Travail présenté au cours du Séminaire interdisciplinaire sur la Mondialisation et Droits de l’Homme dans le cadre du DES en Droits de l’Homme/UCL/Belgique

LE DROIT AU DEVELOPPEMENT DANS LE CONTEXTE DE LA MONDIALISATION

Ambiguïté, obsolescence et contradictions

 

Par

Jean Paul Segihobe Bigira

E-mail : sebijean@yahoo.fr

 

 

INTRODUCTION

 

 

                        Il n’est pas toujours aisé de faire cohabiter deux notions aux allures savantes et dont la sémantique est sujette à caution : le développement, notion faussement familière dont tout le monde croit savoir le sens et la portée, et dont par ailleurs la floraison des travaux qui lui sont consacrés contribuent à créer cette sensation de connaissance qui évite de se poser quelques questions fondamentales[1] ; la mondialisation, « phénomène » d’une actualité récente et incontestée, inséparable de la dérégulation des marchés des capitaux et qui implique une financiarisation croissante de l’économie[2].

La difficulté devient évidente lorsque, ne s’arrêtant pas au concept ‘développement’, la présente étude se propose de parler du « droit au développement », un droit au contenu incertain, un concept plus politique que juridique, difficile à classer dans les catégories connues et qualifié de « pseudo-droit car n’ayant ni sujet, ni objet, ni débiteur »[3].

Et pourtant, c’est à cette entreprise que nous voulons bien nous livrer aux fins d’amener sur le terrain des droits de l’homme un débat sur l’orientation téléologique (finalité) et sur les fondements philosophiques (idéologiques) de ces deux paradigmes (droit au développement et mondialisation).

Une des difficultés de la matière est que nous avons d’une part un principe (le droit au développement qui a fait l’objet de déclarations de l’Assemblée générale des Nations Unies) qui, à certains égards, prend la consistance d’un droit de l’homme (un droit des peuples, dérivé du droit à l’autodétermination), et de l’autre un ou plusieurs traités (notamment les accords conclus dans le cadre de l’OMC) et qu’il y a là une asymétrie dans les garanties dont chacune de ces exigences font l’objet qui est, en soi, problématique.

Avec la mondialisation, le monde d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier et ne sera pas le même demain. Nous avons l’impression qu’il n’a actuellement de sens qu’à l’aune des lois marchandes. Ce qui fait dire à Armand Mattelart avec un accent euphorique: « Le marché est en passe de réussir là où ont échoué les grands empires et les religions fondatrices : fusionner l’ensemble des êtres humains dans une communauté globale »[4]. Cependant cette euphorie n’est pas unanime. D’autres voient dans le ‘diktat’ du marché un réductionnisme de mauvais aloi, une obscurité dans l’horizon, une perte de sens et de certains acquis . C’est ce que de manière pittoresque exprime Zaki Laïdi : « L’événement planétaire se vit comme une avalanche des faits que les systèmes symboliques ont du mal à interpréter. La mondialisation est un événement dont le sens et la valeur résident dans la radicalisation de l’incertitude »[5].

Quant à nous, évitant l’écueil extrémiste d’un optimisme béat ou d’un pessimisme obscurci, remarquons que l’avènement de la mondialisation s’accompagne d’une remise en question radicale dans l’univers sémantique des concepts opératoires des sociétés et provoque l’érosion de l’autonomie de l’Etat, celui-ci devenant de plus en plus un simple acteur parmi tant d’autres sur la scène internationale. Or, le droit au développement à l’instar des autres droits de solidarité traduit une certaine conception de la vie en communauté et se veut opposable à l’Etat et exigible de lui. Dans un contexte où, nous le verrons, l’Etat est mis en concurrence avec des sociétés multinationales et n’est plus seul maître à bord, il appert que l’ambiguïté et même l’obsolescence de ce droit se posent à la réflexion.

                        Pour bien cerner cette problématique, nous commencerons dans une première partie par  donner le cadre théorique et essayerons de comprendre l’évolution qui a caractérisé le droit au développement et la mondialisation. Dans une seconde partie nous nous attèlerons à démontrer les oppositions qui les caractérisent. Sans préjuger la difficulté que rencontre le droit au développement de se réaliser dans un contexte économique autre que celui de son émergence, nous terminerons cette étude sur une perspective réformiste dans la mesure où l’impératif de revisiter le droit au développement, en même temps que de l’autre côté l’on se bat pour une mondialisation plus humaine, plus sociale, s’avère catégorique.

 

 

Partie I :  CADRE THEORIQUE ET ESSAI DE COMPREHENSION

 

                        L’idée d’une forme de droit subjectif au développement est certes ingénieuse et son inspiration satisfait tous ceux qui ne sauraient se résigner aux inégalités structurelles qui divisent actuellement l’humanité et qui, en dépit des efforts de l’ONU, ont jusqu’ici résisté à tout début d’amélioration[6]. Le droit au développement est la revendication d’une normativité nouvelle, il est l’expression symbolique d’une frustration et d’un espoir[7]. Une analyse des supports juridiques du droit au développement et de la mondialisation  nous a paru nécessaire avant d’envisager une réflexion sur la contextualisation de celui-là dans celle-ci.

                       

Section I : Approche théorique et   conceptuelle du droit au  

                  développement

 

                      Avant de  mettre en relief les rapports particuliers qui ont caractérisé le droit international sur la question du développement (II), rappelons la diachronie du droit au développement (I).

 

    I.         Edification du droit au développement : une diachronie d’un droit qui dérange

 

                    Parler du parcours emprunté par le droit au développement (I.1) renvoie nécessairement de connaître ses fondements (I.2) et ses sources (I.3) ainsi que des critiques qui lui sont adressées (I.4) par une frange des doctrinaires orthodoxes des droits de l’homme qui trouve que c’est parler une langue de bois[8] lorsqu’on doit évoquer un prétendu droit au développement.

 

I.1. Le parcours du droit au développement

 

                        Le droit au développement est une notion récente née de la réflexion suscitée par les échecs de l’aide au développement et de la nécessité de repenser la coopération internationale dans un cadre moins mercantiliste. C’est en 1972, à l’occasion d’une leçon inaugurale que lui avait demandé de faire René Cassin, à l’Institut international des Droits de l’Homme de Strasbourg, que  Keba M’Baye choisira le sujet : « Le droit au développement comme un droit de l’homme »[9]. Il sera considéré par certains comme le promoteur de cette expression[10], cependant, lui affirme que, selon Henri Sanson, l’expression « droit au développement » avait été employée au cours des travaux de la Commission Justice et Paix, lors d’une de ses réunions tenues à Alger en février 1969, dans une proclamation radiodiffusée du Cardinal Duval. Mais aucun développement n’avait, semble-t-il, suivi ce baptême[11]. Depuis la formule a eu des fortunes diverses. Elle a été adoptée par les uns, critiquée par les autres.

                        L’environnement dans lequel Keba M’Baye a entrepris de parler de « droit au développement » est à situer dans les rapports entre les Etats du Nord et ceux du Sud qui ne lui semblaient ni correspondre à des principes justes et équitables ni obéir aux prescriptions du droit international nouveau, ni, à long terme, garantir la coexistence pacifique entre les nations. Le droit au développement doit être compris comme « une prérogative reconnue à chaque peuple et à chaque individu de pouvoir satisfaire ses besoins en accord avec ses aspirations dans toute la mesure que permet la jouissance équitable des biens et services produits par la Communauté »[12].

                        Avec l’accession de nouveaux Etats à l’indépendance et après leur admission à l’ONU, la majorité de l’Assemblée générale est passée des mains de l’Occident à celles du Tiers Monde, si bien qu’à partir de 1960 la décolonisation est devenue l’une des poutres maîtresses de la doctrine de l’ONU. La décolonisation était indissolublement liée au développement. Désormais, pour les pays du Tiers Monde, décolonisation et développement ne feront qu’un[13].  Mais c’est dans le domaine politique que des changements ont été perçus alors que la domination européenne n’a pas cessé sur le plan économique. Ces nouveaux venus ont revendiqué leur droit à accéder à un partage plus juste des biens et services à la production desquels ils participent et souligné l’iniquité de leur retard pour lequel ils accusaient les anciennes métropoles d’avoir une part de responsabilité[14]. Ces pays tenteront dès lors de faire accepter par le reste de la communauté internationale l’affirmation que la décolonisation appelle la coopération et qu’à l’inverse le développement ne peut s’effectuer sans la décolonisation. Cette idée apparaît de manière explicite dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960) qui proclame solennellement « la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes[15] et dans toutes ses manifestations », l’Assemblée générale se déclare convaincue que le maintien du colonialisme « empêche le développement de la coopération économique internationale, entrave le développement social, culturel et économique des peuples dépendants et va à l’encontre de l’idéal de paix universelle des Nations Unies ».

                        A partir de 1960, le système de l’aide pour le développement a été inventé. L’ONU et ses Institutions spécialisées accordent de plus en plus d’importance aux problèmes du développement : d’une part l’ensemble des questions examinées ne cesse de s’élargir et de se diversifier, comme le montrent la liste et le contenu des résolutions adoptées chaque année par l’Assemblée générale, d’autre part, l’ONU insiste de plus en plus sur les idées d’ « approche globale » et d’ « action concertée » (voir la Rés. 1515 (XV) du 15 décembre 1960).

                        Pour atténuer le fossé séparant les deux mondes, on s’est inspiré du plan Marshall mais malheureusement on a oublié que les réalités  avaient des origines différentes et que les structures socio-politiques n’étaient pas les mêmes que celles de l’Europe de l’après-guerre.

                        Sans anticiper sur notre propos sur les stratégies onusiennes pour le développement, signalons que c’est après l’échec de la première décennie du développement que certains auteurs ont commencé à s’interroger si l’on ne devait pas considérer le développement non seulement comme un droit, mais aussi et surtout comme un droit de l’homme : d’où les notions d’ « aide-obligation » et de « devoir de développement »[16]. Ce droit fait partie de la troisième génération des droits de l’homme incluant entre autres, le droit à un environnement sain et équilibré, le droit à la paix  et le droit à participer au patrimoine commun de l’humanité.

                        A partir des travaux de la Commission des droits de l’homme en 1977 et d’un rapport du Secrétaire général à la fin de 1978, le droit au développement a fait l’objet de la résolution 34/46 de l’Assemblée générale en date du 23 novembre 1979 qui soulignait que « le droit au développement est un droit de l’homme » et que « l’égalité des chances en matière de développement est une prérogative des nations aussi bien que des individus qui les composent ». Par la suite, le résolution 36/133 du 14 décembre 1981 viendra ajouter que ce droit est inaliénable et l’Assemblée générale a marqué son désir de voir promu un « nouvel ordre humanitaire international »[17].

                        Dans cette perspective, les gouvernements se doivent d’être des relais et non des obstacles dans la chaîne de la solidarité mondiale. Pour avoir la garantie que l’individu est le véritable destinataire, il convient de le rendre titulaire d’un droit au développement protégé par le droit international[18]. C’est une construction audacieuse qui taille sa voie dans le roc et qui, comme nous le verrons, rencontrera et continue à rencontrer des difficultés.

                        La mesure du droit au développement se fera nécessairement au niveau individuel en appréciant, en particulier, la satisfaction des besoins fondamentaux, mais son exercice sera collectif au niveau des peuples organisés en Etats. A ce niveau, on constate que l’évolution du droit international conduit de plus en plus à lever le voile des formes étatiques pour saisir les peuples et les personnes humaines destinataires directs de droits et d’obligations internationaux. Cette évolution s’est réalisée, faut-il le rappeler, sous l’effet de la reconnaissance internationale du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et, en tant que corollaire, de leur souveraineté sur les richesses naturelles et activités économiques, inscrits aux articles premiers des pactes internationaux sur les droits de l’homme.

                        Les dimensions internationales du droit au développement rejoignent, ainsi que nous le dirons dans les lignes qui suivent, la problématique du droit international du développement puisqu’il impose d’éliminer tous les obstacles que l’ordre juridique dresse devant les efforts des peuples pour sortir du sous-développement, et qu’il met à charge de tous les Etats un devoir de solidarité pour favoriser ces efforts. Cependant, il y a lieu de s’interroger aujourd’hui avec la montée du vent de la mondialisation si les choses resteront les mêmes. Le doute que nous avons à cet égard, loin de nous plonger dans un pessimisme béant, pousse à reconsidérer les données et repenser fondamentalement les droits de l’homme et singulièrement le droit au développement en l’intégrant dans le contexte actuel.

Par ailleurs, rappelons que les caractéristiques de la mondialisation[19] et les exigences du développement ne peuvent en aucun cas justifier les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine, qu’il s’agissent des conditions de travail et de subsistance ou de ses aspirations à un espace de liberté face à l’Etat ou aux firmes multinationales. Il est vrai que la notion du droit au développement peut se heurter au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, ou respect du domaine réservé à leur compétence nationale. Nous pensons néanmoins qu’il serait superfétatoire, à l’heure actuelle, d’engager un débat à ce sujet tant il est vrai que le principe de non-ingérence ou de souveraineté a suffisamment reculé devant les questions des droits humains et le sera davantage avec l’imposante mondialisation qui fait fi des frontières étatiques. Nous ne nous empêcherons pas cependant d’évoquer à ce niveau la « faisabilité juridique »[20] en droit international dont ne pourrait se passer le droit au développement. Ainsi que l’a relevé la Cour internationale de justice, le droit au développement, tel le principe d’équité, n’est pas « une représentation de justice abstraite »[21], mais une règle de droit qui prescrit d’objectifs convenus en commun et qui prohibe certains comportements incompatibles avec ces objectifs.

Somme toute, le parcours réalisé par le droit au développement est significatif mais reste par ailleurs ineffectif. Tout en reconnaissant la dynamique que ce droit apporte dans les droits de l’homme classiques et en souscrivant à la légitimité de ses aspirations et de ses revendications, nous nous empêchons de nous inscrire dans une vision idyllique des relations internationales qui, du reste, ont toujours été contradictoires et qui le seront davantage avec le libéralisme qu’apporte la mondialisation. La concrétisation du droit au développement dépendra de la mesure des luttes des pays en développement.

 

 

I.2. Les fondements du droit au développement

 

Le droit au développement exige la création des conditions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles permettant à tous le plein développement de leurs capacités. Au niveau social, le développement consisterait en un processus d’amélioration constante du bien-être et de la qualité de vie permettant la pleine jouissance de tous les droits humains pour tous et particulièrement pour les plus vulnérables et défavorisés[22].

Amartya Sen, prix Nobel d’économie, envisage pour sa part le développement comme un processus d’expansion des libertés réelles dont les personnes peuvent jouir. L’expansion des libertés constitue à la fois, la fin première et le moyen principal du développement. C’est ce qu’il appelle respectivement, le « rôle constitutif » et le « rôle instrumental » de la liberté dans le développement. Le rôle constitutif concerne la liberté substantiel, élément essentiel à l’épanouissement des vies humaines : les libertés substantielles étant l’ensemble des capacités élémentaires, telles que la faculté d’échapper à la famine, à la malnutrition, à la morbidité évitable et à la mortalité prématurée, aussi bien que les libertés qui découlent de l’alphabétisation, de la participation politique ouverte, de la libre expression[23].

D’après Keba M’Baye[24], le droit au développement est le droit que tout homme possède du fait de son droit à la vie car, comme le dit Jean-Marie Domenach, « avoir le droit de vivre, c’est aussi avoir le droit de vivre mieux ». Les fondements du droit au développement peuvent être trouvés sur plusieurs plans : justice sociale, histoire, économie, stratégie, politique, religions, responsabilité internationale et surtout solidarité. Certains auteurs n’hésitent pas à le qualifier d’un « droit-matrice », un « droit-synthèse », un « droit-somme » ou encore un « droit-carrefour » qui « dynamise et valorise les autres droits de l’homme »[25].

Depuis longtemps, le développement a été considéré comme une « ardente obligation » qualifiée par d’aucuns d’ « évidente nécessité »[26]. Il a d’abord été présenté comme une simple obligation morale, avant d’être conçu, en termes normatifs, comme un véritable droit.

 

A.   Le développement comme obligation morale

 

                  L’idée d’un droit au développement apparaît, d’abord, comme un impératif d ‘ordre moral. Jean-Marie Domenach écrit que : « le développement est la condition de toute existence sociale et par conséquent l’exigence intrinsèque à toute obligation (…). Refuser le développement comme obligation primordiale reviendrait à refuser l’humanisation de l’homme, à nier par conséquent la possibilité même d’une morale »[27].  Le développement est consubstantiel à l’homme, il est naturel à l’homme ; il rend compte de ce que l’homme vit dans sa singularité, son dynamisme, sa recherche de plénitude vers la transcendance, bref il concerne toute personne humaine et toute la personne humaine[28].

                  Evidemment, le concept de développement étant né dans un contexte colonial et néo-colonial[29], charriant dans son usage une idéologie fidèle à sa paternité, il y a lieu de dire qu’il est, pour le moins, imbibé des apories du contexte de son émergence. Or, le monde bouge et change ; de même, les concepts qui lui donnent sens se muent dans le vent d’évolution. La mondialisation, qui est le fruit de cette évolution, rend, dans sa fougue, le concept de « développement » suspect, c’est-à-dire ambigu puisque porteur d’une continuation dans le changement de l’idéologie néo-libérale. En plus, elle le rend, dans une large mesure, obsolète dans son sens traditionnel qui confond dangereusement la croissance économique au bien-être, le développement téléologisé, « finalistique », quantitatif et cumulatif avec un développement en perpétuelle réfection et réadaptation, idéalisé puisque prenant en compte l’homme intégral dont « les fins » débordent la temporalité, qualitatif et moins cumulatif que mélioriste de la situation des populations[30].

        Dans un ouvrage consacré au scandale du développement, Jacques Austruy n’hésite pas de mentionner que l’ambiguïté du développement provient, pour une large part, de son caractère insolite. Bien que nous soyons habitués à cet étrange voyage, dit-il, nous ne comprenons pas encore pleinement le sens et la nature du mouvement qu’il représente. Car le développement est, à la réflexion, un scandale pour l’esprit et une exception historique[31].

         Sans beaucoup nous attarder sur la conception du développement, notons que le concept de « développement » devient, à l’heure actuelle, très relatif. Non seulement qu’il ne saurait être le passage obligé pour le salut de l’humanité, mais aussi, quand bien même il le serait, il se butterait davantage à un relativisme absolu puisque aucun Etat du monde ne l’assumerait totalement au point de se dire le modèle et le promoteur du développement. Le professeur Tshiamalenga n’aborde-t-il pas dans cette optique quand il affirme que ce concept est un « concept ensorcelé ( sic) »[32]. Pour le relativiser, il écrit par ailleurs : « Dans la mesure où elle veut la paix en préparant et même en faisant la guerre, l’humanité actuelle, en Occident, en URSS, au Japon et dans ce qu’on appelle ‘idéologiquement’ ‘Tiers-Monde’ entendez ‘plus de Deux-Tiers-du-Monde’ est dangereusement sous-développée. Dans la mesure où l’Occident, l’URSS et le Japon définissent leurs relations au reste du monde en terme de rationalité simplement dominatrice ou techno-scientifique, ils doivent être dits moralement sous-développés. Dans la mesure où l’Occident, l’URSS et le Japon ont promu davantage la machine que l’homme, ils doivent être dits anthropologiquement sous-développés »[33].

    Cette vision du développement n’est pas à écarter dans une conception holistique de la problématique. Cependant, nous devons, dans le cadre de notre étude, l’inscrire dans le contexte de la mondialisation. Ce qui nous fait penser à la suite de Amaizo Ekoue que « la conception d’un développement basé sur un classement de type Nord-Sud, Est-Ouest perd de sa substance dans le cadre de la libéralisation des échanges et la mondialisation de l’économie. (…) En fait, dans un monde interdépendant, la conception même du développement ne peut plus constituer un objectif à atteindre. C’est bien la notion de « bien-être »[34]qui devrait alors prendre la relève »[35].

               La question de savoir si le droit au développement avait un fondement pratique ou philosophique fut posée à la trente-troisième session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU. Certains Etats, adoptant une approche pragmatique, ont considéré que l’intérêt économique de tous les Etats était de favoriser la réalisation universelle de ce droit. D’autres ont insisté sur l’obligation des pays industriels de réparer les conséquences de l’exploitation coloniale passée. D’autres, enfin, ont fait valoir que des valeurs philosophiques fondamentales, comme la solidarité, l’égalité ou la paix, étaient à la base du droit au développement. Cette tendance trouve son inspiration dans la pensée politique et dans les réflexions religieuses, spécialement celles de l’Eglise catholique ; déjà, dans l’encyclique « Mater et Magistra » de Jean XXIII en 1961 et, surtout, dans l’encyclique « Populorum Progressio » de Paul VI du 26 mars 1967[36].

Ce qui fut d’abord un vœu, sera ensuite une revendication des pays en développement pour que soit élargie la responsabilité des pays développés en instaurant entre tous les Etats une solidarité de droit, qui rendrait obligatoire l’aide au développement ; d’où l’idée d’une consécration juridique d’un droit au développement qui fonderait les obligations pesant sur les Etats développés. C’est ainsi que, né d’une obligation morale, le droit au développement est actuellement exprimé en termes juridiques[37].

 

B.    Le développement comme droit

 

                 Prenant en compte toute la conceptualisation du développement, celui-ci doit, somme toute, être considéré comme un mouvement uniforme et paisible vers un état meilleur[38], un fait moral et spirituel autant que matériel et pratique[39] qui doit assurer le respect de la dignité humaine. Le bien-être qui est caractéristique du développement ne doit dès lors pas être considéré comme un privilège de certains individus  mais une nécessité, un droit pour chaque individu.

    Par les interactions qu’il impose, le développement doit être envisagé dans la réciprocité, mieux dans la multilatéralité. L’homme ne le mène avec succès qu’avec les autres, et ceux-ci ne le mènent qu’avec lui, conformément au principe de l’égale dignité, et donc de justice. Au fait, le mot droit est lié à la justice qui régit les rapports en société et oblige à rendre à chacun ce qui lui est dû, c’est-à-dire ce à quoi il a droit. Ainsi compris, le droit au développement est l’objet propre de la justice. Ce droit postule en effet que « le bien commun consiste dans la création de conditions politiques et sociales qui permettent à chacun d’exercer son autonomie, de la manière la plus satisfaisante, sans qu’on lèse la dignité de l’autre »[40]. Ainsi, les êtres humains peuvent percevoir, en vertu d’une reconnaissance de soi et de l’autre, les exigences fondamentales selon lesquelles ils doivent orienter leur comportement, pour développer l’humanité vers le bonheur[41].

       La communauté internationale a estimé nécessaire de donner une vue d’ensemble de ce que représente et implique la reconnaissance d’un droit au développement. L’intensité des activités des Nations Unies à ce sujet depuis les années 1970 justifie largement cela. Désormais abordé par la doctrine, ce droit est reconnu par plusieurs textes juridiques de nature diversifiée qui constituent actuellement ses sources.

 

I.3. Les sources du droit au développement

 

Les bases juridiques du droit au développement sont diverses. Nous inspirant de la classification faite par Keba M’Baye[42], nous les groupons en quatre rubriques : le droit international constitutionnel résultant notamment des conventions constitutives d’organisations internationales ou des institutions spécialisées, le droit international conventionnel et coutumier, le droit international recommandatoire et la jurisprudence.

 

A.   Droit international constitutionnel

 

Il s’agit des conventions qui ont institué des organisations internationales et qui par la même occasion ont prévu des dispositions relatives au droit au développement, en d’autres termes nous mettons en relief le droit international institutionnel du droit au développement.

 

· Le Pacte de la SDN (Société des Nations)

 

Cet instrument qui a régi la communauté des Nations au lendemain de la première guerre mondiale avait mis en exergue dans les dispositions de son article 23 l’effort commun des parties pour assumer et maintenir « des conditions de travail équitables et humaines pour l’homme, la femme et l’enfant sur leurs propres territoires », mais aussi « dans tous pays auxquels s’étendent leurs relations de commerce et d’industrie et, dans ce but, d’établir et d’entretenir des organisations internationales nécessaires ». Cela n’est pas très explicite mais cette disposition contenait incontestablement les germes de ce qu’on appellera plus tard le droit au développement.

 

· La Charte de l’ONU

 

En instituant une communauté internationale après l’échec de la SDN et au lendemain d’une deuxième guerre mondiale que cette dernière n’a pas su empêchée, la Charte de San Francisco a abordé le problème de développement dans l’esprit d’en faire un droit. Elle a en effet entendu établir une obligation de coopération fondée sur la solidarité des peuples et destinée à sauvegarder la paix  par le progrès économique et social et par le respect des droits de l’homme.

Dans le préambule, les peuples des Nations Unies se sont déclarés résolus « à favoriser le progrès social » et à « instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande (…) recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples ».

L’idée du devoir de solidarité et de la coopération en vue du droit au développement[43] a été reprise dans les articles premier, 55 et 56 de la Charte.

L’article  premier donne les buts des Nations Unies : paix, coopération internationale et droits de l’homme.

Ses paragraphes 2, 3 et 4 stipulent en effet : « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes mesures propres à consolider la paix du monde.

Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion

Etre au centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ».

De cet article, nous pouvons déduire que le développement est une des conditions essentielles de la paix entre nations, ce qui fera dire au Pape Paul VI dans son encyclique Populorum progressio que « le développement est le nouveau de la paix ». Le déficit de développement, mieux, le sous-développement est une situation perturbatrice de quiétude et peut être une des « situations de caractère international susceptible de mener à la rupture de la paix » (Article 1, § 1 de la Charte des Nations Unies).

A travers l’article 55, les Nations Unies se sont engagées de favoriser « le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ». L’ancien juge à la Cour internationale de justice estime que les termes de la Charte ont été précis et qu’il n’est pas nécessaire d’être plus clair pour admettre que le droit au développement y est inscrit[44].

Par l’article 56, les Nations Unies se sont engagées « à agir tant conjointement que séparément en coopération avec l’organisation » pour atteindre le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi, des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social, la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans discrimination et aussi la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation. A ce niveau, l’ancien juge de la Cour internationale de justice estime encore que ceci constitue sans conteste une meilleure base juridique pour le droit au développement[45].

 

· La Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

 

Nous pouvons aussi trouver à travers la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 l’affirmation du droit au développement. Elle dit en effet que : « Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec les chances égales ».

Parler de droit pour tout homme et pour tous les hommes pris collectivement de poursuivre leur entreprise de développement dans l’égalité des chances sans considération de race, de croyance ou de sexe, n’est-ce pas affirmer l’existence d’un droit au développement ?

Cette Déclaration de Philadelphie a été incorporée dans la Constitution de l’OIT[46].

 

· L’Acte constitutif de l’UNESCO

 

Il y a lieu de trouver aussi des dispositions constitutives du droit au développement dans l’Acte constitutif de l’Unesco (Convention du 16 novembre 1945) qui se propose de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité, en resserrant par l’éducation, la science et la culture, la collaboration des nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, (…) que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples ».

 

 

 

 

· L’Acte constitutif de la FAO

 

Dans cet instrument, l’institution se donne comme objectif «  d’élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations ; (…) et de contribuer ainsi à l’expansion de l’économie mondiales ».

 

· La Constitution de l’OMS du 22 juillet 1946.

 

Elle se propose de réaliser le développement du niveau de santé et de bien-être physique, mental et social des populations.

 

B.    Le droit international conventionnel au droit au développement

 

Nous évoquerons quelques conventions internationales qui prévoient le droit au développement tel qu’il est évidemment proposé ; ce qui ne manquera pas de susciter de controverse.

 

· Les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme

 

S’agissant du débat relatif au droit au développement, il importe de mettre en relief le troisième paragraphe du préambule de chacun des deux Pactes qui vient jeter la pavé dans la marre mais qui, d’une certaine façon, éclaire le débat. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce paragraphe reconnaît que : « l’idéal de l’être humain libre et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques sont créées »[47].

La libération de l’être humain de « la crainte et de la misère » est distinguée de « la jouissance des droits de l’homme » qui en est la condition nécessaire. Ainsi, comme le souligne Kéba M’Baye, l’accès au bien-être ne se confond pas avec la jouissance des droits de l’homme, mais reste le but ultime recherché : la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels aussi bien que des droits civils et politiques n’est que la condition d’atteindre l’accès au bien-être[48].

Signalons par ailleurs que l’article premier des deux Pactes en tant qu’il proclame le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est, selon Alain Pellet[49], le fondement du droit au développement. Pour Kéba M’Baye, il s’agit d’une des sources du droit au développement[50].

Pas mal de dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels peuvent être rattachées plus ou moins directement au droit au développement. L’on peut citer entre autres les articles 2,§1er ; 7 ; 11 ; 12.

 

· Les autres conventions relatives aux droits de l’homme

 

 

 

 

-       Conventions universelles

 

A travers plusieurs conventions internationales l’on trouve des dispositions qui se rapportent  directement ou indirectement au droit au développement. L’on peut citer entre autres la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

Ces conventions tendent à créer les conditions préalables à l’exercice du droit au développement pour tous.

 

-       Conventions régionales

 

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est le rare des instruments régionaux qui soit le plus explicite s’agissant du droit au développement. Son article 22 stipule : «  Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à le jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.

Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement ».

La Charte de l’Organisation des Etats américains, adoptée le 30 avril 1948, stipule dans le premier alinéa de son préambule : « La mission historique de l’Amérique est d’offrir à l’homme une terre de liberté et un milieu favorable au plein développement de sa personnalité et à la réalisation de ses justes aspirations ». Son article 2, §e, précise que l’un des objectifs essentiels de l’OEA est de « favoriser au moyen d’une action coopérative, leur développement économique, social et culturel ».

La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme[51] dit dans son article 29 que « toute personne a le devoir d’entretenir avec ses semblables des relations permettant à chacun, comme à tous, de former et développer intégralement sa personnalité ».

L’article 26 de la Convention américaine des droits de l’homme du 22 novembre 1969 reflète la détermination des Etats américains d’assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales.

La Convention européenne des droits de l’homme est silencieuse en la matière. Néanmoins dans une étude sur les fondements du droit au développement de l’être humain, Michel Levinet pense trouver à travers le principe de l’interprétation évolutive que la Cour de Strasbourg fait de la Convention européenne des droits de l’homme [un instrument vivant qui doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui (Marcks, 13 juin 1979, §58 ; Airey c/Irlande,9 octobre 1979, §26), « garantir que l’interprétation de la convention cadre avec l’évolution de la société et demeure conforme avec les conditions actuelles » (Inze, 28 octobre 1987, §41 ; Cossey, 27 septembre 1990, §35)] une approche qui pourrait autoriser la mobilisation d’un certain nombre de dispositions conventionnelles au service du droit au développement de l’être humain[52]. C’est ainsi qu’il considère que la pauvreté et l’exclusion sociale peuvent, de même, conduire à des situations constitutives d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. La Cour a développé une jurisprudence dynamique (Irlande c/Royaume Uni, 18 janvier 1978, §162 ; Soering c/RU, 7 juillet 1989, §100 ; Tyrer c/ RU, 25 avril 1978, §§ 29 et 32) qui, allant dans le sens d’un élargissement de son champ de protection, a su préserver cette disposition de l’anachronisme auquel pouvait la condamner le contexte particulier de 1950[53]. Dans ces conditions « est-il vraiment utopique de peser que si un châtiment corporel dans une école est considéré comme un traitement dégradant, il devrait pouvoir en être de même pour la situation de celui qui ‘vit’ dans un bidonville ? »[54]. Comme s’interroge justement Michel Levinet, cette situation n’atteint pas, dans ce cas, le niveau d’avilissement ou d’humiliation requis par les organes de Strasbourg ?[55].

 Par ailleurs, l’on peut trouver à travers l’article 14 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 qui n’a pas été modifié par la révision du 3 mai 1995[56] un accent particulier sur le bien-être et le développement.

 

C.    Le droit international recommandatoire du droit au développement

 

L’expression « droit recommandatoire » est pour le moins surprenant et à priori peut paraître contradictoire. Car le droit est en principe obligatoire et non recommandatoire. Le terme « droit recommandatoire » correspond approximativement à la « Soft-law » des anglophones. Il est entré dans le vocabulaire juridique du droit international. Une discussion acharnée s’est engagée sur la valeur juridique qu’il faut attacher aux déclarations et recommandations, et d’une façon générale aux résolutions des organismes internationaux[57]. Selon Ryuichi Ida, les auteurs semblent employer le mot « soft law » différemment et suivant l’image qu’ils se font de celui-ci, sans avoir une seule et commune définition. La doctrine compte au moins trois catégories de soft law : 1) parmi les règles conventionnelles, celles qui n’ont qu’un moindre degré de force obligatoire ; 2) parmi les résolutions des organisations internationales (a) les textes n’ayant pas de force obligatoire in toto, mais qui ne sont pas non plus de simples souhaits, et (b) ceux qui n’ont pas encore atteint le niveau du droit dans le sens strict du terme, mais qui sont en cours d’évolution depuis le niveau du fait jusqu’à celui du droit. Ainsi, le terme « soft » montre que la force obligatoire d’un texte est supérieure à celle de textes n’ayant aucune valeur juridique, mais moindre que celle de textes revêtus de force juridique contraignante[58].

Mais nous trouvons une contradiction dans le terme « soft law ». Le terme « soft » signifie nécessairement la force non obligatoire, ou tout au moins celle d’un degré inférieur, et le terme « law » implique naturellement la contrainte ou l’obligation.

Disons somme toute que la valeur juridique des résolutions dépend principalement des circonstances de leur adoption et aussi du destinataire. Une résolution adoptée à une faible majorité ou par consensus n’a pas la même portée qu’une résolution adoptée à une écrasante majorité ou à l’unanimité. En second lieu, une résolution adoptée par un organe subsidiaire n’a pas la même force qu’une résolution émanant d’un organe principal. Enfin, et s’agissant par exemple de l’Assemblée générale des Nations Unies, si les résolutions qu’elle prend ne sont que des invitations pour les Etats et les institutions étrangers à l’organisation et si par contre elle s’impose aux organes subsidiaires, le problème est plus complexe quand ces résolutions s’adressent aux Etats membres[59].

Pour le Juge Dillard : « même si une résolution isolée de l’Assemblée générale n’a pas force obligatoire, l’effet cumulatif de nombreuses résolutions d’un contenu semblable votées par une forte majorité et fréquemment réitérées pendant un certain laps de temps peut devenir l’expression d’une ‘opinio juris nascendi’et constituer ainsi une norme du droit coutumier international »[60].

Dans la société internationale actuelle caractérisée par le développement du phénomène d’organisations internationales et l’importance accrue des relations internationales, en plus de l’augmentation des relations bilatérales qui ont un impact très grand dans divers domaines du droit international, plusieurs auteurs[61] s’accordent à dire que les déclarations et recommandations des Nations Unies ont aujourd’hui créé une partie du droit international et qu’elles peuvent s’imposer comme coutume ou comme principes généraux selon les conditions de leur adoption et le contenu de leurs dispositions. De toute façon, l’acceptation d’une résolution par un Etat ne peut être considérée comme un simple acte de bonne volonté.

Dans l’affaire Détroit de Corfou, la Cour internationale de Justice semble avoir accepté cette opinion. Malgré l’absence de compromis, la Cour s’était déclarée valablement saisie parce que l’Albanie avait, dans une lettre du 2 juillet 1947, accepté la résolution du Conseil de sécurité enjoignant aux parties de recourir à la Cour et accepté de se présenter devant celle-ci.

C’est encore et toujours une problématique controversée.

Au nombre des textes fondateurs du droit au développement qui peuvent être rangés dans la « soft law », nous pouvons pointer entre autres : la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960), la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social du 11 décembre 1969, la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux adoptée par l’UNESCO le 27 novembre 1978 (voir son article 3 qui parle du droit au développement intégral de tout être et groupe humain), la Déclaration universelle sur l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition du 16 novembre 1974, la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par la résolution (41/128) de l’Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 1986 ; la Déclaration et le Programme d’action de la Conférence de Vienne du 12 juillet 1993 ; la Déclaration du Millénaire, adoptée par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 8 septembre 2000.

 

D.   La jurisprudence

 

La question du droit au développement n’a pas été examinée directement par les juridictions internationales. La CIJ a eu toutefois à effleurer la question indirectement dans les affaires de la délimitation du plateau continental : affaire Tunisie c/Jamahiriya arabe libyenne et  affaire Jamahiriya arabe libyenne c/Malte. Dans les deux affaires, la Cour eut à répondre à des arguments invoquant le sous-développement comme « facteurs » ou comme « circonstance » pertinente des « principes équitables ». Dans les deux cas, la Libye a plaidé contre de tels arguments en déniant à « la pénurie économique » toute pertinence comme « facteur de délimitation ». La Cour, quant à elle, a rejeté les considérations économiques comme éléments de délimitation du plateau continental, leur reprochant notamment leur caractère variable[62].

Le tribunal arbitral pour la délimitation de la frontière maritime Guinée/Guinée-Bissau de son côté a eu à répondre à des arguments relatifs au sous-développement présentés par la Guinée-Bissau.

Tout en déclarant ne pas pouvoir « contester le droit des peuples intéressés à un développement économique et social », le tribunal a estimé que les préoccupations économiques légitimement avancées par les Parties doivent les pousser à la « coopération mutuelle »[63]. Ainsi, comme le souligne le juriste sénégalais, le tribunal a admis l’existence d’un droit au développement[64].

Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ Etats-Unis d’Amérique), le demandeur a prétendu que la violation du principe de non-intervention « privait du même coup le Nicaragua de son droit au développement ».

La décision de la Cour paraît intéressante par rapport vis-à-vis du droit au développement. Tout en confirmant sa jurisprudence de l’affaire du Plateau continental (Tunisie c/Jamahiriya arabe libyenne, CIJ, Recueil 1982, p. 77-78, § 107),la Cour a néanmoins affirmé que la poursuite de relations commerciales peut être obligatoire en vertu d’ « une obligation juridique » non conventionnelle et que l’aide économique qui a un caractère unilatéral et volontaire ne pouvait en l’espèce être poursuivie que selon les appréciations du Président de la République des Etats-Unis. Ces affirmations laissent assez de champ à l’acceptation dans certaines circonstances d’un droit au développement[65].

 

 

  I. 4. Les critiques du droit au développement

 

Dès leurs premières apparitions doctrinales[66] et de manière ininterrompue depuis lors[67] le droit au développement comme l’ensemble des autres droits de l’homme de la troisième génération n’ont cessé de s’attirer la critique d’une frange importante de la doctrine.

Certains auteurs ont émis à l’origine la crainte que certains de ces droits collectifs ne soient rapidement revendiqués par les Etats à leur propre profit, pour ensuite être utilisés aux fins de justifier la limitation des droits et libertés des individus eux-mêmes (Golsong). Cette crainte ne fut cependant plus mise en avant par la suite, sans doute, en raison des efforts doctrinaux tendant à démontrer que les droits de l’homme de la troisième génération n’avaient pas lieu d’apparaître comme les opposants naturels, mais au contraire comme les agents de promotion des droits de l’homme « classique »[68].

La critique de la doctrine orthodoxe a porté sur le fait que l’on puisse ériger les valeurs de paix ou de développement, si légitimes soient-elles, en véritables « droits de l’homme », au sens fort de ce terme. Selon cette doctrine, un « avantage » ou encore un « intérêt » ne peut se voir qualifier de « droit », et a fortiori de « droit de l’homme », que si et dans la mesure où, d’une part, ses titulaires, ses débiteurs et son objet sont suffisamment identifiés, et si, d’autre part, il est susceptible de faire l’objet d’une revendication en justice.

Or, la doctrine classique fait observer que les droits dits de « solidarité » ne satisfont pas à ces conditions car il y a indétermination des titulaires liée à la dimension collective des droits en question, on ne sait pas qui sont bénéficiaires : les peuples, les communautés ou les nations ; indétermination aussi des débiteurs : l’Etat, la communauté internationale, les partenaires sociaux ?; indétermination de l’objet : qu’est-ce que le développement, la paix,… ?; faible juridicité des instruments de reconnaissance des droits de la troisième génération, et absence de possibilité d’un contrôle juridictionnel sur leur mise en œuvre, excepté ceux consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Ce déficit s’éprouve au regard de la nature des instruments internationaux qui proclament les droits de solidarité. Nous l’avons vu, les textes fondateurs du droit au développement ne sont que des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, lesquels n’ont pas d’effets juridiquement contraignants. Evidemment il n’est pas exclu que de telles résolutions puissent attester ou susciter la naissance d’une coutume internationale[69].

Eu égard aux différentes considérations, les tenants d’une doctrine orthodoxe nieront le bien-fondé de la prétention des droits de solidarité à constituer de véritables « droits de l’homme ». Ce sont des vœux, des revendications, des incantations (…) mais non des droits[70].

A côté des critiques d’ensemble sur les droits de la troisième génération, il y a celles qui s’adressent singulièrement au droit au développement : ce droit n’est pas un nouveau droit , il s’agit en réalité d’une nouvelle formulation des droits déjà énoncés et reconnus ; il n’est pas clair que le droit au développement soit un droit collectif ou un droit individuel ; ce droit est une notion vague qui n’a pas recueilli un consensus international[71].

 

 

      II.         Développement et droit international

 

Le droit international contemporain n’a pas échappé aux débats qui caractérisent la problématique du développement dont, nous ne le dirons jamais assez, l’émergence multiple indique l’importance. Les rapports entre le droit au développement et le droit international du développement (II.1), la revendication d’un Nouvel ordre économique international (II. 2) et les  décennies des Nations Unies sur le développement (II.3) constituent un témoignage éloquent.

 

II.1. Rapports entre droit au développement et droit international du développement

 

Le droit international du développement est une des approches du droit international, une manière de l’interpeller, de le questionner sur l’une des réalités fondamentales des relations internationales contemporaines. Comme l’indique Mohamed Bennouna, cette interpellation n’est pas gratuite, elle ne relève pas de la curiosité scientifique pure et désincarnée, puisque l’enjeu concerne le sort et l’équilibre physique et intellectuel de millions de personnes humaines[72].

A ce stade d’analyse, nul n’est besoin de rappeler qu’il faut se garder de confondre « droit au développement » et « droit du développement ». Pour faire une distinction entre ces deux notions, judicieusement Kéba M’Baye s’appuie sur la différence faite en anglais entre « Law » droit objectif et « Right » droit subjectif. Le droit au développement relève des droits de l’homme et appartiendrait à ce titre aux droits subjectifs, tandis que le droit du développement serait le droit des moyens, ce qui permet à R. J. Dupuy de dire que l’on va au second par le premier. Le droit subjectif doit en somme s’objectiver dans des règles de droit générales qui constituent progressivement un droit du développement[73]. Ce dernier peut apparaître comme une application concrète du droit au développement.

D’un point de vue théorique on peut concevoir entre le droit au développement et le droit du développement un rapport logique d’antériorité. En ce sens, le droit au développement constituerait le fondement des règles spéciales du droit du développement. Ce dernier aurait pour objet les normes assurant la mise en œuvre du droit au développement et des obligations qui en découlent.

Cependant, du point de vue historique, le terme de droit au développement est né avant celui de droit au développement. Ainsi que le souligne Jean-Jacques Israël, la reconnaissance du droit au développement apparaît, en réalité, comme l’aboutissement d’un long processus. Ce sont précisément les instruments juridiques et les mécanismes internationaux du développement qui ont favorisé la prise de conscience qui a engendré cette notion de droit au développement[74].

Le droit au développement s’est élargi par une approche plus globale en s’appuyant moins sur les faiblesses des économies du Tiers Monde que sur le mauvais fonctionnement du système économique international lui-même. Des revendications ont été exprimées à l’occasion de la première CNUCED[75] et ont débouché lors de la sixième session spéciale de l’Assemblée générale en 1973 sur ce que l’on a l’habitude d’appeler le Nouvel Ordre Economique International.

 

 

II.2. Les pays en développement et le Nouvel ordre économique international (NOEI)

 

Alors que le nombre des pays issus de décolonisation s’augmentait à l’ONU, une autre phase importante s’amorça avec la célèbre conférence tenue à Bandoeng du 18 au 24 avril 1955 qui, en réunissant 29 pays d’Asie et d’Afrique, a constitué la première manifestation collective des pays décolonisés. Le Mouvement des non alignés va naître une année après et sous l’impulsion du secrétariat mis sur pied à cette occasion le Comité de dix sept organisa une série de       conférences et des sommets politiques regroupant ce que l’on a appelé, par référence au clivage bipolaire , le Tiers Monde[76]. Parallèlement, pour agir au plan économique, les pays en voie de développement constituèrent au sein de l’ONU le groupe des Soixante-dix-sept avec un secrétariat assuré par le Comité des vingt-quatre. Non alignés et soixante-dix-sept se relayaient pour assurer la cohésion des positions du Tiers Monde et prendre les initiatives nécessaires[77].

C’est du groupe de Soixante-dix-sept que va sortir l’idée du NOEI. C’est en effet par sa résolution 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du 1er mai 1974, au cours de sa 6ème session extraordinaire, que l’Assemblée générale de l’ONU adoptait une déclaration et un programme d’action relatif à l’instauration du NOEI.  L’expression a fait fortune, parce qu’elle traduisait les aspirations au changement d’une très forte majorité d’Etats[78]. Cette doctrine se précise à partir des insuffisances d’un programme de rattrapage et de l’incapacité à modifier un système déclaré responsable de l’exploitation des pays en développement par les économies dominantes. Ce sont donc les structures qu’il s’agit de modifier, à commencer par la première en importance, celle du commerce international. On dénonce la détérioration des termes de l’échanges ; on réclame la souveraineté permanente sur les richesses naturelles et donc le droit de nationaliser, la reconnaissance d’un patrimoine commun de l’humanité, le libre transfert de technologie, le droit au contrôle des investissements et la surveillance des multinationales.

Le NOEI se caractérise essentiellement par : le principe des inégalités compensatoires, la revendication d’une indépendance effective des pays autrefois colonisés au lieu d’une indépendance de façade qui leur a été octroyée, l’appel à l’interdépendance agissante au sein d’une coopération fructueuse et respectueuse de l’autre.

 

- Le principe des inégalités compensatoires : cette théorie autorise l’abandon d’une réciprocité stricte des droits et avantages résultant du principe de l’inégalité théorique des Etats au profit d’une application plus réaliste et plus exacte de l’égalité entre sujets de droit international dans des situations différentes[79]. L’objectif est de traiter différemment les exportations des pays de développement de celles des Etats développés, afin de rétablir les conditions d’une concurrence équilibrée avec les produits des pays industrialisés. Pour parvenir à cet objectif, les Etats du groupe de 77 ont demandé la différenciation des règles applicables aux Etats du Nord et à ceux du Sud, en avançant l’idée d’un double standard de droits ou d’une dualité des normes[80]. On s’est ainsi orienté vers un droit situationnel qui a été critiqué par certains auteurs originaires des pays en développement qui ont fustigé la conception d’un droit international à deux vitesses qui risquerait d’entrer en contradiction directe avec la revendication concomitante d’égalité souveraine articulée par les mêmes Etats démunis[81].

- La revendication d’une indépendance effective : dans ses règles matérielles, le NOEI comme revendication des pays en développement oscille entre deux pôles : la revendication d’une indépendance effective et l’appel à une interdépendance agissante[82]. La première se rattache au principe traditionnel de l’égalité souveraine des Etats que les pays en développement concrétisent en mettant l’accent sur les implications économiques. L’appel à une plus grande solidarité se traduit par des règles nouvelles qui tiennent compte pour les corriger, des inégalités de fait des Etats. Cependant, il faut remarquer que ces acquis, purement juridique, n’ont pas toujours été concrétisés dans les faits. Les anciennes métropoles continuent à avoir une main mise tant sur les ressources naturelles de leurs anciennes colonies que sur la conduite de leur politique interne.

Si au départ les deux premiers textes avaient été adoptés sous forme de recommandations de l’Assemblée générale par consensus, assez vite les principaux partenaires de la coopération, c’est-à-dire les pays les plus riches s’inquiétèrent de la dérive idéologique et politique de ce courant. Ils commencèrent par faire des réserves sur les textes adoptés par consensus, puis marquèrent nettement leur désaccord par des votes négatifs. La majorité des 2/3 n’en était pas moins acquise permettant ainsi au Tiers Monde d’affirmer des positions qui étaient loin d’être partagées par les pays occidentaux ; ceux-ci d’ailleurs rappelèrent à cette occasion qu’ils ne se considéraient pas comme juridiquement liés par une recommandation. On entre alors dans une phase d’affrontement politique entre deux courants, l’Occident minoritaire se retranchant derrière le caractère non contraignant des recommandations de l’Assemblée générale[83].

Les efforts du NOEI se poursuivirent et furent rythmés par l’établissement du bilan que l’Assemblée générale s’imposa à intervalle régulier dans ses résolutions sur les stratégies internationales du développement que nous analyserons dans les lignes qui suivent.

 

 

II.3. Stratégies onusiennes : bilan des décennies de développement

 

Nous évoquerons rapidement le bilan de quatre décennies des Nations Unies pour le développement et nous ne manquerons pas d’émettre notre inquiétude quant à la place qu’occupera le droit au développement dans une contexte d’un monde engagé dans l’irréversible mondialisation.

 

A.   La première décennie

 

L’expansion quelque peu anarchique des activités des Nations Unies en faveur des pays en développement et l’insuffisance des résultats obtenus incitaient à un travail de réflexion et de remise en ordre. Ce travail fut d’abord entrepris par le Conseil économique et social, qui provoqua la rédaction, en 1960, par un comité d’experts, d’un rapport d’ensemble sur l’évaluation de la portée, des tendances et du coût des programmes des institutions composant le système des Nations Unies, orienté vers l’avenir (Perspectives pour les cinq années 1960-1964, E/3347/Rev. 1, n° de vente 60.IV.14).

Dans le même mouvement, l’Assemblée générale devait affirmer la nécessité d’une « action concertée pour le développement économique des pays en voie de développement » (rés. 1515 (XV) 1960). C’était le premier pas vers la reconnaissance du caractère global que doit revêtir la coopération internationale pour lutter contre un phénomène global et de portée mondiale : le sous-développement. La proclamation, l’année suivante de la décade des années 1960 « Décennie des Nations Unies pour le développement » (rés. 1710 et 1715 (XVI) 1961), en constituait la suite logique.

L’objectif était d’atteindre à la fin de ces dix ans un taux minimum de croissance annuelle du revenu national global (PNB) de 5% dans les pays sous-développés. Pour y parvenir, l’Assemblée générale avait défini un programme qu’elle avait invité tous les Etats membres à appliquer, et avait prescrit une intensification des efforts de l’ensemble des organismes constituant la système des Nations Unies.  Malheureusement les recommandations aux Etats étaient formulées en termes généraux, indiquent une direction à suivre plus que des mesures concrètes à prendre[84].

Du point de vue juridique, la décennie consistait en une simple résolution de l’Assemblée générale, ne présentant aucun caractère particulier. Aucun mécanisme d’évaluation des résultats n’avait été prévu. Ce fut le Secrétaire général qui fut chargé par le Conseil économique et social d’examiner les progrès accomplis (rés. CES 916 (XXXIV) 1963 et 984 (XXXVI) 1964) en consultation avec les Institutions spécialisées. Il s’en acquitta notamment par un rapport intitulé « A mi-chemin dans la Décennie des Nations Unies pour le développement » (11 juin 1965, E/4071, n° de vente 65.IV), qui rendait un son très pessimiste et laissait présager ce qui allait être constaté à la fin de la décennie : seuls un petit nombre de pays en voie de développement avaient atteint le taux de croissance de 5%, la plupart restant très en deçà[85].

 

B.    La deuxième décennie

 

Le lancement de la deuxième décennie par la résolution 2626 (XXV) fut précédé d’un intense effort de réflexion, d’études et de négociations, dont elle a capitalisé les résultats. Une mention particulière de quatre études importantes.

La première est celle de la CNUCED, tenue à New Delhi en 1967. Considérée assez largement comme un échec, elle n’a pas moins abouti à un accord de principe sur l’établissement d’un système généralisé de préférences en faveur des pays en voie de développement sans réciprocité ni discrimination, dont la mise au point laborieuse aboutit enfin en octobre 1970, à la veille du lancement de la deuxième décennie, dont ce système constitue une pièce essentielle (§32)[86].

La seconde contribution est le rapport Pearson. Etabli à la demande de la BIRD, il dresse un vaste inventaire des problèmes du développement, des méthodes d’assistance internationale et des résultats atteints, et comprend un ensemble de recommandations aux pays industrialisés comme aux pays en développement.

En troisième lieu citons le rapport Jackson sur l’ « Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement ». Commandée par le PNUD, cette étude analyse et critique très librement le système d’assistance technique des Nations Unies et formules des recommandations afin d’en accroître la capacité.

Enfin, les travaux du Comité Tinbergen qui ont fourni la première ébauche de la stratégie internationale du développement et permettre de formuler certaines hypothèses de base[87].

La seconde décennie avait comme objectif global le taux moyen de croissance annuelle du produit brut de l’ensemble des pays en développement, fixé cette fois à 6% et qui peut être considéré comme réaliste et suffisamment ambitieux. Mais ce taux est détaillé en un certain nombre de composantes, qui doivent évidemment avoir été calculées pour être à la fois réalisables et cohérentes. Ce sont d’une part, le taux moyen de croissance annuelle du produit brut par habitant (3 ½ %), calculé en fonction d’une évaluation du mouvement démographique (accroissement moyen annuel de 2 ½ %) ; d’autre part, l’expansion moyenne annuelle de la production, dans l’agriculture (4%) et dans l’industrie (8%) ; enfin, l’expansion moyenne annuelle du rapport de l’épargne intérieure brute au produit (1/2%, pour atteindre 20% en 1980) et du commerce extérieur (un peu moins de 7% pour les importations et un peu plus de 7 % pour les exportations)[88].

S’agissant de la nature juridique de la deuxième décennie, il importe de dire que du point de vue formel, elle été comme la première proclamée par une résolution de l’assemblée générale. Dans l’une des déclarations formelles qui ont accompagné son adoption par la 2e commission, il y est dit que « la Belgique s’associe à la mise en œuvre de la stratégie en attribuant à celle-ci les efforts qui découlent usuellement des recommandations adoptées par l’Assemblée générale (A/8124/Add. 1, déclaration de la Belgique).

Malgré son apparente simplicité, la formule est ambiguë. Quels sont les effets « qui découlent usuellement des recommandations » de l’Assemblée générale ? Nous l’avons dit, ils dépendent de la nature, du contenu et des conditions d’adoption de la recommandation en question. Or, ici, on se trouve en présence d’une résolution d’un type tout à fait inhabituelles et dont on peut douter qu’elle contienne réellement une recommandation, ou un ensemble de recommandations.

Le grande faiblesse de cette décennie sera à trouver non dans la nature des engagements sur lesquels repose sa mise en œuvre. Il a été dénoncé l’abus fait de la procédure des réserves qui ont été nombreuses et qui ont touché 31 paragraphes sur 84. Cela traduit l’extrême difficulté ressentie par les Etats composant la communauté internationale pour se mettre d’accord sur des problèmes d’aussi grande portée pour leurs intérêts économiques, et pour prendre des engagements, même vagues, dont les conséquences effectives, sur ces mêmes intérêts, sont difficiles à prévoir[89].

 

C.    La troisième décennie

 

La troisième décennie s’amorce dans un contexte où les pays industrialisés traversent à leur tour des difficultés qui semblent durer. Le système monétaire s’était effondré ; même si en apparence il a continué à fonctionner sur la lancée de ses procédures, il était moins que jamais en mesure d’apporter sa nécessaire contribution à la solution de la crise. Le pétrole dans la décennie a servi de révélateur au déséquilibre permanent de l’économie internationale[90].

La stratégie qui consistait à mener de front l’adoption de la résolution sur la 3e décennie et la décision d’entreprendre des négociations globales au niveau de l’Assemblée générale avait échoué. Fallait-il pour autant renoncer au texte déjà adopté par consensus au niveau des Commissions préparatoires ?[91]. Il fut adopté par consensus le 5 décembre 1980 le document A/ 35/592/Add. 1, recommandant à l’A.G le texte de la Stratégie internationale du développement pour la troisième décennie des Nations Unies pour le développement qui devint la résolution 35/56.

La résolution sur la troisième décennie paraît moins novatrice que ses devancières. Comme le dit Maurice Flory, on y retrouve, perdues dans un texte diffus, des formules connues qui impressionnent moins : « Les gouvernements proclament la décennie des années 80 troisième Décennie des NU pour le développement et ils s’engagent individuellement et collectivement à restaurer leur promesse d’instaurer un Nouvel Ordre Economique fondé sur la justice et l’équité. Ils souscrivent aux buts et objectifs de la stratégie et s’engagent fermement à les concrétiser en adoptant une série cohérente de mesures connexes positives et efficaces dans tous les secteurs du développement… » (§16)[92].

La valeur juridique de cette résolution est difficile à apprécier. Les deux critères généralement utilisés, à savoir le mode d’adoption et le contenu du texte, restent insuffisants, car ils sont relativisés par l’usage de déclarations explicatives.

La tentative mise sur pied par la troisième génération fut un échec et marqua le début du déclin du NOEI. Les années 70, avec les difficultés d’une récession économique ne connurent guère de réalisations marquantes en dehors de la mise en route en 1988 après des années de tergiversation du Fond commun pour les produits de base. Elles furent surtout caractérisées par la désagrégation progressive du bloc des pays de l’Est sous l’effet de la « pérestroïka », par l’abandon du modèle économique marxiste et par la réunification de l’Allemagne. La stratégie du développement devait tenir compte de ces événements et l’ONU ne pouvait plus continuer à préconiser, même implicitement, un modèle en voie de disparition. Il lui fallait donc changer de stratégie, exercice difficile après tant d’années au même credo.

 

D.   La quatrième décennie

 

La résolution 45/199 de décembre 1990 sur la quatrième décennie n’échappe pas à la routine[93]. Le mode de son élaboration a suivi la voie tracée précédemment pour les textes de 170 et 1980.,Une procédure lourde en raison du nombre des Etats concernés qui, riches ou pauvres, souhaitaient faire entendre leur voix ; l’opération est en outre compliquée par l’intervention d’un grand nombre d’institutions et d’organes concernés par un domaine devenu la préoccupation majeure de l’Organisation.

Cependant, s’il n’y a pas d’innovation dans la technique juridique utilisée par ce texte, une différence apparaît dans le choix de la stratégie de la nouvelle décennie. De révolutionnaire, elle va être réformiste ; l’indication en est apportée par l’abandon total de la terminologie du NOEI. L’incroyable déconfiture des pays de l’Est et leur ralliement à l’économie de marché à la fin de la décennie 80 allait enlever toute chance à la stratégie radicale du NOEI[94].

L’effondrement des économies planifiées va confirmer qu’il n’existe plus de contre-poids au modèle libéral. Le chapitre du commerce international en apporte une illustration. La stratégie du développement a initié pour les pays en développement un régime particulier concrétisé dans la Partie IV ajoutée en 1964 au GATT ; ce régime depuis le Tokyo round (1979), comme nous le verrons, n’est pas une exception nécessitant une autorisation ; il est placé sur le même pied que le régime initial. Or la Partie IV est évoquée dans le texte de la quatrième décennie ; on ne cherche pas à l’étendre ou à la perfectionner alors que l’expérience montre qu’elle en aurait besoin notamment en ce qui concerne la définition des zones de libre-échange avec les pays en développement pour lesquels, à défaut de dispositions particulières, les exigences sont les mêmes que pour les pays développés[95]. Cette préoccupation reste constante même dans le mouvement de la mondialisation économique.

 

Section II : La mondialisation économique : support juridique et analytique

 

La mondialisation n’a pas de définition canonique à laquelle nous pouvons nous référer. Aussi, nous gardons-nous de tenter une définition pour une réalité aussi complexe et globalisante qui est à une mutation fluctuante. C’est certainement ce qui pousse Zaki Laïdi à écrire qu’ « à l’évidence il n’y a pas de définition canonique de la mondialisation. Il n’y a pas de très satisfaisante dans la mesure où une définition fermée tant à en mutiler les significations, tandis qu’une définition ouverte s’expose au risque de les diluer(…). Par sa capacité à tout recouvrir, la mondialisation s’expose à se situer à un niveau de généralité trop grand. En expliquant tout on finit par ne plus rien expliquer. Risque ensuite de ramener désormais tout fait à la mondialisation »[96].

Michel Kostecki affirme quant à lui que « la mondialisation est une force qui naît aussi bien de la vie scientifique et intellectuelle que des activités du commerce et des firmes internationales. Les deux sœurs cosmopolites – la science et la technologie – intensifient leur emprise sur le vie économique et sociale »[97]. Personne , dit A. Sen, ne peut prétendre sérieusement y riposter en gelant le processus d’internationalisation du commerce et de l’économie : les échanges et la division du travail se déploient à l’échelle de la planète, une dynamique irrésistible, nourrie des avancées technologiques à grande diffusion, aiguise la concurrence[98].

Face à la prudence qui doit nous caractériser, il va sans dire que tout jugement axiologique demeure tributaire des tendances dans lesquelles on se situe (selon que l’on est altermondialiste, mondio-pessimiste ou mondio-optimiste). Mais, comme le relève Valentin Nsala, son actualité incontestée ne saurait éclipser la réalité de son histoire remontant aux origines de l’homme[99].

Nous parlerons, dans les proportions limitées, de l’évolution et des négociations commerciales qui ont constitué le cadre d’émergence de la mondialisation.

                           

    I.         Evolution historique

 

L’histoire de la mondialisation est liée à celle des relations économiques internationales. Nous nous situerons de part et d’autre de la deuxième guerre mondiale, c’est-à-dire avant et après celle-ci.

 

I.1. Les relations économiques avant la 2ème guerre mondiale

 

La nouveauté ou la pérennité du phénomène de globalisation ou de mondialisation est l’objet de controverses. Pour un camp, il s’agit d’une caractéristique nouvelles des économies de marché ; pour l’autre, une dimension inhérente au capitalisme que l’on peut faire remonter à la fin du XIXè siècle ou au début du XVIè selon que Lénine ou Braudel servent de référence[100].

Le capitalisme, dès son origine, ne peut pas se développer dans un seul pays. Il a toujours débordé les frontières politiques des Etats-nation pour s’étendre à l’échelle mondiale. Ce constat s’appuie sur la tradition de l’économie politique. Elle prend ses racines chez A. Smith qui notait déjà que la division du travail n’était limitée que par la taille des marchés et donc que les gains de productivité exigeaient leur extension, et chez D. Ricardo pour l’abolition des corn laws et le choix du libre-échange constituaient la seule issue pour échapper à la fatalité de l’état stationnaire. Elle a été développée et amplifiée par la pensée marxienne, à commencer par K. Marx lui-même qui proclame dans Le Capital que « dans le concept de capital, il y a le marché mondial ». Pensée prolongée par les thèses de R. Luxemburg sur la nécessité des débouchés extérieurs, puis par celles de Lénine qui dans son pamphlet L’impérialisme, stade suprême du capitalisme s’efforce de démontrer que les causes de la première guerre mondiale sont enracinées dans la lutte pour le partage du marché mondial[101].

Certains auteurs affirment d’ailleurs que le degré d’internationalisation des échanges et des investissements était important avant la première guerre mondiale car les flux d’investissements des pays les plus industrialisés vers le Tiers Monde étaient impressionnants au début du 20è siècle : les entreprises des pays industrialisés investissaient énormément pour augmenter leurs approvisionnements en matières premières de base[102]. La Banque des Règlements internationaux dans son Rapport annuel 1998 fait une comparaison en ces termes : « Si l’expansion du commerce et de l’IDE (investissement directs à l’étranger) depuis 1982 est impressionnante, elle ramène simplement la mondialisation et l’internationalisation aux niveaux antérieurs à 1914 et encore, selon certaines mesures, pas complètement. Ainsi, sur la base du commerce extérieur par rapport au PIB, le Japon est moins ouvert à l’heure actuelle qu’avant 1914. En outre, si les sorties d’IDE représentant aujourd’hui 5à 6% de l’investissement intérieur dans les pays industriels, la proportion était de 100% environ au Royaume Uni durant les dix premières années de ce siècle » (BRI, 1998, p.34).

Le rapport de la Banque mondiale de 1999 sur la crise financière internationale sous le titre Global Economic Prospects and the Developping Countries 1998/1999 fait une comparaison semblable : « En 1913, durant une époque de liberté de mouvement des capitaux, les marchés émergents représentaient environ 50% du stock d’investissement étrangers des grandes sociétés alors qu’en 1996, ils n’en représentaient que 12% » (Worldbank, 1999, p.42).

Cependant l’entre-deux guerres va consacrer un retour au protectionnisme du 19ème siècle suite à la crise suscitée par la première guerre mondiale. La majorité d’Etats se replient sur eux-mêmes et ceci se manifeste par des mesures de restriction aux importations, la hausse des tarifs douaniers, les restrictions quantitatives ou l’imposition de quota à l’importation et à l’exportation.

 

I.2. L’ordre économique libéral après la 2ème guerre mondiale

 

Pendant la deuxième guerre mondiale, quelques Etats s’étaient convaincus de l’idée qu’il fallait préparer le monde à vivre en paix en organisant les relations économiques mondiales sur base de l’ouverture et de la coopération. Il fallait résoudre trois grandes questions : la question du taux de change ; celle de la remise en état des économies totalement ou partiellement détruite par la guerre et celle de l’organisation des échanges internationaux des marchandises. En d’autres termes, comme le dit Valentin Nsala, il fallait sortir du repliement protectionniste de l’entre-deux guerres[103].

La réponse à ces questions avait été esquissée au départ par deux grands Etats (les USA et la Grande Bretagne) à travers trois grands textes : la Charte Atlantique du 12 août 1941 signée par Churchill et Roosevelt ; l’Accord d’aide mutuelle du 23 février 1942 ; et l’Accord financier signé en 1945. Le pilier de l’ordre économique à naître était déjà dans ces trois textes. Mais cet ordre a été en fait élaboré au cours de deux grandes conférences tenues  respectivement avant la fin de la deuxième guerre mondiale et juste après cette dernière[104].

La première, appelée la Conférence de Bretton Woods, a eu lieu du 1er au 22 juillet 1944 et à l’issue de laquelle furent créés la Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).

La deuxième conférence qui s’est tenue à La Havane  a traité des questions du commerce et de l’emploi. Elle a examiné les problèmes de la libéralisation et la non-discrimination en matière de politique commerciale, le développement économique, les investissements étrangers, les politiques commerciales restrictives et les accords relatifs aux produits de base. Cette conférence a adopté le 23 mars 1948 la Charte de La Havane qui prévoyait la création de l’Organisation Internationale du Commerce (OIC), une organisation mort-née du fait de l’opposition du Congrès américain[105].

Après ces deux tentatives infructueuses, les principaux acteurs du commerce mondial optent pour une structure originale prenant la forme d’un traité. C’est le « General Agreement on Tariffs and Trade » (GATT). Il a été prudemment rédigé sous forme simplifiée pour éviter l’écueil de la ratification. Il fut signé le 30 octobre et entra en vigueur le 1er janvier 1948. Il était applicable aux seuls signataires en vertu du Protocole d’application provisoire. Comme li signale Annie Krieger-Krynicki, non moins prudemment, il était prévu que si, à la date du 30 septembre 1949, la charte de La Havane n’était pas entrée en vigueur, l’ « Agreement » s’appliquerait (in Art. XXIX GATT 47). Or, il advint que ce simple accord, comprenant seulement 38 articles, donna naissance à un organisme qui n’était absolument pas prévu, empreint d’une souplesse et d’un pragmatisme tout anglo-saxon et qui finit par réglementer 80% du commerce mondial[106].

On est ainsi en présence à la fois d’un accord et d’une institution jouant le rôle d’une sorte de « tribunal ». Le GATT fut en effet chargé de veiller à l’application de l’ « Agreement », d’exercer une fonction pour ainsi dire législative et décrétale ainsi qu’une action « juridictionnelle ». En son sein, un droit du commerce international s’est élaboré car le GATT-institution a contrôlé les pratiques commerciales des Etats tandis que le GATT-tribunal jugeait les différends, élaborant une « jurisprudence des échanges »[107].

 

      II.         Les négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT : une histoire des rounds

 

Ainsi que le reconnaît la professeur Suzanne Bastide, « le mécanisme du GATT s’est progressivement institutionnalisé »[108] et a favorisé plusieurs négociations commerciales multilatérales. La vie du GATT a été caractérisée par des cycles de négociations (rounds) dont certains sont restées célèbres en raison de leur impact sur les relations économiques internationales. Nous voulons les évoquer de façon concise  dans les lignes qui suivent.

 

II.1. Les négociations de Genève à Dillon round

 

Il y a eu quatre cycles dont Genève (1947 avec 23 Etats), Ennecy en France (1949 avec 33 Etats), Torquay en France (1951 avec 34 Etats) et Dillon (du nom du Ministre français de l’Economie de l’époque : 1960-1961 avec 45 Etats). Les quatre rounds avaient un même objectif, c’est pourquoi on les a regroupés. Il s’agit de la diminution des droits des douanes. Dans les trois premières négociations, la technique utilisée par les parties contractantes consistait à négocier produit par produit dans un cadre bilatéral.

Cette méthode a donné des résultats très modestes : ce qui a fait que lors du quatrième round, on a adopté une nouvelle technique ou méthode consistant en une réduction linéaire de l’ensemble de droits de douane. La Communauté Economique Européenne (CEE) avait par exemple proposé de réduire tous les tarifs pour les produits à 20%, mis à part les produits agricoles (qui n’existaient pas dans le GATT) d’une part ; et d’autre part, les produits dits sensibles (ceux pour lesquels les Etats ne pouvaient accepter une diminution sans affecter leurs économies) ; pour ces produits, il fallait garder la première méthode de produit par produit[109].

Au total, les quatre premiers rounds avaient abouti à des réductions très significatives des droits de douane entre pays concernés à tel point que le commerce et les échanges mondiaux ont connu un véritable bond entre 1953-1963 ; estimé à 6% par an, alors que la production mondiale était à 3%[110].

 

II.2. Le Kennedy round

 

Il est marqué par la confrontation entre la CEE, devenue depuis 1964 la première exportatrice du monde, et les USA dont la position consistait à demander l’abolition ou la réduction significative des droits de douanes de la CEE. Ils proposaient que dans un premier temps, une diminution des droits de douane de 50% et leur disparition dès que la part des exportations des USA et de la CEE atteindrait 80% pour un produit dans le commerce mondial. La CEE était d’accord avec les USA pour la réduction de 50% mais s’était opposée pour l’abolition totale .

Parallèlement aux négociations tarifaires, le Kennedy round s’était aussi préoccupé de l’abolition des barrières non tarifaires aux échanges. Mais à la fin de ces négociations, le principe de réduction linéaire n’a pas été retenu à la suite de l’opposition des Etats comme le Canada, la Nouvelle Zélande et l’Australie. Ce qui a fait finalement que le Kennedy round est revenu à la première méthode de produit par produit. Quant aux barrières non tarifaires, on a conclu un accord antidumping[111].

 

II.3. Le Tokyo round

 

Ce cycle a été lancé dans un contexte nouveau par rapport aux cycles précédents : l’augmentation des Etats parties aux négociations (49 à99) dont un grand nombre provient des pays en développement. Les objectifs des négociations étaient vastes : la réduction des droits de douanes et la suppression des barrières non tarifaires ; façonner de nouvelles règles de relations économiques internationales applicables pendant une période plus ou moins longue ; la modification sensible de l’importance des nations dans les échanges internationaux. En ordre décroissant, nous avons la CEE (36%), les USA (16,5%), le Japon (6,4%) qui totalisent pour eux seuls 60% du commerce mondial[112]. Il va sans dire que les négociations de ce cycle ont été largement influencées par les divergences de ces trois grands pôles.

Somme toute, comme résultats il y a lieu de signaler la réduction sensible des droits de douane. Toutefois, certains produits comme les automobiles, les semi-conducteurs (produits électroniques) et les textiles résistent à cette baisse. En plus, les droits de douanes sont supprimés entre les 22 pays signataires de l’accord sur le commerce des avions civils. Dans le domaine des barrières non tarifaires, le Tokyo round a représenté un effort considérable en ce sens qu’il a posé le problème de ces nouveaux obstacles des échanges internationaux. Mais on n’est pas parvenu à mettre fin aux barrières non tarifaires. En observant d’ailleurs la pratique de cette époque, on peut dire que les barrières non tarifaires ont remplacé celles douanières[113].

 

 

II.4. L’Uruguay round et la naissance de l’OMC

 

Ce fut le plus long des cycles. Commencées à Punta Del Est en Uruguay en septembre 1986, les négociations se sont achevées à Marrakech au Maroc en avril 1994 avec l’adoption de l’Acte final qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995. La plupart des Etats parties aux négociations l’étaient aux cycles précédents, excepté la Chine.

Le GATT de 1947 n’embrassait pas deux grands secteurs du commerce mondial : le textile et l’agriculture. Dans le secteur agricole, l’absence de toute règle imposante avait conduit la plupart des pays à adopter un comportement incompatible avec l’esprit du GATT. Dans le domaine du textile, un bob nombre de pays développés avaient conclu un accord concernant le commerce international des textiles (Arrangement multifibre : AMF). Cet accord permettait de déroger aux règles du GATT interdisant l’emploi des restrictions quantitatives.

On a par ailleurs assisté à l’accroissement du commerce des services. Or, les règles du GATT ne s’appliquaient qu’au commerce de marchandises. Il fallait donc assujettir ce nouveau secteur à la discipline internationale. En outre, la disparité qui existait entre les normes nationales de protection des droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, les marques, les droits d’auteurs,… Il fallait, pour ce faire, harmoniser les différentes législations en cette matière[114].

On ne le dira jamais assez, les négociations du cycle d’Uruguay ont débouché à l’amélioration du cadre des règles multilatérales et bilatérales régissant le commerce international et ont facilité l’accès aux marchés étrangers des marchandises et des services. Cependant, le résultat majeur de ces négociations est sans conteste la création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

 

        III.         L’OMC : cadre institutionnel du commerce international

 

Il serait anormal de prétendre étudier une importante institution comme l’OMC dans le cadre de notre travail. Le lieu n’est pas indiqué et il nous semble que d’autres compétences complémentaires nous seraient exigées. Nous nous limiterons néanmoins aux aspects essentiels à la problématique qui nous intéresse présentement. L’analyse des structures et des fonctions de l’OMC sera déterminant quant à notre point de vue sur le droit au développement dans le contexte de mondialisation économique.

 

III.1. Structures de l’OMC

 

Les « parties contractantes » du GATT deviennent automatiquement « membres » de l’OMC après acceptation du cycle d’Uruguay et présentation d’engagements concernant le commerce des marchandises et des services.

L’OMC est constituée d’une Conférence Ministérielle, véritable organe décisionnel, compétent pour connaître de toutes les questions relevant d’un accord commercial multilatéral. Les décisions sont prises à la majorité simple ou qualifiés (2/3 pour les adhésions).

Le Conseil du GATT est remplacé par le Conseil Général, instance moins formelle qui se réunit en principe tous les trois mois. Deux fonctions spécifiques lui sont dévolues : il est l’Organe de Règlement des Différends nouvellement institué au sein de l’OMC, il est également l’Organe d’examen des politiques commerciales des membres dans le but d’instaurer une meilleure transparence[115].

Chaque volet de compétence de l’OMC dispose en outre d’un Conseil spécialisé tel que le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services ou celui des droits de la propriété intellectuelle. Chacun de ces conseils agit sous la conduite du Conseil Général et permet une meilleure spécialisation.

Il y a aussi un Secrétariat qui joue un rôle on ne peut plus capital.

 

III.2. Fonctions de l’OMC[116]

 

L’OMC assume les fonctions suivantes :

 

1.     Faciliter la mise en œuvre, l’administration et le fonctionnement des accords commerciaux multilatéraux ; c’est au fait une enceinte de négociations. Sa raison d’être diffère un peu de celle du GATT mais la philosophie générale de ce dernier est maintenue. C’est ainsi que la clause de la nation la plus favorisée et cette du traitement national restent les principes de base de l’OMC. Le but est de libéraliser les échanges entre les membres et de passer ainsi du bilatéralisme au multilatéralisme. Les membres sont tenus de respecter un véritable code de conduite constitué d’obligations positives et négatives : un commerce sans discrimination, un abaissement général et progressif des droits de douane, le principe de la réglementation du dumping, la prohibition des subventions à l’exportation.

2.     Servir de mécanisme de règlement des différends ; l’innovation principale réside dans l’instauration d’un Organe de Règlement des Différends (ORD). Ce nouveau système a fait beaucoup de succès. Dès son entrée en vigueur, il a enregistré un nombre record de demandes de règlement dont la grande majorité est d’ailleurs réglée dès le stade de la conciliation. L’on signe aussi que les pays en développement utilisent beaucoup plus le mécanisme de règlement de différends tel qu’il est proposé par l’OMC qu’ils ne le faisaient dans le cadre du GATT[117].

 

Somme toute, le dispositif normatif et institutionnel de l’OMC, bien que destiné à couvrir à terme l’ensemble du système international de régulation des échanges commerciaux, comporte néanmoins encore des lacunes : il manifeste surtout des conceptions anglo-américaines, une insuffisante prise en considération des difficultés propres aux pays en développement, alors qu’au même moment , le FMI et la Banque Mondiale envisagent de rénover o tout le moins leurs méthodes pour mieux adapter les services qu’ils offrent à cette catégorie d’Etats[118]. L’évolution ultérieure de ce système reste encore difficile à prévoir et le droit au développement tel que vu dans les lignes précédentes paierait les frais s’il n’était pas repensé.

 

 

Partie II : DROIT AU DEVELOPPEMENT ET  MONDIALISATION : DEUX PARADIGMES QUI S’OPPOSENT

 

Nous nous proposons dans un premier temps d’identifier les contradictions que l’on retrouve dans les deux paradigmes ; dans un deuxième moment, tirant les leçons du constat de contradiction, nous nous livrerons à une réflexion contrafactuelle qui proposera entre autres de revisiter le droit au développement en fonction des apories imposées par la mondialisation.

 

Section I : Essai d’identification des contradictions

 

Nous nous efforcerons de relever et d’analyser les contradictions qui opposent le droit au développement et la mondialisation tant du point de vue de leurs fondements que de leurs finalités.

 

    I.         Des contradictions quant aux fondements

 

Nous avons vu que le droit au développement est né de la réflexion suscitée par les échecs de l’aide au développement et de la nécessité de repenser la coopération internationale dans un cadre moins mercantiliste[119]. Nous avons dit par ailleurs que les obligations correspondantes au droit au développement ne sont pas exactement déterminées. La tâche est, en toute hypothèse, difficile pour plusieurs raisons. La difficulté tient d’abord à « l’imprécision », aux « lacunes » voire aux « contradictions » des documents fondamentaux relatifs au développement. La difficulté tient aussi au caractère « glissant » du contenu au développement, comme est en perpétuel débat le contenu du développement recherché et des mesures à prendre pour le réaliser [120].

Le droit au développement se fonde sur un impératif d’ordre moral qui considère le développement comme la condition intrinsèque de toute existence sociale et partant, une obligation primordiale qui sous-tend l’idée même de solidarité caractéristique des droits de l’homme de la troisième génération. Les Etats du Tiers Monde invoquent leur inégalité de développement pour obtenir des prestations de la Communauté internationale à travers l’aide au développement. Au nom d’une conception active de la solidarité, ils réclament une véritable égalité des chances dans le développement et insistent à ce titre qu’ils sont titulaires d’une véritable créance.

Or, pour qu’on puisse parler d’aide, il ne faut pas qu’il y ait de contrepartie équivalente, sinon il y a échange. Ce facteur en apparence simple se complique dans les faits par toutes les situations imaginées pour attirer les capitaux. Nous n’oublions pas aussi que dans le domaine des relations internationales, et aujourd’hui encore plus avec la mondialisation, il n’y a pas de geste gratuit et désintéressé. Toute aide comporte des retombées économiques, commerciales, politiques, stratégiques qu’il convient de considérer.

Pour corriger les injustices et les écarts entre les pays développés et lés pays en voie de développement, nous avons vu que ces derniers se sont battus, jouant avec leur majorité à l’Assemblée générale de l’ONU, pour l’instauration de ce qu’on a appelé le NOEI. Ce dernier se caractérisait essentiellement par : le principe des inégalités compensatoires ; le système généralisé de préférences ; la revendication d’une indépendance effective des pays autrefois colonisés au lieu d’une indépendance de façade qui leur a été octroyée ; l’appel à l’interdépendance agissante au sens d’une coopération fructueuse et respectueuse de l’autre.  Ceci a eu comme conséquence la mise en veilleuse de l’ordre économique mis en place après la deuxième guerre mondiale qui était caractérisé par le libéralisme du marché. Mais, avec l’échec du NOEI, ce libéralisme a resurgit avec force surtout avec la dislocation du bloc de l’Est. La victoire du capitalisme sur le communisme marque un tournant décisif et consacre le triomphe du marché qui devient désormais globalisé et le traitement spécial et différencié dont bénéficiaient les pays en développement n’existe plus effectivement[121]. C’est la mondialisation avec comme idée de base le principe de non discrimination qui va restaurer l’égalité entre les partenaires commerciaux, les Etats dans leurs échanges. Cette idée essentielle peut s’analyser à travers trois principes de base :

-       La réciprocité des avantages

-       L’égalité des traitements

-       La liberté de paiement

 

a)   La réciprocité des avantages

 

Ce principe qui régit désormais les échanges entre Etats veut que toute concession ou tout avantage consentis par une partie contractante doit trouver une contrepartie. C’est le corollaire du  ‘do ut des’ (Je te donne pour que tu donnes). Il va sans dire que pareille théorie appliquée dans sa rigueur posera effectivement des problèmes pour les échanges entre partenaires commerciaux de puissance inégale. C’est pour cette raison que l’Accord de Marrakech a prévu à titre purement temporaire qu’il n’y aura pas une réciprocité intégrale entre les pays développés et ceux en développement. Ces derniers peuvent faire une concession sur base de la réciprocité relative qui tienne compte de leur situation effective[122].

Ce principe entre en collision avec celui qui relève du système généralisé des préférences  qui sous-tendait le NOEI et dont les différentes décennies des Nations Unies pour le développement ont fait écho. Malgré le fait que l’Accord de Marrakech prévoit temporairement un tempérament à ce principe, il n’en demeure pas moins évident que cela ne l’est qu’à titre transitoire. Cette exception ne confirmant que la règle qui veut que dans les rapports commerciaux chacun amène quelque chose afin de recevoir en retour. C’est cela le principe de réciprocité des avantages aussi bien du point de vue négatif (concession réciprocité) que positif (avantage comparatif)[123].

 

b)   L’égalité des traitements

Ce principe est à comprendre à l’aune de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et celle du traitement national (TN) qui est une notion très prisée en droit international du développement. En effet, l’égalité des traitements abolit les discriminations entre partenaires commerciaux dans les échanges internationaux. Ainsi, tout avantage accordé par une partie contractante est immédiatement étendu à toutes les parties contractantes. De même, aucune discrimination ne devait être opérée entre les pays d’origine des marchandises, ou entre les produits importés et les produits équivalents d’origine nationale quant au prélèvement des taxes.

Rigoureusement parlant, l’Accord de Marrakech rend caducs les Accords de Cotonou entre l’Union Européenne et les ACP puisque c’est le principe du système généralisé des préférences, socle sur lequel est assise cette convention, qui s’ébranle.

Cependant, comme pour le premier principe, il y a des dérogations, mais à titre transitoire puisque la vocation de l’OMC est de parvenir à une égalité entre les partenaires commerciaux.

Il importe de relever la contradiction entre le droit au développement et la mondialisation : alors que pour le premier la solidarité reste une exigence et ainsi que nous l’avons vu, à travers le droit international du développement, l’on admet une discrimination entre les Etats compte tenu de leur niveau de développement en permettant l’instauration d’un système généralisé des préférences en faveur des pays en développement, la mondialisation, à travers l’Accord de Marrakech, s’érige pour sa part contre ce principe  et veut qu’il y ait égalité de traitement entre les partenaires commerciaux. D’où le retour à l’égalité formelle des Etats et le rejet de la position réaliste des inégalités factuelles tributaires du niveau de développement de chaque Etat[124].

 

c)    La liberté des échanges et de paiement

 

Parmi les mission que l’Accord de Marrakech s’est assignées, il y a celle de faire du globe un vaste marché planétaire sans frontières ni barrière en vue de créer plus de richesses grâce à la libre concurrence et loyale entre les partenaires commerciaux.

Par ailleurs, la politique monétaire que l’accord entend mettre en place est celle de l’unification progressive des signes monétaires qui sont des moyens de paiement. Cette liberté ne fait que soulever des difficultés pour les pays en développement. Il est, en effet, inacceptable de laisser une libre concurrence entre des partenaires commerciaux de puissance inégale. La crise qui a éclaté entre les pays africains producteurs du coton et les USA à cause de la subvention dont bénéficient les producteurs américains en est une illustration. On ne saurait donc obliger ces deux groupes des producteurs de commercer sur des bases égalitaires sans que les producteurs africains ne subissent les effets pervers de la libre concurrence résultant de la disproportion entre le coût très élevé de leur production avec le prix réel sur le marché international du coton[125].

A ce niveau, l’on perçoit clairement la contradiction. Evidemment s’il est vrai que le droit au développement est né du souci des pays en développement de réagir contre le système économique de l’après-guerre de 1945, la mondialisation avec l’Accord de Marrakech, bien qu’avec des aménagements purement temporaires, ne fera qu’accroître les écarts et affirmer la prédominance des firmes internationales des pays développés sur les pays en développement.

Les contradictions relevées ne sont pas à situer seulement au niveau des fondements de deux problématiques, elles se situent aussi au niveau des finalités.

 

      II.         Des contradictions quant aux finalités

 

La finalité du droit au développement tel qu’affirmé par ses défenseurs est l’épanouissement de la personne humaine, le bien-être des peuples. Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. Nous avons souligné le caractère de « droit synthèse », de « droit matrice » qu’il faut lui reconnaître. En effet, le droit au développement constitue la somme des droits de l’homme et particulièrement des droits suivants : le droit à la vie, le droit à un niveau minimum d’alimentation, d’habillement, de logement et de soins médicaux, le droit à un minimum de sécurité et à l’inviolabilité de la personne, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit à la participation[126].

Parlant de la finalité du développement, A. Sen ne va pas par quatre chemins sinon que d’inviter de prendre la pleine mesure du rôle des libertés[127]. Il fait une véritable démonstration du renforcement mutuel des libertés. Chaque liberté contribue à l’autre, il y a une interdépendance. La tâche centrale pour le développement c’est de surmonter les handicaps tels que la pauvreté, les besoins élémentaires non satisfaits, les famines soudaines ou la malnutrition endémique, la violation des libertés politiques élémentaires, le non-respect des droits des femmes ou de leur rôle, etc[128]. Des libertés d’expressions (participation politique, aux discussions publiques) aux libertés économiques d’activité professionnelle en passant par les libertés sociales (qui touchent à la santé, à l’éducation, à l’alimentation), voilà ce qui épanouit l’homme, ce qui contribue à son bien-être.

La liberté est ainsi considérée comme la fin ultime du développement, mais aussi comme son principal moyen. Le développement consiste à surmonter toutes les formes de non-libertés, qui restreignent les choix des gens et réduisent leur possibilité d’agir[129].

Avec la mondialisation économique, c’est la dérégulation compétitive au niveau fiscal, social, environnemental ; la capacité de l’Etat de protéger les droits de l’homme sous sa juridiction est mise en cause car réduite par l’action des  sociétés multinationales  qui dictent les règles du marchés. La finalité de ces sociétés transnationales qui ont acquis une importance considérable dans l’échiquier des relations économiques est de faire des bénéfices et de rester sur les marchés concurrentiels. Il importe de souligner que leur concentration croissante (fusion et rachat des sociétés), leur délocalisation récurrente et leur politique d’emploi créent des problèmes aux Etats et particulièrement ceux en développement. Chaque opération de concentration s’accompagne d’une perte d’emplois ; or, les investissements industriels des sociétés transnationales sont importants dans les pays en développement.

Comme nous le voyons, les finalités poursuivies par le droit au développement et la mondialisation sont différentes et même contradictoires. Ce constat pourra davantage être élucidé dans les lignes qui suivent sur les équivoques qui sont nées avec la mondialisation.

 

 

Section II : Les équivoques de la mondialisation

 

La mondialisation fait l’objet d’interprétations contrastées et de vives polémiques. Ses conséquences pour l’exercice des droits de l’homme sont pour le moins équivoques. A l’instar de Pierre de Senarclens, il est notamment difficile de présenter une comptabilité précise de ses aspects positifs et négatifs du point de vue politique, économique et social, encore davantage de porter un jugement assuré sur ses virtualités contradictoires, d’autant que les changements structurels qui l’accompagnent impliquent autant la sphère interne des Etats que celle des relations internationales[130].

Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue les inégalités et discriminations consécutives à la montée de la mondialisation économique (I) et les implications de celles-ci sur la sécurité économique et partant sur le développement (II).

 

    I.         Montée des inégalités et des discriminations

 

Outre l’aspect politique , la réalisation des droits de l’homme dépend aussi de l’environnement économique, social et culturel. La libéralisation des échanges peut avoir des effets bénéfiques à cet égard, puisqu’elle favorise en règle générale une meilleure allocation de ressources, une hausse de la productivité, des progrès scientifiques et techniques. Il ne faudra pas aussi perdre de vue que la libéralisation permet une hausse relative des salaires des travailleurs des secteurs d’exportation dans les pays en voie développement Les détenteurs du capital profitent beaucoup de la mondialisation puisqu’elle élargit l’éventail de leurs choix de placement et d’investissement. Il en va de même des gens disposant d’une formation académique, de connaissances linguistiques (principalement l’anglais) et de qualifications professionnelles adaptées aux changements économiques en cours[131].

Cependant, il est incontestable que cette dynamique du marché capitaliste se déploie de manière inéquitable, entraînant des polarisations sociales à l’intérieur des pays et dans l’ensemble de la société internationale à l’intérieur des Etats et dans l’ensemble de la société internationale. Elle engendre un peu partout le chômage et différentes formes d’exclusions qui voisinent avec une grande richesse. On remarque aussi des effets néfastes sur le droit au travail et le droit à des conditions de travail justes et favorables considérées aux articles 7 et 7 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, d’autant que les institutions de Bretton Woods s’efforcent de promouvoir des mesures de dérégulation du marché du travail qui peuvent amenuiser cette protection sociale[132].

La mondialisation telle que vécue par une partie de l’humanité est considérée comme une illusion : la diffusion des biens, des services, des capitaux et des technologies ne bénéficie guère aux pays pauvres où vit la plus grande majorité de la population mondiale. Le flux d’investissements privés en direction de ces pays sont rares, peu importants et sélectifs. La majeure partie de ce flux se dirige vers un petit nombre de pays en développement. Ils se portent avant tout vers l’extraction de matières premières. Les entreprises transnationales ont besoin des conditions économiques, sociales et culturelles et politiques qui font malheureusement défaut dans les pays pauvres.

Avec la mondialisation, l’écart des inégalités est encore creusé particulièrement dans las pays en développement et les discriminations de tous genres naissent et d’autres existantes se renforcent. Une impasse qui, à long terme, aura des répercussions sur la sécurité économique et partant sur le développement.

 

      II.         Mondialisation, sécurité économique et développement

 

Le « développement durable » tend à mettre sur pied d’égalité trois préoccupations fondamentales que sont la croissance économique, le développement humain et social et la protection de l’environnement. Sur la dimension sociale du développement durable, les travaux de l’OCDE se concentrent en particulier dans les domaines de la lutte contre l’exclusion sociale, l’analyse des systèmes de santé publique, de la sécurité alimentaire, de la biodiversité et des migrations internationales[133].

Or, ainsi que le dit Laurence Boy, les relations entre commerce, environnement et santé soulèvent de délicates questions, notamment celle de savoir si la prise en compte des intérêts sanitaires ou écologiques ne risque pas de masquer des mesures protectionnistes ainsi que celle de l’accès des pays émergents à des techniques de production moins polluantes[134]. Il serait piquant que les européens, après avoir exterminé tous les fauves vivant sur leur continent, détruit la plupart de leurs forêts et réchauffé le monde entier avec tous leurs appareils, imposent des sanctions commerciales aux pays en développement au nom de l’écologie[135]. Attendons pour voir.

De toute façon, ce qui ne doit pas échapper à notre analyse, c’est les problèmes à long terme qu’engendre la mondialisation.

Nous avons vu tout au long de nos cogitations sur le droit au développement que celui-ci englobe plusieurs aspects liés notamment à la santé, à l’environnement, au travail, bref tout ce qui concourt au bien-être de l’homme. Or, avec la mondialisation, ces aspects sont ravalés au dernier plan. Et concrètement, une partie de la population mondiale se trouvent dans des conditions précaires qui sont pour la plupart de temps causes des migrations du Sud vers le Nord. Le développement compris dans le sens que nous avons évoqué dans les lignes qui précèdent est érodé dans ce contexte de globalisation et ceci rend illusoires les aspirations , légitimes du reste, au droit au développement, et peut provoquer l’insécurité de toute nature.

S’agissant de la sécurité économique au niveau mondial, disons qu’elle résulte d’une organisation et d’une réglementation de la production et des échanges internationaux qui ont pour résultat d’assurer, dans ces domaines, la stabilité, la transparence, le respect des droits et de permettre aux acteurs de prévoir, avec des risques raisonnables les conséquences de leurs décisions. Comme l’affirme judicieusement Jean Touscoz, la sécurité est la condition nécessaire de la justice et de la liberté qui ne peuvent s’épanouir dans une société dépourvue de sécurité (même si la sécurité ne suffit pas, à elle seule, à en garantir le respect)[136]. L’histoire est pleine d’exemple où des situations d’injustice ou d’absence de liberté ont, par les réactions qu’elles ont suscitées, engendré l’insécurité et la violence (nous pensons à un grand nombre de pays africains, sud-américains, du Moyen Orient, de l’Europe de l’est, etc).

Nous l’avons vu, la mondialisation est aujourd’hui, plus que les autres temps, source d’insécurité économique dans l’ordre international ( au niveau du commerce et des investissements mais aussi au niveau monétaire et financier). Il est nécessaire de renforcer la sécurité économique au niveau international. Ceci doit passer par la régulation et la réglementation du marché en faisant prévaloir en fin de compte l’intérêt général de l’humanité (et surtout des pays pauvres qui souffrent le plus de l’insécurité ) sur les intérêts particuliers. Mais il faut aussi renforcer ou créer des institutions mondiales capables de faire face à une crise économique « systémique » qui pourrait résulter d’un effondrement du système de l’économie mondialisée. Les risques les plus graves pour la sécurité économique mondiale étant de caractère « systémique », la sécurité doit résulter d’une réglementation mondiale cohérente, juste et efficace[137].

 

Section III : Le droit au développement à revisiter

 

Le difficultés que rencontre le droit au développement pour se faire accepter s’amplifient davantage avec la configuration actuelle du monde. La mondialisation, nous l’avons dit, peut « radicaliser l’incertitude »[138] qui a accompagné tous les efforts déployés pour le développement des peuples. Néanmoins, sans être prisonnier des considérations totalement pessimistes sur la mondialisation, nous pensons qu’il y a lieu de croire en ce « village planétaire » qui contribuera indubitablement au rapprochement des hommes et des lieux en brisant toutes les barrières et en renforçant la prise de conscience de valeurs communes.

Les craintes exprimées sont à prendre en compte et il nous faut cependant éviter un optimisme béat quant à l’amélioration des conditions d’existence de plusieurs peuples qui sont plongées dans des situations existentielles infra humaines et dont le droit au bien-être s’impose comme un impératif catégorique. Il nous paraît alors nécessaire de revisiter le droit au développement, sans remettre en cause ni ses fondements ni sa légitimité, en évitant d’être calfeutré dans des élucubrations naïves pour faire passer le développement comme remède aux problèmes qu’engendre la mondialisation. Aussi, partageons-nous l‘idée des autres analystes qui pensent que refaire le mode actuel passera entre autre par défaire toutes les constructions faites sur le développement.

 

    I.         Le droit au développement n’est pas le remède à la mondialisation

 

A côté de ceux qui ont trouvé dans la mondialisation le bienfait de la modernité et des valeurs libérales, nous avons vu une critique consensuelle et qui reflète l’anxiété d’une grande partie de l’humanité dénoncer les inégalités croissantes tant entre le Nord et le Sud, qu’à l’intérieur de chaque pays, le piège de la dette pour les pays du Sud avec ses conséquences sur l’exploitation inconsidérée des richesses naturelles et la réinvention du servage et de l’esclavage, la destruction des écosystèmes et les menaces que les pollutions globales font peser sur la survie de la planète, l’affaiblissement des Etats-nations et la montée en puissance des firmes internationales comme les nouveaux maîtres du monde.

Pour suppléer aux défaillances du marché, ceux qui prônent « une autre mondialisation » pensent que le (re)développement peut être le remède. Il faudrait revenir au développement en le corrigeant, s’il y a lieu de ses effets négatifs. Un développement « durable » ou « soutenable » apparaît ainsi comme une panacée tant pour le Sud que pour le Nord[139].

Aux yeux de Serge Latouche, le retour au développement est une aspiration naïve qui témoigne d’une perte de mémoire et d’une absence d’analyse sur la signification historique de ce développement. En effet, si le développement n’a été que la poursuite de la colonisation par d’autres moyens, la nouvelle mondialisation, à son tour, n’est que la poursuite du développement avec d’autres moyens. L’Etat s’efface derrière le marché. Les Etats-nations qui s’étaient déjà fait plus discrets dans le passage du témoin de la colonisation au développement quittent le devant de la scène au profit de la dictature des marchés (qu’ils ont organisés…) avec leur instrument de gestion, le FMI, qui impose les plans d’ajustements structurels. Toutefois, si les « formes » changent considérablement (et pas que les formes), on est toujours en face de slogans et d’idéologies visant à légitimer l’entreprise hégémonique de l’Occident. Il y a dans cette approche (autre mondialisation, développement durable), une remise en question de l’imaginaire économique. On retrouve toujours l’occidentalisation du monde avec la colonisation des esprits par le progrès, la science et la technique. L’économisation et la technicisation du monde sont poussées à leur point ultime. Or, c’est cela  même qui constitue la source de tous les méfaits dont on accuse la mondialisation. C’est le développement réellement existant qui engendre les problèmes sociaux et environnementaux actuels. Le développement n’est qu’une entreprise visant à transformer les rapports des hommes entre eux et avec la nature en marchandises. Il s’agit d’exploiter, de mettre en valeur, de tirer profit des ressources naturelles et humaines. Quel que soit l’adjectif qu’on lui accole, le contenu implicite ou explicite du développement c’est la croissance économique, l’accumulation du capital avec tous les effets positifs et négatifs que l’on connaît : compétition sans pitié, croissance sans limite des inégalités, pillage sans retenue de la nature[140].

Mais nous ne devons pas perdre de vue que la consistance juridique du droit au développement est sujette à caution, en tout cas jusqu’à présent discutée et même contestée et les moyens dont le droit  international (et ses bénéficiaires, notamment les pays en développement et leurs populations) disposent pour en imposer le respect ne sont pas efficients. Les profonds changements qui interviennent dans les relations internationales par l’effet de la mondialisation remettent en cause les mesures décidées ou recommandées en faveur du développement. Le droit au développement, combattu souvent par les tenant du capitalisme, ne correspond pas aujourd’hui aux options résolument libérales de l’ONU, du FMI, de la Banque Mondiale et de l’OMC. Il importe de le revisiter en lui donnant une nouvelle orientation qui prend départ aux mêmes fondement philosophiques qui ont sous-tendu les arguments de ses promoteurs et défenseurs en changeant de méthodes qui militeraient en faveur du renforcement de la protection des droits de l’homme dans le domaine social. Si les droits sociaux sont renforcés et appliqués, il y a lieu d’y trouver le bien-être des peuples et de l’homme que prône le droit au développement. La solidarité qui est au cœur des droits de l’homme de la troisième génération doit cesser d’être simplement une incantation pour devenir une pratique. Si la croyance en le développement a engendré une rhétorique solidaire respectable et bien intentionnée, sur les échecs de celui-ci il faut réinventer la solidarité. La globalisation constitue un contexte favorable à cet égard puisqu’elle met en exergue, pour le meilleur comme pour le pire, un sentiment d’interdépendance. Celui-ci permet aussi d’envisager des convergences hier impensables en termes de distances, de communications. Reconstruire aujourd’hui la solidarité c’est capitaliser toutes les révoltes contre l’inégalité globale mais aussi lutter chez soi car l’exploitation du Nord n’est pas différente de celle observée au Sud[141].

 

      II.         Défaire le développement, refaire le monde

 

Le développement a fait couler beaucoup d’encre depuis des décennies. Devant les déceptions et face au drame existentiel dans lequel est plongée une majorité des peuples du monde, plusieurs auteurs sont d’accord qu’il ne faut plus parler du développement car il a échoué et est mort, il faudrait plutôt réfléchir sur ses ruines[142] pour voir dans quelles mesures objectiver une autre réflexion axiologique. De toute manière dans un contexte de la mondialisation, le développement devient ambigu et de plus en plus obsolète. L’ère du développement qui a fait suite à la colonisation cède le pas à la globalisation. Nous assistons à l’occidentalisation du monde et l’uniformisation planétaire qui se renforcent avec l’accumulation  sans limite du capital sous la domination toujours accrue des firmes transnationales. La guerre économique et les inégalités ne se déploient plus seulement entre les peuples mais aussi au sein des espaces nationaux.

Il est donc nécessaire de défaire le développement tel que conçu naguère, engager des actions basées sur une nouvelle rationalité pour changer le train existentiel des milliers  d’hommes et des femmes qui vivent dans la pauvreté. Ce serait refaire le monde.


 

 

CONCLUSION

 

Complète ou non, cette étude n’a pas eu la prétention de s’ériger en solution à toutes les questions que pose le droit au développement depuis son émergence et encore aujourd’hui dans un contexte de la mondialisation économique. Nous avons limité notre réflexion à quelques aspects de cette problématique. Ainsi, la valeur de notre travail est relative, mieux axiomatique dans la mesure où il vaut dans les limites de ses prétentions. En sortir pour en juger, c’est demander plus qu’elle ne peut car ‘nemo dat quod non habet’.

Nous avons  vu le parcours  qu’ont connu ces deux paradigmes. Le droit au développement dès son lancement a été contesté et l’est encore aujourd’hui par une frange des doctrinaires orthodoxes. Bien que prenant de plus en plus la consistance d’un droit de l’homme, il pose encore un problème au droit international qui ne dispose pas de moyens adéquats pour en imposer le respect.

La mondialisation quant à elle, constitue le couronnement du combat acharné mené par le libéralisme sur la pensée socialiste. Le marché dicte ses règles et tout le monde est obligé de s’inscrire dans cette logique. Ce qui vient relativiser les prétentions du droit au développement, car les deux sont basés sur des fondements différents et poursuivent des objectifs divergents sin non contradictoires.

Après  analyse, il appert que les prétentions du droit au développement restent légitimes même dans un contexte économique qui a changé. Cependant, il nous semble que les méthodes ou mieux les armes utilisées pour faire prévaloir ce droit doivent changer et s’adapter au risque de demeurer inefficaces car  qu’on le veuille ou non la mondialisation  est partie pour longtemps. Ce qu’il faut faire, c’est de lutter en sorte qu’elle soit plus sociale, plus humaine et non simplement basée sur le marché, car ainsi que l’a dit le Pape Jean Paul II, « la mondialisation est un phénomène qui ne doit pas être réprouvé car il peut créer des occasions extraordinaires de mieux-être. Mais on sent davantage la nécessité qu’à l’internationalisation croissante corresponde l’existence de bons organismes internationaux de contrôle et d’orientation afin de guider l’économie elle-même vers le bien commun, ce qu’aucun Etat, fût-il le plus puissant de la terre, n’est plus en mesure de faire »[143].

Bref, une nouvelle conception des rapports entre les droits de l’homme et le développement s’avère nécessaire et il est plus qu’important d’imposer le respect des droits de l’homme aux acteurs transnationaux non étatiques qui jouent un rôle capital dans l’émergence de la mondialisation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

 

I. OUVRAGES

 

1.     Appfel-Marglin Frédérique et cie, Défaire le développement. Refaire le monde, L’Aventurine, Paris, 2003, 413p.

2.     Amaizo Ekoue Yves, De la dépendance à l’interdépendance. Mondialisation et marginalisation : une chance pour l’Afrique, L’Harmattan, Paris, 1998, 413 p.

 

3.     Assidon Elsa, Les théories économiques du développement, 3è éd., La Découverte, Paris, 2002.

4.     Austruy Jacques, Le scandale du développement, Ed. Marcel Rivière et cie, Paris, 1968, 559p.

5.     Beaud Michel et cie, Mondialisation. Les mots et les choses, Karthala, Paris, 1999, 358p.

6.     Beck Ulrich, Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation, Alto Aubier, Paris, 2003, 561p.

7.     Mohamed Bennouna, Droit international du développement. Tiers monde et interpellation du droit international, Berger-Levrault, Paris, 1983, 335p.

8.     Centre des droits des l’homme de la Faculté de Droit (UCL), Droits de l’homme et droit au développement, Documentation, Colloque du 15 octobre 1985.

9.     François Crépeau (dir), Mondialisation des échanges et fonctions de l’Etat, Bruylant, Bruxelles, 1997, 294p.

10.  Philippe Moreau Defarges, L’ordre mondial, Armand Colin, Dalloz, Paris, 2è édition, 2000, 194p.

11.  F. Degravre et cie, « Croissance des inégalités au nord et au sud et pratiques solidaires », in Face à la mondialisation, Evo, Bruxelles, 2000.

12.  De Senarclens Pierre (dir), Maîtriser la mondialisation. La régulation sociale internationale, Paris, Presses de Sciences Po, 2000, 243 p.

13.  De Solages Olivier (dir), Croissance ou développement des Tiers-Mondes, L’Harmattan, Paris, 1997, 470p.

14.  Olivier Dollfus, La mondialisation, 2è éd., Presses de sciences politiques, Paris, 2001, 167p.

15.  Feuer Guy et Cassan Hervé, Droit international du développement, Dalloz, Paris, 2è édition, 1991, 612p.

16.  Maurice Flory, Droit international du développement, PUF, Paris, 1977, 333p.

17.  Keba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, Pedone, Paris, 1992.

18.  Krieger-Krynicki Annie, L’organisation mondiale du commerce. Structures juridiques et politiques de négociation, Paris, Vuibert, 1997, 188 p.

19.  Loquin Eric et Kessedjian Cathérine (dir), La mondialisation du droit, Litec, 2000, 612p.

20.  Armand Mattelart, Histoire de l’utopie planétaire. De la cité prophétique à la société globale, Paris, La Découverte, 1999, 412 p.

21.  Messerlin Patrick, La nouvelle organisation mondiale du commerce, Dunod, Paris, 1995, 368p.

22.  Morand Charles-Albert (dir), Le droit saisi par la mondialisation, Bruylant, Bruxelles, 2001, 477p.

23.  Morin Jacques-Yvan (dir), Les droits fondamentaux. Actes des 1ères Journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l’AUPELF-UREF tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruylant, Bruxelles, 1997, 443p.

24.  Nême Jacques et Nême Colette, Organisations économiques internationales, PUF, Paris, 1972, 482p.

25.  Paulet Jean-Pierre, La mondialisation, Armand Colin/VUEF, Paris, 2002, 96p.

26.  Poncelet Marc, Une utopie post-tiersmondiste. La dimension culturelle du développement, L’Harmattan, Paris, 1994, 366p.

27.  Ramonet Ignacio, Géopolitique du chaos, Galilée, Paris, 1997, 155p.

28.  Rey Jean-Jacques et Dutry Julie, Institutions économiques internationales, 3è éd., Bruylant, Bruxelles, 2001, 229p.

29.  Sen Amartya, Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Odile Jacob, Paris, 2000.

30.  Sen Amartya, Repenser l’inégalité, Seuil, 2000.

31.    Sudre Frédéric,  Droit international et européen des droits de l’Homme,  5 è édi., Paris, PUF, 2001, 536 p.

32.  Toussaint Eric, La finance contre les peuples. La bourse ou la vie,  CADTM, Liège, 2004, 638 p.

33.  Toussaint Eric et Zacharie Arnaud, La bateau ivre de la mondialisation. Escale au sein du village planétaire, CADTM, Syllepse, 2000, 263 p.

34.  Toussaint Eric et Zacharie Arnaud (dir), Afrique. Abolir la dette pour libérer le développement, CADTM, Syllepse, 2001, 272 p.

35.  Wieviorka Michel, Un autre monde… Contestations, dérives et surprises dans l’antimondialisation, Balland,, Paris, 2003, 299p.

 

 

I.               ARTICLES DE REVUE

 

 

1.           Boy Laurence, « Le déficit démocratique de la mondialisation du droit économique et le rôle de la société civile », in Revue internationale de droit économique, numéro spécial, La mondialisation du droit économique : vers un nouvel ordre public économique, Ed. De Boeck Université, Bruxelles, 2003, pp.471-493.

2.           Flory Maurice, « Mondialisation et droit international du développement », Revue Générale de Droit International Public, 1997-3, pp. 609-633.

3.           Id., « Le droit au développement. A propos d’un colloque de l’Académie de La Haye », in Annuaire Français de Droit International, 1981, pp. 169-174.

4.           Id., « La troisième décennie pour le développement », in Annuaire Français de Droit International, XXVI, 1980, pp. 593-605.

5.           Id., « La quatrième décennie pour le développement. La fin du nouvel ordre économique international ? », in Annuaire Français de Droit International, XXXVI, 1990, pp. 606-613.

6.           Israël Jean-Jacques, « Le droit au développement », in Revue Générale de Droit International Public, Tome LXXXVII, 1983, pp. 5-41.

7.           Touscoz Jean, « Mondialisation et sécurité économique internationale (Quelques remarques juridiques et institutionnelles) », Revue Générale de Droit International Public, T 102/1998/3, pp. 623-645.

8.           Virally Michel, « La deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Essai d’interprétation para-juridique », in Annuaire Français de Droit International, XVI, 1970, pp. 9-33.

9.           Ryuichi Ida, « Formation des normes internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de Soft law », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges offerts à Michel Virally, Paris, Pédone, 1991, pp.333-340.

10.        Zaki Laïdi, « La mondialisation ou la radicalisation de l’incertitude », in Etudes, mars, 1997, pp. 293-303.


Table des matières

 

 

INTRODUCTION............................................................................................................................ 0

Partie I :  CADRE THEORIQUE ET ESSAI DE COMPREHENSION...................................................... 1

Section I : Approche théorique et   conceptuelle du droit au.................................................................. 2

développement............................................................................................................................. 2

I.     Edification du droit au développement : une diachronie d’un droit qui dérange............................... 2

I.1. Le parcours du droit au développement................................................................................. 2

I.2. Les fondements du droit au développement........................................................................... 5

I.3. Les sources du droit au développement................................................................................. 9

I. 4. Les critiques du droit au développement............................................................................ 16

II.       Développement et droit international................................................................................. 17

II.1. Rapports entre droit au développement et droit international du développement......................... 18

II.2. Les pays en développement et le Nouvel ordre économique international (NOEI)....................... 19

II.3. Stratégies onusiennes : bilan des décennies de développement................................................ 20

Section II : La mondialisation économique : support juridique et analytique.......................................... 24

I.     Evolution historique.......................................................................................................... 25

I.1. Les relations économiques avant la 2ème guerre mondiale........................................................ 25

I.2. L’ordre économique libéral après la 2ème guerre mondiale....................................................... 26

II.       Les négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT : une histoire des rounds.... 28

II.1. Les négociations de Genève à Dillon round........................................................................ 28

II.2. Le Kennedy round......................................................................................................... 28

II.3. Le Tokyo round............................................................................................................ 29

II.4. L’Uruguay round et la naissance de l’OMC........................................................................ 29

III.      L’OMC : cadre institutionnel du commerce international...................................................... 30

III.1. Structures de l’OMC..................................................................................................... 30

III.2. Fonctions de l’OMC..................................................................................................... 31

Partie II : DROIT AU DEVELOPPEMENT ET  MONDIALISATION : DEUX PARADIGMES QUI S’OPPOSENT............................................................................................................................... 31

Section I : Essai d’identification des contradictions........................................................................... 32

I.     Des contradictions quant aux fondements.............................................................................. 32

II.       Des contradictions quant aux finalités................................................................................ 35

Section II : Les équivoques de la mondialisation.............................................................................. 36

I.     Montée des inégalités et des discriminations.......................................................................... 36

II.       Mondialisation, sécurité économique et développement........................................................ 37

Section III : Le droit au développement à revisiter............................................................................. 38

I.     Le droit au développement n’est pas le remède à la mondialisation............................................. 39

II.       Défaire le développement, refaire le monde......................................................................... 40

CONCLUSION............................................................................................................................. 41

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE...................................................................................................... 42

Table des matières.......................................................................................................................... 45

 



[1] Jacques Austruy, Le scandale du développement, Ed. Marcel Rivière et cie, Paris, 1968, p.19

[2] Eric Toussaint, La finance contre les peuples. La bourse ou la vie,  CADTM, Liège, 2004, p.19.

[3] Frédéric  Sudre,  Droit international et européen des droits de l’Homme,  5 è édi., Paris, PUF, 2001, n° 125.

[4] Armand Mattelart, Histoire de l’utopie planétaire. De la cité prophétique à la société globale, Paris, La Découverte, 1999, p.7.

[5] Zaki Laïdi, « La mondialisation ou la radicalisation de l’incertitude », in Etudes, mars, 1997, p. 297.

 

[6] François Rigaux, Droits de l’homme et droit au développement (préface), Centre des droits de l’homme, UCL, Bruylant, Bruxelles, 1989, p.6.

[7] Idem, p.7.

[8] Frédéric Sudre, Op. cit., n°. 125.

[9] Voir Revue internationale des droits de l’homme, vol.2-3, 1972, pp. 503-504.

[10] Lire Mohamed Bennouna, Droit international du développement. Tiers monde et interpellation du droit international, Berger-Levrault, Paris, 1983, p.20 ; François Rigaux, Droits de l’homme et droit au développement (préface), Centre des droits de l’homme, UCL, Bruylant, Bruxelles,1989, p.5.

[11] Voir Keba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, Pedone, Paris, 1992, p.186 ; Idem, « Le droit au développement est-il un droit de l’homme ? », in Centre des droits de l’homme de l’UCL, Op. cit., p.33 ; M. Bdjaoui, « Le droit au développement », in Droit international (Bilan et perspectives), T. 2, Paris, 1991, p.1249.

[12] Keba M’Baye, « Le droit au développement est-il un droit de l’homme ? », in Centre des droits de l’homme, UCL, Bruylant, Bruxelles, 1989, p. 70.

[13] Guy Feueret Hervé Cassan, Droit international du développement, Dalloz, 2 éd., Paris, 1991, p. 9.

[14] Keba M’Baye, Art. cit., p.35.

[15] C’est nous qui soulignons.

[16] Keba M’Baye, Art. cit., p.36.

[17] Voir aussi les Résolutions 36/136 du 14 décembre 1981 et 37/201 du 18 décembre 1982.

[18] Guy Feuer et Hervé Cassan, Op. cit.,  p.38.

[19] Dans Arnaud Zacharie et Eric Toussaint (dir), Le bateau ivre de la mondialisation. Escale au sein du village planétaire, co-édition CADTM/Syllepse, Bruxelles, 2000, p. 210, Eric Toussaint  parle d’un monde hiérarchisé où les relations de type colonial ont été remplacées par de nouvelles relations qui impliquent une subordination parfois extrême de la Périphérie à l’égard du Centre (la Triade composée des Etats-Unis, de l’Europe occidentale et du Japon). Il s’agit de relations néocoloniales parce qu’elles impliquent une intervention systématique des multinationales (Total-Elf dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie), des capitales du Nord et de la triade FMI/Banque mondiale/OMC dans les affaires intérieures des Etats du Sud.

[20] Voir G. Abi Saab, The legal formulation of a right to development. Subjects and content. Colloque sur le droit au développement au plan international, Académie de droit international de La Haye et université des Nations Unies, Sijtoff et Nordhoff, La Haye, p. 159-175, cité par Mohamed  Bennouna, Op. cit., p.20.

[21] CIJ, Affaire du plateau continental en mer du Nord entre la République fédérale d’Allemagne d’un côté et le Danemark et les Pays-Bas de l’autre (arrêt du 20 février 1969, p. 46, § 87).

[22] Guillermo Garcia, “La dette extérieure, obstacle majeur à la réalisation du droit au développement », in  CADTM, Le droit international, un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples, CADTM (Liège)/Syllepse (Paris), 2004, p.31.

[23] Amartya Sen, Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Paris, Ed. Odile Jacob, 2000, p.46.

[24] Keba M’Baye, Art. cit., p.45.

[25] Voir Guimbo, Bernard Raymond, « Droit au développement et dignité humaine », in  Jacques-Yvan Morin (dir), Actualités Scientifiques. Droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp.73 et suiv ; Levinet, M., « Recherches sur les fondements du « droit au développement de l’être humain » à partir de l’exemple de la Convention européenne des droits de l’Homme », in J-Y Morin, Op. cit., pp.43 et suiv.

[26] J Rivero, Libertés publiques, cité par Jean-Jacques Israël, « Le droit au développement », in  Revue Générale de droit international public, Tomme LXXXVII, Pedone, Paris, 1983,  p.11.

[27] Jean-Marie Domenach, L’aide au développement, obligation morale ?, Etude rédigée pour le Centre de l’Information économique et sociale des Nations Unies, New York, 1971,p.11, cité par JJ. Israël, Op. cit., p. 11.

[28] Guimbo B. R., Art. cit., pp. 77-78.

[29] Tshiamalenga Ntumba, Editorial aux Actes de la VIIIè Semaine Philosophique de Kinshasa consacrée à la Philosophie Africaine et Développement du 2 au 8 décembre 1984.

[30] Nsala Bekanga, L’obsolescence ou l’ambiguïté des concepts opératoires des sociétés à l’ère de la mondialisation. Approche pragmatico-transcendantale pour une Afrique à réinventer, Mémoire de Philosophie, Université de Kinshasa, 1999-2000, p.50.

[31] Idem.

[32] Tshiamalenga Ntumba, « Langage et intérêt. Prolégomènes à une philosophie de développement », in Philosophie africaine et développement, Actes de la VIIIè Semaine philosophique de Kinshasa du 2 au 8 décembre 1984, Kinshasa, 1984, p.97.

[33] Idem, p.108.

[34] C’est nous qui soulignons. Sur cette notion lire avec intérêt, A. Sen, Repenser l’inégalité, Seuil, 2000, pp.105 et suiv.

[35]  Yves Amaizo Ekoue , De la dépendance à l’interdépendance. Mondialisation et marginalisation : une chance pour l’Afrique, L’Harmattan, Paris, 1998, p.336.

[36] Voir Jean-Jacques Israël, Art. cit., p.12.

[37] L’emploi du terme de « droit » dans la formule droit au développement crée une équivoque en ce qu’il suppose la question résolue, c’est-à-dire que le droit existe, alors que le seul usage du terme ne suffit pas à créer celui-ci en droit positif (V. P. Manin, Droit international public, Masson, Paris, 1979, p.405 ; J.J. Israël, Art cit., p.13). Voir aussi à ce sujet Frédéric Sudre, Op. cit., n° 125.

[38] Jacques Austruy, Op. cit., p.61.

[39] Adisheshia, cité par Kéba M’Baye, Art. cit., p.37.

[40] H. De Decker, « Droits de l’homme et droit au développement : concurrence ou complémentarité ? », cité par Guimbo B. R., Art. cit., p.79.

[41] Ibidem.

[42] Keba M’Baye,  Les droits de l’homme en Afrique, Pedone, Paris, 1992, p. 188 et suiv.

[43] Idem, p.189.

[44] Ibidem.

[45] Ibidem, p.190.

[46] Ibidem

[47] Voir Olivier De Schutter et cie, Code de droit international des droits de l’homme, 2è édition, Bruylant,  Bruxelles,  2003, pp. 17 et 40.

[48] Kéba M’Baye, « Le droit au développement est-il un droit de l’homme », in Op. cit., p. 51.

[49] Alain Pellet, Le droit international au développement, Paris, PUF, 1978, p.11, cite par Ibidem.

[50] Ibidem.

[51] Résolution XXX adoptée par la 9è conférence internationale américaine, tenue à Bogota du 30 mars au 2 mai 1948 ; voir aussi O. De Schutter et cie, Op. cit., pp. 633-639.

[52] Michel Levinet, Art. cit., p.53.

[53] Idem, p.54.

[54] Pierre-Henri Imbert, « Droits des Pauvres et Pauvre(s) Droit(s) ? Réflexion sur les droits économiques, sociaux et culturels », cité par Ibidem,  p.54.

[55] Ibidem, pp.54-55.

[56] O. De Schutter et cie, Op. cit., pp.390 et 423.

[57] Voir R.J. Dupuy, « Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la soft-law » ; M. Virally, « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », in AFDI, 1956 ; H. Thierry, « Les résolutions des organes internationaux dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », cités par Kéba M’Baye,  Les droits de l’homme en Afrique, p. 193 ; lire avec fruit Ryuichi Ida, « Formation des normes internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de Soft law », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges offerts à Michel Virally, Paris, Pédone, 1991, pp.333-340.

[58] Ryuichi Ida, Art. ct., pp. 333-334.

[59] Kéba M’Baye, Op. Cit., p.193.

[60] CIJ, Receuil 1975, p.121, cité par Ibidem, p.194.

[61] Voir René Jean Dupuy cité par Ibidem ; S. Tabata, cité par Ryuichi Ida, Art. cité., p. 333.

[62] CIJ, Receuil, 1982, p.77,§§ 106 et 107 ; CIJ, Receuil, 1985, p.41, §50 ; Kéba M’Baye, Art. cit., p. 63.

[63] St. Tr. G/GE, §§ 121 et 122 cité par Kéba M’Baye, Art. cit., p.64.

[64] Ibidem.

[65] Voir Kéba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, p.207.

[66] Voir notamment Golsong, H., « Evolution de la conception des droits collectifs en droit international », Les droits de l’Homme. Droits collectifs ou droits individuels ?, Paris, LGDJ, 1979, pp.137 et suiv. ; . Rivero, J., « Déclarations parallèles et nouveaux droits de l’Homme », R.T.D.H., 1990, pp.323 et suiv. ; Velu, J., « Réflexion sur les perspectives d’avenir du droit positif dans le domaine des droits de l’Homme », J.T., 1982, pp.121 et suiv.

[67] Voir Sudre Frédéric, Droit international et européen des droits de l’homme, 5 ème éd., Paris, PUF, 2001.

[68] Voir la Déclaration et programme d’action de Vienne, le point 10, al. 3 : « Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus ».

[69] Voy, CIJ, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire (8juillet 1996), § 70.

[70] Sudre F.,  Op. Cit., n° 125.

[71] Voir Kéba M’Baye, Art. cit., pp.41-43.

[72] Mohamed Bennouna, Op . cit., p.17.

[73] Voir Maurice Flory, « Le droit au développement. A propos d’un colloque de l’Académie de La Haye », in Annuaire français de droit international, 1981, p. 170.

[74] Jean-Jacques Israël, Art. cit., p. 10.

[75] Voir Maurice Flory, Art. cit., pp. 170-171.

[76] Maurice Flory, « Mondialisation et droit international du développement », in RGDIP, 1997-3, p.617.

[77] Les soixante-dix-sept avaient pris l’habitude de se réunir pour préparer leur plate-forme de négociation avant chaque CNUCED : conférence d’Alger avant la deuxième CNUCED de New Delhi en 1968, conférence de Lima avant la troisième CNUCED de Santiago en 1972, conférence de Manille avant la quatrième CNUCED de Nairobi en 1976 (Voir E. Jouve, Relations internationales du Tiers Monde, Berger-Levrault, Paris, 1979).

[78] Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, 7ème éd., 1999, p. 1058.

[79] Bula Bula S., Le droit de la mer dans le contexte économique du Zaïre, 2 ème éd., Kinshasa, Noraf, 1992, p. 27.

[80] P. M. Dupuy, Droit international public, 5ème éd., Paris, Dalloz, 1998, p.572.

[81] Mohamed Bedjaoui, cité par Idem, p.572.

[82] Nguyen Quoc Dinh, Op. cit., p. 1063.

[83] Maurice Flory, Art. Cit., p. 619.

[84] Michel Virally, « La deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Essai d’interprétation para-juridique », in Annuaire français de droit international, XVI, 1970, p.10.

[85] Idem, p.11.

[86] Ibidem, p.12.

[87] Ibidem, p.13.

[88] Voir Ibidem, p.16.

[89] Ibidem, p.31.

[90] Maurice Flory, « La troisième décennie pour le développement », in Annuaire français de droit international, XXVI, 1980, p.593.

[91] 41e séance de la Deuxième Commision. A/35/592/Add. 1-27 nov. 1980.

[92] Voir Maurice Flory, Art. cit., p.598./

[93] Id, « La quatrième décennie pour le développement. La fin du nouvel ordre économique international ? », in Annuaire français de droit international, XXXVI, 1990, pp. 607-610.

[94] Idem, p. 609.

[95] Ibidem, p. 612.

[96] Zaki Laïdi, « La mondialisation ou la radicalisation de l’incertitude », in Etudes, mars 1997, p.293-294.

[97] Michel Kostecki , « Le système du commerce mondial et la clause sociale », in Pierre de Denarclens (dir), Maîtriser la mondialisation. La régulation sociale internationale, Partis, Presses de Sciences Po, 2000, p.116.

[98] A. Sen, Un nouveau modèle…, Op., cit., p. 242.

[99] Valentin Nsala Bekanga, Le nouveau droit de la mer à l’épreuve de la mondialisation. Constat des contradictions de deux ordres juridiques internationaux, Mémoire, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2002-2003, p.23 ; sur l’histoire de la mondialisation, lire avec fruit Armand Mattelart, Histoire d’une utopie planétaire. De la cité prophétique à la société globale, Paris, La Découverte, 1999, pp.7-9.

[100] Charles-Albert Michalet, « Les métamorphoses de la mondialisation. Une approche économique », in Eric Loquin et Cathérine Kessedjian (dir), La mondialisation du droit, Litec-CREDIMI, 2000, pp. 11-12.

[101] Idem, pp.12-13.

[102] Eric Toussaint, « Mondialisation et crise du modèle de développement néolibéral », in Arnaud Zacharie et cie (dir), Op. cit., p.207.

[103] Valentin Nsala, Op. Cit., p. 25.

[104] Idem

[105] Pierre-Alain Gourion et Georges Peyrard, Droit du commerce international, 2e éd., Paris, LGDJ, 1997, p.23

[106] Annie Krieger-Krynicki, L’organisation mondiale du commerce. Structures juridiques et politiques de négociation, Paris, Vuibert, 1997, pp. 20-21.

[107] Idem, p.21.

[108] Suzanne Bastide, citée par Ibidem, p.22.

[109] Valentin Nsala, Op. cit., pp. 28-29.

[110] Idem, p.29.

[111] Ibidem.

[112] Th. Flory, L’évolution des régimes juridiques du GATT depuis les accords de Tokyo round de 1979, cité par Ibidem, p.30.

[113] Manzyambo, cité par Ibidem.

[114] Ibidem, p.31.

[115] Pierre-Alain Gourion et Georges Payrard, Op. cit., p.25.

[116] Lire à ce propos, Pierre-Alain Gourion et G. Peyard, Op. cit., pp. 26-30 ; V. Nsala, Op. cit., pp. 39-40 ; A. Krieger-Krynicki, Op. Cit., pp.61-65.

[117] Voir P-A. Gourion et cie, Op. Cit., p. 30.

[118] Valentin Nsala, Op. Cit., p. 40.

[119] Kéba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, Op. cit., p. 186.

[120] Voir J.J. Israël, Art. Cit., pp. 26-27.

[121] Lire  Patrick Messerlin,  La nouvelle organisation mondiale du commerce, Dunod, Paris, 1995, p.38 et suiv.

 

[122] Mazyambo, cité par Valentin Nsala, Op. cit., p. 58.

[123] Idem, p.58.

[124] Ibidem, p. 59.

[125] Ibidem, p.60.

[126] J.J. Israël, Art. Cit., p. 22,  note 51.

[127] A. Sen, Op. Cit., pp. 9 et suiv.

[128] Idem, p. 9.

[129] Ibidem, p.10.

[130] Pierre de Senarclens, « La mondialisation et les droits de l’homme : une perspective politique », in  Commerce mondial et protection des droits de l’homme. Les droits de l’homme à l’épreuve de la globalisation des échanges économiques, Bruxelles, Bruylant, 2001, p26.

[131] Idem, p. 28.

[132] Ibidem, p.29.

[133] Jean-Jacques Rey et Julie Dutry, Institutions économiques internationales, 3è éd., Bruxelles, Bruylant, 2001, p.114.

[134] Laurence Boy, « Le déficit démocratique de la mondialisation du droit économique et le rôle de la société civile », in Revue internationale de droit économique, numéro spécial, La mondialisation du droit économique : vers un nouvel ordre public économique, Ed. De Boeck Université, Bruxelles, 2003, p. 485.

[135] P. Messerlin, cité par Idem, p 485.

[136] Jean Touscoz, « Mondialisation et sécurité économique internationale (Quelques remarques juridiques et institutionnelles) », Revue Générale de Droit International Public, T 102/1998/3, p.624.

[137] Idem, p. 628.

[138] Voir l’intéressant article de Zaki Laïdi, « La mondialisation ou la radicalisation de l’incertitude », dans Etudes, mars, 1997, pp. 293-303.

[139] Serge Latouche, « Le développement n’est pas le remède à la mondialisation, c’est le problème ! », dans F. Appfel-Marglin et cie, Défaire le développement. Refaire le monde, Paris, L’Aventurine, 2003, p.16.

[140] Idem, pp 16-17.

[141] Bernard Hours, « Que faire sur les ruines du développement », in  F. Appfet-Marglin, Op. cit., p. 180.

[142] Voir l’ouvrage éloquent de Wolfgang Sachs et Gustavo Esteve, Des ruines du développement, Paris, Le Serpent à Plumes, 2003.

[143] Jean Paul II, Encyclique Centessimus Annus, 1er mai 1991, n°58.