Hugues BISSOT

Francine MERCIER

Excision et droit d’asile

 

A côté des procès pénaux condamnant l’excision et ceux qui la pratiquent, assurés de soulever des débats toujours polémiques, il est un autre cadre juridique, non moins médiatique à l’heure actuelle, dans lequel cette pratique s’est récemment immiscée, le droit des réfugiés ou droit d’asile. Les rapports entretenus entre l’excision et l’asile politique sont cependant beaucoup plus flous pour la majorité d’entre nous et ce notamment en raison des différences entre les logiques gouvernant ces cadres juridiques distincts, ces derniers étant souvent amalgamés dès lors que la sensibilité du thème retient seule notre attention. Nous pensons donc qu’il est intéressant de faire le point sur ces rapports à la lumière de la dernière jurisprudence en la matière de la Commission de Recours des Réfugiés (C.R.R., instance d’appel de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, O.F.P.R.A.).

Deux poids, deux mesures.

Il convient de remarquer qu’une certaine bonne conscience participant de la croyance en l’universalité de certaines valeurs ainsi qu’un souci de cohérence voudraient qu’on compense le " mal " de la sanction pénale par le " bien " de l’asile. En d’autres termes, " si nous voulons protéger les femmes de la circoncision féminine que des documents internationaux et occidentaux qualifient de torture et de traitement inhumain et cruel, il faudrait alors que les pays occidentaux ouvrent leurs frontières aux femmes craignant d’être soumises, elles ou leurs filles, à cette opération, en leur accordant l’asile politique (…) ". (ALDEEB ABU-SAHLIEH : 498)

Toutefois, de même qu’en droit civil, la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux dettes semblables, elle suppose une certaine identité de contextes. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, les documents internationaux et occidentaux évoqués sont de deux ordres différents en ce sens qu’ils renvoient à des logiques distinctes issues de contextes géographiquement et socialement distincts également. Ainsi nous avons, d’une part, l’ensemble des déclarations, chartes et conventions internationales, régionales et nationales relatives aux droits de l'homme, de la femme et de l’enfant (PORGES : 65 ; C.R.R. : Annexes) qui proclament un certain nombre de valeurs associées à la modernité et propres à l’individu (droit à la vie, droit à l’intégrité physique, …) et, d’autre part, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés qui reconnaît ce statut à qui remplit les conditions de sa définition.

Concernant le premier type d’instruments, leur champ d’application effective se limite aux pays occidentaux d’où ces valeurs, sous cette forme, sont originaires, ne constituant qu’une sorte d’idéal à atteindre pour les autres pays. C’est ainsi que l’on sanctionnera, en leur nom et à travers la loi, en France et ailleurs en Europe, des pratiques étrangères telle l’excision par des peines de réclusion (PORGES : 63). Ces condamnations aboutissent, le plus souvent, à " voler ou confisquer le sens " de telles pratiques. Cette perte de sens intervient lorsqu’on juge le comportement des hommes sur le seul fait qu’ils se conforment ou non à la loi (ALLIOT).

C’est encore par la seule référence à la loi que l’on sondera l’intention d’une femme accusée d’avoir pratiqué l’excision pour s’assurer qu’elle avait bien connaissance du fait que son acte est illicite, avant de lui appliquer une répression violente. La violence doit être entendue ici au sens de celle qui est faite à une pratique sociale et culturelle et aussi en ce qu’elle exclut toute compréhension vu la circularité du discours. C’est à dire que l’on ne cherche pas à expliquer au condamné en quoi son geste est porteur d’un danger mais que l’on se borne à renvoyer à la sanction pour elle-même, à sa valeur " éducative ".(MOUTON)

Quant à la Convention de Genève, elle " n’a rien à voir " — pour reprendre les termes de la personne chargée de rédiger la section consacrée aux mutilations génitales du Rapport annuel du Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (C.G.R.A. : 67, 68) — avec les textes qui condamnent l’excision et d’où découlent les procès menés en Europe ou dans les pays d’immigration africaine.

En effet, ce texte contient une définition de qui (et non ce que) est un réfugié et les conditions sont multiples pour prétendre à la reconnaissance de ce statut. Ainsi, les organes à qui l’on confie cette tâche de l’examen des conditions se trouvent dans une logique de différenciation ou de distinction, c’est à dire qu’ils devront distinguer les " vrais réfugiés " à qui on accordera le droit d’asile des " faux réfugiés " qui tentent frauduleusement d’obtenir un droit de séjour sur un territoire en contravention aux lois sur l’immigration de ce territoire. Ces organes constituent, en quelque sorte, les gardiens de la Convention de Genève et de son esprit.

L’appréciation de la qualité de réfugié est double, à la fois objective et subjective. Elle porte, dans un premier temps, sur la réalité d’une situation dans un pays donné. Il s’agit donc, principalement, d’obtenir des renseignements concernant le caractère objectif du motif invoqué (" race ", religion, groupe social,…) ainsi que de l’agent de persécution.

En ce qui concerne la persécution proprement dite, il est implicitement fait référence à des " droits universels " repris dans des instruments tels ceux mentionnés plus haut qui, comme nous l’avons dit, constituent généralement un idéal à atteindre dans des Etats " encore imparfaits " car incapable d’offrir une réelle protection (U.N.H.C.R. : 13-15). En l’occurrence, l’atteinte condamnable à de tels droits, le droit à l’intégrité physique, voire le droit à la vie, n’a fait aucun doute dans les arrêts rendus ce 7 décembre 2001 par la C.R.R., la difficulté résidant bien plus dans l’analyse du comportement des autorités étatiques (U.N.H.C.R. : 17, 18 ; BERGER : 7 ; C.R.R.). L’attitude des autorités maliennes et somaliennes a ainsi été taxée de tolérance volontaire à l’égard des pratiques d’excision. Les intéressés pouvaient donc exciper d’une carence de protection au sens de la Convention de Genève (ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES).

Quant à la possibilité de faire rentrer la persécution dans un des motifs énumérés par la Convention (U.N.H.C.R. : 18), il a été considéré que, en l’espèce, les femmes, ou les hommes (BERGER), refusant, pour elles-mêmes (eux-mêmes) ou leurs enfants, la pratique de l’excision font partie d’un certain groupe social, celui des femmes, ou des hommes, ayant transgressé les normes sociales. Cette jurisprudence datant de 1991 en France a été validée par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 1998. (BERGER : 4).

Nous constatons donc qu’il ne peut y avoir de reconnaissance automatique du statut de réfugié, de " compensation " en raison du caractère " universel " de certains droits, le non respect de ceux-ci ne constituant qu’un élément d’appréciation parmi d’autres dans une définition (U.N.H.C.R. : 14, 15). Cette constatation est valable quand bien même il s’agirait de défendre des individus se réclamant de l’universalité de certaines valeurs, en l’occurrence, même " si nous voulons protéger les femmes de la circoncision féminine ".

Mais il y a plus, car, dans un deuxième temps, l’appréciation de la crainte doit être subjective. Il ne s’agit plus de savoir si l’on a des raisons de craindre, mais si l’on a vraiment craint. Une telle appréciation passe dès lors nécessairement par la personnalité du demandeur d’asile et implique, en principe, qu’il soit tenu compte " de sa propre interprétation de sa situation " (U.N.H.C.R. : 12). On touche donc inévitablement à la question du sens et nous tenterons de voir ce qu’est devenu, dans ce cadre, " l’unique référent juridico-légal " au moyen duquel on " vole le sens ".

 

Une seule pratique et une pluralité de sens ou un sens unique donné à une pluralité de pratiques ?

Nous allons commencer par nous pencher sur l’appréciation subjective faite par les instances chargées d’examiner les demandes d’asile invoquant l’excision comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève, c’est à dire, sur le sens ou le " non-sens " qui est donné à cette pratique par des personnes pour qui elle est totalement étrangère à leur culture. Nous nous attacherons ensuite à la signification que peuvent donner à l’excision ceux pour qui elle fait partie inhérente de leur culture dans le cadre d’une demande d’asile.

Dans le cadre du traitement des pratiques d’excision par les instances chargées d’examiner les demandes d’asile, remarquons d’abord qu’il existe un terme englobant pour qualifier toutes ces pratiques, quel que soit leur contexte et leur variété. Elles sont reprises sous le vocable de Female Genital Mutilation, FGM (C.G.R.A. : 67, 68).

A bien analyser les décisions octroyant le droit d’asile pour ce motif, on se rend compte également que la question du sens de telles pratiques est, le plus souvent, évacuée au profit de celle de la crédibilité. En effet, dans ce cadre juridique, " scruter l’intention de la requérante " revient à " vérifier la véracité des motivations de la demande " (ALDEEB ABU SAHLIEH : 507). Cette vérité se confond, à son tour, avec " la sincérité, l’absence de fraude ou de duplicité dans les relations personnelles " (MEHL cité par VEYNE : 149), cette idée étant, comme le fait remarquer R. MEHL, propre à la pensée judéo-chrétienne (Id.).

Tout se joue donc au niveau de l’intime conviction et du caractère crédible du récit pour les instances chargées de l’octroi du statut de réfugié comme l’on peut s’en rendre compte grâce à la dernière jurisprudence de la Commission de Recours des Réfugiés. A cet égard, l’utilisation de certaines formules est d’ailleurs significative ; par exemple : " Il me paraît tout à fait probable que M et Mme (…) ont entendu refuser l’excision de leur fille. A cet égard, les requérants sont convaincants (…) " (BERGER : 6), ou : " (…) les requérants évoquent de manière précise et détaillée (…) " (Ibid. : 7), ou encore : " Compte tenu des différents éléments et des déclarations concordantes des requérants tout au long de la procédure (…) " (Ibid. : 8).

Les idées de sincérité et de crédibilité sont à ce point fondamentales dans ce processus que leur défaut l’emporte face aux faits pour amener au rejet d’une demande. Ainsi, alors même que la crainte de l’excision ou de ré-infibulation n’est pas mise en doute, un manque de " crédibilité du récit des faits et/ou la nationalité invoquée (étant) sujette à caution " (C.G.R.A. : 68), la demande d’asile sera rejetée. Dans la décision rendue le 7 décembre 2001 par la Commission de Recours des Réfugiés concernant une jeune femme somalienne, des soupçons portaient sur sa véritable nationalité et sa demande eût probablement été rejetée si elle n’avait pu prouver qu’elle était bien originaire de ce pays. En effet, d’après les instances officielles, nombreuses sont les femmes originaires de Djibouti se faisant passer pour Somaliennes, pensant probablement que la situation politique de ce dernier pays facilitera leur reconnaissance au statut de réfugié, et cela alors que les pratiques de FGM sont identiques dans le pays voisin.

Nous voyons donc qu’une recherche de la signification fait, en général, totalement défaut dans ce genre d’analyse. Cela a, à notre avis, deux effets pervers. Le premier effet est que la " transgression des normes sociales " se résume à une opposition de cultures dans laquelle on juge la culture d’autrui par la seule référence à nos valeurs. Il est malgré tout difficilement acceptable d’avoir, d’un côté, une tradition, une religion, une coutume figées, intolérantes et violentes (BERGER : 1, 2) et, de l’autre, la meilleure société qui soit, celle des droits de l’Homme, même si cette vision profite, dans une certaine mesure, au demandeur. En outre, cela nous ramène à la même situation que celle évoquée dans le cadre du procès pénal, mais sans sanction.  

Mais peut-être est-ce justement notre culture, avec son idée de vérité-sincérité et surtout ses droits de l’Homme, c’est à dire nos cadres cognitifs, qui nous empêchent d’aborder sereinement l’excision ? " En d’autres termes, cette focalisation sur les aspects individuels de la clitoridectomie interdit de considérer les aspects anthropologiques de la circoncision féminine en raison de l’outrance affective qu’elle suscite " (DROZ : 216).

Le deuxième effet pervers est que l’excision peut, dès lors qu’on ne s’interroge pas sur le sens, être considérée très facilement comme une ruse pour obtenir l’asile et constituant en réalité un prétexte sollicité par les avocats ou des associations chargées de défendre les intérêts des demandeurs d’asile (ALDEEB ABU SAHLIEH : 506). Certes, " s’il s’avère (…) qu’une femme a fait usage de cet argument seulement pour obtenir l’asile politique (et qu’elle a fait exciser sa fille " en Occident avant de déposer la demande d’asile politique ou (l’excise) après l’obtention de l’autorisation " (Ibid. : 507)), les autorités sont en droit de le leur retirer " (Id.). Il semble néanmoins qu’un tel argument, logique dans l’absolu du raisonnement juridique, et qui n’appelle pas d’autres commentaires vu qu’on a évacué la signification, ne résiste pas ou, du moins, doit être tempérée par une analyse empirique.

Pour ce faire, intéressons nous maintenant au sens de ces pratiques pour ceux pour qui elle fait partie inhérente de leur culture. Mais avant de l’aborder dans le cadre de l’asile, il est indispensable de se pencher sur la signification qu’ont les pratiques d’excision dans le contexte qui leur a donné naissance, dans leur " culture " d’origine. Notez bien que nous postulons, ici, un sens ou des sens à ce(tte/s) pratique(s), il ne s’agit pas de quelque chose d’insensé et nous ne pouvons poursuivre qu’à cette condition. Pour ceux qui ne seraient pas d’accord avec nous, nous regrettons que vous nous ayez suivi jusqu’ici pour rien. En outre, dire que cette pratique n’a pas de sens empêche toute réflexion et n’avance à rien.

Remarquons immédiatement que, s’agissant de pratiques sociales, elles sont, " par définition(,) contextualisée(s) " (DROZ : 217) et donc multiples et répondent à une très grande diversité de significations. On ne pourra donc isoler qu’un méta-sens, celui qui nous est enseigné par le regard anthropologique, à savoir, le fait que l’excision s’inscrit dans le cadre de la reproduction de la société. Qu’une pratique d’excision se rattache à un mythe, une religion, qu’elle se situe dans le contexte d’une institution sociale tel le mariage, elle renvoie, en principe, toujours à cette méta-signification qu’est la reproduction de la société. C’est à dire qu’elle permet, originellement, une insertion dans la vie sociale, une inscription dans des réseaux de solidarité et de convivialité et, de là, offre une garantie d’un minimum de sécurité indispensable tant que n’existe pas un Etat de droit emportant dans son sillage citoyenneté, assurances sociales, droits de l’Homme,…(DROZ : 233, 234).

Revenons un instant sur la doléance adressée au départ à nos pays à l’égard de leur politique d’asile, à savoir, qu’en vue de protéger les femmes des pratiques d’excision, il faudrait ouvrir nos frontières. Il s’agit bien là d’une critique envers nos dirigeants, les accablant d’incohérence car, en effet, il existe très peu de reconnaissances du statut de réfugié pour ce motif. C’est cependant, là, méconnaître une réalité statistique qui veut que ce nombre restreint de reconnaissance soit en corrélation avec le faible nombre de demandes basées sur ce motif.

En effet, l’excision est très peu souvent invoquée comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève et, plus rarement encore, comme unique motif. S’il s’agissait d’une ruse, cela aurait dû se traduire par un afflux de personnes invoquant ce motif. Or, tel n’est pas le cas (C.G.R.A. : 68).

Enfin, il faut savoir que ce motif, invoqué accessoirement, intervient souvent lors d’une deuxième demande et après avoir suivi une thérapie (Id.). Il devient alors extrêmement difficile de faire la part des choses entre la ruse, une " sollicitation " par un avocat ou une association, et la " vérité ", l’invocation de ce motif de façon " sincère " après une thérapie. Nous pensons que le passage par la recherche du sens et la réflexion sur celui-ci peut nous y aider un tant soit peu. C’est à dire que s’agissant de la reproduction de la société, l’invocation de l’excision comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève serait l’indication d’une confiance dans l’intégration dans la société d’accueil, celle-ci comprenant, habituellement, des membres de sa communauté également en rupture par rapport à une certaine culture d’origine. En d’autres termes, les anciens liens de solidarité et de convivialité qui rendaient l’excision nécessaire pour " vivre " sont remplacés par d’autres, présents dans la société d’accueil.

Cette confiance est manifeste et manifestée après un suivi thérapeutique, des contacts suffisamment longs avec la société d’accueil pour pouvoir se désolidariser de l’ancienne communauté. Le demandeur a acquis la certitude qu’il ne sera pas marginalisé, qu’il ne sera pas mis au ban de la société d’accueil, il a été informé de certains dangers inhérents à cette pratique ; personne ne souhaite voir mourir son enfant ou lui infliger une souffrance inutile.

On perçoit alors cette continuité étonnante du sens entre celui donné à une pratique dans un contexte géographique et socio-politique et celui donné à la négation de cette même pratique dans un contexte distinct. Quel que soit le moment et l’endroit, il faut permettre à " la société ", à " sa société " de se reproduire pour pouvoir continuer à vivre. On pourrait même ajouter que pour permettre à La société de se reproduire, il faut que soient mises en place les conditions de reproduction des sociétés, mais c’est un autre sujet.

Pour conclure, disons seulement qu’il ne s’agirait plus, dans le cadre du droit d’asile, de voler une fois encore le sens de certaines pratiques, même s’il s’agit d’un sens en creux, négatif, et qu’à la condition de le prendre en compte et de le respecter, nous aurions ici un magnifique exemple d’acculturation où une culture ne l’emporte pas sur l’autre, où des valeurs ne sont pas données, dès le départ, comme supérieures.

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