DHDI


groupe de travail Droits de l'Homme et Dialogue Interculturel

Claude GARRIER

Docteur en Droit

“La Dénétrie”

72500 LAVERNAT

Tél. & fax : 02 43 46 49 65 21 juillet 1998


L'abolition de l'esclavage : du mythe de 1848 à la victoire de 1905 ... 1946

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Alors qu'on célèbre le cent cinquantenaire du décret de 1848 portant sur l'abolition de l'esclavage dans les colonies de la France, il convient de rappeler les entraves que les politiciens et l'Administration coloniale opposent à son application jusqu'en 1905. Les premiers soutiennent les intérêts économiques des colons ; la seconde tient à se concilier les bonnes grâces des chefs coutumiers africains, chasseurs et marchands d'esclaves. Puis, jusqu'en 1946, le travail forcé succède à l'esclavage.

Il faut un siècle de lutte politique et, plus encore, de progrès technique, pour qu'aboutisse une idée généreuse.

L'exception africaine

La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen affirme que “les Hommes naissent et demeurent égaux en droit”. La réalité est beaucoup plus nuancée. Plus d'un siècle d'hésitations montre qu'il faut distinguer le statut des populations de la France, celui des habitants des Antilles et celui des sujets d'Afrique dont les droits sont le plus longtemps contestés.

La révolte des esclaves des colonies des Antilles et la nécessité de les faire participer à la défense contre l'offensive britannique, imposent à la Convention d'abolir l'esclavage dans ces colonies, le 4 février 1794. Ce décret ne s'applique pas aux comptoirs d'Afrique : les esclaves y sont calmes. En 1802, BONAPARTE rétablit “la condition des personnes antérieure à 1789”, c'est à dire l'esclavage, aux Antilles. Au contraire durant l'aventure des Cent Jours, le décret impérial du 29 mars 1815 abolit la traite négrière, ce qui ruine les comptoirs du Sénégal et particulièrement celui de Gorée. Après la restauration des Bourbons, l'ordonnance royale du 8 janvier 1817 et la loi du 15 avril 1818 confirment cette abolition. Cependant, les esclaves ne sont pas émancipés ; leur commerce à l'intérieur du continent noir reste licite.

France, terre de liberté

L'affranchissement des esclaves surnommés “captifs”, amenés en France est institué par une loi de 1836 promulguée par arrêté du Gouverneur du Sénégal du 17 juillet 1836 (1). Les 23 années suivantes voient publier 59 arrêtés d'affranchissement (2).

Un texte généreux ...

Les principaux artisans de la lutte contre l'esclavage sont LAMARTINE (3) et Victor SCHOELCHER (4). Revenant du Sénégal pendant les troubles qui conduisent à la proclamation de la IIème République, ce dernier approche ARAGO, ministre de la Guerre et de la Marine, et croit le “convaincre entièrement de prononcer l'émancipation immédiate des esclaves de toutes les colonies”. Le 9 mars 1948, “le Gouvernement provisoire reçoit une délégation de nègres et de mulâtres des colonies françaises“. Elle est reçue par Adolphe CRÉMIEUX (5) qui lui déclare que “la nouvelle République accomplira ce que la République de 92 avait proclamé. Vous redeviendrez libre“ (6). Cependant, le 15 mars 1848, ARAGO envoie aux colonies, une dépêche contenant “un ajournement de l'émancipation, et les vagues promesses qui l'accompagnent ne sont guère que d'un Guizot républicain” (7).

Une commission présidée par SCHOELCHER, sous-secrétaire d'Etat à la Marine et aux colonies, prépare un rapport (8) qui recommande l'émancipation immédiate ainsi que la réforme du droit foncier colonial pour le rapprocher progressivement de celui de la Métropole. Elle rejette la demande d'indemnisation présentée par les propriétaires d'esclaves affirmant que seuls ces derniers pourraient prétendre à un dédommagement.

Le décret du 27 avril 1848 (9) exécutoire “dans un délai de deux mois“ (10), abolit l'esclavage dans les colonies et possessions françaises. La stricte application de son article 7 (11) aurait dû entraîner non seulement l'éradication de l'esclavage dans les colonies françaises, mais provoquer un afflux d'esclaves fuyant les pays voisins. Il n'en est rien. Quoique le Gouverneur BAUDIN publie l'arrêté abolissant l'esclavage au SÉNÉGAL le 23 juin 1848 (12), la pratique demeure parmi les tribus indigènes avec le concours de l'administration coloniale.

L'instruction du 27 avril 1848 (13) pour les élections dans les colonies n'attribue qu'un représentant du Sénégal tandis que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion en ont chacune 3. Les listes électorales sont dressées par les maires et conseils municipaux, ce qui confine la représentation entre les mains qui détiennent déjà l'autorité.

GARNIER-PAGÈS consacre quelques pages de son “Histoire de la Révolution de 1848” (14) au décret du 27 avril 1848 dont il fait l'apologie. Fidèle à la légende, il tait les obstacles administratifs et politiques qui s'opposent à l'application de ce texte pendant plus d'un demi-siècle. LAMARTINE n'en fait pas même mention dans son “ Histoire de la révolution de 1848” (15).

......mort -né pour les colonies d'Afrique

Dès le 26 octobre 1848, l'Administration montre sa duplicité : une dépêche ministérielle recommande au Gouverneur du Sénégal “d'avertir les chefs et gens du pays qui viennent chez nous accompagnés de captifs, d'avoir à les laisser aux portes de Saint-Louis et de Gorée s'ils ne veulent pas s'exposer à les perdre” (16). A l'extérieur de ces deux villes, l'esclavage persiste donc avec l'approbation de Paris.

Malgré l'avis contraire de la commission réunie l'année précédente, le décret du 24 novembre 1849 crée une indemnité en faveur des anciens propriétaires d'esclaves (17). Cette mesure ne suffit pas pour mettre un terme à ce commerce scandaleux.

Le 3 mai 1854, un sénatus-consulte interdit à jamais que l'esclavage puisse être rétabli dans les colonies françaises (18). Cette réitération montre qu'il n'est fait aucun cas du décret de 1848 comme le confirment une décision du Gouverneur du Sénégal du 14 novembre 1857 (19) et une circulaire du Gouverneur du 15 novembre 1862 favorables à ce négoce qui soulignent que l'application du décret du 27 avril 1848 est intempestive. Elles ordonnent que les captifs (litote pour “esclaves” ) en fuite soient expulsés “comme vagabonds dangereux pour l'ordre et la paix publique” (20) ou, dans certaines conditions, reconduits “au-delà des frontières du territoire français où leurs maîtres sont libres de les reprendre” (21). Non seulement l'esclavage reste licite hors de Gorée et Saint-Louis, mais encore les esclaves ne bénéficient d'aucun asile dans ces villes. Le décret de 1848 est dépourvu d'effet réel comme le montrent les débats au Sénat et à l'Assemblée Nationale jusqu'au début du XXème siècle.

L'alliance objective des coutumes africaines et des intérêts colonialistes

A la jointure des XIXème et XXème siècles, pour donner un fondement philosophique et une forme juridique au droit du plus fort, se faire accepter et répondre aux objections d'une partie de l'opinion française, le droit colonial tente d'intégrer des dispositions qui sauvegardent les règles coutumières des populations, “en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux principes de la civilisation française” (22).

Ces principes sont bornés par les intérêts économiques des colons et le souci de l'Administration de préserver l'ordre public en favorisant les chefs locaux, comme il ressort de la longue interpellation prononcée le 1er mars 1880 (23) par SCHOELCHER à la tribune du Sénat sur des faits d'esclavage au Sénégal. L'amiral JAURÉGUIBERRY (24), sénateur, répond que “dans toutes (les) annexions, on s'est formellement engagé à respecter les moeurs, les habitudes, le statut personnel, les traditions de toutes ces tribus et, dans ces traditions, figure au premier rang ce qu'on appelle l'esclavage mais qui n'est (...) qu'une espèce de servage héréditaire”. Le ministre de la Marine, dont relèvent les colonies, appuie cette position et ajoute que les cadis ne manqueraient pas de soulever les tribus si on voulait leur imposer de renoncer à cet usage. Son habileté consiste à soutenir que l'interdiction incluse dans le décret du 27 avril 1848 ne frappe que les “citoyens français” (25), alors que les colonisés sont des “sujets de la France”.

Dans le dernier quart du XIXème siècle, d'autres acteurs combattent l'esclavage dans les colonies françaises d'Afrique. A l'instigation de GALLIENI les “villages de liberté” se multiplient au Soudan (26). Mais les groupes qui profitent de ce commerce sont puissants, particulièrement dans la droite catholique.

Grégoire XVI n'avait pas condamné l'esclavage car il ne voulait pas heurter de front les propriétaires d'esclaves européens, le plus souvent catholiques (27). En mai 1888 (28), le cardinal LAVIGERIE engage sans succès une croisade antiesclavagiste pour laquelle il demande l'appui du pape Léon XIII. Au lieu de lancer l'anathème, le Pape, fidèle à la réserve de ses prédécesseurs, invite le Cardinal à racheter les esclaves. Bien loin de condamner le principe, le pape propose une solution individuelle qui entretient le marché et incite chasseurs et marchands à pérenniser leur activité.

Cinquante-sept ans plus tard (1905), la victoire du chemin de fer

Victor SCHOELCHER, Franc-Maçon du Grand Orient de France et anticlérical, meurt en 1893 sans que son combat ait abouti. En 1900, certains députés français rappellent encore à la tribune de l'Assemblée nationale que l'esclavage, antérieur à la colonisation, doit être maintenu faute d'un autre moyen de transport (29).

1903 voit le lancement de la construction des chemins de fer coloniaux (30). Le portage servile devient désormais inutile. Le 12 décembre 1905 (31) est signé un décret qui réprime la traite des esclaves.

Cet horrible trafic est encore pratiqué quelques années plus tard, comme il ressort d'une affaire portée devant la justice coloniale le 28 octobre 1907 (32).

L'esclavage cède alors la place au travail forcé. En 1912, le lieutenant-gouverneur ANGOULVANT (33) écrit : “la principale raison d'être de notre établissement dans ces régions est la mise en valeur du pays par l'indigène qui l'habite et à son profit” (34). Il précise avec quelque cynisme : “il est de notre devoir de redoubler d'efforts pour amener l'indigène, même à son corps défendant, à s'enrichir”. En 1929, François PIÉTRI, ministre des Colonies, rappelle avec le même réalisme qu'un vrai colonial est celui qui sait faire rendre à un pays lointain, le maximum de profit dans le minimum de mécontentement (35). Encore vers 1930, le Père Joseph Th. DÉLOS (36) affirme que les africains ne souffrent pas de cette contrainte puisqu'ils rient et chantent quand ils reviennent du travail forcé.

Cette contrainte n'est abolie qu'en 1946, par l'Assemblée Constituante (37).

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Notes :

(1) Bulletin administratif du Sénégal, page 469 (Table générale des actes intéressant la colonie -Sénégal- et insérés au journal et au bulletin officiel du Sénégal, au bulletin administratif de Gorée , etc ... de 1819 à 1859 inclus- Saint-Louis - Impr du Gouvernement - sd, 24 cm, 263 pages).

(2) Bulletin administratif du Sénégal, pages 469 à 518 (Table générale des actes intéressant la colonie -Sénégal- ... op.cit.).

(3) Discours prononcés lors de banquets de la Société pour l'émancipation des esclaves, notamment en 1840 et 1842 (“Grands orateurs républicains”, vol. 7, préfacé par André D. TOLEDANO, Editions Héméra, Monaco, 1949, 250 p.).

(4) Victor SCHOELCHER, “Esclavage et colonisation”, Avant-propos par Charles-André JULIEN, Introduction par Aimé CESAIRE, Textes choisis et annotépar Emile TERSON, P.U.F. (Vendôme, impr. des P.U.F.), Paris, 1948, In-8°, XI-219 p., page 15.

(5) Ministre de la Justice, défenseur très actif des droits des Juifs. Il n'a pas conscience du caractère global de la lutte antiraciste.

(6)“Moniteur universel...”, 9 mars 1848, p. 573.

(7) Victor SCHOELCHER, “Esclavage et colonisation”, op. Cit, page 14. Le texte de la dépêche du 15 mars 1848, envoyé par ARAGO, “ministre de la marine et des colonies aux citoyens gouverneurs” est publié au “Moniteur”... n° 76 du 16 mars 1848, page 1 : “( ...). Personne n'ignorera donc aux colonies que la République prépare l'acte d'émancipation ( des esclaves) et qu'il va être très prochainement adopté. Personne ne méconnaîtra non plus la nécessité de l'attendre et de s'y préparer dans une attitude calme et de concorde fraternelle (...). Le gouvernement provisoire confie le maintien de l'ordre à la raison et à la bonté des maîtres et des esclaves (...)”.

(8) “Rapport fait au ministre de la Marine et des Colonies par la commission instituée pour préparer l'acte de l'abolition immédiate de l'esclavage”, publié dans le “Moniteur ...” n° 124 du mercredi 3 mai 1848, p.927-928.

(9) Signé par tout le gouvernement, notamment par ARAGO (le physicien), ministre de la Marine et de la Guerre, LAMARTINE (le poète), ministre des Affaires Etrangères, le décret est publié dans le “Moniteur Universel, journal officiel de la République française” n° 123 du mardi 2 mai 1848, première page. Le 3 mai 1948, le Moniteur Universel ...” publie trois décrets qui organisent les conséquences de l'émancipation des esclaves.

(10) Décret du 27 avril 1848, article 1er.

(11) Décret du 27 Avril 1848, article 7 : “le principe que le sol de France affranchit l'esclave qui le touche, est appliqué aux colonies et possessions de la République”.

(12) Bulletin Administratif du SENEGAL, page 219.

(13) “Moniteur Universel ... “, 2 mai 1848, n° 123.

(14) Louis-Antoine GARNIER-PAGES, député, ex-membre du Gouvernement provisoire, “Histoire de la Révolution de 1848”, Ed. DEGORCE-CADOT - Paris, s.d, Tome 2, chapitre 11, p 248 à 251.

(15) Parue pour la première fois le 31 juillet 1848, préface de J. GESZTESI, Edit. Vent du large.

(16) DALLOZ, p. 1271, note de la première colonne, cité par V. SCHOELCHER au cours de son interpellation du 1er mars 1880, à la Tribune du Sénat.

(17) “Guide des Sources de l'histoire de l'Afrique - 3 - France - Archives” - ouvrage préparé avec l'aide et sous les auspices de l'U.N.E.S.C. - Interdocumentation Company AG, Zug Switzerland - 1971 - page 131.

(18) FONSSA GRIVES, Répertoire de la Cochinchine, page 694.

(19) Délibération du Conseil d'Administration de la colonie du SENEGAL, du 10 avril 1855, sur le sort à réserver aux captifs se trouvant dans les villages déclarés français le long du fleuve, rapport de Mr CARRERE : “la loi, dont l'application intempestive ruinerait à n'en pas douter l'oeuvre si bien commencée, est le décret du 27 avril 1848, abolitif de l'esclavage “ (François RENAULT, “L'abolition de l'esclavage au Sénégal, l'attitude de l'administration française ë1848-1905”, Société française d'histoire d'Outre Mer et Librairie orientaliste Paul GEUTHNER S.A., Paris, 1972, 107 pages; citation : page 84).

(20) Circulaire confidentielle du Gouverneur FAIDHERBE du 14 novembre 1857 : “Le décret d'émancipation du 27 avril 1848 ne s'applique pas aux villages et territoires annexés à la colonie postérieurement à l'époque où il a été mis en vigieur” (François RENAULT. “L'abolition de l'esclavage au Sénégal ...”, op.cit, page 88). L'existence de cette circulaire, citée par V. SCHOELCHER, est mise en doute par le Ministre de la marine au cours de la 2ème séance du Sénat du 1er mars 1880 (J.O.R.F., Sénat, 2 mars 1880, page 2419 à 2427).

(21) Texte lu par SCHOELCHER à la tribune du Sénat, le 1er mars 1880 (J.O.R.F., Sénat, du 2 mars 1880, pages 2419 à 2427), très voisin de celui du point 4°, dernière proposition, de la Circulaire confidentielle du Gouverneur FAIDHERBE du 14 novembre 1857 (François RENAULT, “L'abolition de l'esclavage au Sénégal ...”, op.cit, page 88).

(22) Décret du 10 novembre 1903, article 47 (J.O.R.F. n° 319 du 24 novembre 1903, pages 7094 à 7097).

(23) J.O.R.F., 2 mars 1880, Sénat, page 2423.

(24) Ce grade lui a été conféré à titre temporaire par Gambetta en application du décret du 14 octobre 1870. il s'illustre au cours des combats du 2 décembre 1870, à Loigny

(25) Décret du 27 avril 1848, article 8 : “à l'avenir, il est interdit à tout français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves (...). Toute infraction à ces dispositions entrainera la perte de la qualité de citoyen français”.

(26) Denise BOUCHE, “Les villages de liberté en A.O.F.”, (s.n.l.d.), 2 parties en 1 volume in-8° paginé 491-540 et 135-215.

(27) Encyclopedia Universalis, “Abolitionnisme - I. Les origines”.

(28) Denise BOUCHE, “Histoire de la colonisation française”, Tome second, “Flux et reflux (1815-1962)”, Ed. FAYARD -Paris, 1991 - 607 pages - page 232.

(29) “L'esclavagisme existait avant nous, nous ne l'avons pas encore complétement déraciné” (Comte D'AGOULT). Chambre des Députés, séance du 30 novembre 1900, J.O.R.F. du 1er décembre 1900, page 2406). L'esclavage est d'autant moins déraciné que rien n'est fait en ce sens hors de Saint-Louis et de Gorée. Au cours de la séance suivante, le même député affirme que le portage par les esclaves est indispensable : “Toute la partie inférieure de l'Afrique occidentale est dépourvue de moyens de transport; (...) les esclaves servent à porter le sel et la marchandise qu'il sert à payer. puisque les moyens de transport manquent, car il n'y a pas d'animaux de bât, les esclaves sont nécessaires pour porter le sel” (Comte D'AGOULT), Chambre des Députés, séance du 30 novembre 1900, J.O.R.F. n° 308 du 13 novembre 1903, page 2406).

(30) Loi du 5 juillet 1903 autorisant le Gouvernement de l'A.O.F. à contracter un emprunt de 65 millions de francs pour exécuter divers travaux d'utilité publique et d'intérêt général, article 1er, 3 c (“Bulletin ... des Colonies”, 1903, n 162, page 623 à 626). Décret du 6 novembre 1903 autorisant l'ouverture des travaux de la première section du chemin de fer de la Côte d'Ivoire entre ABIDJAN et ERY MACONGUIE et de la coupure donnant accès au port projeté à ABIDJAN (J.O.R.F. n° 307 du 12 novembre 1903, pages 6849 et 6850; rapport au Président de la République, suivi dudit décret, J.O.R.F. n° 308 du 13 novembre 1903, page 6877).

(31) Rapport au Président de la République, suivi du Décret du 12 décembre 1905 relatif à la répression de la traite des esclaves en Afrique occidentale et au Congo français (J.O. de l'A.O.F., 6 janvier 19O6, pages 17 et 18; D.P. 1907.4, table 23).

(32) Henri LEGRE OKOU, “ Affaire VAMOAMI FADIGA en date du 28 octobre 1907 : inculpation pour trafic de personne”, in “Les conventions indigènes et la législation coloniale (1893-1946)”, texte dactylographié - Abidjan, 23 mai 1989, page 49.

(33) Lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire, il rejette “l'absurdité” de la “pénétration pacifique” (G. ANGOULVANT, “La pacification de la Côte d'Ivoire, il rejette “l'absurdité” de la pénétration pacifique” (G. ANGOULVANT, “La pacification de la Côte d'Ivoire”, Ed. Larose, Paris, 1916) tentée par F.J. CLOZEL. Il réprime le soulèvement des Abbey. Une circulaire du Ministre des Colonies, du 6 novembre 1928 (J.O.C.I. du 15 janvier 1929 - page 2) “accorde le bénéfice de la campagne de guerre au personnel colonial () ayant servi en Côte d'Ivoire (de 1908 à 1912 inclus)”, ce qui permet d'imaginer ce que furent les opérations.

(34) J.O. Côte d'Ivoire n° 16, 31 août 1912, page 484.

(35) (François PIÉTRI, “Veillons au salut de l'Empire”, Montrouge, Imprimerie moderne, Paris, Éditions de France, 20, avenue Rapp, 26 mai 1937, In-8, XXVIII-331 pages , couverture illustrée, citation : page 272).

(36) Le Père Joseph-Th DELOS “L'expansion coloniale est-elle légitime ?”, cours publié dans “Les semaines de Marseille”, XXII, 1930 - pages 109 à 136 (Bibliothèque Nationale, Paris : 8° R 48777).