Hugues BISSOT
Francine MERCIER
Excision et droit dasile
A côté des procès pénaux condamnant lexcision et ceux qui la pratiquent, assurés de soulever des débats toujours polémiques, il est un autre cadre juridique, non moins médiatique à lheure actuelle, dans lequel cette pratique sest récemment immiscée, le droit des réfugiés ou droit dasile. Les rapports entretenus entre lexcision et lasile politique sont cependant beaucoup plus flous pour la majorité dentre nous et ce notamment en raison des différences entre les logiques gouvernant ces cadres juridiques distincts, ces derniers étant souvent amalgamés dès lors que la sensibilité du thème retient seule notre attention. Nous pensons donc quil est intéressant de faire le point sur ces rapports à la lumière de la dernière jurisprudence en la matière de la Commission de Recours des Réfugiés (C.R.R., instance dappel de lOffice Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, O.F.P.R.A.).
Deux poids, deux mesures.
Il convient de remarquer quune certaine bonne conscience participant de la croyance en luniversalité de certaines valeurs ainsi quun souci de cohérence voudraient quon compense le " mal " de la sanction pénale par le " bien " de lasile. En dautres termes, " si nous voulons protéger les femmes de la circoncision féminine que des documents internationaux et occidentaux qualifient de torture et de traitement inhumain et cruel, il faudrait alors que les pays occidentaux ouvrent leurs frontières aux femmes craignant dêtre soumises, elles ou leurs filles, à cette opération, en leur accordant lasile politique ( ) ". (ALDEEB ABU-SAHLIEH : 498)
Toutefois, de même quen droit civil, la compensation ne peut avoir lieu quentre deux dettes semblables, elle suppose une certaine identité de contextes. Or, tel nest pas le cas en lespèce.
En effet, les documents internationaux et occidentaux évoqués sont de deux ordres différents en ce sens quils renvoient à des logiques distinctes issues de contextes géographiquement et socialement distincts également. Ainsi nous avons, dune part, lensemble des déclarations, chartes et conventions internationales, régionales et nationales relatives aux droits de l'homme, de la femme et de lenfant (PORGES : 65 ; C.R.R. : Annexes) qui proclament un certain nombre de valeurs associées à la modernité et propres à lindividu (droit à la vie, droit à lintégrité physique, ) et, dautre part, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés qui reconnaît ce statut à qui remplit les conditions de sa définition.
Concernant le premier type dinstruments, leur champ dapplication effective se limite aux pays occidentaux doù ces valeurs, sous cette forme, sont originaires, ne constituant quune sorte didéal à atteindre pour les autres pays. Cest ainsi que lon sanctionnera, en leur nom et à travers la loi, en France et ailleurs en Europe, des pratiques étrangères telle lexcision par des peines de réclusion (PORGES : 63). Ces condamnations aboutissent, le plus souvent, à " voler ou confisquer le sens " de telles pratiques. Cette perte de sens intervient lorsquon juge le comportement des hommes sur le seul fait quils se conforment ou non à la loi (ALLIOT).
Cest encore par la seule référence à la loi que lon sondera lintention dune femme accusée davoir pratiqué lexcision pour sassurer quelle avait bien connaissance du fait que son acte est illicite, avant de lui appliquer une répression violente. La violence doit être entendue ici au sens de celle qui est faite à une pratique sociale et culturelle et aussi en ce quelle exclut toute compréhension vu la circularité du discours. Cest à dire que lon ne cherche pas à expliquer au condamné en quoi son geste est porteur dun danger mais que lon se borne à renvoyer à la sanction pour elle-même, à sa valeur " éducative ".(MOUTON)
Quant à la Convention de Genève, elle " na rien à voir " pour reprendre les termes de la personne chargée de rédiger la section consacrée aux mutilations génitales du Rapport annuel du Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (C.G.R.A. : 67, 68) avec les textes qui condamnent lexcision et doù découlent les procès menés en Europe ou dans les pays dimmigration africaine.
En effet, ce texte contient une définition de qui (et non ce que) est un réfugié et les conditions sont multiples pour prétendre à la reconnaissance de ce statut. Ainsi, les organes à qui lon confie cette tâche de lexamen des conditions se trouvent dans une logique de différenciation ou de distinction, cest à dire quils devront distinguer les " vrais réfugiés " à qui on accordera le droit dasile des " faux réfugiés " qui tentent frauduleusement dobtenir un droit de séjour sur un territoire en contravention aux lois sur limmigration de ce territoire. Ces organes constituent, en quelque sorte, les gardiens de la Convention de Genève et de son esprit.
Lappréciation de la qualité de réfugié est double, à la fois objective et subjective. Elle porte, dans un premier temps, sur la réalité dune situation dans un pays donné. Il sagit donc, principalement, dobtenir des renseignements concernant le caractère objectif du motif invoqué (" race ", religion, groupe social, ) ainsi que de lagent de persécution.
En ce qui concerne la persécution proprement dite, il est implicitement fait référence à des " droits universels " repris dans des instruments tels ceux mentionnés plus haut qui, comme nous lavons dit, constituent généralement un idéal à atteindre dans des Etats " encore imparfaits " car incapable doffrir une réelle protection (U.N.H.C.R. : 13-15). En loccurrence, latteinte condamnable à de tels droits, le droit à lintégrité physique, voire le droit à la vie, na fait aucun doute dans les arrêts rendus ce 7 décembre 2001 par la C.R.R., la difficulté résidant bien plus dans lanalyse du comportement des autorités étatiques (U.N.H.C.R. : 17, 18 ; BERGER : 7 ; C.R.R.). Lattitude des autorités maliennes et somaliennes a ainsi été taxée de tolérance volontaire à légard des pratiques dexcision. Les intéressés pouvaient donc exciper dune carence de protection au sens de la Convention de Genève (ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES).
Quant à la possibilité de faire rentrer la persécution dans un des motifs énumérés par la Convention (U.N.H.C.R. : 18), il a été considéré que, en lespèce, les femmes, ou les hommes (BERGER), refusant, pour elles-mêmes (eux-mêmes) ou leurs enfants, la pratique de lexcision font partie dun certain groupe social, celui des femmes, ou des hommes, ayant transgressé les normes sociales. Cette jurisprudence datant de 1991 en France a été validée par le Conseil dEtat dans un arrêt de 1998. (BERGER : 4).
Nous constatons donc quil ne peut y avoir de reconnaissance automatique du statut de réfugié, de " compensation " en raison du caractère " universel " de certains droits, le non respect de ceux-ci ne constituant quun élément dappréciation parmi dautres dans une définition (U.N.H.C.R. : 14, 15). Cette constatation est valable quand bien même il sagirait de défendre des individus se réclamant de luniversalité de certaines valeurs, en loccurrence, même " si nous voulons protéger les femmes de la circoncision féminine ".
Mais il y a plus, car, dans un deuxième temps, lappréciation de la crainte doit être subjective. Il ne sagit plus de savoir si lon a des raisons de craindre, mais si lon a vraiment craint. Une telle appréciation passe dès lors nécessairement par la personnalité du demandeur dasile et implique, en principe, quil soit tenu compte " de sa propre interprétation de sa situation " (U.N.H.C.R. : 12). On touche donc inévitablement à la question du sens et nous tenterons de voir ce quest devenu, dans ce cadre, " lunique référent juridico-légal " au moyen duquel on " vole le sens ".
Une seule pratique et une pluralité de sens ou un sens unique donné à une pluralité de pratiques ?
Nous allons commencer par nous pencher sur lappréciation subjective faite par les instances chargées dexaminer les demandes dasile invoquant lexcision comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève, cest à dire, sur le sens ou le " non-sens " qui est donné à cette pratique par des personnes pour qui elle est totalement étrangère à leur culture. Nous nous attacherons ensuite à la signification que peuvent donner à lexcision ceux pour qui elle fait partie inhérente de leur culture dans le cadre dune demande dasile.
Dans le cadre du traitement des pratiques dexcision par les instances chargées dexaminer les demandes dasile, remarquons dabord quil existe un terme englobant pour qualifier toutes ces pratiques, quel que soit leur contexte et leur variété. Elles sont reprises sous le vocable de Female Genital Mutilation, FGM (C.G.R.A. : 67, 68).
A bien analyser les décisions octroyant le droit dasile pour ce motif, on se rend compte également que la question du sens de telles pratiques est, le plus souvent, évacuée au profit de celle de la crédibilité. En effet, dans ce cadre juridique, " scruter lintention de la requérante " revient à " vérifier la véracité des motivations de la demande " (ALDEEB ABU SAHLIEH : 507). Cette vérité se confond, à son tour, avec " la sincérité, labsence de fraude ou de duplicité dans les relations personnelles " (MEHL cité par VEYNE : 149), cette idée étant, comme le fait remarquer R. MEHL, propre à la pensée judéo-chrétienne (Id.).
Tout se joue donc au niveau de lintime conviction et du caractère crédible du récit pour les instances chargées de loctroi du statut de réfugié comme lon peut sen rendre compte grâce à la dernière jurisprudence de la Commission de Recours des Réfugiés. A cet égard, lutilisation de certaines formules est dailleurs significative ; par exemple : " Il me paraît tout à fait probable que M et Mme ( ) ont entendu refuser lexcision de leur fille. A cet égard, les requérants sont convaincants ( ) " (BERGER : 6), ou : " ( ) les requérants évoquent de manière précise et détaillée ( ) " (Ibid. : 7), ou encore : " Compte tenu des différents éléments et des déclarations concordantes des requérants tout au long de la procédure ( ) " (Ibid. : 8).
Les idées de sincérité et de crédibilité sont à ce point fondamentales dans ce processus que leur défaut lemporte face aux faits pour amener au rejet dune demande. Ainsi, alors même que la crainte de lexcision ou de ré-infibulation nest pas mise en doute, un manque de " crédibilité du récit des faits et/ou la nationalité invoquée (étant) sujette à caution " (C.G.R.A. : 68), la demande dasile sera rejetée. Dans la décision rendue le 7 décembre 2001 par la Commission de Recours des Réfugiés concernant une jeune femme somalienne, des soupçons portaient sur sa véritable nationalité et sa demande eût probablement été rejetée si elle navait pu prouver quelle était bien originaire de ce pays. En effet, daprès les instances officielles, nombreuses sont les femmes originaires de Djibouti se faisant passer pour Somaliennes, pensant probablement que la situation politique de ce dernier pays facilitera leur reconnaissance au statut de réfugié, et cela alors que les pratiques de FGM sont identiques dans le pays voisin.
Nous voyons donc quune recherche de la signification fait, en général, totalement défaut dans ce genre danalyse. Cela a, à notre avis, deux effets pervers. Le premier effet est que la " transgression des normes sociales " se résume à une opposition de cultures dans laquelle on juge la culture dautrui par la seule référence à nos valeurs. Il est malgré tout difficilement acceptable davoir, dun côté, une tradition, une religion, une coutume figées, intolérantes et violentes (BERGER : 1, 2) et, de lautre, la meilleure société qui soit, celle des droits de lHomme, même si cette vision profite, dans une certaine mesure, au demandeur. En outre, cela nous ramène à la même situation que celle évoquée dans le cadre du procès pénal, mais sans sanction.
Mais peut-être est-ce justement notre culture, avec son idée de vérité-sincérité et surtout ses droits de lHomme, cest à dire nos cadres cognitifs, qui nous empêchent daborder sereinement lexcision ? " En dautres termes, cette focalisation sur les aspects individuels de la clitoridectomie interdit de considérer les aspects anthropologiques de la circoncision féminine en raison de loutrance affective quelle suscite " (DROZ : 216).
Le deuxième effet pervers est que lexcision peut, dès lors quon ne sinterroge pas sur le sens, être considérée très facilement comme une ruse pour obtenir lasile et constituant en réalité un prétexte sollicité par les avocats ou des associations chargées de défendre les intérêts des demandeurs dasile (ALDEEB ABU SAHLIEH : 506). Certes, " sil savère ( ) quune femme a fait usage de cet argument seulement pour obtenir lasile politique (et quelle a fait exciser sa fille " en Occident avant de déposer la demande dasile politique ou (lexcise) après lobtention de lautorisation " (Ibid. : 507)), les autorités sont en droit de le leur retirer " (Id.). Il semble néanmoins quun tel argument, logique dans labsolu du raisonnement juridique, et qui nappelle pas dautres commentaires vu quon a évacué la signification, ne résiste pas ou, du moins, doit être tempérée par une analyse empirique.
Pour ce faire, intéressons nous maintenant au sens de ces pratiques pour ceux pour qui elle fait partie inhérente de leur culture. Mais avant de laborder dans le cadre de lasile, il est indispensable de se pencher sur la signification quont les pratiques dexcision dans le contexte qui leur a donné naissance, dans leur " culture " dorigine. Notez bien que nous postulons, ici, un sens ou des sens à ce(tte/s) pratique(s), il ne sagit pas de quelque chose dinsensé et nous ne pouvons poursuivre quà cette condition. Pour ceux qui ne seraient pas daccord avec nous, nous regrettons que vous nous ayez suivi jusquici pour rien. En outre, dire que cette pratique na pas de sens empêche toute réflexion et navance à rien.
Remarquons immédiatement que, sagissant de pratiques sociales, elles sont, " par définition(,) contextualisée(s) " (DROZ : 217) et donc multiples et répondent à une très grande diversité de significations. On ne pourra donc isoler quun méta-sens, celui qui nous est enseigné par le regard anthropologique, à savoir, le fait que lexcision sinscrit dans le cadre de la reproduction de la société. Quune pratique dexcision se rattache à un mythe, une religion, quelle se situe dans le contexte dune institution sociale tel le mariage, elle renvoie, en principe, toujours à cette méta-signification quest la reproduction de la société. Cest à dire quelle permet, originellement, une insertion dans la vie sociale, une inscription dans des réseaux de solidarité et de convivialité et, de là, offre une garantie dun minimum de sécurité indispensable tant que nexiste pas un Etat de droit emportant dans son sillage citoyenneté, assurances sociales, droits de lHomme, (DROZ : 233, 234).
Revenons un instant sur la doléance adressée au départ à nos pays à légard de leur politique dasile, à savoir, quen vue de protéger les femmes des pratiques dexcision, il faudrait ouvrir nos frontières. Il sagit bien là dune critique envers nos dirigeants, les accablant dincohérence car, en effet, il existe très peu de reconnaissances du statut de réfugié pour ce motif. Cest cependant, là, méconnaître une réalité statistique qui veut que ce nombre restreint de reconnaissance soit en corrélation avec le faible nombre de demandes basées sur ce motif.
En effet, lexcision est très peu souvent invoquée comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève et, plus rarement encore, comme unique motif. Sil sagissait dune ruse, cela aurait dû se traduire par un afflux de personnes invoquant ce motif. Or, tel nest pas le cas (C.G.R.A. : 68).
Enfin, il faut savoir que ce motif, invoqué accessoirement, intervient souvent lors dune deuxième demande et après avoir suivi une thérapie (Id.). Il devient alors extrêmement difficile de faire la part des choses entre la ruse, une " sollicitation " par un avocat ou une association, et la " vérité ", linvocation de ce motif de façon " sincère " après une thérapie. Nous pensons que le passage par la recherche du sens et la réflexion sur celui-ci peut nous y aider un tant soit peu. Cest à dire que sagissant de la reproduction de la société, linvocation de lexcision comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève serait lindication dune confiance dans lintégration dans la société daccueil, celle-ci comprenant, habituellement, des membres de sa communauté également en rupture par rapport à une certaine culture dorigine. En dautres termes, les anciens liens de solidarité et de convivialité qui rendaient lexcision nécessaire pour " vivre " sont remplacés par dautres, présents dans la société daccueil.
Cette confiance est manifeste et manifestée après un suivi thérapeutique, des contacts suffisamment longs avec la société daccueil pour pouvoir se désolidariser de lancienne communauté. Le demandeur a acquis la certitude quil ne sera pas marginalisé, quil ne sera pas mis au ban de la société daccueil, il a été informé de certains dangers inhérents à cette pratique ; personne ne souhaite voir mourir son enfant ou lui infliger une souffrance inutile.
On perçoit alors cette continuité étonnante du sens entre celui donné à une pratique dans un contexte géographique et socio-politique et celui donné à la négation de cette même pratique dans un contexte distinct. Quel que soit le moment et lendroit, il faut permettre à " la société ", à " sa société " de se reproduire pour pouvoir continuer à vivre. On pourrait même ajouter que pour permettre à La société de se reproduire, il faut que soient mises en place les conditions de reproduction des sociétés, mais cest un autre sujet.
Pour conclure, disons seulement quil ne sagirait plus, dans le cadre du droit dasile, de voler une fois encore le sens de certaines pratiques, même sil sagit dun sens en creux, négatif, et quà la condition de le prendre en compte et de le respecter, nous aurions ici un magnifique exemple dacculturation où une culture ne lemporte pas sur lautre, où des valeurs ne sont pas données, dès le départ, comme supérieures.
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