LA VOIX DU FEU S'ENTEND,
ENTENDS LA VOIX DE L'EAU.
ÉCOUTE DANS LE VENT
LE BUISSON EN SANGLOTS:
BIRAGO DIOP
Leurres et lueurs
Présence africaine
JE TIENS À REMERCIER L'ENSEMBLE DES
PROFESSEURS DU DEA D'ETUDES AFRICAINES, EN PARTICULIER:
M. LE RECTEUR MICHEL ALLIOT, POUR NOUS OUVRIR
L'ESPRIT À UNE AUTRE DIMENSION DE L'AFRIQUE ET DE L'OCCIDENT
M. ETIENNE LE ROY, DIRECTEUR DE NOTRE DEA, POUR
NOUS INTRODUIRE À L'ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE EN NOUS FAISANT PARTICIPER
DE SA PASSION POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
| Introduction | 1 | |
|
||
| Chapitre I | Le Mexique du début du XIXème siècle | 6 |
| Chapitre II | L'héritage du jusnaturalisme rationaliste | 16 |
| Chapitre III | Le discours conventionnellement cohérent | 24 |
|
||
| Chapitre IV | La réalité plurielle | 40 |
| Chapitre V | Entre modernité et postmodernité juridiques | 62 |
| Chapitre VI | Le nouveau discours étatique | 78 |
| Conclusion | 105 | |
La première question qui peut nous venir à l'esprit, c'est
de savoir ce que vient faire un mémoire sur le Mexique, dans le cadre
d'un diplôme d'Etudes africaines.
Bien qu'il s'agisse de différentes zones géographiques, il
y a, entre l'Afrique et l'Amérique Latine, beaucoup plus de points
communs qu'on ne s'imagine, faute d'information ou d'intérêt.
La colonisation européenne, l'acculturation juridique et la course
vers les modèles occidentaux, sont aujourd'hui des situations communes
qui expliquent l'intérêt d'un sujet sur: La logique de
l'État mexicain et la place du droit traditionnel des peuples
autochtones, et son inscription dans la problématique du Laboratoire
d'Anthropologie Juridique de Paris I.
Plus qu'une réflexion sur le Mexique, ce travail est une réflexion
sur l'un des aspects du phénomène du pluralisme juridique.
Nous vivons aujourd'hui la fin des mythes juridiques modernes.
Face à la valorisation de l'individu et de la loi utilisée
contre les pluralismes statutaires et coutumiers, surgissent des peuples-nations
avec leurs affirmations identitaires et leur influence croissante dans la
vie sociale et juridique des États.
Plus particulièrement, les peuples " indigènes "
qui ont été conquis, colonisés et opprimés des
siècles durant, et qui, en dépit de cela, ont maintenu en vie
leur identité ethnique et culturelle, réaffirment avec vigueur
leur droit à être respectés et à trouver leur
juste place à l'intérieur du cadre étatique.
Il semble que l'enjeu n'est plus de choisir entre la construction d'une
société multiculturelle et l'édification d'une
société culturellement homogène, chaque société
se trouve plutôt face au défi d'élaborer un multiculturalisme
adapté à son histoire et à sa population afin de concilier
la diversité culturelle et identitaire d'une part, et la cohésion
sociale et politique de l'autre.
La présence autochtone au Mexique est multiforme; cette diversité
se manifeste, certes, chez les peuples autochtones même, mais aussi
dans divers aspects de la population majoritaire.
Le Mexique comprend une grande diversité de peuples, communautés
et secteurs sociaux qui constituent une partie importante de sa population.
Ce qui distingue les peuples autochtones du reste de la population, c'est
le fait d'être des entités porteuses d'une vision particulière
du monde et d'une organisation de leur vie qui a comme base une civilisation
ancestrale.
Les manifestations de cette civilisation sont multidimensionnelles: elles
couvrent un éventail qui va des aspects culturels conservés
par un certain nombre de peuples autochtones, à une grande quantité
de traits visibles ou apparemment invisibles de la population.
Le modèle occidental de société est apparu avec la
conquête espagnole, et l'adhésion à ce modèle
par l'élite au pouvoir s'est affirmée avec
l'indépendance.
L'adoption du modèle occidental a crée à l'intérieur
de la société mexicaine un secteur minoritaire, organisé
selon des normes qui ne sont pas partagées par le reste de la
population.
On ne peut pas continuer à ignorer et à nier la réalité
et le potentiel que représente pour le pays, la présence des
peuples autochtones comme éléments fondamentaux de la nation.
Ce qu'il nous faut, c'est de trouver le chemin pour que ce potentiel fleurisse
car, sans cet élément, il serait illusoire de construire un
véritable projet de " nation ".
Depuis près d'une dizaine d'années, le scénario politique au Mexique est envahi par ce débat.
Le problème auquel nous voulons donner quelques pistes de réflexion
se pose dans les termes suivants: En 1991, une réforme constitutionnelle
introduit dans la sphère juridique le caractère pluriculturel
de la nation mexicaine; elle semblait être le premier pas vers une
transformation des rapports entre l'État mexicain et les peuples
autochtones. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un débat houleux sur
la scène politique, et prioritaire depuis le soulèvement autochtone
armé en janvier 1994 au Chiapas, on assiste a un gel inexplicable
du processus juridique de la reconnaissance des droits, en particulier politiques
et juridiques, des peuples autochtones.
Le présent travail, tente d'analyser le phénomène du
pluralisme juridique au Mexique en se servant du discours institutionnel;
les idées qui y sont traitées aident à la
compréhension de l'action gouvernementale, plus spécifiquement
juridique, en matière des droits traditionnels des peuples
autochtones.
Le sujet est abordé en deux parties: la première, la construction
de la logique institutionnelle de l'État mexicain, a comme point de
départ, l'ouverture du Mexique à une vie indépendante,
traité dans le premier chapitre. Le milieu dans lequel se produit
la guerre d'indépendance favorise la compréhension de la naissance
de l'État mexicain.
L'héritage occidental du modèle étatique et juridique,
retiendra ensuite notre attention dans le deuxième chapitre. La
codification et les principes juridiques qui en découlent, faciliteront
l'explication, au troisième chapitre, de l'adoption du projet de nation,
et des actions mises en uvre (principalement juridiques) pour atteindre
l'objectif.
La deuxième partie est abordée sous l'angle d'une interrogation:
La logique étatique en évolution
La mise en uvre du projet de nation se voit confrontée à
une série de réalités qui n'étaient pas prévues
et par conséquent, n'ont pas pu être contrôlées;
c'est ce que le quatrième chapitre aborde. Non seulement les peuples
autochtones ont existé et existent toujours, mais il font entendre
leur voix avec plus de fermeté.
En plus de cela, on assiste à la mise en cause des principes juridiques
qui nous viennent de la modernité; question traitée dans le
cinquième chapitre. Les certitudes juridiques d'antan sont
dépassées et les sables mouvants de la transition juridique
ne fournissent pas souvent les éléments de réponse
institutionnelle aux nouvelles situations.
C'est ainsi qu'on aboutit au sixième chapitre, où l'analyse
du discours juridique nous fournit quelques éléments pour aborder
l'interrogation posée.
L'anthropologie juridique reprend les leçons des sociétés
traditionnelles, et très particulièrement leur vision des
phénomènes juridiques, tout en réfléchissant
sur les systèmes juridiques modernes; elle porte sur l'analyse des
discours (oraux ou écrits), des pratiques et des représentations
que manifestent les processus de juridicisation propre à chaque
société, et s'attache à découvrir les logiques
qui les commandent.
C'est dans ce sens que le présent travail, prétend adopter
la démarche d'anthropologie juridique, pour tenter de dévoiler
la logique juridique de l'État mexicain, face aux systèmes
juridiques traditionnels des peuples autochtones.
Au XVIIIème siècle, la Nouvelle Espagne a voulu
imiter les entreprises de conquête des espagnols. En 1721, les autochtones
de la région de Nayarit et de la province du Texas ont été
soumis. Peu après, le Nouveau Santander, actuel État de Tamaulipas
a été conquis. Les conquêtes ont doublement agrandi le
territoire de la Nouvelle Espagne, qui s'étendait sur 4 millions
de kilomètres carrés: le plus grand Royaume de l'Amérique
hispanique et le deuxième des Amériques, après le
Brésil.
La population est passée de 2 millions à 6 millions d'habitants;
plus que l'expansion territoriale de la colonie; l'affluence des espagnols
explique en partie cette abondance démographique.
En 1800, il y avait en Nouvelle Espagne 1 million de criollos, qui
étaient les fils de péninsulaires nés en Amérique.
Les criollos représentaient 16% de la population totale ;
60% étaient des autochtones et à peu près 20% étaient
des métis.
La Nouvelle Espagne devenait prospère: la production minière,
le développement de l'industrie textile, l'agriculture et le commerce
extérieur ont fait de ce territoire une des régions les plus
riches des Amériques.
L'expansion territoriale, la prospérité économique et
les changements politiques et administratifs, ont favorisé une
minorité de la population, principalement les Espagnols et leurs
descendants.
Avec la dynastie des Borbons, les courants idéologiques de l'Illustration
s'introduirent dans les royaumes espagnols et d'importants changements juridiques
s'observèrent au XVIIIème siècle en Nouvelle
Espagne. Charles III développa un programme détaillé
de centralisation et de consolidation du pouvoir absolu pour l'Empire.
Les réformes des Borbons ont été très mal
vécues dans tous les domaines: elles ont renforcé le régime
colonial et ceci affecta profondément les intérêts des
criollos de la Nouvelle Espagne; un exemple est la centralisation
qui attribua aux péninsulaires tous les offices d'une certaine importance,
au détriment des criollos.
Le Roi a suspendu la vente d'offices qui favorisait depuis deux siècles
et demi les criollos; ceci entraîna une baisse de revenus pour
la couronne qui commit par conséquent un autre affront: l'augmentation
des impôts des criollos et des " indiens ". La faute
de paiement et même les retards, entraînaient la saisie et la
vente des biens des débiteurs. Les prisons étaient pleines
de retardataires et les indiens, eux, recevaient même des coups de
fouet comme châtiment.
De plus, les restrictions imposées par la métropole sur la
production agricole, le contrôle de l'industrie manufacturière
et les prix des produits espagnols qui les rendaient inaccessibles à
la majorité de la population, développèrent un grand
malaise qui fit prendre conscience aux criollos de leur situation
marginale.
Les esprits ont été influencés par l'indépendance
des colonies britanniques qui se sont rebellées contre les impôts
exigés par la métropole, par la construction des Etats-Unis
et par la Révolution française et les principes de Liberté,
Égalité et Propriété individuelle. L'occupation
napoléonienne et la chute de Ferdinand VII, ont fracturé le
lien entre les royaumes américains et le Roi. En plus de cela, quand
l'importation de produits manufacturiers espagnols au Mexique a été
suspendue, l'industrie locale a pu substituer les produits importés.
Ainsi, l'indépendance ne paraissait plus un idéal lointain,
mais une possibilité réelle.
Le mépris des élites européennes au pouvoir, qui voyaient
tout en Amérique comme secondaire ou inférieur, a
développé chez les criollos un sentiment qui les amena
à s'approprier le passé indigène: La Nouvelle Espagne
devenait, petit à petit, la patrie des criollos.
Avant l'indépendance, la pensée du siècle des Lumières
et quelques postulats du rationalisme juridique avait pénétré
en Nouvelle Espagne; un petit secteur de la population se trouvait
identifié avec le contexte idéologique de la Révolution
française.
La presse était un des moyens de diffusion des valeurs européennes
de l'Illustration, beaucoup plus que la lecture directe des textes.
Le mécontentement des criollos s'est cristallisé comme
un projet national grâce à des facteurs internes et externes,
principalement la défaite espagnole face aux français, et la
chute de Ferdinand VII. Les liens entre les royaumes américains et
le Roi espagnol pouvaient maintenant être considérés
comme rompus.
Ce furent les métis et surtout les criollos du bas clergé
qui ont commencé la rébellion et maintenu en vie la flamme
de l'indépendance.
En 1820, la plupart des groupes sociaux existants avaient chacun des raisons
pour souhaiter et promouvoir l'indépendance; leurs différences
résidaient sur la manière de l'atteindre; même une partie
de l'armée royale se lia aux insurgés. L'union a été
pactée en septembre 1821 et la résistance des groupes restreints
loyaux à la couronne a été vaincue.
La couronne espagnole, face au " besoin " de pourvoir d'un ordre
juridique les royaumes américains, a fait transférer le droit
castillan et, en même temps, permis la survivance de traditions juridiques
autochtones, afin que la forme de vie quotidienne de la population ne soit
pas altérée.
L'Empereur Charles V a même ordonné l'application du droit
autochtone pour le règlement des conflits entre autochtones, tant
qu'il ne fut pas contre l'ordre public espagnol, la religion catholique et
les " bonnes coutumes " occidentales.
Durant les trois siècles de vie coloniale, quatre systèmes
juridiques différents ont coexisté en Nouvelle Espagne; ils
étaient tous en vigueur et s'appliquaient selon un ordre de
prélation et de manière supplétoire, pour combler les
lacunes de chacun d'eux.
Le droit indigène s'appliquait tant qu'il ne contrariait pas
les principes de la religion catholique et n'était pas contre l'ordre
public castillan et les " bonnes coutumes ". Le " juge des
indiens " appliquait le droit de la communauté indigène
en question; il devait être juriste et connaître à la
perfection la langue et les coutumes de l'endroit où il était
nommé. Il y avait autant de droits qu'il y avait de peuples
autochtones. Si la complexité du problème à traiter
dépassait les possibilités du droit autochtone, pour le
résoudre, on faisait appel à un autre système juridique,
de façon supplétoire.
Le droit " indiano criollo " était dicté par
les autorités espagnoles résidant en Amérique; c'était
un droit inspiré du castillan, mais adapté à la
réalité indienne et souvent en contradiction avec la loi en
vigueur. Ces normes ont fait l'objet de diverses compilations pour essayer
de réduire les contradictions et les obsolescences.
Le droit indiano était le résultat des dispositions
dictées par les autorités espagnoles pour leur application
en Amérique. Il s'agissait de dispositions provenant du Roi, du Conseil
des Indes et de la Casa de Contratación de Sevilla. Face à
l'impossibilité de transposer le droit de Castille aux Indes occidentales,
par les conditions que présentaient les " nouvelles terres ",
la monarchie espagnole a été obligée de dicter de nouvelles
lois; nouvelles, car elles n'avaient aucun antécédent castillan,
mais elles dérivaient des principes juridiques de la métropole.
Enfin, le droit castillan était le droit en vigueur et
appliqué en Castille. Celui-ci s'appliquait en Nouvelle Espagne si
aucun des trois systèmes antérieurs n'apportait de solution
au conflit. Le droit espagnol a pratiquement substitué le droit
autochtone, surtout en matière successorale et en droit des
obligations.
La caractéristique de l'organisation judiciaire était l'inexistence
d'organes destinés exclusivement à cette fonction. Pour la
plupart des fonctionnaires et des organes gouvernementaux, il y avait une
confusion des fonctions exécutives, législatives et judiciaires.
Les magistrats n'étaient pas des hommes de loi; ils étaient
étrangers à la technique juridique et leur honnêteté
et " bonne conscience " étaient plus importantes que leur
savoir juridique. Plus que l'application de la loi, les juges avaient comme
objectif de veiller à l'établissement d'un ordre juste.
La couronne a établi un système de tutelle juridique sur les
autochtones. Il y eu beaucoup de débats autour de la question en Castille,
notamment le débat entre Fray Bartolomé de Las Casas et Juan
Ginés de Sepúlveda, mais le résultat a été
la reconnaissance du désavantage juridique de l'autochtone face au
péninsulaire; désavantage basé sur le pouvoir, l'argent
et la différence culturelle.
Une série de mesures protectrices furent établies, en plus
de la reconnaissance du système juridique autochtone, des tribunaux
spéciaux ont été créés et la possession
des terres communautaires a été confirmée. Cette situation
a duré jusqu'au XIXème siècle.
La Constitution politique de la Monarchie espagnole jurée à
Cadis le 19 mars 1812 et promulguée en Nouvelle Espagne le 30 septembre
1812, joue un rôle très important dans le développement
postérieur de la pensée juridique. Influencée par les
idéaux de la Révolution française, elle reprend le principe
de souveraineté populaire (article 3), de faculté
confiée aux députés qui exerçaient la
représentation nationale de dicter les lois
(articles 27 et 131) et de l'unification du droit (codes
applicables à tout le territoire de la monarchie -
article 258)
Cette nouvelle tendance juridique s'éloignait complètement
du régime colonial antérieur à la Constitution de
Cadiz.
B. LA NAISSANCE DE L'ÉTAT
Le 28 septembre 1821, le Mexique accède formellement à la vie
indépendante:
" La nation mexicaine qui, pendant 300 ans, n'a eu ni
volonté propre, ni libre utilisation de la parole sort aujourd'hui
de l'oppression dans laquelle elle vivait [...] restituée chaque partie
du septentrion à l'exercice de tous les droits accordés par
l'auteur de la nature, et reconnus comme inaliénables et sacrés
pour les nations de la terre, en liberté de se constituer comme il
convient à leur bonheur, avec des représentants qui puissent
manifester leur volonté et leurs desseins, commence à exercer
d'aussi précieux dons et déclare solennellement [...] que c'est
une nation souveraine, indépendante de l'ancienne Espagne ...
L'indépendance créait une nouvelle entité sociopolitique,
les habitants se transformaient en possesseurs et bénéficiaires
exclusifs du patrimoine et des richesses du territoire national.
La tentative la plus achevée pour construire une théorie
sociologique de l'État repose sur une définition de l'État
comme relation de domination. L'État serait une relation où
certains commandent pendant que d'autres obéissent; cette domination
prétend être légitime, c'est-à-dire, juridiquement
fondée.
L'idée de l'État comme forme d'organisation sociale signifie
d'abord que la sphère politique y fait l'objet d'une spécialisation
radicale. Au sein d'un système étatique, la conduite des affaires
de la cité est menée par une entité ou une série
d'entités différenciées et spécialisées
à cette fin.
L'État suppose d'abord que le pouvoir politique soit dévolu
à une institution abstraite, et non plus véritablement à
une personne physique. Car dans l'État strictement conçu, la
souveraineté n'appartient pas à un individu physique; elle
constitue l'apanage d'un corps abstrait idéal (la nation, la patrie
...).
En second lieu, il suppose une puissance singulière, puissance de
protection car ses frontières forment un véritable sanctuaire
dressé à la face du monde extérieur. Sur son territoire,
aucune ingérence n'est licite qui ne reposerait sur son consentement.
L'État n'a juridiquement rien à se laisser imposer de
l'étranger. Toute intervention extérieure dans l'espace de
sa souveraineté doit être tenue pour illicite.
Puissance d'action, l'État gouverne aussi son territoire et la population
qui l'habite. Il décide seul de la manière de les régir.
L'État ne s'autorise que de lui-même, il constitue sa propre
référence et les seules contraintes qui pèsent sur lui
sont celles qu'il se donne. L'État ne connaît d'autre corset
que celui qu'il s'impose en un geste d'autolimitation accompli au nom des
valeurs qu'il entend et décide respecter.
Tout cela obligeait à définir un projet national qui devait
préciser qui étaient les citoyens mexicains et quelles conditions
ils devaient réunir pour exercer leurs droits.
José Ma. Vigil, un humaniste, qui fut un des premiers à percevoir
les valeurs de la conscience " métisse " écrivait
en 1878:
" Un sentiment de haine vers le système colonial
nous a fait jeter l'anathème sur tout ce qui venait de cette époque
[...] un sentiment de mépris hérité des conquérants
envers les vaincus, nous a fait dédaigner tout ce qui concernait les
sociétés existantes dans le Nouveau monde avant l'arrivée
des Castillans.
Les indépendantistes s'inspirèrent de la pensée
européenne et de la nordaméricaine, car celles-ci leur
fournissaient les bases théoriques pour l'établissement du
nouvel État.
La représentation de l'État en occident a pour origine le mythe
du " contrat social "; l'homme étant pervers pour l'homme
en état naturel, il fallut créer un groupement artificiel.
Les hommes contractèrent en tant qu'individus et non pas en tant que
peuples. Ils aliénèrent tous les mêmes prérogatives,
c'est ainsi qu'ils devinrent égaux face à l'État. Le
principe d'égalité juridique faisait que la loi étatique
devait être appliquée sans tenir compte des différences
sociales, économiques, ethniques et religieuses. L'objectif de
l'État était de donner un ordre rationnel aux relations sociales
et une sécurité à l'action des individus. En fait,
l'État prend la place de Dieu; il est extérieur à la
société, mais il la crée et la gouverne par ses lois,
ayant la faculté de sanctionner ceux qui transgressent l'ordre qu'il
impose.
L'État est un et indivisible; aucune portion de son
territoire ne peut être détachée de l'ensemble, et à
l'intérieur de ses frontières doit régner l'unité
nationale, toute manifestation de division étant antiétatique.
Cette conception étatique ne reconnaît pas l'existence de
particularismes et encore moins de systèmes juridiques qui concurrencent
le droit de l'État.
L'élite indépendantiste mexicaine pensait que l'idéal
de souveraineté, de liberté, d'égalité et de
justice devaient être les principes fondamentaux de l'organisation
politique et l'objectif le plus élevé des hommes vivant en
société. Ils ont alimenté l'espoir d'atteindre un jour
ce qui n'existait pas encore, et ont orienté les efforts vers la poursuite
d'objectifs qui devraient être atteints dans un futur lointain.
On peut observer au Mexique qui accédait à l'indépendance,
un phénomène d'" acculturation " juridique.
Henri Lévy-Bruhl définit l'acculturation juridique comme le
phénomène de transformation globale d'un système juridique
dû au contact d'un système différent. Michel Alliot,
dans son analyse sur l'acculturation juridique, distingue trois degrés.
Au premier degré, celui de la soumission qui correspond à
l'acculturation des sociétés qui passent du mythe à
la loi en adoptant une loi étrangère dont le caractère
divin ne leur permet pas de la concilier avec leurs traditions.
Au second degré, celui de l'assimilation: le droit tire sa valeur
de sa conformité à l'ordre naturel. Les sociétés
abandonnent leurs institutions pour un droit qu'elles considèrent
supérieur, étant le reflet de la nature ou de la raison. C'est
en qualité de: " raison écrite ", que les dispositions
du Code civil français furent accueillies par les peuples dépendants
de la France et par d'autres attirés par les principes de la
Révolution française. Ces réceptions sont la plupart
du temps le fait d'une élite " savante " qui juge si un
droit est " conforme à la nature et à la raison "
mais qui, en même temps, s'efforce d'emprunter sans modification, des
institutions ou des règles, à ses yeux, parfaites.
Le troisième degré proposé par le Recteur Alliot est
celui de la réinterprétation. Les sociétés
choisissent entre plusieurs idéologies et leurs divers systèmes
juridiques. Il ne s'agit pas ici d'une simple acceptation mais d'une discussion,
d'un dialogue, afin de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour
atteindre un idéal.
Le phénomène d'acculturation juridique au Mexique lors de
l'indépendance, fut celui du second degré: l'assimilation.
Avant d'aborder les années qui suivirent l'indépendance, il est indispensable de nous réimprégner de la construction du modèle qui influencerait si profondément l'avenir juridique et le " projet de Nation " de l'État mexicain qui, lui, finirait par réduire les 60% de la population mexicaine de l'époque aux laissés-pour compte de la " Nation ", qui, elle, ne compte aujourd'hui que 7% d'autochtones, selon les données démographiques officielles.
L'histoire du droit nous montre que les systèmes juridiques ont
été assez nombreux en occident: du droit romain classique du
IIème siècle avant notre ère -où la
production juridique venait d'une " classe professionnelle de
juristes " et était intimement liée à la vie
quotidienne, où les conflits étaient résolus selon les
singularités et les caractéristiques de l'affaire en question-,
jusqu'à la conception du droit comme une construction philosophique
liée à des abstractions et à des règles
générales.
L'évolution des sociétés s'est accompagnée d'une
évolution juridique. Ainsi, les sociétés et leur droit
seront en mouvement tout au long du devenir de l'humanité.
A. L'ÉCOLE DU DROIT NATUREL
La conception " moderne " du Droit selon laquelle les codes enferment
des univers juridiques et que par conséquent la doctrine ou la coutume
n'ont aucune autorité au delà de ce que la loi prescrit, est
un héritage du rationalisme juridique.
"Le droit " moderne " est un droit qui s'est construit
sur des principes philosophiques en honneur à l'époque qui
porte ce nom: croyance dans le caractère universel des solutions
juridiques et dans les bienfaits de la toute-puissance de la loi. "
La pensée européenne du XVIIème siècle
avait adopté la méthode rationaliste. Les scientifiques avaient
découvert l'existence des lois naturelles qui déterminaient
le comportement des organismes et les avaient traduites en un langage
mathématique précis. Ils utilisaient une logique déductive
qui s'appliquait avec succès en physique, en géométrie,
en mathématiques et même en philosophie.
La méthode rationnelle qui avait dévoilé l'existence
de lois naturelles permettant à l'homme d'agir sur des
phénomènes naturels, a été utilisée même
pour démontrer l'existence de Dieu (philosophie cartésienne).
Cette méthode a été appliquée à tous les
aspects de la réalité; dans ce même sens, on croyait
à l'existence d'un ordre juridique naturel composé par des
lois immuables et à la Raison comme l'instrument pour découvrir
et énoncer ces lois.
" À entendre les philosophes, les juristes et les
législateurs de la fin du XVIIIème siècle,
le droit était susceptible d'une connaissance universelle, car les
principes qui le dictaient étaient inscrits dans le cur de chacun;
ils pouvaient être connus grâce aux seules lumières naturelles
de la raison "
En effet, l'école du droit naturel rationaliste apparaît vers
les XVIIème et XVIIIème siècles
comme une école qui ne s'abreuve pas de la vie quotidienne, mais qui
construit une architecture juridico-philosophique.
Les philosophes du jusnaturalisme rationaliste trempés des
principes de l'Illustration, conçoivent un droit naturel immuable
et universel. Ils sont certains de pouvoir le découvrir, pour
établir la base sur laquelle les lois positives devront émerger.
1) Les différentes phases de l'école
L'école des juristes théologues espagnols forme un pont entre
la scolastique et le rationalisme; ensuite viennent les précurseurs,
les systématiseurs et les mathématiciens du droit naturel
rationaliste, pour arriver finalement à la codification, résultat
concret du rationalisme juridique.
Voici un apperçu rapide des différentes phases du droit naturel
rationaliste:
Il considérait que le droit naturel était immanent à
l'homme et à tel point immuable que même Dieu ne pourrait le
modifier.
Grotius ne rompt ni avec la méthode scolastique ni avec le principe
d'autorité, mais il tend vers l'indépendance entre le droit
naturel et Dieu. Son oeuvre est basée sur un droit naturel
imprégné de fondements rationalistes et théologiques.
L'apport de Pufendorf caractérise cette phase. Cet auteur avait une
position volontariste car pour lui, la raison humaine dévoilait ce
qui est volonté de Dieu; cependant, sa méthode est rationaliste.
Tout partait des grands principes théoriques du droit naturel sans
tenir compte du contexte historique, politique et sociologique de la
société. Il avait une vision absolutiste de l'homme.
Sa conception du droit naturel était liée à la
création de l'État moderne. Il a construit un système
de droit naturel avec ses propres lois ayant comme base un modèle
logiquemathématique.
Le rationalisme juridique supposait la traduction des principes naturels
découverts par les philosophes en dispositions positives promulguées
et imposées par le législateur.
2) Le Droit codifié
La codification rationaliste a été le résultat d'une
conception du droit en tant que système logique de préceptes
normatifs. Le juriste philosophe devait établir un système
de principes juridiques à partir desquelles on déduirait
logiquement la solution à chaque problème juridique particulier.
Les principes et concepts juridiques qui ont été utilisés
pour la " construction " de la science juridique dérivaient
d'un raisonnement abstrait qui représentait le contraire de la casuistique
analytique, caractéristique de la doctrine juridique existante entre
le XIIIème et le XVIIème siècles.
Il s'agissait d'une sorte de mathématique juridique pure.
Le droit contenu dans les codes prétendait être un droit
achevé qui avait comme objectif la certitude juridique. Si jamais
une hypothèse concrète n'était pas prévue et
réglementée par le code, on considérait que la solution
applicable pouvait être énoncée, en interprétant
les dispositions par un raisonnement logique.
Seules les lois contenues dans les codes produisaient la certitude juridique.
Les codes contenaient un droit simplifié et clair par rapport aux
normes désordonnées des compilations ou des coutumes diffuses
non écrites.
" ... la loi, parce qu'elle était générale,
claire, traitant du bien commun et ne s'intéressant pas aux cas
particuliers, apparaissait comme la garantie suprême contre
l'arbitraire. "
Parmi les illustrés, la tendance prédominante était
l'unification du droit; le particularisme juridique ayant alors acquis
une connotation péjorative. La Constitution et les codes étaient
utilisés comme instruments pour éliminer les particularités
et les distinctions juridiques. L'égalité juridique des individus
face à la loi a été proclamée pour mettre fin
aux privilèges des États généraux.
" Par ailleurs, le contrat social faisait que la loi,
votée au nom de tous, était censée s'appliquer
également à tous, d'un commun accord. Plus de privilèges
... "
On peut dire que ce fut la bourgeoisie qui appuya et se bénéficia
du mouvement codificateur. Elle cherchait la modification de l'ancien
régime, au nom de ses propres intérêts.
Une autre caractéristique du droit codifié était qu'il
devait être appliqué à la lettre et de façon stricte
par les juges, sans aller au delà du cadre établi par les
législateurs ou d'en modifier le sens.
Le droit codifié comme résultat de la raison universelle et
donc l'expression d'un Droit juste, était considéré
comme applicable à tous les pays et non pas seulement là où
il avait été élaboré et rédigé.
Le mouvement codificateur a commencé à se concrétiser
vers les dernières décennies du XVIIIème
siècle. La différence avec d'autres corps juridiques était
que les codifications rationalistes ne cherchaient pas une reproduction ou
une compilation du droit existant. Le but était de planifier la
société. La liberté, la raison et la volonté
nationale pouvaient servir à construire une société
meilleure.
La codification est donc la conséquence ultime et principale du
rationalisme juridique, ayant comme résultat une conception
systématique du droit. Les codes sont des univers juridiques qui enferment
un droit achevé qui prévoit toutes les hypothèses, et
sans lacunes. La codification est l'instrument le plus efficace pour
l'unification de l'État, car il ne reconnaît pas de
régionalismes juridiques; d'où la consécration d'un
droit ahistorique et intemporel.
" Depuis l'école du Droit naturel qui fut anglaise
avant de passer sur le continent, l'association entre le Droit et l'État
est devenue si intime qu'il n'est plus guère possible d'imaginer un
autre Droit qu'un Droit étatique. [...] la tendance fondamentale
était de récuser par principe toute manifestation du contrôle
de la régulation sociale qui s'exprimait avant l'État ou agissait
en dehors de lui. "
B. LE CODE NAPOLÉON
Ce fut en France, première Monarchie à être consolidée,
où le Roi revendiqua assez rapidement sa faculté législative.
Vers le XVIIème siècle, les ordonnances étaient
davantage plus présentes et importantes.
Les premières tentatives pour introduire le rationalisme juridique
en France sont dues à Jean Domat. Ce civiliste de la deuxième
moitié du XVIIème siècle mit en ordre
rationnellement, les éléments du droit privé contenus
dans le Corpus Iuris Civile. Domat sépara les notions
préchrétiennes du droit romain et conserva uniquement les concepts
purement rationnels. Avec lui, la tradition romaniste subit sa première
dépuration rationnelle.
L'héritage de Domat fut repris au XVIIIème siècle
par Joseph Pothier. Civiliste connaisseur du Ius Comune et des pratiques
juridiques, il a ordonné la partie du droit la plus romanisée:
les obligations et les contrats.
Les travaux de Jean Domat et de Joseph Pothier constituent un apport fondamental
dans la systématisation du droit, car ils ont écarté
les éléments qui ne dérivaient pas d'une logique
rationnelle, et ils ont fourni les bases scientifiques de ce qui serait
ultérieurement le Code civil français.
Fin XVIIIème siècle, l'unification du droit était
un principe prôné par la Révolution française.
Après la Révolution, Dieu disparaît de la scène
juridique, mais ce sera l'État qui prendra sa place, en s'appropriant
le modèle du Dieu créateur unique et tout puissant gouvernant
le monde.
En 1799, Napoléon Bonaparte nomma une commission de quatre juristes
(Tronchet, Permeneau, Malleville et Portalis) pour la rédaction du
Code civil.
La position dominante par rapport aux sources utilisées pour la
rédaction du Code est celle exposée par Planiol et Ripert qui
signalent que ce furent principalement les coutumes, le droit romain, les
ordonnances royales et les lois de la Révolution française.
Les coutumes, surtout parisiennes, ont été la source pour les
dispositions sur l'incapacité de la femme mariée, la puissance
maritale, la communauté de biens entre conjoints et des nombreuses
règles successorales; le droit romain a servi pour les dispositions
sur la propriété, les règles générales
des obligations, quelques contrats et le régime dotal; les ordonnances
royales ont influencé principalement les dispositions concernant
l'état civil, les donations et les testaments, entre autres; et les
lois de la Révolution française ont été
conservées pour la minorité-majorité, le mariage et
le régime hypothécaire.
Le grand paradoxe du Code civil français, c'est qu'ayant comme fondements
les principes du droit naturel rationaliste, c'est-à-dire intemporel
et ahistorique, donc valable pour tous les hommes, il se nourrit aux sources
de l'histoire du peuple français.
Le Code Napoléon a été l'instrument le plus important
de diffusion des idéaux politiques et sociaux de la Révolution
française. Le phénomène de sa réception a
été très étendu tout au long du
XIXème siècle. En particulier, la récéption
précoce de ce code au Mexique, attire l'attention.
En 1827, vingt-trois ans après la promulgation du Code Napoléon,
le premier code civil " moderne " du monde hispanique fut
promulgué au Mexique, à Oaxaca, un des États de la
fédération mexicaine où la proportion de peuples autochtones
était et reste l'une des plus élevée. Le Code civil
de Oaxaca reflète une évidente influence du Code Napoléon.
Un grand nombre d'articles, pour ne pas dire la majorité, sont, à
vrai dire, une traduction du code modèle.
Les interrogations autour de cet évènement sont d'un
intérêt fondamental pour l'histoire juridique du Mexique.
" Aussi certains États, [...] n'ont-ils pas
hésité à adopter des codes difficilement susceptibles
d'être appliqués immédiatement: l'intérêt
est dans la voie indiquée. "
Au sujet du Droit moderne, André-Jean Arnaud précise: " Nous
avons vite appris que les rêves de l'époque moderne n'étaient
que des illusions. Le temps a dévoilé les imperfections du
droit " moderne "; il a montré combien l'universalisme
était un leurre, et que le règne suprême de la loi ne
réglait pas tout. L'observation de la réalité juridique
quotidienne a amené de nombreux juristes qui s'intéressent
au problème des fondements du Droit, à reconnaître que
tout Droit est relatif, qu'il existe un pluralisme de sources du Droit, et
qu'un retour au pragmatisme s'impose. "
A. LE PROJET DE NATION
Les différentes tendances idéologiques qui se sont
créées au sein de la société coloniale, et surtout
les intérêts antagoniques des groupes divers se
développèrent après la dissolution du lien avec la
métropole. Ceci a eu des conséquences dans le contexte
juridique.
Dans ses premières étapes, l'histoire du droit mexicain se
confond avec l'histoire politique nationale. Les luttes entre conservateurs
et libéraux, qui ont duré plusieurs décennies de la
vie indépendante, ont eu des répercussions dans tous les domaines
de la vie nationale.
Pour les libéraux, il fallait rompre avec tous les anciens modèles
hérités de la colonisation. Une transformation de la
société visant le progrès était nécessaire;
les institutions aussi bien que la législation avaient un rôle
essentiel à jouer en tant qu'instruments pour atteindre le progrès.
Le groupe conservateur, de son côté, s'efforçait de maintenir
les lois et les institutions héritées de la vice-royauté
(virreinato), en les adaptant aux nouveaux besoins, et en s'opposant
à certaines innovations libérales, car les conservateurs
considéraient que les problèmes du Mexique venaient du fait
que les premiers législateurs avaient dicté des normes qui
étaient incompatibles avec la réalité.
Par conséquent, les idées concernant une nouvelle législation
ne pouvaient pas être en dehors de l'idéologie politique des
uns et des autres. Les libéraux cherchaient à adapter la
législation française et nord-américaine aux besoins
du Mexique, et les conservateurs préféraient la
systématisation de l'ancienne législation coloniale dans des
codes modernes ayant pour base les Leyes de Partida et la compilation
de lois des royaumes des Indes de 1680, en profitant de ce qui pouvait être
utile et en rejetant ce qui ne l'était pas; ainsi, les pratiques
légitimes se transformeraient en législation positive, laissant
de côté les institutions qui n'étaient pas conformes
aux besoins de la société.
Le groupe des libéraux, avec ses nuances, lutterait pour la
séparation du pouvoir étatique et du pouvoir religieux,
l'assujettissement de l'Église à l'État, la disparition
des lois d'exception pour les privilégiés, la liberté
commerciale, de pensée et d'expression, et l'adoption du gouvernement
républicain et fédéral. Les conservateurs aussi, avec
des nuances, accusaient les libéraux de rompre avec les traditions
centenaires qui avaient permis le " progrès "; ils
prétendaient maintenir les caractéristiques du régime
colonial, surtout celles sur lesquelles se basaient leurs privilèges;
ils prônaient pour la constitution d'une république centrale
et, parfois, même pour la monarchie constitutionnelle
modérée.
La tendance des députés du Mexique indépendant était
fédéraliste; l'Acte Constitutive de la Fédération
mexicaine, du 31 janvier 1824 réaffirme le fédéralisme
qui va se cristalliser dans la Constitution Fédérale des
ÉtatsUnis Mexicains de 1824.
Les fondateurs de la République ont décidé qu'à
la place des lois spéciales qui protégeaient les États
généraux (Noblesse, Église, Armée) et certains
individus, les mexicains devraient être égaux devant la loi.
Les distinctions de castes, de " race " et de classe ont
été abolies. Les habitants devaient jouir de façon
égalitaire des droits et des obligations des citoyens. La plupart
des libéraux ont adopté la thèse selon laquelle il n'y
a pas plus de droits naturels et sociaux que les individuels.
L'objectif à atteindre était celui de la Nation,
considérée comme un ensemble d'hommes qui professaient des
croyances communes dominées par une même idée, et tendant
à une même fin.
On imaginait que la seule énonciation des principes républicains
effacerait les trois siècles de régime colonial et que la
rédaction et l'émission de la charte constitutionnelle rendrait
effectif l'idéal libéral tiré d'expériences
exogènes.
Le fondement de la " nation " républicaine était
étranger aussi bien à l'antiquité autochtone qu'au
régime colonial. Le passé préhispanique était
interprété comme une époque gouvernée par la
barbarie et par une sorte de despotisme, et la vice-royauté (sous
la domination du royaume de Castille) comme une période d'obscurantisme
religieux. La République libérale ne pouvait être
érigée sur ces bases.
Pour l'élite libérale de l'époque, il y avait un antagonisme
insurmontable entre les antécédents historiques du Mexique
et son futur développement.
C'est aussi et surtout par le biais de la législation qu'on essayait
de bâtir la modernité au Mexique. Civiliser signifiait imposer
l'occident.
La philosophie politico-juridique du libéralisme du Mexique
indépendant avait comme principe la lutte pour l'égalité.
La question qui se pose, c'est de savoir s'il était pertinent que
les autochtones reçoivent un traitement identique aux autres citoyens,
et s'ils étaient dans une situation réelle
d'égalité.
Le passage du régime colonial à l'État républicain
est un des changements plus radicaux vécu par les mexicains dans les
trois derniers siècles. Cet évènement a modifié
la situation des peuples autochtones et des communautés paysannes.
Pour la première fois depuis la création des premières
cités méso-américaines, ils n'ont pas eu de protection
juridique pour défendre leurs droits territoriaux.
Les modifications les plus importantes provenaient de la loi: un mécanisme
pour remodeler le paysage juridique des peuples en cours d'acculturation.
Contrairement à la situation de la période coloniale où
le régime juridique impliquait la reconnaissance de la pluralité
ethnique du pays, pour le nouvel État indépendant, tous les
habitants du pays étaient des citoyens mexicains et, par conséquent,
ils devaient vivre sous un régime juridique unique.
La Constitution de 1824 ne considère pas l'existence d'autochtones
ou de peuples ayant des langues et des traditions différentes. La
perspective sociale de l'Assemblée constituante de 1824 insistait
sur la négation de l'indigène. Ceci a fait que le pays s'organise
sous une prétendue inexistence des peuples autochtones, affectant
directement la base de la composition nationale, étatique et municipale.
Après l'indépendance, il n'y avait pas de cadre juridique
où la présence autochtone soit située.
Pour certains, ce fut plus la " Réforme " que
l'indépendance qui a marqué le début de la nation mexicaine;
il s'agissait de la création de l'État par un groupe de
radicaux, qui voulaient intégrer tous les secteurs dans une
société qui se lançait sur la voie de la modernisation
occidentale.
Les lois de Réforme sur la désamortisation de biens sur toute
l'étendue du territoire national ont affecté les terres
propriété des communautés autochtones, même si
l'exécution de ces lois fut inefficace; car, après la
Révolution de 1910, plus des 40% des peuples autochtones conservaient
encore leur terre; ces lois ont eu de conséquences funestes pour les
peuples autochtones.
La " loi Juárez " sur l'administration de justice, a
éliminé les juridictions particulières et, avec elles,
celles des autochtones.
La situation de marginalité des peuples autochtones s'est aggravée
beaucoup plus avec la nouvelle Constitution politique de 1857. L'article
27 supprimait l'institution juridique de la propriété
communautaire. Cet article cherchait à priver l'Église et les
diverses corporations religieuses du pouvoir économique qu'elles
détenaient, mais il faut dire qu'il a aussi affecté les peuples
et communautés autochtones:
" ... Aucune corporation civile ou religieuse, de
caractère quelconque, dénomination ou objet, n'aura la
capacité légale d'acquérir la propriété
ou d'administrer des biens immeubles, avec la seule exception des bâtiments
destinés directement au service ou objet de l'institution. "
Manuel Suárez Muñoz, chargé de l'édition facsimilaire
de la Constitution en langue náhuatl, commentait:
" Les Indiens qui en communauté vivaient presque
en autarcie économique, se sont transformés en journaliers,
en prolétaires ruraux au service des grands propriétaires [...]
le paradoxe vient du fait qu'au nom de la liberté, le dépouillement
des biens des autochtones s'est forgé. "
La Constitution de 1857, a éliminé par décret les
différences entre autochtones et le reste des habitants du Mexique.
Sur le principe de libre contratation et d'égalité, l'existence
de terrifiants contrats de travail pour 99 ans a été permise.
Au nom de l'égalité, les autochtones étaient bloqués
par les dettes.
La Constitution de 1857 en déclarant égaux tous les habitants
de la République, priva les groupes ethniques de leur droit traditionnel
basé sur l'organisation communautaire, les dépouilla de la
personnalité juridique pour la défense de leurs terres, et
ne proposa aucune législation sociale en leur bénéfice.
Il semble ironique que, dans ce contexte, ce soit le régime Impérial
de Maximilian d'Hapsburg qui pourvût un cadre juridique plus favorable
pour les autochtones avec la promulgation de deux décrets en 1866:
l'un sur les terrains communautaires et les répartitions de terres,
l'autre sur le fief légal des peuples autochtones.
Il a établi des procédures pour que les peuples autochtones
récupèrent les terres dont ils avaient été
dépouillés.
Avec la restauration de la République, ces décréts ont
été invalidés. La Constitution de 1857 serait une fois
de plus en vigueur et, avec elle, l'article 27.
Le dépouillement des terres et la marginalité subis par
les communautés autochtones se prolongea jusqu'à la
Révolution mexicaine (1910).
En effet, ce fut dans le nouveau contexte de la Révolution mexicaine
qu'Emiliano Zapata initia le processus de revendication.
Le mouvement zapatiste et la participation des autochtones à la lutte
révolutionnaire, ont permis l'interlocution dans la rédaction
de la nouvelle Constitution.
La Constitution de 1917 a reconnu d'une certaine manière la présence
des communautés autochtones et leur droit à leurs terres
ancestrales. C'est ainsi que, sans pour autant utiliser les termes
d'indigène, d'indien ou d'autochtone, l'article 27 établit
la Réforme agraire.
Les autochtones n'ont pas été inclus comme tels; ils
apparaissaient sous une formule générale de paysans et
communautés ayant des droits fonciers.
Toutefois, ce nouvel article ouvrait une perspective plus favorable aux
autochtones.
Pour les paysans mayas des Altos de Chiapas, la véritable
révolution avait été celle du Président Lázaro
Cárdenas, dans la deuxième moitié des années
trente. Il y eut au Chiapas une réforme foncière partielle,
syndicale et l'abolition du péonage pour cause de dettes. Les
mayas du Chiapas ont finalement été inclus,
même si ce n'est qu'en partie, dans les principes de la révolution
mexicaine, mais ils l'ont été comme paysans, pas comme
autochtones.
L'esprit positiviste des réformes juridiques libérales a
nié toute validité aux droits autochtones.
La Révolution mexicaine et la Constitution de 1917 ont, dans une certaine
mesure, rétabli la propriété communautaire, mais la
place des droits traditionnels autochtones étaient hors du jeu. Ils
n'ont eu aucune reconnaissance légale, bien que les autochtones
continuaient à régler la vie quotidienne et les conflits selon
la tradition.
C. À LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE CONFIGURATION SOCIALE
1) Le profil idéal du mexicain
Après la Révolution de 1910, la Constitution de 1917 (toujours
en vigueur, bien qu'avec un grand nombre d'amendements) a fixé le
cadre juridique qui devait servir pour le développement du Mexique
post-révolutionnaire. Un des premiers buts à atteindre
était, une fois de plus, l'homogénéité de la
société, et le moyen pour y arriver était le
métissage. Seul le métissage pourrait assurer
l'intégration.
Le métis était né comme le résultat de la confluence
enrichissante de deux " races ", de deux cultures. Le Mexique
devait être métis, non pluriel et encore moins autochtone.
Vers la fin du XIXème siècle, les secteurs sociaux
qui représentaient la " nation ", écrivains, politiciens,
comptent désormais sur un groupe qui avait atteint une nouvelle dimension
démographique et politique: les métis.
Le métis fut la synthèse du " mexicain ". Stabb Martins
considère que l'inévitable métissage entre autochtones
et castillans au cours d'un ou deux siècles a formé
" l'authentique " mexicain du futur, si différent du castillan
et de " l'indien " comme il l'était de l'italien et de
l'allemand.
Les métis, eux, constituaient une unité d'origine, une unité
de langue, une unité de devoirs, de propos et d'aspirations.
Au XXème siècle, sous l'effet de la révolution
industrielle, l'occident abandonna de manière progressive la croyance
en un ordre naturel immuable. Il se reconnut le pouvoir de définir
le modèle de la société qu'il voulait réaliser.
Ainsi, l'homme devenait le maître de ses institutions et le maître
de son avenir; celui-ci étant un processus qui se vit de manière
dramatique par les sociétés les " moins
avancées ". L'homme découvre qu'il peut ne pas être
esclave de ses institutions, qu'il peut choisir son avenir, et par la loi
et les codes, mettre ses institutions en harmonie avec cet avenir. Le
problème, c'est que le monde actuel ne lui laisse pas des siècles,
comme dans les sociétés occidentales, il doit à la fois
faire son apprentissage et affronter les défis présents.
Le projet national ne pouvait inclure la population autochtone comme un secteur
ayant une culture propre, différente de celle de la
" société mexicaine ". En fait, la différence
culturelle n'était pas reconnue comme telle; elle était
abordée comme le résultat des inégalités d'une
évolution unilinéaire, et d'un degré de développement
historique explicatif de la dichotomie inférieur-supérieur.
Si l'inégalité disparaissait, la différence devrait,
elle aussi, disparaître.
Les libéraux considéraient que par rapport à l'idée
de nation qui devait être construite, les autochtones ne pouvaient
pas constituer la base d'une société mexicaine progressiste.
Les différences économiques étaient reconnues; mais
pas les différences culturelles. Les termes indien, indigène,
autochtone, étaient inexistants dans le langage officiel.
" La présence de l'autochtone dans la vie nationale
a impliqué le besoin de lui accorder une nouvelle identité:
celle de citoyen [...] ils nient l'existence de l'autochtone, ils la diluent
dans celle du mexicain. "
Pour devenir mexicain, les autochtones devaient renoncer à leur
propre identité. Le gouvernement libéral expropriait non seulement
les terres des communautés, mais aussi leur monde, leur imaginaire,
leur passé. Bonfil Batalla a appelé cet état de
fait, " un dépouillement culturel ".
2) L'effort de " désindianisation "
La dévalorisation des indigènes a été une
constante des groupes dirigeants au XIXème siècle.
La faiblesse politique et sociale du pays était attribuée à
" l'état arrièré " des autochtones, qui
empêchait le développement du Mexique.
Au début du XIXème siècle, une offensive
généralisée convoitant les terres communales a
été lancée. Il s'agissait d'intégrer les autochtones
à la nation par le biais de la réligion catholique, l'abolition
du système communautariste et par l'oubli, si possible, de leurs coutumes
et même de leur langue. Ceci, pour former tous ensemble une masse
homogène, une " vraie nation ".
Les peuples autochtones situés au nord du pays, occupaient de grandes
extensions de terres; ils n'étaient pas reconnus par le Mexique
indépendant comme des peuples: soit ils devenaient mexicains et se
soumettaient aux lois de l'État, soit ils restaient des rebelles qui
mettaient en danger la souveraineté du pays, et dans ce cas, ils
étaient traités comme traîtres et ennemis de la patrie.
Les " chasseurs d'indiens ", à Chihuahua, au nord du pays,
étaient payés en 1859, 200 pesos pour un guerrier mort, 250
pour un prisonnier, 150 pour une femme ou un enfant vivant, et 100 pesos
s'ils étaient morts. Les indiens vivants étaient plus
appréciés, car ils pouvaient être vendus à des
aventuriers nord-américains.
Certains peuples ont résisté malgré le massacre.
Les yaquis et les mayos se sont révoltés
plusieurs fois (1825, 1885, 1905), beaucoup ont été envoyés
au Yucatán, à l'extrême sud du pays, sous le régime
de Porfirio Díaz (18801910); ils étaient
considérés comme des " ennemis obstinés de la
civilisation ".
Au XVIIIème siècle, il y avait à Yucatán,
des haciendas en pleine apogée par l'exportation de l'henequen;
les mayas qui y travaillaient et y vivaient ont causé beaucoup
d'ennuis (phénomène des cimarrons) au gouvernement, durant
tout le XVIIIème siècle et début du
XIXème.
Pour eux, le libéralisme a appliqué les mesures contraires
aux principes qu'il prônait. Les mayas ont même
été vendus comme esclaves à Cuba sous le régime
de " contrats volontaires ". Leur plus grand crime fut la lutte
contre la répartition des terres communautaires, alors que les
libéraux sacralisaient la propriété individuelle. Une
" nation " moderne et " civilisée " est une
société où chacun a son bout de terre, petit ou grand,
selon ses capacités. Il n'y a pas un autre chemin pour le
développement national que le travail individuel fondé sur
l'intérêt individuel qui repose sur la propriété
individuelle.
La propriété communautaire de la terre dans les communautés
autochtones était donc un obstacle qu'il fallait éliminer
immédiatement et à n'importe quel prix.
Le nombre d'autochtones sans terre croissait; ils furent engagés comme
main d'uvre bon-marché et contrôlée par la force
et par leurs endettements.
L'autochtone devait faire face seul à cette situation, sans autre
arme que sa propre résistance. C'était le moyen (imposé)
d'atteindre la citoyenneté libérale et moderne;
l'égalité juridique. Au nom de tels mythes, l'autochtone
a été encore plus défavorisé; il a ainsi perdu
les maigres prérogatives dont il jouissait pendant la colonie.
" Or, toute la réflexion des auteurs du
dix-huitième siècle, français particulièrement,
vise à libérer l'individu du groupe [...], mais se refusent
à le distinguer spécifiquement, en sorte qu'il devient un sujet
neutre et interchangeable dont on n'apprécierait plus que la force
de travail susceptible d'être évaluée monétairement.
Derrière la devise de la révolution française
" Liberté, Egalité et Fraternité ", il y a
ainsi un processus de redéfinition des sujets de Droit pour assurer
le développement du système capitaliste."
On construit des écoles à la campagne et dans les communautés
pour apprendre aux enfants les éléments de ce qui devait être
le référent dominant.
Face à la problématique autochtone, le gouvernement
" révolutionnaire " a développé un projet
politique et a cherché et trouvé un fondement théorique
ad hoc: Cela a donné naissance à
l'indigénisme (indigenismo).
Les principes qui animaient l'indigénisme étaient que les
manifestations culturelles des différents peuples ne peuvent être
hiérarchisées dans une seule échelle de valeurs, et
que chacune doit être comprise dans son propre contexte.
Ceci a adouci les affirmations " à la mode " :
l'infériorité raciale de l'indigène, la négation
radicale des valeurs des " cultures " indigènes et la
supériorité absolue du modèle occidental dans tous les
domaines de la vie.
Cependant, le but n'était pas mis en doute et l'indigénisme
ne contredisait point le projet de la Révolution. Il s'agissait
d'assimiler l'indigène, de lui faire perdre sa spécificité
culturelle historique. Le débat se situait autour du meilleur chemin
pour y arriver.
Un évènement important a été la création
d'une Direction d'Anthropologie à l'intérieur du Ministère
de l'agriculture. La Direction avait comme objectif, la connaissance du pays;
l'habitabilité, la possession et production de la terre et les
différentes populations qui y habitaient.
Manuel Gamio, l'anthropologue initiateur de cette entreprise, disait qu'il
y avait de grandes divergences culturelles et une diversité de langues,
et qu'il fallait trouver les moyens les plus efficaces pour que l'espagnol
soit parlé partout, sans préjudice de l'étude et la
conservation des langues des peuples autochtones.
Pour la première fois, dans le contexte gouvernemental du Mexique
indépendant, la pluralité linguistique et culturelle a
été reconnue. Cependant, le but était d'encourager le
" développement économique, physique et intellectuel "
des peuples autochtones. L'objectif ultime était de les incorporer
à la vie nationale moderne.
En 1940, le Président, Lázaro Cárdenas (1934-40) a
convoqué au Premier Congrès Indigéniste
Interaméricain. Anthropologues et sociologues, entre autres, ont
conjugué leurs efforts pour essayer de satisfaire les besoins des
millions de descendants des peuples originaires du continent américain.
Une des résolutions fut la création d'un Institut Indigéniste
Interaméricain sur la base d'une convention internationale.
Des instituts nationaux indigénistes ont été ensuite
créés dans chaque pays. L'Institut National Indigéniste
du Mexique a été créé le 4 décembre 1948,
ayant comme objectif principal, de s'occuper des besoins sanitaires, techniques,
économiques, éducatifs et de communication dans les
communautés où il commençait à travailler.
Afin d'atteindre les buts, le rapprochement à la culture et à
la " mentalité " autochtones a été
recherchée. La principale critique que les démarches de l'Institut
ont subit fut le fait de vouloir, une fois de plus, assimiler les peuples
autochtones à la " culture " majoritaire du pays.
C'est ainsi qu'on arriva a une marginalisation des autochtones comme partie
intégrante du projet national.
L'acculturation juridique provoquée par le contact des
sociétés occidentales entraîne donc le choix d'un
modèle de société. On peut mesurer l'importance et
l'originalité des efforts accomplis, en vue d'adopter le modèle
occidental, pour envisager un nouveau paysage juridique et maîtriser
l'avenir.
Il ne faut cependant pas négliger le fait qu'il soit rare que la loi,
même importée, demeure longtemps tout à fait
étrangère. Le droit législatif des peuples
en cours d'acculturation ne tarde pas à montrer son originalité,
même si cette originalité n'est pas traduite par un rapprochement
des pratiques juridiques.
Pour l'Europe, la naissance des consciences nationales fut en grande partie
le résultat de l'histoire qui habitua chaque peuple à se retrouver
dans un passé commun. Mais pour les nations à peine
constituées qui entrent dans le cadre étatique sans unité
ethnique et sans passé commun, la conscience de l'unité est
à forger et le droit est un instrument privilégié de
cette entreprise. Les États cherchent à obtenir de leurs
ressortissants une communauté, dans l'adhésion à certains
principes généraux.
Le droit a donc pour fonction d'assurer l'unité du corps social. Les
sociétés modernes confondent volontiers unité et
uniformité. Leur idéal est de supprimer les différences;
le droit vise à établir l'égalité en droits et
en devoirs des individus.
Plus l'effort d'acculturation se développe, plus manifeste se
révèle la négation et l'ignorance des
spécificités à tout point incompatibles avec le nouveau
droit.
Au terme de ces réflexions, l'acculturation juridique apparaît
essentiellement comme une nouvelle vision de soi. Le monde n'est plus perçu
comme une harmonie des différences mais comme une unité:
unité de la loi, souveraineté de l'État, uniformité
égalitaire des individus, sont les composantes de cette vision.
Tout change avec l'acculturation; la diversité est renvoyée
aux calendes grecques. Les acculturés acquièrent la conscience
de la possibilité de modifier leur propre destin.
L'acculturation juridique implique, pour M. Alliot, un effort pour passer
du " monde " juridique discontinu à un univers juridique
unique et homogène, idéal des sociétés modernes.
Le passage ne s'accomplit pas par simple élimination et l'observation
rend compte de la permanence d'une pluralité et d'une
hétérogénéité d'ordres juridiques de niveaux
divers.
C'est précisément cette pluralité qui est observable
au Mexique qui lors de l'indépendance s'est manifestée. Il
y a une pluralité d'ordres juridiques dont la coexistence est loin
d'être pacifique.
Dans les sociétés en cours d'acculturation, la coexistence
d'ordres juridiques divers bénéficie toujours aux institutions
de droit moderne. C'est ainsi qu'actuellement, au Mexique, l'extension de
l'ordre moderne est un acquis et la marginalisation des droits traditionnels
qui ont pu résister à l'acculturation est bien connue. Tous
les particularismes ethniques sont exclus de l'univers juridique moderne.
Il ne s'agit pas d'une pluralité d'ordres juridiques de même
nature mais d'une pluralité d'ordres juridiques
hétérogènes. Ces droits s'opposent par leurs contenus
et par leurs domaines d'application. Comme le dit Michel Alliot, la
différence capitale est une différence d'esprit se
développant à des niveaux de pensée différents,
l'esprit des coutumes et l'esprit des lois étant irréductibles
l'un à l'autre. Tant que l'acculturation n'est pas achevée,
l'hétérogénéité des ordres juridiques
ne peut disparaître. De cette façon le paysage juridique d'une
société en cours d'acculturation apparaît dans une structure
discontinue, faite de cantons difficiles à relier parce qu'ils
appartiennent à des niveaux de pensée différents.
Parler du Mexique c'est parler d'un pays doté d'une riche tradition
historique. C'est un énorme tissu culturel où chaque fil a
un passé et un héritage propre. Malheureusement, cette
pluralité a été niée au long des années
depuis la conquête espagnole et la diversité culturelle a
été abordée sous les modèles occidentaux. Le
fait d'essayer d'intégrer les peuples autochtones au
" développement national " a eu comme résultat de
les mettre en marge du Mexique institutionnel qui fut créé
selon le référent du modèle occidental.
Mais, le fait d'être niée ne rend pas moins réelle la
diversité culturelle, même si la cohérence entre le discours,
les pratiques et les représentations de l'élite au pouvoir
à un moment donné de la construction de l'État mexicain,
l'ont mise au banc de la nation annoncée.
A. LES PEUPLES AUTOCHTONES AU MEXIQUE
1) De la civilisation méso-américaine ...
Le territoire qui porte aujourd'hui le nom du Mexique a vu surgir, se reproduire
et disparaître, tout au long de plusieurs millénaires; un grand
nombre de peuples qui ont, cependant, gardé une continuité
culturelle permettant le développement de ce que certains auteurs
signalent comme la civilisation méso-américaine.
Paul Kirchhoff, historien allemand, est le premier à utiliser le terme
de Mesoamérica pour désigner la région occupée
par les peuples autochtones: ses limites temporelles comprennent de l'an
1800 avant notre ère à l'arrivée des espagnols en 1492,
et ses limites territoriales, le fleuve Pánuco au Nord, et
les terres de l'actuel Guatemala et du Honduras au Sud. Il ne s'agit pas
seulement d'une délimitation géographique mais aussi d'un concept
culturel qui fait référence à certaines
caractéristiques propres à ces peuples.
Durant la période préclassique (de 1800 à 100 avant
notre ère), la culture Olmèque se développa. L'étude
des vestiges matériels de ces sociétés par les
archéologues, a mis en évidence l'existence de groupements
humains ayant une organisation politique que certains auteurs qualifient
de peu développée ou rudimentaire.
Une organisation postérieure des Olmèques fut le
" cacicazgo ", organisation sociale articulée sous
l'autorité d'un chef qui concentrait le pouvoir militaire et religieux,
et qui représentait le groupe. La légitimité lui venait
de son appartenance à un lignage qui est généralement
considéré comme supérieur, et du prestige politique
et religieux de sa fonction. La présence de noyaux urbains
concentrés autour d'un centre cérémonial, l'agriculture
et l'utilisation de l'écriture furent des caractéristiques
distinctives. Une particularité des sociétés agricoles
de l'époque classique (de 800 a 200 avant notre ère) fut leur
capacité pour se reproduire; plus tard, ceci engendra les premières
organisations de type " étatique ". Un chef concentrait
le pouvoir militaire, religieux et l'administration du territoire où
cohabitaient divers groupes gouvernés de manière hiérarchique
et centralisée.
Entre les années 100 avant notre ère et 200 de notre ère,
la population dispersée dans la vallée de Oaxaca, les
" zapotecos ", s'est concentrée autour de la colline
de Monte Albán. Les habitants concentrés dans la ville
et les habitants des communautés et des provinces environnantes
partageaient une même identité: une même langue et un
même mythe d'origine. Dans cette organisation politique, il y avait
une structure administrative chargée de prélever les impôts,
de les distribuer, de faire des travaux publiques et d'organiser la milice
et le culte. La concentration du pouvoir politique et la croissance de la
population ont été déterminantes pour l'apparition de
la société urbaine et de " l'État ".
Au sud du territoire zapoteco les royaumes mayas se sont
développés dès la période préclassique,
mais leur apogée fut atteint entre le IVème et le
Xème siècles de notre ère.
Les cités mayas se sont multipliées; elles formaient
une sorte de confédération politique; chaque cité avait
un nom, un emblème; un ou plusieurs Dieux protecteurs, des chants,
des drapeaux, des étendards et des symboles qui l'identifiaient face
aux autres cités et encourageaient la loyauté des habitants.
Tous les royaumes mayas avaient une langue commune et une série
de récits de traditions communes. Ce sont les mayas de
l'époque classique auxquels on doit le premier texte écrit
d'un mythe d'origine (élément fondamental de cohésion
ethnique). Le souverain était l'incarnation physique du royaume, le
représentant des Dieux, l'intermédiaire entre les forces
surnaturelles et les ancêtres. Il était le premier exécutant
des cérémonies religieuses et le premier cultivateur. Parmi
les caractéristiques les plus importantes, les rois devaient dominer
les arts de la guerre et de la propagande politique, et être d'habiles
promoteurs d'alliances.
Teotihuacán fut la cité la plus grande, majestueuse
et organisée de la région dans l'antiquité. Ce fut celle-ci
qui influença le plus la région mésoamericaine; on trouve
des vestiges teotihuacanos depuis le sud des terres mayas
jusqu'à l'extrême nord de ce qui est actuellement l'État
de Sinaloa. Teotihuacán est de nos jours une cité
entourée de mystères; les spécialistes ignorent encore
le nom original, la langue parlée et les causes qui ont provoqué
sa chute. Elle fut la ville principale de la vallée de Mexico vers
les années 150 de notre ère; ce territoire hébergea
le plus grand centre politique, religieux et culturel de l'époque
classique.
La ville fut organisée sous un plan directeur qui définissait
ses dimensions, la distribution des rues, quartiers et temples. Pour la
première fois dans l'histoire des cités
méso-américaines, les habitants de la campagne furent obligés
à se concentrer dans le périmètre urbain, plus de 2000
carrées d'habitations furent construits pour les recevoir. Pendant
près de 500 ans (300 à 750 de notre ère),
Teotihuacán a conservé le tracé initial et elle
avait environ 100 mille habitants.
Vers la fin du VIIIème siècle, les cités
de Tehotihuacán et de Monte Albán furent
affectées par des conflits internes et des catastrophes naturelles
qui ont fini par les détruire. Les nombreux royaumes mayas
ont suivi le même sort, soit ils ont été abandonnés,
soit ils ont disparu et avec eux, les anciennes frontières
géographiques, politiques, sociales, religieuses et culturelles, donnant
naissance à de nouvelles formes d'organisation du pouvoir.
Une série d'invasions et de migrations s'observaient dans un processus
politique et démographique complexe: d'un côté la
conservation des traditions culturelles, et de l'autre, l'apparition de nouvelles
conceptions politiques et religieuses.
Dans les cités qui furent fondées du IXème
au XIIème siècles, les symboles de la guerre et
de la conquête étaient caractéristiques dans la vision
de l'espace et dans l'Art. Des groupes guerriers se développèrent
pour se protéger des migrations et des envahisseurs: l'incertitude
et la violence dominaient le scénario. Toniná, au Chiapas,
fut une puissance militaire vers les années 700 de notre ère,
Xochicalco au Morelos en fut une autre des années 600 à
900 de notre ère, cette dernière reprit des modèles
culturels de diverses origines (mayas, teotihuacanos et
zapotecos). La période comprise entre les années 900
de notre ère et l'invasion espagnole est connue comme la période
postclassique. Durant cette période, les anciens royaumes et les grandes
cités méso-américaines ont cédé la place
à de nouvelles organisations politiques, des confédérations
de multiples ethnies, et à un nouveau scénario culturel.
Les débuts de cette période sont marqués par l'irruption
des peuples guerriers du Nord qui ont profité du chaos politique pour
envahir plusieurs régions méso-américaines et fonder
de nouvelles villes. Cette période a été reconstruite
à partir de sources historiques autochtones et espagnoles qui furent
publiées après la conquête espagnole. Les travaux
archéologiques du XXème siècle ont commencé
à corriger l'histoire teinte de légende.
Aux débuts du XIIème siècle, des
chasseurs-cueilleurs: les mexicas, arrivèrent aux terres
densément peuplées de l'actuelle vallée de Mexico. Les
habitants de la région consentirent à peine l'établissement
des nouveaux venus sur les bords du grand lac de Texcoco; 200 ans
plus tard, ils étaient devenus le peuple dominant et fondèrent
au centre d'un territoire peuplé d'un grand nombre de groupes ethniques,
la ville de MéxicoTenochtitlán.
Un des phénomènes reconnus comme causes de la migration des
peuples du Nord du Mexique est le changement climatique subi des années
1210 et 1310. Vers la fin du XIIIème siècle, ces
groupes avaient fondé plus de 50 organisations politiques, chacune
avec son propre gouvernement, son centre politique et religieux et des
frontières établies.
Une nouvelle organisation politique vit le jour avec l'unification des royaumes
de Texcoco, Tlacopan et México-Tenochtitlán.
Cette " Triple alliance " fut une puissante confédération
commandée par les mexicas. Elle exerçait une
hégémonie impériale qui respectait les gouvernements
locaux des peuples subordonnés, contre le paiement d'un tribut en
biens et en services, mais chaque peuple conservait ses normes, ses
divinités, ses cérémonies... Ceci rendait plus acceptable
la dépendance politique et diminuait les risques de
rébellions.
À la fin du XVème siècle et début
du XVIème siècle, le panorama dominant dans la
région méso-américaine était l'impossibilité
des communautés de faire face aux armées de la " Triple
alliance " car, même s'il ne s'agissait pas d'une domination
territoriale, chaque fois qu'un des royaumes étendait ses frontières
en annexant des peuples, les conflits potentiels entre le peuple dominant
et les peuples subordonnés augmentaient.
Il faut retenir que le succès des mexicas fut le fait de
créer une organisation politique capable de contenir l'extraordinaire
diversité ethnique, linguistique et politique des peuples
méso-américains tout en mettant en circulation une grande partie
des éléments culturels à travers les réseaux
commerciaux, la langue náhuatl et l'appropriation de certaines
traditions des peuples en présence.
Un élément important qui caractérise l'horizon culturel
méso-américain repose sur la linguistique: les langues
méso-américaines ont une présence très ancienne
sur le territoire et ont servi de constante relation entre les peuples de
la région.
Les habitants de la région, immigrants plus anciens ou relativement
plus récents, ont été unis par une histoire commune
qui les a différenciés d'autres peuples de la région.
Il y a effectivement une continuité entre l'invention de la culture
du maïs par les cueilleurs et chasseurs qui habitaient les grottes de
Tehuacán il y a 7000 ans, et le surgissement de
Teotihuacán au début du VIIème
siècle; ainsi qu'entre les teotihuacanos et le développement
de plusieurs peuples jusqu'au moment de l'invasion européenne.
La civilisation mésoaméricaine a existé de l'an 1800
avant notre ère à l'arrivée des espagnols, et même
si tous les peuples n'ont pas atteint un niveau similaire de développement,
les intenses inter-relations fondent l'existence d'une unité culturelle.
On peut observer de grandes similitudes dans les aspects religieux, techniques,
architecturaux (pyramides), utilisation du coton pour les vêtements,
le maïs comme base de l'alimentation, le système de calendrier,
l'écriture hiéroglyphique, ainsi que les connaissances
astronomiques et mathématiques.
2) ... Au mosaïque de peuples autochtones
Si bien la composition actuelle du Mexique, repose sur une diversité
géographique (contrastes entre le nord et le sud du pays, les hauts
plateaux, les côtes, les grandes vallées centrales ...), c'est
avant tout le résultat d'une histoire millénaire dont l'empreinte
est indélébile, malgré les grands changements du dernier
demi-siècle
Il est souvent affirmé que le Mexique est un pays biologiquement et
culturellement métis. Du point de vue somatique, le métissage
s'observe dans des secteurs considérables de la population. Il n'est
pas uniforme, et son degré encore moins homogène: il y a des
couches de la population où la présence autochtone est assez
restreinte; d'autres, bien que minoritaires, où l'héritage
précolonial se présente sous une étonnante
continuité.
Il paraîtrait qu'actuellement seuls les peuples autochtones sont reconnus
comme dépositaires du passé précolonial. Les autochtones
sont généralement identifiés par des caractéristiques
telles que les vêtements, les langues qu'ils parlent, leur organisation
sociale et politique, mais il est impossible de donner un chiffre précis
des mexicains appartenant à des communautés autochtones ou
de ceux qui assument une identité autochtone particulière.
Juridiquement, il n'y a pas de " définition " de ce qu'est
un peuple autochtone car, de ce point de vue, on est tous égaux devant
la loi.
Les recensements utilisent comme seule donnée pertinente, celle de
la langue parlée. Certains auteurs considèrent ceci comme un
" ethnocide statistique ", car il n'est pas possible d'estimer
le total de la population autochtone en se basant sur ce seul critère.
Il ne s'agit pas ici d'un problème de nature linguistique même
si celui-ci est un élément important. Ce sont plutôt
des éléments sociaux et culturels qui peuvent déterminer
l'appartenance à un peuple autochtone particulier; il convient donc
d'essayer de caractériser les peuples autochtones, afin de pouvoir
faire une estimation de leur nombre.
Les peuples autochtones, comme n'importe quel autre peuple, ont une histoire
particulière propre et commune. Tout au long de cette histoire, chaque
génération transmet á la suivante un légat qui
comporte des objets, des bien tels que le territoire, les ressources naturelles,
les centres cérémonieux, les endroits sacrés et tout
ce qui rend possible la vie quotidienne. Les formes d'organisation sociale,
les droits et devoirs entre membres de la famille et de la communauté,
l'interprétation de la culture et la formation d'une hiérarchie
de valeurs, sont transmis d'une génération à l'autre
par des codes de communication. Tout ceci est la manifestation d'une vision
particulière du monde. Chaque nouvelle génération
reçoit cet héritage et l'enrichit pour la continuité
historique.
Les autochtones ne doivent pas être définis par une série
de traits culturels extérieurs. Le plus important, c'est le fait
d'appartenir á une collectivité organisée, qui possède
un héritage formé et transformé historiquement par une
succession de générations.
Le nombre de Peuples qui constituent l'univers autochtone du Mexique n'est
pas non plus facile à déterminer. Le fait d'identifier les
peuples autochtones à la langue qu'ils parlent est un critère
insuffisant. Même si la langue commune est l'un des éléments
principaux pour identifier un peuple, il n'en découle pas
nécessairement que tous ceux qui parlent la même langue
représentent une seule entité. La
" polyglottie " et la " glottophagie " sont des
phénomènes importants à étudier pour une telle
identification.
Savoir combien de langues autochtones sont parlées n'aboutit pas en
soi à la connaissance du nombre des peuples autochtones.
Une estimation de 8 à 10 millions d'autochtones paraîtrait
très raisonnable selon Bonfil Batalla: ce qui correspond à
10 ou 12,5% de la population totale du pays en cette fin de siècle.
Il s'agit de ceux qui retiennent l'appartenance à une société
locale qui s'autodétermine comme différente des autres. Les
individus et les groupes sociaux qui ont perdu ce sentiment d'appartenance
ethnique sont par conséquent en dehors du calcul, selon ce raisonnement.
Dans le cas spécifique des peuples autochtones du Mexique, il y
a un fait historique qui ne peut pas être négligé: pendant
500 ans ils ont été dominés. La domination coloniale
a eu des effets profonds dans tous les aspects de la vie des communautés
autochtones. Elle s'est efforcée de détruire les niveaux
d'organisation sociale les plus étendus qui étaient formés
par une population importante et qui occupaient un vaste territoire. Elle
a essayé de réduire la vie autochtone exclusivement au cadre
de la communauté locale. Cette atomisation des peuples a eu comme
résultat le renforcement de l'identité locale au détriment
de l'identité sociale existante avant la conquête.
L'intense migration a profondément modifié la composition sociale,
idéologique et politique d'un grand nombre de communautés
autochtones, notamment dans les différentes régions de la
forêt Lacandona. Il y a des points focaux du processus migratoire.
Les phénomènes de transformation et de
" réinvention " de certains traits culturels sont très
importants.
La concurrence de différents groupes ethniques dans la même
région a contribué, par exemple, à une conformation
particulière de la région des Cañadas au Chiapas.
On peut être face à des processus de cohésion
plurilinguistiques et pluriethniques, ou face à des affrontements
qui peuvent être perçus comme luttes interethniques. Quand il
y a cohésion, des Choles cohabitent avec des Tzeltales
ou des Tojolabales avec des Tzotziles, ainsi on aboutit à
des communautés plurielles. La langue à plus grande importance
démographique et utilisation économique sera celle qui sera
adoptée.
Les liens familiaux s'ouvrent également: un tzotzil peut se
marrier à une chol et avoir une fonction " publique "
dans la communauté où la langue parlée est le
tzeltal. L'individu parlera ainsi les trois langues (le
tzotzil, le chol et le tzeltal) et très certainement
aussi l'espagnol.
Cette recomposition est abordée par Rosalba Hernández Castillo
dans les termes suivants:
" La forêt vierge s'est transformée en un
lieu de rencontre d'autochtones de différents peuples et endroits
de la République. Au contacte culturel qui se manifeste par les
échanges linguistiques et le renforcement de langues en voie de
disparition [
] s'ajoute l'échange d'expériences
organisatrices. La communauté cesse d'être le principal point
de référence et de nouveaux espaces se créent [
]
Les nouveaux sujets sociaux, plus que rejeter la tradition ils la
réinventent. Il n'existe pas une seule forme de s'imaginer
tzotzil, tzeltal ou tojolabal; différentes
autodéfinitions, quelques fois superposées, coexistent dans
la communauté autochtone [
] Les rapports avec l'État,
la position économique et en général les différentes
expériences historiques, ont déterminé les formes sous
lesquelles la population autochtone a crée son identité ethnique
[
] "
Les réflexions antérieures mettent en évidence les
difficultés que pose la réalisation d'un recensement de la
population autochtone et la fiabilité des données disponibles
car, l'utilisation du critère d'appartenance s'impose.
Les identités actuelles doivent être abordées comme le
résultat du processus de colonisation et non pas comme l'expression
d'une diversité de communautés locales qui forment chacune
un peuple différent; cependant, il est possible d'identifier les
différentes conditions dans lesquelles se trouvent les peuples autochtones
du Mexique.
Les mayas de la péninsule du Yucatán occupent
un territoire continu et parlent la même langue; ils partagent la
même racine culturelle et constituent un même peuple.
Les zapotecos de leur côté occupent différents
territoires et parlent des variantes dialectales inintelligibles entre elles,
présentant en plus des différences culturelles accentuées.
Il s'agit, néanmoins, du même peuple historique dont la
diversité interne a été accentuée par la domination
coloniale.
Il faut bien tenir compte du fait que la plupart des peuples autochtones
sont bien loin d'avoir l'importance démographique des mayas,
des nahuas, des zapotecos ou des mixtecos.
Une vingtaine de peuples comptent moins de 5000 habitants et les trois quarts
d'entre eux n'arrivent même pas à 1000 sujets. Il y a
également des peuples qui risquent de disparaître.
Il est évident que cette diversité de situations est
reflétée dans les caractéristiques culturelles que chaque
peuple a pu maintenir et réélaborer. La distribution territoriale
de la population autochtone montre une plus grande concentration dans les
endroits qui avaient atteint un développement important avant la
conquête, bien que divers facteurs aient altéré la
distribution originale. Les guerres, les maladies et l'imposition de dures
conditions de travail ont eu comme résultat, dans certains cas, la
disparition de peuples entiers au XVIème siècle;
d'autre part, l'appropriation de leurs terres par les colons les a amenés
à des régions de refuge dans des milieux difficiles à
leur survivance.
Avec toutes les réserves du cas, en ce qui concerne le critère
retenu, on a du utiliser les statistiques officielles pour situer la population
autochtone par rapport à la population du Mexique.
L'administration qui s'occupe des recensements au Mexique, INEGI (Institut
Nationale de Statistique, Géographie et Informatique) ne parle pas
d'autochtones ou de peuples autochtones, mais de mexicains de 5 ans et plus
parlant une langue autochtone. Il ne s'agit donc pas de peuples, mais de
groupes linguistiques.
Selon le dernier recensement (1995), la population totale du Mexique de
5 ans et plus était de 80 millions 219 mille 337 habitants, et
la population d'autochtones était de 5 millions 483 mille 555, ce
qui représente à peine les 6,84%.
Il est intéressant de signaler que de 1990 à 1995 la population
de " parlants de langues autochtones " a eu une croissance des
3,8%, tandis que la population totale du Mexique en a eu une de près
des 14%
Actuellement, la population autochtone est distribuée de manière
assez hétérogène sur le territoire national. Les
communautés autochtones sont localisées dans des milieux
écologiques très divers, de la forêt tropicale aux plateaux
semidésertiques du Nord à plus de 2000 mètres d'altitude
sur le niveau de la mer. Il n'y a plus la continuité territoriale
des peuples d'antan; néanmoins, le Centre, le Sud et le Sud-est du
pays abritent les groupes majoritaires. Leur plus grande concentration se
présente dans les régions de leur établissement historique
qui correspond actuellement aux États de Oaxaca, Chiapas, Veracruz,
Yucatán et Puebla. Chaque État compte plus de 500 mille
" parlants de langues autochtones ". Ils regroupent plus des 60%
de la population totale d'autochtones au Mexique. Dans le reste des
32 États qui composent la fédération, le pourcentage
qu'ils représentent par rapport au reste de la population est
inférieur aux 6%. Les États où le pourcentage d'autochtones
est le plus élevé comparé avec la population totale
de l'État, sont ceux de Yucatán, Oaxaca, Chiapas et Quintana
Roo.
Les éléments qui semblent intéressants d'être
relevés sont l'hétérogénéité de
la localisation territoriale des peuples autochtones et le pourcentage qu'ils
représentent par rapport à la population totale. Il est
évident que la problématique autochtone peut difficilement
être abordée de la même manière à Yucatán,
où près des 40% de la population est autochtone, qu'à
Coahuila où le pourcentage correspond à 0,1%.
D'autre part, la population autochtone, selon ces données, correspond
aux 6,84% et il semblerait, en plus, que cette proportion va baisser si on
observe le comportement des taux de croissance. Ceci s'ajoute à la
complexité du traitement institutionnel de la diversité culturelle
et juridique.
1) La rébellion autochtone depuis la conquête
La capacité de rébellion, de résistance et d'organisation
des peuples autochtones a été plus qu'évidente tout
au long des siècles de domination coloniale et ensuite dans la
période républicaine.
La dynamique de la rébellion rurale au Mexique, a été
souvent présente dès les premières années de
la conquête.
Un des changements qui a le plus affecté les peuples autochtones
fut la transformation des royaumes autochtones indépendants en
communautés paysannes autochtones. La conquête a brisé
la structure politique qui unifiait les peuples dans un territoire assez
étendu. L'articulation des échanges économiques, des
solidarités militaires, religieuses et culturelles, a été
cassée. La perte des centres politiques coupa les relations entre
les peuples et, de cette façon, les relations entre les peuples
appartenant à une même ethnie ont été
diluées.
La plupart des anciennes suzerainetés ont été
séparées des unités politiques et réduites en
" républiques d'indiens ". Ces républiques s'organisaient
selon le modèle de la municipalité espagnole, ayant des droits
communautaires fonciers, un gouvernement propre et l'obligation de payer
un tribut.
Les rébellions paysannes-autochtones du XVIIème
et XVIIIème siècles, se caractérisent par
l'explosivité et la courte durée du mouvement. L'objectif des
rébellions n'était pas la transformation de l'ordre existant,
mais la défense des droits acquis. Les communautés
réagissaient face à ce qu'elles considéraient comme
une menace à leur style de vie.
Vers la fin des années 1820 et début des années 1830,
de nombreux états de la République mexicaine ont inclut dans
leurs Constitutions des lois qui mettaient fin à la propriété
foncière communautaire. La richesse des terres communautaires autochtones
fut une des premières choses que les élites criollas
et métisses se disputèrent.
Comme réaction à l'assaut généralisé sur
les terres, les autochtones ont pris les armes.
Dans les territoires fertiles des peuples yaquis et mayos,
au nord du pays, la guerre devint endémique.
L'intensité des luttes et le nombre de personnes qui y participaient
dépassaient, de loin, les rébellions qui se sont produites
durant la colonie. Plusieurs peuples y participaient et souvent elles se
transformaient en révoltes régionales et multiethniques.
En Nouvelle Espagne l'aspect foncier était négligeable, mais
dans la première moitié du XIXème siècle,
ce fut le problème de la terre le moteur qui déchaînait
les offensives autochtones.
La mobilisation pour la défense et la conservation de la terre
communautaire était une action orientée à la conservation
de l'identité ethnique.
Entre 1847 et 1902 les mayas de Yucatán se sont levés
en armes comme beaucoup d'autres peuples, mais ils se sont distingués
par leur homogénéité ethnique. Les rébellions
étaient principalement dirigées par des chefs mayas
et le contenu des revendications était particulier aux peuples de
la région (disparition des obventions religieuses, liberté
pour cultiver la terre à la manière itinérante
maya, ...). La tradition autochtone animait les protestations.
Les rébellions autochtones, ont été identifiées
comme de guerres de castes, c'est-à-dire comme de conflits entre
autochtones, métis et ladinos. Celle-ci fut l'interprétation
privilégiée, l'affaire était réduite à
de conflits de nature raciale sans s'occuper des causes: la discrimination
sociale des autochtones et leur exploitation économique.
La fréquence et l'extension de ce type de résistance rurale
dans la constitution des relations entre la société agraire
mexicaine et le pouvoir, qu'il soit local ou national, sont assez
particulières au Mexique. Le sujet de la rébellion est la
communauté autochtone avec ses croyances, ses valeurs et ses réseaux
de relations internes.
Dans tous les cas, l'action gouvernementale transforme et met en péril
la vie et les équilibres de la communauté autochtone. Les
rébellions sous leurs diverses formes, montrent une base commune:
La résistance d'accepter le fait que la terre soit transformée
en marchandise. La terre pour les communautés autochtones n'est
évidement pas réduite à l'aspect productivité
et compétitivité; c'est la terre qui les lie à la vie,
qui unit le monde visible à l'invisible; c'est la terre des ancêtres
et elle porte la racine culturelle de la communauté. Les rébellions
des peuples se présentent comme des gestes collectifs qui manifestent,
au fond, la volonté de continuer dans leur être.
Tout au long des années vingt et de la première moitié
des années trente, de multiples formes de mobilisation foncière
armée, ont été présentes. Ces actions, selon
A. Gilly, ne cherchaient pas à changer le régime, mais à
négocier entre la nouvelle élite au pouvoir et les gouvernés.
Jan de Vos, cité par Gilly, nous dit qu'on peut observer fondamentalement
trois stratégies appliquées par les peuples autochtones, durant
les siècles de domination: La résistance ouverte, la
résistance voilée et la résistance
négociée.
La résistance ouverte, comprend surtout les mouvements armés
contre de moments d'oppression particulièrement aiguë.
La deuxième forme de résistance, la résistance voilée,
se nourrit de pratiques quotidiennes d'une certaine manière permises
par les autorités civiles et ecclésiastiques pour être
considérées comme inoffensives. Jan de Vos inclut aussi dans
ce groupe, celles qui ont pu passer inaperçues; elles pouvaient être
réalisées en cachette, dans l'intimité du foyer, ou
dans la montagne.
La troisième catégorie, correspond à celle où
les autochtones font des concessions dans le but de sauvegarder ou acquérir
des privilèges, mais prenant le risque de perdre partiellement ou
complètement leur autonomie.
Il ne faut pas aborder les formes de résistance comme une simple
opposition frontale; il s'agit plutôt de manières de concevoir
et de conditionner l'évolution de la société, par le
bas, et de négocier les termes sans être exclus.
Les grands éleveurs des zones en conflit, ont fait appel pendant les
dix dernières années à l'armée mexicaine, pour
étouffer la résistance agraire des autochtones
Le Mexique a vécu un état de guerre pratiquement ininterrompu
depuis le 23 septembre 1965, quand un groupe de jeunes guerrilleros
a voulu prendre d'assaut un quartier militaire dans un petit village de la
chaîne montagneuse de Chihuahua. C. Montemayor considère que
cette date est digne d'être retenue par la succession de luttes
armées que le pays a vécu durant presque trente ans. Il faut
cependant signaler que, pendant la décennie des années cinquante,
l'État de Morelos a été le scénario d'un autre
mouvement guerrillero important, dirigé par Rubén Jaramillo.
Ce fut également un mouvement paysan autochtone aux principes
Zapatistes.
Pendant le gouvernement du Président Adolfo López Mateos
(1958-1964), le mouvement a été contrôlé; le dirigeant
Rubén Jaramillo a été reçu par le Président
pour une cérémonie officielle de réconciliation. Peu
après, il a été assassiné par un groupe de soldats.
L'assassinat de Rubén Jaramillo reste dans la mémoire des
dirigeants de mouvements autochtones.
À partir de 1965, il y eu un grand nombre de mouvements armés;
La guerrilla de Lucio Cabañas est un antécédent
à retenir. Plusieurs centaines de paysans autochtones ont été
mobilisés à partir de 1967 dans la chaîne de montagnes
sud de l'État de Guerrero. Le gouvernement a suivi une campagne militaire
basée sur l'autoritarisme absolu de l'armée et un contrôle
rigoureux des médias. Les actions militaires se sont
développées sans aucun témoin qui ait pu diffuser les
événements. Même avec ces circonstances avantageuses,
les forces armées ont pris sept ans pour étouffer la
guerrilla et six ans de plus de poursuite policière, pour
démanteler les bases paysannes.
La période la plus intense d'offensives autochtones fut entre les
années 1971 et 1977, mais l'activisme n'a pas disparu dans les
années 80, surtout au Chiapas, où la mobilisation a fortifié
les bases de ce qui serait ultérieurement le Mouvement Zapatiste de
Libération Nationale.
Il faut tenir compte du fait que la présence de ce type de mouvements
a exigé un déploiement des forces militaires et des corporations
policières qui a manifesté, d'un côté, la
capacité de lutte des groupes activistes et, de l'autre, la volonté
de " silence officiel " gardé par le gouvernement pendant
des années.
Dans les deux dernières décennies surtout, les peuples autochtones
de façon décidée ont fait entendre leur voix. Il est
difficile d'établir une date précise, mais ils ont fait entendre
leur voix dans des réunions et des congrès de plusieurs peuples,
où ils ont discuté librement les problèmes dont ils
souffraient.
Un événement d'importance a été le premier
Congrès Indigène de Chiapas qui a eu lieu en octobre 1974.
Le gouvernement étatique a premièrement appuyé le
congrès, mais plus tard, avec la radicalisation des demandes, il ne
l'a plus reconnu. Les délégués au congrès ont
dénoncé le dépouillement foncier des grands
propriétaires et éleveurs, le contrôle du crédit,
et des prix de transport par les intermédiaires locaux. Ils ont
exigé l'éducation dans leur propre langue et le respect à
la culture autochtone; ils ont critiqué la politique sanitaire officielle
et considéraient que les indices élevés de maladies
et de mortalité infantile étaient des manifestations du manque
de services médicaux et de cliniques.
Ils ont aussi pris la parole dans un grand nombre de créations
littéraires qui commencent à être diffusées avec
plus d'ampleur.
Les autochtones exigent la reconnaissance officielle des langues autochtones
existantes dans le pays, la présence des représentants autochtones
aux assemblées et dans les organismes qui s'occupent des projets de
" développement " ou exploitation de ressources dans les
régions autochtones, sans oublier la propriété communautaire
de la terre.
La question relative à l'autonomie gouvernementale, la présence
dans les organes de représentation populaire et le respect de leur
droit traditionnel, sont des exigences sur lesquelles ils ont souvent
insisté.
2) L'Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN)
Les guerres populaires ne se déclenchent pas du jour au lendemain
et ne terminent pas d'un jour à l'autre. Il s'agit de longs processus
qui les rendent plus résistantes à une répression
fulminante.
La structure familiale autochtone est assez complexe. Elle est constituée
de réseaux profonds de communication et d'organisations sociales et
économiques à travers les montagnes, les fleuves, la forêt
tropicale, etc. Il est impossible que des groupes ou des individus
étrangers à la région passent inaperçus. Dans
ce sens, un groupe d'hommes armés ne pourrait survivre sans ces
réseaux familiaux des zones autochtones.
En milieu rural, les liens familiaux ont joué un puissant facteur
de cohésion pour la guerrilla, qui se développait dans
un contexte solidaire qui les a mis à l'abri et les a pourvus de nombreux
éléments humains et stratégiques. La guerre de basse
intensité, que le Mexique a vécu de 1965 à 1996, est
le scénario qui explique l'apparition de l'EZLN.
Au Chiapas, en mars 1974, 40 soldats ont incendié toutes les huttes
de la communauté de San Francisco, dans la municipalité
d'Altamirano. La répression n'a pas pris fin avec les gouvernements
successifs, qu'ils aient été fédéraux ou de
Chiapas.
L'action répressive a atteint son apogée en juillet 1980, quand
l'armée a attaqué une population tzeltal; douze autochtones
ont été assassinés et incinérés sur place.
Les habitants se sont enfuis vers d'autres populations ou vers la forêt
tropicale. La communauté a été effacée de la
carte géographique et tout ceci, pour vendre leurs terres.
Selon Amnistie Internationale, entre 1982 et 1987, 814 paysans-autochtones
ont été assassinés au Mexique; la plupart étant
membres d'organisations indépendantes. C'est par le biais de
l'emprisonnement ou par l'assassinat, que les dirigeants les plus actifs
des organisations d'autochtones sont sélectivement
éliminés.
Vers la fin de l'année 1987, la situation au Chiapas pouvait être
résumée de la façon suivante: les grands propriétaires
terriens et éleveurs sont protégés par la loi et le
gouvernement, l'opposition indépendante s'accroît et la
présence autochtone est visible dans l'organisation de cette opposition;
la répression qui ne termine pas est accompagnée d'un discours
modernisateur et paternaliste.
La base de l'économie pour les autochtones de Chiapas était
l'accès à la terre, la culture du maïs et du café.
Les autochtones possédaient 40% de la terre cultivable, mais 96% de
ces terres étaient saisonnières et l'investissement en
équipement agroindustriel était insuffisant.
La hausse des coûts de production par la dévaluation de la monnaie
et la chute du prix international du café ont été
désastreuses pour les petits producteurs. Une situation similaire
se présentait pour les producteurs de maïs.
Les exigences de la Banque Mondiale pour l'élimination du soutien
des prix et la prochaine application du NAFTA (North American Free Trade
Agreement) constituaient une situation insoutenable. La suppression d'aide
et l'obligation de concurrencer les prix internationaux étaient une
sentence de mort, pour des produits lancés sur un marché qui
ne leur donnait la moindre possibilité de succès.
Vers la fin de 1989, l'Alliance paysanne indépendante Emiliano Zapata
s'est constitué au Chiapas et début 1993, les
activités de l'Alliance passaient à la clandestinité.
L'armée nationale connaissait déjà l'existence d'une
guerrilla au Chiapas, mais ceci constituait un " secret
défense ". Le gouvernement fédéral a voulu nier
toute activité de guerrilla pour maintenir l'image de paix
et de prospérité du pays à la veille de l'entrée
en vigueur du NAFTA.
La nouvelle élite au pouvoir liée à l'apogée
des finances et au processus de " mondialisation " de l'économie,
a modifié l'article 27 constitutionnel. La possibilité de nouvelles
répartitions de terres étaient close: la privatisation des
terres communautaires a été légalisée, l'achat
des parcelles en bloc et des forêts par des entreprises privées
a été encouragé.
L'amendement de l'article 27 a été une mesure prise pour
l'homologation juridique entre le Mexique et les États-Unis, comme
préparation de l'entrée en vigueur du NAFTA prévue pour
le premier janvier 1994.
Le premier janvier 1994, au moment où l'élite financière
célébrait l'entrée en vigueur du NAFTA, une rébellion
autochtone armée prenait d'assaut quatre municipalités de
l'État de Chiapas (San Cristóbal Las Casas, Las
Margaritas, Ocosingo et Altamirano).
Le premier janvier 1994, le premier communiqué du gouvernement de
Chiapas était de la teneur suivante:
" Divers groupes de paysans de Chiapas qui comptent près
de 200 individus, majoritairement monolingues ont effectué des actes
de provocation et de violence dans quatre localités de l'État,
San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Altamirano et Las
Margaritas. "
L'Armée Zapatiste de Libération Nationale fait son apparition
avec 1000 effectifs. l'intelligence militaire calcula que la force combattante
arrivait à 2000 effectifs et au moins 10000 avec les bases d'appui
non militaire mais social.
La première réaction de l'armée fédérale
a été une offensive contre les insurgés et les peuples
autochtones en zones rebelles. Le onze janvier, sous la pression de nombreuses
manifestations populaires, qui exigeaient l'arrêt du massacre, le
gouvernement a déclaré le cessez-le-feu de manière
unilatérale.
De telles circonstances ainsi que la vigilance de la presse nationale et
internationale et les nombreuses ONG pour la défense des droits de
l'homme, rendaient impossible une solution militaire, du moins comme celle
qui avait été appliquée au Guerrero vingt ans plus
tôt. Une solution de ce type aurait eu comme résultat des
coûts sociaux et politiques de dimensions superlatives dans la sphère
nationale et internationale.
Si le premier communiqué officiel du gouvernement de Chiapas qualifiait
l'apparition de l'EZLN Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (Armée Zapatiste de Libération Nationale) comme
une révolte autochtone sans importance, le deuxième parlait
de forces paramilitaires et de complicité de l'église catholique.
En effet, des curés catholiques appartenant au courrant de la
théologie de la libération ont été liés
au mouvement.
L'EZLN a été le premier mouvement guerrillero qui a
conquis dès le premier jour un espace permanent dans les médias.
La place que la guerrilla zapatiste de Chiapas a gagné dans la presse
nationale et internationale dès le premier janvier 1994, constitue
une énorme différence avec les guerrillas
antérieures.
Il faut évidemment tenir compte des conditions nationales et
internationales des décennies des années soixante et soixante
dix où il n'y avait aucun développement politique des médias,
et les organismes de défense des droits de l'homme n'avaient
pas la force dont ils jouissent actuellement.
Pour la première fois après trente ans de lutte
guerrillera, l'EZLN est arrivé à avoir un dialogue direct
avec le gouvernement fédéral.
Lors des négociations (juillet 1996), le gouvernement fédéral
avait accepté la nature du mouvement rebelle comme un groupe de citoyens
mexicains, majoritairement autochtones, qui était en désaccord
avec les politiques suivies et le traitement des criminels terroristes qu'on
leur infligeait.
La rébellion s'est très vite légitimée dans la
population mexicaine et dans l'opinion internationale. La rébellion
de l'EZLN a constitué au Mexique un mouvement autochtone
indépendant. Il a provoqué un débat national sans
précédant sur la question autochtone, spécialement sur
les thèmes de la culture et de l'autonomie. Les chefs militaires rebelles
rappelaient sans cesse, et d'ailleurs ils le font toujours, l'histoire et
la culture autochtones par leurs habits, cérémonies, utilisation
de symboles, etc.
Dans la nation qui apparemment avait enterré sa puissante racine
autochtone, les zapatistes introduisent la dimension politique et morale
des peuples autochtones et les causes brutales de la misère. Au sein
du culte à la rentabilité, affleure l'univers de
l'inégalité.
À partir de 1994, commence le véritable débat national
sur le problème autochtone. Pour la première fois, les droits
autochtones se discutent partout; les ONG et les candidats à la
présidence de la République admettent les causes profondes
du soulèvement.
C'est grâce au caractère autochtone de la rébellion et
à la maîtrise en matière de communication du
leader " commandant Marcos ", que les zapatistes ne sont
pas perçus comme des professionnels de la violence, mais comme des
combattants sociaux aux méthodes erronées. Très rapidement
le discours est modifié et " l'ethnique " prend la place
du révolutionnaire.
l'EZLN porte le débat de peuples autochtones dans le terrain de
" l'Identité Nationale ".
Ma. Claire Foblets estime que L'outrepassement par l'anthropologie d'un monisme
législatif lié au droit étatique, en tant qu'explication
de la société globale n'est pas un processus abstrait. Il est
lié à l'hétérogénéité des
espaces sociaux et des ordonnancements juridiques dans la vaste symphonie
sociétaire.
En effet, la leçon essentielle à tirer de l'anthropologie
contemporaine est précisément l'importance que revêt
l'hétérogénéité. Depuis longtemps
déjà, la pensée occidentale s'efforce à briser
l'enclosure d'une appréhension unidimensionnelle et moniste des
sociétés.
Dans le schéma conceptuel imposé aux sciences juridiques un
peu partout en Europe au XVIIIème et
XIXème siècles, l'objectif du Droit étatique
était de faire en sorte que l'universel étatique devienne force
de loi. C'était la perspective moniste.
Nombreux sont les travaux d'anthropologues, sociologues et historiens du
Droit qui dénoncent cette statolâtrie chez les juristes occidentaux,
pour faire place à des questions comme l'étude des
phénomènes juridiques dans les sociétés
contemporaines marquées par des formes diverses d'ordonnancement;
et ces travaux rappellent qu'il existe dans toute société des
fondements sociaux réfractaires à l'unidimensionalité
étatique.
Pierre Maugué, dans son livre " Contre l'État-Nation ",
aborde de front le problème des minorités nationales dans le
monde contemporain et en analyse l'origine et les développements.
Séparatisme, autonomie, fédéralisme: c'est toute la
façon conventionnelle de penser l'État et la nation qui se
trouve remise en question.
Et Pierre Maugué nous rappelle ceci:
" Lorsque la Révolution française s'empare
du mot " nation ", il s'agit avant tout d'opposer le Tiers État,
c'est-à-dire l'immense majorité de la population, à
l'ordre privilégié qu'est la noblesse. Mais cela signifie
également que cette population est, pour la première fois,
conçue comme un tout indifférencié; qu'il n'y a plus
d'Alsaciens, de Basques, de Bretons ou de Provençaux, mais uniquement
des français. C'est le sens qu'aura la fête de la
Fédération, du 14 juillet 1790, qui, malgré son nom,
n'est pas destinée à " fédérer ",
c'est-à-dire à unir dans la diversité, mais à
proclamer l'unité et l'indivisibilité de la nation
française.
De tous côtés, on voit resurgir des mouvements identitaires
religieux, ethniques, régionaux ou minoritaires qui s'opposent à
l'intolérance étatique. Il y a des ordres juridiques qui
ponctuellement affleurent dans des moments de fracture ou de bouleversement;
le phénomène manifeste une certaine désaffection
vis-à-vis de l'idéologie étatique surplombante et lointaine.
On assiste à un foisonnement d'ordres juridiques dont on trouve des
illustrations chez les peuples autochtones du Canada et du Mexique, ou chez
les minorités immigrées en France et aux États Unis.
Au sein des États-nations surgissent, une multiplicité de micro
groupes, de sphères, qui échappent aux diverses prédictions
d'identité habituellement formulées par le Droit
étatique.
L'existence de mécanismes juridiques régulant leur socialité
n'en est pas moins réelle bien qu'elle ne s'inscrive pas dans un ordre
politico-national.
Nous vivons un moment intéressant de l'histoire du Droit, où
la floraison des sphères juridiques traduisent des formes toujours
plus variées de la socialité, et appellent à une
connaissance plurielle, où les techniques conventionnelles du Droit
doivent céder le pas à une phénoménologie complexe
du juridique capable d'intégrer toutes les formes de manifestation
des socialités à l'uvre.
Norbert Rouland considère q'il faut beaucoup de paresse pour continuer
à croire au mythe juridique moniste, les minorités ethniques
appliquant de fait un droit qui leur est propre. De son côté,
Jean Carbonnier remarque que le droit positif multiplie les options possibles
concernant une seule situation juridique.
La diversité des situations juridiques, caractéristique du
Droit et reconnue la plupart du temps, est niée depuis quelques
siècles à travers le mythe unitaire.
Pour Norbert Rouland toutes les sociétés traditionnelles ou
modernes sont plurielles, mais les premières l'affirment alors que
les autres ne le font pas. C'est pourquoi, sous le masque de l'État
de Droit il faut voir dissimulé le droit de l'État, qui s'efforce
de cacher toujours d'avantage les systèmes juridiques non étatiques
qui continuent à fonctionner parallèlement dans la
société.
C'est à la découverte de ces autres systèmes juridiques
que s'oriente la réflexion des théories sur le pluralisme
juridique.
A. L'APPROCHE PLURALISTE DU DROIT
Déjà en 1918, comme le fait remarquer Amsatou Sow Sidibe dans
sa thèse doctorale, le juriste Santi Romano parlait de pluralisme
juridique dans son ouvrage " L'ordre juridique " et depuis, un
grand nombre de juristes, d'anthropologues et de sociologues du droit se
sont intéressés à la question. La présence de
disciplines, telles que le droit, la sociologie et l'anthropologie, diversifie
les approches du phénomène encore qu'il n'y ait pas
d'unanimité par rapport aux définitions du pluralisme
juridique.
L'enseignement traditionnel du Droit consiste à le présenter
comme un attribut d'une société prise dans sa totalité.
Cette représentation repose sur un postulat et deux corollaires: une
société possède un seul système juridique qui
régit le comportement de tous ses membres; les sous-groupes d'une
société ne disposent pas d'autonomie juridique et les
sociétés qui ne disposent pas d'une organisation politique
centralisée n'ont pas de Droit.
À partir des années 30 surtout, ces propositions furent l'objet
de critiques par la remise en cause des observations ethnographiques. Même
dans les sociétés à pouvoir politique centralisé,
le Droit n'émanait pas que du niveau politique supérieur.
Les phénomènes d'hétérogénéité
ouvraient la voie au pluralisme sociologique et juridique.
1) Les apports de l'ethnographie, la sociologie et l'anthropologie.
Maus et Malinowski énoncent l'idée qu'à l'intérieur
d'une société, il peut y avoir plusieurs systèmes juridiques
en interaction. Les études vont se multiplier dans les années
50 et 60 surtout dans les sociétés multiethniques où
les phénomènes de pluralisme sont plus facilement
perceptibles.
Ces auteurs basent leur expérience sur des terrains exotiques, mais
le même phénomène a été signalé
à propos des sociétés modernes par les sociologues Ehrlich
et Gurvitch qui refusent d'assimiler Droit et État.
Dans sa théorie sociologique du pluralisme, Ehrlich explique que la
société est la somme de sous-groupes, l'individu obéit
d'abord à l'ordre juridique interne des associations auxquelles il
appartient. Dans les sociétés modernes, il existe aussi le
droit étatique qui édicte un ordre interne général
qui s'impose aux systèmes juridiques des associations, ce droit ayant
pour fonction de réduire les oppositions entre les droits internes
des associations.
Gurvitch, qui introduit le pluralisme juridique en France, se sert de l'histoire
du droit pour montrer que le principe unitaire n'est pas inscrit dans le
principe du Droit. Il considère qu'il existe trois types de Droit
dont la hiérarchie est variable suivant les sociétés:
a) le droit étatique, caractérisé par la prétention
de monopoliser la vie juridique; b) le droit individuel, qui aborde les
échanges bilatéraux entre groupes ou individus et c) droit
social, qui est utilisé par les individus pour former des entités
collectives. Il distingue entre pluralité des sources du Droit et
pluralisme juridique. En effet, on peut admettre l'existence de plusieurs
sources formelles du droit (loi, décret, jurisprudence) sans pour
autant s'éloigner d'une approche moniste du droit.
Les théories d'Ehrlich et Gurvitch ont le mérite d'apporter
des confirmations à certaines idées de l'anthropologie juridique:
le Droit ne se confond pas avec l'État. Toute société
comprend des sous-groupes et chacun dispose de son propre système
juridique; le Droit étatique ne joue le rôle que d'un chef
d'orchestre qui harmonise les rapports qu'entretiennent entre eux les
différents ordres juridiques.
La sociologie juridique a posé les fondements théoriques du
pluralisme juridique tandis que l'anthropologie le découvrait sur
le terrain.
Le pluralisme du Droit, selon Griffiths est une conséquence du pluralisme
sociologique, et aucune société n'est absolument homogène:
même les sociétés segmentaires connaissent une forme
de division, et les sociétés modernes apparaissent comme hyper
divisées. Le pluralisme juridique consiste dans la multiplicité
de Droits en présence, à l'intérieur d'un même
champ social. La complexité est encore plus grande si l'on considère
que la société globale, elle-même, est formée
de plusieurs champs sociaux obéissant au même processus.
Pour J. Vanderlinden, le pluralisme juridique est l'existence de mécanismes
juridiques différents au sein d'une société
déterminée et s'appliquant à des situations identiques.
Par exemple le cas du contrat commercial, où les règles applicables
aux commerçants dans la vente de marchandises sont différentes
des règles applicables à un citoyen non commerçant.
Le degré de pluralisme sociologique et juridique, propre à
toute société, peut varier. Vanderlinden considère qu'une
société peut être dépluralisée sous l'influence
de plusieurs mécanismes. L'homogénéité parfaite,
nous dit-il, ne peut être jamais atteinte, mais le pluralisme peut
décroître: soit, par atténuation progressive et donc
durable des inégalités entre les différents groupes
sociaux; soit, par l'homogénéisation de facteurs plus
psychologiques que matériels; soit, par l'imposition d'un organe central
qui reflète la volonté politique de l'État d'affirmer
conjointement son unité et celle de la société. En
général, ce type de dépluralisation est inefficace car
elle ne correspond pas à la structuration sociologique de la
société.
L. Pospisil parle de niveaux juridiques. Pour lui, toute société
est constituée d'un ensemble de sous-groupes hiérarchiquement
ordonnés; chaque sousgroupe avec son propre système
juridique, les systèmes juridiques forment une hiérarchie
correspondant à celle des sous-groupes; on peut donc les segmenter
en niveaux juridiques (théorie pyramidale). Il y aurait donc une
différente hiérarchique entre le Droit étatique et le
droit d'une association. Tout individu appartient généralement
à plusieurs sousgroupes étant donc soumis à des
systèmes juridiques divers, souvent contradictoires. La théorie
s'applique aux sociétés modernes et traditionnelles.
Falk Moore, de son côté, substitue le concept de sous-groupe
par celui de champ social semi-autonome. Le champ social semi-autonome est
défini par un caractère de type procédural résidant
dans le fait qu'il peut donner naissance à des normes, et assurer
leur application par la contrainte ou l'incitation.
Dans les sociétés étatiques, le Droit étatique
n'est pas exclusif, mais il exerce une contrainte sur les manifestations
juridiques extra-étatiques. Ceci est présent dans les
sociétés modernes et traditionnelles; dans cette version du
pluralisme, on insiste sur la dimension horizontale du pluralisme. Pour lui,
l'individu n'obéit pas qu'au droit étatique mais également
à des règles émanant d'entités multiples.
Griffiths apporte un nouvel élément pour aborder la question.
Il existe, ditil, deux types de pluralismes juridiques: le pluralisme
juridique autorisé par l'État; et celui qui échappe
à son contrôle.
Le pluralisme étant l'adversaire fondamental de l'ambition unitaire
de l'État, ce dernier peut tenter de le combattre en l'éliminant
totalement ou en reconnaissant officiellement certaines manifestations (exemple:
statuts spécifiques octroyés aux minorités ethniques).
Pour Griffiths, ce " pluralisme " n'est que de façade, car
il est complètement en accord avec une politique unitaire centralisatrice.
En effet, l'État reste le maître du jeu, c'est lui qui fixe
le partage des compétences entre lui-même et les entités
auxquelles il reconnaît une autonomie, selon des critères qui
lui sont propres. En général, ce partage des compétences
est opéré par l'État, de telle sorte que les droits
nonétatiques ne jouent qu'un rôle subordonné ou
résiduel.
J. Griffiths exprime son désaccord avec les théories
précédentes, en accusant les auteurs de confondre diversité
juridique et pluralisme juridique. L'existence de règles
différentes, suivant les groupes sociaux ou les groupements territoriaux,
s'appliquant à des situations identiques, n'est pas du pluralisme
juridique dans la mesure où ces distinctions sont tolérées
ou engendrées par un seul ordre juridique, celui de l'État.
Pour Griffiths, le pluralisme authentique n'est pas celui autorisé
par l'État mais celui qui échappe à son contrôle.
Pour Griffiths, nulle théorie n'est exempté, à
différents degrés, du péché d'étatisme,
lui, il fait une coupure radicale entre le Droit et l'État, le droit
étatique n'est qu'une des éventualités des manifestations
du Droit.
Les théories autour du pluralisme juridique sont très nombreuses;
mais il semble plus intéressant de relever le point commun partagé
par toutes ces théories: du pluralisme juridique. Elles affirment
toutes que, parallèlement au droit étatique, il existe des
droits non-étatiques engendrés par les groupes sociaux constitutifs
de toute société. Elles montrent la complexité du
phénomène juridique humain, tout en s'opposant à
l'idéologie ethnocentriste qui survalorise les droits occidentaux.
À l'heure actuelle, c'est Griffiths qui représente la rupture
la plus extrême entre l'État et son Droit et on reconnaît,
avec lui, qu'il faut en finir avec les prétentions de l'État
à monopoliser le Droit.
2) Les critiques du pluralisme juridique
Les présentations traditionnelles du droit privilégient l'aspect
positiviste du droit, et excluent ou réduisent les phénomènes
pluralistes. Le champ du juridique est rattaché au propre système
de l'État.
J. Carbonnier dénonce ce qu'il appelle, la grande illusion du pluralisme.
Il considère que les théories pluralistes commettent l'erreur
de surqualifier certains phénomènes qui se situent à
la " limite du juridique "; soit ils sont intégrés
au système juridique global et la distinction est donc illusoire,
soit il existe des faits normatifs dissidents non intégrés
au droit étatique; dans ce cas, il ne s'agirait que d'un
" infra-droit ". Dans l'approche de Carbonnier, le véritable
pluralisme est d'ordre judiciaire dans la mesure où le principe
d'unité de jurisprudence ne fonctionne pas toujours. Pour Carbonnier,
le pluralisme juridique ne peut donc exister qu'à l'intérieur
de l'ordre juridique étatique.
M. Chiba, juriste japonais, a proposé une série de concepts
qui, selon N. Rouland, affinent l'analyse du pluralisme. Il s'écarte
du pluralisme juridique pour opposer le droit officiel (state law) au droit
non-officiel (people's law), mais il ne réduit pas le droit officiel
au droit étatique, pouvant ce dernier être composé par
le droit religieux, les droits des minorités ethniques, etc.
Le droit officiel est le droit sanctionné par l'autorité
légitime d'un pays, le droit non-officiel est celui qui n'est pas
sanctionné par l'État mais qui est appliqué par un groupe
social au sein duquel il y a un consensus par rapport à ce droit.
Chiba signale que les rapports, entre droit officiel et non officiel, ne
sont pas forcément conflictuels, et qu'ils peuvent même traduire
une complémentarité. En ce qui concerne l'origine du droit,
il fait une distinction entre droit reçu (en provenance d'un pays
étranger) et droit autochtone (droit issu de la culture originelle
de la population). Dans ce cas, l'interaction ne s'exerce pas forcément
au bénéfice du droit reçu. Finalement, il n'y a pas
une coïncidence obligée entre droit officiel et droit reçu
et entre droit nonofficiel et droit autochtone.
Il semble évident que la diversité des notions et des critiques
du pluralisme juridique est due au fait que la notion même de Droit
n'est pas partagée de manière unanime. Les juristes se sentent
souvent incapables de le définir et reconnaissent qu'ils ne peuvent
donner que des approches au sujet.
La revue française de théorie juridique a consacré deux
numéros (le 10 et le 11) à la définition de
Droit. Quarante spécialistes ont été convoqués
et quarante différentes définitions de Droit ont été
données.
Même si on est plus en accord avec certaines théories qu'avec
d'autres, on considère qu'aucune n'est à rejeter car chaque
théorie s'inscrit sous un angle déterminé qui explique
son développement par rapport à l'approche de l'auteur et à
la notion de droit qu'il retient. De ce fait, les critiques qu'on peut formuler
s'inscrivent, elles aussi, dans la même logique.
La réflexion de N. Rouland nous paraît tout à fait pertinente
quand il signale :
" L'étudiant ne doit jamais oublier qu'une théorie n'exprime
pas la réalité du monde : elle n'est qu'une médiation
entre celui-ci et notre esprit. "
3) Vers une possible notion du pluralisme juridique
Nous allons tenter d'esquisser, a partir de Pierre Legendre et du Recteur
Michel Alliot, une approche du pluralisme juridique.
Pierre Legendre définit le Droit comme l'art dogmatique de nouer le
social, le biologique et l'inconscient pour assurer la reproduction de
l'humanité.
Le Droit comme art: il ne s'agit donc pas d'une science mais d'une
création qui peut revêtir différentes formes; c'est une
production qui a une incidence avec la subjectivité des acteurs.
Comme dogme: il est lié à un corps de croyances qui
donne cohérence à la pratique sociale. Nous rejoignons sur
ce point Michel Alliot, qui dit: " penser le Droit c'est penser le
monde ", en d'autres termes, le Droit est la manifestation d'une certaine
vision du monde restituée par une cosmogonie. Il faut rattacher le
système juridique à sa logique de fonctionnement, on ne peut
le comprendre que si on le situe dans le contexte qui lui a donné
naissance.
Comme point nodal: il nous suggère de prendre plusieurs
éléments et de les mettre en relation, il s'agit d'une association
qui ne fait pas disparaître la spécificité des constituants,
mais qui donne un sens particulier à l'ensemble, il va permettre
d'atteindre une finalité: la reproduction de l'humanité.
Du social: la vie en commun entraîne, par définition,
des multiples rapports entre les hommes et ce sont les modalités qui
adoptent ces rapports, les déterminants de l'évolution de la
société; étant le Droit l'encadrement de normes qui
règlent les modalités de ces rapports, il doit se nourrir des
entrailles mêmes de la société en vue d'assurer justement
l'évolution qui lui est propre.
Du biologique: qui se réfère aux rapports de l'homme
à la vie et à son environnement, aspect, ce dernier, qui prend
de plus en plus d'importance dans les grandes sphères internationales
de discussion.
De l'inconscient: bien que pour Pierre Legendre il s'agisse de
l'inconscient freudien, nous proposons de l'entendre comme la symbolisation
de tout un aspect invisible, soit religieux, spirituel, pas physique mais
qui est présent et même incontournable.
Pour assurer la reproduction de l'humanité: c'est
la finalité qui est recherchée; assurer un devenir. Il ne s'agit
pas d'une reproduction biologique mais de la survivance des sociétés
(dans leurs diversités), qui, ensemble, constituent l'humanité.
Les réflexions apportées par Jorge Alberto González
Galván vont, de manière générale, dans le même
sens. Pour lui, le juridique, le politique et le sacré ne sont que
les manifestations de l'homme, de sa conscience d'être sur terre.
L'humanité distribuée sur toute la planète développe
cette conscience dans des conditions différentes; il considère
qu'il n'existe pas une culture mais plusieurs cultures, et que l'analyse
de la diversité de droits reflète l'existence d'une conception
opératoire du phénomène juridique. Il conçoit
donc le Droit comme l'intuition qu'ont tous les êtres humains d'imaginer
un ordre, et le pluralisme juridique comme l'analyse de la culture juridique
de l'humanité développée de manières
différentes.
L'élément fondamental retenu des systèmes juridiques
en présence dans le pluralisme juridique est la coexistence de
différentes formes de penser le monde.
B. LA DIFFICULTÉ DE SON TRAITEMENT
1) Le " développement transféré "
En plus de la conception étatique qui ne reconnaît pas l'existence
de particularismes, encore moins l'existence de systèmes juridiques
qui concurrencent son système juridique, il y a ce que M. Le Roy appelle
le paradigme développementaliste.
Au XIX siècle, la notion de développement équivaut à
celle de progrès, très lié à l'idéologie
évolutionniste. Sur le plan juridique cela se traduit par le rapprochement
avec les techniques juridiques occidentales et même à leur copie.
Dans les années 60 et 70, les nouveaux États, loin de s'inspirer
des coutumes traditionnelles imitèrent les constitutions occidentales
et recoururent à la codification; c'étaient les symboles du
développement juridique. D'une certaine manière, le droit
traditionnel était associé au " sous
développement ".
Les juristes développementalistes ont initialement partagé
la conception de la contribution du Droit au " développement "
des États. Notamment en Amérique latine, la réponse
à beaucoup de problèmes était sensée être
trouvée dans la modernisation des structures sociales et légales.
Ce paradigme est mis en place dans les années 60 et reste encore valable
de nos jours pour la majorité des juristes. En principe, pour atteindre
le progrès, les sociétés doivent développer leurs
institutions sur le modèle occidental; le Droit est vu comme un
élément qui doit y concourir puissamment et être en avance
sur les mentalités, étant les populations celles qui doivent
s'adapter au droit et non le droit aux valeurs anciennes d'une
société à moderniser.
Les échecs de l'industrialisation et de l'urbanisation, conçues
à l'occidentale dans des milieux culturels et économiques
différents commencent à prouver les impasses auxquelles conduit
le mimétisme. Dans le milieu juridique, cette pratique creuse un
fossé entre le droit institutionnel occidentalisé dans sa logique
d'origine et de fonctionnement, et le droit fonctionnel, souvent, d'inspiration
traditionnelle que continue à pratiquer une partie importante des
populations.
Le succès des mouvements écologistes, la vogue des médecines
douces, la recherche du spirituel, les critiques plus nombreuses du
développement transféré, traduisent la réinsertion
des institutions dans le culturel et l'abandon des seuls critères
économiques pour juger du " bonheur " des nations. Au cours
des années 80, on assiste à une multiplication des
expériences d'authenticité juridique, notamment les
législateurs africains préfèrent d'autres solutions
qui s'inspirent du droit traditionnel que celles calquées sur les
droits occidentaux.
La question à se poser est de savoir, dans quelle mesure on est face
à une mise en cause du principe unitaire de l'État et du paradigme
développementaliste qui animent la structure des institutions
étatiques, ou s'il ne s'agit que d'un repositionnement stratégique
du rapport de domination qui continuera à caractériser la situation
des systèmes juridiques des peuples autochtones, face aux structures
étatiques.
2) Le pluralisme juridique abordé par quelques juristes
mexicains.
Cirila Sánchez Mendoza, sénatrice mexicaine, réfléchit
sur la relation entre le droit " positif " et le droit des peuples
autochtones. Selon elle, l'équilibre de ce rapport est difficile à
atteindre. D'un côté le respect des traditions juridiques des
autochtones est exigé et, de l'autre, le droit positif comme Droit
unique pour la préservation de l'unité nationale est importante.
Les droits coutumiers sont très nombreux, et ne sont pas similaires
entre eux, de plus une compilation de tous ces droits est inexistante.
Elle envisage des solutions du côté du pouvoir judiciaire, par
la création d'agences judiciaires d'affaires autochtones
(procuradurías de asuntos indígenas) où les
fonctionnaires seront bilingues et biculturels pour chercher des conciliations
qui tiennent compte des différents éléments culturels.
Elle considère, cependant, que ceci impliquerait un énorme
investissement financier pour que les fonctionnaires connaissent les deux
langues (l'espagnol et la langue autochtone dont il s'agisse) et les deux
systèmes juridiques.
Il serait plus intéressant, selon la sénatrice, que dans une
attitude de respect envers les coutumes que les communautés veuillent
volontairement conserver, une campagne de diffusion du droit étatique
se face pour faire connaître les droits et obligations que les autochtones,
ainsi que le reste de la population, ont par rapport à ce Droit. Elle
conseille beaucoup de prudence pour légiférer dans cette
matière, car la reconnaissance des droits autochtones impliquerait
une désintégration du Droit. Si en plus de cela on reconnaît
qu'un grand nombre de normes autochtones sont en contradiction avec la
Constitution, et que leurs systèmes juridiques sont indissolublement
liés aux croyances religieuses, on ne pourrait les accepter sans violer
la disposition constitutionnelle de liberté religieuse. Elle aborde
aussi la violation que constituerait la pratique d'ordalies et
l'impossibilité d'appellation des " sentences ".
Ses conclusions insistent sur le fait que les normes des groupes sociaux,
églises, clubs, syndicats, communautés autochtones ou autres,
sont des normes d'observation volontaire pour ceux qui veulent appartenir
aux groupes respectifs, mais que la Constitution ne peut valider aucune de
ces normes, car elle protège par-dessus ces dispositions, les garanties
individuelles de toute personne.
" ... il ne faut pas voir les autochtones comme des peuples,
mais comme des individus, comme n'importe quel mexicain, avec les mêmes
prérogatives, attributions et obligations. "
Il est évident que ses réflexions se situent sous une perspective
unitaire et surplombante du droit étatique. Le droit traditionnel
des peuples autochtones est abordé sous une grille de lecture juridique
centraliste. La coexistence de différents ordres juridiques est
réduite à un conflit de normes où les dispositions de
droit autochtone peuvent être éventuellement une source du droit
positif, moyennant le bénéfice d'inventaire pour éliminer
tout ce qui n'est pas en accord avec " l'ordre public " et " les
principes généraux du Droit " traduis par les lois.
Dans le même sens, mais sous un angle encore plus réducteur,
se situent les considérations du chercheur Luis Molina Piñeiro.
Lors du " Congrès National sur les Relations des Autochtones
comme Partie Intégrante de l'État Mexicain ", qui eu lieu
à Oaxaca en avril 1996, Molina Piñeiro limite la
problématique au fait que les autochtones réalisent des actes
interdits par la législation nationale, mais qui sont en accord avec
leur droit traditionnel. Il s'agirait, donc, d'une absence de
responsabilité juridique qui peut être traitée même
en matière pénale, comme excluante ou atténuante de
responsabilité. Le juge, pour prononcer la sentence, devrait avoir
un catalogue contenant le droit traditionnel et les conduites en accord avec
le droit traditionnel et contraire au droit étatique.
Il considère que l'action des juristes devrait s'orienter vers
l'élaboration de ces catalogues, au lieu de penser à des
amendements constitutionnels. Pour lui, parler de droit des peuples autochtones
est un excès des juristes peu orthodoxes.
Ce sont là les conséquences du positivisme juridique!
L'historien du Droit, José Manuel Villalpando, professeur d'histoire
du droit mexicain, traite la reconnaissance des droit traditionnels des peuples
autochtones et leur acceptation par le droit étatique dans les termes
suivants.
Il s'agirait de la création des statuts personnels applicables aux
membres des peuples autochtones. Ceci présente le problème
de la méconnaissance du nombre précis de peuples existants
au Mexique, d'une part; et la création d'une soixantaine de statuts
juridiques particuliers, d'une autre. Il se demande si par rapport à
la population nationale d'autochtones, ces statuts personnels seraient
justifiés. La population totale d'autochtones atteint environ 6 millions
(population de plus de cinq ans), selon les données officielles.
Même si le nombre parait élevé, il s'agit à peine
des 7% de la population totale du pays. Un autre élément important
est la dimension démographique de certains peuples, par exemple, les
Opatas au Sonora sont douze individus et les Kiliwa en Basse
Californie atteignent quarante; il se demande s'ils auraient, eux aussi,
droit à un statut juridique particulier.
Pour le professeur Villalpando, ce serait tomber dans un particularisme juridique
peu acceptable. Ce sont, dit-il, des groupes minoritaires qui évoluent
vers le métissage dans un processus graduel de disparition.
En effet, les peuples autochtones du Mexique sont peu connus; les conditions
démographiques de chaque peuple sont assez différentes et leur
proportion par rapport au reste de la population est apparemment réduite.
Cependant, le pluralisme juridique est une réalité qui se vit
quotidiennement avec toute la complexité caractéristique du
phénomène, au-delà de reconnaissances officielles et
du cadre normatif de l'État mexicain. Il vaudrait mieux essayer de
comprendre le phénomène et observer comment il se manifeste.
A. STATUT CONSTITUTIONNEL DE PEUPLES AUTOCHTONES
1) La composition pluriculturelle de l'État mexicain (article 4)
Le 13 décembre 1990, le Président de la République
présente à l'Assemblée Nationale une initiative d'amendement
à l'article 4 constitutionnel chapitre I " Des garanties
individuelles ".
Cet amendement allait dans le sens de reconnaître la composition
pluriculturelle de l'État mexicain et de poser les bases
constitutionnelles pour la protection et le développement des
communautés autochtones du Mexique.
Dans l'exposition de motifs, le Président oppose le processus de
modernisation que le pays prétend, et les conditions défavorables
et d'inégalité face à la loi, des communautés
autochtones.
Il parle du sacrifice quotidien des autochtones pour produire, conserver,
défendre et enrichir leur patrimoine naturel, historique et
culturel.
95% des peuples autochtones se trouvent dans une marginalité totale.
Du point de vue légal, le Président reconnaît que la
loi ne s'applique pas toujours de manière juste aux autochtones, beaucoup
sont jugés sans traducteurs ou sans une défense
adéquate.
Le cadre constitutionnel établit une base juridique pour protéger
les différences qui enrichissent le pays sans pour autant donner naissance
à des privilèges ou créer une catégorie
différente de mexicains.
Article 4: " La Nation mexicaine a une composition
pluriculturelle basée, de façon originaire, sur les peuples
autochtones. La loi protégera et promouvra le développement
de leurs langues, cultures, us, coutumes, ressources et formes spécifiques
d'organisation sociale et garantira aux membres l'accès efficace à
la juridiction de l'État. Dans les jugements et procès agraires,
leurs pratiques et coutumes juridiques seront prises en compte selon les
prescriptions de la loi ".
La plupart des partis politiques représentés à
l'Assemblée Nationale se sont déclarés favorables à
l'amendement de l'article 4 dans les termes de l'initiative présidentielle.
Selon les députés, l'amendement affirmait une réalité
que personne ne pouvait contredire: la réalité
sociologique-historique du Mexique. Ils admettaient qu'une telle mesure ne
résolvait pas le problème, mais ouvrait le processus pour
s'attaquer à la " marginalité, le retard, l'ignorance
et l'injustice " dans laquelle vivent les peuples autochtones.
Dans le cadre de la ratification de la convention 169 de l'OIT, les
députés abordent cette action législative comme le premier
pas vers l'exécution des engagements pris lors de la signature du
Traité.
À partir de la reconnaissance constitutionnelle du pluralisme culturel,
les bases étaient établies pour la construction d'un État
de Droit pluriel.
Cependant cette nouveauté constitutionnelle n'a pas déclenché
le processus si attendu; ce fut une sorte de feu d'artifice qui brilla de
manière éphémère. Quatre ans après
l'amendement constitutionnel, le cadre juridique reste pratiquement intact.
La rébellion de l'EZLN au Chiapas et les conséquences qui en
découlent ont mené la discussion plus loin que l'amendement
constitutionnel de 1991.
Sergio García Ramírez, juriste et professeur à l'UNAM
(Université Nationale Autonome du Mexique), considère
intéressante l'observation de la projection de cette déclaration
de composition pluriculturelle de la Nation mexicaine. S'il s'agissait d'une
simple " trouvaille " anthropologique, il n'était pas
nécessaire de le faire figurer dans la Constitution, dit-il, dans
le cas contraire, il fallait l'envisager comme une reconnaissance politique
et juridique. À partir de cet amendement, il aurait fallu construire
un ordre juridique différent en matière de peuples
autochtones.
García Ramírez signale que personne ne peut plus penser que
les organes législatifs de l'État sont la seule source formelle
des normes juridiques, que l'autorité des fonctionnaires publiques
est la seule autorité possible, que le fédéralisme et
les municipalités sont les seuls niveaux pratiques de gouvernement.
La réinvention de l'État doit se baser sur la réalité
autochtone.
La formule de l'article 4 est insatisfaisante. L'accès à la
juridiction de l'État n'inclut pas la justice sociale, elle comprend
uniquement la justice individuelle des tribunaux, il ne s'agit donc, en aucun
cas, de la reconnaissance de la juridiction indigène. Le problème
de frontières entre systèmes juridiques (étatique et
autochtones) n'est même pas posé.
2) Le territoire autochtone (article 27)
Pour les peuples autochtones, la terre n'est pas un simple objet de possession
ou de production. Elle constitue la base de l'existence dans l'aspect physique
et spirituel. L'espace territorial est le fondement de la relation avec
l'univers. En fait le concept important est plutôt celui du territoire,
le renforcement de la vie autochtone passe par la restitution et la garantie
des territoires communautaires.
Dans ce sens il faudrait analyser la régulation de la
propriété foncière et se demander si l'ordre juridique
étatique restitue cet aspect symbolique.
Le contenu de l'article 27 a été amendé en 1992, pour
permettre la privatisation des terres communales et supprimer la
possibilité de futures répartitions foncières au
bénéfice des peuples autochtones.
La nouvelle législation favorise la création d'alliances entre
les entreprises et les grands propriétaires, pour avancer dans l'achat
de terres aux voisins les plus dépourvus, causant un approfondissement
des divisions communautaires.
L'article 27, fait aussi partie du chapitre 1er des garanties
individuelles ; il réglemente la propriété de la
terre, des eaux et en général des ressources naturelles, la
fraction VII est consacrée aux terres communautaires des peuples
autochtones.
La personnalité juridique des " noyaux de population
communautaire " est reconnue et la propriété sur la terre
pour l'installation humaine et pour les activités productives,
protégée. La fraction prescrit que la loi protégera
l'intégrité des terres des peuples autochtones.
D'un côté, on a la reconnaissance juridique des peuples autochtones
et la protection de leurs terres, de l'autre, on ouvre la porte à
la privatisation des terres communales.
Cet amendement fait partie d'un projet économique dans le cadre du
NAFTA (North American free trade agreement).
La réforme à l'article 27 a fait que la position des peuples
autochtones soit encore plus radicale, car l'espoir d'une amélioration
de leur statut en tant que peuples n'est pas abordé et que leur situation
économique reste lamentable.
La perspective d'accéder à la possession d'un territoire de
façon légale s'est évaporée dans la mesure où
la répartition agraire a été déclarée
conclue ; le droit d'aspirer à un territoire a disparu. La
privatisation a légalisé le dépouillement des territoires
autochtones auquel se livraient les grands propriétaires terriens
depuis longtemps. Les communautés n'ont eu d'autres possibilités
que d'émigrer.
La fraction X de l'article 27, ainsi que les fractions XI, XII, XIII et XIV
qui ont constitué la Réforme agraire de 1917, résultat
de la Révolution mexicaine et des demandes d'Emiliano Zapata, ont
été dérogés. Avec la " fin " de la
Réforme agraire, les bases ont été posées pour
légaliser les grandes propriétés familiales et corporatives,
que la Révolution mexicaine s'était proposée de combattre
80 ans plus tôt.
Article 27 fraction X " Les noyaux de population sans terres
communales ou qui ne peuvent pas avoir la restitution des mêmes terres
par manque de titres de propriété, par impossibilité
d'identification, ou parce qu'elles ont été légalement
vendues, seront dotés de terres et eaux suffisantes pour construire
le territoire communautaire selon les besoins de la population [...] Pour
ce faire, le gouvernement fédérale pour son compte, procédera
à l'expropriation du terrain qui satisfasse ces fins [
]La surface
ou l'unité individuelle de dotation ne devra être inférieure
à dix hectares de terrain d'irrigation (d'arrosage) [...] "
L'amendement à l'article 27 est vu comme une des causes du
soulèvement armé de 1994, parce que le gouvernement étouffait
ainsi l'espoir de générations d'autochtones qui attendaient
patiemment l'attribution de terres.
2) Les lacunes
a) Le silence en matière d'autonomie et de systèmes juridiques
autochtones
Le grand absent est le droit à la libre détermination qui,
pour certains auteurs, est abordé comme le droit d'un peuple à
proclamer son existence et être connu comme tel; le droit à
définir ses propres limites territoriales, le pouvoir de se procurer
un statut à l'intérieur du cadre étatique et la
faculté de gérer ses propres affaires, se gouverner et
s'administrer librement.
L'autonomie est vue comme la forme concrète de l'exercice de la libre
détermination interne des peuples. Elle manifeste une faculté
de décider sur l'avenir, mais aussi sur les questions plus
immédiates et quotidiennes de la communauté. L'adoption de
régimes autonomes implique une décentralisation politique et
administrative de l'État. Il n'est pourtant pas possible de parler
d'un modèle d'autonomie et d'un degré de décentralisation
politico-juridique qui soit applicable à tous les peuples autochtones
et à tous les États de la Fédération.
La reconnaissance de l'autonomie doit être vue comme la profonde
réforme de l'État qui est nécessaire pour la construction
d'un nouveau fédéralisme qui établisse un " pacte
social " complètement différent entre l'État et
les peuples autochtones.
L'amendement à l'article 115 constitutionnel doit contenir des mesures
qui tendent à fortifier la communauté autochtone.
Au niveau de la communauté, l'existence d'une véritable autonomie
impliquerait l'exercice des facultés suivantes:
Le contrôle et la gestion des terres communales et des ressources
naturelles; la planification et exécution de programmes de
développement communautaire; la perception de leur propre impôt
et la réception de ressources économiques de la municipalité,
de l'État et de la Fédération pour les administrer selon
le propre critère de la communauté.
L'élection des autorités communautaires selon leurs propres
mécanismes, sans l'intervention de partis politiques; la prise de
décisions qui concernent la vie publique de la communauté;
la participation à l'élection d'autorités municipales
et la possibilité d'être électeur et éligible.
L'accord, le maintien et la modification des normes sociales et juridiques
qui règlent la vie communautaire; le plein exercice des facultés
juridictionnelles pour faire juger les infractions par les autorités
traditionnelles.
La libre décision de permettre ou pas l'entrée des églises
dans la communauté et la libre croyance et pratique de rites religieux
sans l'ingérence d'aucune organisation religieuse.
La libre décision des programmes éducatifs pour les professeurs
qui vont intervenir dans la communauté.
Le mouvement autochtone insiste sur le fait que l'autonomie ne veut pas dire
séparation; ils se sentent mexicains, mais pas au point de sacrifier
leur " être indigène ".
Le problème des droits traditionnels des peuples autochtones ne peut
être abordé qu'à l'intérieur de
l'autodétermination interne des peuples. Les communautés
autochtones se régissent par leur propre Droit. Le Droit est accepté
par la communauté, le droit autochtone existe et il faut le respecter,
les autochtones doivent pouvoir se régir par leur propres normes.
Quelques difficultés se posent comme celle du cadre juridictionnel
des droits autochtones; c'est tout à fait un domaine de l'anthropologie
juridique, car il faut observer comment la pratique du droit autochtone se
présente dans les différents peuples.
b) La convention 169 de l'OIT
En 1990, le gouvernement mexicain a souscrit la convention 169 de l'Organisation
Internationale du Travail. Cette convention substituait la convention 107
adoptée en 1957 qui partait du principe de l'intégration des
peuples autochtones dans les pays indépendants. La convention 169
a été ratifiée par le gouvernement de la Norvège,
du Mexique, de la Colombie, de la Bolivie, du Costa Rica, du Paraguay et
du Pérou. Elle est entrée en vigueur le 6 septembre 1991. Les
États membres devaient adapter leur législation et entreprendre
des actions gouvernementales en accord avec les dispositions de la convention,
informer périodiquement sur son application et répondre aux
observations et suggestions de la Commission d'Experts pour l'Application
des Conventions et Recommandations de l'OIT. On peut à ce niveau observer
une contradiction dans la position gouvernementale.
En effet, il faut signaler que l'article 133 de la Constitution mexicaine
précise que tous les traités internationaux souscrits par les
présidents de la République et ratifiés par le Sénat,
sont la " loi suprême de toute l'Union " au même titre
que la Constitution.
La convention part du fait que les peuples autochtones ne jouissent pas des
" droits de l'homme " au même degré que le reste de
la population dite nationale. Elle propose le respect de ces peuples dans
leur culture, religion, organisation sociale et économique, dans leur
propre identité pour qu'aucun État ne s'arroge de nier
l'identité sous laquelle ils s'affirment.
Le 17 mars 1997, le Mexique a présenté à Genève
un rapport sur la nouvelle relation existante entre l'État mexicain
et les peuples autochtones. Le Comité des Nations Unies pour
l'élimination de la discrimination raciale, a considéré
le rapport insuffisant. le Mexique a été réprimandé
par le fait d'avoir ignoré la convention 169 de l'OIT, de ne pas avoir
légiféré en matière autochtone et d'avoir mis
en péril le droit à la propriété communautaire
foncière, ainsi que sur le manque d'information régulière
au Comité.
Le manque de cohérence du discours étatique peut être
apprécié dans le statut juridique des peuples autochtones.
D'un côté, il y a la reconnaissance de la composition
pluriculturelle du Mexique, et de l'autre, un attentat contre le territoire
des peuples autochtones. D'un côté, la ratification de la convention
169 de l'OIT, et de l'autre, une ignorance totale des responsabilités
acquises.
B. LE NOUVEAU CONTRAT SOCIAL
1) Accords de San Andrés Larráinzar
Dans le cadre du dialogue entre l'armée zapatiste de libération
nationale et le gouvernement fédéral, en février 1996,
á San Andrés Larráinzar (Chiapas), les parties
émettent entre autres, un document qui contient le contexte du nouveau
rapport entre l'État et les peuples autochtones; les engagements pris
par le Gouvernement Fédéral vis-à-vis des peuples
autochtones; les principes qui doivent fonder l'action du gouvernement dans
ces nouveaux rapports et les grandes lignes que l'ordre juridique devra
suivre.
La reproduction des grandes idées du document semble intéressante
pour situer le niveau du discours.
a) Contexte du nouveau rapport entre l'État et les peuples
autochtones
L'histoire confirme que l'idéal de l'ordre juridique a été
l'homogénéisation et l'assimilation culturelles; et pour
dépasser cette réalité, il faut entreprendre des nouvelles
actions de la part du gouvernement et de la société avec
l'inclusion des peuples autochtones. Le développement d'une idée
de pluralisme et de tolérance qui acceptent les différentes
visions du monde, les formes de vie et les conceptions du développement
sont nécessaires. Les peuples autochtones doivent être les acteurs
fondamentaux des décisions qui affectent leur vie. Il faut entreprendre
un nouvel effort pour une unité nationale où il n'y ait pas
de mexicains aux potentialités restreintes, pour que le Mexique
s'enrichisse en incorporant l'histoire millénaire et spirituelle des
peuples autochtones.
Pour le Gouvernement Fédéral, le devoir historique et l'exigence
sociale actuelle est l'établissement de nouveaux rapports entre les
peuples autochtones et l'État, ses institutions et les niveaux de
gouvernement. Ces nouveaux rapports doivent dépasser la thèse
de l'assimilationisme culturel pour céder le pas aux peuples autochtones
comme de nouveaux sujets de droit.
b) Engagements pris par le gouvernement fédéral vis-à-vis
des peuples autochtones.
Reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones, comme une garantie constitutionnelle du droit à la libre détermination des peuples autochtones, celle-ci doit s'exercer sous une limitation constitutionnelle qui assure l'unité nationale. Le cadre constitutionnel devra permettre d'atteindre l'efficacité des droits sociaux, économiques, culturels et politiques dans le respect de leur identité.
Promotion de la participation et représentation politiques; les changements juridiques et législatifs doivent permettre l'extension de la participation et la représentation politique locale et nationale des peuples autochtones. L'accès aux droits politiques, économiques, sociaux et culturels à l'intérieur de la nation doit impliquer une réforme radicale en matière de pratiques institutionnelles.
Garantie de l'accès à la justice. L'accès à la juridiction de l'État mexicain sur la base du respect des spécificités culturelles et des systèmes normatifs internes. Le droit positif doit reconnaître les autorités, normes et procédures internes de résolution des conflits pour que les peuples autochtones appliquent la justice sur la base de leurs systèmes juridiques et que par des procédures simples, les décisions soient ratifiées par les autorités judiciaires de l'État.
Les politiques nationales et locales doivent respecter et encourager l'établissement d'espaces pour la production, réinvention et diffusion des traditions des peuples autochtones; ceci constitue l'enrichissement national et un pas en avant pour éliminer les incompréhensions et discriminations envers les autochtones.
L'État doit assurer une éducation qui profite des savoirs traditionnels et des formes d'organisations. Des programmes d'éducation intégrale dans les communautés faciliteront l'accès à la science et à la technologie. L'État devra cependant respecter le travail éducatif des peuples autochtones à l'intérieur de leur espace culturel.
L'État doit assurer aux peuples autochtones les conditions nécessaires pour s'occuper de leur alimentation, santé et services de manière satisfaisante. La politique sociale devra prioritairement inciter l'amélioration des niveaux de santé et d'alimentation de la population infantile des peuples autochtones et encourager l'activité et la formation des femmes autochtones.
En ce qui concerne la production et l'emploi, la base économique des peuples autochtones sera développée avec des stratégies spécifiques qui profitent des potentialités humaines par la voie des activités industrielles et agro-industrielles qui satisfassent leurs besoins et produisent des excédents pour les marchés. Les programmes de développement rural des communautés seront mis en place, de la conception jusqu'à l'exécution, en tenant compte des propositions des représentants des peuples autochtones.
L'État garantira la protection
des autochtones migrants que ce soit sur le territoire national ou au-delà
des frontières nationales, avec des actions inter-institutionnelles
de promotion du travail, d'éducation et de santé.
c) Les fondements du nouveau rapport État-Peuples
autochtones
Le gouvernement fédéral assume l'engagement de fonder l'action
étatique vis-à-vis des peuples autochtones sur les principes
suivants:
Le pluralisme - le rapport entre les peuples et " cultures "
qui forment la société mexicaine, sera fondé sur le
respect des différences et le principe de leur égalité
fondamentale. Toute forme de discrimination sera combattue et les
inégalités économiques et sociales corrigées.
Avancer vers la construction d'un ordre juridique alimenté par le
pluralisme qui reflète le dialogue interculturel avec des normes communes
pour tous les mexicains, et le respect aux systèmes normatifs des
peuples autochtones, s'impose. Le développement de la nation aura
comme racine le pluralisme, entendu comme coexistence pacifique, productive
équitable et respectueuse de la diversité.
L'environnement - Il est indispensable d'assurer la conservation de
l'environnement et les traditions dans les territoires que les peuples
autochtones occupent. La législation établira le droit des
peuples et communautés à recevoir un dédommagement quand
l'exploitation des ressources naturelles par le gouvernement, produise des
dégâts dans leurs habitats et mette en danger la reproduction
culturelle. En accord avec les peuples autochtones, le gouvernement
rétablira, dans la mesure du possible, les territoires dans les termes
de l'article 13.2 de la convention 169 de l'OIT.
L'intégralité - Un effort d'action intégrale
des institutions et des différents niveaux de gouvernement sera fait,
en évitant les pratiques qui fractionnent les politiques publiques
qui ont une ingérence dans les peuples autochtones. La gestion des
ressources publiques, destinés au " développement "
des peuples autochtones, sera faite avec leur plus grande participation dans
les décisions et le contrôle des dépenses publiques.
La participation - L'action institutionnelle devra favoriser la
participation des peuples autochtones, pour renforcer leur capacité
d'être des acteurs décisifs de leur
" développement ". La responsabilité sera partagée
entre le gouvernement et les peuples autochtones pour la conception, la
planification, l'exécution et l'évaluation des programmes.
La libre détermination - En ce qui concerne l'identité,
les traditions et les formes d'organisation sociale, la libre détermination
des peuples sera respectée par le gouvernement, sans que la
souveraineté nationale soit violée, et dans la limite du cadre
normatif. Tant que l'intérêt public ne sera pas touché,
ni les différents niveaux de gouvernement, ni les institutions
interviendront de façon unilatérale dans les affaires et
décisions des peuples autochtones.
d) Un nouvel ordre juridique
Les parties ont également signalé les grandes directions que
devaient suivre un ordre juridique de l'inclusion. Les droits légitimes
des peuples autochtones qui devront trouver leur place dans la Constitution,
seront les droits politiques, pour réaffirmer la représentation
et la participation aux organes législatifs et de gouvernement.
Les droits juridictionnels, pour que leur forme de désignation
d'autorités et leurs systèmes normatifs soient acceptés
dans la limite du respect de droits de l'homme.
Les droits sociaux, pour garantir leurs formes d'organisation sociale, la
satisfaction de leurs besoins et leurs institutions internes.
Les droits économiques, pour le développement de leur schéma
d'organisation, de travail et de productivité.
Finalement, les droits culturels, pour le développement de leur
créativité, leur diversité culturelle et la conservation
de leur identité.
Pour ce qui est de l'acceptation des communautés autochtones comme
entités de droit public, ceci implique le droit à s'associer
librement en municipalités avec une population majoritairement autochtone,
ainsi que le droit des municipalités pour s'associer et coordonner
leurs actions en tant que peuples autochtones. Les autorités
compétentes feront le transfert de ressources pour qu'ils administrent
les fonds publics.
Les législation des États fédérés devront
établir les caractéristiques de la libre détermination
et de l'autonomie, qui manifestent de la meilleure façon, les situations
et aspirations diverses et légitimes des peuples autochtones.
Le gouvernement fédéral proposera à l'Assemblé
nationale, l'établissement d'un ordre juridique national pour les
peuples autochtones.
La Constitution de la République devra être amendée dans
ses articles 4 et 115. Le premier pour établir les droits légitimes
des peuples autochtones et leur reconnaissance comme entité de droit
public; le deuxième, pour renforcer le pacte fédéral
en garantissant la participation des peuples autochtones. D'autres articles
devront aussi être modifiés pour que le nouveau rapport
État-Peuples autochtones soient manifestes dans la Charte
Constitutionnelle.
Les lois fédérales devront coïncider avec les dispositions
constitutionnelles en matière de peuples autochtones.
Les États fédérés devront légiférer
en ce qui concerne les caractéristiques de la libre détermination
et de l'autonomie, sans adopter un critère uniforme dans les cas de
coexistence de peuples ayant différentes traditions, situations
géographiques et organisations politiques. Pour déterminer
de manière flexible les modalités concrètes de libre
détermination et d'autonomie de chaque peuple, il faut tenir compte
de critères tels que la vigueur des systèmes normatifs internes
et institutions communautaires; le degré des rapports
inter-communautaires, la présence et les rapports entre autochtones
et non-autochtones et la situation géographique, entre autres.
C'est ainsi que le gouvernement fédéral assume la
responsabilité de construire, avec les différents secteurs
de la société, un nouveau contrat sociale qui modifie en profondeur
les rapports sociaux, politiques, économiques et culturels avec les
peuples autochtones.
Le document relève, certes, des points fondamentaux mais, d'une certaine
manière, il laisse sentir la perpétuelle tutelle de l'État,
cette fois, apparemment consentie par les représentants des peuples
autochtones, lors de la négociation. Il ne faut cependant pas oublier
de situer le document dans un contexte où le but principal est celui
de négocier les différentes positions pour arriver à
une solution politique qui mette fin au soulèvement armé de
Chiapas. La réforme structurelle de l'État et la place due
aux peuples autochtones, oui, mais la paix avant tout, " la fin justifie
les moyens ". Cette vision devient encore plus claire lorsqu'on révise
de près l'initiative présidentielle en matière de peuples
autochtones, présentée en 1998 à l'Assemblé
nationale.
2) Initiative présidentielle de réformes
constitutionnelles
En 1998, le Président mexicain présente à l'Assemblée
Nationale une initiative d'amendements constitutionnels en matière
de droits et culture autochtones. Les peuples autochtones, dit le Président
dans son exposition de motifs, ont participé de manière
décisive dans les grands mouvements historiques qui ont défini
les principes de la Charte Constitutionnelle. Ceux qui prétendent
que l'ordre constitutionnel est étranger et qu'il est imposé
aux peuples autochtones, ne connaissent pas la participation et le patriotisme
de ces mexicains. Il est cependant vrai, continue le Président, que
tout au long des processus historiques, des conditions d'exclusion, de
marginalité et même de discrimination contre les peuples et
les communautés autochtones ont surgi et se sont perpétués.
De telles conditions ont provoqué une pauvreté inacceptable
et douloureuse, une difficulté pour accéder à la juridiction
de l'État et aux institutions publiques, une exclusion politique et
une soumission à des formes de domination injustes.
Une des mesures nécessaires pour surmonter les conditions
d'inégalité des peuples autochtones est la réforme
constitutionnelle pour établir de manière explicite les droits
des autochtones.
Le Président ne reconnaît pas l'évidente et grave exclusion
constitutionnelle dont les peuples autochtones ont été victimes
jusqu'à présent. Par son discours, on croirait que la seule
différence entre les autochtones et le reste de la population est
le retard social qu'ils ont pris et la solution serait qu'ils rattrapent
ce retard.
L'initiative qui se présente, affirme le Président, est
complètement en accord avec les principes recteurs de notre ordre
juridique; elle garantit sans ambiguïté la souveraineté
et l'unité nationale et, de plus, elle part du principe juridique
fondamental de l'égalité de tous les mexicains devant la loi.
L'autonomie proposée est congruente avec les normes et institutions
de l'État.
Cette argumentation démontre la persistance de la logique institutionnelle
sous laquelle l'État mexicain accède à la vie
indépendante en 1821. L'unité nationale et l'égalité
de tous les individus devant la loi sont toujours des principes fondamentaux
selon la vision gouvernementale.
Dans l'initiative, les conditions pour reconnaître les traditions et
" coutumes " autochtones sont établies, les normes et actions
sont renforcées pour garantir un accès effectif à la
juridiction de l'État.
On peut apprécier l'aspect surplombant de l'État; les conditions
qu'il impose doivent être satisfaites pour que les traditions autochtones
soient reconnues. En ce qui concerne l'autonomie des peuples autochtones,
elle pourra être exercée dans les domaines
énumérés par l'initiative.
L'article 4 de l'initiative aborde la composition pluriculturelle de la nation
mexicaine comme le fait l'actuel texte, et définit les peuples
autochtones comme les descendants des populations qui habitaient dans la
région avant la colonisation et avant l'établissement des
frontières actuelles du pays et qui conservent, totalement ou
partiellement, ses propres institutions sociales, économiques, culturelles
et politiques.
Le droit à la libre détermination est consigné et les
points sur lesquels cette autonomie peut être exercée sont les
suivants:
En ce qui concerne le " développement " égalitaire
et l'éducation bilingue et interculturelle, la Fédération,
les États et les municipalités devront les promouvoir dans
le cadre de leurs respectives compétences et avec la participation
des communautés autochtones.
Pour garantir l'accès des autochtones à la juridiction de
l'État, les pratiques et particularités culturelles des autochtones
seront prises en compte dans les procès, tout en respectant les principes
constitutionnels. Les autochtones auront le droit d'être assistés
par des traducteurs et défenseurs qui connaissent leur langue et leur
culture.
L'article 18, qui traite de certaines garanties individuelles en matière
pénale, est modifié par l'addition d'un alinéa qui dispose
que les autochtones devront purger leurs peines de préférence
dans les établissements proches de leur domicile, de façon
à favoriser la réintégration sociale.
L'article 26 aborde le système de planification du développement
national, un paragraphe est ajouté pour que la loi établisse
les mécanismes nécessaires pour que les programmes de
développement tiennent compte des communautés et peuples
autochtones dans leurs besoins et particularités culturelles.
L'article 53, qui forme partie du chapitre correspondant au pouvoir
législatif, traite de la division territoriale en districts
électoraux pour l'élection des 500 députés à
la chambre. L'élément nouveau consiste en la prise en compte
de la localisation des communautés autochtones pour la délimitation
territoriale des districts électoraux a fin " d'assurer "
leur participation et représentation politique dans le domaine
national.
L'article 73 énumère les facultés de l'Assemblée
nationale, la fraction XXVIII, qui était dérogée, est
réhabilitée pour donner la faculté à
l'Assemblée de légiférer en matière de
responsabilité du gouvernement fédéral par rapport aux
communautés autochtones, et la façon dont il doit articuler
les actions avec les gouvernements des États fédérés
et des municipalités pour l'accomplissement des dispositions des articles
4 et 115 de la Constitution.
L'article 115, qui établit l'organisation des municipalités,
est réformé par l'augmentation de trois fractions. Dans les
programmes de développement des municipalités, les conseils
municipaux permettront la participation des " noyaux de population "
situés dans la circonscription municipale.
La fraction IX établit le droit des communautés autochtones
à s'associer librement pour coordonner leurs actions en vue de la
promotion de leur développement économique et social; dans
chaque municipalité à population majoritairement autochtone,
les autorités transféreront de manière ordonnée
les ressources assignées aux municipalités pour l'administration
directe de ces ressources par les peuples autochtones et, la législation
locale, établira les bases pour assurer la participation des
communautés autochtones pour l'intégration des conseils municipaux,
organismes auxiliaires, etc.
Finalement, les assemblées législatives locales, devront tenir
compte de la distribution géographique des communautés autochtones
et de leur opinion pour la création de nouvelles
municipalités.
La réforme à l'article 116 correspond à celle de l'article
53, mais pour l'élection de députés locaux.
Il faut signaler que l'initiative a été formulée de
manière unilatérale par le gouvernement; d'ailleurs, elle n'a
pas été votée car, selon des fractions parlementaires,
elle ne correspondait pas aux accords établis entre l'EZLN et le
gouvernement lors des négociations.
La modification de ces 6 articles de la Constitution, prétend être
le changement structurel de l'État mexicain pour faire place à
la diversité culturelle dans le projet de Nation.
Paraphrasant Ghislain Otis, on dirait que plus que les fondements
constitutionnels d'une nation plurielle, on est face à une
résignation passive, à une juxtaposition minimale des
existences.
La reconnaissance constitutionnelle de la pluriculturalité et de
l'autonomie avec toutes ses limitations, ne contiennent que très peu
de conséquences pratiques qui puissent diverger de la logique et des
pratiques de l'État mexicain.
Á la faveur du courant identitaire, on est amené à
interroger la tradition universaliste occidentale à la base de la
modernité juridique, et envisager la possibilité de faire cohabiter
dans l'ordre juridique l'altérité culturelle, l'égalité
et la liberté. C'est à partir d'un principe de tolérance
que Ghislain Otis propose de délimiter l'espace au sein duquel l'ordre
juridique pourra consacrer des droits autochtones à vocation identitaire,
sans renier l'héritage de la modernité fondée sur les
droits et libertés individuels.
Comme principe de définition des rapports juridiques entre les autochtones
et l'État mexicain, il faut leur accorder le même degré
de reconnaissance que celui dont jouit la majorité. Le droit au même
respect passe par le rejet de toute conception centralisatrice ou monopoliste
de l'identité, par l'abandon du mythe national unitaire et par
l'adhésion à l'idée d'une pluralité
d'identités, toutes constitutionnellement légitimes.
C. LES LOIS D'ÉTATS FÉDÉRÉS RELATIVES AUX
DROITS ET CULTURE AUTOCHTONES
Il n'y a que deux États de la fédération mexicaine,
Oaxaca et Quintana Roo, qui ont légiféré en matière
de droits et " culture " autochtones, deux des quatre États
à plus forte proportion de population autochtone. Il s'agit de deux
réalités différentes, mis á part les
différences économiques, géographiques et autres, Oaxaca
compte plus de 16 différents peuples autochtones, tandis qu' à
Quintana Roo tous les autochtones sont des mayas. Il s'agit aussi,
de deux façons différentes de traiter le pluralisme
juridique.
1) Vers une articulation du Droit traditionnel autochtone et du Droit
étatique: " Loi de Droits des peuples et communautés
autochtones de l'État de Oaxaca ".
En juin 1998, la loi des Droits des peuples et communautés autochtones
de Oaxaca est promulguée. L'État de Oaxaca est l'État
de la République qui a le plus d'autochtones. De la population totale
autochtone du pays, presque les 20% se trouvent à Oaxaca, et ils
représentent un peu plus de 36% de la population totale de l'entité.
Un des arguments utilisés lors de l'exposition de motifs, était
celui du besoin de stabiliser et consolider le respect des droits des peuples
autochtones dans un instrument légal qui, en même temps,
contribuerait à la création d'espaces politiques et institutionnels
qui favorisent le plein exercice de leur autonomie.
Le gouverneur de Oaxaca a signalé également, que la population
autochtone et leurs formes d'organisation avaient été
prédominantes dans l'histoire de la région de l'actuel État
de Oaxaca et que d'ailleurs, ils le sont toujours; ni l'imposition coloniale,
ni la constitution de l'État National ont pu les dissoudre. Au début
de l'année 1996, une consultation nationale sur les droits et la
participation autochtone a été réalisée à
Oaxaca, organisée par l'Assemblée nationale et le Gouvernement
Fédéral; les conclusions de cette consultation et d'un colloque
postérieur sur les droits autochtones ont été le fondement
direct pour la rédaction de la Loi, qui a repris les exigences principales
formulées par les peuples autochtones de Oaxaca.
La Loi est composée de VIII chapitres:
Chapitre I Dispositions Générales
Chapitre II Des peuples et communautés autochtones
Chapitre III De l'autonomie
Chapitre IV De la culture et l'éducation
Chapitre V Des systèmes normatifs internes
Chapitre VI Des femmes autochtones
Chapitre VII Des ressources naturelles
Chapitre VIII Du développement
Pour les effets de ce travail, le chapitre qui nous intéresse est
le cinquième, c'est-à-dire, celui des systèmes normatifs
internes. Il semble pertinent de reprendre dans certains points, l'exposition
de motifs en ce qui concerne la partie traitant ce chapitre, car elle
révèle le discours adopté sur la question.
Les systèmes normatifs internes des peuples et communautés
autochtones sont abordés comme des régimes juridiques
cohérents et complets avec des caractéristiques différentes
de celles du Droit positif.
Les systèmes normatifs juridiques mentionnés, s'appliquent
quotidiennement dans la plupart des communautés autochtones de Oaxaca;
de forme quotidienne également, ils sont soumis aux conséquences
du manque d'articulation avec le régime de Droit étatique qui
est le plus étendu.
Reconnaissant ces systèmes normatifs internes, dans le cadre de la
réalité de Oaxaca, la loi établit les conditions pour
qu'ils soient respectés en les articulant au Droit positif. Dans
l'harmonisation des dispositions d'un régime juridiquement pluraliste,
la loi établit les limites du système normatif. La vigueur
et la validité des systèmes juridiques des peuples autochtones
a comme limite, les droits de l'homme et la normativité en vigueur
en ce qui concerne l'application de sanctions. La loi ne consent pas les
lynchages, châtiments physiques ou d'autres comportements qui étaient
souvent pratiquées dans certaines régions de Oaxaca, et que
les propres peuples et communautés essayent d'éliminer, car
ils les considèrent comme des excès.
L'expérience acquise avec l'amendement des lois électorales
pour le plein exercice de l'autonomie autochtone dans la désignation
d'autorités, a démenti le " recul démocratique "
prévu par certains. La méthode traditionnelle pour
l'établissement de l'autorité n'est qu'une application de
l'authentique démocratie.
Cette proposition avance vers la construction d'un régime juridiquement
pluraliste, qui crée les conditions pour que la coexistence harmonieuse
soit le fondement de l'unité.
Les articles 28 à 44 forment le chapitre des systèmes normatifs
internes des peuples autochtones; parmi les articles les plus significatifs
du chapitre, on peut relever:
L'article 28 qui reconnaît l'existence et l'application quotidienne
des systèmes juridiques traditionnels dans les communautés
autochtones.
Article 28.- " L'État de Oaxaca reconnaît
l'existence des systèmes normatifs internes des peuples et
communautés autochtones, avec des caractéristiques propres
et singulières à chaque peuple, communauté et
municipalité, fondées sur les traditions ancestrales et qui
ont été transmises par des générations, en
s'enrichissant et s'adaptant avec le temps à diverses circonstances.
Dans ce sens, les dits systèmes se considèrent actuellement
en vigueur dans l'État de Oaxaca. "
Le 29 qui établit la validité des normes dans le domaine des
relations familiales, de la vie civile, de l'organisation de la vie communautaire
et de la prévention et solution des conflits sans dépasser
les principes constitutionnels et sans violer les droits de l'homme.
L'article 30, consacre le droit social des peuples autochtones à vivre
en paix et en liberté et à jouir des garanties contre la
discrimination, la violence et les déplacements forcés.
Les articles 31 à 33, prévoient des règles garantissant
aux peuples autochtones l'accès efficace à la juridiction
étatique, comme par exemple la possibilité de présenter
des requêtes dans leur propre langue; la présence de traducteurs
bilingues dans toute sorte de procès; la prise en compte pour les
décisions judiciaires des conditions, pratiques, traditions et coutumes
de l'individu appartenant à un peuple autochtone, entre autres.
Les articles 34 et 35, abordent l'homologation des procédures autochtones
traditionnelles et de l'imposition des sanctions.
Le 38, prévoit des formalités à suivre pour l'administration
de justice traditionnelle, comme la célébration d'audiences
publiques, la prohibition de tortures, le fait que la résolution
principale soit écrite et fondée, et que les sanctions
imposées ne violent pas les garanties individuelles.
L'article 39, signale les critères du domaine territorial de
compétence des autorités autochtones.
La participation des autorités de l'État comme auxiliaires
pour l'exécution des résolutions des autorités autochtones
dans le cas de résistance à l'exécution, est prévue
dans l'article 40.
2) Le Droit traditionnel autochtone, un système de justice alternative
à la voie juridictionnelle ordinaire: " Loi de Justice autochtone
de l'État de Quintana Roo ".
Le 31 juillet 1998, le gouvernement de l'État de Quintana Roo publie
le décret Nº 140 contenant la loi des Droits, culture et organisation
autochtone de l'État. Malheureusement, on n'a pas pu avoir accès
à l'exposition de motifs de cette loi, car dans ce type de documents,
on peut relever le discours gouvernemental dans lequel la loi s'inscrit.
Cette loi se compose de quatre titres et seize chapitres:
Titre Premier.- Objet et bases
Chapitre I Dispositions Générales
Chapitre II Reconnaissance d'autres ethnies
Titre Second.- Droit autochtone
Chapitre III Droit
Chapitre IV Culture
Chapitre V Education
Chapitre VI Des femmes, enfants et personnes âgées
Chapitre VII Santé
Chapitre VIII Développement
Titre Troisième.- Autonomie et organisation interne
Chapitre IX Autonomie
Chapitre X Centres cérémonieux
Chapitre XI Dignitaires mayas
Chapitre XII Grand Conseil maya
Chapitre XIII Congrès maya
Titre Quatrième.- Justice
Chapitre XIV Procuratie d'affaires autochtones
Chapitre XV Justice autochtone
Chapitre XVI Délits, fautes et sanctions
Le chapitre qui s'inscrit le plus dans le domaine d'intérêt
du présent travail, est le chapitre XV, de justice autochtone. Ce
chapitre renvoie à une loi réglementaire en cette matière:
la " Loi de justice indigène de l'État de Quintana
Roo ". Le pluralisme juridique y est abordé de manière
très différente à celle qu'on peut apprécier
dans la loi de Oaxaca.
Elle se compose de huit chapitres:
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Du système de justice autochtone
Chapitre III Des organes du système de justice autochtone
Chapitre IV Des compétences
Chapitre V Moyens de contraintes, sanctions et mesures de
sécurité
Chapitre VI De la consignation aux juges traditionnels
Chapitre VII De la procédure face aux juges traditionnels
Chapitre VIII Des inconformités
L'objet de la loi est celui de résoudre des conflits juridiques
qui surgissent entre les membres des communautés autochtones.
La fonction juridictionnelle en matière autochtone correspond au
Tribunal Supérieur de Justice de l'État, et les membres des
communautés autochtones pourront soumettre leurs controverses juridiques
aux organes du Système de Justice Autochtone. Ce système
de justice autochtone garantit aux membres des communautés l'accès
à la juridiction de l'État en matière de justice. La
justice autochtone est une voie alternative à la voie juridictionnelle
ordinaire.
Le Tribunal Supérieur de Justice de l'État doit désigner
les juges traditionnels et l'organe supérieur devra être celui
des magistrats fonctionnant en salles, en tribunaux unitaires ou les institutions
que le tribunal mentionné détermine.
Les juges et magistrats devront être des membres de la communauté
autochtone, qui parlent la langue et connaissent les coutumes et traditions
du peuple respectif. Ils devront appliquer le droit traditionnel autochtone,
tout en respectant les garanties individuelles de la Constitution, les Droits
de l'homme et le respect à la dignité de la femme.
Si les intéressés n'acceptent pas la médiation du juge
traditionnel, les parties pourront se rendre aux tribunaux ordinaires.
Les juges traditionnels sont compétents pour régler les conflits
en matière civile, familiale et pénale; néanmoins, les
délits qualifiés de graves par la loi, sont exclus de leur
compétence.
Les procès, quant à leur déroulement, seront
fondamentalement oraux et de préférence, dégagés
dans une seule audience. Un acte sera levé avec les allégations,
déclarations des témoins, etc. et la résolution sera
dictée dans la même audience.
Les inconformités qui se présentent contre les décisions
des juges traditionnels seront analysées par les magistrats d'affaires
autochtones, dans les trois jours suivants la résolution. L'organe
qui révise la résolution dictera la sentence en 15 jours
maximum.
On a l'impression de voir le droit traditionnel des peuples autochtones enfermé dans le carcan d'un ordre juridique du XIXème siècle. Dans ce sens, le droit autochtone est dénaturé. Le gouvernement de l'État de Quintana Roo s'élève comme le garant et le promoteur de la justice autochtone et on arrive a quelque chose qui ressemble, plutôt, à l'ordre juridique étatique.
Au début du XIXème siècle, le Mexique
accède à son indépendance en rejetant le régime
colonial auquel il avait été soumis pendant trois siècles.
Prenant son destin en main, il est séduit par le modèle des
pays où les peuples se sont battus pour leur liberté.
L'élite au pouvoir a volontairement adopté ce qu'elle croyait
être la recette, pour dépasser les inégalités
sociales qui dérivaient d'une société organisée
sous les fors (ecclésiastiques, etc.) et les privilèges.
Le modèle occidental d'organisation sociale ne fournissait pas seulement
les idéaux, mais il comptait aussi avec les instruments pour les
atteindre. Un des instruments privilégiés était, sans
doute, le Droit; un droit intrinsèquement juste, unique et valable
pour tous les hommes, un droit sous lequel tous étaient libres et
égaux.
La cohérence des représentations, du discours et des pratiques
mises à l'uvre dans cette construction de l'idéal
sociétaire a failli être un succès. Les particularités
culturelles avaient été réduites à leur expression
minimale, sans parler de la poussée du métissage.
Malheureusement, quand tout semblait être plus facile, des obstacles
inexplicablement infranchissables sont apparus. Les revendications identitaires
des peuples qui ont aujourd'hui perdu leur cohésion historique, et
qui sont plus réduits en nombre et en proportion qu'au
XIXème siècle, ont éclaté et
résonnent avec une force qui secoue les assises du projet de nation.
Les idéaux sont ébranlés et il en est de même
pour les instruments.
Le Droit, à la lumière d'une réalité accablante,
ne s'avère ni intrinsèquement juste, ni unique, ni encore moins
valable pour tous les hommes. Il se démarque des anciens qualificatifs
pour tendre vers une validité particulière et vers le
pluralisme.
La question qui se pose est de savoir ce qu'il faut faire.
Faut-il jouer avec les nouveaux éléments, céder la place
aux revendications identitaires et organiser un nouvel ordre ? Faut-il
céder en se déviant le moins possible du but original ?
Le projet de nation reste le même, il est frappé de mort, mais
il ne faut pas l'abandonner; les instruments pour atteindre l'idéal
sociétaire doivent, eux, être modifiés pour répondre
aux exigences d'une réalité qui paraît s'éloigner
chaque fois davantage du modèle occidental.
La tradition autochtone marque une rupture avec la vision individualiste
occidentale et constitue une entorse au monopole juridique étatique.
Elle marque l'abandon du caractère unitaire du droit positif et ouvre
la porte à la pluralité des ordres juridiques et vers une
concurrence institutionnalisée des légitimités autochtone
et étatique.
Tolérer l'autre, c'est respecter sa propre démarche de construction
identitaire et résister à la tentation de réprimer ou
d'encadrer la différence. Il s'agit donc d'une liberté pour
les peuples autochtones à construire, de composer et de recomposer
leur identité selon leurs propres systèmes de normativité,
sans entraves émanant de l'ordre juridique étatique.
Le respect de la différence peut, en effet, impliquer un traitement
différent qui tienne compte des situations singulières. Certes,
il faut toutefois admettre la difficulté pratique de fixer la ligne
de démarcation entre une mesure de reconnaissance juridique de
l'identité respectée et un système de privilèges
discriminatoire.
L'articulation du système juridique étatique et des droits
des peuples autochtones, du point de vue institutionnel, ne pourra être
atteinte tant que les principes du modèle occidental de
société du XVIIIème siècle, et
l'idée du Droit comme un instrument véhiculant le
" progrès " ne seront pas complètement abandonnés;
tant qu'on ne se rendra pas compte que ce ne sont pas seulement les règles
du jeu qui ont changé, sinon le but même du jeu. Le projet de
nation adopté au Mexique après l'indépendance n'est,
aujourd'hui, plus valable. Il est loin de résoudre, en connaissance
de cause, les problèmes réitérés auxquels s'affronte
l'État mexicain depuis 189 ans de vie indépendante.
Les Corses et les Basques, les Wallons et les Flamands, les Hutus et Tutsis,
les Kurdes, les Biafrais, les Casamançais, les Albanais et les Kosovards,
pour ne citer que ces cas, montrent la nécessité d'avoir une
réflexion approfondie sur le domaine institutionnel.
Le panorama serait moins désolant, peut être, si l'on restituait
au pluralisme juridique toute son ampleur, et si on l'analysait sous un angle
moins réducteur que le seul angle institutionnel.
Qu'il soit traduit ou pas par l'ordre juridique étatique, le pluralisme
juridique est avant tout une réalité qui se vit quotidiennement
au Mexique. Une réalité complexe, mais certainement passionnante,
qui doit être observée dans sa dynamique. Le lieu où
les sphères du droit étatique et du droit traditionnel autochtone
s'éloignent des systématisations et des discours académiques,
pour céder le pas à la pratique, à l'entrecroisement
de logiques et à l'innovation juridique.
Après l'analyse de la logique institutionnelle de l'État mexicain, face aux droits traditionnels des peuples autochtones, la démarche qui s'avère maintenant la plus féconde est celle de l'observation des pratiques socio-juridiques qui s'inscrivent, elles, dans la logique fonctionnelle. Les théories méritent d'être confrontées aux réalités du terrain.
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Artículo 4º Constitucional, quinta reforma, debates, Cámara de Diputados, año III, nº 20, julio 3 1991.
Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, Oaxaca, Gobierno Constitucional del Estado, agosto 1998.
Ley de derechos, cultura y organización indígena del Estado de Quintana Roo, Chetumal, periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, tomo II, nº 14 bis, 5ª época, 31 de julio de 1998.
Ley de justicia indígena del Estado de Quintana Roo.
Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán
a las instancias de debate y decisión nacional, (Acuerdos de San
Andrés Larráinzar), 16 de febrero de 1996.
Annexe 1
Carte du Mexique
Annexe 2
Carte Mesoamérica
Annexe 3
Triple Alliance
Annexe 4
Carte Mancha étnica
Annexe 5
Carte Porcentajes
Annexe 6
Carte Peuples autochtones
Annexe 7
Tableau
Annexe 8
Graphique barras
Annexe 9
Graphique 2 líneas
Annexe 10
Graphique 5 líneas
Annexe 11
Graphique pastel
INTRODUCTION
.
...
1
Chapitre I LE MEXIQUE DU DÉBUT DU XIXème
SIÈCLE
.
.... 6
A. La veille de l'Indépendance
.
.
..
6
1) Un milieu favorable .. . 6
2) Quelques éléments du régime juridique
.
... 8
B. La naissance de l'État
...
.
..
11
Chapitre II L'HÉRITAGE DU
JUSNATURALISME RATIONALISTE 16
A. L'école du droit naturel
..
.
.
16
1) Les différentes phases de l'école . . 17
2) Le Droit codifié
19
B. Le code Napoléon
.
..
21
Chapitre III LE DISCOURS CONVENTIONNELLEMENT COHÉRENT
24
A. Le projet de nation
..
24
B. L'instrumentalisation juridique
..
.
26
C. À la recherche d'une nouvelle configuration sociale
..
30
1) Le profil idéal du mexicain .. . 30
2) L'effort de " desindianisation " .. .. 32
Chapitre IV LA RÉALITÉ PLURIELLE
.
.
.
40
A. Les peuples autochtones au Mexique
.
. 40
1) De la civilisation méso-américaine .. 40
2) ... Au mosaïque de peuples autochtones
.
.
. 45
B. Leur prise de parole
.
.
...
51
1) La rébellion autochtone depuis la conquête .. 51
2) L'Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN)
.
.. 57
Chapitre V ENTRE MODERNITÉ ET POSTMODERNITÉ
JURIDIQUES ..
62
A. L'approche pluraliste du droit
.
64
1) Les apports de l'ethnographie, la sociologie
et l'anthropologie . 65
2) Les critiques du pluralisme juridique . .. 69
3) Vers une possible notion du pluralisme juridique
.
...
70
B. La difficulté de son traitement
.
...
72
1) Le " développement transféré " . .. 72
2) Le pluralisme juridique abordé par quelques
juristes mexicains
.
74
Chapitre VI LE NOUVEAU DISCOURS ÉTATIQUE
..
..
. 78
A. Statut constitutionnel de peuples autochtones
.
... 78
1) La composition pluriculturelle de l'État mexicain (article 4) 78
2) Le territoire autochtone (article 27) .. .. 80
3) Les lacunes .. . 83
a.- Le silence en matière d'autonomie et de systèmes
juridiques autochtones
.
..
83
b.- La convention 169 de l'OIT
.
.. 85
B. Le nouveau contrat social
.
..
86
1) Accords de San Andrés Larráinzar .. . 86
a.- Contexte du nouveau rapport entre l'État et les
peuples autochtones .. . 87
b.- Engagements pris par le Gouvernement Fédéral
vis-à-vis des peuples autochtones . 87
c.- Les fondements du nouveau rapport Etat- Peuples
autochtones .. ... 89
d.- Le nouvel ordre juridique .. . 90
2) Initiative présidentielle de réformes constitutionnelles
..
.. 92
C. Les lois d'Etats Fédérés relatives aux droits et
culture autochtones
.
.
97
1) Vers une articulation du Droit traditionnel autochtone et
du Droit étatique: Loi de Droits des peuples et
communautés autochtones de l'État de Oaxaca
.
... 98
2) Le Droit traditionnel autochtone, un système de justice
alternative à la voie juridictionnelle ordinaire: Loi de
Justice autochtone de l'État de Quintana Roo
..
. 101
CONCLUSION
..
105
BIBLIOGRAPHIE
.
108
ANNEXES
.
...
113
Tableau . 120
Graphiques
.
..
121
" L'UNIVERSITÉ N'ENTEND DONNER
AUCUNE APPROBATION OU IMPROBATION AUX OPINIONS ÉMISES DANS LES
MÉMOIRES ET THÈSES. CES OPINIONS DOIVENT ÊTRE
CONSIDÉRÉES COMME PROPRES À LEURS AUTEURS ".