Contribution à la "refondation"
de la politique judiciaire en Afrique francophone
à partir dexemples maliens et centrafricains
(paru dans : Afrika Spectrum 1997, 32, Jahrgang n°3, 311-327)
Etienne Le Roy
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Depuis plus d'un siècle, la justice souffre en Afrique d'un mal mystérieux, comme si quelque magie noire pesait sur son exercice ou sur ses représentants. Alors qu'elle était tenue au début de la période coloniale pour un fondement de la 'civilisation' qu'imposait le colonisateur et qu'elle est actuellement une des conditions substantielles de 'l'Etat de Droit', son discrédit est si total, son évitement si constant que mêmes ses hérauts les plus éloquents, tel le président Kéba Mbaye du Sénégal, se prennent à douter : n'y a-t-il pas quelque chose de pourri au royaume de la Justice ?
En effet la vénalité et la corruption, maux endémiques des justices administrées ou fonctionnarisées, frappent maintenant ces quelques justices qui avaient la réputation, grâce aux hauts traitements des magistrats, à une formation initiale et continue de qualité et à une coopération de magistrats français, d'être à l'abri de la tentation : même le Sénégal, pourtant jusque maintenant réputé pour l'intégrité de ses juges, serait ainsi l'objet de tentatives de corruption...
La crise de la justice, doublée d'une crise encore plus grave du système pénitentiaire, a des facettes si diverses qu'on a quelque difficulté à privilégier les facteurs principaux et les déterminants secondaires. En effet, si le nombre de magistrats est notoirement insuffisant et si leur formation laisse à désirer quand elle est réalisée dans des écoles nationales d'administration et de magistrature (ENAM), si le contrôle hiérarchique a cédé à un compagnonnage clientéliste ou clanique, si on peut ajouter bien d'autres raisons, l'évitement très généralisé de la justice officielle empêche l'encombrement des rôles, tant au civil qu'au pénal. De même, on peut s'étonner que les décisions ne soient pas publiées, que la jurisprudence et la doctrine, sources secondes du Droit positif, soient cherchées dans les ouvrages de Droit publiés à Paris à Montréal ou à Liège et qu'ainsi l'internationalisation du Droit précède son unification nationale. Mais, à nouveau, ce serait surestimer l'impact pratique de la décision judiciaire. Dans ses formes du "Droit savant" -qui est non seulement élitiste mais, de fait, un Droit d'origine, de facture, de techniques et de valeurs "occidentales"-, la justice africaine représente tout au plus la partie fort minoritaire du règlement des conflits. On peut la comparer à la partie émergée d'un iceberg bien fluctuant, celui des modes effectifs de règlement des conflits, mais qui peut se transformer en volcan et exploser ainsi que l'actualité récente l'a révélé, au Rwanda par exemple.
Ainsi, si on cherche à démêler dans l'écheveau des facteurs celui qui serait surdéterminant doit-on souligner la caractère doublement exogène du Droit et de l'organisation judiciaire officiels. L'un et l'autre sont en effet étrangers par leur origine. Introduits par le colonisateur et avec le système colonial, ils ont été l'instrument privilégié du contrôle des populations aux mains de ces administrateurs appelés "empereurs sans sceptre" et qui, par le régime de l'indigénat jusque 1944, ont fait régner un régime juridique discriminatoire et "l'Etat de non-Droit" (Le Roy et Kuyu 1997). Puis, l'un et l'autre ont été utilisés politiquement (Le Roy 1991) pour transmettre au moment des Indépendances le pouvoir d'Etat aux élites sélectionnées par le colonisateur et pour protéger le pouvoir naissant de toute tentative de confiscation. De là est née une association forte entre l'autoritarisme et le Droit, association qui pose de vrais problèmes de crédibilité en phase de démocratisation : peut-on faire confiance dans le Droit pour assurer l'alternance au pouvoir de forces politiques qui se sont opposées dans une campagne électorale ? Si l'expérience du Bénin et celle du Mali autorisent à répondre positivement grâce à laction volontariste de la Haute Cour de Justice, par contre celle du Togo voisin reste toujours négative.
La seconde dimension de l'exogénéité du Droit et de la Justice tient aux valeurs qu'ils incarnent et aux fictions qui sont mises en oeuvre, de même quà la manière selon laquelle ces réalités sont cachées derrière le rideau de fumée dune idéologie professionnelle, lidéalisme des juristes. Alors que la modernité du Droit traduit l'influence de l'Etat, du capitalisme et de l'individualisme, les valeurs qu'ils représentent sont très imparfaitement et très sélectivement introduites dans les sociétés en Afrique. De même, le mythe de l'intérêt général ou de la représentation nationale, les fictions relatives à la personnalité juridique, à l'égalité et à la responsabilité, l'importance du consensualisme dans le contrat, l'incidence de la propriété foncière sont autant d'" ectoplasmes " au sud du Sahara.
Face à une ignorance "abyssale" des réalités locales par le Droit officiel et savant, et compte tenu de la responsabilité de cet état de fait dans les retards de tous ordres que connaît l'Afrique, on est en droit de se demander, comme nous l'avons fait à propos de la Guinée (Le Roy, Kuyu, Condé 1996), si l'attitude actuelle consistant à céder au mirage de la mondialisation et à tenter de conforter à tous prix la voie de la modernisation-occidentalisation n'est-elle pas suicidaire, et pas seulement pour les Africains ?
Ne doit-on pas opérer un renversement de tendance et opter pour une voie, certes plus difficile, mais autrement opératoire, remettant en question le fétichisme du texte codifié et la schizophrénie des acteurs niant cet abîme entre les discours juridiques et les comportements au quotidien ? Ne doit-on donc pas faire coller les dispositifs aux pratiques des agents et non imposer une conversion à "l'empire du Droit", un Droit si étranger aux citoyens qu'ils en deviennent " gauches ", comme s'ils étaient tenus à l'écart de leur propre histoire, donc de leur propre devenir ?
Cependant, cette option nouvelle en faveur d'une endogénéité du Droit peut se présenter sous deux politiques et ainsi suggérer deux types de solutions. La première est abordée comme une réindigénisation de la justice. Si l'idée peut paraître judicieuse dès lors quelle ne signifie pas la recherche de quelque retour vers un âge d'or qui n'a jamais existé, la terminologie, on le verra dans notre première partie, est discutable et sera pour cette raison abandonnée. Approfondissant le sens du projet de société en cours d'émergence dans les pays africains, nous tenterons de montrer, à partir des expériences en cours au Mali et en Centrafrique que la justice du XXI° siècle doit être repensée pour être adaptée à la période contemporaine. C'est donc en terme de "refondation" que nous aborderons dans notre seconde partie le devenir d'une justice vraiment africaine.
Les bonnes et mauvaises raisons d'une indigénisation de la justice
Dans ce domaine, les non-dits et les implicites sont beaucoup plus fréquents que les arguments échangés. Nous allons même, à partir dun exemple malien, suggérer que lindigénisation de la justice est un " impensable ", inconcevable parce quon ne se croit pas autorisé de le concevoir ou de le penser et quil est ainsi de lordre du refoulé ou du sacré. Le tabou dénoncé nen pose pas moins le problème du traitement de cette réalité : même si les raisons avancées sont de " mauvaises raisons ", elles nen sont pas moins des rationalisations justifiant un certain type de conduites et qui nous obligeront à abandonner la formule pour chercher dans la seconde partie une formulation plus adaptée au contexte de la société africaine du XXI° siècle.
Limpensable indigénisation de la justice : le débat malien de 1997
Le Mali a initié le 10 novembre 1997, avec un certain courage, des " concertations régionales " devant déboucher sur un " forum de la justice ". Le journal Cauris hebdo qui rend compte de cette initiative sous la plume dAliou Maiga (Maiga 1997), présente ainsi ses objectifs immédiats : " lidentification et la correction des dysfonctionnements de la justice et la définition dun plan daction, (cette rencontre) tentera de trouver quelques solutions à la crise profonde que traverse la justice de notre pays, crise qui selon le Ministre garde des sceaux sest installée entre la justice et les justiciables tant en milieu rural quen milieu urbain avec des effets pernicieux et imprévisibles ".
Les propos du ministre, Me Hamidou Diabate, dans son allocution douverture mettent laccent sur les problèmes rapportés de la manière suivante :
" Les maux sont assez graves : ils vont de lincompréhension par le justiciable des décisions rendues (dont il conteste très souvent les exécutions et qui a recours à la justice privée comme mode dexpression) en passant par des problèmes rencontrés par les opérateurs économiques du fait de décisions contradictoires émanant souvent de la même juridiction. Toutes choses, aux dires du Garde des Sceaux, qui apportent de leau au moulin des investisseurs privés étrangers et de nos partenaires au développement qui nhésitent pas de plus en plus à se détourner de notre pays, arguant de labsence de fiabilité des décisions de justice ". Le ministre met ensuite en cause les " lenteurs de procédure " en matière pénale et souligne que " les juges sont très souvent accusés de prendre des libertés avec les règles élémentaires de la déontologie ", parlant plus généralement à propos des auxiliaires de justice de " déloyauté ". Le ministre souhaite ainsi " rompre définitivement avec les expédients et les solutions de replâtrage (...) Il sagira (pour la commission en charge des concertations régionales) de réconcilier les attentes et les besoins des usagers de la justice, dans les hameaux de culture, les usines, ateliers, boutiques, bureaux et supermarchés. ". Car le plan daction doit permettre " de sortir des sentiers battus des résolutions et séminaires et des succédanés de solutions miraculeuses ". Pourtant, ce nest quen fin dintervention que le journaliste évoque, en parallèle aux expériences canadienne ou italienne (lopération mains propres) la dimension locale et lexpérience coutumière immémoriale des Maliens sous une forme "prophylactique " qui cache mal de vide du référent conceptuel: " De même, les mécanismes traditionnels de règlement des litiges méritent dêtre attentivement explorés afin de rendre notre société plus consensuelle ". Il nen est pas dit plus, le journaliste privilégiant les deux types darguments sur lesquels focalise actuellement la littérature spécialisée : les conditions de travail des magistrats et lharmonisation du droit des affaires.
" Peut-on véritablement prétendre à une justice crédible lorsquelle est rendue dans des " palais " décrépis et lézardés avec un matériel de travail inexistant ou obsolète ? Doit-on encore se complaire à contempler les anciens premiers présidents de cour suprême réduits à arpenter les couloirs du tribunal et des bureaux à la quête de leur pitance quotidienne? Si les juges et les applicateurs du droit doivent sattendre à une réhabilitation de leur cadre de vie et à lamélioration de leur condition de travail ils doivent en retour avoir à lesprit le sacerdoce que requiert leur charge et lexistence dimpartialité et déquité qui doit sous-tendre leur décisions ".
Ainsi, malgré un bref hommage rendu aux modes endogènes de règlement des conflits, ce sont les impératifs de la mondialisation qui doivent justifier la permanence dun processus doccidentalisation. Ce choix permet-il déviter le " replâtrage " dénoncé et peut-il être justifié dans un pays dont la population (et lactuel président de la République) sont si chatouilleux, avec raison, sur lexception culturelle malienne ?
Le poids de lhéritage colonial et néo-colonial
Pour en trouver les raisons, on peut consulter dans la même livraison et sous la plume du directeur de la publication, Cheibane Coulibaly (Coulibaly, 1997), une analyse qui tourne autour dune proposition principale et dune incidente : " la justice malienne est sinistrée parce quelle nest pas un véritable pouvoir(. E)lle ne dispose pas, de par son organisation et son fonctionnement, de moyens autonomes lui permettant daméliorer considérablement son état. Mais la justice malienne est sinistrée également parce que ses représentants ne sont pas toujours intéressés à lamélioration de ses conditions de fonctionnement, notamment en faveur des citoyens ". Cest donc en vue de la constitution dun véritable pouvoir judiciaire, au sens de Lesprit des lois de Montesquieu, indépendant tant de lexécutif que du législatif, que lauteur argumente avec talent. Il diagnostique une sorte de maladie, un " syndrome des institutions " qui a les connotations suivantes :
- "une histoire institutionnelle dont la pauvreté sexplique par la longueur des différentes périodes dexception, la médiocrité de la classe politique malienne et sa tendance naturelle à " détruire " tout essai déveil des consciences non commandité par elle-même, le maintien dans linculture institutionnelle de ce quil est convenu dappeler la société civile;
- une forme cynique dexercice du pouvoir par lexécutif en place aux différentes périodes de notre histoire, y compris dans laprès mars 91 (...)
- la complicité dune opposition qui sapprète à agir exactement de la même façon une fois quelle arrive au pouvoir (...)
Je partage avec Ch. Coulibaly lidée quil développe ensuite selon laquelle " un intellectuel doit être une conscience quelle que soit par ailleurs sa position institutionnelle et ses choix politiques : une conscience qui aide à la prise de conscience générale et qui, par conséquent, doit garder une position critique " (ce que jappellerais une fonction tribunicienne). Mais jajouterai aux deux raisons précédentes une troisième raison, lautocensure, sorte de refoulement freudien résultant de limpossibilité de discuter ou remettre en cause les bases du discours social et des enjeux institutionnels hérités de la colonisation.
Sans que je puisse imputer à Ch. Coulibaly une telle autocensure, je métonne toutefois quaprès avoir diagnostiqué ces tares qui pèsent sur la vie institutionnelle et sur le fonctionnement de la justice lauteur, changeant de " focale " ou déchelle, nouvre pas sa réflexion dintellectuel non baillonné sur une perpective historique où la réintroduction de la très longue durée et la prise en compte des expériences " traditionnelles " conforteraient une analyse qui vise, comme le souhaite lauteur en conclusion, à " mettre la justice sous le contrôle des citoyens ".
Si, pourtant, il nest pas possible de réintroduire les leçons " braudéliennes " de la très longue durée cest bien que lindigénisation de la justice est un impensable et que, malgré une invocation de nature stylistique dans le discours ministériel, les élites politiques et les intellectuels africains ne sont pas préparés à lui faire une certaine place. Cette observation, sans doute fort interpellatrice pour certains universitaires africains, a pourtant été vérifiée lors dun stage que janimais à Bamako sur le thème de la connaissance du Droit et de laccès à la justice en janvier 1997. Les animateurs des associations de la " société civile " ne comprenaient plus ce " déni de la réalité " et manifestaient de plus en plus une défiance dans un Droit et une Justice qui ne bénéficient quà quelques privilégiés, au détriment de lintérêt général et de la recherche dun nouvel avenir commun. Comment résoudre ces contradictions sans aboutir à quelque révolution judiciaire ?
Quelques raisons, plus ou moins bonnes, dabandonner la notion dindigénisation
Je transpose ici à léchelle de la justice des débats ayant trait à lEtat africain sur lensemble du continent à partir dun programme de recherche associant les chercheurs du CODESRIA (Dakar) à ceux du GEMDEV (Paris) et de lAssociation Canadienne des Etudes Africaines (Montréal) et cherchant à faire la part de lindigénité et de la modernité dans la formation de lEtat contemporain. Dans lintroduction de louvrage qui en présente les résultats, je prononce un " adieu à la notion dindigénisation " (Le Roy, 1997 20). La notion sest progressivement chargée de tout le passé colonial, se référant au régime de lindigénat ou à la condition dérogatoire de lAfricain devant les juridictions coloniales françaises. Et les usages latino-américains (politiques indigénistes) et nord-américains (ethnocides) ont été évoqués ou invoqués pour condamner son emploi.
Lusage colonial a ainsi conduit à abandonner le sens originel du terme, " qui est né dans le pays dont il est question ", pour désigner selon le dictionnaire Robert " le naturel dun pays " colonisé et à ce titre inférieur. Associé à des termes tenus pour équivalents, " traditionnalité ", " coutumier " ... lindigénité a été inscrite dans une structure dyadique où ces termes sont opposés à la modernité et sont perçus comme " le contraire de la modernité selon lapplication du principe que lanthropologue Louis Dumont désigne comme " le principe de lenglobement du contraire " "(Le Roy et Kuyu, 1997 38) à la base de lidéologie moderne et permettant de voiler le rapport hiérarchique entre les sociétés sous les apparences du principe dégalité de traitement . Rappelant une infériorité passée qui pourrait être encore présente malgré les insignes de la souveraineté étatique, ce terme peut paraître insupportable à ceux qui ne peuvent pas plus échapper à la " conditionnalité " présente des programmes dajustements structurels que leurs ancêtres néchappèrent à la condition passée du colonisé. Par contraste, certains conseillers africains de la Banque mondiale nont pas ce genre de frilosité. Le sénégalais Mamadou Dia consacre un ouvrage à la gestion de lAfrique dans les années 90 dont lobjet est, selon le sous-titre " Reconciling Indigenous and Transplanted Institutions " et qui présente comme suit dans son introduction lindigénité : " (I)ndigenous institutions anchored in local culture and values can count on the sound pillars of legitimacy, accountability and self-enforcement. They have a strong hold on peoples commitment, dedication and sense of idendity "(Dia 1996 1).
Il est donc concevable daccepter de se plier aux pratiques du plus grand nombre, au " goût " quils imposent et de renoncer à la terminologie de lindigénisation. Mais ne risque-t-on pas, par la négation du mot de dénier une certaine réalité et, selon une image familière, de jeter le bébé avec leau du bain ? La bonne raison de récuser un passé honni doit-elle conduire à récuser toute référence au passé ? En particulier, et comme nous y invitait précédemment le discours du ministre de la justice du Mali, ny a-t-il pas un intérêt majeur à chercher dans des périodes anciennes de lhistoire africaine des solutions que, paradoxalement et sous la forme des procédures de médiation, les sociétés occidentales sont en train de redécouvrir, voire denvier à lAfrique traditionnelle ?
Dès lors, si le mot est disqualifié, abandonnons le, à condition de substituer à sa place une notion autrement positive, autorisant par un acte dinvention, ladaptation de la justice africaine à la période contemporaine dans le respect de son génie propre.
Plaidoyer pour une refondation de la justice
En proposant la notion de refondation, alternativement à celle dindigénisation, jentends formuler une approche de politique judiciaire qui repose sur des soubassements plus favorables que par le passé à une endogénéité des formules institutionnelles de réglement des conflits. Pour dire les choses autrement, il faut en finir avec lhéritage colonial sans pour ce faire sortir lAfrique du concert des nations, concert dont la " clef " est la mondialisation. On doit ainsi aborder frontalement le problème de la modernité, modernité quétait censée assurer la colonisation, que devaient concrétiser les politiques de modernisation des années soixante et soixante-dix et quest supposée exprimer lactuel processus de mondialisation. Le double visage de la modernité apparaît ainsi plus nettement. Sil nest pas possible de récuser la modernité avec ce quelle apporte de progrès, certaines de ses manifestations en particulier en justifiant lautoritarisme, doivent faire lobjet dune réévaluation pour en gérer lhéritage " sous réserve dinventaire " dirait-on en termes juridiques.
Nous allons donc successivement identifier les deux principaux fondements de cette nouvelle approche des politiques judiciaires puis en apprécier les applications possibles à partir de travaux concernant la Centrafrique et la Guinée.
Deux fondements des politiques juridiques
Le premier de ces fondements concerne la position des Africains à légard du mouvement de transformation affectant lorientation et lavenir de la société. Comment percoivent-ils cette fameuse modernité et comment situer léchelle des régulations qui doit permettre dencadrer au mieux leurs pratiques ? Le second fondement concernera la nature du Droit qui sen déduit.
Le projet de société : ni tradition ni modernité mais lentre deux de la contemporanéité.
En cette fin du vingtième siècle et la quatrième décennie des Indépendances approchant, on peut tirer de lhistoire récente, outre le rappel constant de la très grande diversité des Afriques rendant toute généralisation délicate, voire abusive, une leçon relative à la grande originalité des évolutions constatées sur le plan social alors le mimétisme lemporte sur le plan institutionnel et que lentropie guette la vie économique. Comme le souligne Ph. Engelhard (Engelhard 1996 29) " LAfrique , en dépit des séismes subis, produit en certaines de ses parties le seul bien rare de lavenir, dont elle constitue une sorte de laboratoire : la capacité relationnelle. Les civilisations occidentales et asiatiques vont peut-être finir dans lautisme (...) Le continent africain en fabrique lantidote sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas. Ce quon a appelé lafro-pessismisme est sans doute une des plus grandes fautes de jugement de ces vingt dernières années. La vitalité protéiforme du continent noir pourrait bien produire, quelque jour, le miracle africain. Ce nest pas une certitude, seulement un pari et un espoir. Ils ne sont pas dénués de raisons " .
Cette vitalité protéiforme qui sexprime principalement dans une nouvelle culture relationnelle (où les innovations sont remarquablement rapides) a cette particularité de se situer, à cette phase de lhistoire, " entre " les divers éléments ou facteurs qui se sont confrontés sur le continent depuis plusieurs siècles. Cest ce quon désigne sous le " paradigme de lentre deux ". L Afrique ne peut pas plus se couper de sa tradition, de son oralité ou de son communautarisme quelle ne peut rejeter la modernité, lécriture ou lindividualisme. Ni la tradition ni le modernité ne pouvant lui apporter, chacune à elle seule, la solution à ses problèmes de société, lAfrique doit " faire avec " lune et lautre de ses composantes car elle ne peut pas plus tourner le dos à son passé quelle ne peut se construire en dehors du mouvement de mondialisation ou de globalisation. Elle doit donc apprendre à conjuguer ce qui, depuis la pensée aristotélicienne, est tenu pour contradiction parce que les données en sont supposées opposées terme à terme. Le fait que cette conjonction produise des effets positifs et soit à lorigine de la vitalité quidentifie Ph. Engelhard peut être observé dans de multiples situations. Face au " principe dopposition des contraires " nous introduisons ainsi par contraste le " principe de la complémentarité des différences " dont Michel Alliot a dessiné les implications en lassociant à une logique fonctionnelle (Alliot 1990). Nous avons donc qualifié de " contemporain " ce projet pragmatique de société qui, au delà des paramètres de la tradition et de la modernité, cherche à tirer les avantages de cette double inscription dans la chaleur des relations communautaires et dans lefficacité des pratiques économiques capitalistes.
Cet accent mis sur le caractère contemporain du projet de société a une conséquence directe sur la nature du Droit applicable, qui ne peut plus être ni traditionnel ni moderne mais " mixte " ou " métisse ".
Il convient donc de refonder lorganisation judiciaire sur le droit vivant, donc sur le métissage des dispositifs institutionnels
Refonder le Droit et lorganisation judiciaires sur le droit vivant et un métissage des cultures juridiques nest au fond que recommencer sur le continent africain laventure que connurent toutes les cultures en phase dacculturation.
Ce qui est lenjeu de ce type de démarche, cest la possibilité de formuler une théorie réellement interculturelle du Droit africain, à la fois comme reflet de lorganisation actuelle des sociétés africaines, comme cadre dexpression de la complexité des rapports sociaux au quotidien et comme matrice dune politique judiciaire respectueuse du paradigme de lentre-deux.
Des applications possibles pour refonder une politique judiciaire " africaine ".
Pour refonder une politique judiciaire il nous faut, comme pour lélargissement de la notion de propriété dans la matrice des maîtrises foncières, disposer dun modèle théorique permettant de combiner les dispositifs endogènes et exogènes et une connaissance des modes pratiques de régulation des conflits permettant de proposer des solutions les plus proches possibles des besoins au quotidien. Je commenterai quelques orientations de ce modèle interculturel de la justice avant den illustrer lusage par un exemple fourni par un avant projet de réforme des codes civil et pénal pour la République centrafricaine.
Un modèle interculturel fondant un pluralisme judiciaire
Les nouvelles préoccupations de la recherche juridique ont conduit à mettre en évidence les représentations anthropologiques fondant les conceptions du Droit et de la Justice. Lanalyse le la norme dun point de vue global (Robert, Soubiran-Paillet, van de Kerchove 1997) a permis dillustrer une approche anthropologique de la norme liée à lidentification de la pluralité des ordonnancements à loeuvre dans le réglement des conflits. Dans ma contribution sur " la face cachée du complexe normatif en Afrique noire " ( T. 1, 123-137) , jai fait lhistoire dune autre " découverte ", à travers létude de la justice des mineurs en France puis des procédures de médiation. Face à la tendance à transposer sur les terrains français des enseignements africanistes (telle la justice de larbre à palabre), nous avions dû reconnaître très vite que des convergences de structures ne devaient pas cacher des divergences de formes institutionnelles et processuelles. Ainsi, il convenait de comparer les divers visages de la justice non à partir de lune de ces justices (qui est trop souvent la justice de lobservateur tenue, bon gré mal gré, pour " la " justice) mais dun modèle anthropologique car, sinon, " comparaison nest pas raison " (Le Roy 1994). Ce modèle anthropologique, initialement conçu à propos des diverses traditions confrontées aux droits de lhomme, suppose que toutes les sociétés peuvent connaître au moins quatre ordonnancements sociaux, différenciés selon la manière selon laquelle on conçoit la cause dun conflit et sa résolution/sanction et plus précisément ce qui préside à la sanction. Ces quatre " ordres sociaux " sont , sans hiérarchie dans la présentation mais selon leur familiarité à un lecteur européen :
- lordre imposé, au coeur de notre expériences occidentale de la justice où celle-ci est lexpression dune force extérieure et supérieure qui formule en raison de la neutralité de celui qui lexprime, une solution tenue pour déterminant qui est en droit ou qui est en faute en vertu de la force du texte de loi invoqué;
- lordre négocié fait lobjet dune redécouverte alors quil avait quasiment disparu avec la justice de paix en 1958 en France. Ici la bonne solution résulte de leffort consenti par lensemble des protagonistes et sera lexpression dune force interne au groupe, mobilisé pour trouver consensuellement les moyens de préserver lhomogénéité du groupe ou la permanence des rapports sociaux;
-lordre accepté, si apparemment banal quon ne songe guère à lappréhender en tant que tel, repose sur lauto-discipline et léducation des membres dun groupe pour lequel lécart à légard de la norme, comme la provocation dun conflit, sont facteurs de désordre ou de dysharmonie. Initialement, on la appréhendé comme " ordre " distinct dans les sociétés confucéennes pour ensuite en repérer la présence dans dautres traditions comme le cadre de la socialisation juridique ou de la prévention des incivilités qui provoquent de la part des jeunes tant de dégâts dans les banlieues européennes;
En effet, chaque société aménage différemment ces quatre ordonnancements sociaux selon son projet, son génie, sa culture. Chaque culture dispose en effet de certains archétypes qui reposent plus ou moins explicitement sur nos cosmogonies et qui donnent une cohérence commune aux réponses institutionnelles. On peut proposer les quelques régularités tendancielles suivantes :
- Les sociétés occidentales modernes privilégient lordre imposé, en phase avec la culture judéo-chrétienne qui les fonde, redécouvrent lordre négocié à travers les procédures de médiation mais nont pas encore retravaillé le contenu de lordre accepté, en particulier pour ce qui concerne la socialisation juridique des enfants et des adolescents.
-Les sociétés asiatiques marquées par le Confucianisme puis par le Bouddhisme privilégient cet ordre accepté que la philosophie confucéenne a popularisé en préférant les " rites " (li) au Droit (fa). Là, en effet, ce droit, expression dun ordre imposé, nest applicable quaux mécréants ou quaux étrangers, ceux qui ignorent les vertus de lauto-discipline ou se détournent delles par incroyance.
- Les sociétés africaines enfin, combinaient différemment ces ordonnancements, faisaient une certaine place à lordre contesté ( à loccasion des mécanismes cycliques de régénération de la société ou dans leur culte des héros fondateurs). Elles reconnaissaient également une place, modique et surtout exceptionnelle, à lordre imposé, celui des chefs et des souverains. Elles reposaient surtout sur une combinaison des ordres négocié et accepté grâce au jeu des mécanismes de larbre à palabre (Bidima, 1997) et grâce aux vertus de linitiation préparant à lacceptation des rôles et des enjeux sociaux. Communautariste, lAfrique traditionnelle reposait principalement sur lordre négocié. Dans ses multiples visages contemporains, il nest pas possible de proposer un type de formule qui simposerait à lensemble des sociétés. La formule dordre négocié mis en oeuvre par lAfrique du Sud pour sortir de lapartheid depuis 1993 ne convient apparemment pas au Rwanda pour faire son deuil du génocide. Cest pourtant la prévalance de cet ordre négocié que nous avons retrouvé dans nos travaux récents sur le fonctionnement de la justice au Sénégal en 1988 puis en Guinée (Le Roy, , Condé 1996) . Il doit être combiné, pour tenir compte dun héritage judiciaire institutionnel colonial, dun ordonnancement " imposé " donc dune justice qui privilégie la sanction plutôt que le consensus.
Plusieurs combinaisons peuvent être proposées. Parmi les expériences en cours des pays francophones, il me paraît intéressant de se référer à lexpérience québécoise dans le domaine des relations de la justice officielle avec les " premières nations ". Lhonorable juge Jean-Charles Coutu (Coutu 1995 12) a proposé, après un travail aussi remarquable de profondeur et de clairvoyance que celui de certains magistrats australiens à légard des aborigènes, que les expériences communautaires des Inuits et des Indiens soient introduites selon trois dispositifs autonomes dans la législation :
- par la voie de la médiation nimpliquant que la seule communauté, " la médiation permettant aux parties qui y ont recours dapporter elles-mêmes une solution à un litige ",
- par la non-judiciarisation qui " consisterait à référer certains dossiers, de nature criminelle ou pénale, à un comité dont le mandat viserait la réconciliation de la victime ou de la communauté avec la personne ayant enfreint la loi ",
Dans le rapport de politique judiciaire proposé au gouvernement guinéen en mai 1996 (Le Roy, Kuyu et Condé 1996), nous avions, sur la base des enquêtes de C. Kuyu et Condé à Conakry imaginé quun dispositif analogue soit à la base de lorganisation judiciaire, la voie non contentieuse devant précéder impérativement tout recours contentieux et lensemble étant confié à la vigilance de la société civile de même quà la compétence professionnelle des magistrats.
Lapproche, complémentaire, de Régis Lafargue en Centrafrique en précise les implications.
La refondation de la justice par la rénovation de la codification juridique en Centrafrique
Régis Lafargue, magistrat français en coopération en République centrafricaine où il occupait le poste de conseiller technique auprès du ministre de la Justice lors dune période fort troublée tant de lhistoire centrafricaine que de la coopération franco-centrafricaine, entre 1995 et 1997, a choisi le support de la publication scientifique (Lafargue 1997a, b, c) pour contourner les obstacles à une inéluctable réforme judiciaire dans ce pays. Si les obligations de réserve qui pèsent sur la fonction de conseiller technique en coopération ne permettent pas den dire davantage sur les contraintes dune telle mission, on peut au moins, compte tenu de contraintes autrement pertinentes, celles du volume de cet article, dessiner quelques options des mesures préconisées.
- La première option que traduit particulièrementl la première publication (Lafargue 1997a), est daborder frontalement la place et le rôle de la coutume, source première du droit africain vivant. Ainsi, au lieu de reconnaître la " dot " au détriment de la liberté des individus à contracter le mariage, doit-on repenser les sources du Droit pour " restaurer lEtat de Droit et le dialogue entre le pouvoir et la société " par la redécouverte de la légitimité du droit coutumier, mais un droit coutumier effectivement " repensé " selon le contexte de cette fin du XX° siècle. Ceci suppose une innovation dans le domaine des concepts et des procédures et un dialogue (confrontation des logiques autant que des discours) à la fois " ascendant " (pour réduire la sphère de la justice privée) et " descendant " le législateur devant tenir compte des attentes de la population et proposer un droit utilisable par le plus grand nombre. Nous partageons naturellement très largement cette option.
- La seconde option, sans doute liée à la nature de la fonction et aux contraintes de la période, est dinscrire les propositions rénovatrices dans le système existant des codes civil et pénal, de procédure civile et de procédure pénale. Il apparaît évident, au détour des propos prudents du conseiller technique, que la haute magistrature centrafricaine ne veut pas dune réforme qui modifierait les règles dun jeu qui favorise les pratiques dénoncées en introduction à cet article... De ce fait cest par la politique des petits pas que linnovation juridique et institutionnelle est amorcée. Deux exemples concernent lintroduction de léchevinage et les modalités extrapénitenciaires dexécution de certaines peines.
° Une réforme de la justice avait, en 1965, aboli les juridictions coutumières, au plus grand profit de la " justice privée ", engendrant ainsi des " effets pervers ". " Le rapprochement culturel entre Justice et justiciables impose dadjoindre aux magistrats professionnels des assesseurs non-professionnels. Ces assesseurs exprimeraient dans les enceintes judiciaires une sensibilité et une orientation culturelle que ne traduisent pas nécessairement les textes et que ne favorisent gure les règles de procédure judiciaire ". La généralisation de ces assesseurs (système de léchevinage) est en effet une réponse possible à la distance culturelle constatée.
° Une autre réponse est de confier au groupe, comme dans le cas du dispositif canadien pré-cité, la responsabilité de lexécution de certaines peines. " Il sagit, sans créer de règles pénales dérogatoires, de ménager une place à la coutume en adaptant le fonctionnement de la justice pénale aux structures sociales, aux règles coutumières et, surtout, de tirer profit de lautorité quexercent les responsables coutumiers pour en faire non des contre-pouvoirs mais des auxiliaires efficaces de lautorité judiciaire. (...) Ainsi, dans le cadre de lexécution des peines, il est proposé de permettre lexécution de certaines peines dintérêt général au profit et sous le contrôle des responsables coutumiers agissant sur délégation du juge chargé de lapplication des peines... " (Lafargue, 1997c 58).
Une telle présentation, qui népuise pas la richesse des propositions donne une idée des possibilités qui soffrent à une refondation de la justice, même en restant au plus prés des dispositifs institutionnels de la période post-coloniale.
Mais,
en conclusion, encore faut-il que les dirigeants, que les élites et que les hauts magistrats en aient effectivement envie. Dans cet article, nous avons peu à peu diagnostiqué que lobstacle principal à une refondation de la justice, que ce soit ou non en terme dindigénisation, repose sur des intérêts corporatistes au sein de la haute magistrature africaine . Si la méconnaissance des dispositifs réellement utilisés par les parties aux conflits est grande, bien plus grande est la volonté de nen rien changer pour préserver les quelques avantages ( ou plutôt les quelques dépouilles) que lon peut trouver dans le (ou extraire du) système existant.
Il faudra pourtant prendre garde à ce que la société ne provoque cette évolution judiciaire quelle attend et qui, sous certaines conditions, se dénommerait une révolution sociale et politique.
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