapports juridiques entre le sujet et l'objet mettent en lumière la nature nécessairement pluraliste du droit car, et comme le dit superbement M. VIRALLY, le droit n'est pas la chose des juristes. Le droit procède du social. Il est mis à contribution dans sa dimension normative et régulatrice des rapports sociaux.
D'autre part, quoiqu'on dise sur la spéculation
du droit, sur la crise des règles, de la "désacralisation
ou de la déstabilisation de la loi ", conduisant le droit à
une symbiose avec la science, force est de constater que beaucoup de choses
ont changé aujourd'hui.
Le réalisme positiviste tente de réconcilier l'homme et la nature en une dialectique hégélienne au sein de laquelle l'opération de qualification juridique apparaît comme une médiation enchaînant la chose (réel) à une logique (fiction) d'attribution d'un sens référent déterminable. En effet, le droit devient un "intermédiaire " qui "médiatise " et qui, de ce fait, relie à l'origine par la réflexion (l'expérience et la raison) l'homme à la nature..
Il est clair qu'ici le droit, dans son processus de subjectivation du réel s'oppose, dans son approche, voire sa méthodologie, à la science qui procède d'une objectivation de la nature.
Tout ceci est loin de rétablir la relation traditionnelle entre l'homme et la nature c'est-à-dire entre le sujet et l'objet.
Par ailleurs, l'environnement se révèle
comme un milieu au sein duquel s'établissent des systèmes
de relations juridiques. Une vision qui, on le verra, sera battu en
brèche en Afrique. Nous y reviendrons.
L'environnement s'entend donc, dans ce sujet de relations juridiques, comme les ressources naturelles abiotiques et biotiques (air, espace, eau, sol, climat, faune, flore, etc.) et l'interaction de ces facteurs, l'environnement bâti, le paysage, la qualité de vie de l'homme.
De cette définition, nous retiendrons, in fine, que l'environnement recouvre l'ensemble des milieux naturels ou artificialisés de l'écosphère aménagé par l'homme, et l'ensemble des milieux non anthropisés nécessaire à sa survie. Il s'agit bien là de l'objet du droit de l'environnement, sinon de sa finalité la plus immédiate comme médiation de pouvoir de l'homme sur la nature.
Dans cette conception matérielle, le droit de
l'environnement apparaît complexe, en particulier par la dispersion
et la diversité des normes qu'il porte. Il recouvre "un noyau central
" constitué du droit de la protection de la nature et du droit de
la lutte contre les pollutions et nuisances.
Nous voici de plain-pied dans les schémas sur
l'économie normative de la société que propose le sociologue
du droit Jacques COMMAILLE. Il s'agit bien ici du processus de production
des normes tant au niveau juridique qu'au niveau politique.
Pour mieux appréhender ce premier niveau d'analyse, il faut bien se prémunir d'une connaissance sociologique du droit et de ses mises en uvres.
Ceci est d'autant plus important encore lorsque l'on veut
se donner la peine de mesurer l'impact d'une telle analyse au regard des
représentations culturelles africaines.
II - Représentations culturelles africaines
et gestion de l'environnement
En abordant la question du droit de l'environnement dans la perspective africaine, nous voulons jeter les bases d'une réflexion théorique sur l'efficacité et l'effectivité des différents types idéaux des ordres normatifs (qu'il soit accepté, négocié, imposé ou contesté ) en vigueur dans le champ juridique et judiciaire en Afrique.
Il s'agit de construire une théorie du droit de l'environnement africaine à partir de ce que le professeur Jacques COMMAILLE nomme "les facteurs sociaux ".
Nous tenterons de relever ici, de façon brève,
les sources du droit de l'environnement en Afrique (A) avant de consacrer
quelques lignes sur les représentations africaines de l'environnement
(B).
A - Sources du droit de l'environnement en Afrique
Elles apparaissent nombreuses et variées associant normes du droit international et règles des droits internes. Nous nous limiterons uniquement aux sources internes.
En Afrique, le droit de l'environnement puise aux trois
sources traditionnelles du droit : le droit coutumier traditionnel (1), le
droit colonial (2) et le droit écrit post - colonial (3).
1 - le droit coutumier traditionnel
Il constitue la première source du droit de
l'environnement dans les Etats africains. Pour beaucoup de populations
africaines, la terre et la végétation conservent des liens
durables avec ceux qui les ont travaillées ou façonnées
dans le passé. Maintenir de bons rapports avec les ancêtres
est souvent considéré comme essentiel pour assurer à
la fois la productivité continue des cultures et la fertilité
humaine qui perpétuent le lignage. Ainsi, les approches africaines
de l'environnement assimilent des processus écologiques qui
intègrent des paysages et des espèces végétales
et animales variées, permettant aux populations d'orienter ces processus
dans leur intérêt propre.
Les activités africaines de culture, d'élevage, de chasse et de cueillette représentent une "série de variation sur des thèmes et des processus observés dans la nature " afin que les cultivateurs "accompagnent les processus naturels " au lieu de les "outrepasser ".
On le voit, la définition de l'environnement est plus vaste que l'on ne le croit.
Notons aussi que la protection de la nature et le souci
de préserver l'équilibre du milieu sont une préoccupation
constante de la plupart des sociétés africaines traditionnelles
dans la mesure où l'homme y vit généralement en harmonie
avec la nature dont il se conçoit comme un des éléments.
Il n'est rien sans la nature. C'est elle sa survie. Cette préoccupation
se traduit alors sur le plan juridique par des prescriptions du droit coutumier
réglementant, suivant les zones considérées, la coupe
de l'arbre, l'utilisation des cours d'eau communs, la chasse, les feux de
brousse, l'affectation et l'utilisation des sols etc.
En dépit des mutations actuelles, ce droit coutumier
traditionnel reste encore très vivace en zones rurales, et joue dans
certains cas le rôle de droit supplétif.
2 - le droit colonial
Ce droit colonial, dont les normes directrices étaient
édictées en métropole et les mesures d'application dans
chaque territoire, s'appuie en la matière sur des réglementations
sectorielles. Ainsi en est - il en Afrique noire sous administration
française par exemple, du régime domanial, du régime
forestier, du régime minier. Le droit colonial assure une protection
indirecte et essentiellement utilitariste de l'environnement, d'une part
parce qu'il ne pourvoit pas en normes spécifiques de protection de
l'environnement, d'autre part parce que, en fait de protection, il organise
l'appropriation publique ou privée et une exploitation absolue
libérale des ressources naturelles.
En bien des aspects, ce droit colonial est resté en vigueur dans la plupart des pays africains même après leur accession à la souveraineté internationale, et fait encore souvent partie non seulement du droit positif mais complique énormément le schéma déjà complexe au départ.
C'est ainsi qu'on peut avoir dans un pays africain, comme
le Tchad, quatre principaux types de régimes fonciers tous
différents les uns des autres.
3 - le droit écrit post-colonial
On peut distinguer ici, suivant l'ordre chronologique
de leur formation, les sources législatives et réglementaires
d'émergence plus ancienne des sources constitutionnelles d'apparition
plus récente.
Depuis la conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement, les pays africains ont édicté de plus en plus des réglementations relatives aux parcs et réserves naturelles, à la protection des sites et de certaines espèces fauniques. Quant aux normes spécifiques relatives à la protection de l'environnement, elles ont apparu seulement depuis la fin des années 1980. Le droit de l'environnement apparaît ainsi, dans la plupart des pays africains comme un droit éclaté, fragmenté et vétuste.
Mais si, globalement, les constitutions africaines des trois premières décennies post-indépendance étaient oublieuses de l'environnement, en revanche, le renouvellement du constitutionnalisme africain, consécutif aux mutations politiques en cours depuis le début des années 1990, révèle une grande attention des constituants africains aux considérations environnementales.
Aujourd'hui, se dessine un fort mouvement de
constitutionnalisation du droit de l'environnement en Afrique. Il reste
toutefois, que ce droit ne peut être véritablement efficace
que s'il intègre les représentations culturelles africaines
de l'environnement.
B - Représentations culturelles africaines de
l'environnement
Les représentations culturelles des
phénomènes environnementaux ne sont pas aisément
séparables de ce que font les populations. Le "savoir " est lié
au "faire " qui donne à ces phénomènes toute leur
signification. Elles varient en conséquence selon le contexte et les
opinions les concernant, selon la perception de ceux qui les utilisent à
des fins différentes. En ce sens, tout aspect particulier de
l'environnement constitue l'objet de multiples expériences et de multiples
savoirs. Les rapports avec les ancêtres comme avec les vivants font
partie des relations socio-environnementales. Maintenir de bons rapports
avec les ancêtres est essentiel à la survie et à la
productivité des cultures. A cet effet, des sacrifices individuels,
familiaux ou collectifs sont utilisés pour renouveler les rapports
avec les ancêtres, solliciter leurs faveurs ou pour réparer
des ruptures de ces relations, avec toutes leurs conséquences sociales
et écologiques. De même, des intermédiaires non-humain
- esprits ou divinités - jouent un rôle important dans ces relations
socio-environnementales.
Pour de nombreuses populations ouest-africaines, le monde
à l'extérieur du village est peuplé de djinns qui
établissent leur "demeure " soit dans certains arbres, dans des rochers
ou dans des mares et s'associent quelquefois à des animaux. Les Kouranko,
par exemple, pensent que les multiples formes de djinns (djina) ont une vie
"sociale " séparée de celles des être humains. Ainsi,
quand les agriculteurs Kouranko, par exemple, abattent des forêts galeries
pour créer des champs de riz, ils laissent soigneusement intacts certains
bosquets à l'entrée de la vallée ou sur la pente, expliquant
que ce sont les endroits où les djinns ont élu domicile ou
les lieux qu'ils affectionnent pour passer le jour ou la nuit. Abattre la
totalité de la forêt reviendrait à les chasser et les
conduirait à se venger, en provoquant la maladie ou la mort de
l'agriculteur et quelque fois en tourmentant une famille pendant des
décennies.
On l'aura compris, toute politique de protection de l'environnement en dehors de cette pensée est vouée d'avance à l'échec. Tout ordre juridique qui ne prend pas en compte les modèles de comportement, des habitus, des usages-coutumes formant un "système juridique droit-modèles " ne peut créer qu'une insécurité permanente.
Est-il besoin de le rappeler que le droit pour être
efficace et effective doit bénéficier de la légitimité
des normes sociales et juridiques. Seule une sociologie du droit fondée
sur une économie normative de la société à travers
une régulation plurielle peut permettre - nous semble t-il - de repenser
les sociétés africaines actuelles.
Pour prendre un autre exemple, dans de nombreuses
régions de l'Afrique orientale, les déesses de l'eau et de
la terre ainsi que leurs prêtres servent d'intermédiaires pour
l'intégration de l'écologie humaine et "naturelle ". Chez les
Aouans de Côte d'Ivoire, la terre est personnifiée sous le nom
d'Assie, une "déesse " qui prescrit certains comportements aux Aouan
à l'égard de l'environnement forêt-savane. Ces
réglementations désignent ceux qui peuvent défricher
et cultiver telles ou telles parties de la terre en dehors du village,
déterminent les "jours de repos " pour la culture et interdissent
certains animaux ou certaines plantes, y compris le riz. Ils considèrent
que la culture du riz conduit Assie à retirer son contrôle sur
la fertilité, les précipitations et le feu, ce qui aboutit
à dévaster l'environnement et à l'effondrement de la
société humaine. On considère que ce genre de conception
et les réglementations qui en découlent ont servi d'interdits
culturels à l'encontre de pratiques agricoles qui, selon certains
observateurs, dégradent davantage l'environnement forestier que la
culture traditionnelle de l'igname pratiquée par les Aouan.
Il est clair que ces interactions entre les hommes et
ces esprits peuvent impliquer des conflits aussi bien que de l'harmonie.
L'intégration de la pensée sociale et de la pensée
environnementale n'engendre pas nécessairement une relation harmonieuse
entre les hommes et leur environnement. Néanmoins, il reste, comme
nous l'avons vu, tout au long de cette réfexion que des relations
socio-environnementales jouent un rôle extrêmement important
dans la protection des ressources naturelles en Afrique.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici rendus au terme de cette réflexion. Il nous faut conclure, du moins pour l'instant.
Les populations rurales africaines dépendent
directement de l'environnement. Les intérêts et les
représentations vis-à-vis de celui-ci sont souvent d'ordre
pratique et technique. Il s'agit de le travailler afin de survivre. Si des
intervenants extérieurs négligent ce savoir et ces concepts
locaux, il est vraisemblable qu'ils échoueront dans leur tentative
de répondre aux préoccupations environnementales locales, et
ne comprendront ni l'écologie locale ni sa gestion.
En outre, étant donné le lieu entre la gestion locale de l'environnement et les problèmes politiques et sociaux, ils risquent également de saper les institutions locales, celles-là même qui régissent la gestion des ressources naturelles et dont ils cherchent la coopération.
L'analyse sociologique du droit doit avoir une place
importante dans toute étude d'impact du droit de l'environnement et
de la politique de l'environnement en Afrique. C'est dans ce sens qu'un brillant
cours de sociologie du droit et de la justice comme celui du professeur Jacques
COMMAILLE peut et reste utile pour nous dans cette réflexion.
Orientation Bibliographique
André Jean ARNAUD et Maria José FARINAS DULCE, Introduction à l'analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruylant, Bruxelles, 1998.
Jacques COMMAILLE, l'esprit sociologique des lois - Essai de sociologie politique du droit, P.U.F, 1994
Justice 2000, numéro spécial, Droit et Société, 42/43, 1999.
Max Weber, sociologie
du droit, P.U.F., Paris, 1986.