Par Dr SITACK YOMBATINA Bni,
Enseignant-Chercheur
lÕUniversit de NÕDjamna (Tchad)
sitackbeni@hotmail.com
La question de la proprit intellectuelle et de la biodiversit a deux
aspects distincts[2] : les
droits de proprit (DP) sur les ressources gntiques et biologiques
(proprit physique) et les droits sur les contributions intellectuelles la
mise en Ļuvre de la ressource (droits de proprit intellectuelle).
Les droits de proprit intellectuelle (DPI) sont
conus pour favoriser la cration dÕinnovations et par l mme, raliser un
progrs conomique et une amlioration du bien-tre des consommateurs[3].
Autrefois, les DPI ne portaient que sur les
innovations effectues par les slectionneurs et les industriels de la chimie
ou de la pharmacie[4].
Actuellement, on estime que le travail des gnrations dÕagriculteurs ayant
cre et entretenu les varits traditionnelles doit tre reconnu. On volue
donc vers une double reconnaissance : celle des droits des obtenteurs dÕun
brevet par une exclusivit de la vente dÕune varit spcifique de plante
cultive, et celle des droits des agriculteurs qui correspond la contribution
des communauts locales dans la cration et le maintien des ressources
gntiques.
Alors que pour les agriculteurs on peut considrer
quÕil sÕagit dÕune forme de compensation, les pays industrialiss avancent de
leur ct que les DPI sont un stimulant ncessaire lÕinnovation.
Par ailleurs, les progrs rapides du gnie gntique
ont encourag le secteur des biotechnologies obtenir des brevets sur les
organismes vivants, communment appels Ē brevets sur le vivant Č. La protection par les brevets est
un moyen de protger et de faire reconnatre, comme leur proprit
intellectuelle, des varits ou des produits mis au point le plus souvent aprs
dÕimportants investissements. Pour certains, cÕest galement un moyen de
stimuler lÕinnovation[5].
Les pays dvelopps (PD) considrent que
lÕlargissement de lÕaction des brevets aux organismes vivants tait essentiel
la poursuite de leurs recherches, les pays en voie de dveloppement (PVD)
redoutent en revanche une spoliation de leurs richesses et une monopolisation
totale par les pays riches du march des semences, prjudiciable aux paysans
des pays pauvres[6].
Le problme de lÕaccs des parties la technologie
gntique ne fut pas des moins
ardues lors des ngociations de la Convention sur la Diversit Biologique
(CDB). Deux conceptions sÕaffrontaient : pour les PD, la technologie est
une proprit des firmes dtentrices des brevets. Pour les PVD au contraire,
les PD avaient agir sur leurs firmes, si puissantes soient-elles, et le
problme tait simplement de savoir comment ces pays pouvaient leur assurer un
accs la technologie sur des bases prfrentielles[7].
Logique du march contre logique volontariste et
Ē quilibriste Č,
donc il sÕagissait du type de confrontation toujours latente dans les relations
conomiques entre les pays du Nord et ceux du Sud.
Ainsi, lÕaccs aux ressources biologiques et
technologiques devient un sujet sur lequel se cristallisent les conflits entre
pays pauvres et pays riches. Les premiers possdent des ressources, quÕils ne
peuvent exploiter, les seconds disposent dÕavances technologiques permettant
cette exploitation[8].
Pour mieux apprhender la dmarche et les enjeux des
DPI et de la biodiversit pour lÕAfrique (II), il importe dÕexposer, tout
dÕabord, le droit gnral de la proprit intellectuelle et de la biodiversit
(I).
I. DPI et conservation de la biodiversit. Deux rgimes diffrents.
Pour la clart de notre expos, lÕon prsentera, dans un premier temps,
de manire systmatique, tous les rgimes de protection internationale et
rgionale des DPI et la question du vivant (A) avant de parcourir, dans un
second temps, de faon substantielle, la Convention sur la Diversit Biologique
( ci-aprs, CDB).
A. Rgimes de protection des DPI et lÕappropriation du vivant
A lÕchelle micro-conomique, deux voies sÕouvrent lÕinventeur, lÕune
ignorante du brevet et de toute formule analogue (telle que, par exemple, celle
concernant les obtentions vgtales), lÕautre qui est celle du brevet[9].
Le recours au droit des brevets permet celui qui
entend sÕen prvaloir, de disposer dÕun droit privatif opposable erga ommes dont la traduction concrte rside en une
action en contrefaon qui permet au brevet de rester matre de sa technique en
pourchassant tout tiers qui prtendrait lÕexploiter[10].
Le brevet confre une proprit exclusive
dÕexploitation de la chose intellectuelle et lÕinventeur a seul le droit de la
reproduire et dÕen tirer les fruits, en le cdant, en le louant, ou en
interdisant son utilisation (une interdiction automatique du fait de
lÕattribution du droit de proprit) lÕinstar dÕun propritaire de chose
corporelle[11]. Cette
proprit suppose Ē une matrise aussi complte que possible du bien,
une exclusivit et lÕopposabilit
absolue du droit Č[12].
En dterminant la nature de la protection
(cÕest--dire du droit exclusif de lÕinventeur), les DPI constituent les
lments juridiques de base qui permettent lÕinventeur de confrer dÕautres
lÕinnovation par le biais dÕun accord de licence Š par exemple Š la protection
des brevets permet au brevet sans crainte de contrefaon de divulguer son
innovation aux personnes intresses qui peuvent ainsi estimer la valeur[13].
Cette divulgation accrot la certitude juridique, rduit les risques, et, par
consquent, le cot des transactions de licence (brevets).
Le but des DPI consiste promouvoir le
dveloppement culturel ou technologique. Leur cration confre alors un
monopole conomique en mme temps que toute une srie de droits exclusifs
reconnus par les lgislations nationales.
Les DPI relvent enfin de rgles qui sont non
seulement intellectuellement originales mais encore institutionnellement
spcifiques, tant lÕchelle internationale quÕ lÕchelle rgionale.
Nous examinerons dans les lignes qui suivent, les rgimes
de protection internationale, rgionale, voire mondiale des DPI.
1. Les rgimes de protection internationale
Il nÕest gure besoin de rappeler que le droit relatif aux brevets a
connu, au cours de la dernire dcennie, de profondes modifications sur le plan
international.
Diverses conventions internationales ont ainsi t
conclues. Ces conventions ont t ratifies par bon nombre de pays et font donc
partie de leur droit positif.
Au premier rang de celles-ci, figure, on le sait, la Convention pour la
protection de la proprit industrielle, dite Ē Convention dÕUnion Č de Paris qui, au fil de ses
modifications successives, forme en quelque sorte la clef de vote de la
protection internationale en matire de brevets.
En outre, dÕautres conventions, traits et accords ont vu le jour.
Pour mieux comprendre le cadre juridique et institutionnel de protection des brevets, nous prsenterons, la suite de la Convention dÕunion de Paris, les autres instruments fondamentaux qui, des titres divers, peuvent influencer la protection des inventions et dont lÕefficacit est inversement proportionnelle leur champ dÕapplication territorial, voire rgional ou mondial.
1.1.La Convention dÕUnion de Paris de 1883
Elle a subi plusieurs modifications la suite de
confrences de rvision[15]
.
La CUP avait cre, ds 1883, un Bureau
international, qui tait le seul organe permanent de lÕUnion, et elle lÕavait
plac sous la haute autorit de lÕAdministration Suprieure de la Confrence
helvtique. En 1893, pour des raisons conomiques, le Bureau fut runi avec
celui quÕavait institu la Convention de Berne pour la protection des Ļuvres
littraires et artistiques[16].
De cette runion naquirent les BIRPI (Bureaux Internationaux Runis pour la
protection de la Proprit intellectuelle). Une des Conventions signes
Stockholm le 14 juillet 1967 a modifi cette organisation. Le Bureau
international que prvoit lÕActe de Stockholm de la Convention dÕUnion a t
plac, par la seconde Convention, sous lÕautorit dÕune nouvelle organisation
internationale, lÕOMPI (Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle).
Enfin, la CUP reconnat aux Etats membres la facult de conclure sparment entre eux des arrangements particuliers.
Trois arrangements dÕune importance capitale ont t
conclu en matire de brevets : le Trait de Coopration en matire de
brevets, sign Washington en 1970, la Convention sur la dlivrance des
brevets europens, signe Munich
en 1973 et la Convention sur le
brevet communautaire, signe Luxembourg en 1975
1.2.Le Trait de Coopration en matire de brevet de 1970 (PCT)
Ce trait, appel aussi Ē Trait de Washington Č[17]
a t modifi le 2 octobre 1979 et le 3 fvrier 1984[18].
La phase internationale consiste en une procdure obligatoire organise
par le chapitre I du PCT et une procdure facultative organise par son
chapitre II.
2.1.La Convention de Munich sur le brevet europen de 1973 (CBE)
Selon le vĻu de ses promoteurs, elle aurait d entrer en vigueur en
mme temps que la Convention de Luxembourg de 1975 sur le brevet communautaire,
toujours en attente de ratifications ncessaires (infra n”2.2).
Le point de dpart a t le principe de brevetabilit des inventions se
rapportant au domaine des industries chimiques, voire pharmaceutiques. Ce
principe nÕayant fait lÕobjet dÕaucune controverse, il permit par suite la
jurisprudence de lÕOffice europen des brevets (ci-aprs, OEB) et celle de la
Cour Suprme amricaine de fonder la brevetabilit des procds micro
biologiques et des produits obtenus par ces procds.
2.2. La Convention de Luxembourg de 1975 (CBC)
2.3.LÕAccord de
Bangui de 1977
Anims du dsir de
promouvoir la contribution effective de la proprit intellectuelle au
dveloppement de leurs Etats, dÕune part, et soucieux de protger sur leur
territoire d'une manire aussi efficace et uniforme que possible les
DPI, dÕautre part, quinze pays francophones[27]
ont sign lÕAccord de Bangui du 2 mars 1977 instituant lÕOrganisation Africaine
de la Proprit Intellectuelle (OAPI).
Cet Accord a pour objectif essentiel dÕassurer une harmonisation
transnationale des lois sur la protection intellectuelle. Ainsi, les pays membres
sont soumis aux mmes lois concernant la proprit intellectuelle.
Pour chacun des
Etats membres qui sont galement parties au PCT, lÕorganisation tient lieu Ē dÕoffice
national Č, Ē dÕoffice
dsign Č, Ē dÕoffice
lu Č et Ē dÕoffice
rcepteur Č (art.2.
al.3 et 4).
Le sige central de lÕOAPI se trouve Yaound au Cameroun. Une autre
organisation dnomme ARIPO (Organisation rgionale africaine de la proprit
intellectuelle) dlivre des brevets valides pour quatorze pays anglophones
dÕAfrique[28]. Son sige
central se trouve Harare au Zimbabwe.
Toutes ces organisations ont t cres dans le seul but dÕappliquer
des procdures communes dcoulant dÕun rgime uniforme de protection de la
proprit intellectuelle.
Mais si jusque l, la protection des inventions par des brevets, tait
gre au niveau national, pour la
premire fois, lÕAccord sur les Droits de Proprit Intellectuelle lis au
Commerce (ADPIC) connu aussi sous lÕacronyme anglais de TRIPs va tablir des
normes internationales minimum pour les systmes de brevets.
3. La protection
mondiale des DPI : Accord relatif lÕADPIC
Le conflit, marqu par lÕchec des tentatives de
rvision de la CUP de 1980 et 1984[30],
sÕest exacerb lorsquÕil a t propos dÕintroduire dans lÕAccord gnral sur
les tarifs douaniers et le commerce (plus connu sous ses initiales anglaises
GATT- General Agreement on Tariffs and Trade) lÕobligation dÕassurer une
protection minimale des DPI et dÕen riger le respect en conditions dÕoctroi
des avantages douaniers prvus par cet Accord[31].
CÕest ainsi que la proprit intellectuelle fut mise
lÕordre du jour des ngociations commerciales du Cycle dÕUruguay en 1986. Un Accord
gnral sur les Aspects des DPI lis au commerce[32]
(ci- aprs dnomm ADPIC) a
t annex la Convention OMC signe Marrakech le 15 avril 1994.
LÕarticle 27.3. (b) impose, aux Etats membres dÕassurer une protection
des obtentions vgtales soit par le brevet, soit par un systme sui generis,
soit par une combinaison de ces deux moyens. Cet article 27. 3 (b) a figur
parmi les dispositions les plus discutes lors de la ngociation de lÕAccord.
Le Conseil de lÕADPIC a entrepris en 1999 le rexamen de cet article, sans
aboutir pour lÕinstant une rvision[33].
Si le principal argument avanc en faveur dÕun renforcement des DPI est
quÕil stimulera lÕinvestissement et lÕinnovation, on peut douter des avantages
des DPI pour les africains. Pour LÕAfrique, lÕun des grands enjeux dans ce
domaine est de savoir si la protection de la proprit intellectuelle confrera
plus de poids aux innovateurs locaux et, par consquent, si elle renforcera la
capacit des Maliens, Sngalais, Bninois, Tchadiens, etc., innover ?
Les agriculteurs africains auront-ils les moyens de payer la prime
technologique quÕimpose lÕADPIC ? Ou doivent-ils attendre lÕexpiration du
brevet pour que lÕinvention tombe dans le domaine public et soit librement
disponible pour tous ? Autant de questions qui trouvent difficilement,
leurs rponses dans la Convention sur la Diversit Biologique quÕil convient de
prsenter prsent.
B. La Convention sur la Diversit Biologique (CDB)
Au dbut des annes 90, la communaut internationale sÕest enfin
dcide reconnatre que le systme de production industrielle et sa logique
sans mesure de croissance perptuelle avaient de consquences sur lÕcosystme[34].
Les systmes vivants de la plante sont durement menacs comme
lÕillustrent : lÕinstabilit croissante du climat caus par lÕeffet de
serre ; un niveau alarmant dÕrosion gntique et de dgradation des
sols ; la scheresse des forts quatoriale, entranant la prolifration
sans prcdents dÕincendies ; la pollution marine et la diminution des
ressources halieutiques ; lÕirrversible extinction de quelques 100
espces par jour,É[35]
Paralllement, il est apparu que les communauts locales et indignes
des PVD, qui ont entretenu cette diversit biologique et qui en dpendent, sont
elles aussi menaces par ces mmes phnomnes. Non seulement leurs modes de
subsistance mais aussi leurs systmes de savoirs et leurs pratiques
innovatrices, difies sur plusieurs gnrations, ainsi que leurs droits
fondamentaux vis--vis de ce patrimoine sont saps par une industrie qui
exploite et saccage la biodiversit tout en revendiquant une proprit
exclusive sur le vivant[36].
La CDB adopte le 5 juin 1992 Rio de Janeiro, signe par 153 pays[37]
et entre en application la fin de 1993
est un engagement valeur lgale pour mettre fin cette destruction et
assurer la conservation et lÕutilisation durable de la diversit biologique.
Elle reste une Convention-cadre (1) mme si dans le souci de concilier les
intrts antagonistes et de parvenir une gestion durable de la biodiversit,
la CDB a consacr le brevet sur le vivant (2).
1. La CDB : une Convention-Cadre
La CDB est une
convention cadre qui marque une tape importante dans le dveloppement du droit
international de lÕenvironnement (DIE). Elle constitue ce titre un nouveau
point de dpart pour la signature de nouveaux traits[38].
CÕest la premire convention lÕchelle mondiale consacre la biodiversit
au sens large.
A la diffrence des autres accords environnementaux traitant de
lÕutilisation des espaces ou de la protection de la faune et de la flore qui
ont toujours eu un caractre sectoriel, la CDB a une approche globale de la
biodiversit. LÕarticle 2 de la CDB dfinit en effet la biodiversit comme
tant Ē la variabilit des organismes vivants de toute origine y
compris entre autres, les cosystmes marins terrestres et autres cosystmes
aquatiques et les complexes cologiques dont ils font partie ; cela comprend
la diversit au sein des espces et entre espces ainsi que celle des
cosystmes Č.
Pour faire bref, la biodiversit est
constitue par lÕensemble des tres vivants, de leur matriel gntique, et des
complexes cologiques dont ils font partie.
La CDB cre en effet un nouveau rgime
de la biodiversit dont la principale nouveaut est la conscration du droit de
souverainet des Etats territorialement comptents sur leurs ressources
gntiques qui taient jusquÕalors considres comme patrimoine commun de
lÕhumanit.
Elle se prsente enfin comme un canevas international pour les actions
concrtes des Etats. Elle laisse en effet la comptence des Parties
lÕdiction des mesures dÕapplication. LÕarticle 6, qui traite des mesures
gnrales en vue de la conservation et de lÕutilisation durable de la diversit
biologique, dispose que Ē chacune des Parties contractantes, en
fonction des conditions et moyens qui lui sont propres :
a.
labore
des stratgies, plans et programmes nationaux tendant assurer la conservation
et lÕutilisation durable de la diversit biologique ou adopte cette fin ses
stratgies, plans ou programmes existants, qui tiennent compte, entre autres,
des mesures nonces dans la prsente convention ;
b.
intgre,
dans toute la mesure du possible et comme il convient, la conservation et
lÕutilisation durable de la diversit biologique dans ses plans, programmes et
politiques sectoriels ou intersectoriel pertinents Č.
Si les objectifs de la CDB numrs dans son article premier sont la conservation de la diversit biologique, lÕutilisation durable de ses lments et le partage juste et quitable des avantages dcoulant de lÕutilisation des ressources gntiques, la CDB rpond aussi la question de la Ē brevetabilit Č du vivant de faon implicite travers son article 16 paragraphes 2 et 5.
2. La CDB : conscration du brevet sur le vivant
La conscration du brevet sur le vivant est donc incontestablement une
concession lÕexigence des pays dvelopps en cette matire.
Tout est parti des Etats-Unis, considrs comme le principal foyer
mondial du dveloppement prodigieux de la biotechnologie et du gnie gntique.
Une dcision de la Cour Suprme amricaine[39]
dispose en effet, en 1980, que Ē Tout ce qui vivait sous le soleil
tait brevetable, pour peu que les conditions usuelles soient satisfaisantes
(activit inventive, nouveaut, application industrielle)[40] Č.
Cette dcision a eu une influence importante dans la
pratique de lÕOffice amricain des brevets[41],
la revendication des droits de proprit sur toutes les formes de vie, y
compris de vie humaine[42]
tait dsormais possible.
Le mouvement sÕest dÕailleurs acclr tel point
que plus de mille brevets concernant les biotechnologies vgtales taient
dposs dans le monde en 1992[43].
Cette frnsie avait de quoi inquiter, car ce sont toutes les espces vivantes qui pouvaient potentiellement tre happes par les sphres prives. LÕon comprend et peroit aisment tout lÕenjeu quÕil y avait derrire cette question de brevet pendant la ngociation de la CDB surtout quand on sait que les pays du Nord sont les propritaires de la trs grande majorit des brevets qui existent dans le monde.
LÕarticle 16 de la CDB, le paragraphe 2 in fine dispose : Ē Lorsque les
technologies font lÕobjet de brevets et autres DPI, lÕaccs et le transfert
sont assurs selon des modalits qui reconnaissent des DPI et sont compatibles
avec leur protection adquate et effective Č. Le paragraphe 5 indique pour sa part : Ē Les
Parties contractantes reconnaissent que les brevets et autres DPI peuvent avoir
une influence sur lÕapplication de la CDB, cooprent cet gard sans prjudice
des lgislations nationales et du droit international pour assurer que ces
droits sÕexercent lÕappui et non lÕencontre de ses objectifs Č.
On le voit bien, malgr le clin dÕĻil que la CDB
fait aux DPI, de nombreux conflits sont possibles. Le rapport potentiellement
conflictuel entre le rgime de la CDB et celui de lÕADPIC est en effet accentu
par la distribution ingale des ressources humaines, naturelles, matrielles et
industrielles en question dans ces deux
accords[44], ce qui
fait ressortir un vritable clivage Nord/Sud.
La deuxime partie de cette rflexion sera consacre la mise en
exergue des problmes que pose lÕopposition entre le rgime juridique de la
biodiversit, dÕune part, et celui des DPI appliqu au vivant, dÕautre part, et
ce sous une perspective africaine.
De nombreux observateurs considrent que lÕADPIC ne peut que conduire
au dveloppement du monopole du contrle des transnationales sur la production
et la distribution[45].
Certains discours trs relays mettent aujourdÕhui lÕaccent sur lÕexistence
dÕune opposition indpassable entre DPI et biodiversit[46].
Dans cette veine, de plus en plus de PVD annoncent que les DPI ne leur
seront jamais favorables[47],
que lÕenjeu consiste dsormais dcider un moratoire sur les activits de
prospection, dÕinterdire toute
forme de proprit intellectuelle sur les ressources biologiques[48],
de rviser lÕADPIC (art. 27.3 (b)) et dÕy supprimer lÕobligation de protger
les innovations biotechnologiques[49],
car quelle que soit leur forme, les DPI sont forcment contraires aux intrts
des PVD[50].
Au demeurant, les DPI sont-ils
rejeter en bloc ? SÕil est difficile de rpondre cette question, il
nÕen demeure pas moins que les points de conflits entre les deux instruments
sont l.
Pour une analyse des enjeux et implications suscits par lÕopposition
entre les rgimes de DPI sur les formes de vie et celui de la biodiversit pour
les pays africains, il convient de noter ceci : les pays ont le choix
entre lÕadoption de systmes classiques de DPI pratiqus dans les pays
industrialiss (A), soit faire preuve dÕinnovation et recourir dÕautres
systmes alternatifs de protection de DPI qui prennent en compte leurs ralits
propres (B).
A. Les systmes classiques de DPI sur le vivant : une option peu favorable lÕAfrique.
La protection des
formes de vie par les DPI ou le brevetage du vivant est une question sensible
dans beaucoup de PVD. Ces derniers craignent de voir le prix de la nourriture
augmenter des niveaux inacceptables sÕil faut payer des royalties sur
certains produits agricoles (comme les semences) et les mdicaments[51]
couverts par lÕADPIC dans le cas dÕespce.
Il sÕagit dÕune question
sensible pour les conomies africaines de manire gnrale, puisque celles-ci
sont largement dpendantes de lÕagriculture[52].
La disparit entre les niveaux de dveloppement entre le Nord et le Sud dÕune
part, et la ncessit de prendre en considration les droits que les Etats
tirent de la CDB dÕautre part, amnent conclure que les systmes de DPI
classiques bass sur les brevets ne sont pas adapts pour les pays africains.
Relevons entre autres deux raisons essentielles.
A.1. Les DPI violent le principe de souverainet des Etats
LÕun des
principes de la CDB est celui du droit souverain que les Etats ont dÕexploiter
leurs propres ressources selon leurs politiques dÕenvironnement, conformment
la Charte des Nations Unies et aux principes de droit international (art. 3 et
15 de la CDB).
La conscration dÕun tel principe est considre comme un acquis majeur
des PVD. Elle satisfait une des revendications clefs pendant les ngociations :
celle qui consistait en la remise en question du concept de patrimoine commun
de lÕhumanit qui, dÕailleurs, rgissait le statut des ressources biologiques.
Le motif de cette revendication tait le constat que les ressortissants des PD
rclamaient de plus en plus de DPI sur les innovations effectues sur la base
de ressources originaires des PVD. Ce qui tait de nature limiter lÕaccs aux
rsultats des innovations, alors mme que lÕaccs aux ressources sur lesquelles
elles sont fondes tait libre en vertu du concept de patrimoine commun de
lÕhumanit. Il sÕagissait alors pour les PVD de lutter contre la bio piraterie[53].
La protection des formes de vie soulve ainsi des interrogations sur le
rapport entre lÕADPIC et la CDB. LÕADPIC sÕapplique tous les domaines de la
technologie[54]. Il ne
prend pas non plus en considration le fait que lÕaccs aux ressources
gntiques est rgi par des conditions convenues dÕun commun accord et quÕil
est soumis Ē au consentement pralable donn en connaissance de cause
par les communauts locales et par lÕEtat dtenteur de ces ressources Č (art. 15, paragraphe 5 de la CDB).
On lÕaura
compris : lÕADPIC vient en quelque sorte ramener ce que les PVD avaient
voulu viter par la reconnaissance de leur droit souverain de disposer de leurs
ressources gntiques comme ils
lÕentendent. Du coup, il prive le principe de la souverainet tel que prvu par
lÕarticle 3 de la CDB de son sens.
A.2. Les DPI mconnaissent les droits des communauts locales
La CDB dans ses
articles 8j et 10 exige des Etats parties la convention de promouvoir les
droits des communauts, des agriculteurs et des populations autochtones en ce
qui concerne lÕusage traditionnel des ressources biologiques et des systmes de
connaissance. Au contraire, les systmes de DPI, on lÕa vu, ne prennent pas en
considration cette proccupation. Les critres quÕils posent pour quÕune
innovation puisse bnficier dÕune protection[55] Ē mettent
les paysans en position de faiblesse et cartent les innovations traditionnelles Č[56].
En ralit, lÕADPIC ne
reconnat ni explicitement, ni implicitement aucun DPI lÕgard des droits des
communauts autochtones et locales. LÕADPIC considre uniquement les DPI des
individus et non ceux dtenus sur une base collective par la communaut ou par
la nation dans sa totalit. Les connaissances traditionnelles et locales,
compte tenu de leur nature mme ne peuvent jouir dÕune protection sous lÕADPIC.
Pour sÕen convaincre, le critre de nouveaut ne semble pas pouvoir sÕappliquer
aux connaissances et inventions traditionnelles qui, eux sont, par essence,
anciennes.
De mme, lÕobligation pour le demandeur de brevet de divulguer le
contenu dtaill de son invention en contrepartie de sa protection par le
brevet risque de permettre lÕrosion des droits des peuples indignes et locaux
qui verront leurs connaissances ancestrales manipules par les intrts
commerciaux et de contredire leurs valeurs spirituelles et religieuses[57].
De plus, le fait que les connaissances traditionnelles et les droits
qui sÕy attachent sont en gnral des droits collectifs alors que les DPI sont
des droits privs est un exemple patent.
On le voit bien, les DPI sur les formes de vie ne rpondent pas aux
besoins des PVD. Il en est de mme, du systme de Droits dÕObtentions Vgtales
(DOV), considr comme plus souple par rapport au brevet et qui sÕinscrit
parfaitement dans la philosophie des conomies industrielles, o lÕaccent est
mis sur la protection des investissements et des intrts de grandes et
influentes entreprises semencires, qui emploient les slectionneurs
professionnels.
Enfin, les
systmes classiques de DPI ont des implications profondes sur la scurit
alimentaire nationale et rgionale, ainsi que sur le dveloppement rural et la
sant des populations africaines. Ils encouragent la biopiraterie en ce sens
quÕils permettent dÕexploiter les innovations et crativits des communauts
tout en leur privant des bnfices conomiques en dcoulant, qui sont pourtant
essentiels pour leur survie[58].
LÕensemble de ces lments permet de constater que le rgime des DPI,
sÕil parat raisonnable dans le contexte des pays industrialiss, est injuste
pour les PVD, dÕo la ncessit pour ces derniers de trouver des alternatives
plus adaptes.
B. La ncessit de trouver des systmes sui generis de protection des DPI pour lÕAfrique
Les PVD membres
de lÕOMC ayant souscrit lÕADPIC se trouvent donc dans lÕobligation dÕadopter
un systme sui generis
efficace et adapt pour la protection des varits quand ils ne prvoient pas
le systme de brevet[59].
CÕest l un des enjeux majeurs des rapports entre la CDB et lÕADPIC pour les
PVD de manire gnrale et ceux dÕAfrique en particulier. LÕarticle 27.3 b de
lÕADPIC se contente de prescrire lÕapplication sur les formes de vie du brevet
ou dÕun systme sui generis efficace, ou la combinaison des deux sans donner plus dÕindication sur
la nature de ce systme. Le mot sui generis veut dire simplement spcifique et unique Ē de
son espce Č[60]. Les Etats ont donc une multitude de
possibilits pour adopter les systmes quÕils veulent pourvu que ceux-ci soient
efficaces.
Pour marquer sa rticence vis--vis de lÕoption de lÕADPIC qui fait la
part belle aux industries biotechnologiques et aux semenciers-obtenteurs de
lÕUnion Internationale pour la Protection des Obtentions Vgtales (UPOV)[61],
lÕOrganisation de lÕUnit Africaine (OUA) devenue Union Africaine (UA) sÕest
place lÕavant-garde dÕune autre rflexion sur lÕusage du vivant.
LÕinitiative de lÕOUA de dvelopper une Ē Lgislation
modle sur la protection des droits des communauts locales, des agriculteurs
et des slectionneurs, et pour la rgulation de lÕaccs aux ressources
biologiques Č - tel
est le titre de la Lgislation Š a dbut en 1997 quand lÕOrganisation sÕest
embarque dans un processus pour assister les pays africains remplir leurs
obligations vis--vis de la CDB et des accords ADPIC de lÕOMC. Le modle de
lgislation de lÕOUA pourrait servir de base pour un systme sui generis adquat aux conditions et au niveau de
dveloppement des pays africains et rendre compatible leur position avec
lÕADPIC. Il a certes beaucoup dÕavantages pour les pays africains (1) mais
reste toutefois trs limit (2).
B.1. Les avantages de la Loi-modle de lÕOUA
Ils consistent
essentiellement dans la prise en considration de plusieurs lments importants
pour les pays dÕAfrique. Elabore[62]
sous la direction du groupe de travail de la Commission de Recherche
Scientifique et Technique de lÕOUA (OUA/CRST) sur les droits communautaires et
lÕaccs aux ressources biologiques, la Loi-modle a avant tout le mrite de
souligner lÕinadaptation du systme de lÕADPIC.
Ce dernier est en effet accus dÕaccorder des monopoles sur des tre
vivants tout en refusant catgoriquement dÕadmettre les innovations communautaires
collectives et dÕtre oppos aux aspirations des communauts qui sont en
premier lieu les innovatrices de la biodiversit ncessaire la survie de la
plante[63].
La Loi-modle refuse le brevetage du vivant et ne fait pas obstacle au
privilge de lÕagriculteur (article 3).
En matire dÕaccs aux ressources biologiques ainsi quÕaux connaissances associes, la Loi-modle affirme non seulement la ncessit du consentement de lÕEtat, mais aussi celle du consentement des communauts locales et autochtones.
LÕarticle 5
reconnat les communauts locales comme tant Ē les conservatrices
lgitimes et uniques des connaissances, innovations et pratiques Č et engage les Etats respecter leurs
droits.
De plus, elle sÕinscrit parfaitement dans la logique de la CDB car elle
ritre ses principes les plus importants pour les PVD. DÕune part, elle donne
sa vritable valeur au principe de souverainet dont on a vu (voir supra, A.1), dÕautre part, elle prend en
considration les vraies proccupations des populations africaines :
scurit alimentaire, partage quitable,É
Si la Loi-modle est silencieuse sur certaines questions, notamment sur
les dfinitions des termes utiliss ainsi que sur la concrtisation finale des
mthodes de partage entre les diffrentes communauts, elle reste par ailleurs
trs critique par lÕOMPI et lÕUPOV.
La Loi-modle de
lÕOUA doit relever deux dfis majeurs.
Le premier est li
au fait que le projet ne semble pas prendre en considration certaines
questions importantes aux yeux des PD. La Loi-modle remet en question ce qui
est convenu dans lÕADPIC, notamment en matire de la brevetabilit du vivant et
de la protection des DPI de manire gnrale. Elle a fait lÕobjet de nombreuses
runions dÕexperts, dont la toute dernire a eu lieu en mai 2001 Addis-Abeba[64],
suivie dÕune runion panafricaine dÕexperts en Algrie 2001.
Nombreuses sont les critiques actuelles que lÕUPOV et lÕOMPI adressent
lÕOUA. Loin de faciliter le dialogue, elles remettent en question la
Loi-modle. LÕ OMPI sÕest empresse de mettre en avant que lÕinterdiction des
brevets sur les organismes vivants allait contre lÕarticle 27.3 b des accords
ADPIC qui exige la reconnaissance des brevets au moins sur les micro-organismes
(supra, I.3). Elle
rejette le principe dÕinalinabilit des droits des communauts inclus dans la
Loi-modle. Pour le reste, la thse de lÕOMPI souligne de nombreuses
imperfections concernant la manire dont la Loi-modle entend la dfinition et
lÕoprationnalit des droits des communauts.
Pour sa part, lÕUPOV a retravaill plus de 30 articles de la Loi-modle
afin de la rendre conforme aux standards de leur propre convention.
On lÕaura bien
compris, la bataille ne fait que commencer !.
Le second dfi est celui de garder lÕunit du groupe africain qui
commence se perdre. Les nombreuses pressions quÕexercent les pays
industrialises sur certains pays africains ne sont pas de nature rendre le
dbat plus serein et quitable.
Devant cette situation, les incohrences entre le rgime de la
biodiversit de la CDB et celui des DPI de lÕADPIC, illustres par
lÕincompatibilit entre les objectifs et moyens de lÕun et les dispositions de
lÕautre ne pourrait en fin de compte se rsoudre quÕau dtriment des PVD.
La prsente
rflexion a permis de tirer quelques constats gnraux sur les rapports entre
lÕADPIC et la CDB. Le constat est la faiblesse, si on peut ainsi dire, du droit
de la biodiversit par rapport celui de la proprit intellectuelle.
Une telle faiblesse reflte en effet le rapport de forces entre les
enjeux en question dans chacun des accords. Il sÕagit en premier lieu des
compagnies multinationales des pays riches qui disposent dÕun pouvoir de
lobbying ingalable et jouissent dÕune reprsentation tatique efficace. Ce
pouvoir sÕest en effet trouv accru par la fin de la guerre froide et la remise
en question du droit international de dveloppement, illustre par le nouveau
systme commercial mondial.
Si la CDB est
considre comme une russite pour les PVD, il reste que ce succs doit tre
relativis. Les PVD devraient se montrer plus conqurants, plus unis sinon les
PD continueront leur imposer Ē une
vision culturellement spcifique de la proprit intellectuelle qui repose sur
la proprit prive Č[65]. Nous esprons que lÕUnion Africaine saura
relever le dfi.
1. Ouvrages gnraux A. CHAVANNE
et J. AZEMA,
Le nouveau rgime des brevets dÕinvention, Paris, Sirey, 1979. B.
EDELMAN, M. A. HERMITTE et al., LÕhomme, la nature et le droit, Paris, Ch. Bourgeois,
1988. B.V. REEPINGHEM et M. De BRABANTER, Les brevets dÕinvention, Bruxelles, Larcier, 1987.
C. AUBERTIN et F. D. VIVIEN, Les enjeux de biodiversit, Paris, d., Economica, 1998. C.
LEVEQUE, La
biodiversit,
Paris, P.U.F., 1997. C. NOIVILLE, Ressources gntiques et droit, Paris, Pedone, 1997. G.
DUTFIELD, Intellectual Property Rights, Trade and
Biodiversity, Earthscan Publications,IUCN, Londres. J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J. L. Pierre, Droit de la proprit
industrielle,
Paris, Litec, 1996. M. KAMTO, Droit de lÕenvironnement en Afrique, Paris,
EDICEF/AUPELF,1996.
2. Articles. C. AUBERTIN et V. BOISVERT, Ē Les droits de
proprit intellectuelle au service de la biodiversit. Une mise en Ļuvre bien
conflictuelle Č, Revue Nature Sciences Socit, 1998, vol.6. n”2. C.
CORREA, Ē Biological ressources and intellectual
property rights Č, Journal European Intellectual Property Review
5 : 154, 1992. J.
P. BEURRIER,
J. P. MARECHAL, Ē Quand la biodiversit est assimile une marchandise Č,
Le Monde Diplomatique, juillet, 1999. M. E. FOOTER, ŅIntellectual Property and
Agrobiodiversit : Towards Private owership of the genetic CommonsÓ, Yearbook
of International Environnemental Law, 11, 1999, pp. 48-81 S. MALJEAN DUBOIS, Ē Biodiversit,
biotechnologies, bioscurit : le droit international dsarticul Č, J.
D. I., 4,
2000. PP 949-996. S. YOMBATINA B., Ē Droit de lÕenvironnement lÕpreuve des
reprsentations culturelles africaines : une gestion
rinventer ? Č, Revue de Droit Africain, 2000, n” 15, PP. 327-345.
[1] Cet article est une version succincte et
simplifie dÕune tude que lÕauteur a ralise et qui a t publie dans un
Ouvrage collectif de droit international de lÕenvironnement Bruxelles.
LÕAuteur a t Assistant de Recherche au Centre dÕEtude du Droit de
lÕEnvironnement (CEDRE)/Facults Universitaires Saint Louis (FUSL) de
Bruxelles.
[2] C. LEVEQUE, La biodiversit, Que sais-je ?, Paris, PUF., 1997, p. 70
[3] OCDE, Politique de concurrence et proprit intellectuelle, Rapport OCDE, 1989, p. 11.
[4] C. LEVEQUE, op.cit., p.71
[5] ibid.
[6] M. KAMTO, Droit de lÕenvironnement en Afrique, EDICEF/AUPELF, 1996, p. 123.
[7] Ibid, p. 124.
[8] N. HOMMAN, Proprit et protection du matriel vgtal, CIRAD, 1995, p. 7.
[9] J. FOYER et M. VIVANT, Le droit des brevets, Paris, PUF, 1991, p. 9.
[10] Ibid. p.9
[11] J. DABIN, Rev. De Legis. Et de jurisp., 1939 p. 427 et 437
cit par F. POLLAUD-DULIAN,
Droits de la proprit industrielle,
Paris, d. Montchrestien, 1999, p. 10-11.
[12] Ibid., p. 12.
[13] OCDE, Politique de concurrence et proprit
intellectuelle, op. cit.,
p. 11.
[14] G.-H.-C. BODENHAUSEN, Guide dÕapplication de la Convention de
Paris pour la protection de la proprit industrielle, La Haye, 1969. J.C.COMBALDIEU, La ratification de la Convention de
Paris pour la France et les ractions quÕelles a suscites : propr. Ind. 1984, 408. S. LADAS, Les bases fondamentales de la
protection de la proprit industrielle, propr. Ind. 1954, 93.
[15] Actes de Bruxelles (1900), de Washington
(1911), de la Haye (1925), de Londres (1934), de Lisbonne (1958) et, en dernier
lieu, de Stockholm (1967). Une septime rvision fut entreprise en 1980, pour
examiner les demandes des pays en dveloppement, qui rclamaient diverses
mesures tenant compte de leurs intrts conomiques (essentiellement la libert
de rtablir la dchance comme sanction de la non-exploitation et celle de
confrer des licences autoritaires exclusives), mais nÕa pas abouti.
[16] J. FOYER et M. VIVANT, op.cit., p.49
[17] Pour lÕexamen complet de cette Convention,
voir L. GRUSZOW et B. REMICHE, La protection des inventions, t.1, Bruxelles, Larcier, 1978.
[18] Voir le texte complet du PCT, tel que
modifi en 1979 et en 1984, ainsi que son rglement dÕexcution (en vigueur au
1er janvier 1985), OMPI, Genve, 1985.
[19] Au 1er janvier 1996, le Trait
est en vigueur dans 83 Etats. Le texte du trait est complt par un rglement
dÕexcution, ainsi que par des
instructions et directives destines a en clairer la signification. Le PCT et
la CBE sont des systmes complmentaires, en cas de divergence, les
dispositions du PCT prvalent sur celles de la CBE (art.150.2 de la CBE).
[20] Le dposant doit effectuer la demande
auprs de lÕadministration qui est lÕoffice des brevets de lÕEtat dont il est
le national ou le rsident, ou de lÕoffice agissant pour cet Etat (par
ex., lÕOffice europen des
brevets).
[21] Selon les conditions de fond et de forme
prescrites par le PCT.
[22] Le texte de cette Convention a t publi
par lÕOffice europen des brevets, deuxime dition, juin 1981, W. VERLAG, wilhelm lampl. Munich.
[23] Au 1er janvier 1996, la Convention de Munich est en vigueur dans 16 Etats. J.O 16 oct. 1977; Gaz. Pal. 1977, 786, F. PANEL, La protection des inventions en droit europen des brevets, Litec 1977. P. MATHELY, Le droit europen des brevets dÕinvention, Librairie JNA 1978. L. GRUSZOW et B. REMICHE, La protection des inventions (PCT, brevet europen, brevet communautaire), Bruxelles, Larcier 1978.
[24] L. GRUSZOW et B. REMICHE, op.cit.
[25] Sur la construction et la mise en place du
systme europen des brevets, voir J. M. MOUSSERON, Trait des brevets, t. 1, 1984, n. 55 et s. A. KRIEGER, The Luxembourg Convention on the community
patent : IIC 1998,
143.
[26] J. M. MOUSSERON, Trait des brevets, op. cit., p. 55 et s.
[27] Burkina Faso, Bnin, Rpublique
Centrafricaine, Congo, Cte dÕIvoire, Cameroun, Gabon, Guine Conakry, Guine
Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sngal, Tchad et Togo.
[28] Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho,
Malawi, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Ouganda, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe.
[29] J. FOYER, Problmes internationaux contemporains des
brevets dÕinvention : Rec. Cours Acadmie dr. Int., t. 171, 1981.
[30] H. P. KUNZ Š
HALLSTEIN, The revision of the international system of patent protection in
the interest of developing countries, IIC 1979, p. 649 et s.
[31] F. Benech, La place du droit de la proprit
intellectuelle dans le droit international conomique : RG dr. 1991, p. 423 et s.
[32] ADPIC, souvent dsign par ses initiales anglaises TRIPS
Š Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in
Counter Feit Goods, Texte
anglais de lÕAccord dans ILM, vol. XXXIII, 1994/1, p. 83-111. Texte
franais : JO 26 novembre 1995, annexe, p. 40123.
[33] Sur ce rexamen, voir GRAIN, Pour un rexamen total de lÕarticle 27.3 (b) de lÕADPIC. Une mise jour de la position des pays en dveloppement sous la pression de lÕOMC pour breveter le vivant, mars 2000, p. 2 ; OMC, IP/C/19, 21 octobre 1999 (99-4590”, Rapport annuel 1999 du Conseil de lÕADPIC.
[34] GRAIN et GAIA, Commerce mondial et biodiversit en conflit, n”1, Avril 1998, Grain Š Barcelone, p.2.
[35] J. M. LAVIEILLE, Droit international de lÕenvironnement, ELLIPSES, Paris, 1998, p. 25. Voir aussi, R.
BARBAULT, Biodiversit, Hachette, Paris, 1997. S. YOMBATINA B., Ē Droit de lÕenvironnement
lÕpreuve des reprsentations culturelles africaines : une gestion
rinventer ? Č, Revue de Droit Africain, Bruxelles, 2000, 15, pp. 327-345.
[36] GRAIN et GAIA, op.cit. p.3.
[37] C. LEVEQUE, La biodiversit, op.cit, p. 114
[38] LÕadoption du Protocole de Carthagne sur
la bio scurit en fvrier 1999 est une illustration ce phnomne.
[39] Dans un arrt Diomond vs Chakrabarty de 1980, la Cour Suprme a rompu le
principe constamment affirm jusque l selon lequel : Ē puisque
cÕest vivant, cela ne peut tre brevet Č
(Voir J. RIFKIN, le
sicle biotech, 206 USPQ
193, p. 91 et s ; S.B. WILLIAMS, Aspects de proprit intellectuelle du gnie
gntique appliqu aux varits vgtales : le point de vue dÕun juriste
amricain, in Rapport de
symposium sur le gnie gntique et lÕamlioration des plantes du 13 octobre
1982, XIIIe Session ordinaire du Conseil de lÕUPOV, Genve, p. 29. Y.
STAYANOVITCH-SALTY, La
protection juridique des biotechnologies en droit international, droit
communautaire et droit compar, Thse universit de Nice, Institut du droit de la paix et du
dveloppement, Thse, 1989. J.
P. BERLAN, Ē Cette vie
devient marchandise Č, Le Monde Diplomatique, dcembre 1988, pp. 20-22.
[40] P. B. JOLY Ē Du patrimoine commun la privatisation
des ressources gntiques Č, Le Monde Diplomatique, mai 1992, pp. 10-12.
[41] Voir M. KEGNE KAMGUE, La Convention des Nations Unies sur la
diversit biologique (5
juin 1992), Thse, IRIC, 1993, p. 123.
[42] Voir en ce sens lÕarrt rendu dans lÕaffaire
Moore le 31 juillet 1988
par la Cour dÕappel de Californie, voqu par J. P. BERLAN, op.cit., p. 21.
[43] P. B. JOLY, op. cit.
[44] La Convention sur la Diversit Biologique
et lÕAccord sur les Droits de Proprit Intellectuelle lis au Commerce.
[45] M. SHALIN, Trade and
Environment : how real is the debate ? in Trade, Environment and the
millenium, G.P. SAMPSON, W.B. CHAMBERS, d., United Nations
University Press, 1999, p. 52.
[46] C. NOIVILLE, Biodiversit et proprit intellectuelle.
LÕimpossible conciliation ?,in Ouvrage intitul Ē lÕOutil
conomique en droit international et europen de lÕenvironnement Č sous la direction de S.MALJEAN DUBOIS, 2002, p.11.
[47] Cf. par exemple, Biodiversity
Conservation and Intellectual Property Rights, New-Dehli, 29-31 janvier 1999, spcialement les
recommandations relatives aux rgimes nationaux, voir aussi G. DUTFIELD, Intellectual Property Rights, Trade and
Biodivesity, IUCN, Eartscan
Publications, Londres 2000, p.139.
[48] Coordinating
body for the Indigenous PeopleÕs Organisation of the Amazonie Basin (COICA)
Consultation of Indigenous peopleÕs knowledge and intellectual property rights,
Final Statement, Suva, UNCTAD Expert
meeting.
[49] P. MULVANY, TRIPs,
Biodiversity and Commonwealth Countries : capacity Building Priorities for
the 1999 Review of TRIPs article 27. 3. (b). Commonwealth Secretariat and Quaker peace and Service, Rugby and
London, cit par G. DUTFIELD, Intellectual Property Rights, Trade and
Biodiversity, op. cit. pp 92-93.
[50] Ibid.
[51] W.A. KERR, The next step
will be harder, Issues for the new round of agricultural negociations at the
WTO, JWT, 34 (1), 2000, p. 136.
[52] F.S. RINGO, TRIPs Agreement in the GATT and legal
implications for SS Africa, JWT 28 (6), 1994, p. 131
[53] Le groupe des 77 qui regroupe, du moins, la
plupart des PVD avait demand en vain lÕextension du libre accs gnralis aux
varits dveloppes par les obtenteurs dans les PD et aux produits de la
biotechnologie. Et cÕest face au refus de leurs collgues du Nord quÕils ont
rclam lÕapplication du principe de la souverainet nationale sur les
ressources biologiques.
[54] Selon lÕarticle 27.1 : Les brevets doivent
tre utilisables pour toutes les inventions, que ce soit un produit ou un
processus, dans tous les domaines de la technologie.
[55] La distinction, la nouveaut, lÕuniformit
et la stabilit pour les Droits dÕObtention Vgtales (DOV) ; la
nouveaut, la distinction et lÕapplicabilit industrielle pour les brevets.
[56] J. MUGABE, Intellectual
property protection and traditional knowledge : An exploration in international
policy discourse, paper prepared for the WIPO, Geneva, switzerland, December
1998, p. 8.
[57] A ce sujet voir S. YOMBATINA B., Ē Droit de lÕenvironnement
lÕpreuve des reprsentations culturelles africaines. Une gestion
rinventer ? Č, Revue de Droit Africain, op. cit., pp. 327-345.
[58] J. EKPERE, TRIPs,
Biodiversity and Traditional knowledge : OUA Model Law on Community Rights, Discussion
Paper presented at the ICTSD Multi-Stakeholder Dialogue on Trade, Environment
and Sustainable Development,Libreville, Gabon, July 13-14, 2000, p. 3.
[59] LÕarticle 27.3 b dispose : ŅLes Membres
pourront aussi exclure de systme de la brevetabilit : Les vgtaux et
les animaux autres que les micro-organismes, et les procds essentiellement
biologiques dÕobtention de vgtaux ou dÕanimaux, autres que les procds non
biologiques et micro biologiques. Toutefois, les Membres prvoiront la
protection des varits vgtales par des brevets, par un systme sui generis
efficace ou par une combinaison des deux moyens. Č
[60] P. ROBERT, Le petit Robert : dictionnaire,
Paris, 1990, p. 1882.
[61] Au 1er janvier 1996, La Convention UPOV est
en vigueur dans 30 Etats. La plupart sont des PD.
[62] En juillet 1998, les chefs dÕEtats de lÕOUA
ont approuv la Loi modle et recommand quÕelle devienne la base de toutes les
lois nationales sur le sujet travers lÕAfrique. Depuis lors, des discussions
se sont engages dans les pays africains pour adapter la Loi modle dans les
cadres nationaux. Des runions de coordination rgionales et nationales ont
lieu rgulirement et des consultations dÕexperts sont en cours afin
dÕamliorer la proposition. En
septembre 2000, les ministres africains du commerce, runis Caire, ont
pass une rsolution insistant sur le besoin de continuer renforcer la prise
de conscience sur la Loi modle et invitant lÕUPOV et lÕOMPI, entre autres,
collaborer Ē lÕavancement de cette initiative Č.
[63] Selon la dclaration de lÕOUA/CRST
accompagnant le projet de lgislation.
[64] LÕOrganisation Mondiale de la Proprit
intellectuelle (OMPI) et lÕUnion Internationale de la Protection des Obtentions
Vgtales (UPOV) ont t convies cette runion. Ce qui aurait d tre un
change de vue sans consquence sÕest transform en une tentative non
dissimule de subvertir lÕensemble du processus de lÕOUA pour les intrts de
lÕindustrie.
[65] M. HUFTY, La gouvernance internationale de la biodiversit, Etudes
internationales, vol.
XXXII, n” 1. mars 2001, p. 18