Texte
de base sur un travail prsent au cours dÕAnthropologie juridique dans le
cadre du DEA en Thorie du droit lÕAcadmie Europenne de Thorie du
droit - Anne 2006-2007
LES FORETS DU BASSIN DU CONGO ENTRE UNE PATRIMINIALISATION COMMUNE SOUHAITEE ET LES NECESSITES LOCALES DE DEVELOPPEMENT.
Pour un diatopisme entre le global et le local
Par
E-mail : sebijean@yahoo.fr
AujourdÕhui plus que jamais, la plante Terre vit une crise cologique qui ne cache plus ses marques : le rchauffement climatique, la disparition progressive des espces, la destruction continue de leur habitat, etc. Les grandes avances technologiques vont en mme temps avec les grandes menaces de dgnrescence de la vie sur terre. Cette situation a amen depuis maintenant plusieurs dcennies les dcideurs politiques, les scientifiques et autres acteurs dÕenvisager un dveloppement qui sÕinscrive dans la protection de lÕenvironnement (voir ce propos le Rapport Brundtland). Plusieurs confrences internationales[1] se sont tenues cet effet et la question fondamentale reste celle de savoir comment concrtiser depuis Stockholm (1972) lÕide dÕco-dveloppement devenue dveloppement durable Rio (1992) ensuite Johannesburg (2002) ?
SÕagissant des pays africains et en lÕoccurrence ceux de lÕAfrique Centrale, la protection des forts du Bassin du Congo[2] a t au cÏur des travaux lors du Sommet Mondial pour le Dveloppement durable de Johannesburg en marge duquel un Partenariat pour les forts du Bassin du Congo (PFBC) a t sign[3]. Compte tenu de leur importance on ne peut plus capitale dans lÕcosystme lÕre de grands problmes environnementaux mais aussi du rle dterminant quÕelles doivent jouer pour le dveloppement socio-conomique de la sous-rgion partir de leur exploitation rationnelle, ces forts alimentent des discussions dÕordre politique, juridique, socio-conomique, scientifique dont les contours anthropologico-juridiques restent explorer.
Le dbat sur la question du patrimoine commun de lÕhumanit appliqu aux forts du Bassin du Congo susciterait plusieurs oppositions tant dans le monde politique que dans les acadmies des juristes. Pourtant, il nous semble que lÕvolution du monde avec les problmes environnementaux amnerait certains dcideurs politiques engags dans le PFBC dÕenvisager lÕintroduction de ce massif forestier, si pas certaines de ses zones[4], dans ce quÕon a lÕhabitude de nommer patrimoine commun de lÕhumanit. Nous nous poserons cette question (A) avant dÕenvisager les forts du Bassin du Congo comme tant des patrimoines nationaux aux portes plantaires (B) et dÕattirer lÕattention sur la complexit lie aux exigences de la protection de ce massif forestier en vue dÕun dveloppement durable (C) qui passe par la conjugaison du global et du local (D). LÕapproche anthropologique du droit que nous empruntons pour nous inscrire dans ce dbat nous amnera faire recours la mthode diatopique et dialogale dans nos analyses avec lÕobjectif de montrer la ncessit de tenir compte des ralits locales pour toute entreprise de dveloppement qui se veut durable.
LÕimplication politico-financire des pays dvelopps[5] dans ce partenariat est pour le moins questionnante si pas Ç suspecte È. Progressivement lÕide de patrimoine commun de lÕhumanit[6] se chuchote au sujet de ces forts mais elle se butte une farouche opposition des pays abritant ce massif forestier qui les considrent, chacun dans les limites de ses frontires, comme tant une richesse nationale. Evidemment, de nos jours, il est tentant dÕappliquer la protection de lÕenvironnement une notion ayant une rsonance gnrale voire mtajuridique[7], mais surtout faussement rassurante dans la mesure o elle connote lÕide de communaut et dÕimplication de tous dans la responsabilit de la protection aussi bien que dans le droit de jouissance. Les critres politiques de souverainet ou conomiques et financiers seraient relativiss et dtermins par une exigence cologique suprieure parce que concernant lÕhumanit toute entire[8]. Aussi, est-ce naturellement que lÕon a suggr dans divers forums runis dans le cadre de la prparation de la CNUED que les forts reoivent cette qualification juridique et par suite, soient leves la catgorie dÕun bien supranational, chappant lÕemprise de leurs lgitimes propritaires qui nÕen deviendraient alors que des gardiens, certes privilgis, mais dans lÕintrt de tous[9]. De toute faon, des formulations ambigus telles que celles qui dclarent que Ç les forts tropicales humides sont de plus en plus considres comme un bien environnemental mondial cause de leur biodiversit et de leur impact possible sur le climat È[10] cachent peine, comme le relve Maurice Kamto, cette ide de patrimonialisation des ressources forestires au profit de lÕhumanit, en particulier celles des pays en dveloppement, puisque toutes les forts tropicales humides y sont situes[11].
SÕagissant de la notion de Ç patrimoine commun È applique aux forts du Bassin du Congo, les pays qui les abritent la considrent comme un moyen pour les pays dvelopps dÕavoir un accs libre leurs ressources et de continuer sous un nouveau label leur exploitation. Il est noter que cette controverse se droule essentiellement sur le terrain politique alors que lÕide de patrimonialisation dÕune ressource est par dessus tout une question juridique puisquÕelle implique une opration de qualification qui ne peut se faire quÕ travers la dtermination de la catgorie approprie pour classer en droit la ressource ou la chose concerne[12]. La qualification sÕentend, en effet, du processus par lequel le juriste fait entrer les faits pertinents dans le monde du droit[13] ; cÕest par elle que le droit se saisit du fait. Ainsi, qualifier les forts du Bassin du Congo de patrimoine commun de lÕhumanit, cÕest au fait les faire entrer dans la catgorie des biens, cÕest--dire, des choses dont le titulaire serait lÕhumanit. Cela nÕest possible quÕ la condition que leurs titulaires actuels, les Etats du Bassin du Congo, renoncent leurs titres sur ces biens au profit de ce nouveau titulaire.
En associant patrimoine et commun, il se dgage lÕide dÕune richesse qui nous est confie par hritage charge pour nous de la transmettre nos successeurs. Il faut aussi y associer le principe, lÕinverse du Code civil, que nul nÕest autoris sortir de lÕindivision, cÕest--dire que nous sommes solidaires de ce futur commun. Ceci entranerait des droits mais aussi et surtout des obligations qui sÕimposeraient dÕautant plus facilement quÕils seraient le produit dÕun consensus et garantis par une autorit supra-nationale[14]. En revanche, la rfrence lÕhumanit exige du juriste un effort de conceptualisation. LÕhumanit nÕa pas une personnalit juridique, elle ne peut donc tre lÕauteur dÕune universalit juridique que reprsente un patrimoine dans son sens civiliste et ne pourrait donc pas ester en justice ou pour le moins y avoir des actions patrimoniales, celles-ci devant tre exerces par des personnes juridiques.
Le questionnement que suscite la patrimonialisation commune de lÕhumanit des forts du Bassin du Congo pourrait donner lieu plusieurs tentatives de rponses parfois mme opposes sinon contradictoires selon les approches utilises pour apprhender ce Ç phnomne juridique È. En utilisant une approche strictement positiviste du point de vue du droit international, lÕon pourrait arriver une proposition telle quÕil est impossible de considrer ces forts comme un patrimoine commun de lÕhumanit compte tenu de lÕinadquation de cette notion applique aux massifs forestiers, de sa pertinence juridique contestable rsultant dÕune incapacit objective du titulaire du patrimoine de sÕacquitter des devoirs et des responsabilits qui lui incombent ce titre et surtout de son efficacit non assure[15]. Cette position sera encore conforte avec un regard rtrospectif sur le sort rserv au patrimoine commun dans le domaine du droit de la mer, qui fut quasiment un chec[16]. Mme, en abordant cette problmatique par une approche anthropologique, nous arriverons certes des rsultats moins premptoires comme dans le cas que nous venons de citer mais du moins des propositions qui tmoignent dÕun clectisme qui sÕimpose par le dialogue de plusieurs cultures.
En se situant dans la vision africaine, la fort tout comme la terre reprsentent des symboles signification plurielle et conditionnent la faon de vivre des africains (dans certaines cultures cÕest dans la fort que se fait la circoncision, lÕinitiation la vie dans la socit, le passage de lÕge dÕadolescence lÕge adulte, la passation des pouvoirs coutumiers, la chasse au gibier et la coupe du bois de chauffe domestique, lÕhabitation de lÕanimal totem de certaines tribus etc.). Bref, la fort remplit multiples fonctions qui sont cologique, conomique, culturelle et sociale. Elle participe la rglementation des climats, la protection des sols, des sources et des rseaux hydrographiques ainsi quÕ la diversit biologique. Elle constitue un terrain de prdilection pour lÕlevage, lÕagriculture, la chasse et la pche. Elle est source dÕemplois et gnre des devises[17].
Ainsi, appliquer aux forts, en lÕoccurrence celles du Bassin du Congo, la notion de patrimoine commun de lÕhumanit relve quelque peu de lÕabsurdit aux yeux des populations riveraines compte tenu du rle quÕelles jouent (tel que nous venons de le mentionner) et constitue une aporie juridique qui ne tient pas compte des ralits sociales des pays concerns. Plusieurs raisons justifient lÕinadquation de la notion de patrimoine commun de lÕhumanit en matire de gestion des forts du Bassin du Congo. Nous en relevons deux .
DÕune part, nous rfrant lÕorigine de cette notion, il importe de rappeler le contexte particulier qui lÕa vu natre et surtout souligner quÕelle a t forge pour qualifier une ressource particulire considre jusque l comme une res communis par nature : les ressources des fonds marins au-del des juridictions nationales en lÕoccurrence celles de la haute mer. LÕappropriation de ces ressources au profit de lÕhumanit tait possible parce quÕelles nÕtaient places sous la juridiction dÕaucun Etat. DÕailleurs les discussions sur ce nouveau statut juridique des fonds marins furent ardues et la notion est aujourdÕhui remise en cause, ou tout le moins vide de son contenu[18]. Ainsi, tendre cette notion dÕautres types de ressources naturelles, en lÕoccurrence les forts qui sont sous juridictions nationales parat manifestement abusif et de nature accentuer lÕrosion qui caractrise non seulement la notion en question mais aussi la conception qui est faite du dveloppement durable.
DÕautre part, nous y avons fait allusion dans les lignes qui prcdent, la notion de patrimoine commun de lÕhumanit applique aux forts du Bassin du Congo se heurte dans son application lÕindtermination du titulaire du patrimoine[19]. En effet, qui est lÕhumanit ? Qui en est la reprsentation concrte voire physique ? Qui peut parler et agir en son nom ?[20]. Les parties lÕinstrument juridique qui consacre la notion et notamment en ce qui concerne les forts du Bassin du Congo celles qui se retrouvent dans le Partenariat sign le 4 septembre 2002 Johannesburg ? Une tentative de rponse ces interrogations a t faite. Elle indiquait quÕ Ç en ralit, soit un organe international, soit au besoin les Etats qui sont parties au trait servant de fondement au patrimoine commun de lÕhumanit peuvent reprsenter les intrts de lÕhumanit titulaire des droits du patrimoine commun de lÕhumanit È[21]. Cette solution est trs discutable dans la mesure o elle tend confier le rle de reprsentation de lÕhumanit, qui contient lÕide de lÕensemble de lÕespce humaine, un groupe dÕEtats non expressment mandats cette fin, et dont le seul mrite serait dÕtre partie une convention[22].
En tout tat de cause, lÕambition de parvenir un contrle international de la gestion des forts sous le couvert de patrimoine de lÔhumanit sÕest toujours heurte lÕopposition des pays du Sud. Ces derniers veulent rester matres de leurs ressources, leurs richesses et lÕon ne peut faire autrement que dÕattirer leur attention sur lÕintrt cologique collectif desdites ressources et de les amener les grer dans lÕintrt de lÕenvironnement mondial. Ainsi, la notion de patrimoine nationale aux portes plantaires parat plus adapte.
Dans une de ses rflexions sur lÕitinraire anthropologique
qui part de lÕaltrit la complexit, Etienne Le Roy met en exergue lÕesprit
de tolrance ncessairement indispensable toute dmarche qui vise lÕaltrit.
Il ne sÕempche pas de citer lÕaffirmation de Jean-Jacques Rousseau reprise par
Claude Lvi-Strauss qui dit :
Ç Quand on veut tudier
les hommes, il faut regarder prs de soi ; mais pour tudier lÕhomme, il
faut porter sa vue au loin ; il faut dÕabord observer les diffrences pour
dcouvrir les proprits È[23].
LÕanthropologue dans ses investigations devra faire lÕobservation des comportements de lÕhomme singulier, puis de ses relations avec dÕautres hommes, avec les collectifs quÕils forment, et enfin lÕembotement de ces divers collectifs dans la socit. A ces trois tages, les anthropologues du Droit ont tendance ajouter, la suite de Michel Alliot, un quatrime tagement socio-culturel quÕon dsigne comme Ç les traditions È, regroupement de socits sur la base du partage des archtypes qui les caractrisent et de leurs modes particuliers de spcifications[24]. Cette dimension de tradition joue un rle on ne peut plus fondamental pour les socits africaines en gnral et particulirement en ce qui concerne leur relation avec le foncier.
La notion de patrimoine nationale aux portes plantaires est, nous semble-t-il, constitutive de lÕaltrit quÕil faudra obtenir de manire dialogale et non impose lÕinstar de la majorit des dispositifs du droit international qui rsultent des rapports de forces entre les Etats dont les plus forts finissent par imposer leurs vues.
Il parat nos yeux que la tentation de certains Etats et certaines institutions considrer le massif forestier de lÕAfrique Centrale comme un patrimoine de lÕhumanit pcherait par un manque de dcouverte de lÕaltrit. LÕaltrit envisage ici nÕest pas celle fustige par Francis Affergan[25] mais plutt celle qui sÕmancipe dÕune manire ou dÕune autre du Ç continuum È, de lÕunivers suppos homogne et puisable travers les lumires de la Raison. Il sÕagit dÕadmettre quÕil nÕy a pas forcment un horizon universel pour comprendre nos vies en socit, mais quÕil peut y en avoir diffrents[26]. Si avant dÕenvisager de considrer les forts du Bassin du Congo comme patrimoine commun de lÕhumanit, on avait pris au srieux les peuples de cette partie de la plante avec leurs weltanschauung, lÕon devait reconnatre que leurs manires de percevoir le monde, la considration quÕils ont pour leurs forts sont aussi lgitimes que celles qui caractrisent les autres peuples du monde. Nous vivons dans un Ç plurivers È[27] qui ncessite un dialogue permanent entre les cultures. Ce qui exige dÕaller au-del du simple dbat, de la controverse, pour dclencher un vritable processus de dvoilement mutuel des partenaires et de leurs prsupposs et positions respectives[28]. Pour emprunter les termes de Raimon Panikkar, le dialogue dialogal diffrent dÕun pur dialogue dialectique qui a comme corollaire une dmarche diatopique[29] fait cruellement dfaut dans les initiatives de dveloppement. Ainsi, le droit qui en rsulte est porteur des apories de lÕunidimensionnel alors quÕil aurait pu tre rassembleur et arracher lÕadhsion de tous si sa normativit tait tributaire de la multidimensionnalit.
Tout compte fait, les forts du Bassin du Congo sont dÕabord des ressources et des richesses nationales, cependant les Etats possesseurs doivent les grer ou les exploiter de faon compatible avec le dveloppement durable parce que ce massif forestier contient une biodiversit dÕintrt cologique commun ou plantaire. LÕimpratif dÕune approche diatopique, porte tendard dÕun dialogue dialogal entre les exigences plantaires sur la protection de lÕenvironnement et les ncessits existentielles de dveloppement des populations du Bassin du Congo, sÕavre catgorique. LÕaltrit qui en dcoulera et qui sera pense aura comme champ dÕaction la patrimonialisation nationale des forts du Bassin du Congo avec une ouverture au monde. Evidemment lÕaltrit ainsi envisage est le point de dpart dÕune complexit que revt le protection de lÕcosystme de cette partie du continent noir.
Dans son effort de dcouvrir et de mieux apprhender le phnomne juridique dans son originalit travers la diversit des socits, Michel Alliot a construit la thorie des archtypes sociaux[30]. Celle-ci tait ncessaire pour rendre moins ethnocentrique la comparaison entre des traditions humaines qui ne partagent pas le mme horizon de sens et qui de ce fait nÕorganisent pas leurs perceptions du monde et leurs interactions avec lui en se basant sur les mmes concepts. Mais elle avertit en mme temps de se garder dÕenfermer lÕautre dans une altrit qui nÕest quÕune construction intellectuelle[31]. Si il existe des diffrences dans la manire de considrer les forts entre les peuples africains, en lÕoccurrence ceux de lÕAfrique Centrale, et ceux du monde occidental, il importe de ne pas perdre de vue que lÕexplication de ces diffrences et lÕapproche de lÕaltrit qui en sera prconise relvent des intellections situes dans des contextes bien spcifiques[32] et les situations concrtes, nos vrais Ç jeux du Droit È sont toujours complexes et ne se laissent pas rduire des explications monocausales et structuralistes[33]. LÕapproche anthropologique est donc ncessaire pour sÕouvrir la complexit que reprsente la conciliation de la protection des forts du Bassin du Congo, ncessaire au dveloppement souhait comme durable et les multiples et varis rles que jouent ces dernires pour les populations riveraines.
Parlant du dveloppement durable et de ses implications pratiques, Etienne Le Roy note que le paradigme fondamental de la conception actuelle du dveloppement durable reste entach dÕun ethnocentrisme qui, dÕune part, considre que les causes du sous-dveloppement sont dans la dmographie ou dans la pauvret, alors que certains analystes commencent mettre en cause un environnement institutionnel inadquat. DÕautre part, ce paradigme considre que les solutions aux problmes de dveloppement sont une fois pour toutes disponibles dans la panoplie de lÕconomie marchande, ce qui fonde un universalisme auquel les socits en dveloppement doivent accder en rcusant tout ce qui, dans leurs propres cultures, peut y faire obstacle. Une telle approche, qui porte au plus haut degr les conceptions dveloppementalistes, nous dit cet minent chercheur, est dÕune terrible navet[34]. En outre, elle interdit de prendre en considration le point de vue des acteurs marginaliss, notamment les populations autochtones, dans la gestion et lÕexploitation des forts.
Pour envisager le dveloppement durable des Etats du Bassin du Congo travers, entre autres, la protection de leurs forts, il est indispensable de tenir compte des ralits locales caractristiques des modes de vie, des visions du monde des populations concernes particulirement leurs rapports avec la nature, en lÕoccurrence les forts car
toute socit dispose dÕun ensemble de savoirs
Ðsavoir-faire et savoir-penser Ð qui expliquent sa manire particulire
dÕorganiser son rapport son environnement et de le grer selon une logique
qui, pour nÕtre ni cartsienne ni marchande, nÕen a pas moins une certaine rationalisation
qui doit tre prise en considration[35].
Les exigences du dveloppement durable, par la protection de lÕenvironnement, doivent aussi sÕinscrire dans la complexit qui caractrise les socits africaines. Celles-ci requirent pour leur comprhension, quÕon saisisse de lÕintrieur une explication qui ne sÕobtient que lentement par talonnage rtrospectif de lÕensemble des expriences accumules[36]. LÕexplication ainsi obtenue est assez atypique si lÕon reste uniquement dans lÕunivers rationaliste occidental qui fonctionne selon les dcoupages de la ralit en Ç nature/culture È, ou de la Ç socit È en Ç politique È, Ç conomique È, Ç juridique È etc[37] mais nous fait dcouvrir une complexit qui induit incertitude et instabilit[38]. Partant de cette considration, il peut paratre absurde de lgifrer ou dÕimposer un droit aux populations riveraines des forts du Bassin du Congo partir des bureaux vitrs et climatiss des institutions onusiennes ou des Confrences internationales, ft-il prtendument pour le bien de lÕhumanit. Le travail de terrain et lÕobservation participante restent ncessaires. CÕest ici que nous pouvons encore souligner lÕimportance de lÕanthropologie juridique et de sa mthode.
La complexit que va dcouvrir lÕanthropologue du droit est fondamentalement une complexit assise dans les altrits, plus que par exemple une Ç complexit systmique È telle quÕelle peut apparatre dans dÕautres approches de thorie, voire sociologie du droit[39] . Il va notamment remarquer que la fort est un lment de la personnalit du ngro-africain. En effet, ce dernier vit en relation intime avec la nature environnementale. Cette proximit demeure prsente en zone de fort. Cette dernire constitue pour les populations une source dÕattraction et de rpulsion. Elle est une source dÕattraction car elle fournit lÕhomme son alimentation, les matriaux ncessaires son habitat, ses mdicaments, son nergie et parfois son habillement. La fort est aussi une source de rpulsion, car elle est perue comme le sige des mannes des anctres. Elle apparat comme le domicile des gnies. QuÕils soient bienfaisants ou malfaisants, ceux-ci sont toujours respects, honors et craints. Ces croyances dbouchent sur lÕinstitutionnalisation de Ç forts sacres È soustraites aux activits humaines et soumises des rites particuliers officis par des initis. La fort apparat, par consquent, comme une partie de la personnalit de ses habitants[40].
Par ailleurs, tout en restant uniquement sur terrain du Bassin du Congo, le Ç lgislateur È qui a pris les soins dÕaller sur terrain avant de lgifrer va se retrouver devant des complexits de la complexit (complexit au second degr) notamment que ce que reprsente la fort pour les populations du Cameroun, du Gabon ou du Tchad est diffrent de ce que pensent celles de la Rpublique Dmocratique du Congo, de la Guine ou de la Rpublique Centrafricaine. Ou encore de manire plus complexe (complexit au troisime degr) dans un mme pays comme la Rpublique Dmocratique du Congo qui elle seule prend plus de 60% des forts de lÕAfrique Centrale avec une population qui se caractrise par une diversit culturelle importante, les Congolais des provinces de lÕEst et de lÕOuest nÕont pas par exemple forcment la mme vision de la fort que les ceux des provinces du Nord et du Sud, parce que leurs pratiques et rapports avec la fort diffrent. Mme au sein dÕune mme province, lÕEquateur par exemple, les diffrentes ethnies qui lÕhabitent ne partagent pas dÕidentiques rapports avec la fort. Si nous quittons le terrain africain pour nous amener dans les forts amazoniennes, les choses sont diffrentes et ainsi le droit envisageable pour les forts du Bassin du Congo ne sera pas applicable pour lÕAmazone. Et au sein mme de lÕAmazone les rapports avec la fort diffrent selon que lÕon est au Brsil ou dans un autre pays forestier de lÕAmrique latine. La complexit reste une vidence.
Ainsi, le droit qui doit sÕappliquer ces forts du Bassin du Congo ne doit pas tre celui qui est proclam ou impos par des instances internationales qui ne tiennent pas compte des interactions des socits concernes mais plutt un droit ngoci[41], qui rsulte dÕun consensus, bref un droit dans lequel se retrouvent les populations riveraines du massif forestier. CÕest ce droit qui pourra tre effectif et contribuer de manire efficace et significative au dveloppement de ces populations, car aprs tout le dveloppement est avant tout endogne avant que les adjuvants extrieurs ne jouent leur rle du reste ncessaire et utile. Ce qui oblige de penser la juridicit sur les forts du Bassin du Congo non pas partir dÕun a priori, mais en partant de la totalit sociale[42], les Etats du Bassin du Congo travers leurs populations respectives devant tre le point de dpart et lÕhorizon de toute patrimonialisation commune pour lÕhumanit de leurs forts.
Cependant, les prils occasionns par une surexploitation des forts ou une mauvaise exploitation qui ne tient pas compte des consquences nfastes sur lÕcologie ne doivent pas chapper lÕattention des populations du Bassin du Congo[43]. Il est vrai quÕil est ncessaire de dialoguer, de tenir compte des ralits des populations autochtones, mais le dveloppement durable qui postule la protection de lÕenvironnement, en lÕoccurrence les forts du Bassin du Congo pour notre rflexion, a des exigences dont il faut tenir compte, sinon ce serait un dveloppement qui pcherait par manque de durabilit ou simplement rien du tout. Or les peuples riverains des forts du Bassin du Congo doivent amliorer leur bien-tre. Ceci nous amne encore une fois nous situer du ct des Etats du Bassin du Congo. Les exigences du dveloppement durable lies la protection des forts du Bassin du Congo doivent tre Ç inflexionnelles È, cÕest--dire elles doivent sÕarticuler autour des ncessits des populations locales. Cela ne doit pas tre des exigences extrieures, en lÕoccurrence occidentales, pour le dveloppement de lÕAfrique Centrale (car les priorits de dveloppement pour lÕEurope, lÕAsie ou lÕAmrique ne sont pas les mmes pour lÕAfrique) mais plutt des exigences qui sont dgages de la complexit assise dans les altrits ci-haut voque et vont concilier lÕexploitation des forts du Bassin du Congo par les Etats comme patrimoine national et la protection de lÕenvironnement qui a une porte plantaire. La conciliation dont il est question exige un cadre pour sa ralisation : lÕinterculturalit.
Au regard de ce que nous venons de dire, lÕinterculturalit est comparable un point dÕorgue dans lÕexcution des partitions musicales composes des mlodies des populations du Bassin du Congo qui expriment leur attachement leurs biens que sont les forts et celles apportes par les peuples de la plante qui expriment leur souci de prserver la terre des catastrophes cologiques par la protection de lÕenvironnement. Cette psalmodie a pu tre harmonise grce la mthode diatopique et dialogale.
Avec la mondialisation, le monde se rtrcit et un vaste champ des possibles est ouvert. Il importe cet effet de redfinir nos responsabilits entre les ncessits du global et les besoins du local[44] car
Ç la
mondialisation ne supprimera pas les repres. Elle les transformera en offrant
chacun plus de possibilits et donc plus de responsabilits È[45].
LÕinterculturalit que nous prconisons ici est celle qui rsulte de la comprhension par le reste du monde de lÕoriginalit de la conception que les populations du Bassin du Congo ont de leurs forts. Mais elle ne se limite pas ce stade car elle sÕarrterait alors au niveau dÕune thorie interculturelle du Droit qui, dÕun point de vue des sciences sociales, fait avancer et clairer davantage comment des individus interagissent dans et pour la reproduction des socits tel que cela ressort de la dfinition de lÕanthropologie du Droit comme Ç ce qui met en forme et met des formes la reproduction de lÕhumanit dans les domaines quÕune socit considre comme vitales È[46]. Cette interculturalit doit aller au-del et arriver, par un dialogue dialogal, un dvoilement de lÕtre de chaque partie (les peuples du Bassin du Congo et les autres de la plante) et partant un enrichissement mutuel. On sÕacheminera alors vers une approche interculturelle du Droit lors de laquelle on accepte que chacun des interlocuteurs parle de sa perspective : chacun aura, travers sa dcouverte de lÕautre, ouvert plus grand sa fentre sur le monde, tout en restant conscient de lÕoriginalit de la perspective quÕelle offre et de son incommensurabilit partielle avec dÕautres perspectives[47]. Dans cette approche interculturelle du Droit, nous voyons merger Ç le mythe du pluralisme et de lÕinterculturalisme de la ralit È[48]. LÕinterculturalisme est profondment li au pluralisme qui nÕest pas la simple pluralit. En effet :
Ç le pluralisme est certes bas
sur la conception de la pluralit, mais il inclut aussi une conviction que
quelque soit le degr de ralit que nos ides puissent avoir, elles ne sont
pas toute la ralit. CÕest une attitude fondamentale, une conscience ontique,
qui nÕappartient aucun chafaudage conceptuel particulier . Elle surgit
quand on reconnat les limites de la raison et quÕon ne les identifie pas avec
les limites de lÕEtre, cÕest--dire quand on ne met pas sur le mme pied la
Pense et lÕEtre, quand on ne prsuppose pas lÕintelligibilit totale du
relle È[49].
Ceci reste un dfi et une grande distance est parcourir.
Pour y parvenir et lever ce dfi, il parat nos yeux que la conjugaison de ce que demande le global travers la protection de lÕenvironnement, en lÕoccurrence des forts pour un dveloppement durable, et ce que veulent les Etats du Bassin du Congo reste indispensable. Pour ce faire, la mthode dialogale et son hermneutique diatopique sÕavrent utile car elles nous inscrivent dans une dmarche qui ne saurait tre purement comparative, mais se devra dÕtre Ç imparative È[50]. CÕest une dmarche o lÕessentiel nÕest pas de comparer diverses expriences par rapport un standard prdtermin, mais plutt dÕentrer dans un change mutuel qui contribuera un enrichissement des parties mises en relation, ce qui implique une mtamorphose des parties en prsence.
Pour
essayer de conclure
Somme toute, les exigences mondiales pour lÕenvironnement restent srieuses et aucun Etat ne peut les ngliger ou les ignorer uniquement pour de raison dÕordre souverainiste. Cependant, force nous est galement de dire que les ncessits locales des populations riveraines des forts du Bassin du Congo doivent tre prises en compte. Ainsi, il nous a paru abusif de chercher considrer les forts du Bassin du Congo, compte tenu de leur importance dans lÕcosystme mondial, comme faisant partie du patrimoine commun de lÕhumanit (droit ambigu par ailleurs) et ignorer, pour des raisons en tout cas qui ne concernent pas primordialement le bien-tre conomique, social et culturel des Etats de lÕAfrique Centrale, que ces forts sont avant tout un patrimoine national.
Le dialogue (la conjugaison) entre le global et le local sÕoffre comme la solution approprie. Et dans le contexte inluctable de la mondialisation, on ne peut plus opposer globalisation et localisation. CÕest un couple rigoureusement uni, pour lequel on a dÕailleurs fabriqu le mot ÔglocalisationÕ, un couple qui rsume la phrase admirable du portugais Miguel Torga : ÔLÕuniversel, cÕest le local moins les mursÕ[51]. Il est important que pour des raisons mondiale de protection climatique travers lÕenvironnement des forts les instances internationales sÕimpliquent dans le Bassin du Congo. Cependant, la dmarche peu approprie serait de grer ce massif forestier sans les premiers concerns, cÕest--dire, les peuples riverains.
[1] La Confrence des Nations Unies sur lÕenvironnement, tenue Stockholm, en juin 1972 ; la Confrence des Nations Unies sur lÕenvironnement et le dveloppement, tenue Rio de Janeiro, en juin 1992 ; le Sommet Mondial pour le Dveloppement Durable, tenu Johannesburg, septembre 2002.
[2] Le Bassin du Congo constitue le deuxime plus vaste massif forestier tropical du monde aprs celui de lÕAmazonie. Ce vaste bloc forestier qui renferme une diversit biologique remarquable et qui couvre prs de 227,61 millions dÕhectares (FAO 2005) sÕtend sur la Rpublique Dmocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Rpublique Centrafricaine, la Guine Equatoriale et recle plus de la moiti de la faune et de la flore africaines. Mais ces forts subissent des menaces sous forme de braconnage, dÕexploitation forestire et minire, etc. et chaque anne, leur tendue diminue en millions dÕhectares. Voir http://www.comifac.org/comifac/historique.htm
[3] Les 34 membres fondateurs du PFBC rentrent dans trois grandes catgories : gouvernements ( le Cameroun, la Rpublique Centrafricaine, la Rpublique dmocratique du Congo, la Guine quatoriale, le Gabon, la Rpublique du Congo, la Belgique, le Canada, la France, lÕAllemagne, le Japon, lÕAfrique du Sud, le Royaume-Uni, les Etats-Unis dÕAmrique et la Commission europenne), organisations intergouvernementales ( lÕOrganisations internationale des bois tropicaux, la Banque mondiale et lÕUnion mondiale pour la nature) et organisations non gouvernementales (le Jane Institute, Conservation international, la Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute, Forest Trends, lÕAssociation technique et internationale des bois tropicaux et le Center for International Forest Research). En tant que groupe, les 34 partenaires se sont engags financer et/ou mettre en Ïuvre des programmes pour la conservation et la gestion durable des forts du Bassin du Congo dont le montant sÕlve plusieurs dizaines de millions de dollars amricains et dÕeuros. Voir http://www.cbfp.org/partenaires.htm
[4] CÕest probablement lÕun des objectifs que se sont assigns les organisateurs ( la Belgique, la France, la Grande Bretagne, la Banque Mondiale ) de la Confrence Internationale sur la gestion durable des forts en Rpublique Dmocratique du Congo qui sÕest tenue Bruxelles, au Palais dÕEgmont, du 26 au 27 fvrier 2007. Voir www.confordrc.org
[5] Les USA et la France par exemple se sont engags investir respectivement 52 et 37 millions de dollars pour le financement de la gestion des forts du Bassin du Congo. Voir www.cbfp.org; voir aussi Assitou Ndinga, Gestion des frets dÕAfrique Centrale. Avec ou Sans les concerns ?, Paris, LÕHarmattan, 2005, p. 72.
[6] Sur les origines de cette notion, voir A.-C. Kiss, Ç La notion de patrimoine commun de lÕhumanit È, in RCADI, 1982,II, pp. 109-119 ; H.R. Herrera Caceres, Ç La sauvegarde du patrimoine commun de lÕhumanit È, in La gestion des ressources pour lÕhumanit : le droit de la mer, Colloque de La Haye, 29-31 octobre 1991, Martinus Nijhoff Publishers, 1978, pp. 125-126.
[7] Lire avec fruit lÕapproche morale de la notion de patrimoine commun de lÕhumanit faite par Henri Sanson, Ç Le droit de lÕhumanit une Maison-Terre habitable È, in LÕavenir du droit international de lÕenvironnement, colloque de La Haye, 12-14 novembre 1984, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 443.
[8] Voir E. Le Roy, Ç Le patrimoine commun, notion juridique en volution È, in E. Le Roy, A. Karsenty, A. Bertrand, La scurisation foncire en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables, Karthala, Paris, 1996, p. 53.
[9] Voir Maurice Kamto, Ç ÔLes forts, patrimoine commun de lÕhumanitÕ et droit international È, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dveloppement durable, Actes des 1res journes scientifiques du Rseau Ç Droit de lÕEnvironnement È de lÕAUPELF-UREF Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.79.
[10] Ç Forest Policy : An Approch paper È, Banque Mondiale, 25 octobre 1990.
[11] M. Kamto, Op. cit., pp. 79-80
[12] Idem.
[13] Lire C. De Klemm, G. Martin, M. Prieur et J. Untermaier, Ç Les qualifications des lments de lÕenvironnement È, in A. Kiss (dir), LÕcologie et la loi , Paris, LÕHarmattan, 1989, p. 51.
[14] E. Le Roy, Op. cit., p. 53.
[15] CÕest lÕavis partag par M. Kamto, in Op. cit., pp. 81-84.
[16] En effet la rengociation de la partie XI de la convention de Montego Bay par un Comit restreint cr cette fin a consacr dfinitivement la ruine de cette notion.
[17] Delphine Edith Adouki, ÒRapport national du CongoÓ, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dveloppement durable, Actes des 1res journes scientifiques du Rseau Ç Droit de lÕEnvironnement È de lÕAUPELF-UREF Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.139.
[18] Voir M. Kamto, Op. cit., p. 82.
[19] Idem, p. 83.
[20] Le concept lui-mme pose dÕnormes difficults. Voir Sayeman Bula Bula, LÕambigut de lÕhumanit en droit international. Leon inaugurale lÕoccasion de la rentre acadmique 1998-1999 des Universits officielles du Congo, Acadmie des Beaux Arts, Kinshasa, le 29 novembre 1998, 19 p.
[21] Lire A. Kiss, Ç La notion de patrimoine commun de lÕhumanit È, in RCADI, 1982,II, p. 237.
[22] M. Kamto, Op. cit., p. 83.
[23] Claude Lvi-Strauss, Ç Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de lÕhomme È, Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973, p. 47 cit son tour par Etienne Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie Ç dynamique È du Droit, LGDJ, France, 199,Col. Droit et Socit, Srie anthropologique, p. 383.
[24] Voir E. Le Roy, Op. cit., p. 382.
[25] Effet Francis Affergan met en garde contre un glissement dÕune perception de lÕaltrit une approche en termes de ressemblances/diffrences qui porte en elle ses limites travers la cration dÕun continuum entre les deux ples de la comparaison : Ç nous È et Ç les autres È. LÕaltrit nous confronte ce qui est Ç autre È. Et bien videmment toute prise de conscience dÕune altrit prsuppose une comparaison et donc aussi une reconnaissance de ce qui est partag, de ce qui unit. (É) si dans cette comparaison entre Ç soi È et Ç lÕautre È on glisse vers une approche en termes de ressemblances/diffrences on risque au bout du compte de voir lÕautre sÕvanouir et ne trouver sa place plus que sa propre image inverse. Voir Affargan Francis, Exotisme et altrit. Essai sur les fondements dÕune critique de lÕanthropologie, Vendme, PUF, 1987, cite par Christoph Eberhard, Le droit au miroir des cultures. Pour une autre mondialisation, LGDJ, Paris, 2006, p. 18.
[26] C. Eberhard, Op. cit, p. 18.
[27] Idem.
[28] Voir C. Eberhard, Ç Redfinir nos responsabilits entre globalits et localits. Dialogues introductifs È, in Droit, gouvernance et dveloppement durable, (sous la direction de C. Eberhard ), Cahiers dÕAnthropologie du droit, LAJP, Karthala, Paris, 2005, p. 11.
[29] Raimon Panikkar, Ç The Dialogical
Dialogue È, in Whailing F. (d.), The WorldÕs Religious Traditions, Edinburgh, T.& T. Clark, 311 p., cit par
C. Ebrerhard, Op. cit., p.
11.
[30] Lire avec fruit Michel Alliot, Ç Anthropologie et juristique. Sur les conditions de lÕlaboration dÕune science du droit È, Bulletin de Liaison du Laboratoire dÕAnthropologie Juridique de Paris, n¡6, 1983, pp. 83-117, republi dans Michel Alliot, Le droit et le service public au miroir de lÕanthropologie. Textes choisis et dits par Camille Kuyu, Paris, Karthala, 2003, 400 p., particulirement les pages 283-305.
[31] Voir C. Eberhard, Op .cit., p. 21.
[32] Voir Francis Afergan ; Geertz ; Kilami cits par C. Eberhard, Op .cit., p. 22.
[33] C. Eberhard, Op.cit., p. 22.
[34] E. Le Roy, Ç Les droits des populations autochtones et les forts principalement dans certains pays francophones dÕAfrique noire È, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dveloppement durable, Actes des 1res journes scientifiques du Rseau Ç Droit de lÕEnvironnement È de lÕAUPELF-UREF Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.415.
[35] Idem, p. 417.
[36] E. Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie Ç dynamique È du Droit, Op. cit., p. 385.
[37] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 23.
[38] E. Le Roy, Op. cit., p. 387.
[39] C. Eberhard, Op. cit., p. 22.
[40] Delphine Edith Adouki, Op. cit., p. 154.
[41] Voir lÕexcellent ouvrage de Philippe Grard, Franois Ost et Michel van de Kerchove (dir), Droit ngoci, droit impos ?, Bruxelles, Publications universitaires Saint Louis, 1996, 703 p.
[42] C. Eberhard, Op. cit., p. 23.
[43] Le ministre belge de la coopration, Armand De Decker lÕa bien rappel lors de la Confrence Internationale sur la gestion durable des forts en Rpublique Dmocratique du Congo (Bruxelles, 26-27 fvrier 2007) en insistant sur le fait quÕ Ç il faut apporter des rponses concrtes, plus structurelles, la dsastreuses dforestation, la dgradation irresponsable des habitats de la faune, lÕirrationnelles exploitation commerciale de ressources naturelles, ainsi quÕ la disparition progressive de certaines espces animales et vgtales È, in http://www.confordrc.org/viewfr.php Nous pensons quÕau del du discours politique, il faut quÕil y ait quelque chose de concret qui rompe avec des mthodes avres peu efficaces.
[44] Lire avec intrt C. Eberhard, Ç Redfinir nos responsabilits entre globalits et localits. Dialogues introductifs È, Op. cit., pp. 9-23.
[45] M. Alliot, Le droit et le service public au miroir de lÕanthropologie. Textes choisis et dits par Camille Kuyu, Paris, Karthala, p. 388.
[46] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 26.
[47] Idem.
[48] Robert Vachon, Ç Le mythe mergent du pluralisme et de lÕinterculturalisme de la ralit È, Confrence donne au sminaire Pluralisme et Socit, Discours alternatifs la culture dominante, organis par lÕInstitut Interculturel de Montral, le 15 fvrier, 1997, 34 p. consultable sur http://www.dhdi.org
[49] Idem, p. 7 ; voir aussi C. Eberhard, Op. cit., pp. 26-27.
[50] Voir C. Eberhard, Ç Redfinir nos responsabilits entre globalits et localits. Dialogues introductifs È, Op. cit., p. 14.
[51] M. Alliot, Op. cit., p. 388.