Texte de base sur un travail prŽsentŽ au cours dÕAnthropologie juridique dans le cadre du DEA en ThŽorie du droit ˆ lÕAcadŽmie EuropŽenne de ThŽorie du droit  - AnnŽe 2006-2007

LES FORETS DU BASSIN DU CONGO ENTRE UNE PATRIMINIALISATION COMMUNE SOUHAITEE ET LES NECESSITES LOCALES DE DEVELOPPEMENT.

 Pour un diatopisme entre le global et le local

Par

Jean Paul Segihobe Bigira

E-mail : sebijean@yahoo.fr

 

AujourdÕhui plus que jamais, la plante Terre vit une crise Žcologique qui ne cache plus ses marques : le rŽchauffement climatique, la disparition progressive des espces, la destruction continue de leur habitat, etc. Les grandes avancŽes technologiques vont en mme temps avec les grandes menaces de dŽgŽnŽrescence de la vie sur terre. Cette situation a amenŽ depuis maintenant plusieurs dŽcennies les dŽcideurs politiques, les scientifiques et autres acteurs dÕenvisager un dŽveloppement qui sÕinscrive dans la protection de lÕenvironnement (voir ˆ ce propos le Rapport Brundtland). Plusieurs confŽrences internationales[1] se sont tenues ˆ cet effet et la question fondamentale reste celle de savoir comment concrŽtiser depuis Stockholm (1972) lÕidŽe dՎco-dŽveloppement devenue dŽveloppement durable ˆ Rio (1992) ensuite ˆ Johannesburg (2002) ?

SÕagissant des pays africains et en lÕoccurrence ceux de lÕAfrique Centrale, la protection des forts du Bassin du Congo[2] a ŽtŽ au cÏur des travaux lors du Sommet Mondial pour le DŽveloppement durable de Johannesburg en marge duquel un Partenariat pour les forts du Bassin du Congo (PFBC) a ŽtŽ signŽ[3]. Compte tenu de leur importance on ne peut plus capitale dans lՎcosystme ˆ lՏre de grands problmes environnementaux mais aussi du r™le dŽterminant quÕelles doivent jouer pour le dŽveloppement socio-Žconomique de la sous-rŽgion ˆ partir de leur exploitation rationnelle, ces forts alimentent des discussions dÕordre politique, juridique, socio-Žconomique, scientifique dont les contours anthropologico-juridiques restent ˆ explorer.

            Le dŽbat sur la question du patrimoine commun de lÕhumanitŽ appliquŽ aux forts du Bassin du Congo susciterait plusieurs oppositions tant dans le monde politique que dans les acadŽmies des juristes. Pourtant, il nous semble que lՎvolution du monde avec les problmes environnementaux amnerait certains dŽcideurs politiques engagŽs dans le PFBC dÕenvisager lÕintroduction de ce massif forestier, si pas certaines de ses zones[4], dans ce quÕon a lÕhabitude de nommer patrimoine commun de lÕhumanitŽ. Nous nous poserons cette question (A) avant dÕenvisager les forts du Bassin du Congo comme Žtant des patrimoines nationaux aux portŽes planŽtaires (B) et dÕattirer lÕattention sur la complexitŽ liŽe aux exigences de la protection de ce massif forestier en vue dÕun dŽveloppement durable (C) qui passe par la conjugaison du global et du local (D). LÕapproche anthropologique du droit que nous empruntons pour nous inscrire dans ce dŽbat nous amnera ˆ faire recours ˆ la mŽthode diatopique et dialogale dans nos analyses avec lÕobjectif de montrer la nŽcessitŽ de tenir compte des rŽalitŽs locales pour toute entreprise de dŽveloppement qui se veut durable.

A.                Vers la patrimonialisation commune des forts du Bassin du Congo ?

 

LÕimplication politico-financire des pays dŽveloppŽs[5] dans ce partenariat est pour le moins questionnante si pas Ç suspecte È. Progressivement lÕidŽe de patrimoine commun de lÕhumanitŽ[6] se chuchote  au sujet de ces forts mais elle se butte ˆ une farouche opposition des pays abritant ce massif forestier qui les considrent, chacun dans les limites de ses frontires, comme Žtant une richesse nationale. Evidemment, de nos jours, il est tentant dÕappliquer ˆ la protection de lÕenvironnement une notion ayant une rŽsonance gŽnŽrale voire mŽtajuridique[7], mais surtout faussement rassurante dans la mesure o elle connote lÕidŽe de communautŽ et dÕimplication de tous dans la responsabilitŽ de la protection aussi bien que dans le droit de jouissance. Les critres politiques de souverainetŽ ou Žconomiques et financiers seraient relativisŽs et dŽterminŽs par une exigence Žcologique supŽrieure parce que concernant lÕhumanitŽ toute entire[8]. Aussi, est-ce naturellement que lÕon a suggŽrŽ dans divers forums rŽunis dans le cadre de la prŽparation de la CNUED que les forts reoivent cette qualification juridique et par suite, soient ŽlevŽes ˆ la catŽgorie dÕun bien supranational, Žchappant ˆ lÕemprise de leurs lŽgitimes propriŽtaires qui nÕen deviendraient alors que des gardiens, certes privilŽgiŽs, mais dans lÕintŽrt de tous[9]. De toute faon, des formulations ambigu‘s telles que celles qui dŽclarent que Ç les forts tropicales humides sont de plus en plus considŽrŽes comme un bien environnemental mondial ˆ cause de leur biodiversitŽ et de leur impact possible sur le climat È[10] cachent ˆ peine, comme le relve Maurice Kamto, cette idŽe de patrimonialisation des ressources forestires au profit de lÕhumanitŽ, en particulier celles des pays en dŽveloppement, puisque toutes les forts tropicales humides y sont situŽes[11].

SÕagissant de la notion de Ç patrimoine commun È appliquŽe aux forts du Bassin du Congo, les pays qui les abritent la considrent comme un moyen pour les pays dŽveloppŽs dÕavoir un accs libre ˆ leurs ressources et de continuer sous un nouveau label leur exploitation. Il est ˆ noter que cette controverse se dŽroule essentiellement sur le terrain politique alors que lÕidŽe de patrimonialisation dÕune ressource est par dessus tout une question juridique puisquÕelle implique une opŽration de qualification qui ne peut se faire quՈ travers la dŽtermination de la catŽgorie appropriŽe pour classer en droit la ressource ou la chose concernŽe[12]. La qualification sÕentend, en effet, du processus par lequel le juriste fait entrer les faits pertinents dans le monde du droit[13] ; cÕest par elle que le droit se saisit du fait. Ainsi, qualifier les forts du Bassin du Congo de patrimoine commun de lÕhumanitŽ, cÕest au fait les faire entrer dans la catŽgorie des biens, cÕest-ˆ-dire, des choses dont le titulaire serait lÕhumanitŽ. Cela nÕest possible quՈ la condition que leurs titulaires actuels, les Etats du Bassin du Congo, renoncent ˆ leurs titres sur ces biens au profit de ce nouveau titulaire.

En associant patrimoine et commun, il se dŽgage lÕidŽe dÕune richesse qui nous est confiŽe par hŽritage ˆ charge pour nous de la transmettre ˆ nos successeurs. Il faut aussi y associer le principe, ˆ lÕinverse du Code civil, que nul nÕest autorisŽ ˆ sortir de lÕindivision, cÕest-ˆ-dire que nous sommes solidaires de ce futur commun. Ceci entra”nerait des droits mais aussi et surtout des obligations qui sÕimposeraient dÕautant plus facilement quÕils seraient le produit dÕun consensus et garantis par une autoritŽ supra-nationale[14]. En revanche, la rŽfŽrence ˆ lÕhumanitŽ exige du juriste un effort de conceptualisation. LÕhumanitŽ nÕa pas une personnalitŽ juridique, elle ne peut donc tre lÕauteur dÕune universalitŽ juridique que reprŽsente un patrimoine dans son sens civiliste et ne pourrait donc pas ester en justice ou pour le moins y avoir des actions patrimoniales, celles-ci devant tre exercŽes par des personnes juridiques.

Le questionnement que suscite la patrimonialisation commune de lÕhumanitŽ des forts du Bassin du Congo pourrait donner lieu ˆ plusieurs tentatives de rŽponses parfois mme opposŽes sinon contradictoires selon les approches utilisŽes pour apprŽhender ce Ç phŽnomne juridique È. En utilisant une approche strictement positiviste du point de vue du droit international, lÕon pourrait arriver ˆ une proposition telle quÕil est impossible de considŽrer ces forts comme un patrimoine commun de lÕhumanitŽ compte tenu de lÕinadŽquation de cette notion appliquŽe aux massifs forestiers, de sa pertinence juridique contestable rŽsultant dÕune incapacitŽ objective du titulaire du patrimoine de sÕacquitter des devoirs et des responsabilitŽs qui lui incombent ˆ ce titre et surtout de son efficacitŽ non assurŽe[15]. Cette position sera encore confortŽe avec un regard rŽtrospectif sur le sort rŽservŽ au patrimoine commun dans le domaine du droit de la mer, qui fut quasiment un Žchec[16]. Mme, en abordant cette problŽmatique par une approche anthropologique, nous arriverons certes ˆ des rŽsultats moins pŽremptoires comme dans le cas que nous venons de citer mais du moins des propositions qui tŽmoignent dÕun Žclectisme qui sÕimpose par le dialogue de plusieurs cultures.

 En se situant dans la vision africaine, la fort tout comme la terre reprŽsentent des symboles ˆ signification plurielle et conditionnent la faon de vivre des africains (dans certaines cultures cÕest dans la fort que se fait la circoncision, lÕinitiation ˆ la vie dans la sociŽtŽ, le passage de lՉge dÕadolescence ˆ lՉge adulte, la passation des pouvoirs coutumiers, la chasse au gibier et la coupe du bois de chauffe domestique, lÕhabitation de lÕanimal totem de certaines tribus etc.). Bref, la fort remplit multiples fonctions qui sont Žcologique, Žconomique, culturelle et sociale. Elle participe ˆ la rŽglementation des climats, ˆ la protection des sols, des sources et des rŽseaux hydrographiques ainsi quՈ la diversitŽ biologique. Elle constitue un terrain de prŽdilection pour lՎlevage, lÕagriculture, la chasse et la pche. Elle est source dÕemplois et gŽnre des devises[17].

Ainsi, appliquer aux forts, en lÕoccurrence celles du Bassin du Congo, la notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ relve quelque peu de lÕabsurditŽ aux yeux des populations riveraines compte tenu du r™le quÕelles jouent (tel que nous venons de le mentionner) et constitue une aporie juridique qui ne tient pas compte des rŽalitŽs sociales des pays concernŽs. Plusieurs raisons  justifient lÕinadŽquation de la notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ en matire de gestion des forts du Bassin du Congo. Nous en relevons deux .

DÕune part, nous rŽfŽrant ˆ lÕorigine de cette notion, il importe de rappeler le contexte particulier qui lÕa vu na”tre et surtout souligner quÕelle a ŽtŽ forgŽe pour qualifier une ressource particulire considŽrŽe jusque lˆ comme une res communis par nature : les ressources des fonds marins au-delˆ des juridictions nationales en lÕoccurrence celles de la haute mer. LÕappropriation de ces ressources au profit de lÕhumanitŽ Žtait possible parce quÕelles nՎtaient placŽes sous la juridiction dÕaucun Etat. DÕailleurs les discussions sur ce nouveau statut juridique des fonds marins furent ardues et la notion est aujourdÕhui remise en cause, ou ˆ tout le moins vidŽe de son contenu[18]. Ainsi, Žtendre cette notion ˆ dÕautres types de ressources naturelles, en lÕoccurrence les forts qui sont sous juridictions nationales para”t manifestement abusif et de nature ˆ accentuer lՎrosion qui caractŽrise non seulement la notion en question mais aussi la conception qui est faite du dŽveloppement durable.

DÕautre part, nous y avons fait allusion dans les lignes qui prŽcdent, la notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ appliquŽe aux forts du Bassin du Congo se heurte dans son application ˆ lÕindŽtermination du titulaire du patrimoine[19]. En effet, qui est lÕhumanitŽ ? Qui en est la reprŽsentation concrte voire physique ? Qui peut parler et agir en son nom ?[20].  Les parties ˆ lÕinstrument juridique qui consacre la notion et notamment en ce qui concerne les forts du Bassin du Congo celles qui se retrouvent dans le Partenariat signŽ le 4 septembre 2002 ˆ Johannesburg ? Une tentative de rŽponse ˆ ces interrogations a ŽtŽ faite. Elle indiquait quÕ Ç en rŽalitŽ, soit un organe international, soit au besoin les Etats qui sont parties au traitŽ servant de fondement au patrimoine commun de lÕhumanitŽ peuvent reprŽsenter les intŽrts de lÕhumanitŽ titulaire des droits du patrimoine commun de lÕhumanitŽ È[21]. Cette solution est trs discutable dans la mesure o elle tend ˆ confier le r™le de reprŽsentation de lÕhumanitŽ, qui contient lÕidŽe de lÕensemble de lÕespce humaine, ˆ un groupe dÕEtats non expressŽment mandatŽs ˆ cette fin, et dont le seul mŽrite serait dՐtre partie ˆ une convention[22].

En tout Žtat de cause, lÕambition de parvenir ˆ un contr™le international de la gestion des forts sous le couvert de patrimoine de lÔhumanitŽ sÕest toujours heurtŽe ˆ lÕopposition des pays du Sud. Ces derniers veulent rester ma”tres de leurs ressources, leurs richesses et lÕon ne peut faire autrement que dÕattirer leur attention sur lÕintŽrt Žcologique collectif desdites ressources et de les amener ˆ les gŽrer dans lÕintŽrt de lÕenvironnement mondial. Ainsi, la notion de patrimoine nationale aux portŽes planŽtaires para”t plus adaptŽe.

 

  1. Penser lÕaltŽritŽ ˆ travers les forts du Bassin du Congo comme patrimoine national aux portŽes planŽtaires

 

Dans une de ses rŽflexions sur lÕitinŽraire anthropologique qui part de lÕaltŽritŽ ˆ la complexitŽ, Etienne Le Roy met en exergue lÕesprit de tolŽrance nŽcessairement indispensable ˆ toute dŽmarche qui vise lÕaltŽritŽ. Il ne sÕempche pas de citer lÕaffirmation de Jean-Jacques Rousseau reprise par Claude LŽvi-Strauss qui dit : 

Ç Quand on veut Žtudier les hommes, il faut regarder prs de soi ; mais pour Žtudier lÕhomme, il faut porter sa vue au loin ; il faut dÕabord observer les diffŽrences pour dŽcouvrir les propriŽtŽs È[23].

LÕanthropologue dans ses investigations devra faire lÕobservation des comportements de lÕhomme singulier, puis de ses relations avec dÕautres hommes, avec les collectifs quÕils forment, et enfin lÕembo”tement de ces divers collectifs dans la sociŽtŽ. A ces trois Žtages, les anthropologues du Droit ont tendance ˆ ajouter, ˆ la suite de Michel Alliot, un quatrime Žtagement socio-culturel quÕon dŽsigne comme Ç les traditions È, regroupement de sociŽtŽs sur la base du partage des archŽtypes qui les caractŽrisent et de leurs modes particuliers de spŽcifications[24]. Cette dimension de tradition joue un r™le on ne peut plus fondamental pour les sociŽtŽs africaines en gŽnŽral et particulirement en ce qui concerne leur relation avec le foncier.

La notion de patrimoine nationale aux portŽes planŽtaires est, nous semble-t-il, constitutive de lÕaltŽritŽ quÕil faudra obtenir de manire dialogale et non imposŽe ˆ lÕinstar de la majoritŽ des dispositifs du droit international qui rŽsultent des rapports de forces entre les Etats dont les plus forts finissent par imposer leurs vues.

Il para”t ˆ nos yeux que la tentation de certains Etats et certaines institutions ˆ considŽrer le massif forestier de lÕAfrique Centrale comme un patrimoine de lÕhumanitŽ pŽcherait par un manque de dŽcouverte de lÕaltŽritŽ. LÕaltŽritŽ envisagŽe ici nÕest pas celle fustigŽe par Francis Affergan[25] mais plut™t celle qui sՎmancipe dÕune manire ou dÕune autre du Ç continuum È, de lÕunivers supposŽ homogne et Žpuisable ˆ travers les lumires de la Raison. Il sÕagit dÕadmettre quÕil nÕy a pas forcŽment un horizon universel pour comprendre nos vies en sociŽtŽ, mais quÕil peut y en avoir diffŽrents[26]. Si avant dÕenvisager de considŽrer les forts du Bassin du Congo comme patrimoine commun de lÕhumanitŽ, on avait pris au sŽrieux les peuples de cette partie de la plante avec leurs weltanschauung, lÕon devait reconna”tre que leurs manires de percevoir le monde, la considŽration quÕils ont pour leurs forts sont aussi lŽgitimes que celles qui caractŽrisent les autres peuples du monde. Nous vivons dans un Ç plurivers È[27] qui nŽcessite un dialogue permanent entre les cultures. Ce qui exige dÕaller au-delˆ du simple dŽbat, de la controverse, pour dŽclencher un vŽritable processus de dŽvoilement mutuel des partenaires et de leurs prŽsupposŽs et positions respectives[28]. Pour emprunter les termes de Raimon Panikkar, le dialogue dialogal diffŽrent dÕun pur dialogue dialectique qui a comme corollaire une dŽmarche diatopique[29] fait cruellement dŽfaut dans les initiatives de dŽveloppement. Ainsi, le droit qui en rŽsulte est porteur des apories de lÕunidimensionnel alors quÕil aurait pu tre rassembleur et arracher lÕadhŽsion de tous si sa normativitŽ Žtait tributaire de la multidimensionnalitŽ.

Tout compte fait, les forts du Bassin du Congo sont dÕabord des ressources et des richesses nationales, cependant les Etats possesseurs doivent les gŽrer ou les exploiter de faon compatible avec le dŽveloppement durable parce que ce massif forestier contient une biodiversitŽ dÕintŽrt Žcologique commun ou planŽtaire. LÕimpŽratif dÕune approche diatopique, porte Žtendard dÕun dialogue dialogal entre les exigences planŽtaires sur la protection de lÕenvironnement et les nŽcessitŽs existentielles de dŽveloppement des populations du Bassin du Congo, sÕavre catŽgorique. LÕaltŽritŽ qui en dŽcoulera et qui sera pensŽe aura comme champ dÕaction la patrimonialisation nationale des forts du Bassin du Congo avec une ouverture au monde. Evidemment lÕaltŽritŽ ainsi envisagŽe est le point de dŽpart dÕune complexitŽ que revt le protection de lՎcosystme de cette partie du continent noir.

 

  1. La complexitŽ liŽes aux exigences de la protection des forts du Bassin du Congo pour un dŽveloppement durable

 

Dans son effort de dŽcouvrir et de mieux apprŽhender le phŽnomne juridique dans son originalitŽ ˆ travers la diversitŽ des sociŽtŽs, Michel Alliot a construit la thŽorie des archŽtypes sociaux[30]. Celle-ci Žtait nŽcessaire pour rendre moins ethnocentrique la comparaison entre des traditions humaines qui ne partagent pas le mme horizon de sens et qui de ce fait nÕorganisent pas leurs perceptions du monde et leurs interactions avec lui en se basant sur les mmes concepts. Mais elle avertit en mme temps de se garder dÕenfermer lÕautre dans une altŽritŽ qui nÕest quÕune construction intellectuelle[31]. Si il existe des diffŽrences dans la manire de considŽrer les forts entre les peuples africains, en lÕoccurrence ceux de lÕAfrique Centrale, et ceux du monde occidental, il importe de ne pas perdre de vue que lÕexplication de ces diffŽrences et lÕapproche de lÕaltŽritŽ qui en sera prŽconisŽe relvent des intellections situŽes dans des contextes bien spŽcifiques[32] et les situations concrtes, nos vrais Ç jeux du Droit È sont toujours complexes et ne se laissent pas rŽduire ˆ des explications monocausales et structuralistes[33]. LÕapproche anthropologique est donc nŽcessaire pour sÕouvrir ˆ la complexitŽ que reprŽsente la conciliation de la protection des forts du Bassin du Congo, nŽcessaire au dŽveloppement souhaitŽ comme durable et les multiples et variŽs r™les que jouent ces dernires pour les populations riveraines.

Parlant du dŽveloppement durable et de ses implications pratiques, Etienne Le Roy note que le paradigme fondamental de la conception actuelle du dŽveloppement durable reste entachŽ dÕun ethnocentrisme qui, dÕune part, considre que les causes du sous-dŽveloppement sont dans la dŽmographie ou dans la pauvretŽ, alors que certains analystes commencent ˆ mettre en cause un environnement institutionnel inadŽquat. DÕautre part, ce paradigme considre que les solutions aux problmes de dŽveloppement sont une fois pour toutes disponibles dans la panoplie de lՎconomie marchande, ce qui fonde un universalisme auquel les sociŽtŽs en dŽveloppement doivent accŽder en rŽcusant tout ce qui, dans leurs propres cultures, peut y faire obstacle. Une telle approche, qui porte au plus haut degrŽ les conceptions dŽveloppementalistes, nous dit cet Žminent chercheur, est dÕune terrible na•vetŽ[34]. En outre, elle interdit de prendre en considŽration le point de vue des acteurs marginalisŽs, notamment les populations autochtones, dans la gestion et lÕexploitation des forts.

Pour envisager le dŽveloppement durable des Etats du Bassin du Congo ˆ travers, entre autres, la protection de leurs forts, il est indispensable de tenir compte des rŽalitŽs locales caractŽristiques des modes de vie, des visions du monde des populations concernŽes particulirement leurs rapports avec la nature, en lÕoccurrence les forts car

 toute sociŽtŽ dispose dÕun ensemble de savoirs Ðsavoir-faire et savoir-penser Ð qui expliquent sa manire particulire dÕorganiser son rapport ˆ son environnement et de le gŽrer selon une logique qui, pour nՐtre ni cartŽsienne ni marchande, nÕen a pas moins une certaine rationalisation qui doit tre prise en considŽration[35].

 Les exigences du dŽveloppement durable, par la protection de lÕenvironnement, doivent aussi sÕinscrire dans la complexitŽ qui caractŽrise les sociŽtŽs africaines. Celles-ci requirent pour leur comprŽhension, quÕon saisisse de lÕintŽrieur une explication qui ne sÕobtient que lentement par Žtalonnage rŽtrospectif de lÕensemble des expŽriences accumulŽes[36]. LÕexplication ainsi obtenue est assez atypique si lÕon reste uniquement dans lÕunivers rationaliste occidental qui fonctionne selon les dŽcoupages de la rŽalitŽ en Ç nature/culture È, ou de la Ç sociŽtŽ È en Ç politique È, Ç Žconomique È, Ç juridique È etc[37] mais nous fait dŽcouvrir une complexitŽ qui induit incertitude et instabilitŽ[38]. Partant de cette considŽration, il peut para”tre absurde de lŽgifŽrer ou dÕimposer un droit aux populations riveraines des forts du Bassin du Congo ˆ partir des bureaux vitrŽs et climatisŽs des institutions onusiennes ou des ConfŽrences internationales, fžt-il prŽtendument pour le bien de lÕhumanitŽ. Le travail de terrain et lÕobservation participante restent nŽcessaires. CÕest ici que nous pouvons encore souligner lÕimportance de lÕanthropologie juridique et de sa mŽthode.

 La complexitŽ que va dŽcouvrir lÕanthropologue du droit est fondamentalement une complexitŽ assise dans les altŽritŽs, plus que par exemple une Ç complexitŽ systŽmique È telle quÕelle peut appara”tre dans dÕautres approches de thŽorie, voire sociologie du droit[39] . Il va notamment remarquer que la fort est un ŽlŽment de la personnalitŽ du nŽgro-africain. En effet, ce dernier vit en relation intime avec la nature environnementale. Cette proximitŽ demeure prŽsente en zone de fort. Cette dernire constitue pour les populations une source dÕattraction et de rŽpulsion. Elle est une source dÕattraction car elle fournit ˆ lÕhomme son alimentation, les matŽriaux nŽcessaires ˆ son habitat, ses mŽdicaments, son Žnergie et parfois son habillement. La fort est aussi une source de rŽpulsion, car elle est perue comme le sige des mannes des anctres. Elle appara”t comme le domicile des gŽnies. QuÕils soient bienfaisants ou malfaisants, ceux-ci sont toujours respectŽs, honorŽs et craints. Ces croyances dŽbouchent sur lÕinstitutionnalisation de Ç forts sacrŽes È soustraites aux activitŽs humaines et soumises ˆ des rites particuliers officiŽs par des initiŽs. La fort appara”t, par consŽquent, comme une partie de la personnalitŽ de ses habitants[40].

 Par ailleurs, tout en restant uniquement sur terrain du Bassin du Congo, le Ç lŽgislateur È qui a pris les soins dÕaller sur terrain avant de lŽgifŽrer va se retrouver devant des complexitŽs de la complexitŽ (complexitŽ au second degrŽ) notamment que ce que reprŽsente la fort pour les populations du Cameroun, du Gabon ou du Tchad est diffŽrent de ce que pensent celles de la RŽpublique DŽmocratique du Congo, de la GuinŽe ou de la RŽpublique Centrafricaine. Ou encore de manire plus complexe (complexitŽ au troisime degrŽ) dans un mme pays comme la RŽpublique DŽmocratique du Congo qui ˆ elle seule prend plus de 60% des forts de lÕAfrique Centrale avec une population qui se caractŽrise par une diversitŽ culturelle importante, les Congolais des provinces de lÕEst et de lÕOuest nÕont pas par exemple forcŽment la mme vision de la fort que les ceux des provinces du Nord et du Sud, parce que leurs pratiques et rapports avec la fort diffrent. Mme au sein dÕune mme province, lÕEquateur par exemple, les diffŽrentes ethnies qui lÕhabitent ne partagent pas dÕidentiques rapports avec la fort. Si nous quittons le terrain africain pour nous amener dans les forts amazoniennes, les choses sont diffŽrentes et ainsi le droit envisageable pour les forts du Bassin du Congo ne sera pas applicable pour lÕAmazone. Et au sein mme de lÕAmazone les rapports avec la fort diffrent selon que lÕon est au BrŽsil ou dans un autre pays forestier de lÕAmŽrique latine. La complexitŽ reste une Žvidence.

Ainsi, le droit qui doit sÕappliquer ˆ ces forts du Bassin du Congo ne doit pas tre celui qui est proclamŽ ou imposŽ par des instances internationales qui ne tiennent pas compte des interactions des sociŽtŽs concernŽes mais plut™t un droit nŽgociŽ[41], qui rŽsulte dÕun consensus, bref un droit dans lequel se retrouvent les populations riveraines du massif forestier. CÕest ce droit qui pourra tre effectif et contribuer de manire efficace et significative au dŽveloppement de ces populations, car aprs tout le dŽveloppement est avant tout endogne avant que les adjuvants extŽrieurs ne jouent leur r™le du reste nŽcessaire et utile. Ce qui oblige de penser la juridicitŽ sur les forts du Bassin du Congo non pas ˆ partir dÕun a priori, mais en partant de la totalitŽ sociale[42], les Etats du Bassin du Congo ˆ travers leurs populations respectives devant tre le point de dŽpart et lÕhorizon de toute patrimonialisation commune pour lÕhumanitŽ de leurs forts.

Cependant, les pŽrils occasionnŽs par une surexploitation des forts ou une mauvaise exploitation qui ne tient pas compte des consŽquences nŽfastes sur lՎcologie ne doivent pas Žchapper ˆ lÕattention des populations du Bassin du Congo[43]. Il est vrai quÕil est nŽcessaire de dialoguer, de tenir compte des rŽalitŽs des populations autochtones, mais le dŽveloppement durable qui postule la protection de lÕenvironnement, en lÕoccurrence les forts du Bassin du Congo pour notre rŽflexion, a des exigences dont il faut tenir compte, sinon ce serait un dŽveloppement qui pcherait par manque de durabilitŽ ou simplement rien du tout. Or les peuples riverains des forts du Bassin du Congo doivent amŽliorer leur bien-tre. Ceci nous amne encore une fois ˆ nous situer du c™tŽ des Etats du Bassin du Congo. Les exigences du dŽveloppement durable liŽes ˆ la protection des forts du Bassin du Congo doivent tre Ç inflexionnelles È, cÕest-ˆ-dire elles doivent sÕarticuler autour des nŽcessitŽs des populations locales. Cela ne doit pas tre des exigences extŽrieures, en lÕoccurrence occidentales, pour le dŽveloppement de lÕAfrique Centrale (car les prioritŽs de dŽveloppement pour lÕEurope, lÕAsie ou lÕAmŽrique ne sont pas les mmes pour lÕAfrique) mais plut™t des exigences qui sont dŽgagŽes de la complexitŽ assise dans les altŽritŽs ci-haut ŽvoquŽe et vont concilier lÕexploitation des forts du Bassin du Congo par les Etats comme patrimoine national et la protection de lÕenvironnement qui a une portŽe planŽtaire. La conciliation dont il est question exige un cadre pour sa rŽalisation : lÕinterculturalitŽ.

 

  1. LÕinterculturalitŽ ˆ travers la conjugaison des nŽcessitŽs du global et les besoins du local

Au regard de ce que nous venons de dire, lÕinterculturalitŽ est comparable ˆ un point dÕorgue dans lÕexŽcution des partitions musicales composŽes des mŽlodies des populations du Bassin du Congo qui expriment leur attachement ˆ leurs biens que sont les forts et celles apportŽes par les peuples de la plante qui expriment leur souci de prŽserver la terre des catastrophes Žcologiques par la protection de lÕenvironnement. Cette psalmodie a pu tre harmonisŽe gr‰ce ˆ la mŽthode diatopique et dialogale.

Avec la mondialisation, le monde se rŽtrŽcit et un vaste champ des possibles est ouvert. Il importe ˆ cet effet de redŽfinir nos responsabilitŽs entre les nŽcessitŽs du global et les besoins du local[44] car

Ç la mondialisation ne supprimera pas les repres. Elle les transformera en offrant ˆ chacun plus de possibilitŽs et donc plus de responsabilitŽs È[45].

LÕinterculturalitŽ que nous prŽconisons ici est celle qui rŽsulte de la comprŽhension par le reste du monde de lÕoriginalitŽ de la conception que les populations du Bassin du Congo ont de leurs forts. Mais elle ne se limite pas ˆ ce stade car elle sÕarrterait alors au niveau dÕune thŽorie interculturelle du Droit qui, dÕun point de vue des sciences sociales, fait avancer et Žclairer davantage comment des individus interagissent dans et pour la reproduction des sociŽtŽs tel que cela ressort de la dŽfinition de lÕanthropologie du Droit comme Ç ce qui met en forme et met des formes ˆ la reproduction de lÕhumanitŽ dans les domaines quÕune sociŽtŽ considre comme vitales È[46]. Cette interculturalitŽ doit aller au-delˆ et arriver, par un dialogue dialogal, ˆ un dŽvoilement de lՐtre de chaque partie (les peuples du Bassin du Congo et les autres de la plante) et partant ˆ un enrichissement mutuel. On sÕacheminera alors vers une approche interculturelle du Droit lors de laquelle on accepte que chacun des interlocuteurs parle de sa perspective : chacun aura, ˆ travers sa dŽcouverte de lÕautre, ouvert plus grand sa fentre sur le monde, tout en restant conscient de lÕoriginalitŽ de la perspective quÕelle offre et de son incommensurabilitŽ partielle avec dÕautres perspectives[47]. Dans cette approche interculturelle du Droit, nous voyons Žmerger Ç le mythe du pluralisme et de lÕinterculturalisme de la rŽalitŽ È[48]. LÕinterculturalisme est profondŽment liŽ au pluralisme qui nÕest pas la simple pluralitŽ. En effet :

 Ç le pluralisme est certes basŽ sur la conception de la pluralitŽ, mais il inclut aussi une conviction que quelque soit le degrŽ de rŽalitŽ que nos idŽes puissent avoir, elles ne sont pas toute la rŽalitŽ. CÕest une attitude fondamentale, une conscience ontique, qui nÕappartient ˆ aucun Žchafaudage conceptuel particulier . Elle surgit quand on reconna”t les limites de la raison et quÕon ne les identifie pas avec les limites de lÕEtre, cÕest-ˆ-dire quand on ne met pas sur le mme pied la PensŽe et lÕEtre, quand on ne prŽsuppose pas lÕintelligibilitŽ totale du rŽelle È[49].

 Ceci reste un dŽfi et une grande distance est ˆ parcourir.

Pour y parvenir et lever ce dŽfi, il para”t ˆ nos yeux que la conjugaison de ce que demande le global ˆ travers la protection de lÕenvironnement, en lÕoccurrence des forts pour un dŽveloppement durable, et ce que veulent les Etats du Bassin du Congo reste indispensable. Pour ce faire, la mŽthode dialogale et son hermŽneutique diatopique sÕavrent utile car elles nous inscrivent dans une dŽmarche qui ne saurait tre purement comparative, mais se devra  dՐtre Ç imparative È[50]. CÕest une dŽmarche o lÕessentiel nÕest pas de comparer diverses expŽriences par rapport ˆ un standard prŽdŽterminŽ, mais plut™t dÕentrer dans un Žchange mutuel qui contribuera ˆ un enrichissement des parties mises en relation, ce qui implique une mŽtamorphose des parties en prŽsence.

Pour essayer de conclure

Somme toute, les exigences mondiales pour lÕenvironnement restent sŽrieuses et aucun Etat ne peut les nŽgliger ou les ignorer uniquement pour de raison dÕordre souverainiste. Cependant, force nous est Žgalement de dire que les nŽcessitŽs locales des populations riveraines des forts du Bassin du Congo doivent tre prises en compte. Ainsi, il nous a paru abusif de chercher ˆ considŽrer les forts du Bassin du Congo, compte tenu de leur importance dans lՎcosystme mondial, comme faisant partie du patrimoine commun de lÕhumanitŽ (droit ambigu par ailleurs) et ignorer, pour des raisons en tout cas qui ne concernent pas primordialement  le bien-tre Žconomique, social et culturel des Etats de lÕAfrique Centrale, que ces forts sont avant tout un patrimoine national.

Le dialogue (la conjugaison) entre le global et le local sÕoffre comme la solution appropriŽe. Et dans le contexte inŽluctable de la mondialisation, on ne peut plus opposer globalisation et localisation. CÕest un couple rigoureusement uni, pour lequel on a dÕailleurs fabriquŽ le mot ÔglocalisationÕ, un couple qui rŽsume la phrase admirable du portugais Miguel Torga : ÔLÕuniversel, cÕest le local moins les mursÕ[51]. Il est important que pour des raisons mondiale de protection climatique ˆ travers lÕenvironnement des forts les instances internationales sÕimpliquent dans le Bassin du Congo. Cependant, la dŽmarche peu appropriŽe serait de gŽrer ce massif forestier sans les premiers concernŽs, cÕest-ˆ-dire, les peuples riverains.

 

 



[1] La ConfŽrence des Nations Unies sur lÕenvironnement, tenue ˆ Stockholm, en juin 1972 ; la ConfŽrence des Nations Unies sur lÕenvironnement et le dŽveloppement, tenue ˆ Rio de Janeiro, en juin 1992 ; le Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable, tenu ˆ Johannesburg, septembre 2002.

[2] Le Bassin du Congo constitue le deuxime plus vaste massif forestier tropical du monde aprs celui de lÕAmazonie. Ce vaste bloc forestier qui renferme une diversitŽ biologique remarquable et qui couvre prs de 227,61 millions dÕhectares (FAO 2005) sՎtend sur la RŽpublique DŽmocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la RŽpublique Centrafricaine, la GuinŽe Equatoriale et recle plus de la moitiŽ de la faune et de la flore africaines. Mais ces forts subissent des menaces sous forme de braconnage, dÕexploitation forestire et minire, etc. et chaque annŽe, leur Žtendue diminue en millions dÕhectares. Voir http://www.comifac.org/comifac/historique.htm

[3] Les 34 membres fondateurs du PFBC rentrent dans trois grandes catŽgories : gouvernements ( le Cameroun, la RŽpublique Centrafricaine, la RŽpublique dŽmocratique du Congo, la GuinŽe Žquatoriale, le Gabon, la RŽpublique du  Congo, la Belgique, le Canada, la France, lÕAllemagne, le Japon, lÕAfrique du Sud, le Royaume-Uni, les Etats-Unis dÕAmŽrique et la Commission europŽenne), organisations intergouvernementales ( lÕOrganisations internationale des bois tropicaux, la Banque mondiale et lÕUnion mondiale pour la nature) et organisations non gouvernementales (le Jane Institute, Conservation international, la Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute, Forest Trends, lÕAssociation technique et internationale des bois tropicaux et le Center for International Forest Research). En tant que groupe, les 34 partenaires se sont engagŽs ˆ financer et/ou mettre en Ïuvre des programmes pour la conservation et la gestion durable des forts du Bassin du Congo dont le montant sՎlve ˆ plusieurs dizaines de millions de dollars amŽricains et dÕeuros. Voir http://www.cbfp.org/partenaires.htm

[4] CÕest probablement lÕun des objectifs que se sont assignŽs les organisateurs ( la Belgique, la France, la Grande Bretagne, la Banque Mondiale ) de la ConfŽrence Internationale sur la gestion durable des forts en RŽpublique DŽmocratique du Congo qui sÕest tenue ˆ Bruxelles, au Palais dÕEgmont, du 26 au 27 fŽvrier 2007. Voir www.confordrc.org

[5] Les USA et la France par exemple se sont engagŽs ˆ investir respectivement 52 et 37 millions de dollars pour le financement de la gestion des forts du Bassin du Congo. Voir www.cbfp.org; voir aussi Assitou Ndinga, Gestion des f™rets dÕAfrique Centrale. Avec ou Sans les concernŽs ?, Paris, LÕHarmattan, 2005, p. 72.

[6] Sur les origines de cette notion, voir A.-C. Kiss, Ç La notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ È, in RCADI, 1982,II, pp. 109-119 ; H.R. Herrera Caceres, Ç La sauvegarde du patrimoine commun de lÕhumanitŽ È, in La gestion des ressources pour lÕhumanitŽ : le droit de la mer, Colloque de La Haye, 29-31 octobre 1991, Martinus Nijhoff Publishers, 1978, pp. 125-126.

[7] Lire avec fruit lÕapproche morale de la notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ faite par Henri Sanson, Ç Le droit de lÕhumanitŽ ˆ une Maison-Terre habitable È, in LÕavenir du droit international de lÕenvironnement, colloque de La Haye, 12-14 novembre 1984, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 443.

[8] Voir E. Le Roy, Ç Le patrimoine commun, notion juridique en Žvolution È, in E. Le Roy, A. Karsenty, A. Bertrand, La sŽcurisation foncire en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables, Karthala, Paris, 1996, p. 53.

[9] Voir Maurice Kamto, Ç ÔLes forts, patrimoine commun de lÕhumanitŽÕ et droit international È, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Actes des 1res journŽes scientifiques du RŽseau Ç Droit de lÕEnvironnement È de lÕAUPELF-UREF ˆ Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.79.

[10] Ç Forest Policy : An Approch paper È, Banque Mondiale, 25 octobre 1990.

[11] M. Kamto, Op. cit., pp. 79-80

[12] Idem.

[13] Lire C. De Klemm, G. Martin, M. Prieur et J. Untermaier, Ç Les qualifications des ŽlŽments de lÕenvironnement È, in A. Kiss (dir), LՎcologie et la loi , Paris, LÕHarmattan, 1989, p. 51.

[14] E. Le Roy, Op. cit., p. 53.

[15] CÕest lÕavis partagŽ par M. Kamto, in Op. cit., pp. 81-84.

[16] En effet la renŽgociation de la partie XI de la convention de Montego Bay par un ComitŽ restreint crŽŽ ˆ cette fin a consacrŽ dŽfinitivement la ruine de cette notion.

[17] Delphine Edith Adouki, ÒRapport national du CongoÓ, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Actes des 1res journŽes scientifiques du RŽseau Ç Droit de lÕEnvironnement È de lÕAUPELF-UREF ˆ Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.139.

[18] Voir M. Kamto, Op. cit., p. 82.

[19] Idem, p. 83.

[20] Le concept lui-mme pose dՎnormes difficultŽs. Voir Sayeman Bula Bula, LÕambigu•tŽ de lÕhumanitŽ en droit international. Leon inaugurale ˆ lÕoccasion de la rentrŽe acadŽmique 1998-1999 des UniversitŽs officielles du Congo, AcadŽmie des Beaux Arts, Kinshasa, le 29 novembre 1998,  19 p.

[21] Lire A. Kiss, Ç La notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ È, in RCADI, 1982,II, p. 237.

[22] M. Kamto, Op. cit., p. 83.

[23] Claude LŽvi-Strauss, Ç Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de lÕhomme È, Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973, p. 47 citŽ ˆ son tour par Etienne Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie Ç dynamique È du Droit, LGDJ, France, 199,Col. Droit et SociŽtŽ, SŽrie anthropologique, p. 383.

[24] Voir E. Le Roy, Op. cit., p. 382.

[25] Effet Francis Affergan met en garde contre un glissement dÕune perception de lÕaltŽritŽ ˆ une approche en termes de ressemblances/diffŽrences qui porte en elle ses limites ˆ travers la crŽation dÕun continuum entre les deux p™les de la comparaison : Ç nous È et Ç les autres È. LÕaltŽritŽ nous confronte ˆ ce qui est Ç autre È. Et bien Žvidemment toute prise de conscience dÕune altŽritŽ prŽsuppose une comparaison et donc aussi une reconnaissance de ce qui est partagŽ, de ce qui unit. (É) si dans cette comparaison entre Ç soi È et Ç lÕautre È on glisse vers une approche en termes de ressemblances/diffŽrences on risque au bout du compte de voir lÕautre sՎvanouir et ne trouver ˆ sa place plus que sa propre image inversŽe. Voir Affargan Francis, Exotisme et altŽritŽ. Essai sur les fondements dÕune critique de lÕanthropologie, Vend™me, PUF, 1987, cite par Christoph Eberhard, Le droit au miroir des cultures. Pour une autre mondialisation, LGDJ, Paris, 2006, p. 18.

[26] C. Eberhard, Op. cit, p. 18.

[27] Idem.

[28] Voir C. Eberhard, Ç RedŽfinir nos responsabilitŽs entre globalitŽs et localitŽs. Dialogues introductifs È, in Droit, gouvernance et dŽveloppement durable, (sous la direction de C. Eberhard ), Cahiers dÕAnthropologie du droit, LAJP, Karthala, Paris, 2005, p. 11.

[29] Raimon Panikkar, Ç The Dialogical Dialogue È, in Whailing F. (Žd.), The WorldÕs Religious Traditions, Edinburgh, T.& T. Clark, 311 p., citŽ par C. Ebrerhard, Op. cit., p. 11.

[30] Lire avec fruit Michel Alliot, Ç Anthropologie et juristique. Sur les conditions de lՎlaboration dÕune science du droit È, Bulletin de Liaison du Laboratoire dÕAnthropologie Juridique de Paris, n¡6, 1983, pp. 83-117, republiŽ dans Michel Alliot, Le droit et le service public au miroir de lÕanthropologie. Textes choisis et ŽditŽs par Camille Kuyu, Paris, Karthala, 2003, 400 p., particulirement les pages 283-305.

[31] Voir C. Eberhard, Op .cit., p. 21.

[32] Voir Francis Afergan ; Geertz ; Kilami citŽs par C. Eberhard, Op .cit., p. 22.

[33] C. Eberhard, Op.cit., p. 22.

[34] E. Le Roy, Ç Les droits des populations autochtones et les forts principalement dans certains pays francophones dÕAfrique noire È, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Actes des 1res journŽes scientifiques du RŽseau Ç Droit de lÕEnvironnement È de lÕAUPELF-UREF ˆ Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.415.

[35] Idem, p. 417.

[36] E. Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie Ç dynamique È du Droit, Op. cit., p. 385.

[37] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 23.

[38] E. Le Roy, Op. cit., p. 387.

[39] C. Eberhard, Op. cit., p. 22.

[40] Delphine Edith Adouki, Op. cit., p. 154.

[41] Voir lÕexcellent ouvrage de Philippe GŽrard, Franois Ost et Michel van de Kerchove (dir), Droit nŽgociŽ, droit imposŽ ?, Bruxelles, Publications universitaires Saint Louis, 1996, 703 p.

[42] C. Eberhard, Op. cit., p. 23.

[43] Le ministre belge de la coopŽration, Armand De Decker lÕa bien rappelŽ lors de la ConfŽrence Internationale sur la gestion durable des forts en RŽpublique DŽmocratique du Congo (Bruxelles, 26-27 fŽvrier 2007) en insistant sur le fait quÕ Ç il faut apporter des rŽponses concrtes, plus structurelles, ˆ la dŽsastreuses dŽforestation, ˆ la dŽgradation irresponsable des habitats de la faune, ˆ lÕirrationnelles exploitation commerciale de ressources naturelles, ainsi quՈ la disparition progressive de certaines espces animales et vŽgŽtales È, in http://www.confordrc.org/viewfr.php  Nous pensons quÕau delˆ du discours politique, il faut quÕil y ait quelque chose de concret qui rompe avec des mŽthodes avŽrŽes peu efficaces.

[44] Lire avec intŽrt C. Eberhard, Ç RedŽfinir nos responsabilitŽs entre globalitŽs et localitŽs. Dialogues introductifs È, Op. cit., pp. 9-23.

[45] M. Alliot, Le droit et le service public au miroir de lÕanthropologie. Textes choisis et ŽditŽs par Camille Kuyu, Paris, Karthala, p. 388.

[46] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 26.

[47] Idem.

[48] Robert Vachon, Ç Le mythe Žmergent du pluralisme et de lÕinterculturalisme de la rŽalitŽ È, ConfŽrence donnŽe au sŽminaire Pluralisme et SociŽtŽ, Discours alternatifs ˆ la culture dominante, organisŽ par lÕInstitut Interculturel de MontrŽal, le 15 fŽvrier, 1997, 34 p. consultable sur http://www.dhdi.org

[49] Idem, p. 7 ; voir aussi C. Eberhard, Op. cit., pp. 26-27.

[50] Voir C. Eberhard, Ç RedŽfinir nos responsabilitŽs entre globalitŽs et localitŽs. Dialogues introductifs È, Op. cit., p. 14.

 

[51] M. Alliot, Op. cit., p. 388.