Le droit des minoritŽs dans la vacuitŽ de sa positivitŽ. L'articulation congolaise ˆ la fluctuation internationale

Par

 

Jean-Paul SEGIHOBE BIGIRA

Professeur ˆ la FacultŽ de Droit

UniversitŽ de Kinshasa

Introduction

 

Le droit de la protection des minoritŽs ne peut se comprendre, dans ses lacunes, succs ou Žchecs, qu'ˆ l'aune du contexte politique au sens large dans lequel il s'inscrit. Nous rŽfŽrant ˆ la thŽorie du droit, nous dirions mme que la question minoritaire a toujours fait l'objet d'un "jeu politique"[1] ou d'un "jeu de droit"[2] dont la rŽalitŽ sociale s'inscrit dans une dialectique de la complexitŽ. En effet, l'histoire juridique des minoritŽs renseigne que ce problme a ŽvoluŽ systŽmatiquement dans la "logique de l'entre-deux". Aux relations simples de l'exclusion ("ni ceci, ni cela"), de l'alternative ("ceci ou cela"), de l'opposition ("ceci contre cela") ou de l'identitŽ ("ceci revient ˆ cela"), le "entre" substitue une relation mouvante et plurielle, image de la complexitŽ. Il est vrai que l'espace de l'entre-deux Žcarterait sans doute les p™les distinguŽs de la problŽmatique des minoritŽs, mais les rapprocherait aussit™t, tant™t en inversant leurs positions, tant™t les faisant rŽtroagir, tant™t encore suggŽrant les voies de leur mŽdiation[3].

Le droit des minoritŽs aurait eu une mobilisation heureuse si la dialectique dŽjˆ ŽvoquŽe comme corrŽlat de la complexitŽ n'aurait pas ŽtŽ celle figŽe en thse acadŽmique telle que l'ont prŽsentŽe les disciples de Platon, d'Aristote et de Hegel. Pourtant la question des minoritŽs qui se pose encore avec acuitŽ dans certaines sociŽtŽs a justement besoin d'une autre dialectique pour se poser et susciter des rŽponses plus satisfaisantes. Cette nouvelle dialectique consisterait en un cheminement de pensŽe qui, d'un p™le, conduirait ˆ l'autre et qui, dans l'entrelacs de leurs rapports, dŽsignerait la gense commune dont ils procdent l'un et l'autre. Elle serait celle qui s'insinue au cÏur des identitŽs les mieux Žtablies pour y jouer la diffŽrence, en investissant le creux de l'entre-deux pour y tisser les liens de solidaritŽ des contraires. Elle permettrait de penser l'histoire juridique de la question minoritaire autrement que comme une succession insensŽe de rŽglementations ponctuelles, provisoires, et qui donne statut ˆ l'implication du chercheur que nous sommes dans l'explication du cours des choses[4].

Dans une autre perspective, les minoritŽs ethniques, religieuses, linguistiques, etc. pourraient inspirer des parallŽlismes ˆ opŽrer avec les sans-Etat dans l'Ïuvre d'Hannah Arendt[5]. Ces derniers sont dans la pensŽe de la philosophe juive des citoyens par dŽfaut, isolŽs mais pas forcŽment solitaires, exclus d'eux-mmes de l'histoire et de l'espace public. RŽduits ˆ la condition de masse anonyme, informe, clandestine, les sans-Etats ont survŽcu entre anomie, inŽgalitŽ, danger ou disparition physique, cosmique[6]. Loin de considŽrer que les sans-Etat dont parle H. Arendt renvoient indistinctement aux minoritŽs, au point qu'on puisse Žtablir une Žquivalence entre les deux. NŽanmoins, il y a lieu de trouver dans cette thŽmatique arendtienne certaines caractŽristiques de la question que nous examinons. L'analyse que nous proposons de faire s'Žcartera de la sphre transcendantale qui coiffe ce type de problŽmatique pour un examen contrafactuel du droit positif des minoritŽs.

Il nous reviendra, d'abord, dans cette rŽflexion de tracer, de manire succincte, l'itinŽraire juridique international empruntŽ par le problme des minoritŽs. L'occasion sera saisie d'indiquer qu'il n'existe pas encore ˆ ce jour d'instrument international qui traite de faon exhaustive des droits des minoritŽs[7]. Sous l'ordre westphalien de 1648, la question minoritaire a germŽ non sans difficultŽ en s'appuyant notamment sur un des pans actuels, ˆ savoir la libertŽ religieuse. Avec le Congrs de Vienne de 1815 et la SociŽtŽ des Nations, des avancŽes mais aussi des Žchecs ont ŽtŽ enregistrŽs jusqu'ˆ l'ordre juridique international aprs la seconde guerre mondial qui a essayŽ de rencontrer diffŽrentes revendications sans toutefois y apporter des solutions idoines. Ensuite, l'Žtude montrera les difficultŽs ŽprouvŽes dans la dŽfinition juridique de la minoritŽ et la controverse suscitŽe par diffŽrents critres retenus. Aussi, il nous appartiendra de relever les apories qui accompagnent, sur le plan du droit international, la question des minoritŽs. Nous stigmatiserons le t‰tonnement, les rŽticences des Etats et les faiblesses des mŽcanismes mis en place. Enfin, nous essayerons de voir, sur le plan interne, comment se pose cette question en RDC et la manire dont elle est traitŽe par le droit positif congolais.

1. L'itinŽraire de la "question minoritaire" en droit international: une fortune en demi-teinte

1.1. Avant le 19me sicle: une protection limitŽe ˆ la libertŽ religieuse

Ds l'origine, le droit international ne s'est pas souciŽ de la question des minoritŽs. Pareil dŽsintŽrt se conoit aisŽment s'agissant d'un droit qui, dans un premier temps, ne prte attention qu'aux seuls Etats, par qui et pour qui il se constitue[8]. L'Žmergence de cette question a portŽ, en l'occurrence, sur la libertŽ de religion. A cet Žgard, le TraitŽ de Westphalie (1648), qui mit fin ˆ la guerre de trente ans, constitue un prŽcŽdent important. Encore faut-il constater qu'il est d'ampleur limitŽe. Il consacre la libertŽ de choix de religion (catholique ou protestante), mais au profit direct des seuls Princes, et non de leurs sujets. Ces derniers se voient-ils tout juste reconnus le droit d'Žmigrer, si le choix du Prince n'est pas conforme au leur[9].

Dans certains traitŽs bi-ou multilatŽraux portant Žchange ou cession de territoires de l'Žpoque, l'on a trouvŽ certaines dispositions qui, cette fois-ci, garantissaient directement au profit des populations sises sur les territoires concernŽs, le droit de poursuivre la pratique de leur religion si d'aventure celle-ci n'est pas identique ˆ celle de leur nouveau souverain (par exemple le traitŽ d'Olivia en 1660)[10].

Comme on peut bien le constater, ˆ cette Žpoque, les protections accordŽes Žtaient d'objet limitŽ - libertŽ religieuse - et n'avaient pour sujets directs que des individus, et non des groupes. Si l'on devait y apercevoir nŽanmoins une Žbauche de protection des minoritŽs, c'est au nom du constat que la libertŽ accordŽe fait par nature, l'objet d'un exercice collectif. Aussi, faut-il mentionner qu'au regard du contexte dans lequel elle intervient, cette reconnaissance Žtait avant tout  l'instrument d'une stabilitŽ politique.

1.2. Le pas marquŽ par le Congrs de Vienne de 1815

Le 19me sicle sera marquŽ par les travaux du Congrs de Vienne de 1815. En plus des innovations apportŽes par ces assises en droit international, particulirement dans le domaine du droit fluvial dont les principes consacrŽs ont ŽtŽ rappelŽs par la jurisprudence[11], l'Acte final du 9 juin 1815 affirmera la question des minoritŽs de manire plus ambitieuse et Žtendue. Ainsi, l'article 1er prŽcisait que "Les polonais, sujets respectifs des Hautes parties contractantes, obtiendront des institutions qui assureront la conservation de leur nationalitŽ, d'aprs les formes d'existence politique que chacun de ces gouvernements, auxquels ils appartiennent, jugera convenable de leur accorder".

Cette disposition est d'une grande portŽe dans la mesure o l'instrument qui la consacre Žmerge d'un contexte politique de conqute militaire qui a vu les ambitions napolŽoniennes s'estomper. De manire explicite, le groupe est visŽ par la protection que prŽvoit cet article. Aussi, l'existence d'empires multi-nationaux a-t-elle favorisŽ Žgalement la rŽflexion sur les solutions propres ˆ maintenir une coexistence pacifique entre les diffŽrents groupes qui les composaient[12].

1.3. Le systme de la SociŽtŽ des Nations (SDN) entre t‰tonnements, avancŽes et Žchecs

A l'issue de la Premire guerre mondiale, la configuration de l'Europe a subi d'importants changements. C'est ainsi que le dŽmantlement des empires Austro-Hongrois et Ottoman a portŽ ˆ l'avant-plan la question des minoritŽs et de leur protection. Plusieurs idŽes ont ŽtŽ Žmises, en l'occurrence celle du prŽsident amŽricain Wilson qui voulait correspondre ˆ un Etat chacune des Nations formant autrefois ces empires composites. Estimant que la non prise en compte de cette question pouvait avoir des consŽquences f‰cheuses sur la paix et la sŽcuritŽs internationales d'un monde encore sous l'effet des affres de la guerre, l'homme d'Etat amŽricain affirma dans un discours du 31 mai 1919: "Rien n'est plus susceptible de troubler la paix du monde que le traitement dont les minoritŽs pourraient dans certaines circonstances faire l'objet"[13]. Cependant, la suggestion amŽricaine parut irrŽaliste dans la mesure o il Žtait impossible que l'Žtablissement de la correspondance souhaitŽe s'opre, notamment en raison de l'absence de dŽlimitation gŽographique rigide des territoires sur lesquels les Nations Žtaient implantŽes et de leur dispersion[14].

Le balbutiement relevant du politique n'a pas ŽtŽ formalisŽ par le Pacte de la SDN, car ce dernier ne comprenait aucune disposition relative ˆ la protection des minoritŽs. Une initiative comparable aux t‰tonnements prŽludant des avancŽes est ˆ situer nŽanmoins dans certains traitŽs particuliers conclus, sous l'Žgide ou le contr™le de la SDN[15], par diffŽrentes puissances alliŽes avec les nouveaux Etats sortis de la nouvelle configuration de l'aprs guerre qui ont intŽgrŽ certaines dispositions portant sur les minoritŽs: Pologne (1919), Royaume des Serbes, croates et slovnes (1919), Roumanie (1919). Il faut y ajouter Žgalement les traitŽs de paix conclus par ces mmes puissances avec l'Autriche (TraitŽ de Saint-Germain), la Turquie (TraitŽ de Lausanne), ou encore la Hongrie (TraitŽ de Trianon)[16].

Il va sans dire que ce t‰tonnement, bien qu'ayant valeur symbolique importante, Žtait de nature ˆ fractionner le droit de la protection des minoritŽs encore embryonnaire. Dans un premier temps, le fractionnement ratione personae: les protections mises en places par les diffŽrents traitŽs signŽs en conformitŽ avec le Pacte de la SDN n'obligeait pas la totalitŽ des Etats membres de la SDN, singulirement, n'imposaient pas aux puissances alliŽes la protection de leurs propres minoritŽs. Dans un second moment, il y a un fractionnement ratione materiae: les mŽcanismes mis en place et les droits reconnus sont susceptibles de diffŽrer d'un traitŽ ˆ l'autre, bien qu'apparaissaient certaines constantes. parmi ces constantes, il y a lieu de relever: le droit d'utiliser la langue minoritaire en privŽ ou en public, et le cas ŽchŽant, en matire judiciaire; le droit de crŽer des Žtablissements d'enseignement privŽs dans la langue minoritaire, et, le cas ŽchŽant, l'obligation d'enseigner celle-ci dans les Žtablissements publics lorsqu'on est en prŽsence d'une "minoritŽ concentrŽe"; le subventionnement public Žquitable des activitŽs religieuses, Žducatives ou sociales "minoritaires", lorsqu'on est en prŽsence d'une "minoritŽ concentrŽe"[17].

Les avancŽes significatives du systme de la SDN sont plut™t ˆ situer dans la mise en place du mŽcanisme de surveillance international des engagements souscrits. Cette surveillance Žtait exercŽe par le Conseil de la SDN qui pouvait tre saisi d'un litige en matire de protection des minoritŽs par un Etat membre. Un autre point important ˆ relever est l'intervention judiciaire. En effet, saisi du litige, le Conseil de la SDN pouvait solliciter un avis consultatif de la CPJI. La jurisprudence de cette dernire renseigne que plusieurs avis ont ŽtŽ Žmis ˆ cet Žgard. A titre illustratif, mentionnons l'Avis du 10 septembre 1923 sur les colons allemands en Pologne, o il a ŽtŽ prŽcisŽ que l'ŽgalitŽ de traitement visŽe par les traitŽs de paix ou de MinoritŽs est tout autant une ŽgalitŽ de droit qu'une ŽgalitŽ de fait[18]; l'Avis du 15 mai 1931 sur les Ecoles minoritaires en Albanie, dans lequel la Cour estime qu'il y a lieu, dans la protection des minoritŽs, de privilŽgier une ŽgalitŽ rŽelle et effective: "si l'ŽgalitŽ en droit exclut toute discrimination, l'ŽgalitŽ en fait peut rendre nŽcessaire des traitements diffŽrents en vue d'arriver ˆ un rŽsultat qui Žtablit l'Žquilibre entre les situations"[19]; l'Avis consultatif sur l'interprŽtation du traitŽ entre la Grce et la Bulgarie sur leur immigration rŽciproque. Le traitŽ en question n'utilise pas la notion de "minoritŽs" mais celle de "communautŽs". Cependant, ces deux notions Žtaient considŽrŽes comme synonymes. D'aprs la CPJI, " (...) the 'community' is a group of persons living in the given country or locality, having a race, religion, language and traditions of their own and united by this identity of race, religion, language and traditions in a sentiment of solidarity, with a view to preserving their traditions, maintaining their form of worship, ensuring the instruction and upbringing of their children in accordance with the spirit and tradition of their race and rendering mutual assistance with each other"[20].

Avec ce mŽcanisme, le Conseil de la SDN pouvait, s'il jugeait nŽcessaire, donner des instructions ˆ l'Etat mis en cause et prendre les mesures appropriŽes. NŽanmoins, la faiblesse de ce mŽcanisme de surveillance a prŽludŽ les Žchecs qui s'en sont suivis. En effet, les Etats non membres et les minoritŽs elles-mmes ne pouvaient pas s'adresser directement ˆ lui, ils avaient tout au plus la facultŽ d'adresser une "pŽtition" au SecrŽtaire qui, ˆ son tour, pouvait alors communiquer l'affaire au Conseil. A cet Žgard, un filtrage Žtait organisŽ ˆ travers un ComitŽ des minoritŽs, composŽ de deux membres du Conseil et de son PrŽsident qui dŽcidait si la plainte Žtait recevable et s'il y avait lieu que le Conseil soit saisi. Par ailleurs, la rŽsolution du 5 septembre 1923 avait fixŽ les conditions de recevabilitŽ, parmi lesquelles il Žtait prŽvu que les "pŽtitions" ne devaient pas se prŽsenter sous forme d'une demande de rupture des liens politiques entre la minoritŽ en question et l'Etat dont elle fait partie"[21].

Les lacunes ci-haut relevŽes ont conduit ˆ l'Žchec de ce mŽcanisme. Ainsi que le note le Professeur Joe Verhoeven, il a ŽtŽ reprochŽ ˆ ce dernier de ne pas autoriser la mise en branle directe par les minoritŽs elles-mmes, et de reposer en fin de compte, de part en part, sur un organe - le Conseil - trop politisŽ. En sus, les multiples tentatives et suggestions pour remŽdier ˆ ces dŽfaillances (droit pour les minoritŽs de saisir directement le Conseil; obligation pour celui-ci de saisir pour avis la CPJI sur les questions juridiques) n'ont pas produit de rŽsultats escomptŽs[22].

1.4. L'ordre juridique international aprs la deuxime guerre mondiale: une diachronie frileuse des revendications identitaires

La fin de la deuxime guerre mondiale a occasionnŽ des permutations notables sur le l'ordre juridique mondial. Cependant, en ce qui concerne le droit des minoritŽs, la Charte des Nations Unies n'a pas mieux fait que son prŽdŽcesseur (Pacte SDN). Elle n'y comporte aucune rŽfŽrence; mme la DŽclaration Universelle des droits de l'Homme qui, par vocation, devrait en faire mention n'Žnonce aucun droit spŽcifique au profit des minoritŽs.

Regrettant cette omission, une partie de la doctrine[23] a avancŽ quelques raisons. Tout d'abord, s'affirme ˆ l'Žpoque une philosophie des droits de l'Homme privilŽgiant la reconnaissance des droits individuels, et non collectifs. L'idŽe Žtait que la consŽcration de la garantie d'ŽgalitŽ et de non-discrimination suffirait ˆ protŽger les intŽrts des membres des groupes minoritaires, au mme titre que ceux de toute autre personne. Pour Antonis Bredimas, le problme minoritaire a perdu son acuitŽ pendant les dŽcennies qui ont suivi le second conflit mondial pour des raisons de changements territoriaux et de mouvements de populations, passant ainsi du niveau politique au niveau humanitaire[24]. Ensuite, ressurgit la crainte que la mise en place d'une protection spŽcifique au bŽnŽfice des minoritŽs favoriserait au sein des Etats un mouvement centrifuge en alimentant les vellŽitŽs sŽcessionnistes de certains groupes[25]. Il va sans dire que les raisons ou craintes politiques de voir affirmŽe leur autonomie ont prŽvalu sur la nŽcessitŽ de la protection juridique des minoritŽs. Sans anticiper sur nos analyses, relevons en filigrane que le schŽma congolais a empruntŽ presque les mmes artres.

L'arsenal juridique aprs le gŽnocide des Juifs a nŽanmoins timidement posŽ des pas. C'est ainsi que la Convention pour la prŽvention et la rŽpression du crime de gŽnocide de 1948 a fait allusion aux minoritŽs ˆ travers les dispositions de son article 2 qui dŽfinit l'acte gŽnocidaire comme celui qui est commis "dans l'intention de dŽtruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel"[26]. A cet Žgard, certains auteurs restent insatisfaits, arguant que l'attention ainsi portŽe sur la question minoritaire ne l'a ŽtŽ essentiellement que sous l'angle nŽgatif, c'est-ˆ-dire, sous forme d'interdictions minimalistes stipulŽes ˆ l'endroit des "ennemis des minoritŽs", plut™t que la concession positive de droits et libertŽs ˆ celles-ci[27].

En revanche, l'affirmation forte a ŽtŽ faite par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Ce texte contraignant a, contrairement ˆ l'arsenal juridique prŽcŽdant, donne une approche plus positive de la question minoritaire. Son article 27 stipule que " Dans les Etats o il existe des minoritŽs ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant ˆ ces minoritŽs ne peuvent tre privŽes du droit d'avoir, en commun ou avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue"[28]. Sans tomber dans l'euphorie que pourrait susciter cet article situŽ dans un contexte de "vacuitŽ juridique" en la matire, il importe de relever qu'ˆ l'analyse du champ d'application de cette disposition et de son contenu en termes des droits et libertŽs garantis, cette protection offerte aux minoritŽs est finalement peu ambitieuse. Des controverses importantes subsistent sur ses ambitions exactes[29], au point de dŽboucher sur les craintes politiques des revendications identitaires susceptibles de s'appuyer sur une forte protection que leur donnerait le droit. Nous sommes cependant d'avis que les Etats devraient orienter leurs lŽgislations dans le sens donnŽ par le ComitŽ des Droits de l'homme ˆ travers l'interprŽtation qu'il a donnŽe, en indiquant notamment: " (...) bien que les droits consacrŽs ˆ l'article 27 soient des droits individuels, leur respect dŽpend nŽanmoins de la mesure dans laquelle le groupe minoritaire maintient sa culture, sa langue ou sa religion. En consŽquence, les Etats devront Žgalement parfois prendre des mesures positives pour protŽger l'identitŽ des minoritŽs (de mme que) les droits des membres des minoritŽs de prŽserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de leur groupe. (...) Le ComitŽ conclut que l'article  27 Žnonce des droits dont la protection impose aux Etats parties des obligations spŽcifiques. La protection de ces droits vise ˆ assurer la survie et le dŽveloppement permanent de l'identitŽ culturelle, religieuse et sociale des minoritŽs concernŽes, contribuant ainsi ˆ enrichir l'Ždifice social dans son ensemble"[30].

Ce qui est ˆ souligner au stade actuel de nos analyses, est l'implication politique dans le traitement de la question que nous examinons. La littŽrature consultŽe renseigne que depuis 1989, il s'est observŽ une intensification de l'activitŽ diplomatique et juridique autour de la problŽmatique des minoritŽs et de leur protection sans qu'il y ait, nŽanmoins, de vŽritable instrument contraignant en la matire. Cette mobilisation est imputable ˆ des prŽoccupations de type politique consŽcutives ˆ la fin de la guerre froide et de la chute du mur de Berlin qui faisait craindre, essentiellement en Europe, la renaissance, ˆ l'Est, des nationalismes et des revendications identitaires qui, jusqu'alors, Žtaient ŽtouffŽs. Mais la majoritŽ des Etats prit conscience que la stabilitŽ et la paix ne pourraient tre garanties, dans l'ancien bloc de l'Est, qu'au travers de la concession, au profit des minoritŽs, des droits et libertŽs offrant, aux mouvements identitaires, une alternative aux revendications sŽcessionnistes[31]. C'est ainsi que l'adoption, au niveau de l'ONU, le 18 dŽcembre 1992, de la rŽsolution portant "DŽclaration sur les droits des personnes appartenant ˆ des minoritŽs nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques[32]" sera considŽrŽe comme le rŽsultat des tractations diplomatiques sus-ŽvoquŽes. L'analyse du contenu de cette dŽclaration remarque l'intŽrt significatif que prŽsente ce texte, car elle prŽcise, nuance et dŽpasse mme sur de nombreux points la portŽe de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prŽcitŽ, dont elle s'inspire par ailleurs[33]. Cependant, poussŽe plus loin et de manire rigoureuse, l'analyse montre que le statut juridique de cette dŽclaration n'est pas clair. Simple rŽsolution de l'assemblŽe gŽnŽrale de l'ONU, elle relve de la soft law[34], ne disposant pas d'effets contraignants.

Pour sa part, l'Afrique a adoptŽ une attitude pour le moins dŽroutante sur la question. ConfrontŽs depuis des dŽcennies aux problmes des minoritŽs, les Etats africains ont gardŽ un silence "coupable" dont les consŽquences restent pourtant graves tant sur le plan de la sŽcuritŽ des Etats qu'au niveau des relations bilatŽrales ou multilatŽrales. Les multiples conflits consŽcutifs aux revendications identitaires (en RDC avec les "Banyamulenge", C™te d'Ivoire avec tous les problmes autour de l'"ivoiritŽ", etc.) devraient les pousser ˆ plus de courage dans le sens de protŽger juridiquement les minoritŽs dans les diffŽrents pays. L'arsenal juridique africain relatif ˆ la question minoritaire est dŽficitaire. C'est ˆ peine que nous pouvons trouver dans le droit communautaire des dispositions Žparses, non constitutive d'un bloc solide de protection juridique, sur le problme. Nous citerons ˆ titre illustratif, l'article 12, alinŽa 5 de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples qui stipule que "L'expulsion collective d'Žtrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux". Il n'est pas dit expressis verbis qu'il s'agit des minoritŽs. Nous en dŽduisons ainsi au regard de la comprŽhension gŽnŽrale que renferme les "groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux". Plus significative pour nos propos est la dŽcision rendue par une juridiction sud-africaine sur la requte des asiatiques (chinois) exigeant leur reconnaissance en tant que minoritŽ dans ce pays. A l'Žtat actuel des recherches, signalons que le dernier texte panafricain qui a introduit les concepts de droits de minoritŽs en Afrique est le Pacte de non-agression et de dŽfense commune de lÕUnion africaine (voir art.3). Bien que ce texte ne soit pas encore en vigueur, il constitue une vŽritable rupture avec le passŽ.

Pra contre, de son c™tŽ, l'Europe a marquŽ des pas importants par l'adoption, non sans difficultŽs par ailleurs, de la Convention-cadre pour la protection des minoritŽs nationales en 1995.

2. La controverse sur le sens et la portŽe de la "minoritŽ"

2.1. Une dŽfinition de carence

Le droit international des droits de l'homme n'est pas arrivŽ ˆ donner une dŽfinition claire et non contestŽe de la notion de "minoritŽ". Mme l'article 27 de Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui porte pourtant sur la question est restŽ muet ˆ cet Žgard. Une tendance va mme ˆ dire que c'est une mission impossible[35]. La doctrine a rassemblŽ diverses propositions pour aboutir ˆ une dŽfinition de "carence" qui a ŽtŽ finalement celle prŽsentŽe dans le rapport de F. Capotorti au Sous-comitŽ des Nations Unies pour la prŽvention de la discrimination et la protection des minoritŽs. Selon cette dŽfinition, "la minoritŽ est un groupe de personnes numŽriquement infŽrieur au reste de la population d'un Etat, se trouvant dans une situation non-dominante et dont les membres, en tant que ressortissants de l'Etat, possdent certaines caractŽristiques - ethniques, linguistiques, religieuses - diffŽrentes du reste de la population, et montrent, mme implicitement, un sentiment de solidaritŽ dans le but de prŽserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue"[36]. Cette dŽfinition n'est pas ŽloignŽe de celle qu'a proposŽe J. Deschnes, pour qui la minoritŽ est "un groupe de citoyens d'un Etat en minoritŽ numŽrique et en position non dominante dans cet Etat, dotŽs de caractŽristiques ethniques, religieuses ou linguistiques qui diffrent de celles de la majoritŽ de la population, solidaires les uns des autres, animŽs, fžt-ce implicitement d'une volontŽ collective de survie et visant ˆ l'ŽgalitŽ en fait et en droits avec la majoritŽ"[37].

La dŽfinition ainsi donnŽe renferme une combinaison des ŽlŽments objectifs et subjectifs. Au nombre d'ŽlŽments objectifs figure l'infŽrioritŽ numŽrique du groupe considŽrŽ et la possession par les membres du groupe considŽrŽ des caractŽristiques communes. Le nombre des caractŽristiques objectives communes peut varier d'un instrument ˆ l'autre. C'est par exemple l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pose des critres qui, sur le plan textuel, sont alternatifs: il protge des personnes qui, soit ont une religion commune, soit appartiennent ˆ la mme ethnie, soit partagent une langue commune. En revanche, la Convention-cadre du Conseil de l'Europe prŽcitŽe, au travers son article 5, semble exiger une forme cumulative. Pour les facteurs subjectifs, il importe de relever le fait que le groupe concernŽ, et chacun des individus qui le composent, doivent tre animŽs d'un sentiment de solidaritŽ et de volontŽ de perpŽtuer ce qui constitue leur originalitŽ et leur identitŽ. C'est en quelque sorte l'"animus minorandi".

Dans l'esprit de cette dŽfinition, il est donc essentiel que ces facteurs se combinent. Cela signifie que l'appartenance d'un individu ˆ une minoritŽ ne peut tre admise sur base de la seule volontŽ de celui-ci, encore faut-il qu'il possde les caractŽristiques objectives qui rendent cette appartenance objective possible. A l'inverse, la possession des critres objectifs d'identification n'a pas l'effet d'inclure irrŽmŽdiablement la personne concernŽe dans le groupe minoritaire. C'est en tout cas l'idŽe qui sort de l'article 3 de la DŽclaration de l'ONU sur les minoritŽs sus-mentionnŽe[38].

Cependant, ces ŽlŽments dŽfinitionnels d'ordre objectif et subjectif ne rŽsolvent pas la question du caractre minoritaire, plusieurs controverses demeurent.

2.2. La controverse 

2.2.1. La controverse sur le "Groupe numŽriquement infŽrieur"

Nous nous permettons une pŽtition de principe en relevant qu'on entend par cette expression tout groupe qui est numŽriquement infŽrieur au reste de la population. Il n'y a pas de consensus sur le nombre des personnes qui forment une minoritŽ, et l'on se limite d'habitude, ˆ l'affirmation qu'une minoritŽ doit tre suffisamment nombreuse pour acquŽrir ses caractŽristiques propres[39]. Du coup, se pose la question de base de rŽfŽrence: pour conclure au caractre numŽriquement infŽrieur du groupe minorisŽ, faut-il avoir uniquement Žgard au chiffre total de la population d'un Etat, ou est-il permis de prendre en considŽration, de manire supplŽmentaire, aux chiffres de la population des subdivisions de l'Etat?

Il y a une certaine relativitŽ ˆ observer autour de cette notion de minoritŽ. La comparaison majoritŽ/minoritŽ se fait en principe au niveau de l'Etat tout entier. Lorsqu'il s'agit, cependant, d'une division ou d'une province de l'Etat o la majoritŽ est numŽriquement majoritaire, on adopte le mme schŽma majoritŽ/minoritŽ, mais dans un sens inverse. Mais, cette inversion dŽpend en dernire analyse de la question de savoir: ˆ qui appartient la compŽtence de rŽglementer chaque sujet spŽcifique. Si, par exemple, les questions concernant la langue appartiennent ˆ la compŽtence du gouvernement central, on ne peut prŽtendre que les membres d'un groupe minoritaire dans une province, mais majoritaire dans l'ensemble de l'Etat, constituent une minoritŽ en ce qui concerne les questions linguistiques[40].

Une autre question ˆ se poser concerne le terme "majoritŽ" dans le couple minoritŽ-majoritŽ. Doit-on comparer le groupe minoritaire avec le reste de la population de l'Etat, sans aucune distinction, ou bien faut-il faire la comparaison avec l'autre ou les autres groupes? Il est Žvident que l'on obtient, selon le choix que l'on fait, des rŽsultats diffŽrents[41]. Prenons l'exemple d'un Etat comme la RDC qui est multi-ethnique, o les tribus A reprŽsentent 5% de la population, les tribus B 4%, les tribus C 3%, les tribus D 2%, etc. jusqu'ˆ avoir l'entiretŽ de toute la population congolaise. Si on retient le premier critre -celui du reste de la population - toutes les tribus constituent des minoritŽs. Si par contre, on retient l'autre critre, aucunes de ces tribus n'est minoritaire, et il faut traiter les rapports entre ces groupes sur la base non pas de la distinction majoritŽ-minoritŽ, mais de la participation Žgalitaire. Tout fait considŽrŽ, certains auteurs estiment au demeurant que l'infŽrioritŽ numŽrique ne devrait pas tre considŽrŽe comme l'unique critre significatif sur le quel on devrait se fonder pour Žtablir la protection adŽquate des minoritŽs[42].

Des problmes surgiront, sans doute, au sujet des ethnies numŽriquement trs infŽrieures aux autres ethnies, mais normalement, les ethnies assez fortes auront droit ˆ un traitement Žgalitaire et non pas minoritaire. C'est cette solution de compromis qui a ŽtŽ imposŽe par les Nations Unies ˆ la Bosnie-HerzŽgovine[43].

2.2.2. La contestation du critre portant sur le "groupe non-dominant"

S'il est vrai que d'habitude un groupe numŽriquement infŽrieur se trouve en position non-dominante vis-ˆ-vis du groupe majoritaire, il est nŽanmoins possible qu'un groupe soit ˆ la fois minoritaire et dominant. Selon un certain courant doctrinal[44], un groupe de personnes, mme en nombre arithmŽtiquement infŽrieur au reste de la population d'un Etat ou d'une province de l'Etat, ne pourrait prŽtendre au statut de "minoritŽ" s'il s'avre qu'il "domine" le groupe majoritaire, ou que divers mŽcanismes de protection ont d'ores et dŽjˆ ŽtŽ mis en place aux fins d'empcher sa domination par le groupe majoritaire. En d'autres termes, il conviendrait de nuancer le critre strictement arithmŽtique par une prise en considŽration du rapport de force concret entre les groupes au sein de l'Etat concernŽ.

L'irruption de ce critre de la "dominance" dans la rŽflexion doctrinale fut, ˆ l'origine, motivŽe par le refus de considŽrer que la minoritŽ blanche d'Afrique du Sud, sous le rŽgime de l'apartheid, puisse se prŽvaloir de la protection internationale des minoritŽs[45]. D'autres exemples plus patents sont ˆ situer au Burundi o pendant plusieurs dŽcennies, bien que les Hutu constituaient 84% de la population, la classe politiquement dominante Žtait composŽe par les membres de la minoritŽ Tutsi[46]. Cette analyse vaut mutatis mutandis pour le Rwanda actuel.

2.2.3. La contestation de l'exigence de la possession de la nationalitŽ

La question de savoir si l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'octroyait de protection aux membres des minoritŽs visŽes qu'autant que ces derniers aient la nationalitŽ de l'Etat concernŽ fut posŽe. Une partie de la doctrine rŽpondit par l'affirmative[47].

Une autre tendance cependant trouvait que l'exigence de la nationalitŽ cadrait mal avec l'interprŽtation systŽmatique du Pacte[48]. Nous sommes de cet avis. En effet, les droits et libertŽs y consacrŽs bŽnŽficient par principe ˆ toute personne, nationaux ou Žtrangers, sous la "juridiction" de l'Etat l'ayant ratifiŽ. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre l'article 2, alinŽa 1 du Pacte qui stipule: "Les Etats parties s'engagent ˆ respecter et ˆ garantir ˆ tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compŽtence les droits reconnus dans le prŽsent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". Lorsque ce Pacte rŽserve les droits et libertŽs au bŽnŽfice des seuls nationaux, il le prŽcise expressŽment. C'est en l'occurrence le cas de l'article 25 relatif ˆ certains droits politiques (accs aux fonctions publiques, voter, tre Žlu, etc.). Or, l'article 27 ne comporte pas une telle prŽcision. C'est par ailleurs dans ce sens que le ComitŽ des Nations Unies, dans son Observation gŽnŽrale n¡ 23 (1994) sur les droits minoritŽs au sens de l'article 27 (Annexes), a estimŽ que pour revendiquer le bŽnŽfice de cette disposition, "les individus ne doivent pas nŽcessairement tre des nationaux ou des ressortissants de l'Etat concernŽ"[49].

Dans certaines rŽgions du monde nŽanmoins, c'est la premire thse, c'est-ˆ-dire, celle de l'exigence d'un lien de nationalitŽ qui prŽvaut. C'est en particulier au niveau du Conseil de l'Europe avec sa Convention-cadre. Cette prŽvalence peut tre dŽduite du fait que, ˆ l'inverse du Pacte, la Convention-cadre n'entend protŽger que les minoritŽs nationales[50]. Ainsi que le relve le professeur SŽbastien van Drooghenbroeck[51], ˆ l'origine, deux thses doctrinales pouvaient s'affronter sur le sens ˆ confŽrer ˆ ce qualificatif "national". Certains ont soutenu que pareil qualificatif renvoyait nŽcessairement ˆ l'existence d'un lien historique entre le groupe bŽnŽficiaire et un autre Etat de la CommunautŽ internationale duquel le groupe en question aurait ŽtŽ sŽparŽ ensuite, par exemple, d'un changement de frontires ou d'une cession de territoire (interprŽtation "germano-slave"). Pour d'autres, le qualificatif "national" devait tre interprŽtŽ comme renvoyant simplement ˆ l'exigence de la possession, par les membres du groupe, de la nationalitŽ de l'Etat contractant. Cette interprŽtation, dite "franaise", peut s'autoriser aujourd'hui de la pratique des Etats ayant d'ores et dŽjˆ adhŽrŽ ˆ la Convention: une trs large majoritŽ d'entre eux Žrige en effet la possession de leur propre nationalitŽ en prŽrequis de la reconnaissance des groupes concernŽs comme minoritŽ nationale[52].

L'Afrique est restŽe hŽlas en marge de ce dŽbat Žminemment juridique, au-delˆ de sa portŽe politique. Mme les doctrinaires africains ou africanistes n'ont pu aborder cette question, pourtant cruciale et rŽcurrente dans plusieurs pays de ce continent. Cette inaction ou ce silence para”t ˆ nos yeux comme un manque de courage de la part des Africains d'aborder des problmes qui dŽfient, pour la plupart, la stabilitŽ politique et institutionnelle des pays. Laisser en hibernation la question minoritaire reste, ˆ nos yeux, irresponsable de la part de diffŽrents acteurs. C'est probablement ce qui justifie le comportement de certains acteurs politiques qui profitent de ce silence pour brandir la problŽmatique minoritaire soit pour revendiquer des droits ou des statuts particuliers, soit pour Žvincer ou disqualifier les adversaires redoutables. La consŽquence est qu'au final, on replonge dans des dŽbats identitaires qui dŽbouchent le plus souvent ˆ des conflits meurtriers. Ne serait-ce que des leons tirŽes des guerres ethniques (nationales ou internationalisŽes), l'attitude rŽsultant de la pensŽe hŽraclitienne (Panta rei) du "tout coule, tout passe et rien ne reste" devrait tre bannie.

2.2.4. La controverse sur l'anciennetŽ de l'implantation de la minoritŽ dans l'Etat

L'implantation de la minoritŽ sur le territoire de l'Etat a Žgalement animŽ les dŽbats sur la question sous examen. L'anciennetŽ s'est ajoutŽe ˆ la controverse qui, si on juge bien l'Žvolution de la problŽmatique minoritaire, veut intŽgrer les aspects espace et temps comme a priori.

L'article 27 du Pacte a fait l'objet de diverses interprŽtations. Il commence par ces termes: "Dans les Etats o il existe des minoritŽs..." Dans une comprŽhension restreinte qu'ils se sont faite, certains auteurs ont pu dŽduire de ces termes la conclusion que l'article 27 ne pouvait bŽnŽficier qu'aux personnes appartenant ˆ une minoritŽ jouissant d'une implantation ancienne et durable sur le territoire de l'Etat concernŽ. A contrario, pouvaient donc tre exclus de la protection de cette disposition les travailleurs migrants[53]. De son c™tŽ cependant, le ComitŽ des droits de l'homme des  Nations Unies a donnŽ une interprŽtation large dans son Observation gŽnŽrale n¡ 23. Pour lui, il y a lieu d'appliquer l'article 27, non seulement aux "travailleurs migrants", mais Žgalement aux "personnes de passage" sur le territoire de l'Etat.

Il nous semble que les deux interprŽtations (restreinte et large) pourraient poser des problmes dans le contexte africain, en gŽnŽral, et congolais, particulirement. Si, d'une part,  l'on prenait l'hypothse selon laquelle on admet que les dispositions de l'article 27 ne bŽnŽficient pas aux non-nationaux de l'Etat (nous nous rŽfŽrons ˆ la controverse prŽcŽdente), le problme des "travailleurs migrants" et des "personnes de passage" se posera. En dŽpit de nombreux travailleurs (experts, coopŽrants, ou travailleurs venant d'autres pays africains, etc.) ou touristes, il serait difficile d'invoquer le bŽnŽfice de l'application de cet article ˆ leur Žgard, ni mme d'autres dispositions pertinentes relatives ˆ la protection des minoritŽs, lesquelles dispositions sont absentes dans l'arsenal juridique africain et particulirement congolais. D'autre part, la question de l'anciennetŽ et de la permanence de la minoritŽ concernŽe poserait des problmes des "dŽmŽnagements" d'une personne appartenant ˆ un groupe minoritaire qui, quittant un lieu d'implantation traditionnel de la minoritŽ, va s'installer en un autre lieu o cette minoritŽ n'a pas d'implantation traditionnelle. Cette question reste cruciale en Afrique et en l'occurrence au Congo o chaque ethnie s'identifie, le plus souvent, en fonction du territoire, des terres qu'elle occupe et qui constitue un des signes de leur implantation. Si, dans l'hypothse o la protection des minoritŽs est rŽglementŽe en RDC, ds lors qu'une personne appartenant ˆ une minoritŽ implantŽe traditionnellement ˆ Lisala dans la province de l'Equateur dŽmŽnage pour s'installer ˆ Kamina, dans la province du Katanga, o cette minoritŽ n'a pas d'implantation traditionnelle, va-t-elle (cette personne) bŽnŽficier de la dite protection? De notre avis, la jouissance de cette protection pourrait poser problme dans la mesure o il s'agit d'un droit collectif et que son exercice devrait tre en groupe. Toutefois, nous pensons fondŽe son invocation par une personne, bien que provenant d'une minoritŽ, qui quitte son implantation traditionnelle pour se "fondre" dans un ensemble plus composite, lorsque on se base sur l'aspect individuel que revtent les droits des minoritŽs. Tout reste Žvidemment adjuger de l'efficacitŽ des mŽcanismes de surveillance mis en place par la RDC. Cette dernire n'ayant pas lŽgifŽrŽ dans ce domaine, notre rŽflexion se limitera ˆ ce niveau thŽorique en indiquant notre prŽfŽrence ˆ l'interprŽtation qui met en relief l'implantation ancienne et la durabilitŽ sur le territoire de l'Etat. A cet Žgard, la loi devrait se baser sur des critres raisonnables pour dŽterminer l'anciennetŽ et le caractre durable afin d'Žviter l'exclusion de certains groupes. Ceci pose fondamentalement la question du contenu de la protection.

3. Les apories de la protection internationale des minoritŽs

Il serait tentant de penser qu'en matire de protection des minoritŽs, les dispositions de l'article 27 prŽcitŽ comblent le dŽficit normatif qui a ŽtŽ relevŽ dans les lignes prŽcŽdentes. Seulement nous sommes d'avis que le contenu de cet article n'a rien d'original, car reflŽtant le caractre gŽnŽral des droits et libertŽs classiques dont le droit international des droits de l'homme assure par ailleurs la protection[54].  

Au-delˆ de leur gŽnŽralitŽ, les dispositions sus-ŽvoquŽes suscitent des interrogations quant ˆ leur efficacitŽ. Des faiblesses sont ˆ relever ˆ cet Žgard.

3.1. Le dŽfaut de la dimension collective

L'on remarque ˆ la lecture de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques l'absence des droits authentiquement collectifs, dont la minoritŽ, en tant que groupe, serait titulaire. C'est aussi l'idŽe qui se dŽgage de l'Observation gŽnŽrale n¡ 23 du ComitŽ des Nations Unies qui relve que l'article 27 confre des droits aux particuliers (point 3), et se distingue en cela de l'article 1er du Pacte[55] (droits des peuples ˆ disposer d'eux-mmes[56]) qui, lui, consacre un droit dont seule une collectivitŽ est titulaire.

Cet instrument se limite ˆ consacrer des droits individuels. Les termes utilisŽs par l'article 27 sont sans Žquivoque: "les personnes appartenant ˆ ces minoritŽs (et non les minoritŽs[57]) ne peuvent tre privŽes du droit d'avoir (...)". La dimension collective fait dŽfaut alors que nous pensons que les droits des minoritŽs sont des droits d'essence individuelle mais qui ne peuvent se revendiquer que collectivement.

3.2. La consŽcration timide des prŽrogatives

La formulation nŽgative de l'article 27 du Pacte (ne peuvent tre privŽes du droit) augure, de l'avis de certains auteurs, de la timiditŽ des prŽrogatives qu'il consacre. Cette timiditŽ s'exprime Žgalement au travers des droits reconnus qui, d'un point de vue strictement textuel, ne semblent constituer aucune "plus-value" par rapport aux autres droits et libertŽs du Pacte, lesquels bŽnŽficient de manire gŽnŽrale ˆ toute personne[58]. L'article 27 consacre ainsi l'ŽgalitŽ et la non-discrimination, la libertŽ de conscience et de religion, et la libertŽ de l'emploi des langues entre personnes privŽes, en privŽ et en public. De telles prŽrogatives peuvent tre respectivement dŽduites des articles 18, 19 et 26 du Pacte[59].

Force est de se demander par ailleurs, ˆ la lumire de certaines dŽcisions, si les dispositions "classiques"[60] du Pacte ne protgent pas mieux les minoritŽs que l'article 27 lui-mme. C'est en l'occurrence le cas dans l'affaire Diergaadt c. Namibie devant le ComitŽ des droits de l'Homme des Nations Unies, lequel dit dans sa dŽcision du 6 septembre 2000 que: "Les auteurs ont aussi fait valoir que l'absence d'une lŽgislation relative ˆ la langue en Namibie avait eu pour consŽquence que l'usage de leur langue maternelle dans l'administration, la justice, l'Žducation et la vie publique leur avait ŽtŽ dŽniŽ. Le ComitŽ note que les auteurs ont montrŽ que l'Etat partie a donnŽ pour instructions aux fonctionnaires de ne pas rŽpondre aux communications Žcrites ou orales des auteurs en afrikans alors qu'ils sont parfaitement capables de le faire. Ces instructions interdisant l'emploi de l'afrikans concernent non seulement l'Žtablissement de documents officiels, mais mme les conversations tŽlŽphoniques. En l'absence de rŽponse de l'Etat partie, le ComitŽ doit accorder le crŽdit voulu ˆ l'allŽgation des auteurs selon laquelle la circulaire en question vise dŽlibŽrŽment ˆ empcher l'emploi de l'afrikans dans les communications avec les autoritŽs. En consŽquence, le ComitŽ estime que les auteurs, en tant que personnes de langue afrikans, sont victimes d'une violation de l'article 26 du Pacte".

Il va sans dire que cette dŽcision du ComitŽ a trouvŽ dans les dispositions de l'article 26 du Pacte, portant pourtant sur le principe de l'ŽgalitŽ, des arguments qui protgent mieux les minoritŽs linguistiques namibiennes que ne le fait de manire satisfaisante l'article 27. Par ailleurs, au-delˆ de ce qui peut ressortir de l'Observation gŽnŽrales n¡ 23 du ComitŽ des droits de l'homme[61] et de la RŽsolution de l'AssemblŽe gŽnŽrale de l'ONU portant dŽclaration des droits des personnes appartenant ˆ des minoritŽs nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques, notamment son article 4, il n'est pas acquis que les obligations positives dans le chef des Etats telles que ressorties au sujet de l'article 27, puissent se voir reconna”tre un effet direct en droit interne. Ce qui, logiquement, ferait l'objet d'une revendication en justice sans mesures prŽalables d'exŽcution par l'Etat concernŽ. On est encore loin de cette situation et cela constitue une faiblesse.

3.3. La faiblesse liŽe au systme de surveillance

La protection des minoritŽs souffre par ailleurs de la rŽticence des Etats de doter ce droit d'un mŽcanisme de surveillance international proprement juridictionnel, au sens fort de ce terme. Il est vrai que le mŽcanisme de contr™le des engagements souscrits sur base de l'article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques est confiŽ au ComitŽ des droits de l'homme des Nations Unies qui s'occupe par ailleurs de la diversitŽ des dispositions de tout cet instrument, et intervenant, soit sur rapport, soit sur communication Žtatique ou individuelle. Mais ce systme reste peu efficace pour le droit sous examen. Les carences tiendraient du caractre quelque peu politique de l'organe de surveillance, de la multiplicitŽ des droits qu'il doit contr™ler alors que pour le droit des minoritŽs l'efficacitŽ de sa mise en Ïuvre serait liŽe ˆ un mŽcanisme de surveillance propre. Aussi, le caractre contraignant, thŽorique ou pratique, des dŽcisions du ComitŽ est sujet ˆ caution et devrait jouer un r™le essentiel ˆ la protection et la promotion du droit des minoritŽs.

4. La question des minoritŽs en RDC: entre faits et droit, l'ambigu•tŽ et l'impasse

Bien qu'elle ait fait l'objet de nombreux dŽbats politiques, la question des minoritŽs n'a pas encore d'ancrage juridique significatif qui serait la rŽponse, sur le plan du droit, ˆ la " dŽrive des identitŽs ethniques [62]" qui a caractŽrisŽ, voire secouŽ sŽrieusement la nation congolaise ˆ un moment donnŽ. Aussi, ˆ en croire l'opinion publique sur cette question, la tentation serait-elle de penser que lorsqu'on parle des minoritŽs, le regard est tout de suite orientŽ vers les revendications ethniques qui ont eu le vent en poupe et justifiŽ des guerres meurtrires[63]. Comme l'indique bien le professeur Mo•se Cifende Kaciko, dans une Žtude consacrŽe sur cette question, "la t‰che devient plus ardue encore dans le contexte particulier de l'Est de la RŽpublique DŽmocratique du Congo. Ici, en effet, le vocable minoritŽ rappelle les revendications des Banyamulenges qui ont monopolisŽ l'attention des acteurs locaux, nationaux et internationaux au point d'occulter l'existence des autres groupes tribaux, ethniques, ... victimes de discriminations et marginalisŽes ˆ l'Est de la RDC. Bien plus, ce concept ravive, dans les esprits l'instrumentalisation de la question des banyamulenge qui a conduit ˆ des conflits armŽs et atrocitŽs humanitaires indescriptibles qui choquent la conscience populaire ou l'opinion publique congolaise, surtout dans les Provinces de l'Est du pays"[64]. Pourtant, de l'avis de certains auteurs, d'autres "minoritŽs" d'un autre type, en l'occurrence ˆ caractre politico-religieux, ont marquŽ l'histoire politique de la RDC[65]. Mais plus fondamentale est la question de savoir s'il existe des minoritŽs juridiquement protŽgŽes en RDC.

4.1. Existe-t-il des minoritŽs en RDC?

Nous ne le dirons jamais assez, l'existence des minoritŽs a toujours ŽtŽ une prŽoccupation majeure pour la plupart des Etats non seulement, et pas simplement parce qu'elles ont toujours reprŽsentŽ la "diffŽrence", l'"autre" mais en raison du fait qu'elles constituent une menace, rŽelle ou supposŽe, contre l'intŽgritŽ territoriale de ceux-ci[66]. Ce n'est pas seulement un problme typique aux Etats moins dŽveloppŽs ou "moins dŽmocratiques" (au sens occidental du terme), mais Žgalement une question rŽcurrente qui se pose ˆ certains pays dŽveloppŽs et dont pourtant la pratique dŽmocratique s'est cristallisŽe. C'est notamment le cas des Etats membres de la ConfŽrence sur la SŽcuritŽ et la CoopŽration en Europe qui, dans l'Acte final de Helsinki de 1975, acceptent, non sans difficultŽ, la clause selon laquelle: "Les Etats participants sur le territoire desquels existent des minoritŽs nationales respecteront le droit des personnes qui appartiennent ˆ ces minoritŽs...". Mais les travaux prŽparatoires de cet Acte renseignent que l'expression "sur le territoire desquels se trouvent des minoritŽs nationales" fut adoptŽe sur l'insistance des certains Etats, qui considŽraient qu'ils pouvaient, par une simple dŽclaration sur l'inexistence de minoritŽs nationales sur leur territoire, se dŽbarrasser de tout engagement concert[67]. Il y a une grande mŽfiance ˆ l'Žgard de cette question. Nous avons pu voir dans les lignes qui prŽcdent que mme les Etats membres du Conseil de l'Europe, dans la suite logique des travaux de Helsinki, ont prŽfŽrŽ adopter une autre convention-cadre sur les minoritŽs nationales (1995), plut™t que de signer un protocole additionnel ˆ la Convention europŽenne des droits de l'homme qui allait assujettir les Etats signataires ˆ la compŽtence de la Cour europŽenne des droits de l'homme. Cette esquive traduit bien la frilositŽ ˆ l'Žgard de la question sous analyse.

En RDC, la question des minoritŽs a ŽtŽ posŽe et continue ˆ tre posŽe. L'opinion publique tout comme la majoritŽ de la classe politique ont adoptŽ une position tranchante. Il n'existe pas de minoritŽs en RDC et si elles devraient exister, "chaque ethnie est une minoritŽ "[68], dans la mesure o, l'Etat Žtant multiethnique, chaque tribu devrait tre considŽrŽe numŽriquement comme minoritaire par rapport ˆ d'autres[69]. Cette question s'est avŽrŽe plus rŽcurrente lors des Žlections lŽgislatives et la "CommunautŽ internationale" avait suggŽrŽ aux autoritŽs congolaises des lŽgislatives "ˆ la proportionnelle, afin que les minoritŽs soient effectivement reprŽsentŽes au parlement"[70]. L'appel des Etats occidentaux, bien qu'ayant soutenu et financŽ le processus Žlectoral, n'a pas ŽtŽ entendu. En effet, la majoritŽ des parlementaires a rŽpondu que "la notion de minoritŽ ne peut pas se concevoir en RDC, constituŽe d'un conglomŽrat de 450 tribus - toutes minoritaires -, de la manire qu'au Rwanda o il n'y a que les Tutsi, les Hutu et les PygmŽes Twa"[71]. Dans leur entendement, la RDC doit construire son dŽveloppement sur des bases de mŽtissage ethnique, en cherchant ˆ "satisfaire un trop plein minoritaire"[72].

Cependant, un examen solide du droit positif indique de petites fentres d'entrŽe dans ce qui peut encore tre considŽrŽ comme une vacuitŽ sur la question. Il importe d'emblŽe de relever l'imprŽcision, voir le flou constitutionnel entretenu par le lŽgislateur congolais. La Constitution du 18 fŽvrier 2006 n'affirme pas de manire claire l'existence des minoritŽs. Celle-ci est dŽduite d'une lecture combinŽe des dispositions des articles 51 et 13 de la loi fondamentale. En effet, l'article 51, alinŽa 2 dispose: " Il (l'Etat) assure (...) la protection et la promotion des groupes vulnŽrables et de toutes les minoritŽs". Quelles seraient alors les minoritŽs ŽvoquŽes par le texte constitutionnel? Le recours ˆ l'intelligence de l'article 13[73] du mme texte nous permet de penser dans une analyse plate qu'il s'agit d'une "minoritŽ culturelle ou linguistique". L'interprŽtation simpliste exclurait d'emblŽe toute minoritŽ ethnique ou religieuse. Mais la rationalitŽ (et mme la rationalisation) de la "minoritŽ culturelle" exige que, prise de manire radicale et holistique, cette expression renvoie ˆ la minoritŽ ethnique ou religieuse. Dans la mme comprŽhension des choses, Balingene Kahombo fait recours aux anthropologues pour Žtablir que la culture est un terme de sens si Žtendu que, placŽ ˆ c™tŽ de celui de minoritŽ, il inclut aussi bien des religions que des ŽlŽments qui se rattachent ˆ l'ethnie[74].

De ce qui prŽcde, il appert que ce n'est donc pas de manire aisŽe que l'on peut dŽterminer la positivitŽ de la question des minoritŽs dans l'ordre juridique congolais. Cette ambigŸitŽ de la Constitution s'explique non seulement par des motifs politiques et historiques mais Žgalement de son contexte d'Žmergence[75]. Somme toute, il ne serait pas erronŽ de rŽpondre par l'affirmative ˆ la question posŽe au dŽbut de ce point en prŽcisant Žvidemment que l'Žtat actuel du droit positif n'est pas de nature ˆ faciliter les choses et s'articule sur la fluctuation qui se retrouve sur le plan international en la matire.

4.2. La difficultŽ d'identifier les critres de base

Au-delˆ de l'ambigu•tŽ qui caractŽrise le droit positif congolais sur la question des minoritŽs, force est de remarquer que mme les quelques dispositions constitutionnelles ˆ partir desquelles l'on peut dŽduire une certaine juridicitŽ n'offrent pas de perspectives d'envergure. On aboutit ˆ une sorte d'impasse. En effet, il est difficile d'identifier les minoritŽs congolaises. L'on ne peut s'empcher de voir derrire ce flou constitutionnel l'ombre des agissements de la classe politique pour qui, il n'y a pas de minoritŽ au Congo et dans l'hypothse o on s'inscrirait dans cette orientation, toutes les ethnies seraient minoritaires.

L'absence de critres prŽcis d'identification ouvre la brche ˆ toutes sortes de spŽculations, de "chantage", bref ˆ "des minoritŽs autoproclamŽes ou dŽclarŽes"[76]. Il nous reviendra brivement d'indiquer quelques cas qui, au final, confirmeront l'impasse dans laquelle se trouve la RDC.

4.2.1. Les "Banyamulenge": une minoritŽ autoproclamŽe?

Les Tutsi de Mulenge dit "Banyamulenge"[77] ont fait parler d'eux-mmes en RDC et en dehors des frontires de ce pays. Leurs revendications  en tant que minoritŽ ont non seulement fait couler beaucoup d'ancre mais Žgalement laissŽ des traces indŽlŽbiles. Ce qui est particulirement significatif pour nos propos est "l'autoproclamation". En effet, les "Banyamulenge" se sont toujours considŽrŽs comme une "minoritŽ ethnique". Au regard de la discrimination dont ils ont fait l'objet sur plusieurs plans, en l'occurrence au niveau des droits civils et politiques", ils ont dŽveloppŽ des mŽcanismes de "survie" ou mieux de vie qui ont sous-tendu plusieurs de leurs dŽmarches. Ce qui est intŽressant ˆ relever ˆ c™tŽ de leurs revendication d'avoir un statut particulier est la rŽponse leur rŽservŽe. Nous nous limiterons ˆ mentionner un cas plus rŽcent.

Au mois d'octobre 2007, l'ancien Vice-PrŽsident de la RDC Azarias Ruberwa dŽclare sur les antennes de Radio France International que les "Banyamulenge" ne sont pas reprŽsentŽs dans les institutions de la troisime RŽpublique et seraient rejetŽes par les autres congolais. Ç Ils sont au mme titre que les noirs en Afrique du Sud ou les noirs dans le temps aux Etats-Unis. Les Banyamulenge sont obligŽs de vivre dans la peur, dans leur propre pays. Ils vivent dans l'humiliation È. Ces propos rŽvŽlaient en rŽalitŽ le statut  "particulier" dont ils devraient jouir et qui n'a cessŽ d'tre rŽclamŽ. La rŽponse de la classe politique, en l'occurrence celle majoritaire au Parlement, a ŽtŽ de plus directe: " Avec 9 GŽnŽraux dans le commandement des Forces ArmŽes de la RDC, 19 Colonels, plus de 300 Majors, 2 SŽnateurs alors qu'ils n'ont aucun DŽputŽ provincial issu de leur ethnie, 1 DŽputŽ national pour le compte du Mouvement pour la LibŽration du Congo, des Administrateurs DŽlŽguŽs GŽnŽraux et Directeurs dans les Entreprises Publiques, les Tutsi sont mieux reprŽsentŽs que toutes les tribus du Nord et Sud-Kivu rŽunies. Qui plus est, l'ex Vice-PrŽsident Ruberwa, qui crie ˆ la discrimination de sa communautŽ, avait fait un score au delˆ de ses espŽrances sur toute l'Žtendue du territoire national au 1er tour de l'Žlection prŽsidentielle. Au niveau national, la communautŽ Tutsi n'est pas rejetŽe par les autres Congolais[78]".

Une lecture attentive de cette rŽponse, bien que politique voire mme politicienne, ne laisserait tout de mme pas indiffŽrent. Se pose alors le problme de critre  sur base duquel seraient dŽterminŽes les minoritŽs. Doit-on se fonder uniquement sur l'aspect numŽrique? Que ferions-nous alors du critre de dominance dont nous avons parlŽ prŽcŽdemment. Pour le cas d'espce, est-on fondŽ de considŽrer les Tutsi comme minorisŽs dans la gestion des affaires publiques et, se faisant dans la jouissance de leurs droits civils et politiques, alors qu'ils sont des rares ethnies ˆ possŽder en bon nombre des membres occupant de hautes fonctions militaires, dans les entreprises publiques, etc.? Le fait qu'ils soient reprŽsentŽs dans la haute sphre de l'armŽe et autres institutions de l'Etat occulte-t-il leur revendication d'tre reconnus comme minoritŽs?

Tout fait considŽrŽ, la rŽaction de la classe politique congolaise ˆ cette revendication des "Banyamulenge" montre suffisamment que leur statut de minoritŽ pose encore problme et suscite une frilositŽ de nature rŽfractaire, en dŽpit de leur sentiment de se considŽrer comme tels. Le lŽgislateur n'ayant pas pris les soins d'identifier les minoritŽs, encore moins d'en indiquer les critres de dŽtermination, il para”t juridiquement difficile de comprendre le fondement sur lequel se basent les Tutsi de Mulenge de se considŽrer comme minoritŽs[79]. L'impasse sur cette question reste entire.

 

4.2.2. Les minoritŽs "dŽclarŽes" et "visibles"

 L'attribution du statut de minoritŽ ˆ quelques groupes par certains acteurs politiques ou de la sociŽtŽ civile suscite une controverse. L'on se pose lŽgitimement la question de savoir comment et pourquoi le font-ils? Quelle est la base juridique de leur dŽmarche? Balingene Kahombo a eu le mŽrite d'indiquer dans la conclusion de son Žtude que faute de critres plausibles d'identification, l'on se retrouve face ˆ une situation de minoritŽs dŽclarŽes[80]. En RDC, nous nous retrouvons en prŽsence de plusieurs Žcrits ou documents qui dŽclarent certaines ethnies de minoritŽs[81]. Cette manire de procŽder ou mieux de dŽclarer pose des problmes de droit, en l'occurrence sur le fondement mme de leur dŽmarche qui les amne ˆ dŽterminer que telle ethnie est minoritaire et pas telle autre. De notre point de vue, c'est la loi qui doit le faire et non des associations ou des individus, fussent-ils de bonne foi. Nous ne perdons pas Žvidemment de vue que si d'habitude, la dŽtermination de l'appartenance d'une personne ˆ une minoritŽ se fait sur base de critres objectifs, tels que la langue, la religion, l'ethnie, des difficultŽs surgissent et pourraient conduire ˆ des abus de la part de celui qui dŽtermine, en l'occurrence l'Etat. Le cas de Sandra Lovelace au Canada illustre bien ce danger[82]. D'o la nŽcessitŽ d'adjoindre l'ŽlŽment subjectif dans la dŽtermination. La faiblesse de la dŽmarche de certaines associations qui travaillent dans ce secteur en RDC est ˆ situer aussi ˆ ce niveau et certaines d'entre elles le reconnaissent d'ailleurs[83].

Aussi, d'autres concepts ont vu jour dans la littŽrature. Il s'agit, entre autres, de "minoritŽs visibles" qui est parfois considŽrŽ comme un qualificatif et de fois pris pour un critre de dŽtermination d'une minoritŽ[84]. Relevons rapidement que s'agissant de ce dernier aspect, il y a lieu de stigmatiser une pŽtition de principe. L'on ne peut pas chercher ˆ dŽterminer une minoritŽ par un critre qui renferme dŽjˆ le concept ˆ dŽfinir. C'est un non sens. Ainsi, quelques groupes sont appelŽs "minoritŽs visibles" en ce "que comparativement au reste de la population, ils prŽsentent des caractŽristiques qui leur sont propres et en raison de ces dernires, ils sont par moment victimes de discriminations, de rejet ou de mŽpris de la part de leurs compatriotes"[85]. L'Žtude de l'APRODEPED conclut qu'il existe des minoritŽs visibles en RDC sur base de l'explication ci-haut donnŽe. Sans entrer dans la controverse que cette affirmation suscite (les auteurs admettent d'avance qu'ils pourraient tre contredits), indiquons que l'Žtude est loin d'tre juridiquement solide alors qu'elle aborde une question juridique essentielle qui a des ramifications avec certains autres droits civils (droits de la citoyennetŽ). Aussi, la dŽsignation de certains groupes comme "minoritŽs visibles" peut-elle faire penser que le majoritaire n'a pas de visibilitŽ car il constitue le sujet qui regarde, il reprŽsente la nation ou la norme[86].

Dans un autre registre des minoritŽs dŽclarŽes, mentionnons celles dites religieuses. En effet, les Žglises du rŽveil devenues nombreuses sont considŽrŽes par une certaine doctrine de "minoritŽs". Sarah Damart dŽmontre dans une Žtude que dans le contexte migratoire en France et en Belgique, des Congolais y rŽsidents ou des naturalisŽs franais ou belges d'origine congolaise se sont investis dans l'espace public ˆ travers des Žglises qui sont devenues de cadre de revendications des droits liŽs ˆ leur statut de "minoritŽ"[87]. Leur combat rŽside, entre autres, dans l'affirmation du droit ˆ se penser en dehors de logiques d'assignation ˆ l'altŽritŽ. Il en rŽsulte un discours intŽgrationniste inŽdit qui se donne ˆ voir comme rupture avec un rapport ancien quÕactualiserait lÕordre des hiŽrarchies et des centralitŽs autochtones[88].

On pourra aussi questionner la position des autres religions vis-ˆ-vis des revendications de ces nouvelles minoritŽs religieuses. Leurs positions diffrent-elles de celles des institutions sŽculires ? Peroivent-elles ces minoritŽs comme une menace pour leur propre position de religion Ç lŽgitime È dans lÕespace public, ou au contraire, comme de nouveaux appuis susceptibles de renforcer leurs propres revendications ? Par ailleurs, ces minoritŽs religieuses rŽclament-elles les mmes droits que les autres religions ou bien leurs revendications dŽpassent-elles la demande dÕune stricte ŽgalitŽ religieuse ? Les positions de lÕEtat et de la justice face ˆ ces revendications sont Žgalement ˆ envisager : comment Žvoluent-elles entre passivitŽ, tentative dÕŽtouffement, aide ˆ leur aboutissement ou nŽgociation ?[89]

Au final, la situation juridique des minoritŽs en RDC reste dans l'impasse. Les balbutiements retrouvŽs dans la Constitution du 18 fŽvrier 2006 mŽritent d'tre concrŽtisŽs ˆ travers une loi-cadre qui expliciterait cette problŽmatique.

 

Conclusion

Le droit des minoritŽs reste encore dans une phase expŽrimentale. Il est vrai que sur le plan du droit international, il y a lieu de remarquer les efforts fournis pour "positiviser" cette question, mais l'analyse que nous venons de faire nous a rŽvŽlŽ que cette problŽmatique reste encore situŽe entre des ombres et des Žclaircis de droit. La situation est encore loin d'tre exemplaire en RDC. L'ambigŸitŽ qui se retrouve dans le droit positif congolais traduit en quelque sorte la volontŽ politique des dirigeants de ne pas clairement lŽgifŽrer sur cette question. Cette dernire para”t politiquement sensible et la lecture de l'histoire politique rŽcente montre que le problme des minoritŽs exige plus de rationalitŽ et moins de passion dans la recherche d'une solution durable.

Ainsi, nous avons constatŽ que le droit positif congolais s'est simplement articulŽ sur la fluctuation internationale. Plusieurs efforts sont ˆ fournir, mais il importe de reconna”tre qu'avec la Constitution du 16 fŽvrier 2006, la RDC a marquŽ un pas qui devra tre appuyŽ pour plus de promotion et de protection des droits des minoritŽs.

Somme toute, nous restons d'avis que la reconnaissance d'une minoritŽ par l'Etat n'est pas une condition sine qua non  de la jouissance, par celle-ci, de la protection internationale accordŽe aux minoritŽs. Comme le soulignait dŽjˆ la CPIJ en 1930, l'existence d'une minoritŽ est une question de fait, et non de droit. Cela signifie que toute reconnaissance d'une minoritŽ par le droit interne, d'un point de vue international, ne peut avoir que des effets dŽclaratifs d'une situation juridique, et non constitutifs de celle-ci. Les rŽticences congolaises ne devraient pas ignorer ce principe jurisprudentiel.

 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

 

1. Textes juridiques

 

Acte final du Congrs de Vienne du 9 juin 1815.

 

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.

 

Constitution de la RŽpublique DŽmocratique du Congo du 16 fŽvrier 2006.

 

Convention pour la prŽvention et la rŽpression du crime de gŽnocide de 1948.

 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dŽcembre 1966.

 

RŽsolution 47/135 du 18 dŽcembre 1992 de l'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies portant "DŽclaration sur les droits des personnes appartenant ˆ des minoritŽs nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

 

2. Doctrine

 

AKELE ADAU P. et SITA MUILA A., Les crimes contre l'humanitŽ en droit congolais, Kinshasa, Cepas, 1999.

 

APRODEPED, Droits des minoritŽs ethniques, des peuples autochtones et des autres personnes victimes de discriminations. Etat des lieux ˆ l'Est de la RŽpublique dŽmocratique du Congo,  Bukavu, 2008.

 

BAKOTALA I.O., L'Organisation des Nations Unies et la protection des minoritŽs, Bruxelles, Bruylant, 1992.

 

BALINGENE KAHOMBO, "La protection des minoritŽs ethniques en RŽpublique DŽmocratique du Congo. Entre rupture et continuitŽ des ordres constitutionnels antŽrieurs", in KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Librairie africaine d'Žtudes juridiques, vol. 2, 2010, pp. 1-23.

 

BIDAULT M., "Non discrimination raciale et protection des minoritŽs nationales", in E. DECAUX (dir), Le droit face au racisme, Paris, Pedone, 1999, p. 90-115.

 

BREDIMAS A., "Les droits des minoritŽs nationales", in La C.S.S.E.: dimension humaine et rglement des diffŽrends, Actes du colloque des 29 et 30 janvier 1993, huitimes journŽes d'actualitŽ internationale du Centre de Droit international de Paris X-Nanterre et la Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme, Ed. MontchrŽtien, 1993, pp. 61-87.

 

CALOZ-TSCHOPP M.-C., Les sans-Etat dans la philosophie d'Hannah Arendt. Les humains superflus, le droit d'avoir des droits et la citoyennetŽ, Lausanne, Payot, 2000.

 

CAPOTORTI F., Studies on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, United Nations, New York, 1979.

 

CARBONNIER J., "Le jeu des loi renouvelŽ des Grecs", in Essais sur les lois, Paris, RŽpertoire du notariat DefrŽnois, 1979, pp. 175 et s.

 

CRAWFORD J., "The Right of Self-Determination in International Law: its Development and Future", in Ph. ALSTON (dir), People's Rights, Oxford University Press, 2001, pp. 3-20.

 

DAMART S., "Le 'combat pour l'intŽgration' des Žglises issues du RŽveil congolais (RDC)", in Revue europŽenne des migrations internationales, 2008/3, vol 24, 248 p.

 

DAMART S., Ç De la secte au reprŽsentant communautaireÉ StratŽgies dÕinvestissement de lÕespace public des ÔÕŽglises congolaises (RDC) du rŽveilÕÕ dans le contexte migratoire (France, Belgique) , in Les nouvelles minoritŽs religieuses dans l'espace public: demandes de reconnaissance et rŽponses institutionnelles en EuropeÈ, colloque organisŽ par l'UniversitŽ de Paris X Nanterre et l'UniversitŽ Libre de Bruxelles, Paris, 25-26 septembre 2007.

 

DESCHENES J., Proposal concerning a definition of the terme "minority", U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31.

 

DIACOFOTAKIS Y., Expanding Conceptual Boundaries. The High Commissioner on National Minorities and the Protection of Minority Rights in the OSCE, Bruxelles/Athnes, Bruylant/Sakkoulas, 2002.

 

DROOGHENBROECK S. Van, Cours de Dimensions collectives des droits de l'homme: le droit des minoritŽs, FacultŽs Universitaires Saint-Louis, 2004-2005.

 

ESAMBO KANGASHE, "La Constitution de la RŽpublique DŽmocratique du Congo du 18 fŽvrier 2006: ses sources et Žcriture", in BAKANDEJA wa MPUNGU (dir), Participation et responsabilitŽ des acteurs dans un contexte d'Žmergence dŽmocratique en RŽpublique DŽmocratique du Congo, Presses de l'UniversitŽ de Kinshasa, 2007, pp. 105 et s.

 

FERRARIS L., Report on a negociation Helsinki-Geneva 1972-1975, 1979.

 

HENRIOT J., Sous couleur de jouer. La mŽtaphore ludique, Paris, 1989.

 

KERCHOVE M. van de et OST F., Le droit ou les paradoxes du jeu, PUF, 1992.

 

MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Espoir et dŽception de la qute constitutionnel congolaise. ClŽs pour comprendre le processus constitutionnel du Congo Kinshasa, Nancy-Kinshasa, Žd. AMA, 2005.

 

McKEAN W., Equality and Discrimination under International Law, Clarendon press, Oxford, 1983.

 

MUSGRAVE T. S., Self Determination and National Minorities, Oxford University Press, 1997.

 

NDOLI ESENG'EKELI, "ProblŽmatique de l'identitŽ du projet constitutionnel", in Congo-Afrique, n¡ spŽcial, Kinshasa, septembre 2005.

 

OBOTELA RACHIDI N., "EthnicitŽ et gŽopolitique identitaire en RŽpublique DŽmocratique du Congo", in Elections, paix et dŽveloppement en RŽpublique DŽmocratique du Congo. Prise de position des universitŽs congolaises, conclave du mont-Amba des UniversitŽ congolaise, Kinshasa, Fondation Konrad Adenauer, dŽcembre 2007.

 

RAMU S., "Le statut des minoritŽs au regard du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques", in Rev. Trim. Dr. Homme, 2002, pp. 587-588.

 

RAMU S., "Le statut des minoritŽs au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques", in Rev. Trim. Dr. Homme, 2002, pp.580-599.

 

RIGAUX F., "Mission impossible: la dŽfinition des minoritŽs", in Rev. Trim. Dr Homme, 1997, La protection des minoritŽs, NumŽro spŽcial, pp. 155 et s.

 

ROCH F., "RŽflexions sur l'Žvolution de la positivitŽ du droit des peuples ˆ disposer d'eux-mmes en dehors des situations de dŽcolonisation", in Revue quŽbŽcoise de droit international, 2002, pp. 33 et s.

 

SALMON J. (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001.

 

TSHILOMBO MUNYENGAYI, "Avant-projet de Constitution. AssemblŽe Nationale: chaude empoignade", in Le Potentiel, n¡ 3416, du 4 mai 2005.

 

VERHOEVEN J., "Les principales Žtapes de la protection internationale des minoritŽs", in Rev. Trim. Dr. Homme, numŽro spŽcial, La protection des minoritŽs, 1997, pp. 179-180.

 

VUCIRI RAMAGA Ph., "Relativity of the minority concept", in Human Rights Quarterly, 1992, pp. 95-115.

 

 

3. Jurisprudence

 

CIJ, Application de la Convention pour la prŽvention et la rŽpression du crime de GŽnocide (Bosnie-HerzŽgovine/Yougoslavie) - Mesures conservatoires, Recueil, 1993 .

 

CPIJ, Avis consultatif du 8 mars 1932, Recueil, SŽrie A/B45.

 

CPJI, Affaire Oscar Chinn, SŽrie A/B, Fascicule n¡ 63.

 

CPJI, Avis consultatif du 10 septembre 1923, Recueil, SŽrie B06.

 

CPJI, Avis consultatif du 15 mai 1931, Recueil, SŽrie A/B40.

 

CPJI, Avis consultatif du 9 dŽcembre 1927 sur l'interprŽtation du traitŽ entre la Grce et la Bulgarie sur leur immigration rŽciproque, Recueil, SŽrieA/B 45.

 

CPJI, L'affaire des minoritŽs en Haute SilŽsie, CPJI, SŽrie A, n¡ 12 (1928).

 



[1] J. HENRIOT, Sous couleur de jouer. La mŽtaphore ludique, Paris, 1989, p. 32 et s.: "L'idŽe de jeu constitue l'un des modles les plus efficaces, les plus directement opŽratoires pour l'analyse des situations sociales".

[2] M. van de KERCHOVE et F. OST, Le droit ou les paradoxes du jeu, PUF, 1992, p. 24. Jean CARBONNIER lui parle expressŽment du "jeu des lois", voir "Le jeu des loi renouvelŽ des Grecs", in Essais sur les lois, Paris, RŽpertoire du notariat DefrŽnois, 1979, p. 183 et s.

[3] En ce sens, M. van de KERCHOVE et F. OST, op. cit., p. 12.

[4] Ibidem.

[5] M.-C. CALOZ-TSCHOPP, Les sans-Etat dans la philosophie d'Hannah Arendt. Les humains superflus, le droit d'avoir des droits et la citoyennetŽ, Lausanne, Payot, 2000, p. 12.

[6] Ibidem.

[7] KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, "Les personnes vulnŽrables et leurs droits fondamentaux", in KALINDYE BYANJIRA (dir), TraitŽ d'Žducation aux Droits de l'Homme en RŽpublique DŽmocratique du Congo. Doctrine congolaise, Tome V, Kinshasa, Editions de l'Institut Africain des Droits de l'Homme et de la DŽmocratie, 2004, p.441.

[8] J. VERHOEVEN, "Les principales Žtapes de la protection internationale des minoritŽs", in Rev. Trim. Dr. Homme, numŽro spŽcial, La protection des minoritŽs, 1997, pp. 179-180.

[9] S. Van DROOGHENBROECK, Cours de Dimensions collectives des droits de l'homme: le droit des minoritŽs, FacultŽs Universitaires Saint-Louis, 2004-2005, p. 1.

[10] Ibid.

[11] CPJI, Affaire Oscar Chinn, SŽrie A/B, Fascicule n¡ 63, p. 145.

[12] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.2.

[13] WILSON, citŽ par I.O. BAKOTALA, L'Organisation des Nations Unies et la protection des minoritŽs, Bruxelles, Bruylant, 1992, p.40.

[14] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.2.

[15] A. BREDIMAS, "Les droits des minoritŽs nationales", in La C.S.S.E.: dimension humaine et rglement des diffŽrends, Actes du colloque des 29 et 30 janvier 1993, huitimes journŽes d'actualitŽ internationale du Centre de Droit international de Paris X-Nanterre et la Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme, Ed. MontchrŽtien, 1993, p. 62.

[16] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.2.

[17] Ibid.

[18] CPJI, Avis consultatif du 10 septembre 1923, Recueil, SŽrie B06.

[19] CPJI, Avis consultatif du 15 mai 1931, Recueil, SŽrie A/B40.

[20] CPIJ, Avis consultatif du 8 mars 1932, Recueil, SŽrie A/B45.

[21]S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.3.

[22] J. VERHOEVEN, op. cit., pp. 188-189.

[23] Voir J. VERHOEVEN, op. cit., pp. 188-189; A. BREDIMAS, op. cit., p. 63; S. RAMU, "Le statut des minoritŽs au regard du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques", in Rev. Trim. Dr. Homme, 2002, pp. 587-588.

[24] A. BREDIMAS, op. cit., p. 63.

[25] En ce sens, S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.4; BALINGENE KAHOMBO, op. cit., p. 2. Ce dernier auteur relve que l'Etat a peur des ethnies puisqu'elles constitueraient une menace ˆ son intŽgritŽ territoriale et ˆ son unitŽ.

[26] Sur cette convention, lire entre autres, CIJ, Application de la Convention pour la prŽvention et la rŽpression du crime de GŽnocide (Bosnie-HerzŽgovine/Yougoslavie) - Mesures conservatoires, Recueil, 1993, pp. 1, 125, 283; L. BOISSON de CHAZOURNES, in Annuaire Franais de Droit international, 1993, pp. 514-539; L. DANIDE, in Revue GŽnŽrale de Droit international public, 1994, pp. 931-949; P. AKELE ADAU et A. SITA MUILA A., Les crimes contre l'humanitŽ en droit congolais, Kinshasa, Cepas, 1999, pp. 38-49. L'abondante jurisprudence du Tribunal pŽnal international pour le Rwanda (Arusha) et celui pour l'ex-Yougoslavie.

[27] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.5.

[28] C'est nous qui soulignons.

[29] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.4.

[30] Observation gŽnŽrale 23 (1994), HRI/GEN/1/Rev.2 (1996), RŽcapitulation des observations gŽnŽrales ou recommandations gŽnŽrales adoptŽes par les organes crŽes en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, p. 43. En ce sens, voir W. McKEAN, Equality and Discrimination under International Law, Clarendon press, Oxford, 1983, p. 145.

[31] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.4.

[32] RŽsolution 47/135 du 18 dŽcembre 1992 de l'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies.

[33] M. BIDAULT, "Non discrimination raciale et protection des minoritŽs nationales", in E. DECAUX (dir), Le droit face au racisme, Paris, Pedone, 1999, p. 99.

[34] LÕexpression soft law est attribuŽe ˆ Lord McNAIR. Voir A. TAMMES, Ç Soft law È, in Essays on international and comparative law in honour of judge Erades (1983) 187, et C. CHINKIN, Ç Normative development in the international legal system È, in SHELTON, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 22; voir aussi R.-J. DUPUY, Ç Droit dŽclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage ˆ la Ôsoft lawÕ È, in LÕŽlaboration du droit international public, Paris, Pedone, 1975, pp. 132-148. Pour la version anglaise de ce texte, voir Ç Declaratory Law and Programmatory Law : From Revolutionary Custom to ÔSoft LawÕ È, in R. J. AKKERMAN, J. P. Van KRIEKEN and O. C. PANNENBORG (dir), Declarations on Principles, a Quest for World Peace (Liber Ršling), Sijthoff, Leyden, 1977, pp. 247-257; R. IDA, Ç Formation des normes internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de soft law È, in M. VIRALLY (MŽlanges), Le droit international au service de la paix, de la justice et du dŽveloppement, Paris, Pedone, 1991, pp. 333-334; I. DUPLESSIS, Ç Le vertige et la soft law : rŽactions doctrinales en droit international È, in RQDI (hors sŽrie), 2007, p. 245 et s. Cette expression a ŽtŽ critiquŽe par plusieurs participants au colloque organisŽ par lÕAcadŽmie de droit international de La Haye du 14 au 16 aožt 1973, Sijthoff, 1974. A lÕorigine, le terme soft law a ŽtŽ formulŽ par Lord McNAIR pour dŽsigner le droit en forme de propositions ou principes abstraits, en opposition ˆ la hard law qui est le droit concret, vŽcu et opŽratoire, issu de lÕŽpreuve judiciaire ; ce qui nÕest pas Žtonnant de la part dÕun grand juriste de la common law, lire G. ABI-SAAB, Ç Eloge Ç du droit assourdi È. Quelques rŽflexions sur le r™le de la soft law en droit international contemporain, in Nouveaux itinŽraires en droit. Hommage ˆ Franois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 60.

[35] F. RIGAUX, "Mission impossible: la dŽfinition des minoritŽs", in Rev. Trim. Dr Homme, 1997, La protection des minoritŽs, NumŽro spŽcial, pp. 155 et s.

[36] F. CAPOTORTI, Studies on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, United Nations, New York, 1979, ¤ 568. Cette dŽfinition a ŽtŽ adoptŽe avec quelques nuances par le rapport de J. DESCHENES, Proposal concerning a definition of the terme "minority", soumis au mme sous-comitŽ des Nations Unies, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31, ¤ 181. En ce sens, voir J. SALMON (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, pp.708-709.

[37] J. DESCHENES, "Rapport du groupe d'experts en matire constitutionnelle, requis par le CIPE du 12 mars 1996", in CDPK, 1998, p. 505.

[38] En ce sens, l'article 3 de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur les minoritŽs qui dispose que "toute personne appartenant ˆ une minoritŽ nationale a le droit de choisir librement d'tre traitŽe ou ne pas tre traitŽe comme telle et aucun dŽsavantage ne doit rŽsulter de ce choix ou de l'exercice des droits qui lui sont liŽs".

[39] Voir Droits des minoritŽs, Campagne mondiale pour les droits de l'homme, Fiche d'information n¡ 18, note 2, p. 10. Sur la divergence en la matire des points de vue des gouvernements, et aussi des juristes, [39] F. CAPOTORTI, op. cit., note 8, p. 385; A. BREDIMAS, op. cit., p. 66.

[40] Ph. VUCIRI RAMAGA, "Relativity of the minority concept", in Human Rights Quarterly, 1992, p. 108 et s.

[41] A. BREDIMAS, op. cit., p. 67.

[42] BALINGENE KAHOMBO, "La protection des minoritŽs ethniques en RŽpublique DŽmocratique du Congo. Entre rupture et continuitŽ des ordres constitutionnels antŽrieurs", in KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Librairie africaine d'Žtudes juridiques, vol. 2,2010, p. 1.

[43] Dans cet Etat fŽdŽrŽ de l'ex-Yougoslavie, il y a trois ethnies: les Musulmans qui constituent 40% de la population, les Serbes avec 32 % et les Croates avec 18%. Sur la solution "Žgalitaire" de la Bosnie et les difficultŽs crŽŽes par la mosa•que ethnique, voir J. DEMPSEN, "Le conflit serbo-croate et la Bosnie-HerzŽgovine", in Politique Etrangre, 1992, p. 276. Lire aussi A. BREDIMAS, op. cit., p. 67.

[44] F. CAPOTORTI, "Etude des droits des personnes appartenant aux minoritŽs ethniques, religieuses et linguistiques", Rapporteur spŽcial de la sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minoritŽs, SŽrie d'Etudes, n¡ 5, Nations Unies, New York, 1991; J. DESCHENES, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31, ¤ 181.

[45] A. BREDIMAS, op. cit., p. 67; Y. DIACOFOTAKIS, Expanding Conceptual Boundaries. The High Commissioner on National Minorities and the Protection of Minority Rights in the OSCE, Bruxelles/Athnes, Bruylant/Sakkoulas, 2002, p. 36..

[46] Voir les analyses de T. GURR, J. SCARRIT, "Minorities at risk: A global survey", in Human Rights Quarterly, 1989, p. 403. Ces auteurs se basent sur les donnŽes des annŽes antŽrieures ˆ 1995. Probablement que la configuration politique mouvante de ces dernires annŽes pourrait amener ˆ relativiser cette analyse.

[47] Voir en ce sens, F. CAPOTORTI dans son Žtude prŽcitŽe; F. RIGAUX, op. cit., p. 156.

[48] S. RAMU, "Le statut des minoritŽs au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques", in Rev. Trim. Dr. Homme, 2002, pp.594-595.

[49] Observation gŽnŽrale n¡ 23, 1994, point 5.2.

[50] Sur la portŽe sŽmantique du concept "national" dans le groupe des mots "minoritŽs nationales", voir A. BREDIMAS, op. cit., pp. 68-71.

[51] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.11.

[52] En ce sens, voir les dŽclarations de l'Autriche, de l'Estonie, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Pologne, de la suisse et de l'ex-RŽpublique Yougoslave de MacŽdoine, in S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.11.

[53] Voir S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.11.

[54] Ibid., p. 12.

[55] Article premier du PDCP: " Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mmes. En vertu de ce droit, ils dŽterminent librement leur statut politique et assurent librement leur dŽveloppement Žconomique, social et culturel.

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans prŽjudice des obligations qui dŽcoulent de la coopŽration Žconomique internationale, fondŽe sur le principe de l'intŽrt mutuel, et du droit international. En aucun cas, ce peuple ne pourra tre privŽ de ses propres moyens de subsistance (...).

[56] Sur ce droit, voir entre autres, F. ROCH, "RŽflexions sur l'Žvolution de la positivitŽ du droit des peuples ˆ disposer d'eux-mmes en dehors des situations de dŽcolonisation", in Revue quŽbŽcoise de droit international, 2002, pp. 33 et s.; T. S. MUSGRAVE, Self Determination and National Minorities, Oxford University Press, 1997; J. CRAWFORD, "The Right of Self-Determination in International Law: its Development and Future", in Ph. ALSTON (dir), People's Rights, Oxford University Press, 2001, pp. 7 et s.

[57] C'est nous qui ajoutons.

[58] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.13.

[59] ComitŽ des droits de l'Homme des Nations Unies, affaire McIntyre, Ballantyne et Davidson c. Canada, points 11.2, 11.3.

[60] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.13.

[61] Rappelons que cette Observation relve, entre autres, que "Les Etats devront Žgalement parfois prendre des mesures positives pour protŽger l'identitŽ des minoritŽs et des droits des membres des minoritŽs de prŽserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion (...)".

[62] N. OBOTELA RACHIDI, "EthnicitŽ et gŽopolitique identitaire en RŽpublique DŽmocratique du Congo", in Elections, paix et dŽveloppement en RŽpublique DŽmocratique du Congo. Prise de position des universitŽs congolaises, conclave du mont-Amba des UniversitŽ congolaise, Kinshasa, Fondation Konrad Adenauer, dŽcembre 2007, p. 41.

[63] Nous pensons aux revendications des Banyamulenge et de Laurent Nkunda dŽfenseur des droits des Tutsi de la RDC et dont le nom du mouvement militaire qu'il a menŽ pendant plusieurs annŽes Žtait assez Žvocateur: Congrs National pour la DŽfense du Peuple (CNDP).

[64] M. CIFENDE KACIKO, PrŽface, in APRODEPED, Droits des minoritŽs ethniques, des peuples autochtones et des autres personnes victimes de discriminations. Etat des lieux ˆ l'Est de la RŽpublique dŽmocratique du Congo,  pp. 5-6.

[65] Allusion faite au mouvement Bundu dia Kongo, considŽrŽ par certains comme "minoritŽ sŽparatiste", voir A. ZAJTMAN et A. RABAUD, "En RDC, la police rŽprime une minoritŽ sŽparatiste", in http://www.france24.com/fr/20080317-attaque-village-nord-kivu-rdc-republique-democratique-congo-goma&navi=AFRIQUE, consultŽ le 1er avril 2010.

[66] A. BREDIMAS, op. cit., p. 71.

[67] L. FERRARIS, Report on a negociation Helsinki-Geneva 1972-1975, 1979, p. 135.

[68] E. O. WAKWATA TUBUDI, "De l'Žnigme des fosses communes en RDC au Plan Kagame", http://www.ucdp-info.com/pilori_fossecom.htm, consultŽ le 1er avril 2010.

[69] BALINGENE KAHOMBO, op. cit., p. 1.

[70] TSHILOMBO MUNYENGAYI, "Avant-projet de Constitution. AssemblŽe Nationale: chaude empoignade", in Le Potentiel, n¡ 3416, du 4 mai 2005.

[71] Ibidem.

[72] Ibidem.

[73] Article 13: "Aucun congolais ne peut, en matire d'Žducation et d'accs aux fonctions publiques ni en aucune autre matire, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle rŽsulte de la loi ou d'un acte de l'exŽcutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa rŽsidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance ˆ une race, ˆ une ethnie, ˆ une tribu, ˆ une minoritŽ culturelle ou linguistique".

[74] BALINGENE KAHOMBO, op. cit., p. 9.

[75] Sur cette Constitution, voir, entre autres, NDOLI ESENG'EKELI, "ProblŽmatique de l'identitŽ du projet constitutionnel", in Congo-Afrique, n¡ spŽcial, Kinshasa, septembre 2005; MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Espoir et dŽception de la qute constitutionnel congolaise. ClŽs pour comprendre le processus constitutionnel du Congo Kinshasa, Nancy-Kinshasa, Žd. AMA, 2005; ESAMBO KANGASHE, "La Constitution de la RŽpublique DŽmocratique du Congo du 18 fŽvrier 2006: ses sources et Žcriture", in BAKANDEJA wa MPUNGU (dir), Participation et responsabilitŽ des acteurs dans un contexte d'Žmergence dŽmocratique en RŽpublique DŽmocratique du Congo, Presses de l'UniversitŽ de Kinshasa, 2007, p. 105 et s.

[76] BALINGENE KAHOMBO, op. cit., p. 19.

[77] Nous utilisons ce concept avec guillemets car nous considŽrons que "Banyamulenge" n'est pas une ethnie. Il s'agit des Tutsi qui habitent Mulenge dans le Minembwe au Sud-Kivu qui ont pris cette appellation mais en rŽalitŽ ce n'Žtait pas une autre ethnie qui se serait crŽŽe. Pour besoin de langage commun, nous emploierons ce vocable devenu populaire sans mŽconna”tre le vrai sens. Le "Banya" signifie littŽralement "les gens de, les habitants de". Par exemple, "Banyabwisha" (habitants de Bwisha), "Banyakinshasa" (les gens de Kinshasa). Ces vocables ne font pas de ces habitants de tribus nouvelles. Ainsi, rigoureusement parlant, parmi les "Banyamulenge" (habitants de Mulenge, les gens de Mulenge) l'on pourrait trouver d'autres ethnies qui habitent cette citŽ en plus des Tutsi.

[78] Le ProspŽritŽ, 23 octobre 2007.

[79] Dans son Žtude sur la question (dŽjˆ citŽe), l'APRODEPED (pp. 22-42) a rŽpertoriŽ les "Banyamulenge" comme minoritŽ "visible" sans justifier juridiquement comment elle est arrivŽe ˆ cette conclusion dans une Žtude pourtant ˆ prŽtention juridique. Le critre de "minoritŽ visible" a ŽtŽ ajoutŽ sans explication quelconque. Il nous semble qu'au-delˆ de points de vue politiques, sociaux que cela suscite, la rigueur de l'analyse juridique ne devrait pas tre ravalŽe au dernier plan.

[80] BALINGENE KAHOMBO, op. cit., p. 19.

[81] Voir ˆ ce sujet APRODEPED, op. cit., pp. 23-42 qui cite notamment les ethnies suivantes de l'Est de la RDC: les Balanga, Babwari, Bakumu, PygmŽes appelŽs Bambuti, Banyamulenge; l'Union pour le dŽveloppement des MinoritŽs Ekonda (UDME) crŽŽe ˆ Kinshasa en 1999; Global Development For Pygmies Minorities (GLODEPM), crŽŽe en juin 1989, ˆ Kinshasa pour promouvoir la femme autochtone et la culture autochtone en voie de disparition, in http://www.gitpa.org/Coordination%20GITPA%20400/gitpa%20400-%202%20-%20glodepm.htm, consultŽ le 5 mai 2010; http://www.gitpa.org/Coordination%20GITPA%20400/gitpa%20400-%202%20-%20udme.htm, consultŽ le 5 mai 2010

[82] L'affaire de Sandra Lovelace concerne une indienne du Canada, qui, mariŽe ˆ un non-indien, a perdu, selon la lŽgislation canadienne, la qualitŽ de membre de la minoritŽ indienne. Le ComitŽ des droits de l'homme du Pacte de 1966, saisi par l'intŽressŽe, s'est prononcŽ en sa faveur, considŽrant que la lŽgislation canadienne violait, dans ce cas prŽcis, l'article 27 du Pacte. Voir A. BREDIMAS, op. cit., p. 74. En ce sens, I. BROWNLIE, "The rights of peoples in modern international law", in J. CRAWFORD, The rights of peoples, Oxford, 1988, p. 7 et s. La CPJI s'Žtait Žgalement prononcŽe dans ce sens dans l'affaire des minoritŽs en Haute SilŽsie, CPJI, SŽrie A, n¡ 12 (1928).

[83] Par exemple, dans son Žtude, l'APRODEPED reconna”t que le critre subjectif fait dŽfaut pour les ethnies minoritaires qu'elle a dŽterminŽes (p. 23). D'o la question de savoir pourquoi a-t-elle tout de mme menŽe sa dŽmarche jusqu'au bout, en dŽclarant ces ethnies de minoritŽs, alors que l'ŽlŽment subjectif essentiel pourtant faisait dŽfaut.

[84] APRODEPED, op. cit., p. 22.

[85] Ibidem, p. 23.

[86] En ce sens, I. TABOADA-LEONETTI, "CitoyennetŽ, nationalitŽ et stratŽgies d'appartenance", in Hommage ˆ Carmel Camilleri. PluralitŽ des cultures et dynamiques identitaires, Paris, L'Harmattan, 2000, pp. 95-120.

[87] S. DAMART, Ç De la secte au reprŽsentant communautaireÉ StratŽgies dÕinvestissement de lÕespace public des ÔÕŽglises congolaises (RDC) du rŽveilÕÕ dans le contexte migratoire (France, Belgique) , in Les nouvelles minoritŽs religieuses dans l'espace public: demandes de reconnaissance et rŽponses institutionnelles en EuropeÈ, colloque organisŽ par l'UniversitŽ de Paris X Nanterre et l'UniversitŽ Libre de Bruxelles, Paris, 25-26 septembre 2007..

[88] S. DAMART, "Le 'combat pour l'intŽgration' des Žglises issues du RŽveil congolais (RDC)", in Revue europŽenne des migrations internationales, 2008/3, vol 24, 248 p.

[89] Ibidem.