Le droit des minoritŽs dans la vacuitŽ de sa positivitŽ. L'articulation congolaise ˆ la
fluctuation internationale
Par
Jean-Paul SEGIHOBE BIGIRA
Professeur ˆ la
FacultŽ de Droit
UniversitŽ de
Kinshasa
Introduction
Le droit de la
protection des minoritŽs ne peut se comprendre, dans ses lacunes, succs ou
Žchecs, qu'ˆ l'aune du contexte politique au sens large dans lequel il
s'inscrit. Nous rŽfŽrant ˆ la thŽorie du droit, nous dirions mme que la
question minoritaire a toujours fait l'objet d'un "jeu politique"[1]
ou d'un "jeu de droit"[2]
dont la rŽalitŽ sociale s'inscrit dans une dialectique de la complexitŽ. En
effet, l'histoire juridique des minoritŽs renseigne que ce problme a ŽvoluŽ
systŽmatiquement dans la "logique de l'entre-deux". Aux relations
simples de l'exclusion ("ni ceci, ni cela"), de l'alternative
("ceci ou cela"), de l'opposition ("ceci contre cela") ou
de l'identitŽ ("ceci revient ˆ cela"), le "entre" substitue
une relation mouvante et plurielle, image de la complexitŽ. Il est vrai que
l'espace de l'entre-deux Žcarterait sans doute les p™les distinguŽs de la
problŽmatique des minoritŽs, mais les rapprocherait aussit™t, tant™t en
inversant leurs positions, tant™t les faisant rŽtroagir, tant™t encore
suggŽrant les voies de leur mŽdiation[3].
Le droit des minoritŽs
aurait eu une mobilisation heureuse si la dialectique dŽjˆ ŽvoquŽe comme
corrŽlat de la complexitŽ n'aurait pas ŽtŽ celle figŽe en thse acadŽmique
telle que l'ont prŽsentŽe les disciples de Platon, d'Aristote et de Hegel.
Pourtant la question des minoritŽs qui se pose encore avec acuitŽ dans
certaines sociŽtŽs a justement besoin d'une autre dialectique pour se poser et
susciter des rŽponses plus satisfaisantes. Cette nouvelle dialectique
consisterait en un cheminement de pensŽe qui, d'un p™le, conduirait ˆ l'autre
et qui, dans l'entrelacs de leurs rapports, dŽsignerait la gense commune dont
ils procdent l'un et l'autre. Elle serait celle qui s'insinue au cÏur des
identitŽs les mieux Žtablies pour y jouer la diffŽrence, en investissant le
creux de l'entre-deux pour y tisser les liens de solidaritŽ des contraires.
Elle permettrait de penser l'histoire juridique de la question minoritaire
autrement que comme une succession insensŽe de rŽglementations ponctuelles,
provisoires, et qui donne statut ˆ l'implication
du chercheur que nous sommes dans l'explication
du cours des choses[4].
Dans une autre
perspective, les minoritŽs ethniques, religieuses, linguistiques, etc.
pourraient inspirer des parallŽlismes ˆ opŽrer avec les sans-Etat dans l'Ïuvre d'Hannah Arendt[5].
Ces derniers sont dans la pensŽe de la philosophe juive des citoyens par dŽfaut,
isolŽs mais pas forcŽment solitaires, exclus d'eux-mmes de l'histoire et de
l'espace public. RŽduits ˆ la condition de masse anonyme, informe, clandestine,
les sans-Etats ont survŽcu entre anomie, inŽgalitŽ, danger ou disparition
physique, cosmique[6]. Loin de
considŽrer que les sans-Etat dont parle H. Arendt renvoient indistinctement aux
minoritŽs, au point qu'on puisse Žtablir une Žquivalence entre les deux.
NŽanmoins, il y a lieu de trouver dans cette thŽmatique arendtienne certaines
caractŽristiques de la question que nous examinons. L'analyse que nous
proposons de faire s'Žcartera de la sphre transcendantale qui coiffe ce type
de problŽmatique pour un examen contrafactuel du droit positif des minoritŽs.
Il nous reviendra,
d'abord, dans cette rŽflexion de tracer, de manire succincte, l'itinŽraire
juridique international empruntŽ par le problme des minoritŽs. L'occasion sera
saisie d'indiquer qu'il n'existe pas encore ˆ ce jour d'instrument
international qui traite de faon exhaustive des droits des minoritŽs[7].
Sous l'ordre westphalien de 1648, la question minoritaire a germŽ non sans
difficultŽ en s'appuyant notamment sur un des pans actuels, ˆ savoir la libertŽ
religieuse. Avec le Congrs de Vienne de 1815 et la SociŽtŽ des Nations, des
avancŽes mais aussi des Žchecs ont ŽtŽ enregistrŽs jusqu'ˆ l'ordre juridique
international aprs la seconde guerre mondial qui a essayŽ de rencontrer
diffŽrentes revendications sans toutefois y apporter des solutions idoines.
Ensuite, l'Žtude montrera les difficultŽs ŽprouvŽes dans la dŽfinition
juridique de la minoritŽ et la controverse suscitŽe par diffŽrents critres
retenus. Aussi, il nous appartiendra de relever les apories qui accompagnent,
sur le plan du droit international, la question des minoritŽs. Nous
stigmatiserons le t‰tonnement, les rŽticences des Etats et les faiblesses des
mŽcanismes mis en place. Enfin, nous essayerons de voir, sur le plan interne,
comment se pose cette question en RDC et la manire dont elle est traitŽe par
le droit positif congolais.
1. L'itinŽraire de la "question minoritaire" en
droit international: une fortune en demi-teinte
1.1. Avant le 19me sicle: une protection limitŽe
ˆ la libertŽ religieuse
Ds l'origine, le droit
international ne s'est pas souciŽ de la question des minoritŽs. Pareil
dŽsintŽrt se conoit aisŽment s'agissant d'un droit qui, dans un premier
temps, ne prte attention qu'aux seuls Etats, par qui et pour qui il se
constitue[8].
L'Žmergence de cette question a portŽ, en l'occurrence, sur la libertŽ de
religion. A cet Žgard, le TraitŽ de Westphalie (1648), qui mit fin ˆ la guerre
de trente ans, constitue un prŽcŽdent important. Encore faut-il constater qu'il
est d'ampleur limitŽe. Il consacre la libertŽ de choix de religion (catholique
ou protestante), mais au profit direct des seuls Princes, et non de leurs
sujets. Ces derniers se voient-ils tout juste reconnus le droit d'Žmigrer, si
le choix du Prince n'est pas conforme au leur[9].
Dans certains traitŽs
bi-ou multilatŽraux portant Žchange ou cession de territoires de l'Žpoque, l'on
a trouvŽ certaines dispositions qui, cette fois-ci, garantissaient directement
au profit des populations sises sur les territoires concernŽs, le droit de
poursuivre la pratique de leur religion si d'aventure celle-ci n'est pas
identique ˆ celle de leur nouveau souverain (par exemple le traitŽ d'Olivia en
1660)[10].
Comme on peut bien le
constater, ˆ cette Žpoque, les protections accordŽes Žtaient d'objet limitŽ -
libertŽ religieuse - et n'avaient pour sujets directs que des individus, et non
des groupes. Si l'on devait y apercevoir nŽanmoins une Žbauche de protection
des minoritŽs, c'est au nom du constat que la libertŽ accordŽe fait par nature,
l'objet d'un exercice collectif. Aussi, faut-il mentionner qu'au regard du
contexte dans lequel elle intervient, cette reconnaissance Žtait avant
tout l'instrument d'une stabilitŽ
politique.
1.2. Le pas marquŽ par le Congrs de Vienne de 1815
Le 19me
sicle sera marquŽ par les travaux du Congrs de Vienne de 1815. En plus des
innovations apportŽes par ces assises en droit international, particulirement
dans le domaine du droit fluvial dont les principes consacrŽs ont ŽtŽ rappelŽs
par la jurisprudence[11], l'Acte final du 9 juin 1815 affirmera la
question des minoritŽs de manire plus ambitieuse et Žtendue. Ainsi, l'article
1er prŽcisait que "Les polonais, sujets respectifs des Hautes
parties contractantes, obtiendront des institutions qui assureront la
conservation de leur nationalitŽ, d'aprs les formes d'existence politique que
chacun de ces gouvernements, auxquels ils appartiennent, jugera convenable de
leur accorder".
Cette disposition est
d'une grande portŽe dans la mesure o l'instrument qui la consacre Žmerge d'un
contexte politique de conqute militaire qui a vu les ambitions napolŽoniennes
s'estomper. De manire explicite, le groupe est visŽ par la protection que
prŽvoit cet article. Aussi, l'existence d'empires multi-nationaux a-t-elle
favorisŽ Žgalement la rŽflexion sur les solutions propres ˆ maintenir une
coexistence pacifique entre les diffŽrents groupes qui les composaient[12].
1.3. Le systme de la SociŽtŽ des Nations (SDN) entre t‰tonnements,
avancŽes et Žchecs
A l'issue de la Premire
guerre mondiale, la configuration de l'Europe a subi d'importants changements.
C'est ainsi que le dŽmantlement des empires Austro-Hongrois et Ottoman a portŽ
ˆ l'avant-plan la question des minoritŽs et de leur protection. Plusieurs idŽes
ont ŽtŽ Žmises, en l'occurrence celle du prŽsident amŽricain Wilson qui voulait
correspondre ˆ un Etat chacune des Nations formant autrefois ces empires
composites. Estimant que la non prise en compte de cette question pouvait avoir
des consŽquences f‰cheuses sur la paix et la sŽcuritŽs internationales d'un
monde encore sous l'effet des affres de la guerre, l'homme d'Etat amŽricain
affirma dans un discours du 31 mai 1919: "Rien n'est plus susceptible de troubler la paix du monde que le
traitement dont les minoritŽs pourraient dans certaines circonstances faire
l'objet"[13]. Cependant,
la suggestion amŽricaine parut irrŽaliste dans la mesure o il Žtait impossible
que l'Žtablissement de la correspondance souhaitŽe s'opre, notamment en raison
de l'absence de dŽlimitation gŽographique rigide des territoires sur lesquels
les Nations Žtaient implantŽes et de leur dispersion[14].
Le balbutiement relevant
du politique n'a pas ŽtŽ formalisŽ par le Pacte de la SDN, car ce dernier ne
comprenait aucune disposition relative ˆ la protection des minoritŽs. Une
initiative comparable aux t‰tonnements prŽludant des avancŽes est ˆ situer
nŽanmoins dans certains traitŽs particuliers conclus, sous l'Žgide ou le
contr™le de la SDN[15], par
diffŽrentes puissances alliŽes avec les nouveaux Etats sortis de la nouvelle
configuration de l'aprs guerre qui ont intŽgrŽ certaines dispositions portant
sur les minoritŽs: Pologne (1919), Royaume des Serbes, croates et slovnes
(1919), Roumanie (1919). Il faut y ajouter Žgalement les traitŽs de paix
conclus par ces mmes puissances avec l'Autriche (TraitŽ de Saint-Germain), la
Turquie (TraitŽ de Lausanne), ou encore la Hongrie (TraitŽ de Trianon)[16].
Il va sans dire que ce
t‰tonnement, bien qu'ayant valeur symbolique importante, Žtait de nature ˆ
fractionner le droit de la protection des minoritŽs encore embryonnaire. Dans
un premier temps, le fractionnement ratione
personae: les protections mises en places par les diffŽrents traitŽs signŽs
en conformitŽ avec le Pacte de la SDN n'obligeait pas la totalitŽ des Etats
membres de la SDN, singulirement, n'imposaient pas aux puissances alliŽes la
protection de leurs propres minoritŽs. Dans un second moment, il y a un
fractionnement ratione materiae: les
mŽcanismes mis en place et les droits reconnus sont susceptibles de diffŽrer
d'un traitŽ ˆ l'autre, bien qu'apparaissaient certaines constantes. parmi ces
constantes, il y a lieu de relever: le droit d'utiliser la langue minoritaire
en privŽ ou en public, et le cas ŽchŽant, en matire judiciaire; le droit de
crŽer des Žtablissements d'enseignement privŽs dans la langue minoritaire, et,
le cas ŽchŽant, l'obligation d'enseigner celle-ci dans les Žtablissements
publics lorsqu'on est en prŽsence d'une "minoritŽ concentrŽe"; le
subventionnement public Žquitable des activitŽs religieuses, Žducatives ou
sociales "minoritaires", lorsqu'on est en prŽsence d'une
"minoritŽ concentrŽe"[17].
Les avancŽes
significatives du systme de la SDN sont plut™t ˆ situer dans la mise en place
du mŽcanisme de surveillance international des engagements souscrits. Cette
surveillance Žtait exercŽe par le Conseil de la SDN qui pouvait tre saisi d'un
litige en matire de protection des minoritŽs par un Etat membre. Un autre
point important ˆ relever est l'intervention
judiciaire. En effet, saisi du litige, le Conseil de la SDN pouvait
solliciter un avis consultatif de la CPJI. La jurisprudence de cette dernire
renseigne que plusieurs avis ont ŽtŽ Žmis ˆ cet Žgard. A titre illustratif,
mentionnons l'Avis du 10 septembre 1923
sur les colons allemands en Pologne, o il a ŽtŽ prŽcisŽ que l'ŽgalitŽ de
traitement visŽe par les traitŽs de paix ou de MinoritŽs est tout autant une
ŽgalitŽ de droit qu'une ŽgalitŽ de fait[18];
l'Avis du 15 mai 1931 sur les Ecoles
minoritaires en Albanie, dans lequel la Cour estime qu'il y a lieu, dans la
protection des minoritŽs, de privilŽgier une ŽgalitŽ rŽelle et effective:
"si l'ŽgalitŽ en droit exclut toute discrimination, l'ŽgalitŽ en fait peut
rendre nŽcessaire des traitements diffŽrents en vue d'arriver ˆ un rŽsultat qui
Žtablit l'Žquilibre entre les situations"[19];
l'Avis consultatif sur l'interprŽtation
du traitŽ entre la Grce et la Bulgarie sur leur immigration rŽciproque. Le
traitŽ en question n'utilise pas la notion de "minoritŽs" mais celle
de "communautŽs". Cependant, ces deux
notions Žtaient considŽrŽes comme synonymes. D'aprs la CPJI, " (...) the
'community' is a group of persons living in the given country or locality, having
a race, religion, language and traditions of their own and united by this identity
of race, religion, language and traditions in a sentiment of solidarity, with a
view to preserving their traditions, maintaining their form of worship,
ensuring the instruction and upbringing of their children in accordance with
the spirit and tradition of their race and rendering mutual assistance with
each other"[20].
Avec ce mŽcanisme, le
Conseil de la SDN pouvait, s'il jugeait nŽcessaire, donner des instructions ˆ
l'Etat mis en cause et prendre les mesures appropriŽes. NŽanmoins, la faiblesse
de ce mŽcanisme de surveillance a prŽludŽ les Žchecs qui s'en sont suivis. En
effet, les Etats non membres et les minoritŽs elles-mmes ne pouvaient pas s'adresser
directement ˆ lui, ils avaient tout au plus la facultŽ d'adresser une
"pŽtition" au SecrŽtaire qui, ˆ son tour, pouvait alors communiquer
l'affaire au Conseil. A cet Žgard, un filtrage Žtait organisŽ ˆ travers un
ComitŽ des minoritŽs, composŽ de deux membres du Conseil et de son PrŽsident
qui dŽcidait si la plainte Žtait recevable et s'il y avait lieu que le Conseil
soit saisi. Par ailleurs, la rŽsolution du 5 septembre 1923 avait fixŽ les
conditions de recevabilitŽ, parmi lesquelles il Žtait prŽvu que les
"pŽtitions" ne devaient pas se prŽsenter sous forme d'une demande de
rupture des liens politiques entre la minoritŽ en question et l'Etat dont elle
fait partie"[21].
Les lacunes ci-haut
relevŽes ont conduit ˆ l'Žchec de ce mŽcanisme. Ainsi que le note le Professeur
Joe Verhoeven, il a ŽtŽ reprochŽ ˆ ce dernier de ne pas autoriser la mise en
branle directe par les minoritŽs elles-mmes, et de reposer en fin de compte,
de part en part, sur un organe - le Conseil - trop politisŽ. En sus, les
multiples tentatives et suggestions pour remŽdier ˆ ces dŽfaillances (droit
pour les minoritŽs de saisir directement le Conseil; obligation pour celui-ci
de saisir pour avis la CPJI sur les questions juridiques) n'ont pas produit de
rŽsultats escomptŽs[22].
1.4. L'ordre juridique international aprs la deuxime
guerre mondiale: une diachronie frileuse des revendications identitaires
La fin de la deuxime
guerre mondiale a occasionnŽ des permutations notables sur le l'ordre juridique
mondial. Cependant, en ce qui concerne le droit des minoritŽs, la Charte des
Nations Unies n'a pas mieux fait que son prŽdŽcesseur (Pacte SDN). Elle n'y
comporte aucune rŽfŽrence; mme la DŽclaration Universelle des droits de
l'Homme qui, par vocation, devrait en faire mention n'Žnonce aucun droit
spŽcifique au profit des minoritŽs.
Regrettant cette
omission, une partie de la doctrine[23]
a avancŽ quelques raisons. Tout d'abord, s'affirme ˆ l'Žpoque une philosophie
des droits de l'Homme privilŽgiant la reconnaissance des droits individuels, et
non collectifs. L'idŽe Žtait que la consŽcration de la garantie d'ŽgalitŽ et de
non-discrimination suffirait ˆ protŽger les intŽrts des membres des groupes
minoritaires, au mme titre que ceux de toute autre personne. Pour Antonis
Bredimas, le problme minoritaire a perdu son acuitŽ pendant les dŽcennies qui
ont suivi le second conflit mondial pour des raisons de changements
territoriaux et de mouvements de populations, passant ainsi du niveau politique
au niveau humanitaire[24].
Ensuite, ressurgit la crainte que la mise en place d'une protection spŽcifique
au bŽnŽfice des minoritŽs favoriserait au sein des Etats un mouvement
centrifuge en alimentant les vellŽitŽs sŽcessionnistes de certains groupes[25].
Il va sans dire que les raisons ou craintes politiques de voir affirmŽe leur
autonomie ont prŽvalu sur la nŽcessitŽ de la protection juridique des
minoritŽs. Sans anticiper sur nos analyses, relevons en filigrane que le schŽma
congolais a empruntŽ presque les mmes artres.
L'arsenal juridique
aprs le gŽnocide des Juifs a nŽanmoins timidement posŽ des pas. C'est ainsi
que la Convention pour la prŽvention et
la rŽpression du crime de gŽnocide de 1948 a fait allusion aux minoritŽs ˆ
travers les dispositions de son article 2 qui dŽfinit l'acte gŽnocidaire comme
celui qui est commis "dans l'intention de dŽtruire, ou tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel"[26].
A cet Žgard, certains auteurs restent insatisfaits, arguant que l'attention
ainsi portŽe sur la question minoritaire ne l'a ŽtŽ essentiellement que sous
l'angle nŽgatif, c'est-ˆ-dire, sous forme d'interdictions minimalistes
stipulŽes ˆ l'endroit des "ennemis des minoritŽs", plut™t que la
concession positive de droits et libertŽs ˆ celles-ci[27].
En revanche,
l'affirmation forte a ŽtŽ faite par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Ce texte
contraignant a, contrairement ˆ l'arsenal juridique prŽcŽdant, donne une
approche plus positive de la question minoritaire. Son article 27 stipule que
" Dans les Etats o il existe des minoritŽs
ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant ˆ ces
minoritŽs ne peuvent tre privŽes du droit d'avoir, en commun ou avec les
autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue"[28].
Sans tomber dans l'euphorie que pourrait susciter cet article situŽ dans un
contexte de "vacuitŽ juridique" en la matire, il importe de relever
qu'ˆ l'analyse du champ d'application de cette disposition et de son contenu en
termes des droits et libertŽs garantis, cette protection offerte aux minoritŽs
est finalement peu ambitieuse. Des controverses importantes subsistent sur ses
ambitions exactes[29], au point
de dŽboucher sur les craintes politiques des revendications identitaires
susceptibles de s'appuyer sur une forte protection que leur donnerait le droit.
Nous sommes cependant d'avis que les Etats devraient orienter leurs
lŽgislations dans le sens donnŽ par le ComitŽ des Droits de l'homme ˆ travers
l'interprŽtation qu'il a donnŽe, en indiquant notamment: " (...) bien que
les droits consacrŽs ˆ l'article 27 soient des droits individuels, leur respect
dŽpend nŽanmoins de la mesure dans laquelle le groupe minoritaire maintient sa
culture, sa langue ou sa religion. En consŽquence, les Etats devront Žgalement
parfois prendre des mesures positives pour protŽger l'identitŽ des minoritŽs
(de mme que) les droits des membres des minoritŽs de prŽserver leur culture et
leur langue et de pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de
leur groupe. (...) Le ComitŽ conclut que l'article 27 Žnonce des droits dont la protection impose aux Etats
parties des obligations spŽcifiques. La protection de ces droits vise ˆ assurer
la survie et le dŽveloppement permanent de l'identitŽ culturelle, religieuse et
sociale des minoritŽs concernŽes, contribuant ainsi ˆ enrichir l'Ždifice social
dans son ensemble"[30].
Ce qui est ˆ souligner
au stade actuel de nos analyses, est l'implication politique dans le traitement
de la question que nous examinons. La littŽrature consultŽe renseigne que
depuis 1989, il s'est observŽ une intensification de l'activitŽ diplomatique et
juridique autour de la problŽmatique des minoritŽs et de leur protection sans
qu'il y ait, nŽanmoins, de vŽritable instrument contraignant en la matire.
Cette mobilisation est imputable ˆ des prŽoccupations de type politique
consŽcutives ˆ la fin de la guerre froide et de la chute du mur de Berlin qui
faisait craindre, essentiellement en Europe, la renaissance, ˆ l'Est, des
nationalismes et des revendications identitaires qui, jusqu'alors, Žtaient
ŽtouffŽs. Mais la majoritŽ des Etats prit conscience que la stabilitŽ et la
paix ne pourraient tre garanties, dans l'ancien bloc de l'Est, qu'au travers
de la concession, au profit des minoritŽs, des droits et libertŽs offrant, aux
mouvements identitaires, une alternative aux revendications sŽcessionnistes[31].
C'est ainsi que l'adoption, au niveau de l'ONU, le 18 dŽcembre 1992, de la
rŽsolution portant "DŽclaration sur
les droits des personnes appartenant ˆ des minoritŽs nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques[32]"
sera considŽrŽe comme le rŽsultat des tractations diplomatiques sus-ŽvoquŽes.
L'analyse du contenu de cette dŽclaration remarque l'intŽrt significatif que
prŽsente ce texte, car elle prŽcise, nuance et dŽpasse mme sur de nombreux
points la portŽe de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques prŽcitŽ, dont elle s'inspire par ailleurs[33].
Cependant, poussŽe plus loin et de manire rigoureuse, l'analyse montre que le
statut juridique de cette dŽclaration n'est pas clair. Simple rŽsolution de
l'assemblŽe gŽnŽrale de l'ONU, elle relve de la soft law[34], ne
disposant pas d'effets contraignants.
Pour sa part, l'Afrique
a adoptŽ une attitude pour le moins dŽroutante sur la question. ConfrontŽs
depuis des dŽcennies aux problmes des minoritŽs, les Etats africains ont gardŽ
un silence "coupable" dont les consŽquences restent pourtant graves
tant sur le plan de la sŽcuritŽ des Etats qu'au niveau des relations
bilatŽrales ou multilatŽrales. Les multiples conflits consŽcutifs aux
revendications identitaires (en RDC avec les "Banyamulenge", C™te
d'Ivoire avec tous les problmes autour de l'"ivoiritŽ", etc.)
devraient les pousser ˆ plus de courage dans le sens de protŽger juridiquement
les minoritŽs dans les diffŽrents pays. L'arsenal juridique africain relatif ˆ
la question minoritaire est dŽficitaire. C'est ˆ peine que nous pouvons trouver
dans le droit communautaire des dispositions Žparses, non constitutive d'un
bloc solide de protection juridique, sur le problme. Nous citerons ˆ titre
illustratif, l'article 12, alinŽa 5 de la Charte Africaine des droits de
l'Homme et des Peuples qui stipule que "L'expulsion collective d'Žtrangers
est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des
groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux". Il n'est pas dit expressis verbis qu'il s'agit des
minoritŽs. Nous en dŽduisons ainsi au regard de la comprŽhension gŽnŽrale que
renferme les "groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux".
Plus significative pour nos propos est la dŽcision rendue par une juridiction
sud-africaine sur la requte des asiatiques (chinois) exigeant leur
reconnaissance en tant que minoritŽ dans ce pays. A l'Žtat actuel des
recherches, signalons que le dernier texte panafricain qui a introduit les
concepts de droits de minoritŽs en Afrique est le Pacte de non-agression et de dŽfense commune de lÕUnion africaine
(voir art.3). Bien que ce texte ne soit pas encore en vigueur, il constitue une
vŽritable rupture avec le passŽ.
Pra contre, de son c™tŽ,
l'Europe a marquŽ des pas importants par l'adoption, non sans difficultŽs par
ailleurs, de la Convention-cadre pour la protection des minoritŽs nationales en
1995.
2. La controverse sur le sens et la portŽe de la
"minoritŽ"
2.1. Une dŽfinition de carence
Le droit international
des droits de l'homme n'est pas arrivŽ ˆ donner une dŽfinition claire et non
contestŽe de la notion de "minoritŽ". Mme l'article 27 de Pacte
international relatif aux droits civils et politiques qui porte pourtant sur la
question est restŽ muet ˆ cet Žgard. Une tendance va mme ˆ dire que c'est une
mission impossible[35]. La
doctrine a rassemblŽ diverses propositions pour aboutir ˆ une dŽfinition de
"carence" qui a ŽtŽ finalement celle prŽsentŽe dans le rapport de F.
Capotorti au Sous-comitŽ des Nations Unies pour la prŽvention de la
discrimination et la protection des minoritŽs. Selon cette dŽfinition, "la
minoritŽ est un groupe de personnes numŽriquement infŽrieur au reste de la
population d'un Etat, se trouvant dans une situation non-dominante et dont les
membres, en tant que ressortissants de l'Etat, possdent certaines
caractŽristiques - ethniques, linguistiques, religieuses - diffŽrentes du reste
de la population, et montrent, mme implicitement, un sentiment de solidaritŽ
dans le but de prŽserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur
langue"[36]. Cette
dŽfinition n'est pas ŽloignŽe de celle qu'a proposŽe J. Deschnes, pour qui la
minoritŽ est "un groupe de citoyens d'un Etat en minoritŽ numŽrique et en
position non dominante dans cet Etat, dotŽs de caractŽristiques ethniques,
religieuses ou linguistiques qui diffrent de celles de la majoritŽ de la
population, solidaires les uns des autres, animŽs, fžt-ce implicitement d'une
volontŽ collective de survie et visant ˆ l'ŽgalitŽ en fait et en droits avec la
majoritŽ"[37].
La dŽfinition ainsi
donnŽe renferme une combinaison des ŽlŽments objectifs et subjectifs. Au nombre
d'ŽlŽments objectifs figure l'infŽrioritŽ
numŽrique du groupe considŽrŽ et la
possession par les membres du groupe considŽrŽ des caractŽristiques communes.
Le nombre des caractŽristiques objectives communes peut varier d'un instrument
ˆ l'autre. C'est par exemple l'article 27 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques pose des critres qui, sur le plan textuel, sont
alternatifs: il protge des personnes qui, soit
ont une religion commune, soit appartiennent
ˆ la mme ethnie, soit partagent une
langue commune. En revanche, la Convention-cadre du Conseil de l'Europe
prŽcitŽe, au travers son article 5, semble exiger une forme cumulative. Pour
les facteurs subjectifs, il importe de relever le fait que le groupe concernŽ, et chacun des individus qui le composent, doivent
tre animŽs d'un sentiment de solidaritŽ et de volontŽ de perpŽtuer ce qui
constitue leur originalitŽ et leur identitŽ. C'est en quelque sorte
l'"animus minorandi".
Dans l'esprit de cette
dŽfinition, il est donc essentiel que ces facteurs se combinent. Cela signifie
que l'appartenance d'un individu ˆ une minoritŽ ne peut tre admise sur base de
la seule volontŽ de celui-ci, encore faut-il qu'il possde les caractŽristiques
objectives qui rendent cette appartenance objective possible. A l'inverse, la
possession des critres objectifs d'identification n'a pas l'effet d'inclure
irrŽmŽdiablement la personne concernŽe dans le groupe minoritaire. C'est en
tout cas l'idŽe qui sort de l'article 3 de la DŽclaration de l'ONU sur les
minoritŽs sus-mentionnŽe[38].
Cependant, ces ŽlŽments
dŽfinitionnels d'ordre objectif et subjectif ne rŽsolvent pas la question du
caractre minoritaire, plusieurs controverses demeurent.
2.2. La controverse
2.2.1. La controverse sur le "Groupe numŽriquement
infŽrieur"
Nous nous permettons une
pŽtition de principe en relevant qu'on entend par cette expression tout groupe
qui est numŽriquement infŽrieur au reste de la population. Il n'y a pas de
consensus sur le nombre des personnes qui forment une minoritŽ, et l'on se
limite d'habitude, ˆ l'affirmation qu'une minoritŽ doit tre suffisamment
nombreuse pour acquŽrir ses caractŽristiques propres[39].
Du coup, se pose la question de base de rŽfŽrence: pour conclure au caractre
numŽriquement infŽrieur du groupe minorisŽ, faut-il avoir uniquement Žgard au
chiffre total de la population d'un Etat, ou est-il permis de prendre en
considŽration, de manire supplŽmentaire, aux chiffres de la population des
subdivisions de l'Etat?
Il y a une certaine
relativitŽ ˆ observer autour de cette notion de minoritŽ. La comparaison
majoritŽ/minoritŽ se fait en principe au niveau de l'Etat tout entier.
Lorsqu'il s'agit, cependant, d'une division ou d'une province de l'Etat o la
majoritŽ est numŽriquement majoritaire, on adopte le mme schŽma
majoritŽ/minoritŽ, mais dans un sens inverse. Mais, cette inversion dŽpend en
dernire analyse de la question de savoir: ˆ qui appartient la compŽtence de
rŽglementer chaque sujet spŽcifique. Si, par exemple, les questions concernant
la langue appartiennent ˆ la compŽtence du gouvernement central, on ne peut
prŽtendre que les membres d'un groupe minoritaire dans une province, mais
majoritaire dans l'ensemble de l'Etat, constituent une minoritŽ en ce qui concerne
les questions linguistiques[40].
Une autre question ˆ se
poser concerne le terme "majoritŽ" dans le couple minoritŽ-majoritŽ.
Doit-on comparer le groupe minoritaire avec le reste de la population de
l'Etat, sans aucune distinction, ou bien faut-il faire la comparaison avec
l'autre ou les autres groupes? Il est Žvident que l'on obtient, selon le choix
que l'on fait, des rŽsultats diffŽrents[41].
Prenons l'exemple d'un Etat comme la RDC qui est multi-ethnique, o les tribus
A reprŽsentent 5% de la population, les tribus B 4%, les tribus C 3%, les
tribus D 2%, etc. jusqu'ˆ avoir l'entiretŽ de toute la population congolaise.
Si on retient le premier critre -celui du reste de la population - toutes les
tribus constituent des minoritŽs. Si par contre, on retient l'autre critre,
aucunes de ces tribus n'est minoritaire, et il faut traiter les rapports entre
ces groupes sur la base non pas de la distinction majoritŽ-minoritŽ, mais de la
participation Žgalitaire. Tout fait considŽrŽ, certains auteurs estiment au
demeurant que l'infŽrioritŽ numŽrique ne devrait pas tre considŽrŽe comme
l'unique critre significatif sur le quel on devrait se fonder pour Žtablir la
protection adŽquate des minoritŽs[42].
Des problmes surgiront,
sans doute, au sujet des ethnies numŽriquement trs infŽrieures aux autres
ethnies, mais normalement, les ethnies assez fortes auront droit ˆ un
traitement Žgalitaire et non pas minoritaire. C'est cette solution de compromis
qui a ŽtŽ imposŽe par les Nations Unies ˆ la Bosnie-HerzŽgovine[43].
2.2.2. La contestation du critre portant sur le
"groupe non-dominant"
S'il est vrai que
d'habitude un groupe numŽriquement infŽrieur se trouve en position
non-dominante vis-ˆ-vis du groupe majoritaire, il est nŽanmoins possible qu'un
groupe soit ˆ la fois minoritaire et dominant. Selon un certain courant
doctrinal[44],
un groupe de personnes, mme en nombre arithmŽtiquement infŽrieur au reste de
la population d'un Etat ou d'une province de l'Etat, ne pourrait prŽtendre au
statut de "minoritŽ" s'il s'avre qu'il "domine" le groupe
majoritaire, ou que divers mŽcanismes de protection ont d'ores et dŽjˆ ŽtŽ mis
en place aux fins d'empcher sa domination par le groupe majoritaire. En
d'autres termes, il conviendrait de nuancer le critre strictement arithmŽtique
par une prise en considŽration du rapport de force concret entre les groupes au
sein de l'Etat concernŽ.
L'irruption de ce
critre de la "dominance" dans la rŽflexion doctrinale fut, ˆ
l'origine, motivŽe par le refus de considŽrer que la minoritŽ blanche d'Afrique
du Sud, sous le rŽgime de l'apartheid, puisse se prŽvaloir de la protection
internationale des minoritŽs[45].
D'autres exemples plus patents sont ˆ situer au Burundi o pendant plusieurs
dŽcennies, bien que les Hutu constituaient 84% de la population, la classe
politiquement dominante Žtait composŽe par les membres de la minoritŽ Tutsi[46].
Cette analyse vaut mutatis mutandis
pour le Rwanda actuel.
2.2.3. La contestation de l'exigence de la possession de la
nationalitŽ
La question de savoir si
l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
n'octroyait de protection aux membres des minoritŽs visŽes qu'autant que ces
derniers aient la nationalitŽ de l'Etat concernŽ fut posŽe. Une partie de la
doctrine rŽpondit par l'affirmative[47].
Une autre tendance
cependant trouvait que l'exigence de la nationalitŽ cadrait mal avec
l'interprŽtation systŽmatique du Pacte[48].
Nous sommes de cet avis. En effet, les droits et libertŽs y consacrŽs
bŽnŽficient par principe ˆ toute personne, nationaux ou Žtrangers, sous la
"juridiction" de l'Etat l'ayant ratifiŽ. C'est dans cet esprit qu'il
faut comprendre l'article 2, alinŽa 1 du Pacte qui stipule: "Les Etats
parties s'engagent ˆ respecter et ˆ garantir ˆ tous les individus se trouvant
sur leur territoire et relevant de leur compŽtence les droits reconnus dans le
prŽsent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation". Lorsque ce Pacte rŽserve les droits et libertŽs au bŽnŽfice
des seuls nationaux, il le prŽcise expressŽment. C'est en l'occurrence le cas
de l'article 25 relatif ˆ certains droits politiques (accs aux fonctions
publiques, voter, tre Žlu, etc.). Or, l'article 27 ne comporte pas une telle
prŽcision. C'est par ailleurs dans ce sens que le ComitŽ des Nations Unies,
dans son Observation gŽnŽrale n¡ 23 (1994) sur les droits minoritŽs au sens de
l'article 27 (Annexes), a estimŽ que pour revendiquer le bŽnŽfice de cette
disposition, "les individus ne doivent pas nŽcessairement tre des
nationaux ou des ressortissants de l'Etat concernŽ"[49].
Dans certaines rŽgions
du monde nŽanmoins, c'est la premire thse, c'est-ˆ-dire, celle de l'exigence
d'un lien de nationalitŽ qui prŽvaut. C'est en particulier au niveau du Conseil
de l'Europe avec sa Convention-cadre. Cette prŽvalence peut tre dŽduite du
fait que, ˆ l'inverse du Pacte, la Convention-cadre n'entend protŽger que les
minoritŽs nationales[50].
Ainsi que le relve le professeur SŽbastien van Drooghenbroeck[51],
ˆ l'origine, deux thses doctrinales pouvaient s'affronter sur le sens ˆ
confŽrer ˆ ce qualificatif "national". Certains ont soutenu que
pareil qualificatif renvoyait nŽcessairement ˆ l'existence d'un lien historique
entre le groupe bŽnŽficiaire et un autre Etat de la CommunautŽ internationale
duquel le groupe en question aurait ŽtŽ sŽparŽ ensuite, par exemple, d'un
changement de frontires ou d'une cession de territoire (interprŽtation
"germano-slave"). Pour d'autres, le qualificatif "national"
devait tre interprŽtŽ comme renvoyant simplement ˆ l'exigence de la possession,
par les membres du groupe, de la nationalitŽ de l'Etat contractant. Cette
interprŽtation, dite "franaise", peut s'autoriser aujourd'hui de la
pratique des Etats ayant d'ores et dŽjˆ adhŽrŽ ˆ la Convention: une trs large
majoritŽ d'entre eux Žrige en effet la possession de leur propre nationalitŽ en
prŽrequis de la reconnaissance des groupes concernŽs comme minoritŽ nationale[52].
L'Afrique est restŽe
hŽlas en marge de ce dŽbat Žminemment juridique, au-delˆ de sa portŽe politique.
Mme les doctrinaires africains ou africanistes n'ont pu aborder cette
question, pourtant cruciale et rŽcurrente dans plusieurs pays de ce continent.
Cette inaction ou ce silence para”t ˆ nos yeux comme un manque de courage de la
part des Africains d'aborder des problmes qui dŽfient, pour la plupart, la
stabilitŽ politique et institutionnelle des pays. Laisser en hibernation la
question minoritaire reste, ˆ nos yeux, irresponsable de la part de diffŽrents
acteurs. C'est probablement ce qui justifie le comportement de certains acteurs
politiques qui profitent de ce silence pour brandir la problŽmatique minoritaire
soit pour revendiquer des droits ou des statuts particuliers, soit pour Žvincer
ou disqualifier les adversaires redoutables. La consŽquence est qu'au final, on
replonge dans des dŽbats identitaires qui dŽbouchent le plus souvent ˆ des
conflits meurtriers. Ne serait-ce que des leons tirŽes des guerres ethniques (nationales
ou internationalisŽes), l'attitude rŽsultant de la pensŽe hŽraclitienne (Panta rei) du "tout coule, tout
passe et rien ne reste" devrait tre bannie.
2.2.4. La controverse sur l'anciennetŽ de l'implantation de
la minoritŽ dans l'Etat
L'implantation de la
minoritŽ sur le territoire de l'Etat a Žgalement animŽ les dŽbats sur la
question sous examen. L'anciennetŽ s'est ajoutŽe ˆ la controverse qui, si on
juge bien l'Žvolution de la problŽmatique minoritaire, veut intŽgrer les
aspects espace et temps comme a priori.
L'article 27 du Pacte a
fait l'objet de diverses interprŽtations. Il commence par ces termes: "Dans les Etats o il existe des minoritŽs..."
Dans une comprŽhension restreinte qu'ils se sont faite, certains auteurs ont pu
dŽduire de ces termes la conclusion que l'article 27 ne pouvait bŽnŽficier
qu'aux personnes appartenant ˆ une minoritŽ jouissant d'une implantation
ancienne et durable sur le territoire de l'Etat concernŽ. A contrario, pouvaient donc tre exclus de la protection de cette
disposition les travailleurs migrants[53].
De son c™tŽ cependant, le ComitŽ des droits de l'homme des Nations Unies a donnŽ une interprŽtation
large dans son Observation gŽnŽrale n¡ 23. Pour lui, il y a lieu d'appliquer
l'article 27, non seulement aux "travailleurs migrants", mais
Žgalement aux "personnes de passage" sur le territoire de l'Etat.
Il nous semble que les
deux interprŽtations (restreinte et large) pourraient poser des problmes dans
le contexte africain, en gŽnŽral, et congolais, particulirement. Si, d'une
part, l'on prenait l'hypothse
selon laquelle on admet que les dispositions de l'article 27 ne bŽnŽficient pas
aux non-nationaux de l'Etat (nous nous rŽfŽrons ˆ la controverse prŽcŽdente),
le problme des "travailleurs migrants" et des "personnes de
passage" se posera. En dŽpit de nombreux travailleurs (experts,
coopŽrants, ou travailleurs venant d'autres pays africains, etc.) ou touristes,
il serait difficile d'invoquer le bŽnŽfice de l'application de cet article ˆ
leur Žgard, ni mme d'autres dispositions pertinentes relatives ˆ la protection
des minoritŽs, lesquelles dispositions sont absentes dans l'arsenal juridique
africain et particulirement congolais. D'autre part, la question de
l'anciennetŽ et de la permanence de la minoritŽ concernŽe poserait des
problmes des "dŽmŽnagements" d'une personne appartenant ˆ un groupe
minoritaire qui, quittant un lieu d'implantation traditionnel de la minoritŽ,
va s'installer en un autre lieu o cette minoritŽ n'a pas d'implantation
traditionnelle. Cette question reste cruciale en Afrique et en l'occurrence au
Congo o chaque ethnie s'identifie, le plus souvent, en fonction du territoire,
des terres qu'elle occupe et qui constitue un des signes de leur implantation.
Si, dans l'hypothse o la protection des minoritŽs est rŽglementŽe en RDC, ds
lors qu'une personne appartenant ˆ une minoritŽ implantŽe traditionnellement ˆ
Lisala dans la province de l'Equateur dŽmŽnage pour s'installer ˆ Kamina, dans
la province du Katanga, o cette minoritŽ n'a pas d'implantation
traditionnelle, va-t-elle (cette personne) bŽnŽficier de la dite protection? De
notre avis, la jouissance de cette protection pourrait poser problme dans la
mesure o il s'agit d'un droit collectif et que son exercice devrait tre en
groupe. Toutefois, nous pensons fondŽe son invocation par une personne, bien
que provenant d'une minoritŽ, qui quitte son implantation traditionnelle pour
se "fondre" dans un ensemble plus composite, lorsque on se base sur
l'aspect individuel que revtent les droits des minoritŽs. Tout reste
Žvidemment adjuger de l'efficacitŽ des mŽcanismes de surveillance mis en place
par la RDC. Cette dernire n'ayant pas lŽgifŽrŽ dans ce domaine, notre
rŽflexion se limitera ˆ ce niveau thŽorique en indiquant notre prŽfŽrence ˆ
l'interprŽtation qui met en relief l'implantation ancienne et la durabilitŽ sur
le territoire de l'Etat. A cet Žgard, la loi devrait se baser sur des critres
raisonnables pour dŽterminer l'anciennetŽ et le caractre durable afin d'Žviter
l'exclusion de certains groupes. Ceci pose fondamentalement la question du
contenu de la protection.
3. Les apories de la protection internationale des minoritŽs
Il serait tentant de
penser qu'en matire de protection des minoritŽs, les dispositions de l'article
27 prŽcitŽ comblent le dŽficit normatif qui a ŽtŽ relevŽ dans les lignes
prŽcŽdentes. Seulement nous sommes d'avis que le contenu de cet article n'a
rien d'original, car reflŽtant le caractre gŽnŽral des droits et libertŽs
classiques dont le droit international des droits de l'homme assure par
ailleurs la protection[54].
Au-delˆ de leur
gŽnŽralitŽ, les dispositions sus-ŽvoquŽes suscitent des interrogations quant ˆ
leur efficacitŽ. Des faiblesses sont ˆ relever ˆ cet Žgard.
3.1. Le dŽfaut de la dimension collective
L'on remarque ˆ la
lecture de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques l'absence des droits authentiquement collectifs, dont la minoritŽ,
en tant que groupe, serait titulaire. C'est aussi l'idŽe qui se dŽgage de
l'Observation gŽnŽrale n¡ 23 du ComitŽ des Nations Unies qui relve que
l'article 27 confre des droits aux particuliers (point 3), et se distingue en
cela de l'article 1er du Pacte[55]
(droits des peuples ˆ disposer d'eux-mmes[56])
qui, lui, consacre un droit dont seule une collectivitŽ est titulaire.
Cet instrument se limite
ˆ consacrer des droits individuels. Les termes utilisŽs par l'article 27 sont
sans Žquivoque: "les personnes appartenant ˆ ces minoritŽs (et non les minoritŽs[57])
ne peuvent tre privŽes du droit d'avoir (...)". La dimension collective
fait dŽfaut alors que nous pensons que les droits des minoritŽs sont des droits
d'essence individuelle mais qui ne peuvent se revendiquer que collectivement.
3.2. La consŽcration timide des prŽrogatives
La formulation nŽgative
de l'article 27 du Pacte (ne peuvent tre
privŽes du droit) augure, de l'avis de certains auteurs, de la timiditŽ des
prŽrogatives qu'il consacre. Cette timiditŽ s'exprime Žgalement au travers des
droits reconnus qui, d'un point de vue strictement textuel, ne semblent
constituer aucune "plus-value" par rapport aux autres droits et
libertŽs du Pacte, lesquels bŽnŽficient de manire gŽnŽrale ˆ toute personne[58].
L'article 27 consacre ainsi l'ŽgalitŽ et la non-discrimination, la libertŽ de
conscience et de religion, et la libertŽ de l'emploi des langues entre
personnes privŽes, en privŽ et en public. De telles prŽrogatives peuvent tre
respectivement dŽduites des articles 18, 19 et 26 du Pacte[59].
Force est de se demander
par ailleurs, ˆ la lumire de certaines dŽcisions, si les dispositions
"classiques"[60]
du Pacte ne protgent pas mieux les minoritŽs que l'article 27 lui-mme. C'est
en l'occurrence le cas dans l'affaire Diergaadt
c. Namibie devant le ComitŽ des droits de l'Homme des Nations Unies, lequel
dit dans sa dŽcision du 6 septembre 2000 que: "Les auteurs ont aussi fait valoir que l'absence d'une lŽgislation
relative ˆ la langue en Namibie avait eu pour consŽquence que l'usage de leur
langue maternelle dans l'administration, la justice, l'Žducation et la vie
publique leur avait ŽtŽ dŽniŽ. Le ComitŽ note que les auteurs ont montrŽ que
l'Etat partie a donnŽ pour instructions aux fonctionnaires de ne pas rŽpondre
aux communications Žcrites ou orales des auteurs en afrikans alors qu'ils sont
parfaitement capables de le faire. Ces instructions interdisant l'emploi de
l'afrikans concernent non seulement l'Žtablissement de documents officiels,
mais mme les conversations tŽlŽphoniques. En l'absence de rŽponse de l'Etat
partie, le ComitŽ doit accorder le crŽdit voulu ˆ l'allŽgation des auteurs
selon laquelle la circulaire en question vise dŽlibŽrŽment ˆ empcher l'emploi
de l'afrikans dans les communications avec les autoritŽs. En consŽquence, le
ComitŽ estime que les auteurs, en tant que personnes de langue afrikans, sont
victimes d'une violation de l'article 26 du Pacte".
Il va sans dire que
cette dŽcision du ComitŽ a trouvŽ dans les dispositions de l'article 26 du
Pacte, portant pourtant sur le principe de l'ŽgalitŽ, des arguments qui
protgent mieux les minoritŽs linguistiques namibiennes que ne le fait de manire
satisfaisante l'article 27. Par ailleurs, au-delˆ de ce qui peut ressortir de
l'Observation gŽnŽrales n¡ 23 du ComitŽ des droits de l'homme[61]
et de la RŽsolution de l'AssemblŽe gŽnŽrale de l'ONU portant dŽclaration des
droits des personnes appartenant ˆ des minoritŽs nationales ou ethniques,
religieuses ou linguistiques, notamment son article 4, il n'est pas acquis que
les obligations positives dans le chef des Etats telles que ressorties au sujet
de l'article 27, puissent se voir reconna”tre un effet direct en droit interne.
Ce qui, logiquement, ferait l'objet d'une revendication en justice sans mesures
prŽalables d'exŽcution par l'Etat concernŽ. On est encore loin de cette
situation et cela constitue une faiblesse.
3.3. La faiblesse liŽe au systme de surveillance
La protection des
minoritŽs souffre par ailleurs de la rŽticence des Etats de doter ce droit d'un
mŽcanisme de surveillance international proprement juridictionnel, au sens fort
de ce terme. Il est vrai que le mŽcanisme de contr™le des engagements souscrits
sur base de l'article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques est
confiŽ au ComitŽ des droits de l'homme des Nations Unies qui s'occupe par
ailleurs de la diversitŽ des dispositions de tout cet instrument, et
intervenant, soit sur rapport, soit sur communication Žtatique ou individuelle.
Mais ce systme reste peu efficace pour le droit sous examen. Les carences
tiendraient du caractre quelque peu politique de l'organe de surveillance, de
la multiplicitŽ des droits qu'il doit contr™ler alors que pour le droit des
minoritŽs l'efficacitŽ de sa mise en Ïuvre serait liŽe ˆ un mŽcanisme de
surveillance propre. Aussi, le caractre contraignant, thŽorique ou pratique,
des dŽcisions du ComitŽ est sujet ˆ caution et devrait jouer un r™le essentiel
ˆ la protection et la promotion du droit des minoritŽs.
4. La question des minoritŽs en RDC: entre faits et droit, l'ambigu•tŽ
et l'impasse
Bien qu'elle ait fait
l'objet de nombreux dŽbats politiques, la question des minoritŽs n'a pas encore
d'ancrage juridique significatif qui serait la rŽponse, sur le plan du droit, ˆ
la " dŽrive des identitŽs ethniques
[62]"
qui a caractŽrisŽ, voire secouŽ sŽrieusement la nation congolaise ˆ un moment
donnŽ. Aussi, ˆ en croire l'opinion publique sur cette question, la tentation
serait-elle de penser que lorsqu'on parle des minoritŽs, le regard est tout de
suite orientŽ vers les revendications ethniques qui ont eu le vent en poupe et
justifiŽ des guerres meurtrires[63].
Comme l'indique bien le professeur Mo•se Cifende Kaciko, dans une Žtude
consacrŽe sur cette question, "la t‰che devient plus ardue encore dans le
contexte particulier de l'Est de la RŽpublique DŽmocratique du Congo. Ici, en
effet, le vocable minoritŽ rappelle les revendications des Banyamulenges qui
ont monopolisŽ l'attention des acteurs locaux, nationaux et internationaux au
point d'occulter l'existence des autres groupes tribaux, ethniques, ... victimes
de discriminations et marginalisŽes ˆ l'Est de la RDC. Bien plus, ce concept
ravive, dans les esprits l'instrumentalisation de la question des banyamulenge
qui a conduit ˆ des conflits armŽs et atrocitŽs humanitaires indescriptibles
qui choquent la conscience populaire ou l'opinion publique congolaise, surtout
dans les Provinces de l'Est du pays"[64].
Pourtant, de l'avis de certains auteurs, d'autres "minoritŽs" d'un
autre type, en l'occurrence ˆ caractre politico-religieux, ont marquŽ
l'histoire politique de la RDC[65].
Mais plus fondamentale est la question de savoir s'il existe des minoritŽs
juridiquement protŽgŽes en RDC.
4.1. Existe-t-il des minoritŽs en RDC?
Nous ne le dirons jamais assez, l'existence des minoritŽs a toujours ŽtŽ une prŽoccupation majeure pour la plupart des Etats non seulement, et pas simplement parce qu'elles ont toujours reprŽsentŽ la "diffŽrence", l'"autre" mais en raison du fait qu'elles constituent une menace, rŽelle ou supposŽe, contre l'intŽgritŽ territoriale de ceux-ci[66]. Ce n'est pas seulement un problme typique aux Etats moins dŽveloppŽs ou "moins dŽmocratiques" (au sens occidental du terme), mais Žgalement une question rŽcurrente qui se pose ˆ certains pays dŽveloppŽs et dont pourtant la pratique dŽmocratique s'est cristallisŽe. C'est notamment le cas des Etats membres de la ConfŽrence sur la SŽcuritŽ et la CoopŽration en Europe qui, dans l'Acte final de Helsinki de 1975, acceptent, non sans difficultŽ, la clause selon laquelle: "Les Etats participants sur le territoire desquels existent des minoritŽs nationales respecteront le droit des personnes qui appartiennent ˆ ces minoritŽs...". Mais les travaux prŽparatoires de cet Acte renseignent que l'expression "sur le territoire desquels se trouvent des minoritŽs nationales" fut adoptŽe sur l'insistance des certains Etats, qui considŽraient qu'ils pouvaient, par une simple dŽclaration sur l'inexistence de minoritŽs nationales sur leur territoire, se dŽbarrasser de tout engagement concert[67]. Il y a une grande mŽfiance ˆ l'Žgard de cette question. Nous avons pu voir dans les lignes qui prŽcdent que mme les Etats membres du Conseil de l'Europe, dans la suite logique des travaux de Helsinki, ont prŽfŽrŽ adopter une autre convention-cadre sur les minoritŽs nationales (1995), plut™t que de signer un protocole additionnel ˆ la Convention europŽenne des droits de l'homme qui allait assujettir les Etats signataires ˆ la compŽtence de la Cour europŽenne des droits de l'homme. Cette esquive traduit bien la frilositŽ ˆ l'Žgard de la question sous analyse.
En RDC, la question des minoritŽs a ŽtŽ posŽe et continue ˆ tre posŽe. L'opinion publique tout comme la majoritŽ de la classe politique ont adoptŽ une position tranchante. Il n'existe pas de minoritŽs en RDC et si elles devraient exister, "chaque ethnie est une minoritŽ "[68], dans la mesure o, l'Etat Žtant multiethnique, chaque tribu devrait tre considŽrŽe numŽriquement comme minoritaire par rapport ˆ d'autres[69]. Cette question s'est avŽrŽe plus rŽcurrente lors des Žlections lŽgislatives et la "CommunautŽ internationale" avait suggŽrŽ aux autoritŽs congolaises des lŽgislatives "ˆ la proportionnelle, afin que les minoritŽs soient effectivement reprŽsentŽes au parlement"[70]. L'appel des Etats occidentaux, bien qu'ayant soutenu et financŽ le processus Žlectoral, n'a pas ŽtŽ entendu. En effet, la majoritŽ des parlementaires a rŽpondu que "la notion de minoritŽ ne peut pas se concevoir en RDC, constituŽe d'un conglomŽrat de 450 tribus - toutes minoritaires -, de la manire qu'au Rwanda o il n'y a que les Tutsi, les Hutu et les PygmŽes Twa"[71]. Dans leur entendement, la RDC doit construire son dŽveloppement sur des bases de mŽtissage ethnique, en cherchant ˆ "satisfaire un trop plein minoritaire"[72].
Cependant, un examen solide du droit positif indique de petites fentres d'entrŽe dans ce qui peut encore tre considŽrŽ comme une vacuitŽ sur la question. Il importe d'emblŽe de relever l'imprŽcision, voir le flou constitutionnel entretenu par le lŽgislateur congolais. La Constitution du 18 fŽvrier 2006 n'affirme pas de manire claire l'existence des minoritŽs. Celle-ci est dŽduite d'une lecture combinŽe des dispositions des articles 51 et 13 de la loi fondamentale. En effet, l'article 51, alinŽa 2 dispose: " Il (l'Etat) assure (...) la protection et la promotion des groupes vulnŽrables et de toutes les minoritŽs". Quelles seraient alors les minoritŽs ŽvoquŽes par le texte constitutionnel? Le recours ˆ l'intelligence de l'article 13[73] du mme texte nous permet de penser dans une analyse plate qu'il s'agit d'une "minoritŽ culturelle ou linguistique". L'interprŽtation simpliste exclurait d'emblŽe toute minoritŽ ethnique ou religieuse. Mais la rationalitŽ (et mme la rationalisation) de la "minoritŽ culturelle" exige que, prise de manire radicale et holistique, cette expression renvoie ˆ la minoritŽ ethnique ou religieuse. Dans la mme comprŽhension des choses, Balingene Kahombo fait recours aux anthropologues pour Žtablir que la culture est un terme de sens si Žtendu que, placŽ ˆ c™tŽ de celui de minoritŽ, il inclut aussi bien des religions que des ŽlŽments qui se rattachent ˆ l'ethnie[74].
De ce qui prŽcde, il appert que ce n'est donc pas de manire aisŽe que l'on peut dŽterminer la positivitŽ de la question des minoritŽs dans l'ordre juridique congolais. Cette ambigŸitŽ de la Constitution s'explique non seulement par des motifs politiques et historiques mais Žgalement de son contexte d'Žmergence[75]. Somme toute, il ne serait pas erronŽ de rŽpondre par l'affirmative ˆ la question posŽe au dŽbut de ce point en prŽcisant Žvidemment que l'Žtat actuel du droit positif n'est pas de nature ˆ faciliter les choses et s'articule sur la fluctuation qui se retrouve sur le plan international en la matire.
4.2. La difficultŽ d'identifier les critres de base
Au-delˆ de l'ambigu•tŽ
qui caractŽrise le droit positif congolais sur la question des minoritŽs, force
est de remarquer que mme les quelques dispositions constitutionnelles ˆ partir
desquelles l'on peut dŽduire une certaine juridicitŽ n'offrent pas de
perspectives d'envergure. On aboutit ˆ une sorte d'impasse. En effet, il est
difficile d'identifier les minoritŽs congolaises. L'on ne peut s'empcher de
voir derrire ce flou constitutionnel l'ombre des agissements de la classe
politique pour qui, il n'y a pas de minoritŽ au Congo et dans l'hypothse o on
s'inscrirait dans cette orientation, toutes les ethnies seraient minoritaires.
L'absence de critres
prŽcis d'identification ouvre la brche ˆ toutes sortes de spŽculations, de
"chantage", bref ˆ "des minoritŽs autoproclamŽes ou
dŽclarŽes"[76]. Il nous
reviendra brivement d'indiquer quelques cas qui, au final, confirmeront
l'impasse dans laquelle se trouve la RDC.
4.2.1. Les "Banyamulenge": une minoritŽ
autoproclamŽe?
Les Tutsi de Mulenge dit
"Banyamulenge"[77]
ont fait parler d'eux-mmes en RDC et en dehors des frontires de ce pays.
Leurs revendications en tant que
minoritŽ ont non seulement fait couler beaucoup d'ancre mais Žgalement laissŽ
des traces indŽlŽbiles. Ce qui est particulirement significatif pour nos
propos est "l'autoproclamation". En effet, les
"Banyamulenge" se sont toujours considŽrŽs comme une "minoritŽ
ethnique". Au regard de la discrimination dont ils ont fait l'objet sur
plusieurs plans, en l'occurrence au niveau des droits civils et
politiques", ils ont dŽveloppŽ des mŽcanismes de "survie" ou
mieux de vie qui ont sous-tendu plusieurs de leurs dŽmarches. Ce qui est intŽressant
ˆ relever ˆ c™tŽ de leurs revendication d'avoir un statut particulier est la
rŽponse leur rŽservŽe. Nous nous limiterons ˆ mentionner un cas plus rŽcent.
Au mois d'octobre 2007,
l'ancien Vice-PrŽsident de la RDC Azarias Ruberwa dŽclare sur les antennes de
Radio France International que les "Banyamulenge" ne sont pas
reprŽsentŽs dans les institutions de la troisime RŽpublique et seraient
rejetŽes par les autres congolais. Ç Ils sont au
mme titre que les noirs en Afrique du Sud ou les noirs dans le temps aux Etats-Unis.
Les Banyamulenge sont obligŽs de vivre dans la peur, dans leur propre pays. Ils
vivent dans l'humiliation È.
Ces
propos rŽvŽlaient en rŽalitŽ le statut
"particulier" dont ils devraient jouir et qui n'a cessŽ d'tre
rŽclamŽ. La rŽponse de la classe politique, en l'occurrence celle majoritaire
au Parlement, a ŽtŽ de plus directe: " Avec 9
GŽnŽraux dans le commandement des Forces ArmŽes de la RDC, 19 Colonels, plus de
300 Majors, 2 SŽnateurs alors qu'ils n'ont aucun DŽputŽ provincial issu de leur
ethnie, 1 DŽputŽ national pour le compte du Mouvement pour la LibŽration du Congo,
des Administrateurs DŽlŽguŽs GŽnŽraux et Directeurs dans les Entreprises
Publiques, les Tutsi sont mieux reprŽsentŽs que toutes les tribus du Nord et
Sud-Kivu rŽunies. Qui plus est, l'ex Vice-PrŽsident Ruberwa, qui crie ˆ la
discrimination de sa communautŽ, avait fait un score au delˆ de ses espŽrances
sur toute l'Žtendue du territoire national au 1er tour de l'Žlection
prŽsidentielle. Au niveau national, la communautŽ Tutsi n'est pas rejetŽe par
les autres Congolais[78]".
Une lecture attentive de
cette rŽponse, bien que politique voire mme politicienne, ne laisserait tout
de mme pas indiffŽrent. Se pose alors le problme de critre sur base duquel seraient dŽterminŽes
les minoritŽs. Doit-on se fonder uniquement sur l'aspect numŽrique? Que
ferions-nous alors du critre de dominance dont nous avons parlŽ prŽcŽdemment.
Pour le cas d'espce, est-on fondŽ de considŽrer les Tutsi comme minorisŽs dans
la gestion des affaires publiques et, se faisant dans la jouissance de leurs
droits civils et politiques, alors qu'ils sont des rares ethnies ˆ possŽder en
bon nombre des membres occupant de hautes fonctions militaires, dans les
entreprises publiques, etc.? Le fait qu'ils soient reprŽsentŽs dans la haute
sphre de l'armŽe et autres institutions de l'Etat occulte-t-il leur
revendication d'tre reconnus comme minoritŽs?
Tout fait considŽrŽ, la
rŽaction de la classe politique congolaise ˆ cette revendication des
"Banyamulenge" montre suffisamment que leur statut de minoritŽ pose
encore problme et suscite une frilositŽ de nature rŽfractaire, en dŽpit de
leur sentiment de se considŽrer comme tels. Le lŽgislateur n'ayant pas pris les
soins d'identifier les minoritŽs, encore moins d'en indiquer les critres de
dŽtermination, il para”t juridiquement difficile de comprendre le fondement sur
lequel se basent les Tutsi de Mulenge de se considŽrer comme minoritŽs[79].
L'impasse sur cette question reste entire.
4.2.2. Les minoritŽs "dŽclarŽes" et
"visibles"
L'attribution
du statut de minoritŽ ˆ quelques groupes par certains acteurs politiques ou de
la sociŽtŽ civile suscite une controverse. L'on se pose lŽgitimement la
question de savoir comment et pourquoi le font-ils? Quelle est la base
juridique de leur dŽmarche? Balingene Kahombo a eu le mŽrite d'indiquer dans la
conclusion de son Žtude que faute de critres plausibles d'identification, l'on
se retrouve face ˆ une situation de minoritŽs dŽclarŽes[80].
En RDC, nous nous retrouvons en prŽsence de plusieurs Žcrits ou documents qui
dŽclarent certaines ethnies de minoritŽs[81].
Cette manire de procŽder ou mieux de dŽclarer pose des problmes de droit, en
l'occurrence sur le fondement mme de leur dŽmarche qui les amne ˆ dŽterminer
que telle ethnie est minoritaire et pas telle autre. De notre point de vue,
c'est la loi qui doit le faire et non des associations ou des individus,
fussent-ils de bonne foi. Nous ne perdons pas Žvidemment de vue que si
d'habitude, la dŽtermination de l'appartenance d'une personne ˆ une minoritŽ se
fait sur base de critres objectifs, tels que la langue, la religion, l'ethnie,
des difficultŽs surgissent et pourraient conduire ˆ des abus de la part de
celui qui dŽtermine, en l'occurrence l'Etat. Le cas de Sandra Lovelace au
Canada illustre bien ce danger[82].
D'o la nŽcessitŽ d'adjoindre l'ŽlŽment subjectif dans la dŽtermination. La
faiblesse de la dŽmarche de certaines associations qui travaillent dans ce
secteur en RDC est ˆ situer aussi ˆ ce niveau et certaines d'entre elles le
reconnaissent d'ailleurs[83].
Aussi, d'autres concepts
ont vu jour dans la littŽrature. Il s'agit, entre autres, de "minoritŽs
visibles" qui est parfois considŽrŽ comme un qualificatif et de fois pris
pour un critre de dŽtermination d'une minoritŽ[84].
Relevons rapidement que s'agissant de ce dernier aspect, il y a lieu de
stigmatiser une pŽtition de principe. L'on ne peut pas chercher ˆ dŽterminer
une minoritŽ par un critre qui renferme dŽjˆ le concept ˆ dŽfinir. C'est un
non sens. Ainsi, quelques groupes sont appelŽs "minoritŽs visibles"
en ce "que comparativement au reste de la population, ils prŽsentent des
caractŽristiques qui leur sont propres et en raison de ces dernires, ils sont
par moment victimes de discriminations, de rejet ou de mŽpris de la part de
leurs compatriotes"[85].
L'Žtude de l'APRODEPED conclut qu'il existe des minoritŽs visibles en RDC sur
base de l'explication ci-haut donnŽe. Sans entrer dans la controverse que cette
affirmation suscite (les auteurs admettent d'avance qu'ils pourraient tre
contredits), indiquons que l'Žtude est loin d'tre juridiquement solide alors
qu'elle aborde une question juridique essentielle qui a des ramifications avec
certains autres droits civils (droits de la citoyennetŽ). Aussi, la dŽsignation
de certains groupes comme "minoritŽs visibles" peut-elle faire penser
que le majoritaire n'a pas de visibilitŽ car il constitue le sujet qui regarde,
il reprŽsente la nation ou la norme[86].
Dans un autre registre
des minoritŽs dŽclarŽes, mentionnons celles dites religieuses. En effet, les
Žglises du rŽveil devenues nombreuses sont considŽrŽes par une certaine
doctrine de "minoritŽs". Sarah Damart dŽmontre dans une Žtude que
dans le contexte migratoire en France et en Belgique, des Congolais y rŽsidents
ou des naturalisŽs franais ou belges d'origine congolaise se sont investis
dans l'espace public ˆ travers des Žglises qui sont devenues de cadre de
revendications des droits liŽs ˆ leur statut de "minoritŽ"[87].
Leur combat rŽside, entre autres, dans l'affirmation du droit ˆ se penser en
dehors de logiques d'assignation ˆ l'altŽritŽ. Il
en rŽsulte un discours intŽgrationniste inŽdit qui se donne ˆ voir comme
rupture avec un rapport ancien quÕactualiserait lÕordre des hiŽrarchies et des
centralitŽs autochtones[88].
On pourra aussi
questionner la position des autres religions vis-ˆ-vis des revendications de
ces nouvelles minoritŽs religieuses. Leurs positions diffrent-elles de celles
des institutions sŽculires ? Peroivent-elles ces minoritŽs comme une
menace pour leur propre position de religion Ç lŽgitime È dans
lÕespace public, ou au contraire, comme de nouveaux appuis susceptibles de
renforcer leurs propres revendications ? Par ailleurs, ces minoritŽs
religieuses rŽclament-elles les mmes droits que les autres religions ou bien
leurs revendications dŽpassent-elles la demande dÕune stricte ŽgalitŽ
religieuse ? Les positions de lÕEtat et de la justice face ˆ ces
revendications sont Žgalement ˆ envisager : comment Žvoluent-elles entre
passivitŽ, tentative dÕŽtouffement, aide ˆ leur aboutissement ou nŽgociation ?[89]
Au final, la situation
juridique des minoritŽs en RDC reste dans l'impasse. Les balbutiements
retrouvŽs dans la Constitution du 18 fŽvrier 2006 mŽritent d'tre concrŽtisŽs ˆ
travers une loi-cadre qui expliciterait cette problŽmatique.
Conclusion
Le droit des minoritŽs
reste encore dans une phase expŽrimentale. Il est vrai que sur le plan du droit
international, il y a lieu de remarquer les efforts fournis pour
"positiviser" cette question, mais l'analyse que nous venons de faire
nous a rŽvŽlŽ que cette problŽmatique reste encore situŽe entre des ombres et
des Žclaircis de droit. La situation est encore loin d'tre exemplaire en RDC.
L'ambigŸitŽ qui se retrouve dans le droit positif congolais traduit en quelque
sorte la volontŽ politique des dirigeants de ne pas clairement lŽgifŽrer sur
cette question. Cette dernire para”t politiquement sensible et la lecture de
l'histoire politique rŽcente montre que le problme des minoritŽs exige plus de
rationalitŽ et moins de passion dans la recherche d'une solution durable.
Ainsi, nous avons
constatŽ que le droit positif congolais s'est simplement articulŽ sur la
fluctuation internationale. Plusieurs efforts sont ˆ fournir, mais il importe
de reconna”tre qu'avec la Constitution du 16 fŽvrier 2006, la RDC a marquŽ un
pas qui devra tre appuyŽ pour plus de promotion et de protection des droits
des minoritŽs.
Somme toute, nous
restons d'avis que la reconnaissance d'une minoritŽ par l'Etat n'est pas une
condition sine qua non de la jouissance, par celle-ci, de la protection
internationale accordŽe aux minoritŽs. Comme le soulignait dŽjˆ la CPIJ en
1930, l'existence d'une minoritŽ est une question de fait, et non de droit.
Cela signifie que toute reconnaissance d'une minoritŽ par le droit interne,
d'un point de vue international, ne peut avoir que des effets dŽclaratifs d'une
situation juridique, et non constitutifs de celle-ci. Les rŽticences
congolaises ne devraient pas ignorer ce principe jurisprudentiel.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
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[1] J. HENRIOT, Sous couleur de jouer. La mŽtaphore ludique, Paris, 1989, p. 32 et
s.: "L'idŽe de jeu constitue l'un des modles les plus efficaces, les plus
directement opŽratoires pour l'analyse des situations sociales".
[2] M. van de KERCHOVE et F. OST, Le droit ou les paradoxes du jeu, PUF,
1992, p. 24. Jean CARBONNIER lui parle expressŽment du "jeu des
lois", voir "Le jeu des loi renouvelŽ des Grecs", in Essais sur les lois, Paris, RŽpertoire
du notariat DefrŽnois, 1979, p. 183 et s.
[3] En ce sens, M. van de KERCHOVE
et F. OST, op. cit., p. 12.
[4] Ibidem.
[5] M.-C. CALOZ-TSCHOPP, Les sans-Etat dans la philosophie d'Hannah
Arendt. Les humains superflus, le droit d'avoir des droits et la citoyennetŽ,
Lausanne, Payot, 2000, p. 12.
[6] Ibidem.
[7] KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI,
"Les personnes vulnŽrables et leurs droits fondamentaux", in KALINDYE
BYANJIRA (dir), TraitŽ d'Žducation aux
Droits de l'Homme en RŽpublique DŽmocratique du Congo. Doctrine congolaise,
Tome V, Kinshasa, Editions de l'Institut Africain des Droits de l'Homme et de
la DŽmocratie, 2004, p.441.
[8] J. VERHOEVEN, "Les
principales Žtapes de la protection internationale des minoritŽs", in Rev. Trim. Dr. Homme, numŽro spŽcial, La protection des minoritŽs, 1997, pp.
179-180.
[9] S. Van DROOGHENBROECK, Cours de Dimensions collectives des droits
de l'homme: le droit des minoritŽs, FacultŽs Universitaires Saint-Louis,
2004-2005, p. 1.
[10] Ibid.
[11] CPJI, Affaire Oscar Chinn,
SŽrie A/B, Fascicule n¡ 63, p. 145.
[12] S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.2.
[13] WILSON, citŽ par I.O. BAKOTALA, L'Organisation des Nations Unies et la
protection des minoritŽs, Bruxelles, Bruylant, 1992, p.40.
[14] S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.2.
[15] A. BREDIMAS, "Les droits
des minoritŽs nationales", in La
C.S.S.E.: dimension humaine et rglement des diffŽrends, Actes du colloque
des 29 et 30 janvier 1993, huitimes journŽes d'actualitŽ internationale du
Centre de Droit international de Paris X-Nanterre et la Fondation Marangopoulos
pour les droits de l'homme, Ed. MontchrŽtien, 1993, p. 62.
[16] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.2.
[17] Ibid.
[18] CPJI, Avis
consultatif du 10 septembre 1923, Recueil,
SŽrie B06.
[19] CPJI, Avis consultatif du 15 mai
1931, Recueil, SŽrie A/B40.
[20] CPIJ, Avis consultatif du 8 mars
1932, Recueil, SŽrie A/B45.
[21]S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.3.
[22] J. VERHOEVEN, op. cit., pp. 188-189.
[23] Voir J. VERHOEVEN, op. cit., pp. 188-189; A. BREDIMAS, op. cit., p. 63; S. RAMU, "Le
statut des minoritŽs au regard du Pacte International relatif aux droits
civiques et politiques", in Rev.
Trim. Dr. Homme, 2002, pp. 587-588.
[24] A. BREDIMAS, op. cit., p. 63.
[25] En ce sens, S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.4;
BALINGENE KAHOMBO, op. cit., p. 2. Ce
dernier auteur relve que l'Etat a peur des ethnies puisqu'elles
constitueraient une menace ˆ son intŽgritŽ territoriale et ˆ son unitŽ.
[26] Sur cette convention, lire entre
autres, CIJ, Application de la Convention
pour la prŽvention et la rŽpression du crime de GŽnocide
(Bosnie-HerzŽgovine/Yougoslavie) - Mesures conservatoires, Recueil, 1993,
pp. 1, 125, 283; L. BOISSON de CHAZOURNES, in Annuaire Franais de Droit international, 1993, pp. 514-539; L.
DANIDE, in Revue GŽnŽrale de Droit
international public, 1994, pp. 931-949; P. AKELE ADAU et A. SITA MUILA A.,
Les crimes contre l'humanitŽ en droit
congolais, Kinshasa, Cepas, 1999, pp. 38-49. L'abondante jurisprudence du
Tribunal pŽnal international pour le Rwanda (Arusha) et celui pour
l'ex-Yougoslavie.
[27] S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.5.
[28] C'est nous qui soulignons.
[29] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.4.
[30] Observation gŽnŽrale 23 (1994),
HRI/GEN/1/Rev.2 (1996), RŽcapitulation
des observations gŽnŽrales ou recommandations gŽnŽrales adoptŽes par les
organes crŽes en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de
l'Homme, p. 43. En ce sens, voir W. McKEAN, Equality and Discrimination under International Law, Clarendon
press, Oxford, 1983, p. 145.
[31] S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.4.
[32] RŽsolution 47/135 du 18 dŽcembre
1992 de l'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies.
[33] M. BIDAULT, "Non
discrimination raciale et protection des minoritŽs nationales", in E.
DECAUX (dir), Le droit face au racisme,
Paris, Pedone, 1999, p. 99.
[34] LÕexpression soft law est
attribuŽe ˆ Lord McNAIR. Voir A. TAMMES, Ç Soft law È, in Essays
on international and comparative law in honour of judge Erades (1983) 187,
et C. CHINKIN, Ç Normative development in the international legal
system È, in SHELTON, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in
the international legal system,
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Ç Droit dŽclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage
ˆ la Ôsoft lawÕ È, in LÕŽlaboration du droit international public,
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sŽrie), 2007, p. 245 et s. Cette expression a ŽtŽ critiquŽe par plusieurs
participants au colloque organisŽ par lÕAcadŽmie de droit international de La
Haye du 14 au 16 aožt 1973, Sijthoff, 1974. A lÕorigine, le terme soft law
a ŽtŽ formulŽ par Lord McNAIR pour dŽsigner le droit en forme de propositions
ou principes abstraits, en opposition ˆ la hard law qui est le droit
concret, vŽcu et opŽratoire, issu de lÕŽpreuve judiciaire ; ce qui nÕest
pas Žtonnant de la part dÕun grand juriste de la common law, lire G.
ABI-SAAB, Ç Eloge Ç du droit assourdi È. Quelques rŽflexions sur
le r™le de la soft law en droit international contemporain, in Nouveaux
itinŽraires en droit. Hommage ˆ Franois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993,
p. 60.
[35] F. RIGAUX, "Mission
impossible: la dŽfinition des minoritŽs", in Rev. Trim. Dr Homme, 1997, La
protection des minoritŽs, NumŽro spŽcial, pp. 155 et s.
[36] F. CAPOTORTI, Studies on the rights of persons belonging
to ethnic, religious and linguistic minorities, United Nations, New York,
1979, ¤ 568. Cette
dŽfinition a ŽtŽ adoptŽe avec quelques nuances par le rapport de J. DESCHENES, Proposal concerning a definition of the
terme "minority", soumis au mme sous-comitŽ des Nations Unies,
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Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, pp.708-709.
[37] J. DESCHENES, "Rapport du
groupe d'experts en matire constitutionnelle, requis par le CIPE du 12 mars
1996", in CDPK, 1998, p. 505.
[38] En ce sens, l'article 3 de la
Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur les minoritŽs qui dispose que
"toute personne appartenant ˆ une minoritŽ nationale a le droit de choisir
librement d'tre traitŽe ou ne pas tre traitŽe comme telle et aucun
dŽsavantage ne doit rŽsulter de ce choix ou de l'exercice des droits qui lui
sont liŽs".
[39] Voir Droits des minoritŽs, Campagne mondiale pour les droits de l'homme,
Fiche d'information n¡ 18, note 2, p. 10. Sur la divergence en la matire des
points de vue des gouvernements, et aussi des juristes, [39]
F. CAPOTORTI, op. cit., note 8, p.
385; A. BREDIMAS, op. cit., p. 66.
[40] Ph. VUCIRI
RAMAGA, "Relativity of the minority concept", in Human Rights Quarterly, 1992, p. 108 et s.
[41] A. BREDIMAS, op. cit., p. 67.
[42] BALINGENE KAHOMBO, "La
protection des minoritŽs ethniques en RŽpublique DŽmocratique du Congo. Entre
rupture et continuitŽ des ordres constitutionnels antŽrieurs", in KONRAD
ADENAUER STIFTUNG, Librairie africaine
d'Žtudes juridiques, vol. 2,2010, p. 1.
[43] Dans cet Etat fŽdŽrŽ de
l'ex-Yougoslavie, il y a trois ethnies: les Musulmans qui constituent 40% de la
population, les Serbes avec 32 % et les Croates avec 18%. Sur la solution
"Žgalitaire" de la Bosnie et les difficultŽs crŽŽes par la mosa•que
ethnique, voir J. DEMPSEN, "Le conflit serbo-croate et la
Bosnie-HerzŽgovine", in Politique
Etrangre, 1992, p. 276. Lire aussi A. BREDIMAS, op. cit., p. 67.
[44] F. CAPOTORTI, "Etude des
droits des personnes appartenant aux minoritŽs ethniques, religieuses et
linguistiques", Rapporteur spŽcial de la sous-commission des Nations Unies
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minoritŽs, SŽrie d'Etudes, n¡ 5, Nations Unies, New York, 1991; J. DESCHENES,
U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31, ¤ 181.
[45] A. BREDIMAS, op. cit., p. 67; Y. DIACOFOTAKIS, Expanding Conceptual Boundaries. The High
Commissioner on National Minorities and the Protection of Minority Rights in
the OSCE, Bruxelles/Athnes, Bruylant/Sakkoulas, 2002, p. 36..
[46] Voir les
analyses de T. GURR, J. SCARRIT, "Minorities at risk: A global
survey", in Human Rights Quarterly,
1989, p. 403. Ces
auteurs se basent sur les donnŽes des annŽes antŽrieures ˆ 1995. Probablement
que la configuration politique mouvante de ces dernires annŽes pourrait amener
ˆ relativiser cette analyse.
[47] Voir en ce sens, F. CAPOTORTI
dans son Žtude prŽcitŽe; F. RIGAUX, op.
cit., p. 156.
[48] S. RAMU, "Le statut des
minoritŽs au regard du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques", in Rev. Trim. Dr. Homme,
2002, pp.594-595.
[49] Observation gŽnŽrale n¡ 23,
1994, point 5.2.
[50] Sur la portŽe sŽmantique du
concept "national" dans le groupe des mots "minoritŽs
nationales", voir A. BREDIMAS, op.
cit., pp. 68-71.
[51] S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.11.
[52] En ce sens, voir les
dŽclarations de l'Autriche, de l'Estonie, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la
Pologne, de la suisse et de l'ex-RŽpublique Yougoslave de MacŽdoine, in S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.11.
[53] Voir S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.11.
[54] Ibid., p. 12.
[55] Article premier du PDCP: "
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mmes. En vertu de ce droit,
ils dŽterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
dŽveloppement Žconomique, social et culturel.
Pour atteindre leurs fins, tous les
peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans prŽjudice des obligations qui dŽcoulent de la coopŽration
Žconomique internationale, fondŽe sur le principe de l'intŽrt mutuel, et du
droit international. En aucun cas, ce peuple ne pourra tre privŽ de ses
propres moyens de subsistance (...).
[56] Sur ce droit, voir entre autres,
F. ROCH, "RŽflexions sur l'Žvolution de la positivitŽ du droit des peuples
ˆ disposer d'eux-mmes en dehors des situations de dŽcolonisation", in Revue quŽbŽcoise de droit international,
2002, pp. 33 et s.; T. S. MUSGRAVE, Self
Determination and National Minorities, Oxford University Press, 1997; J.
CRAWFORD, "The Right of Self-Determination in International Law: its Development
and Future", in Ph. ALSTON (dir), People's
Rights, Oxford University Press, 2001, pp. 7 et s.
[57] C'est nous qui ajoutons.
[58] S. Van DROOGHENBROECK, op. cit., p.13.
[59] ComitŽ des droits de l'Homme des
Nations Unies, affaire McIntyre,
Ballantyne et Davidson c. Canada, points 11.2, 11.3.
[60] S. Van
DROOGHENBROECK, op. cit., p.13.
[61] Rappelons que cette Observation
relve, entre autres, que "Les Etats devront Žgalement parfois prendre des mesures positives pour
protŽger l'identitŽ des minoritŽs et des droits des membres des minoritŽs de
prŽserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion
(...)".
[62] N. OBOTELA RACHIDI,
"EthnicitŽ et gŽopolitique identitaire en RŽpublique DŽmocratique du
Congo", in Elections, paix et
dŽveloppement en RŽpublique DŽmocratique du Congo. Prise de position des
universitŽs congolaises, conclave du mont-Amba des UniversitŽ congolaise,
Kinshasa, Fondation Konrad Adenauer, dŽcembre 2007, p. 41.
[63] Nous pensons aux revendications
des Banyamulenge et de Laurent Nkunda dŽfenseur des droits des Tutsi de la RDC
et dont le nom du mouvement militaire qu'il a menŽ pendant plusieurs annŽes
Žtait assez Žvocateur: Congrs National pour la DŽfense du Peuple (CNDP).
[64] M. CIFENDE KACIKO, PrŽface, in APRODEPED, Droits des minoritŽs ethniques, des peuples
autochtones et des autres personnes victimes de discriminations. Etat des lieux
ˆ l'Est de la RŽpublique dŽmocratique du Congo, pp. 5-6.
[65] Allusion faite au mouvement
Bundu dia Kongo, considŽrŽ par certains comme "minoritŽ sŽparatiste",
voir A. ZAJTMAN et A. RABAUD, "En RDC, la police rŽprime une minoritŽ
sŽparatiste", in
http://www.france24.com/fr/20080317-attaque-village-nord-kivu-rdc-republique-democratique-congo-goma&navi=AFRIQUE,
consultŽ le 1er avril 2010.
[66] A. BREDIMAS, op. cit., p. 71.
[67] L. FERRARIS, Report on a negociation Helsinki-Geneva
1972-1975, 1979, p. 135.
[68] E. O. WAKWATA TUBUDI, "De
l'Žnigme des fosses communes en RDC au Plan Kagame",
http://www.ucdp-info.com/pilori_fossecom.htm, consultŽ le 1er avril
2010.
[69] BALINGENE KAHOMBO,
op. cit., p. 1.
[70] TSHILOMBO MUNYENGAYI,
"Avant-projet de Constitution. AssemblŽe Nationale: chaude
empoignade", in Le Potentiel, n¡
3416, du 4 mai 2005.
[71] Ibidem.
[72] Ibidem.
[73] Article 13: "Aucun
congolais ne peut, en matire d'Žducation et d'accs aux fonctions publiques ni
en aucune autre matire, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle
rŽsulte de la loi ou d'un acte de l'exŽcutif, en raison de sa religion, de son origine
familiale, de sa condition sociale, de sa rŽsidence, de ses opinions ou de ses
convictions politiques, de son appartenance ˆ une race, ˆ une ethnie, ˆ une
tribu, ˆ une minoritŽ culturelle ou
linguistique".
[74] BALINGENE
KAHOMBO, op. cit., p. 9.
[75] Sur cette Constitution, voir,
entre autres, NDOLI ESENG'EKELI, "ProblŽmatique de l'identitŽ du projet
constitutionnel", in Congo-Afrique,
n¡ spŽcial, Kinshasa, septembre 2005; MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Espoir et dŽception de la qute
constitutionnel congolaise. ClŽs pour comprendre le processus constitutionnel
du Congo Kinshasa, Nancy-Kinshasa, Žd. AMA, 2005; ESAMBO KANGASHE, "La
Constitution de la RŽpublique DŽmocratique du Congo du 18 fŽvrier 2006: ses
sources et Žcriture", in BAKANDEJA wa MPUNGU (dir), Participation et responsabilitŽ des acteurs dans un contexte
d'Žmergence dŽmocratique en RŽpublique DŽmocratique du Congo, Presses de
l'UniversitŽ de Kinshasa, 2007, p. 105 et s.
[76] BALINGENE
KAHOMBO, op. cit., p. 19.
[77] Nous utilisons ce concept avec
guillemets car nous considŽrons que "Banyamulenge" n'est pas une
ethnie. Il s'agit des Tutsi qui habitent Mulenge dans le Minembwe au Sud-Kivu
qui ont pris cette appellation mais en rŽalitŽ ce n'Žtait pas une autre ethnie
qui se serait crŽŽe. Pour besoin de langage commun, nous emploierons ce vocable
devenu populaire sans mŽconna”tre le vrai sens. Le "Banya" signifie
littŽralement "les gens de, les habitants de". Par exemple,
"Banyabwisha" (habitants de Bwisha), "Banyakinshasa" (les
gens de Kinshasa). Ces vocables ne font pas de ces habitants de tribus
nouvelles. Ainsi, rigoureusement parlant, parmi les "Banyamulenge"
(habitants de Mulenge, les gens de Mulenge) l'on pourrait trouver d'autres
ethnies qui habitent cette citŽ en plus des Tutsi.
[78] Le ProspŽritŽ, 23 octobre 2007.
[79] Dans son Žtude sur la question
(dŽjˆ citŽe), l'APRODEPED (pp. 22-42) a rŽpertoriŽ les "Banyamulenge"
comme minoritŽ "visible" sans justifier juridiquement comment elle
est arrivŽe ˆ cette conclusion dans une Žtude pourtant ˆ prŽtention juridique.
Le critre de "minoritŽ visible" a ŽtŽ ajoutŽ sans explication
quelconque. Il nous semble qu'au-delˆ de points de vue politiques, sociaux que
cela suscite, la rigueur de l'analyse juridique ne devrait pas tre ravalŽe au
dernier plan.
[80] BALINGENE
KAHOMBO, op. cit., p. 19.
[81] Voir ˆ ce sujet APRODEPED, op. cit., pp. 23-42 qui cite notamment
les ethnies suivantes de l'Est de la RDC: les Balanga, Babwari, Bakumu, PygmŽes
appelŽs Bambuti, Banyamulenge; l'Union pour le dŽveloppement des MinoritŽs
Ekonda (UDME) crŽŽe ˆ Kinshasa en 1999; Global Development For Pygmies Minorities
(GLODEPM), crŽŽe en juin 1989, ˆ Kinshasa
pour promouvoir la femme autochtone et la culture autochtone en voie de
disparition, in http://www.gitpa.org/Coordination%20GITPA%20400/gitpa%20400-%202%20-%20glodepm.htm,
consultŽ le 5 mai 2010;
http://www.gitpa.org/Coordination%20GITPA%20400/gitpa%20400-%202%20-%20udme.htm,
consultŽ le 5 mai 2010
[82] L'affaire de Sandra Lovelace concerne une indienne du Canada, qui,
mariŽe ˆ un non-indien, a perdu, selon la lŽgislation canadienne, la qualitŽ de
membre de la minoritŽ indienne. Le ComitŽ des droits de l'homme du Pacte de
1966, saisi par l'intŽressŽe, s'est prononcŽ en sa faveur, considŽrant que la
lŽgislation canadienne violait, dans ce cas prŽcis, l'article 27 du Pacte. Voir
A. BREDIMAS, op. cit., p. 74. En ce
sens, I. BROWNLIE, "The rights of peoples in modern international
law", in J. CRAWFORD, The rights of
peoples, Oxford, 1988, p. 7 et s. La CPJI s'Žtait Žgalement prononcŽe dans ce
sens dans l'affaire des minoritŽs en
Haute SilŽsie, CPJI, SŽrie A, n¡ 12 (1928).
[83] Par exemple, dans son Žtude,
l'APRODEPED reconna”t que le critre subjectif fait dŽfaut pour les ethnies
minoritaires qu'elle a dŽterminŽes (p. 23). D'o la question de savoir pourquoi
a-t-elle tout de mme menŽe sa dŽmarche jusqu'au bout, en dŽclarant ces ethnies
de minoritŽs, alors que l'ŽlŽment subjectif essentiel pourtant faisait dŽfaut.
[84] APRODEPED, op. cit., p. 22.
[85] Ibidem, p. 23.
[86] En ce sens, I. TABOADA-LEONETTI,
"CitoyennetŽ, nationalitŽ et stratŽgies d'appartenance", in Hommage ˆ Carmel Camilleri. PluralitŽ des
cultures et dynamiques identitaires, Paris, L'Harmattan, 2000, pp. 95-120.
[87] S. DAMART, Ç De la secte au reprŽsentant
communautaireÉ StratŽgies dÕinvestissement de lÕespace public des ÔÕŽglises
congolaises (RDC) du rŽveilÕÕ dans le contexte migratoire (France,
Belgique) , in Les nouvelles minoritŽs religieuses dans l'espace
public: demandes de reconnaissance et rŽponses institutionnelles en EuropeÈ,
colloque organisŽ par l'UniversitŽ de Paris X Nanterre et l'UniversitŽ Libre de
Bruxelles, Paris, 25-26 septembre 2007..
[88] S. DAMART, "Le 'combat pour
l'intŽgration' des Žglises issues du RŽveil congolais (RDC)", in Revue europŽenne des migrations
internationales, 2008/3, vol 24, 248 p.
[89] Ibidem.