Les rapports entre la Justice
et la société globale
un point de vue anthropologique
Communication au colloque du tribunal de grande instance de Créteil
sur le thème de la réforme de la Justice, novembre 1998
Etienne Le Roy, professeur
danthropologie du Droit
à lUniversité Paris 1
Laboratoire dAnthropologie
juridique de Paris
Traiter des rapports entre la justice et la société globale dans une perspective danthropologie du Droit suppose daccorder dentrée de jeu quelques développements aux déplacements quautorise ou quinduit ce type de perspective.
Cest en effet en qualité danthropologue que jai été sollicité pour intervenir dans le débat. Bien quafricaniste et pratiquant létude de la justice en Afrique, je récuse tout folklore ou tout exotisme dans mon intervention en raison de lapplication de mes travaux depuis une quinzaine dannées à diverses facettes de la justice en France. Je nen aurai pas moins un propos danthropologue parlant du Droit à des juristes, ce qui suppose que nous identifions en commun nos convergences possibles.
Cette approche anthropologique tient dabord à son caractère comparatiste reposant sur le " diatopisme " (comme confrontation et mise en relation tensionnelle entre pratiques culturelles) pour déboucher sur le " dialogisme " (comme explication des rationalités qui fondent leur rencontre). Les préfixes dia en grec et trans en latin sont actuellement et en association avec diverses racines (topos, le point, le lieu pris ici comme " site " culturel, logos, le discours et sa rationalisation, la modernité qui interviendra plus tard dans notre analyse) des outils linguistiques destinés à expliquer des déplacements des points de vue de la recherche sur le Droit pour les deux premiers termes, de la recherche sur la société pour la notion de transmodernité. Quelques prolégomènes qui ne sauraient viser à lexhaustivité devraient permettre de passer dun légitime étonnement initial de la part du praticien du Droit à une attitude intellectuelle plus " dialoguante ", se donnant les moyens dune rupture épistémologique si lévolution que nous pressentons des problèmes de société devait conduire la Justice non à une simple réforme, mais bien à une véritable révolution.
Jaxerai donc mon propos sur un argumentaire en trois temps. Dans un premier temps, je ferai une brève présentation de linterprétation anthropologique quon peut donner du thème de cette communication sous la forme " quest-ce quun anthropologue peut entendre par " rapports ", " Justice " et " société globale ". Puis je marrêterai sur cette dernière expression pour examiner les rapports entre la justice et la société à deux échelles, lune où le global équivaut au mondial et ce sera ma deuxième partie, lautre où le global équivaut au " souverain " donc au national. Ce troisième point nous ramènera à la spécificité française et à sa tradition judiciaire actuellement interpellée, voire bouleversée, le sens des évolutions étant le cadre de la conclusion.
Quelques prolégomènes anthropologiques pour situer le sens des questions en débat
Jai donc suggéré de marrêter ici sur le sens des mots, non en philologue et en linguiste mais par simple souci de communication. Jai en effet lexpérience de la spécialité voire de la rigidité des vocabulaires disciplinaires. En outre, je sais que les déplacements intellectuels ou mentaux que pratique lanthropologue soit entre les cultures soit au sein dune même culture entre des ordres de pensée qui ne se côtoient pas explicitement chez nous et que nous appelons la pensée symbolique ou totémique peuvent apparaître comme de simples jeux pour ceux qui nen imaginent pas les applications pratiques dans nos propres cultures.
La notion de rapports
La notion de rapports apparaît sans doute dans une innocence que je ne chercherai pas à faire disparaître, à ceci près que que nos pratiques danthropologues nous ont amenés à préciser ce que mon dictionnaire Robert présente comme un sens II apparu à la fin du XVI° siècle, donc avec la modernité, et où rapport est entendu comme connexion, relation et, surtout dans le cas comme corrélation, rattachement dun effet à une cause. Depuis une dizaine dannées, exactement depuis le premier colloque franco-allemand des anthropologues du Droit tenu à Fribourg en B. en avril 1988, le mot dordre de nos recherches est de " toujours rapporter lobservation des phénomènes juridiques aux logiques qui les fondent ". Bien plus, le fondateur de lanthropologie du Droit en France, le recteur Michel Alliot, ancien directeur du Laboratoire danthropologie juridique de Paris, a élaboré une théorie de la diversité des réponses juridiques (quil qualifie darchétypes), théorie que mon collègue Norbert Rouland a qualifié de néo-culturaliste et que, dans son manuel, il présente ainsi :
" Le monde matériel ne simpose donc à lhomme que par des médiatisations quen opèrent son esprit et son affectivité. Or lhomme est en quête dun sens de lunivers et de sa propre existence, sens qui nest pas donné dans lexpérience immédiate. Il doit donc construire ce sens, le déceler dans les diverses manifestations du monde sensible, souvent conçues comme les reflets dun monde invisible. Or il est frappant de constater quil existe dindéniables parallélismes entre les manières de penser lunivers, Dieu et le Droit ".
Doù la proposition " penser Dieu cest penser le Droit " qui ne doit être prise que comme métaphore de la relation qui existe entre les visions du monde et les visions du Droit. Si, dans certaines de ses illustrations, cette théorie néo-culturaliste pouvait se présenter comme déterministe, la vision du monde induisant " mécaniquement " une conception du Droit sur le mode de la corrélation, les travaux actuels valorisent la complexité des sociétés et la diversité des référents, donc le caractère plural des facteurs culturels affectant la conception du Droit, selon des montages originaux propres à chaque tradition juridique.
Cest la transposition de cette démarche à la justice et à linstitution judiciaire que je réaliserai plus spécialement dans cette communication, en postulant que la conception de la justice est lexpression dune vision de la société que lon cherche à promouvoir ou à gérer.
La conception de la justice
Cependant, la conception de la justice exige également quelques précisions dun point de vue anthropologique, la première exigence étant de ne pas prêter aux autres civilisations la conception que nous en avons et que nous pourrions tenir, bien naïvement, pour universelle. Ce serait faire preuve dethnocentrisme ou pratiquer une caricature que la pensée moderne favorise. Ceci éclairci, on doit se demander ce que veut dire " justice ". On sait le caractère polysémique de la notion, la justice étant successivement une valeur, un sentiment, un principe, un pouvoir, une institution... Quun signifiant ait tant de signifiés en fait nécessairement un symbole, voire une fiction si on suit la définition canonique de la fiction : fictio est figura veritatis. La justice est bien une " approche " de ce que nous tenons pour bon et bien. Mais, pour lanthropologue qui considère également que la justice nest pas tant ce quen disent ses textes fondateurs ou ses glossateurs que ce quen font ses praticiens, cest moins de la justice que du juge dont on va parler. Très précisément, on considérera " le juge, une figure dautorité ", le thème du premier congrès mondial danthropologie du Droit, tenu dans les locaux de lEcole Nationale de la Magistrature (ENM) de Paris du 24 au 26 novembre 1994.
Dans ses conclusions, le recteur Michel Alliot notait tout dabord que
" le congrès a fait place le plus souvent à une approche fonctionnelle. La communauté se définit par sa fonction qui est de gérer la vie. Elle noue les fils de vie entre les groupes et les individus, dans le visible et dans linvisible (au-delà, ancêtres, nations, Etat, nature etc...), elle même immédiatement ou par lintermédiaire (la terre, Dieu, lEtat, la loi). Si elle élimine quelques uns de ces fils, cest pour mieux nouer les autres. Lier est plus important quexclure ".
Après avoir rappelé la relation entre la fonction et linstitution ainsi que lancienneté de cette représentation du juge comme lieur, ce même auteur concluait : " Du juge on attend partout quil puisse remplir sa fonction de lieur et pour cela quil ait une compétence institutionnelle reçue et une compétence personnelle reconnue : elles sont les sources de sa légitimité. " (AFAD, 1996, 23).
Il précisait enfin, en répondant à Robert Badinter qui en ouvrant ces travaux avait posé les trois questions suivantes : qui doit-on juger, comment doit-on juger, avec qui ?
" Qui doit-on juger ? La société avant les parties car la vie est liée à la paix, il faut dabord rétablir la paix (...) une paix qui ne soit pas statique, une culture de paix qui soit en mouvement.
Comment doit-on juger ? Lillusion de lefficacité technique du système juridictionnel nous fait souvent passer à côté du vrai travail, qui est un travail de lieur et de représentations dans limaginaire de la société, au cas par cas (...)
Avec qui doit-on juger ? Avec des magistrats autrement formés. Pourquoi cacher le désarroi des jeunes magistrats qui nont reçu quune formation technique ? Une véritable formation à juger doit être ouverte sur la vie, sur toute la vie, sans rien refuser de ce que vit et croit une société " (AFAD, 1996, 29).
Ainsi, quand on approche le figure du juge plutôt que la " justice " obtient-on une réponse relativement univoque, la justice étant associée à cette fonction du lieur. Sans doute les apports des sociétés varient sur le plan comparatif selon que lon insiste, dans la concrétisation du sens du lien, sur ce quon relie ou que lon partage : le lien peut associer le visible et linvisible dans les sociétés traditionnelles, ou le passé et le futur dans les sociétés contemporaines. Il peut également nouer les individus autour de lEtat dans la modernité, alors que le mandarin nouait les sujets autour de la personne de lEmpereur dans la tradition confucéenne. Ces différences ne semblent pas substantielles. Notons pourtant, et sous réserve de le préciser plus tard, que si une certaine unité de la figure du juge émerge en apparence, cest pour mieux mettre en évidence la diversité de ce qui fonde son autorité et que nous devrons trouver dans les visions du monde et les projets singuliers de sociétés.
Ce que société veut dire
Ce quon désigne par société, et ce sera la troisième contrainte dune lecture anthropologique de la Justice, parait également recouvrir une difficulté inattendue. Louis Dumont, dont jai déjà évoqué loeuvre à propos du piège tendu par lidéologie moderne, démontre dans ses Essais sur lindividualisme quune des conséquences de la rupture du protestantisme au début du XVI° siècle est davoir introduit non seulement une nouvelle eschatologie mais une conception neuve de la société : à luniversitas chrétienne furent substituées des societates comme collections dindividus et doù est tiré le terme actuel de société. Sur le sens de cette rupture je me permets de citer quelques extraits :
" Deux conceptions de la société-Etat saffrontent dans le vocabulaire de lépoque. Il nous faut distinguer universitas ou unité organique (corporate) et societas, ou association (partnership), dans laquelle les membres restent distincts en dépit de leur relation et où lunité est ainsi collective et non organique (corporate). Societas -et les termes semblables : associations, consociatio- a ici le sens limité dassociation, et évoque un contrat par lequel les individus composants se sont associés en une société. Cette façon de penser correspond à la tendance, si répandue dans les sciences sociales modernes, qui considère la société comme consistant en individus, des individus qui sont premiers par rapport aux groupes ou relations quils constituent ou produisent entre eux plus ou moins volontairement. Le mot par lequel les scolastiques désignaient la société, ou les personnes morales en général, universitas, tout, conviendrait bien mieux que société à la vue opposée, qui est la mienne, selon laquelle la société avec ses institutions, valeurs, concepts, langue, est sociologiquement première par rapport à ses membres particuliers, qui ne deviennent des hommes que par léducation et ladaptation à une société déterminée. On peut regretter quau lieu duniversitas il nous faille parler de société pour désigner la totalité sociale, mais le fait constitue un héritage du Droit naturel moderne et de ses suites ".
Le regret ainsi exprimé serait-il le signe de quelque conception réactionnaire et le débat simplement historique ? Notons dabord quil est également partagé par un nombre croissant danthropologues, sensibles à la juste observation que Louis Dumont faisait en préface à louvrage de Karl Polanyi et qui sapplique tout autant au Droit quà léconomie. Indiquant dabord que " la civilisation moderne et son histoire deviennent compréhensibles dans un sens tout nouveau une fois vues en relation avec les autres civilisations et cultures " lauteur ajoute :
Dans une telle démarche, le comparatisme revient à refuser jusquau bout la compartimentation que notre société, et elle seule, propose et, au lieu de chercher dans léconomie le sens de la totalité sociale (...), à chercher dans la totalité sociale le sens de ce qui est chez nous économie " ou Droit, ai-je ajouté dans un ouvrage récent.
Concernant ce renversement de perspective pour le Droit et la Justice, il me semble simposer si, comme jai commencé à en faire lhypothèse dans lintroduction, la situation contemporaine se caractérise par une " sortie de modernité " et quune prise de conscience de lémergence dune transmodernité nous oblige à redécouvrir et à penser dans un même mouvement ce quon avait abordé auparavant de manière successive et selon le principe de lopposition des contraires, du type " tradition versus modernité ".
Je suppose donc que nous devons à la fois examiner le rapport de la justice à une universitas que nous désignons maintenant clairement comme " notre commune humanité " et le rapport que cette Justice noue avec chacune des societates qui, dans le cadre formel de lEtat-Nation et sous le critère, ai-je déjà indiqué, de la souveraineté politique constituent également des sociétés globales au sens restreint. Ce qui était approché sous le principe aristotélicien de lopposition des contraires doit être interprété maintenant dans la perspective de la complémentarité des différences, comme le fait le principe prétendument postmoderne de la subsidiarité. La révolution judiciaire annoncée est donc, dabord et fondamentalement, une révolution conceptuelle qui est dictée par lardente obligation qui sera la nôtre de fonder la justice de la transmodernité sur des bases correspondant à la complexité qui caractérise cette transmodernité. Car cest la vie, toute la vie rappelle le recteur Alliot qui doit être prise en compte par nous, " sans rien refuser de ce que vit et croit une société ".
La justice et la société, lorsque le global équivaut au mondial
Les travaux récents sur la mondialisation soulignent léquivoque que constituerait une transposition non critiquée de langlais globalization en " mondialisation " en raison dune différence de signifiants quinduisent ces deux termes. Langlais globalization connote une tentative de généralisation dun phénomène ou dun processus, essentiellement celui du capitalisme apparemment triomphant, avec son cortège dinstitutions ou de pratiques dérivées, telles la dérégulation, un Etat neutre et impartial, la bonne gouvernance etc. Il sinscrit dans une perspective diffusionniste qui est également celle de lanthropologie culturelle américaine. Cette perspective induit une vision du monde où la conception dun marché généralisée, avec le support dun individualisme marqué et dune réduction drastique du rôle de lEtat, est " naturalisée " et appliquée à lensemble des sociétés à partir dun centre américain (sorte de nouveau nombril du monde). Pour un Américain, il ny a pas dautre horizon que le marché. Pour un Français pour lequel lhorizon naturel est constitué par lEtat, une telle représentation du marché est nécessairement interpellante, voire exotique, jy reviendrai.
La représentation de la société quon trouve dans le terme " mondialisation " suggère la constatation dune connexion mondiale déjà établie, donc lexistence de relations à léchelle du monde comme globe terrestre, ces relations étant en voie de multiplication en passant, par exemple, du domaine des relations financières aux communications et aux relations culturelles (symbolisées par le réseau international déchange de courrier électronique ou Internet). Au lieu daller du particulier au général (induction), le processus que décrit le terme mondialisation va du général au particulier (déduction). Si, souvent, dans les conséquences de la globalization ou de la mondialisation on peut parler daméricanisation, le sens de ce processus peut être fondamentalement différent, et vécu sur un mode arbitraire et exclusif (voire totalitaire) dans le cas de la globalization, plus sélectif dans le cadre de la mondialisation. Cest en effet dans ce contexte de mondialisation quil faut analyser lévolution du système international requérant de tous les acteurs le respect de normes communes en vertu de la triple exigence des droits de lhomme, de lEtat de Droit et de la bonne gouvernance. Sous linstigation des coopérations bilatérales et multilatérales et dans le cadre des conditionnalités des programmes dajustements structurels, toutes les sociétés sont appelées à adopter, voire contraintes de le faire au moins de jure, des normes de régulation analogues. Ainsi émerge progressivement une nouvelle universitas, la communauté universelle des droits de lhomme, ayant pour unique mais fondamentale référence une " commune humanité ". Dans cette universitas, la justice, comme garante de lEtat de Droit est appelée à jouer un rôle quon tient pour décisif, à condition que son inscription dans le terreau des sociétés assure la légitimité de son intervention.
En effet, les travaux réalisés à léchelle internationale dans le cadre de ce qui était alors le Centre International pour lEnfance (CIE devenu CIDEF) sur les phénomènes de marginalisation et dexclusion des jeunes montrent que lanalyse des phénomènes de mondialisation sinscrit toujours dans un contexte relationnel, tout processus de mondialisation ayant pour corollaire un processus de localisation . "Dans le vocabulaire de la Banque mondiale, car la Banque a dû également prendre en compte ces facteurs et les intégrer dans sa stratégie globale, cet effet de localisation et de prise de racines est traité sous le terme de spécificités. Voyons ce quen dit Arturo Israéli :
La spécificité comprend plusieurs éléments. Le premier correspond à la précision des objectifs dune activité particulière, les méthodes pour la réaliser et les moyens de vérifier son résultat. Un autre élément à prendre en considération est de savoir comment les activités affectent la participation des acteurs. Ces deux éléments contribuent à définir la manière dont les acteurs peuvent être récompensés pour leur performance sur la base des résultats obtenus. On peut partir de lhypothèse selon laquelle la spécificité a des effets précis sur les acteurs et par conséquence sur la performance de linstitution ".
Si la participation des acteurs est, dans le domaine dintervention de ce " lieur " quest le juge, déterminée par la vision du monde, il faut dabord se demander si à la mondialisation de certaines pratiques culturelles correspond une vision unifiée. En cas de réponse négative, les logiques évoluant beaucoup plus lentement que les pratiques professionnelles, il nous faut prendre en considération les diverses visions du monde en concurrence comme autant de spécificités à respecter pour assurer la performance de linstitution judiciaire, cest-à-dire pour fonder son autorité au double titre de la compétence institutionnelle et personnelle selon la distinction proposée par M. Alliot dans la section précédente.
Pour préciser ma démonstration, je me situerai dans deux contextes, dabord dans celui de la rencontre au sein du processus de mondialisation de la tradition occidentale avec dautres traditions. Ensuite, je commenterai brièvement cette requête dexception culturelle qui, dans le cadre du processus doccidentalisation du monde, partage les mondes protestant et anglo-saxon dune part, latin et catholique de lautre.
Loccidentalisation du monde
Loccidentalisation du monde, et singulièrement du monde judiciaire, domine lhistoire des sociétés contemporaines et ce processus sest singulièrement accéléré depuis la chute du mur de Berlin et la disparition du deuxième monde, celui du communisme. Même la Chine bénéficie de politiques de coopération judiciaire lui permettant dentrevoir les contraintes et les défis de lEtat de Droit. Suivant actuellement une expérience de coopération judiciaire entre le Canada et la Chine, qui vient de débuter à Montréal et à Beijing, je puis élargir des analyses qui étaient jusque maintenant centrées sur le continent africain. A travers ces expériences de coopération judiciaire, nous avons la possibilité de confronter trois " manières de penser lunivers, Dieu et le Droit ", donc la justice.
Au regard des pensées animiste et confucéenne fondant les conceptions de la justice dans les traditions africaine et chinoise, notre tradition juridico-judiciaire apparaît dominée par la neutralité attribuée au magistrat ou revendiquée pour ce qui concerne son intervention. J.-C. Magendi dans sa communication à ce colloque en traite sous la forme de la requête dimpartialité. Limage du juge comme tiers neutre et impartial est pour nous la garantie dune bonne justice. Tout conflit dintérêt doit aboutir à une demande de dessaisissement du juge et deux interventions en traiteront durant la seconde partie du colloque. Il sagit donc bien dune représentation centrale, déterminant la fonctionnalité de notre conception de la justice.
Deux remarques peuvent être faites pour éclairer la nature des " images " ainsi impliquées ou valorisées. Premièrement, cette requête de neutralité nest pas inhérente au juge et à la justice mais à notre conception du Droit, si le doyen Jean Carbonnier avait raison de souligner il y a une vingtaine dannées que le signe diacritique du Droit (occidental ai-je la prétention dajouter) est dans sa neutralité. Deuxièmement, cette neutralité du juge et du Droit trouve son véritable fondement dans une conception religieuse du monde à travers la représentation de Yahvé/Dieu de la Bible. Gérard Timsit en explore explicitement les implications quand il écrit:
" Quand les hommes ont remplacé Dieu par lEtat, ils nont cependant pas, renonçant à Dieu, renoncé à la conception dune loi qui fût la Parole de Dieu, dun dieu laïcisé certes, mais qui restât dans la position suprême, et omnipotent et omniscient et souverain. (...) Il ny a que Dieu -et lEtat substitué à Dieu dans ses attributs...- qui puisse modérer, de sa propre volonté, lexercice de sa propre puissance. De telles prémices résultent nécessairement ce que jai cru pouvoir appeler le monologisme du système normatif, lexistence dune logique unique, unitaire, verticale et hiérarchique à loeuvre au sein des systèmes normatifs " donc caractéristique de la tradition judiciaire occidentale.
La figure occidentale du juge sinscrit dans la représentation dun Dieu créant à partir du néant (le tohu et bohu) et par la force de sa parole un monde quil nomme, donc quil sapproprie.
Dieu est ainsi dabord extérieur à ses créatures et cest là où la neutralité revendiquée par le juge trouve son explication cruciale : cest parce quil est extérieur ou étranger aux parties quil est réputé neutre donc garant de légalité devant la loi.
Mais, Dieu, donc le juge dans son registre, est également supérieur aux parties en conflit et cette supériorité, dans le registre de la Justice doit être constamment rappelée par le rituel de linstitution.
Enfin, le Dieu est omniscient et omnipotent et le juge qui lincarne dans ce registre, en mettant en oeuvre les principes de qualification des faits au regard de la loi, sapproprie sinon le monde au moins le champ du conflit et son règlement. Il est donc bien le gardien de la paix (sinon le " gardien des promesses "), lavatar du juge de paix aboli en France en 1958. Certes le Droit reconnaît quil existe des limites humaines incontestables à lintervention du juge mais ces limitations sont contrebalancées par laffirmation dune compétence institutionnelle irrécusable de la part du " corps " des magistrats en terme dautorité judiciaire ici, de pouvoir judiciaire ailleurs lorsque le principe de la séparation des pouvoirs est poussé à son terme.
Lensemble de ces représentations est si substantiellement inscrit dans notre conception de la Justice que bien fou serait celui qui prétendait sen émanciper, magistrat ou justiciable...
Pourtant ces représentations sont insupportables dans dautres traditions. Les mandarins chinois se demandaient déjà au XVII° siècle sur quelles prétentions scientifiques reposaient les affirmations des Jésuites résidant à la cour de lEmpereur, Jésuites qui prétendaient que le monde avait été créé à partir du néant alors que la pensée confucéenne repose sur lidée que le monde est incréé, au sens quil a toujours existé (on na pas de preuve de sa création) et quil existera toujours (car rien ne suggère dans lexpérience humaine son abolition). De même si lintermédiaire institutionnel dans la tradition chrétienne (le clerc) puis étatique occidentale (le fonctionnaire dont le juge) doit apparaître dans une neutralité affichée pour assurer légalité de traitement entre les hommes sous la saisine de lautorité suprême (Dieu, lEtat), son équivalent chinois , le mandarin, qualifié de " père et mère du peuple " nest pas neutre. Cest un agent engagé, représentant de lEmpereur et nagissant quen tant que tel pour favoriser par le respect des rituels et de leur très exacte reproduction un ordre du monde dont lEmpereur est le centre. Ceci explique que dans la pensée chinoise lexécution du rite (li) soit toujours préférée à linvocation de la loi (fa). Ceci explique aussi que lintervention du mandarin comme administratieur-juge ne soit pas de poursuivre la généralisation de légalité mais de respecter linégalité des conditions et des destins.
" Dans lhumanisme confucéen, note L. Vandermeersch, les hommes sont tous dissemblables, et la vertu consiste à les traiter dissemblablement chacun selon son statut social : " traitez le prince en prince, le sujet en sujet, le père en père, le fils en fils " comme le disait Confucius au duc Jing de QI. (...) Au fond, remarque ensuite lauteur, il ne sagit là nullement dinégalité mais de différenciation de rôles particuliers (fen) de tous les membres de la collectivité formant le corps social " .
Cette différenciation des fonctions contrebalancée par le principe de la complémentarité des différences a sans doute été poussée au plus loin dans les pensées animistes qui caractérisent les sociétés traditionnelles en Afrique, en Amérique, en Asie du sud et en Océanie. Ici, le monde a été organisé à partir dun chaos initial et sur la base dune différenciation progressive et à la suite, disent les récits mythologiques dAfrique de louest, dau moins deux tentatives qui ont échoué. " Dieu " nest donc pas le créateur du monde mais un animateur (donneur dénergie) plus ou moins puissant. Dieu nest pas extérieur à la création. Il en est un des agents, partie prenante dirait-on. Sil est supérieur cest seulement dans le monde de linvisible et sa puissance ne peut sexprimer que par la médiation de certains hommes que lon qualifie de juges traditionnels mais qui sont plutôt analogues à listor de la tradition homérique. Le " juge " africain nest ainsi quun guérisseur des maux de la société (et il arrive effectivement que la fonction de juge puisse être associée à celle du tradipraticien : à la guérison des corps humains est ainsi liée à la guérison du corps social. Cest donc plus particulièrement à cette tradition animiste que sapplique la notation de M. Alliot ci-dessus : " Qui doit-on juger ? La société avant les parties car la vie est liée à la paix, il faut dabord rétablir la paix. ". Le " juge " africain est un lieur du groupe parce quil est un lien entre le visible et linvisible. Chez les Wolof du Sénégal où jai été introduit dans ces modes de pensée, le critère de choix dun " juge " tient moins à une position institutionnelle quà la compétence personnelle dêtre borom xam xam, cest à dire maître de la connaissance profonde, grand initié. Ce qui est insupportable aux yeux dun Français est la condition requise pour être légitimement requis à trancher un conflit. Ici, il faut être du groupe pour en connaître les choix, les valeurs et la " coutume ". Cest donc le critère du partage et de lappartenance au groupe qui sera mis en évidence car lidéal, pour citer encore les Wolof du Sénégal est de régler le conflit " cii bir u deuk, cii bir u keur ", dans le ventre du village ou dans celui de la maisonnée.
Toutes ces représentations, chinoises ou africaines, sont cohérentes en vertu des principes de base qui structurent leurs visions du monde. Ces visions du monde concernent encore les trois quart de lhumanité et rien ne permet daffirmer quelles sont susceptibles de céder à notre représentation occidentale du monde, surtout si la déroute financière actuelle de léconomie mondiale samplifie en une crise des régulations modernes et capitalistes, conduisant ainsi certains peuples à renouer avec des explications qui ont plus fondamentalement fait leurs preuves que les remèdes du Fonds Monétaire International.
Faut-il choisir entre laméricanisation du monde et lexception culturelle à la française ?
En intitulant ainsi cette rubrique, je nai pas voulu entrer dans une opposition, bien caractéristique des ambiguïtés de la théorie des droits de lhomme, entre universalisme et particularismes. Je men suis déjà expliqué et les contributions de la recherche internationale autour de la requête de dialogisme ou de " dialogue dialogal " devraient permettre de résoudre les actuelles contradictions. En fait, jai en tête louvrage de Laurent Cohen Tanugi Le droit sans lEtat dont je viens de discuter des thèses dans mon Jeu des lois(précité). Javoue mon accord avec la première partie de son objectif (" dissocier les termes de léquation française droit/Etat, cest-à-dire de concevoir un droit qui ne soit pas presque exclusivement le produit dun Etat administratif, centralisé, homogène, unitaire et monopololistique " dit la quatrième de couverture) et ma réticence à adhérer à la solution préconisée qui est de transférer en France le modèle américain. A cette réticence, nul anti-américanisme mais le constat de divergences fondamentales entre les héritiers de la Réforme et ceux de la Contre-Réforme. Ce qui nest plus une guerre de religions est toujours une opposition fondamentale sur le rôle de lEtat, assimilé à Dieu dans la Contre-Réforme, parfois associé au diable dans la tradition puritaine de défiance de lEtat qui fut celle des pères fondateurs de la démocratie américaine. Laffaire Clinton, incontournable actuellement, révèle le fossé entre nos cultures politiques et juridiques, comme je laffirme depuis de nombreuses années. Pour illustrer mon propos, je citerai un journal que je nai guère lhabitude de fréquenter mais qui explicite certaines de nos différences de part et dautre de lAtlantique. Il sagit dun éditorial de Guy Sorman qui mériterait dêtre reproduit intégralement. Après avoir situé dans son contexte historique les pèlerins du Mayflower en 1620 et lépisode des sorcières de Salem, G. Sorman écrit :
" On ne comprend rien aux Etats-Unis si on ne tient pas compte de ces fondements puritains. Tous les Américains ou presque déclarent croire en Dieu (...) Un Dieu assez indéfini pour que tous sy retrouvent, chrétiens, juifs, bouddhistes ou musulmans. Les Etats-Unis ne sont donc pas devenus une société laïque comme la nôtre, ce qui colorie laffaire Clinton et la dramatise; la réduire à ses dimensions uniquement juridiques et partisanes passerait à côté de lessentiel.
Bien entendu, sans le juridisme propre aux Etats-Unis, il ny aurait pas eu daffaire du tout, les Français éprouvant quelque difficulté à saisir limportance, là-bas, de la loi et du juge. Chez nous on saccommode. Aux Etats-Unis on plaide; face à la loi, il nexiste ni humbles ni puissants, ni passe-droit; le président des Etats-Unis est soumis au droit commun, les juges veillant à cet héritage démocratique, à lopposé de notre tradition hiérarchique. (...) Les Américains ne vivent pas à lheure de Washington, ils ne gravitent pas autour du pouvoir politique. Ici nous attendons beaucoup de lEtat, là-bas ils nen attendent pas grand-chose; deux cultures politiques distinctes et qui ne se rejoindront jamais ".
Je nadhère sans doute pas à toutes ces analyses mais il me paraît significatif de constater que la loi a pris dans cette tradition puritaine la place de lEtat dans la tradition latine, lune et lautre étant des avatars du Dieu judéo-chrétien et la première trouvant dans le décalogue biblique puis dans la figure du juriste (incarnée actuellement par le procureur Starr) ce que lautre trouve dans lomnipotence et dans lomniscience du pouvoir incarné dans lEtat. Lune et lautre font également lobjet dun véritable culte et on ne sétonnera pas du caractère inquisitorial de toute enquête mettant en cause le respect de la loi outre-atlantique, ou les faiblesses, proches de lautocensure, concernant les dévoiements de lEtat chez nous.
A mon avis, nombre de questions qui sont évoquées à propos de la réforme de lEtat en France et en particulier ce grand fantasme dun pouvoir des juges imposant son arbitraire technocratique à la société politique seraient justement éclairées par cette conclusion que je partage, une fois nest pas coutume, avec Guy Sorman : aux Etats-Unis et en France, nous avons deux cultures juridiques et politiques qui ne sont pas prêtes à se rejoindre. Ce constat ne nous empêche pas de traiter le mal français là où il apparaît, cest-à-dire dans notre conception de lEtat et du Droit monopole de cet Etat, ce qui est invoquer la relation entre la Justice et la société globale à une autre échelle, celle du pouvoir souverain.
La justice et la société globale dans le contexte dun Etat souverain
De nombreux problèmes sont ici susceptibles dêtre relevés. Je nen traiterai que deux, et fort succinctement, celui relatif à luniformité du rapport à la loi souveraine et celui du modèle dEtat et de Droit quimplique notre modèle institutionnel " imposé ", valorisant la neutralité, donc lextériorité et la supériorité de la figure du juge.
Des citoyens égaux devant la loi unique dune Etat souverain
Nous avons déjà, par le biais dautres cultures et en usant de leur expérience comme dun miroir pour investir la nôtre, compris que notre tradition nest pas universelle même si sa contribution à la requête duniversalité abolissant le racisme et organisant notre " commune humanité " a été et reste notable. Nous avons également compris que ce qui fait problème cest un archétype que précédemment Gérard Timsit associait au principe dunité et que je qualifie moi-même dunitarisme dans mes propres travaux sur les droits de lhomme (précités). Cet archétype (au sens de Michel Alliot) intervient dans le champ social comme un modèle inconscient structurant lensemble des formules dorganisation au sein des sociétés qui, et selon des modalités appropriées à chacune dentre elles, se réclament tantôt de lhéritage hébreux (en nous situant comme les héritiers monothéistes des religions du Livre avec les Juifs et les Musulmans) tantôt de lhéritage chrétien ce qui réduit les divergences aux seules Eglises ou traditions issues du Christianisme. Ainsi, dans la tradition de la Contre-Réforme et par différenciation avec dautres traditions, byzantines ou protestantes, Dieu puis lEglise, lEtat, le Droit , la Personne juridique, le temps prométhéen, lespace du Territoire, la Nation, le Marché ... ont tous été progressivement construits selon le même moule unitariste de réduction de la diversité à lunité imposée du principe, du concept ou de linstance qui subsume lorganisation considérée. Ce principe dorganisation est naturellement la clef du modèle bureaucratique étatique et la Justice en a subit les conséquences dès la période révolutionnaire pour faire prévaloir un modèle homogène, uniforme et entièrement soumis à des principes de contrôle hiérarchique qui imposent de toujours rester à lintérieur du même modèle et prisonnier de certains de ses choix implicites, politiquement et techniquement. Je pense en particulier à ce choix de luniformisation de tous les aspects de la vie juridique et judiciaire qui, par exemple, aboutit actuellement à remettre en question le fonctionnement de la justice des mineurs parce quatypique au regard de la séparation des fonctions dun magistrat . Léchec de la politique de la ville révélant la situation critique dune partie de la jeunesse des banlieues, on veut en faire " porter le chapeau " aux magistrats de la jeunesse sans chercher à comprendre que cest le fonctionnement de la justice des mineurs qui a jusque maintenant contribué à retarder ou contrôler une explosion sinon inéluctable.
Ce primat de luniformité comme garantie de légalité des citoyens devant la loi est un dogme non questionné qui interdit, en fait, de se donner les moyens de penser à son juste niveau le problème de la réforme de la justice. Le questionner est ainsi un préalable épistémique à louverture de la justice à une réflexion appropriée. Peut-être faut-il, pour paraphraser Confucius, traiter le prince en prince (c.à.d. le politique en politique) et le fils en fils (c.a.d. le mineur comme un mineur).
Réouvrir ce que les Musulmans appellent " les portes de leffort " nous obligerait à actualiser dans le contexte européen des théories juridico-politiques (comme celle de la souveraineté qui est dessence unitariste chez J.-J. Rousseau) ou juridico-économiques comme celle de la personnalité morale qui nont guère été enrichies depuis deux siècles. Jy reviendrai également.
Questionner un ordre imposé et réintroduire la négociation dans le champ du Droit et de la Justice.
De même que le décalogue a été transmis par Dieu aux Hébreux sous la médiation de Moïse et dans les conditions que lon sait sur le Mont Sinaï, de même le Droit fut justifié et reste implicitement vécu comme un don de Dieu, une création divine. Gérard Timsit, dans la citation précédente, expliquait ainsi notre religion du Droit qui apparaît explicitement sous la plume dun Domat par exemple. Dans son ouvrage " Les lois civiles dans leur ordre naturel "(Paris, Cavelier, 1694, p. X) Domat analyse limpact de " deux sortes de puissances propres à contenir les hommes dans lordre de leurs engagements ". Il précise que " cest pour lexercice de cette puissance que Dieu met dans les mains de ceux qui tiennent la première place du gouvernement lautorité souveraine & les divers droits nécessaires pour maintenir lordre de la société suivant les loix quil a établies ".
Avec la tradition catholique et la Contre-Réforme, un ordre imposé, au sens dun ordonnancement de la société imposé par un principe dorganisation " religieux " (donc extérieur et supérieur à la collectivité) se met en place et rien ne permet de penser que nous, les juristes, en soyons sortis, donc que nous nous autorisions à aborder la vie juridique selon des ressorts adaptés aux évolutions de la vie en société alors que cette vie dans la société contemporaine a évolué et continue dévoluer de manière cruciale.
Pour résumer des travaux collectifs réalisés dans le cadre du Laboratoire dAnthropologie Juridique de Paris (LAJP), travaux qui sétagent sur une quinzaine dannées et qui ont requis la collaboration de magistrats, dabord sur le thème de la justice des mineurs puis sur celui de la conciliation, de la médiation et de la négociation dans le champ judiciaire, lune des conclusions significatives, sous la plume dun magistrat, est quen dépit des multiples incitations venant de la Chancellerie à introduire plus de négociation dans le champ judiciaire, magistrats et justiciables sy refusent ou en récusent les implications, des exceptions notables venant confirmer ce principe (trop) général.
La pratique dun ordre négocié napparaît encore ni légitime ni praticable pour le plus grand nombre qui recourt comme par réflexe à la voie contentieuse, à la différence du monde judiciaire anglo-saxon (et protestant). Bien plus, les expériences actuelles de médiation pénale qui prétendent faire une véritable place à la négociation sinscrivent sous le signe dambiguïtés et de contradictions dont je me suis fais lécho dans certains travaux récents, en étendant le champ du contrôle social (lordre imposé élargissant ses domaines dintervention à la famille surtout étrangère) et en réduisant le champ de lordre négocié par linfantilisation dacteurs qui, inversement, devraient être responsabilisés dans leur statut de citoyen ou dusager du service public de la justice.
Un des enjeux de léclaircissement que nous apporterons à la place dun ordre négocié sera donc dapprécier plus objectivement les fondements des fonctions qui paraissent maintenant associées à la figure du juge dans les sociétés contemporaines.
On se souvient que dans Fonction de juger et pouvoir judiciaire François Ost faisait apparaître trois figures complémentaires, celle du juge-arbitre plutôt libérale, celle du juge-entraineur, plutôt technocrate et celle du juge pacificateur , plus " transmoderne " finalement car associée tant à la pré quà la post-modernité.
Quelle est, dans ces trois figures, la place des ordonnancements imposé et négocié ? Quel serait chez le juge pacificateur la place institutionnelle dun ordonnancement accepté qui pourrait retrouver, dans le fil du rituel judiciaire, certains avantages de lautodiscipline confucéenne ? Les chercheurs travaillent actuellement sur la possibilité de la revalorisation dun droit des procédures en vue déviter une saisine exagérée des tribunaux en favorisant la régulation directe de certains différents. On enquête aussi, à partir du droit de lenvironnement, de la bioéthique et du droit des mineurs sur le sens que pourrait revétir ce que nous dénommons " droit des repères ", toutes ces questions relevant de nouvelles problématiques de la transmodernité.
Conclusion : la réforme de la justice sous langle de la complexité et de la transmodernité
Sans poursuivre explicitement cet objectif, notre lecture a mis en évidence la quasi impossibilité de prétendre réformer la Justice si on ne cherche pas à donner plus de signification et de cohérence aux trois questions que posait Robert Badinter au premier congrès mondial dAnthropologie du Droit .
Certes les réponses que synthétisait Michel Alliot suggèrent déjà des déplacements explicites de problématiques. Ainsi, Michel Alliot nous disait quil faut se préoccuper de soigner le corps social avant de prétendre traiter la culpabilité ou la déviance de certains de ses membres. Ceci suggère que, dans loptique dune réforme de la justice, le choix de politique judiciaire est discriminant par rapport à des évolutions techniques particulières qui ne seraient, en labsence dune nouvelle politique, " quemplâtre sur jambe de bois ". Michel Alliot indiquait également combien la formation intellectuelle et humaine des auditeurs de justice à lEcole Nationale de la Magistrature paraît insuffisante, en dépit de linvestissement quy consacrent les maîtres de conférences, face à lampleur des responsabilités qui attendent les auditeurs dans leurs futures fonctions.
Mais, depuis quelques années on prend conscience que le monde change de plus en plus vite et que la crise de la modernité, à laquelle certains tentent de répondre par un effet de surcompensation, donc de " surmodernité ", ouvre de nouvelles perspectives. Ces perspectives peuvent être si inquiétantes que leffet retour (principe du boomerang) serait de sacrifier à une idéologie réactionnaire du New Age, en niant tant la crise que la rupture en cours. Si lintelligence se refuse à abdiquer, elle peut déceler derrière ce que certains dénomment postmodernité et qui prête surtout à des formes de déresponsabilisation ou de relativisme une situation de très réelle complexité. Si certains se réfugient dans le passé et dautres dans le futur, le plus grand nombre est obligé de concilier les inscriptions et les formes de solidarité dans le passé (prémodernité), le présent (modernité) et le futur. Il sagit donc de conjuguer des exigences qui traversent la modernité de part en part tout en gardant ses apports incontestables, dans le domaine de la liberté individuelle, des droits de la personne ou de lEtat de droit par exemple. Cest ce mouvement et cette nouvelle attitude que je qualifie de " transmodernité " et qui doit nous amener à reconnaître les droits des collectifs à côté de ceux des individus, à retrouver le sens de la communauté ou du communautarisme (qui serait à différencier du " communalisme " anglo-saxon ou du collectivisme), à observer le " trou noir " existant dans lespace médian entre le " privé " et le " public ", à concilier la gestion patrimoniale (et ses formes originales dappropriation de la nature) à côté du droit de propriété ou à donner aux fonctions du juge un sens qui renoue tant avec la figure du pacificateur quavec le juge-entraineur réhabilitant le service public de la Justice.
Des modes de pensée et des dispositifs institutionnels neufs doivent apparaître dès lors quil sagira de concilier, sans confusion, des cadres explicatifs et des solutions qui étaient jusque maintenant tenus pour opposés ou contradictoires. Il est cependant bien évident quil ne saurait y avoir de réponse réformatrice adaptée sans projet de société à la hauteur du défi, donc, au préalable, sans des choix politiques élaborés selon nos exigences démocratiques de débats publics. Dis moi quelle société tu veux, je pourrai te dire quelle justice y répond, tel semble être la contrainte et lhorizon de nos choix.
Certaines issues sont maintenant repérées et travaillées mais un très réel effort reste à faire si on veut poser les bons diagnostics et apporter les réponses quattendront nos concitoyens du XXI° siècle. A la manière de la mutation que vivait la France en 1789, le futur de la Justice ne se présentera pas comme " une réforme mais comme une révolution " que nous pourrons rendre paisible et créative si nous savons nous y préparer.