DHDI
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INTRODUCTION.........................................................................3
PREMIÈRE PARTIE : DÉTERMINATION
DES MINEURS DÉLINQUANTS, DROITS ET RESPONSABILITÉ
PÉNALE.............. 4
Chapitre I : La notion de mineur délinquant......................... 4
Section 1 : Définition légale.......................................... 4
Section 2 : Le mineur délinquant et sa réalité................ 6
Chapitre II : Droit et responsabilité pénale des mineurs délinquants...................................................................... 12
Section 1 : Droit des mineurs délinquants................... 12
Section 2 : Responsabilité
pénale du mineur
délinquant.................................................................
14
DEUXIÈME PARTIE : RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE...........17
Chapitre I : Lois et justice spécialisées ............................... 17
Section 1 : Les lois spéciales (mineurs)........................ 17
A. Règles nationales............................................ 17
B. Règles internationales.....................................18
Section 2 : Les juridictions et les principes fondamentaux et spécifiques....................................... 20
A. Les juges des mineurs......................................20
B. Les principes fondamentaux et spécifiques........23
Chapitre II : Les mesures et les institutions ...................... 26
Section 1 : Les mesures applicables............................ 26
Section 2 : Les institutions d'application des mesures.................................................................... 31
A. Dans la théorie............................................... 31
B. Dans la pratique............................................. 32
ANNEXE : LE CODE DU MINEUR ET LA JUSTICE DES
MINEURS EN COLOMBIE.......................................... 39
BIBLIOGRAPHIE......................................................................50
La délinquance des mineurs est définie comme l'ensemble d'infractions commises en un temps et un lieu donnés par des mineurs pénaux. Le problème de la délinquance et notamment celui des mineurs délinquants fait partie intégrante des désordres de la nature et de la société. Il en découle irrémédiablement que la véritable gestion qui se pose à notre société n'est pas au fond le problème de la délinquance ni même celui d'un statut juridique des mineurs délinquants. Il faut aller plus au fond du problème et poser le problème de la civilisation même.
La prévention de la délinquance des mineurs et leur traitement ne se limite pas à l'application des mesures qui tentent d'atténuer les symptômes mais qui n'attaquent pas le mal à ses racines profondes.
La famille, la société ont l'obligation d'éduquer et de protéger l'enfant car les problèmes qui touchent à l'enfance délinquante ne seront jamais résolus s'il n'est pa réaffirmé quelques grands principes de morale sociale et individuelle permettant la reconstruction juridique d'une société et d'une famille actuellement dégradées.
Les textes internationaux et nationaux ont contribué à cette tâche, tout en consacrant des principes, des droits et des garanties pour les mineurs.
La délinquance des mineurs va être définie comme l'ensemble des délits commis par les mineurs de moins de 18 ans (code du mineur).
En ce qui concerne la distinction entre
les mineurs délinquants et les mineurs en danger, la délimitation
de ces deux notions n'est pas suffisament précise, puisque le legislateur
colombien englobe une partie de la catégorie des délinquants
mineurs sous le qualificatif de mineur en danger protégé ou
mineur en situation irrégulière (menor en situacion irregular).
L'article 31 du code du mineur
détérmine sept situations dans lesquelles le mineur est en
état d'abandon ou de danger. Parmi ces situation, on trouve le mineur
ayant des problèmes graves de comportement et plus précisément
les mineurs délinquants (Art. 31 a/6).
Quant aux mesures appliquées, on
pourrait trouver des différences plus concrètes entre les mineurs
en danger et les mineurs délinquants puisque le juge de mineurs va
appliquer, en principe, aux mineurs délinquants les mesures
éducatives de l'article 204 du code du mineur, tandis que le
défenseur de famille va appliquer aux mineurs en état d'abandon
ou danger les mesures de protection de l'article 57 du code du mineur (Art.
169. a/2).
Néanmoins, la situation n'est pas
toujours simple, car les mineurs délinquants de moins de 12 ans vont
se voir appliquer les mesures protectrices de l'article 57.
Il s'agit, en effet, d'une situation
concrète concernant le traitement des mineurs délinquants de
moins de 12 ans.
D'ailleurs, les règles de conduite
de l'article 206, et la mesure proprement dite vont être appliquées
à toutes les deux catégories de mineurs; les mineurs
délinquants, et les mineurs en danger ou en situation
irrégulière.
- Le mineur délinquant est celui qui a commis un délit.
- Représentation de la délinquance juvénile.
- Enquête auprès des tribunaux de Bogota.
Juge de mineurs à Bogota.
- 77% garçons, 23% filles.
Ceux qui ont plus de 16 ans et ceux qui ont moins de 18 ans (70%) contre ceux de 12 à 15 ans (30%) seulement.
- Dans la Colombie, comme dans la plupart des pays c'est le groupe de 15 à 17 ans qui commet le plus grand nombre des délits (66%).
On ne peut pas réduire l'âge
pénal parce que cela empêcherait le traitement de mineurs
délinquants.
- 66% vivent avec sa famille
7% dans la rue
10% avec l'un de membres de la famille (frère, soeur etc).
14% autre situation (concubinage, avec un ami, seul etc).
- Parmi ceux qui vivent avec leurs familles, il faut remarquer qu'il s'agit d'une situation précaire. La vie de famille est limitée. Il y a une simple cohabitation mais pas de liens forts.
Parmi 10 mineurs il y a un qui a échappé une ou plusieurs fois de sa famille. Ils ont des expériences dans la rue et avec des bandes des jeunes.
14% sont maltraités principalement par le père.
41% proviennent d'une relation de concubinage
et le père est absent dans plus de la moitié des cas.
- L'un de chaque 10 mineur est père ou mère (10%) ou attend un enfant.
59% des familles ont quatre enfants ou plus.
- Les mineurs ont une place importante dans les évènements de la famille.
- La situation économique des parents est bas:
60% de parents aucune formation ou une formation de niveau très bas (chauffeurs, ouvriers, concièrges, vendeurs de porte à porte, femmes de ménage, etc)
0% professions libérales ou chefs
17% divers, retraités, prostitués, petits commerçants, fermiers
- Ils habitent dans des quartiers pauvres où dort 67%.
L'existence des bandes et des drogués.
- Ce n'est pas seulement la pauvreté -> la cause.
- C'est la pauvreté plus éducation, plus une organisation et un environnement mauvais pour le développement du mineur.
- Seulement 7% des mineurs vivent dans la rue.
Ce pourcentage est petit par rapport au nombre des mineurs abandonnés qui vivent de petits vols et d'un petit trafic de drogues.
On peut noter que la plupart des infractions
commises par ces jeunes (petits vols) sont résolues de façon
extra-judiciaire et que d'autres sont ignorées par les
autorités.
- Parmi les mineurs délinquants il n'y a pas d'analphabet, 4% n'ont pas été à l'école.
- Néanmoins, le niveau d'éducation reste très bas et seulement 24% des mineurs vont à l'école.
- 88% vont jusqu'à la troisième année et 56% ont fini l'école primaire (cinquième degrée 6,7%). Mais seulement 1% ont commencé une formation professionnelle.
- Après l'école primaire ils abandonnent pour réaliser une activité informelle et non qualifiée (par exemple vendeur de porte à porte, cireur, vendeur de journaux, etc).
- Cet enfant qui abandonne l'école réalise une activité informelle et connaît les mauvaises habitudes de la rue, ne peut pas progresser ni socialement ni économiquement.
- Aussi la décomposition de la vie familiale contribue à exercer une influence négative sur le mineur.
- L'abandon de l'école a pour
conséquence (pour 81% des mineurs) le vagabondage, l'exercise d'une
activité pas très bien rémunérée et sans
aucune perspective de progrès.
- Le mineur délinquant provient ainsi d'un environnement défavorisé socialement. Cet environnement est caractérisé par la décomposition familiale. Il ne s'agit pas de l'enfant de la rue proprement dit mais de l'enfant qui ayant une famille se trouve dans des conditions de précarité sociale, économique et morale.
- Il faut donc non seulement un traitement
pour le mineur délinquant mais surtout une prévention
socio-économique au niveau familial.
De la totalité des délits
commis en 1994, il y a 8,2% qui ont été commis par des
mineurs.
- Délit contre le patrimoine 55%
- Actes de violence contre personnes 25%
- Drogues 10%
- Meurtres 5%
- Autres, notamment trafic illégal d'armes 3%
- Délits contre la liberté
sexuelle 2%
- Ces chiffres tiennent compte des infractions
qualifiées par le juge des enfants, voire les cas de concours de
délits.
- Les délits commis avec
violence mettent en relief la situation de violence de la
société puisque l'enfant qui a une image des rapports violents
dans les relations de famille va reproduire à la fois les mêmes
comportements.
- Lorsqu'il s'agit des infractions concernant
les drogues, dans 60% des cas l'enfant vit seulement avec la mère.
On remarque donc l'absence totale du père. Cette absence favorise
le contact du jeune avec la drogue.
- Quant au meurtre, il est intéressant
d'analyser le phénomène du sicariat (sicariato),
c'est-à-dire lorsque le jeune tue une personne qu'il ne connaît
pas et avec laquelle il n'a aucune relation. Il tue cette personne en
échange d'une rémunération de la part d'une autre personne
qui l'ordonne de le faire.
- Mais il faut noter que ce
phénomène très grave représente seulement 1%
des infractions commises dénoncées.
- L'un des quatre meurtres est commis
par un sicario.
- Étant donné les
caractéristiques de ces meurtres et la notoriété des
victimes, ce phénomène a été diffusé par
les médias, en prenant des propositions exagérées dans
l'opinion publique.
- On ne peut pas nier l'existence d'un
tel phénomène, mais il faut l'analyser de façon juste.
- En ce qui concerne la récidive,
il y a seumlement 18% de récidive et pour 82% des mineurs c'est le
premier contact avec la justice et sa première sentence.
- Néanmoins, il faut tenir compte
que l'absence d'antécédents pénaux ne vaut dire que
le jeune n'ait commis jamais une infraction. En réalité la
plupart n'ont pas de documents d'identité et ils utilisent des noms
différents, pouvant être dénoncés plusieurs fois
devant des autorités diverses.
- La récidive est plus forte chez
les garçons que chez les filles et le taux de récidive est
plus fréquent chez l'enfant de la rue (40%), peut-être parce
que pour l'enfant de la rue l'infraction, notamment le vol est l'un des moyens
pour vivre.
- La récidive est aussi plus grande lorsque l'enfant n'habite qu'avec sa mère. L'absence du père favorise l'action répétée des conduites delictives et empêche le procès normal d'identification et d'intégration des valeurs.
1. Les droits reconnus aux mineurs de
moins de 18 ans, selon les limitations consacrées par la loi et en
vue d'une protection et formation intégrale.
2. Les garanties reconnues à toute
personne ayant violé la loi pénale. Il s'agit des garanties
de la procédure ordinaire (la présomption d'innocence, le principe
de la sécurité juridique, droit de défense, liberté
de la preuve, l'égalité de la preuve, droit d'être
assisté par un avocat, droit de ne pas être privé de
la liberté illégalement), sauf certaines exceptions concernant
le principe de la publicité et de la séparation des fonctions
d'instruction et de jugement (le principe de la publicité des débats
est restreint et le principe de la séparation des fonctions d'instruction
et de jugement est dérogé dans certains cas).
3. Les droits reconnus de façon
spéciale aux mineurs délinquants (Art. 203 du code des mineurs)
:
- Droit d'être informé sur
ses droits.
- Droit d'avoir un procès
éducatif et formatif sans interruption.
- Droit àl'exécution de
la mesure dans son milieu familial. Le mineur ne pouvant être privé
de celui que dans le cas concernant son intérêt formatif.
- Droit de communiquer avec son avocat
et/ou le défenseur de famille.
- Droit de communiquer avec ses parents.
- Droit à être séparé
des adultes lorsqu'il s'agit d'une mesure de placement du mineur dans un
établissement ayant un régime fermé.
- Droit de se faire appliquer la mesure
la plus adéquate à sa formation intégrale, cette mesure
ne pouvant être supérieure à trois ans.
De façon plus concrète,
on consacre les principes suivants : le principe de la primauté et
l'importance de l'action éducative, le particularisme de la
procédure du jugement, la publicité restreinte et le principe
de la spécialisation des juridictions chargées de juger les
mineurs.
En droit Colombien, le mineur n'est pas
responsable en matière pénale. Il est considéré
comme inimputable.
- L'article 165 du code des mineurs
établit clairement que le mineur de moins de 18 ans est
considéré comme inimputable en matière pénale
et il n'y a pas de responsabilité pénale résultant de
ses actes.
- Le qualificatif d'inimputable donné
au mineur délinquant implique que si bien le mineur a commis un acte
illicite, il n'est pas responsable, voire coupable.
- La conséquence logique de ce
système est l'application des mesures éducatives ou de protection
et non des sanctions pénales proprement dites.
- Pour distinguer la catégorie
du mineur et celle de dément, on fera appel à deux types de
mesures applicables. Ainsi, on appliquera au mineur les mesures éducatives
ou de protection tandis qu'au dément on va lui appliquer les mesures
de sécurité.
D'ailleurs, il faut souligner que le
système de la responsabilité pénale en Colombie est
un système de responsabilité objective. De cette façon,
on ne peut pas parler de responsabilité pénale de
l'inimputable.
- Le code du mineur maintient la position
du code pénal colombien de 1980 concernant la responsabilité
pénale basée sur la culpabilité. Ainsi, le mineur de
moins de 18 ans (inimputable) ne sera pas responsable (Art. 165 du code de
mineur).
- On ajoute que le procès des mineurs
n'a pas pour finalité l'imposition des sanctions pénales mais
l'application des mesures éducatives et de protection.
- On analyse le fait illicite non à
partir d'une perspectice dogmatique mais socio-éducative.
Pour conclure, on peut dire que le code
du mineur colombien, à la différence de l'ordonnance
française du 2 février 1945, n'établit pas les deux
variables en matière de responsabilité. C'est à dire
la présomption irréfragable (Art. 2 alinéa 1, alinéa
2, Ord. 2 Février1945). Puisqu'en droit colombien, n'existe pas une
responsabilité relative du mineur mais il s'agit toujours d'une
irresponsabilité pénale absolue.
Il existe certaines catégories en fonction de l'âge. Ces catégories concernent tout simplement les normes de compétence . La règle générale de l'irresponsabilité pénale absolue des mineurs demeure donc incontestable.
Code du mineur (adopté par le
décret 2737 du 27 Novembre 1989), entré en vigueur le premier
Mars 1990.
- Il s'agit d'un texte général.
On va trouver dans un même code des dispositions pénales et
des dispositions civiles.
- Le code de mineurs va réglementer toutes les affaires concernant les mineurs, même les problèmes des mineurs délinquants. Néanmoins,les juges des mineurs ne sont pas des juges pénaux. Ils n'appartiennent pas à la juridiction pénale mais à celle de famille.
Au niveau de Droit du Droit comparé,
on peut observer que la Colombie est le seul pays au monde ayant un code
des mineurs mais non une juridiction pénale des mineurs.
La déclaration des droits de
l'enfant adoptée par
l'assemblée générale de l'ONU le 20 Novembre 1959).
Cette déclaration reconnaît l'existence d'une protection
spéciale de l'enfant. Cette exigence doit se traduire par la mise
en oeuvre de soins particulier et une réponse judiciaire spécifique
prenant en considération le particularisme de la situation.
La déclaration des droits de l'enfant
insiste plus particulièrement sur la notion de l'intérêt
de l'enfant, tout en affirmant la nécessité de protéger
les mineurs contre les négligences et les sévices dont il pourrait
être l'objet.
Convention Internationale des droits
de l'enfant adoptée
par l'assemblée générale de l'ONU le 20 Novembre 1989)
et adoptée en Colombie par la loi de 1991.
La convention internationale des droits
de l'enfant insiste sur la nécessité de prendre en
considération l'intérêt supérieur de l'enfant.
C'est ainsi que les États parties s'engagent à assurer à
l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être (Art. 3). Ils doivent prendre des mesures pour lutter contre
les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger (Art. 11). Les États parties doivent aussi prendre
toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre
toutes formes de violence et mauvais traitement (Art. 19).
Les règles de
Beïjing établissent
les principes dans le procès des mineurs. Les Nations Unies ont
précisé l'ensemble des règles minima pour l'administration
de la justice pénale des mineurs (Rés; 40/33, Assemblée
Générale, ONU, 29 Novembre 1985). S'agissant des règles
minima, chaque pays applique les définitions proposées de
manière compatible avec ses systèmes juridiques.
Les règles de Beïjing visent
la réalisation de principes fondamentaux comme la protection et la
garantie du bien-être et de sa famille, tout en assistant sur
l'opportunité d'une intervention non punitive par une protection
sociale.
L'avant projet de convention
européenne des droits de
l'enfant. Dans le domaine du
droit pénal des mineurs, l'avant projet de la convention européenne
propose des solutions intéressantes : il envisage la séparation
des parents avec le délicat problème des enlèvements
internationaux d'enfants, le cas de l'enfant en danger dans la
société, l'influence négative des médias, la
protection de l'enfant contre les mauvais traitements d'ordre physique ou
moral.
Les résolution du VII congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement de
la délinquance (la Havane,
Août/Septembre 1990) précise davantage encore la situation
pénale des mineurs
La résolution
I recommande l'adoption des
principes directeurs de Riyade pour la prévention de la délinquance
juvénile.
La résolution
II recommande l'adoption par
l'Assemblée Générale des règles minima pour la
protection des mineurs privés en liberté.
La résolution
III entend réagir contre
l'une des formes traditionnelles d'exploitation des enfants qui est l'utilisation
de ceux-ci dans les activités criminelles, en particulier celles qui
ont pour objet la réalisation des profits illicites.
Selon l'article 67 du code du mineur,
les juges des mineurs sont compétents pour reconnaître des affaires
concernant les mineurs. Il s'agit d'un seul degré de juridiction.
Le juge des mineurs exerce les fonctions d'instruction et du jugement. Il
n'existe pas la conception du supérieur hiérarchique en ce
qui concerne les droits des mineurs.
Les raisons de l'existence d'un seul degré de juridiction sont les suivantes :
a/ La possibilité qu'a le juge des mineurs de modifier toujours les mesures prises.
b/ Le caractère bref et sommaire de la procédure concernant les affaires des mineurs.
c/ La relation personnelle créée entre le juge des mineurs et le mineur est très importante pour l'application efficace des mesures. Cette relation n'existant de la même façon avec l'autorité qui résout le recours.
d/ La finalité du procès
est de protéger le mineur et le juge ne peut pas prendre une mesure
portant atteinte aux droits du mineur. Dans cette mesure, il n'est pas
nécessaire l'intervention d'une autorité supérieure
ou l'existence d'un deuxième degré de juridiction.
Critiques : Il n'est pas suffisant l'existence d'un seul degré de juridiction. La création d'un deuxième degré de juridiction s'avère donc nécessaire, puisque toutes les prérogatives qu'ont les juges des mineurs (l'autorité pour créer, dicter et modifier les mesures) peuvent non seulement conduire à des abus d'autorité mais aussi porter atteinte aux droits des mineurs.
Néanmoins, pour éviter une
telle situation, on a mis l'accent sur la préparation du juge des
mineurs et celle du défenseur. D'ailleurs, on a chargé aux
fonctionnaires du Ministère Public la tâche de défendre
les intérêts du mineur et ceux de la famille.
Les juges des mineurs ne sont pas des juges pénaux. Ils n'appartiennent pas à la juridiction pénale mais à celle de famille.
- Au niveau de droit comparé, on peut observer que la Colombie est le seul pays au monde ayant un code de mineur mais non une juridiction pénale des mineurs.
- A cette situation on ajoute la
compétence de certains fonctionnaires administratifs, notamment
celle du défenseur de famille en ce qui concerne les délits
commis par les mineurs de moins de 12 ans et les contraventions commises
par les mineurs en général. Ce fonctionnaire va appliquer les
mesures de protection de l'article 57 du code du mineur et non les mesures
éducatives de l'article 204 (mesures appliquées par le Juge
de mineur).
La juridiction de
famille est composée
des chambres de famille, des juges de famille, des juges promiscuos
de famille (qui connaissent toutes les affires de famille dans les petits
villages où il n'y a pas de juges des mineurs) et de juges de mineurs
(Décret 2272 de 1989).
Les garanties fondamentales de justice
vont être respectées, cest-à-dire qu'on va appliquer
la plupart des principes directeurs de la procédure pénale
ordinaire (présomption d'innocence, liberté de la preuve, droit
de défense, légalité de la preuve) sauf certaines exceptions
concernant le principe de la publicité et de la séparation
des fonctions d'instruction et de jugement (le principe de publicité
des débats est restreint et le principe de la séparation des
fonctions d'instruction et de jugement est dérogé dans certains
cas).
De façon plus concrète,
on a consacré les principes suivants : le principe de la primauté
et de l'importance de l'action éducative, le particularisme de la
procédure du jugement, la publicité restreinte et le principe
de la spécialisation des jurudictions chargées de juger les
mineurs.
a/Le principe de publicité est
restreint
- La réduction de la publicité
vise à protéger le mineur contre la curiosité malsaine
des tiers, mais aussi à préserver l'enfant contre lui-même
lorsqu'il apparaît inutile de porter à sa connaissance certaines
observations sur sa personnalité ou milieu.
- Les restrictions à la publicité
n'ont pas une porte variable en fonction de la juridiction puisqu'il n'existe
qu'une juridiction spécialisée Les juges des
mineurs.
- Selon l'article 174 du code des mineurs
toutes les démarches et actuaciones seront secrètes.
Le fonctionnaire qui viole cette disposition sera sanctionné avec
la perte de son emploi.
- Il s'agit de protéger l'honneur
et la dignité de l'enfant, même lorsqu'il a été
accusé de la commission d'un délit (Art. 164 du code du mineur
: garantie de la procédure des mineurs).
- Également le juge d'enfants,
aux termes de l'article 194 du code du mineur va statuer et prononcer la
sentence au cours d'un débat ou jugement privé (audiencia
privada).
b/ L'importance de la voie
éducative
En Colombie on donne une grande importance
à la protection et l'éducation du mineur délinquant.
L'éducation constitue un droit fondamental et en matière de
mineurs il conserve une place privilégiée.
La Constitution nationale colombienne
consacre le droit de l'éducation de façon spéciale.
Il n'est pas simplement un droit mais aussi un service ayant une fonction
sociale.
Il faut remarquer que dans la Constitution
colombienne, l'éducation des enfants constitue un droit fondamental
prééminent et privilégié.
D'ailleurs, le droit de l'éducation
est largement reconnu au niveau international (Art. 13 du Pacte international
des droits économiques, culturels et sociaux; Art. 28 de la Convention
du droit de l'enfant de 1989).
En ce qui concerne le traitement des mineurs
délinquants, il n'est pas seulement une garantie mais un véritable
principe directeur de la procédure des mineurs. Les mesures
appliquées par le juge ont, avant tout, une finalité
éducative et de protection.
En Colombie, on n'applique que des mesures
éducatives pour les mineurs de moins de 18 ans puisque le mineur de
moins de 18 ans n'est pas responsable au sens propre du terme.
L'article 204 du code du mineur consacre
les mesures suivantes : l'admonestation, la remise du mineur à une
personne physique, les règles de conduite, le placement du mineur
dans un centre institutionnel et quelconque autre mesure contribuant à
la réhabilitation du mineur.
a/L'admonestation
Il s'agit d'un blâme verbal au mineur
à propos de la faute commise. L'article 205 du code du mineur l'a
consacrée. Elle est appliquée par le juge des mineurs soit
par le défenseur de la famille (defensor de familia).
Le juge des mineurs étant
compétent pour connaître tous les délits commis par les
mineurs de 12 à 18 ans et le défenseur de la famille pour toutes
les infractions commises par les mineurs de 12 ans, ainsi que les contraventions
commises par les mineurs de 18 ans.
L'admonestation a une fonction
pédagogique et constructive. Elle montre au mineur les conséquences
de son acte et lui fait prendre conscience de sa faute. Néanmoins,
lorsque la conduite est grave, il est prudent d'appliquer des mesures
différentes à celle de l'admonestation. Celle-ci étant
donc réservée pour les conduites occasionnelles.
b/ La remise du mineur à une
personne physique
Le mineur peut être remis dans le
milieu antérieur à l'infraction ou à une personne digne
de confiance. (Art. 207 du code colombien du mineur).
La remise du mineur dans le milieu
antérieur à l'infraction évoque un milieu naturel libre
: le mineur est remis à ses parents, à son tuteur ou à
la personne qui avait la garde.
Cette mesure peut sembler dans la mesure
où un danger subsiste : si l'enfant a commis une infraction, son milieu
est-il tout à fait neutre de ce point de vue? Rien n'est moins sûr.
Mais il est vrai que si ce milieu n'apparaît pas comme un véritable
obstacle le maintien des tiers familiaux va faciliter le processus de
réadaptation.
c/ Le placement du mineur dans un
internat
C'est le placement du mineur délinquant,
quelque soit son âge, dans une institution ou un établissement
public ou privé d'éducation ou de fromation professionnelle
habilité ainsi que dans un établissement médical ou
médico-pédagogique habilité.
En Colombie, il s'agit des institutions
publiques ou privées ayant soit un régime ouvert soit un
régime fermé. Lorsque le mineur souffre des maladies physiques
ou mentales, son placement a lieu dans un établissement
spécialisé (Art. 211 du code du mineur).
L'internat de rééducation
développe des efforts importants pour le reclassement social, qu'il
s'agit du secteur public ou privé. Les mineurs doivent en effet y
recevoir une éducation complète (scolaire, professionnelle,
morale, religieuse) pour parvenir à cette fin. Le juge choisit
l'établissement mais le degré de spécialisation des
éducateurs est variable selon le caractère public ou privé
de l'institution.
d/ La liberté surveillée
Elle impose certaines obligations au mineur
tout en le laissant en liberté.
C'est une institution qui s'inspire du
probation system des pays anglo-saxons tout en constituant une mesure
particulière.
La mesure de la liberté
surveillée peut être prononcée dans les hypothèses
suivantes : La liberté surveillé peut être prononcée
à titre préjudiciel. Il s'agit d'une liberté
surveillée d'épreuve. Le juge des enfants peut
avant de prononcer au fond donner la mise en liberté surveillée
à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs
périodes d'épreuves dont il fixera la durée.
La liberté surveillée
d'observation : en effet, toute forme de garde provisoire peut
être exercée sous le régime de la liberté
surveillée.
Dans la pratique, la liberté
surveillée est une institution bien adaptée au régime
de la minorité puisqu'elle traduit d'un côté la volonté
législative de protéger la personne du mineur et de l'autre
côté elle contribue à son éducation à travers
des obligations qui lui sont imposées.
e/ Les normes de conduite (Colombie)
Il s'agit de certains devoirs et obligations
qui sont omposés par le juge dans la sentence (Art. 206 du code du
mineur). En particulier, ce sont les mesures pédagogiques.
Les principales règles de conduite sont les suivantes :
1 - L'obligation de fréquenter
certains centres éducatifs ou de travail.
2 - L'obligation de réaliser des
travaux d'intérêt général.
3 - L'obligation de participer aux centres
sportifs ou de loisirs pendant le temps libre.
4 - L'interdiction de fréquenter
certains endroits et certaines personnes.
5 - L'obligation d'assister aux programmes
d'orientation familiale, programmes psychologiques, etc.
1- L'État a l'obligation de créer
les centres d'observation et les institutions (milieu fermé
ou semi-fermé) pour le traitement du mineur.
2 - Dans tous les cas le mineur doit
être séparé des délinquants majeurs (Art. 170/188/203
et 6/209 code du mineur).
Art. 210 : Les institutions doivent disposer
des locaux en bon état, d'un personnel qualifié et d'une grande
expérience en ce qui concerne la pédagogie
rééducative.
3 - L'instruction scolaire, les
activités de recréation, le programme de réhabilitation,
la collaboration avec la famille.
4 - Lorsque le mineur est handicapé
physique ou mental, ou lorsqu'il est drogué, etc, on va situer le
mineur dans un centre spécialisé (Art. 211 du code du
mineur).
5 - L'État a la charge de toutes les dépenses concernant le fonctionnement des institutions. Néanmoins, le juge peut exiger une somme de la part des parents ou des personnes responsables afin de subvenir aux dépenses du mineur (Art. 213).
Le code du mineur établit trois types d'institutions :
1 - Les centres de réception (Art. 183 et 188)
2 - Les centres d'observation (Art. 187 et 1888)
3 - Les institution de rééducation /milieu ouvert/ (Art. 208)
4 - Les institutions de rééducation /milieu fermé/ (Art. 208)
5 - Les institutions de
rééducations /milieu semi-fermé/ (Art. 208)
- Le code n'établit pas une nature
juridique pour ces établissements. Ils peuvent être publics
ou privés.
- Les types d'action éducative
ou therapeutique ne sont pas non plus déterminés par le code.
C'est l'institution et la direction de l'institution qui décident
l'action à adopter.
1. Les mineurs ne sont pas situés
dans des institutions spécialisés. L'insuffisance des recours
matériels a empêché la création de nombreux centres
de rééducation. Il existe certaines institutions mais elles
ne peuvent répondre aux besoins de l'énorme population des
mineurs délinquants : les places sont limitées et le soutien
de l'État presque inexistant. Face à cette situation les annexes
(anexos especiales para menores) de prisons continuent à fonctionner
de façon illégale et les mineurs sont situés dans la
même prison des adultes. A l'intérieur de ces prisons, les
conditions de vie sont déplorables et le phénomène de
contagion des mineurs est une réalité incontestable. Il s'agit
des annexes pour les mineurs qui fonctionnent dans la même prison des
adultes. Ils étaient autorisés sous l'emprise de la
législation antérieure au code des mineurs. A partir de
l'entrée en vigueur du code nouveau ces annexes deviennent illégaux.
2. En matière de juridiction le juge n'a pas vraiment la possibilité de choisir l'institution puisque le nombre de places est limité.
- Dans la pratique le juge décide seulement s'il s'agit d'un internat en milieu ouvert ou en milieu fermé. Mais le lieu de l'execution d'une telle mesure lui est pratiquement imposé.
- En milieu ouvert pour les graçons : 79% (Redentor), 15% (comunidad san Gregorio en Cota) pour les mineurs ayant des problèmes de drogadiction, 6% autres (lieu non déterminé, fuite d'autre département); pour les filles : 90% (Institution Antonia Maria Oviedo), 10% autres (d'autre département, Maison : Nues Fra Senora de Fatima, etc).
- Institutions milieu fermé pour
les garçons : 88% annexes des prisons, 12% autres; pour les filles
: 75% annexe Buen Pastor, 25% autres (d'autre departement).
La modification d'une mesure-> cela nous indique l'évolution institutionnelle du mineur. 82% des modifications sont favorables.
Lieu ouvert -> liberté conditionnelle; lieu fermé-> ouverture.
La mesure ayant pour finalité la
réhabilitation du mineur se termine lorsqu'on ait atteint son objectif.
Une mesure ne peut pas durer plus de trois ans.
3. Le nombre de mineurs est supérieur
au nombre des places existantes (surpopulation).
4. Pour remplacer les annexes la seule
chose qu'on a fait c'était de transformer l'école du Redentor
en institution (milieu fermé).
5. La violence, les disputes, la production
des armes.
6. L'harcelement sexuel.
7. Quelques centres n'ont pas l'appui
de la police des mineurs. Cela crée le difficultés de
contrôle et de la sécurité.
8. L'espace est réduit étant
donné l'augmentation des mineurs délinquants envoyés
aux institutions.
9. Les fuites sont fréquentes.
10. La récidive est le
problème le plus grave. Cela met en question l'efficacité des
programmes de réinsertion social du niveau délinquant.
11. C'est une chose la théorie et une autre la pratique. Manque de formation. Manque de moyens et des ressources etc.
Propositions :
- Former des fonctionnaires chargés de l'éducation. Formation de la police également.
- Contrôle et évaluation de programmes de chaque institution.
- Traitement selon la problématique individuelle du mineur.
- Que les directeurs soient nommés non pour des raisons politiques mais en raison de leurs qualités et experience.
- Formation morale et professionnelle pour filles et garçons.
- Étudier les besoins de chaque
institution et agir en conséquence.
1. Il y a une meilleure qualité de vie dans les institutions gérées par les religieux que dans celles dirigées par les laïcs.
2. La chambres de châtiment (d'isolement) continuent à fonctionner, même si cela est interdit par le code des mineurs.
3. L'absence de ressources financières et humaines, la nature instable et conflictuelle des jeunes, le manque d'intérêt et de la part du mineur et de sa famille pour maintenir les liens avec le centre institutionnel.
4. L'absence de formation supérieure des membres chargés de l'éducation des jeunes.
5. La consomation des drogues, baruco, hachis /marihuana/, colle, etc.
Proposition : obliger le jeune à
suivre un traitement.
Population colombienne 33 000 000
Population de moins de 18 ans 14,5 millions 44,4%
Population pauvre 15 000 000 46%
Mineur de moins de 15 ans
en état de pauvreté 6 000
000 48%
Population de moins de 15 ans
en état de pauvreté 5,7
millions
Population de moins de 7 ans
en état de pauvreté 2,5
millions 43%
Population de moins de 7 ans
en état de misère 1 300
000
Populatuion de moins de 5 ans
ayant problèmes de nutrition 1
500 000
Enfants en situation de risque 1 500 000
Enfants qui n'ont pas d'éducation
(entre 12 et 17 ans) 2 400 000
Enfants qui travaillent dans le
secteur informel (cireurs, vendeurs
de porte à porte, vendeurs de
journaux, etc (entre 12 et 17 ans) 8 900 000 27,2%
Mineurs délinquants 15 845
Institution de reception 10728 mineurs (447 chaque 10 jours)
Institutions d'observation 3480 mineurs (580 chaque 2 mois)
Institutions (milieu fermé) 602 mineurs
Institutions (m. e.ouvert) 1035 mineurs
Mineurs délinquants 19498
Institutions (milieu fermé
et milieu entre ouvert) 5391 mineurs
Surpopulation dans 330%
les institution (on a besion du
triple des places disponibles)
Nombre de procès contre les mineurs
(mineurs détenus) 18640
Mineurs acquités 7200 38%
Mineurs avec une mesure
d'observation 3036 16%
I. CRITIQUES
II. PROPOSITIONS DE RÉFORME
III. IDENTIFICATION DES PROBLÈMES
ET PROPOSITIONS CONCRÈTES
A. Au niveau de l'État
B. Au niveau legislatif
C. Au niveau judiciaire
D. Au niveai institutionnel
E. Au niveau de la coordination
1. Le code du mineur consacre des
garanties constitutionnelles et procédureles pour le mineur
de moins de 18 ans telles que le droit de la défense, d'être
informé sur les motifs de leur détention (débido proceso)
etc.
Néanmoins, il ne consacre pas le
principe selon lequel personne ne peut être détenue sans le
mandat, l'ordre écrit de l'autorité compétente
et lorsque elle st prise en flagrant délit.
Ce principe a été consacré
dans les constitutions mais non dans les législations spécifiques
des mineurs (latinoaméricaines), à l'exception de la
législation brésilienne des mineurs qui a consacré un
tel principe.
2. Le juge des mineurs a une compétence
trop large. Il s'agit d'une compétence presque illimitée
du juge (compétence pénale et tutelar). Caractère
discretionnaire. Il n'existe pas de supérieur hiérarchique.
3. L'enfant est un objet de
compassion et non un sujet de droit dans le code du mineur. Cela est
contraire à la Doctrine de la Protection Intégrale des droits
de l'Enfant.
1. Déroger l'article 209 du code du mineur. Selon cet article le mineur qui ait commis un meurtre doit être interné dans un centre institutionnel (milieu fermé).
Cet article est contraire à l'esprit
du code et au principe selon lequel les mineurs doivent être placés
en tenant compte de la personnalité du mineur.
2. Il faut faire confiance aux juges des
mineurs et pas introduire d'autres fonctionnaires tels que le défenseur
des mineurs qui est juge et partie (avocat). Juge : lorsqu'on lui confie
le traitement des contraventionneurs de moins de 18 ans et des mineurs
délinquants de moins de 12 ans, il faut plutôt renforcer les
équipes des tribunaux.
3. Créer un deuxième degré de juridiction.
- La chambre de famille du Tribunal supérieur pourrait être l'autorité chargée du deuxième degré de juridiction.
- Une autre possibilité c'est de créer une chambre spécialisée pour des mineurs. Finalités :
a/ Permettre la révision des décisions du juge au cours du procès.
b/ Créer une juriprudence qui ilustre et guide l'activité du juge de premier degré de juridiction.
c/ Cette juriprudence va vérifier les critères d'application et d'interprétation de la nouvelle législation.
4. Augmenter le nombre de juges.
5. Diminuer le nombre des mineurs qui entrent dans un centre de reception.
- 90% des mineurs délinquants sont envoyés au centre de reception fermé par la police.
- Lorsqu'il s'agit d'une privation de la liberté c'est le juge qui doit ordonner la mesure et non la police.
- Lorsqu'un mineur est détenu par
la police, celle-là doit informer le juge et c'est le juge qui va
décider si le mineur est envoyé à un centre de
réception ou est mis à disposition de sa famille.
6. La décision concernant l'application
et modification de certaines mesures devrait être prise par plusieurs
personnes (par exemple le juge et deux assistants) et non seulement par le
juge.
7. Centres juvéniles : activités sportives et éducatives. Participation de la communauté.
- Autorité de conciliation, accord,
équité.
8. Article 245 du Code du mineur : avec
un défenseur des mineurs et un groupe de la police des mineurs.
9. Distribution de ressources : il faut améliorer la distribution de ressources puisque lorsqu'on s'approche plus du terrain et du mineur, les ressources sont encore plus bas.
10. Colaboration : il faut des relation
étroites entre les juges et les institutions.
11. Contrôle de l'exécution
des programmes, non seulement un contrôle théorique, mais aussi
sur le travail de terrain.
12. En ce qui concerne l'organisation
des tribunaux des mineurs (despacho judicial), on pourrait soit les
décentraliser, les situer dans des différents secteurs de la
ville, soit les organiser dans un même tribunal des mineurs.
13. Créer une société
colombienne de droit du mineur et créer un centre de documentation
avec toute la bibliographie nationale et internationale. Créer
également des centres spécialisés pour les mineurs ayant
des problèmes (de drogues, etc).
14. Les délégués
bénévoles -> travailleurs sociaux laïcs. Participation
de la communauté dans le traitement du mineur délinquant.
15. Il faut développer certaines
mesures consacrées dans le code du mineur, notamment le travail
d'intérêt général.
- Cette mesure est située entre l'admonestation et les mesures éducatives.
C'est pour le mineur qui n'a pas
bénéficié d'un traitement éducatif et pour qui
l'admonestation n'est pas adaptée (une mesure pas sévère
et antiéducative dans ce cas).
16. Reduire le travail administratif et
employer plus de temps et de ressources dans le suivi du mineur.
17. L'importance de la réinsertion sociale :
- La plupart des mineurs viennent d'un milieu économique défavorisé. La pauvreté et le manque d'encouragement et de contrôle de la part de parents vont provoquer l'abandon de l'école et l'absence de formation professionnelle.
- Les programmes de rééducation du mineur doivent être fondés sur la formation professionnelle.
Il faut que la formation soit reconnue dans la recherche du travail.
- Créer une étape de transition entre la vie institutionnelle et l'autonomie permettant au mineur de s'adapter à sa nouvelle situation. Lorsque la mesure éducative du mineur (qui était à la charge de l'institution) va se trouver abandonnée, il doit non seulement administrer sa liberté mais aussi le faire sans l'appui de sa famille.
- Comment mettre en place une telle étape de transition :
a/ Trouver les programmes post-institutionnels.
Le suivi du mineur à travers l'équipe éducatif.
b/ La création des foyers ou des résidences pour les jeunes qui sortent d'une institution et qui n'ont pas la possibilité de retourner chez eux, dans leur famille.
- Les foyers administrés par un travailleur social.
1. Il n'y a pas de colaboration réelle
entre les différents acteurs.
2. Le processus de réhabilitation
du mineur exige un travail de groupe. Le juge doit prendre en compte
l'avis de groupes éducatifs, etc. Également le travail social
et éducatif doit compter sur les décisions du juge. En effet,
c'est lui qui est responsable de l'application des mesures.
3. Il n'y a pas de véritable accord
pluraliste en ce qui concerne la création de la loi et la définition
des priorités. Accord entre l'administration et les autorités
publiques et politiques, entre les juges et les éducateurs et les
travailleurs sociaux.
a/ La corruption des fonctionnaires publics.
b/ L'État doit diriger le destin du pays et son niveau de développement social, culturel et économique.
Il doit aider les secteurs défavorisés et réaliser une réelle politique de prévention, notamment en matière d'éducation. Cela dépend de l'évolution de la société colombienne. Il faut modifier les conditions du développement économique du pays.
La jeunesse est le futur de la société. La protection des mineurs et la réhabilitation du mineur délinquant est une tâche de caractère prioritaire pour l'État.
c/ L'État ne protège réellemnt la famille en situation de risque. L'absence d'une véritable politique de prévention.
d/ L'administration se soucie plus de son fonctionnement administratif et forme que de l'accompagnement des objectifs pour lequels elle a été créée.
e/ Le manque d'équité en ce qui concerne la distribution de ressources.
f/ Les entités ne réalisent pas les tâches pour lesquelles elles ont été créées.
g/ L'absence du contrôle administratif
efficace. Les annexes continuent à fonctionner de façon
illégale.
a/ L'absence d'une procédure spécifique pour l'application du code du mineur.
b/ L'absence des contrôles.
Faut-il limiter le pouvoir absolu du juge? Deux positions :
1.Oui : légalité
2. Non, puisque en matière des droits de mineurs le juge doit avoir des pouvoirs plus larges selon le concept de l'équité.
Néanmoins, il faut créer certains contrôles afin d'éviter les décisions arbitraires du juge.
Il faut créer un deuxième
degré de juridiction par exemple.
a/ La mentalité reppressive du juge -> étant donné l'application des mesures (milieu fermé). Mais on se pose la question : Est-ce que c'est la volonté repressive du juge ou ce sont les limitations institutionnelles?
b/ On ne prend compte des mesures (milieu ouvert), ces mesures moins chères que l'internat, n'ont pas été l'objet d'un meilleur développement.
c/ Il y a très peu de personnel pour suivre le grand nombre des mineurs délinquants. Il y a peu de travailleurs sociaux, etc.
d/ Le juge ne peut suivre le mineur de
façon plus profonde en ce qui concerne la mesure. Cette situation
ne permet pas un véritable travail de réeducation et de
réhabilitation.
a/ le nombre des mineurs est supérieur au nombre des places existantes. L'efficacité d'un programme de rééducation dépend du degré d'individualisation et du suivi du mineur.
b/ L'absence des alternatives pédagogiques efficaces. Il est nécessaire un travail de groupe pour les mineurs ayant des problèmes sérieux de conduite.
c/ Il n'y a pas de suivi éducatif postérieur à la sortie du mineur.Le mineur se trouve tout d'un coup abandonné à son propre sort.
d/ On a négligé la réhabilitation et la réinsertion.
- On a mis l'accent sur les mesures institutionnelles et non sur la réhabilitation et la réinsertion sociale.
- L'absence des mécanismes et des instruments.
-L'absence de solidarité de la société face à la situation du mineur.
- L'usage de la violence.
e/ Manque de profondeur dans l'analyse de problème.
f./ On continue à travailler de la même façon et on ne se pose pas la question sur des autres alternatives.
Il faut les mettre en pratique et rechercher
d'autres politiques préventives.
a/ Il n'y a pas une réelle colaboration entre les systèmes éducatifs et judiciaires.
b/ Il n'y a pas une unité des critères. Chacun travaille avec ses propres ressources.
c/ Il n'y a pas un travail de groupe. La protection de la jeunesse est une tâche éducative, sociale, politique et judiciaire. Elle a une vocation pluraliste.
d/ Il n'y a pas une véritable direction
interinstitutionnelle.
a/ Les programmes concernant le mineur
délinquant ne sont pas controlés, revisés ou
évalués.
b/ Il y a une peur et une résistence face aux changements.
Il faut échanger des idées et des informations. Il faut s'enrichir ensemble et pas rester dans sa pôsition.
- MARTINEZ Antonio José. Codigo
del menor y jurisdiccion de familia. Ediciones libreria del profesional.
Santafé de Bogota. Colombia. 1994.
- MARTINEZ Antonio José. Derecho
del menor. Ediciones libreria del profesional. Santafé de Bogota.
Colombia. 1993.
- MEISTER Alan. El tratamiento del
menor infractor en Bogota. Fundacion para educacion superior. Bogota.
Colombia. 1992.
- LINAREZ Beatriz. Informe del grupo
de trabajo reunido para analizar la situacion del menor infractor en
Bogota. Bogota. 1992.
- MEMORIAS. 1er Congreso Internacional
sobre la Prevencion y resocializacion del infractor penal. Santafé
del Bogota. Nov. 2-6 de 1993.
- RENATO Salazar Diego. Constitucion
politica del Colombia. Ediciones libreria del profesional. Santafé
de Bogota. Colombia. 1993.
- Sentencia de la corte constitucional
colombiana n° T 420/92 magistrado P. Simon RODRIGUEZ. La educacion
como derecho fundamental.
- Sentencia de la corte constitucional
colombiana n° T 064 del 23 febrero 1993 magistrado : ciro
Angarita.