Travail présenté au cours
du Séminaire interdisciplinaire sur la Mondialisation et Droits de l’Homme dans
le cadre du DES en Droits de l’Homme/UCL/Belgique
LE DROIT AU
DEVELOPPEMENT DANS LE CONTEXTE DE LA MONDIALISATION
Par
E-mail : sebijean@yahoo.fr
Il
n’est pas toujours aisé de faire cohabiter deux notions aux allures savantes et
dont la sémantique est sujette à caution : le développement, notion
faussement familière dont tout le monde croit savoir le sens et la portée, et
dont par ailleurs la floraison des travaux qui lui sont consacrés contribuent à
créer cette sensation de connaissance qui évite de se poser quelques questions
fondamentales[1] ; la
mondialisation, « phénomène » d’une actualité récente et incontestée,
inséparable de la dérégulation des marchés des capitaux et qui implique une
financiarisation croissante de l’économie[2].
La
difficulté devient évidente lorsque, ne s’arrêtant pas au concept
‘développement’, la présente étude se propose de parler du « droit au
développement », un droit au contenu incertain, un concept plus politique
que juridique, difficile à classer dans les catégories connues et qualifié de
« pseudo-droit car n’ayant ni sujet, ni objet, ni débiteur »[3].
Et pourtant,
c’est à cette entreprise que nous voulons bien nous livrer aux fins d’amener
sur le terrain des droits de l’homme un débat sur l’orientation téléologique
(finalité) et sur les fondements philosophiques (idéologiques) de ces deux
paradigmes (droit au développement et mondialisation).
Une des
difficultés de la matière est que nous avons d’une part un principe (le droit
au développement qui a fait l’objet de déclarations de l’Assemblée générale des
Nations Unies) qui, à certains égards, prend la consistance d’un droit de
l’homme (un droit des peuples, dérivé du droit à l’autodétermination), et de
l’autre un ou plusieurs traités (notamment les accords conclus dans le cadre de
l’OMC) et qu’il y a là une asymétrie dans les garanties dont chacune de ces
exigences font l’objet qui est, en soi, problématique.
Avec la
mondialisation, le monde d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier et ne sera pas
le même demain. Nous avons l’impression qu’il n’a actuellement de sens qu’à
l’aune des lois marchandes. Ce qui fait dire à Armand Mattelart avec un
accent euphorique: « Le marché est en passe de réussir là où ont
échoué les grands empires et les religions fondatrices : fusionner
l’ensemble des êtres humains dans une communauté globale »[4].
Cependant cette euphorie n’est pas unanime. D’autres voient dans le ‘diktat’ du
marché un réductionnisme de mauvais aloi, une obscurité dans l’horizon, une
perte de sens et de certains acquis . C’est ce que de manière pittoresque
exprime Zaki Laïdi : « L’événement planétaire se vit comme une
avalanche des faits que les systèmes symboliques ont du mal à interpréter. La
mondialisation est un événement dont le sens et la valeur résident dans la
radicalisation de l’incertitude »[5].
Quant à
nous, évitant l’écueil extrémiste d’un optimisme béat ou d’un pessimisme
obscurci, remarquons que l’avènement de la mondialisation s’accompagne d’une
remise en question radicale dans l’univers sémantique des concepts opératoires
des sociétés et provoque l’érosion de l’autonomie de l’Etat, celui-ci devenant
de plus en plus un simple acteur parmi tant d’autres sur la scène
internationale. Or, le droit au développement à l’instar des autres droits de
solidarité traduit une certaine conception de la vie en communauté et se veut
opposable à l’Etat et exigible de lui. Dans un contexte où, nous le verrons,
l’Etat est mis en concurrence avec des sociétés multinationales et n’est plus
seul maître à bord, il appert que l’ambiguïté et même l’obsolescence de ce droit
se posent à la réflexion.
Pour
bien cerner cette problématique, nous commencerons dans une première partie
par donner le cadre théorique et
essayerons de comprendre l’évolution qui a caractérisé le droit au
développement et la mondialisation. Dans une seconde partie nous nous
attèlerons à démontrer les oppositions qui les caractérisent. Sans préjuger la
difficulté que rencontre le droit au développement de se réaliser dans un
contexte économique autre que celui de son émergence, nous terminerons cette
étude sur une perspective réformiste dans la mesure où l’impératif de revisiter
le droit au développement, en même temps que de l’autre côté l’on se bat pour
une mondialisation plus humaine, plus sociale, s’avère catégorique.
L’idée
d’une forme de droit subjectif au développement est certes ingénieuse et son
inspiration satisfait tous ceux qui ne sauraient se résigner aux inégalités
structurelles qui divisent actuellement l’humanité et qui, en dépit des efforts
de l’ONU, ont jusqu’ici résisté à tout début d’amélioration[6].
Le droit au développement est la revendication d’une normativité nouvelle, il
est l’expression symbolique d’une frustration et d’un espoir[7].
Une analyse des supports juridiques du droit au développement et de la
mondialisation nous a paru
nécessaire avant d’envisager une réflexion sur la contextualisation de celui-là
dans celle-ci.
Avant de mettre en relief les rapports
particuliers qui ont caractérisé le droit international sur la question du
développement (II), rappelons la diachronie du droit au développement (I).
Parler du parcours emprunté par le droit au développement (I.1) renvoie
nécessairement de connaître ses fondements (I.2) et ses sources (I.3) ainsi que
des critiques qui lui sont adressées (I.4) par une frange des doctrinaires
orthodoxes des droits de l’homme qui trouve que c’est parler une langue de
bois[8] lorsqu’on doit évoquer un prétendu droit au
développement.
Le
droit au développement est une notion récente née de la réflexion suscitée par
les échecs de l’aide au développement et de la nécessité de repenser la
coopération internationale dans un cadre moins mercantiliste. C’est en 1972, à
l’occasion d’une leçon inaugurale que lui avait demandé de faire René Cassin, à
l’Institut international des Droits de l’Homme de Strasbourg, que Keba M’Baye choisira le sujet : « Le
droit au développement comme un droit de l’homme »[9]. Il sera considéré par certains comme le
promoteur de cette expression[10],
cependant, lui affirme que, selon Henri Sanson, l’expression « droit au
développement » avait été employée au cours des travaux de la Commission
Justice et Paix, lors d’une de ses réunions tenues à Alger en février 1969,
dans une proclamation radiodiffusée du Cardinal Duval. Mais aucun développement
n’avait, semble-t-il, suivi ce baptême[11].
Depuis la formule a eu des fortunes diverses. Elle a été adoptée par les uns,
critiquée par les autres.
L’environnement
dans lequel Keba M’Baye a entrepris de parler de « droit au développement »
est à situer dans les rapports entre les Etats du Nord et ceux du Sud qui ne
lui semblaient ni correspondre à des principes justes et équitables ni obéir
aux prescriptions du droit international nouveau, ni, à long terme, garantir la
coexistence pacifique entre les nations. Le droit au développement doit être
compris comme « une prérogative reconnue à chaque peuple et à
chaque individu de pouvoir satisfaire ses besoins en accord avec ses
aspirations dans toute la mesure que permet la jouissance équitable des biens
et services produits par la Communauté »[12].
Avec
l’accession de nouveaux Etats à l’indépendance et après leur admission à l’ONU,
la majorité de l’Assemblée générale est passée des mains de l’Occident à celles
du Tiers Monde, si bien qu’à partir de 1960 la décolonisation est devenue l’une
des poutres maîtresses de la doctrine de l’ONU. La décolonisation était
indissolublement liée au développement. Désormais, pour les pays du Tiers
Monde, décolonisation et développement ne feront qu’un[13].
Mais c’est dans le domaine politique que des changements ont été perçus
alors que la domination européenne n’a pas cessé sur le plan économique. Ces
nouveaux venus ont revendiqué leur droit à accéder à un partage plus juste des
biens et services à la production desquels ils participent et souligné
l’iniquité de leur retard pour lequel ils accusaient les anciennes métropoles
d’avoir une part de responsabilité[14].
Ces pays tenteront dès lors de faire accepter par le reste de la communauté
internationale l’affirmation que la décolonisation appelle la coopération et
qu’à l’inverse le développement ne peut s’effectuer sans la décolonisation.
Cette idée apparaît de manière explicite dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960) qui proclame
solennellement « la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement
fin au colonialisme sous toutes ses formes[15] et dans toutes ses manifestations », l’Assemblée
générale se déclare convaincue que le maintien du colonialisme « empêche
le développement de la coopération économique internationale, entrave le
développement social, culturel et économique des peuples dépendants et va à
l’encontre de l’idéal de paix universelle des Nations Unies ».
A
partir de 1960, le système de l’aide pour le développement a été inventé. L’ONU
et ses Institutions spécialisées accordent de plus en plus d’importance aux
problèmes du développement : d’une part l’ensemble des questions examinées
ne cesse de s’élargir et de se diversifier, comme le montrent la liste et le
contenu des résolutions adoptées chaque année par l’Assemblée générale, d’autre
part, l’ONU insiste de plus en plus sur les idées d’ « approche
globale » et d’ « action concertée » (voir la Rés. 1515 (XV)
du 15 décembre 1960).
Pour
atténuer le fossé séparant les deux mondes, on s’est inspiré du plan Marshall
mais malheureusement on a oublié que les réalités avaient des origines différentes et que les structures
socio-politiques n’étaient pas les mêmes que celles de l’Europe de
l’après-guerre.
Sans
anticiper sur notre propos sur les stratégies onusiennes pour le développement,
signalons que c’est après l’échec de la première décennie du développement que
certains auteurs ont commencé à s’interroger si l’on ne devait pas considérer
le développement non seulement comme un droit, mais aussi et surtout comme un
droit de l’homme : d’où les notions d’ « aide-obligation »
et de « devoir de développement »[16].
Ce droit fait partie de la troisième génération des droits de l’homme incluant
entre autres, le droit à un environnement sain et équilibré, le droit à la
paix et le droit à participer au
patrimoine commun de l’humanité.
A
partir des travaux de la Commission des droits de l’homme en 1977 et d’un
rapport du Secrétaire général à la fin de 1978, le droit au développement a
fait l’objet de la résolution 34/46 de l’Assemblée générale en date du 23
novembre 1979 qui soulignait que « le droit au développement est un
droit de l’homme » et
que « l’égalité des chances en matière de développement est une
prérogative des nations aussi bien que des individus qui les composent ». Par la suite, le résolution 36/133 du 14
décembre 1981 viendra ajouter que ce droit est inaliénable et l’Assemblée générale a marqué son désir de
voir promu un « nouvel ordre humanitaire international »[17].
Dans
cette perspective, les gouvernements se doivent d’être des relais et non des
obstacles dans la chaîne de la solidarité mondiale. Pour avoir la garantie que
l’individu est le véritable destinataire, il convient de le rendre titulaire
d’un droit au développement protégé par le droit international[18]. C’est une construction audacieuse qui taille
sa voie dans le roc et qui, comme nous le verrons, rencontrera et continue à
rencontrer des difficultés.
La
mesure du droit au développement se fera nécessairement au niveau individuel en
appréciant, en particulier, la satisfaction des besoins fondamentaux, mais son
exercice sera collectif au niveau des peuples organisés en Etats. A ce niveau,
on constate que l’évolution du droit international conduit de plus en plus à
lever le voile des formes étatiques pour saisir les peuples et les personnes
humaines destinataires directs de droits et d’obligations internationaux. Cette
évolution s’est réalisée, faut-il le rappeler, sous l’effet de la
reconnaissance internationale du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et,
en tant que corollaire, de leur souveraineté sur les richesses naturelles et
activités économiques, inscrits aux articles premiers des pactes internationaux
sur les droits de l’homme.
Les
dimensions internationales du droit au développement rejoignent, ainsi que nous
le dirons dans les lignes qui suivent, la problématique du droit international
du développement puisqu’il impose d’éliminer tous les obstacles que l’ordre
juridique dresse devant les efforts des peuples pour sortir du
sous-développement, et qu’il met à charge de tous les Etats un devoir de
solidarité pour favoriser ces efforts. Cependant, il y a lieu de s’interroger
aujourd’hui avec la montée du vent de la mondialisation si les choses resteront
les mêmes. Le doute que nous avons à cet égard, loin de nous plonger dans un
pessimisme béant, pousse à reconsidérer les données et repenser
fondamentalement les droits de l’homme et singulièrement le droit au
développement en l’intégrant dans le contexte actuel.
Par
ailleurs, rappelons que les caractéristiques de la mondialisation[19]
et les exigences du développement ne peuvent en aucun cas justifier les
atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine, qu’il s’agissent des
conditions de travail et de subsistance ou de ses aspirations à un espace de
liberté face à l’Etat ou aux firmes multinationales. Il est vrai que la notion
du droit au développement peut se heurter au principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, ou respect du domaine réservé à leur compétence
nationale. Nous pensons néanmoins qu’il serait superfétatoire, à l’heure
actuelle, d’engager un débat à ce sujet tant il est vrai que le principe de
non-ingérence ou de souveraineté a suffisamment reculé devant les questions des
droits humains et le sera davantage avec l’imposante mondialisation qui fait fi
des frontières étatiques. Nous ne nous empêcherons pas cependant d’évoquer à ce
niveau la « faisabilité juridique »[20] en droit international dont ne pourrait se
passer le droit au développement. Ainsi que l’a relevé la Cour internationale
de justice, le droit au développement, tel le principe d’équité, n’est pas
« une représentation de justice abstraite »[21],
mais une règle de droit qui prescrit d’objectifs convenus en commun et qui
prohibe certains comportements incompatibles avec ces objectifs.
Somme toute,
le parcours réalisé par le droit au développement est significatif mais reste
par ailleurs ineffectif. Tout en reconnaissant la dynamique que ce droit
apporte dans les droits de l’homme classiques et en souscrivant à la légitimité
de ses aspirations et de ses revendications, nous nous empêchons de nous
inscrire dans une vision idyllique des relations internationales qui, du reste,
ont toujours été contradictoires et qui le seront davantage avec le libéralisme
qu’apporte la mondialisation. La concrétisation du droit au développement
dépendra de la mesure des luttes des pays en développement.
Le droit au
développement exige la création des conditions politiques, juridiques,
économiques, sociales et culturelles permettant à tous le plein développement
de leurs capacités. Au niveau social, le développement consisterait en un
processus d’amélioration constante du bien-être et de la qualité de vie
permettant la pleine jouissance de tous les droits humains pour tous et
particulièrement pour les plus vulnérables et défavorisés[22].
Amartya Sen,
prix Nobel d’économie, envisage pour sa part le développement comme un
processus d’expansion des libertés réelles dont les personnes peuvent jouir.
L’expansion des libertés constitue à la fois, la fin première et le moyen
principal du développement. C’est ce qu’il appelle respectivement,
le « rôle constitutif » et le « rôle instrumental » de
la liberté dans le développement. Le rôle constitutif concerne la liberté
substantiel, élément essentiel à l’épanouissement des vies humaines : les
libertés substantielles étant l’ensemble des capacités élémentaires, telles que
la faculté d’échapper à la famine, à la malnutrition, à la morbidité évitable
et à la mortalité prématurée, aussi bien que les libertés qui découlent de
l’alphabétisation, de la participation politique ouverte, de la libre expression[23].
D’après Keba
M’Baye[24],
le droit au développement est le droit que tout homme possède du fait de son
droit à la vie car, comme le dit Jean-Marie Domenach, « avoir le droit de
vivre, c’est aussi avoir le droit de vivre mieux ». Les fondements du droit
au développement peuvent être trouvés sur plusieurs plans : justice
sociale, histoire, économie, stratégie, politique, religions, responsabilité
internationale et surtout solidarité. Certains auteurs n’hésitent pas à le
qualifier d’un « droit-matrice », un « droit-synthèse », un
« droit-somme » ou encore un « droit-carrefour » qui
« dynamise et valorise les autres droits de l’homme »[25].
Depuis
longtemps, le développement a été considéré comme une « ardente
obligation » qualifiée par d’aucuns d’ « évidente nécessité »[26].
Il a d’abord été présenté comme une simple obligation morale, avant d’être
conçu, en termes normatifs, comme un véritable droit.
L’idée d’un droit au développement apparaît, d’abord, comme un impératif
d ‘ordre moral. Jean-Marie Domenach écrit que : « le
développement est la condition de toute existence sociale et par conséquent
l’exigence intrinsèque à toute obligation (…). Refuser le développement comme
obligation primordiale reviendrait à refuser l’humanisation de l’homme, à nier
par conséquent la possibilité même d’une morale »[27]. Le développement est consubstantiel à
l’homme, il est naturel à l’homme ; il rend compte de ce que l’homme vit
dans sa singularité, son dynamisme, sa recherche de plénitude vers la
transcendance, bref il concerne toute personne humaine et toute la personne
humaine[28].
Evidemment, le concept de développement étant né dans un contexte
colonial et néo-colonial[29],
charriant dans son usage une idéologie fidèle à sa paternité, il y a lieu de
dire qu’il est, pour le moins, imbibé des apories du contexte de son émergence.
Or, le monde bouge et change ; de même, les concepts qui lui donnent sens
se muent dans le vent d’évolution. La mondialisation, qui est le fruit de cette
évolution, rend, dans sa fougue, le concept de « développement »
suspect, c’est-à-dire ambigu puisque porteur d’une continuation dans le
changement de l’idéologie néo-libérale. En plus, elle le rend, dans une large mesure,
obsolète dans son sens traditionnel qui confond dangereusement la croissance
économique au bien-être, le développement téléologisé, « finalistique », quantitatif et cumulatif avec un
développement en perpétuelle réfection et réadaptation, idéalisé puisque prenant
en compte l’homme intégral dont « les fins » débordent la temporalité, qualitatif et moins
cumulatif que mélioriste de la situation des populations[30].
Dans un ouvrage consacré au scandale du développement, Jacques Austruy
n’hésite pas de mentionner que l’ambiguïté du développement provient, pour une
large part, de son caractère insolite. Bien que nous soyons habitués à cet
étrange voyage, dit-il, nous ne comprenons pas encore pleinement le sens et la
nature du mouvement qu’il représente. Car le développement est, à la réflexion,
un scandale pour l’esprit et une exception historique[31].
Sans beaucoup nous attarder sur la conception du développement, notons
que le concept de « développement » devient, à l’heure actuelle, très
relatif. Non seulement qu’il ne saurait être le passage obligé pour le salut de
l’humanité, mais aussi, quand bien même il le serait, il se butterait davantage
à un relativisme absolu puisque aucun Etat du monde ne l’assumerait totalement
au point de se dire le modèle et le promoteur du développement. Le professeur
Tshiamalenga n’aborde-t-il pas dans cette optique quand il affirme que ce
concept est un « concept ensorcelé ( sic) »[32].
Pour le relativiser, il écrit par ailleurs : « Dans la mesure
où elle veut la paix en préparant et même en faisant la guerre, l’humanité
actuelle, en Occident, en URSS, au Japon et dans ce qu’on appelle
‘idéologiquement’ ‘Tiers-Monde’ entendez ‘plus de Deux-Tiers-du-Monde’ est
dangereusement sous-développée. Dans la mesure où l’Occident, l’URSS et le
Japon définissent leurs relations au reste du monde en terme de rationalité
simplement dominatrice ou techno-scientifique, ils doivent être dits moralement
sous-développés. Dans la mesure où l’Occident, l’URSS et le Japon ont promu
davantage la machine que l’homme, ils doivent être dits anthropologiquement
sous-développés »[33].
Cette vision du
développement n’est pas à écarter dans une conception holistique de la
problématique. Cependant, nous devons, dans le cadre de notre étude, l’inscrire
dans le contexte de la mondialisation. Ce qui nous fait penser à la suite de
Amaizo Ekoue que « la conception d’un développement basé sur un
classement de type Nord-Sud, Est-Ouest perd de sa substance dans le cadre de la
libéralisation des échanges et la mondialisation de l’économie. (…) En fait,
dans un monde interdépendant, la conception même du développement ne peut plus
constituer un objectif à atteindre. C’est bien la notion de « bien-être »[34]qui
devrait alors prendre la relève »[35].
La question de savoir si le droit au développement avait un fondement
pratique ou philosophique fut posée à la trente-troisième session de la
Commission des droits de l’homme de l’ONU. Certains Etats, adoptant une
approche pragmatique, ont considéré que l’intérêt économique de tous les Etats
était de favoriser la réalisation universelle de ce droit. D’autres ont insisté
sur l’obligation des pays industriels de réparer les conséquences de
l’exploitation coloniale passée. D’autres, enfin, ont fait valoir que des valeurs
philosophiques fondamentales, comme la solidarité, l’égalité ou la paix,
étaient à la base du droit au développement. Cette tendance trouve son
inspiration dans la pensée politique et dans les réflexions religieuses,
spécialement celles de l’Eglise catholique ; déjà, dans l’encyclique
« Mater et Magistra » de Jean XXIII en 1961 et, surtout, dans
l’encyclique « Populorum Progressio » de Paul VI du 26 mars 1967[36].
Ce qui fut
d’abord un vœu, sera ensuite une revendication des pays en développement pour
que soit élargie la responsabilité des pays développés en instaurant entre tous
les Etats une solidarité de droit, qui rendrait obligatoire l’aide au
développement ; d’où l’idée d’une consécration juridique d’un droit au
développement qui fonderait les obligations pesant sur les Etats développés.
C’est ainsi que, né d’une obligation morale, le droit au développement est
actuellement exprimé en termes juridiques[37].
Prenant en compte toute la conceptualisation du développement, celui-ci
doit, somme toute, être considéré comme un mouvement uniforme et paisible
vers un état meilleur[38],
un fait moral et spirituel autant que matériel et pratique[39] qui doit assurer le respect de la dignité
humaine. Le bien-être qui est caractéristique du développement ne doit dès lors
pas être considéré comme un privilège de certains individus mais une nécessité, un droit pour
chaque individu.
Par les interactions qu’il
impose, le développement doit être envisagé dans la réciprocité, mieux dans la
multilatéralité. L’homme ne le mène avec succès qu’avec les autres, et ceux-ci
ne le mènent qu’avec lui, conformément au principe de l’égale dignité, et donc
de justice. Au fait, le mot droit est lié à la justice qui régit les rapports
en société et oblige à rendre à chacun ce qui lui est dû, c’est-à-dire ce à
quoi il a droit. Ainsi compris, le droit au développement est l’objet propre de
la justice. Ce droit postule en effet que « le bien commun consiste
dans la création de conditions politiques et sociales qui permettent à chacun
d’exercer son autonomie, de la manière la plus satisfaisante, sans qu’on lèse
la dignité de l’autre »[40].
Ainsi, les êtres humains
peuvent percevoir, en vertu d’une reconnaissance de soi et de l’autre, les
exigences fondamentales selon lesquelles ils doivent orienter leur
comportement, pour développer l’humanité vers le bonheur[41].
La
communauté internationale a estimé nécessaire de donner une vue d’ensemble de
ce que représente et implique la reconnaissance d’un droit au développement.
L’intensité des activités des Nations Unies à ce sujet depuis les années 1970
justifie largement cela. Désormais abordé par la doctrine, ce droit est reconnu
par plusieurs textes juridiques de nature diversifiée qui constituent actuellement
ses sources.
Les bases
juridiques du droit au développement sont diverses. Nous inspirant de la
classification faite par Keba M’Baye[42],
nous les groupons en quatre rubriques : le droit international constitutionnel
résultant notamment des conventions constitutives d’organisations
internationales ou des institutions spécialisées, le droit international
conventionnel et coutumier, le droit international recommandatoire et la
jurisprudence.
Il s’agit
des conventions qui ont institué des organisations internationales et qui par
la même occasion ont prévu des dispositions relatives au droit au
développement, en d’autres termes nous mettons en relief le droit international
institutionnel du droit au développement.
· Le Pacte de la SDN (Société des Nations)
Cet
instrument qui a régi la communauté des Nations au lendemain de la première
guerre mondiale avait mis en exergue dans les dispositions de son article 23
l’effort commun des parties pour assumer et maintenir « des conditions
de travail équitables et humaines pour l’homme, la femme et l’enfant sur leurs
propres territoires »,
mais aussi « dans tous pays auxquels s’étendent leurs relations de
commerce et d’industrie et, dans ce but, d’établir et d’entretenir des
organisations internationales nécessaires ». Cela n’est pas très explicite mais cette disposition
contenait incontestablement les germes de ce qu’on appellera plus tard le droit
au développement.
· La Charte de l’ONU
En
instituant une communauté internationale après l’échec de la SDN et au
lendemain d’une deuxième guerre mondiale que cette dernière n’a pas su
empêchée, la Charte de San Francisco a abordé le problème de développement dans
l’esprit d’en faire un droit. Elle a en effet entendu établir une obligation de
coopération fondée sur la solidarité des peuples et destinée à sauvegarder la
paix par le progrès économique et
social et par le respect des droits de l’homme.
Dans le
préambule, les peuples des Nations Unies se sont déclarés résolus « à
favoriser le progrès social » et à « instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande (…) recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples ».
L’idée du
devoir de solidarité et de la coopération en vue du droit au développement[43]
a été reprise dans les
articles premier, 55 et 56 de la Charte.
L’article premier donne les buts des Nations
Unies : paix, coopération internationale et droits de l’homme.
Ses
paragraphes 2, 3 et 4 stipulent en effet : « Développer entre
les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et
prendre toutes mesures propres à consolider la paix du monde.
Réaliser
la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en
encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion
Etre au
centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ».
De cet
article, nous pouvons déduire que le développement est une des conditions
essentielles de la paix entre nations, ce qui fera dire au Pape Paul VI dans
son encyclique Populorum progressio que « le développement est le nouveau de la
paix ». Le déficit de
développement, mieux, le sous-développement est une situation perturbatrice de
quiétude et peut être une des « situations de caractère international
susceptible de mener à la rupture de la paix » (Article 1, § 1 de la Charte des Nations Unies).
A travers
l’article 55, les Nations Unies se sont engagées de favoriser « le
relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et
de développement dans l’ordre économique et social ». L’ancien juge à la Cour internationale de
justice estime que les termes de la Charte ont été précis et qu’il n’est pas
nécessaire d’être plus clair pour admettre que le droit au développement y est
inscrit[44].
Par
l’article 56, les Nations Unies se sont engagées « à agir tant
conjointement que séparément en coopération avec l’organisation » pour atteindre le relèvement des niveaux de
vie, le plein emploi, des conditions de progrès et de développement dans
l’ordre économique et social, la solution des problèmes internationaux dans les
domaines économique, social, de la santé publique, le respect universel et
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans
discrimination et aussi la coopération internationale dans les domaines de la
culture intellectuelle et de l’éducation. A ce niveau, l’ancien juge de la Cour
internationale de justice estime encore que ceci constitue sans conteste une
meilleure base juridique pour le droit au développement[45].
· La Constitution de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT)
Nous pouvons
aussi trouver à travers la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944
l’affirmation du droit au développement. Elle dit en effet que : « Tous
les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont
le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel
dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec les chances
égales ».
Parler de
droit pour tout homme et pour tous les hommes pris collectivement de poursuivre
leur entreprise de développement dans l’égalité des chances sans considération
de race, de croyance ou de sexe, n’est-ce pas affirmer l’existence d’un droit
au développement ?
Cette
Déclaration de Philadelphie a été incorporée dans la Constitution de l’OIT[46].
· L’Acte constitutif de l’UNESCO
Il y a lieu
de trouver aussi des dispositions constitutives du droit au développement dans
l’Acte constitutif de l’Unesco (Convention du 16 novembre 1945) qui se propose
de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité, en resserrant
par l’éducation, la science et la culture, la collaboration des nations, afin
d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme
et des libertés fondamentales pour tous, (…) que la Charte des Nations Unies
reconnaît à tous les peuples ».
· L’Acte constitutif de la FAO
Dans cet
instrument, l’institution se donne comme objectif « d’élever le niveau de
nutrition et les conditions de vie des populations ; (…) et de contribuer
ainsi à l’expansion de l’économie mondiales ».
· La Constitution de l’OMS du 22 juillet 1946.
Elle se
propose de réaliser le développement du niveau de santé et de bien-être
physique, mental et social des populations.
Nous
évoquerons quelques conventions internationales qui prévoient le droit au
développement tel qu’il est évidemment proposé ; ce qui ne manquera pas de
susciter de controverse.
· Les Pactes internationaux relatifs aux droits
de l’homme
S’agissant
du débat relatif au droit au développement, il importe de mettre en relief le
troisième paragraphe du préambule de chacun des deux Pactes qui vient jeter la
pavé dans la marre mais qui, d’une certaine façon, éclaire le débat.
Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce paragraphe
reconnaît que : « l’idéal de l’être humain libre et libéré de
la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels,
aussi bien que de ses droits civils et politiques sont créées »[47].
La
libération de l’être humain de « la crainte et de la misère » est
distinguée de « la jouissance des droits de l’homme » qui en est la
condition nécessaire. Ainsi, comme le souligne Kéba M’Baye, l’accès au
bien-être ne se confond pas avec la jouissance des droits de l’homme, mais
reste le but ultime recherché : la jouissance des droits économiques,
sociaux et culturels aussi bien que des droits civils et politiques n’est que
la condition d’atteindre l’accès au bien-être[48].
Signalons
par ailleurs que l’article premier des deux Pactes en tant qu’il proclame le
principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est, selon Alain Pellet[49],
le fondement du droit au développement. Pour Kéba M’Baye, il s’agit d’une des
sources du droit au développement[50].
Pas mal de
dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels peuvent être rattachées plus ou moins directement au droit au
développement. L’on peut citer entre autres les articles 2,§1er ;
7 ; 11 ; 12.
· Les autres conventions relatives aux droits
de l’homme
-
Conventions
universelles
A travers
plusieurs conventions internationales l’on trouve des dispositions qui se
rapportent directement ou
indirectement au droit au développement. L’on peut citer entre autres la
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime
d’apartheid, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l’enseignement.
Ces
conventions tendent à créer les conditions préalables à l’exercice du droit au
développement pour tous.
-
Conventions
régionales
La Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples est le rare des instruments
régionaux qui soit le plus explicite s’agissant du droit au développement. Son
article 22 stipule : « Tous les peuples ont droit à leur
développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur
liberté et de leur identité, et à le jouissance égale du patrimoine commun de
l’humanité.
Les Etats
ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au
développement ».
La Charte de
l’Organisation des Etats américains, adoptée le 30 avril 1948, stipule dans le
premier alinéa de son préambule : « La mission historique de
l’Amérique est d’offrir à l’homme une terre de liberté et un milieu favorable
au plein développement de sa personnalité et à la réalisation de ses justes
aspirations ». Son
article 2, §e, précise que l’un des objectifs essentiels de l’OEA est de
« favoriser au moyen d’une action coopérative, leur développement
économique, social et culturel ».
La
Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme[51]
dit dans son article 29 que « toute personne a le devoir
d’entretenir avec ses semblables des relations permettant à chacun, comme à
tous, de former et développer intégralement sa personnalité ».
L’article 26
de la Convention américaine des droits de l’homme du 22 novembre 1969 reflète
la détermination des Etats américains d’assurer progressivement la pleine
jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales.
La
Convention européenne des droits de l’homme est silencieuse en la matière. Néanmoins
dans une étude sur les fondements du droit au développement de l’être humain,
Michel Levinet pense trouver à travers le principe de l’interprétation
évolutive que la Cour de Strasbourg fait de la Convention européenne des droits
de l’homme [un instrument vivant qui doit s’interpréter à la
lumière des conditions d’aujourd’hui (Marcks, 13 juin 1979, §58 ; Airey
c/Irlande,9 octobre 1979, §26),
« garantir que l’interprétation de la convention cadre avec l’évolution de
la société et demeure conforme avec les conditions actuelles » (Inze,
28 octobre 1987, §41 ; Cossey, 27 septembre 1990, §35)] une approche qui
pourrait autoriser la mobilisation d’un certain nombre de dispositions
conventionnelles au service du droit au développement de l’être humain[52].
C’est ainsi qu’il considère que la pauvreté et l’exclusion sociale peuvent, de
même, conduire à des situations constitutives d’un traitement inhumain et
dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. La Cour a développé une
jurisprudence dynamique (Irlande c/Royaume Uni, 18 janvier 1978, §162 ;
Soering c/RU, 7 juillet 1989, §100 ; Tyrer c/ RU, 25 avril 1978, §§ 29 et
32) qui, allant dans le sens
d’un élargissement de son champ de protection, a su préserver cette disposition
de l’anachronisme auquel pouvait la condamner le contexte particulier de 1950[53].
Dans ces conditions « est-il vraiment utopique de peser que si un
châtiment corporel dans une école est considéré comme un traitement dégradant,
il devrait pouvoir en être de même pour la situation de celui qui ‘vit’ dans un
bidonville ? »[54].
Comme s’interroge justement Michel Levinet, cette situation n’atteint pas, dans
ce cas, le niveau d’avilissement ou d’humiliation requis par les organes de
Strasbourg ?[55].
Par ailleurs, l’on peut trouver à
travers l’article 14 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 qui n’a
pas été modifié par la révision du 3 mai 1995[56]
un accent particulier sur le bien-être et le développement.
L’expression
« droit recommandatoire » est pour le moins surprenant et à priori peut
paraître contradictoire. Car le droit est en principe obligatoire et non
recommandatoire. Le terme « droit recommandatoire » correspond
approximativement à la « Soft-law » des anglophones. Il est entré dans le vocabulaire
juridique du droit international. Une discussion acharnée s’est engagée sur la
valeur juridique qu’il faut attacher aux déclarations et recommandations, et
d’une façon générale aux résolutions des organismes internationaux[57].
Selon Ryuichi Ida, les auteurs semblent employer le mot « soft law »
différemment et suivant l’image qu’ils se font de celui-ci, sans avoir une
seule et commune définition. La doctrine compte au moins trois catégories de soft
law : 1) parmi les
règles conventionnelles, celles qui n’ont qu’un moindre degré de force
obligatoire ; 2) parmi les résolutions des organisations internationales (a) les textes n’ayant pas de force obligatoire in
toto, mais qui ne sont pas
non plus de simples souhaits, et (b) ceux qui n’ont pas encore atteint le niveau du droit
dans le sens strict du terme, mais qui sont en cours d’évolution depuis le
niveau du fait jusqu’à celui du droit. Ainsi, le terme « soft » montre que la force obligatoire d’un texte
est supérieure à celle de textes n’ayant aucune valeur juridique, mais moindre
que celle de textes revêtus de force juridique contraignante[58].
Mais nous
trouvons une contradiction dans le terme « soft law ». Le terme « soft » signifie nécessairement la force non
obligatoire, ou tout au moins celle d’un degré inférieur, et le terme « law » implique naturellement la contrainte ou
l’obligation.
Disons somme
toute que la valeur juridique des résolutions dépend principalement des
circonstances de leur adoption et aussi du destinataire. Une résolution adoptée
à une faible majorité ou par consensus n’a pas la même portée qu’une résolution
adoptée à une écrasante majorité ou à l’unanimité. En second lieu, une
résolution adoptée par un organe subsidiaire n’a pas la même force qu’une
résolution émanant d’un organe principal. Enfin, et s’agissant par exemple de
l’Assemblée générale des Nations Unies, si les résolutions qu’elle prend ne
sont que des invitations pour les Etats et les institutions étrangers à
l’organisation et si par contre elle s’impose aux organes subsidiaires, le
problème est plus complexe quand ces résolutions s’adressent aux Etats membres[59].
Pour le Juge
Dillard : « même si une résolution isolée de l’Assemblée
générale n’a pas force obligatoire, l’effet cumulatif de nombreuses résolutions
d’un contenu semblable votées par une forte majorité et fréquemment réitérées
pendant un certain laps de temps peut devenir l’expression d’une ‘opinio
juris nascendi’et
constituer ainsi une norme du droit coutumier international »[60].
Dans la
société internationale actuelle caractérisée par le développement du phénomène
d’organisations internationales et l’importance accrue des relations
internationales, en plus de l’augmentation des relations bilatérales qui ont un
impact très grand dans divers domaines du droit international, plusieurs
auteurs[61]
s’accordent à dire que les déclarations et recommandations des Nations Unies
ont aujourd’hui créé une partie du droit international et qu’elles peuvent
s’imposer comme coutume ou comme principes généraux selon les conditions de
leur adoption et le contenu de leurs dispositions. De toute façon,
l’acceptation d’une résolution par un Etat ne peut être considérée comme un
simple acte de bonne volonté.
Dans
l’affaire Détroit de Corfou, la
Cour internationale de Justice semble avoir accepté cette opinion. Malgré
l’absence de compromis, la Cour s’était déclarée valablement saisie parce que
l’Albanie avait, dans une lettre du 2 juillet 1947, accepté la résolution du
Conseil de sécurité enjoignant aux parties de recourir à la Cour et accepté de
se présenter devant celle-ci.
C’est encore
et toujours une problématique controversée.
Au nombre
des textes fondateurs du droit au développement qui peuvent être rangés dans la
« soft law », nous pouvons pointer entre autres : la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
(Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960), la Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine social du 11 décembre 1969, la Déclaration sur la
race et les préjugés raciaux adoptée par l’UNESCO le 27 novembre 1978 (voir son
article 3 qui parle du droit au développement intégral de tout être et groupe
humain), la Déclaration universelle sur l’élimination définitive de la faim et
de la malnutrition du 16 novembre 1974, la Déclaration sur le droit au
développement, adoptée par la résolution (41/128) de l’Assemblée générale des
Nations Unies le 4 décembre 1986 ; la Déclaration et le Programme d’action
de la Conférence de Vienne du 12 juillet 1993 ; la Déclaration du Millénaire,
adoptée par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 8
septembre 2000.
La question
du droit au développement n’a pas été examinée directement par les juridictions
internationales. La CIJ a eu toutefois à effleurer la question indirectement
dans les affaires de la délimitation du plateau continental : affaire
Tunisie c/Jamahiriya arabe libyenne et affaire Jamahiriya
arabe libyenne c/Malte. Dans
les deux affaires, la Cour eut à répondre à des arguments invoquant le sous-développement
comme « facteurs » ou comme « circonstance » pertinente des
« principes équitables ». Dans les deux cas, la Libye a plaidé contre
de tels arguments en déniant à « la pénurie économique » toute
pertinence comme « facteur de délimitation ». La Cour, quant à elle,
a rejeté les considérations économiques comme éléments de délimitation du
plateau continental, leur reprochant notamment leur caractère variable[62].
Le tribunal
arbitral pour la délimitation de la frontière maritime Guinée/Guinée-Bissau de son
côté a eu à répondre à des arguments relatifs au sous-développement présentés
par la Guinée-Bissau.
Tout en
déclarant ne pas pouvoir « contester le droit des peuples intéressés à un
développement économique et social », le tribunal a estimé que les préoccupations
économiques légitimement avancées par les Parties doivent les pousser à la
« coopération mutuelle »[63].
Ainsi, comme le souligne le juriste sénégalais, le tribunal a admis l’existence
d’un droit au développement[64].
Dans
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c/ Etats-Unis d’Amérique), le demandeur a prétendu que la violation du principe
de non-intervention « privait du même coup le Nicaragua de son droit au
développement ».
La décision
de la Cour paraît intéressante par rapport vis-à-vis du droit au développement.
Tout en confirmant sa jurisprudence de l’affaire du Plateau continental
(Tunisie c/Jamahiriya arabe libyenne, CIJ, Recueil 1982, p. 77-78, § 107),la Cour a néanmoins affirmé que la poursuite
de relations commerciales peut être obligatoire en vertu d’ « une
obligation juridique » non conventionnelle et que l’aide économique qui a
un caractère unilatéral et volontaire ne pouvait en l’espèce être poursuivie
que selon les appréciations du Président de la République des Etats-Unis. Ces
affirmations laissent assez de champ à l’acceptation dans certaines
circonstances d’un droit au développement[65].
Dès leurs
premières apparitions doctrinales[66]
et de manière ininterrompue depuis lors[67]
le droit au développement comme l’ensemble des autres droits de l’homme de la
troisième génération n’ont cessé de s’attirer la critique d’une frange
importante de la doctrine.
Certains
auteurs ont émis à l’origine la crainte que certains de ces droits collectifs
ne soient rapidement revendiqués par les Etats à leur propre profit, pour
ensuite être utilisés aux fins de justifier la limitation des droits et
libertés des individus eux-mêmes (Golsong). Cette crainte ne fut cependant plus
mise en avant par la suite, sans doute, en raison des efforts doctrinaux
tendant à démontrer que les droits de l’homme de la troisième génération
n’avaient pas lieu d’apparaître comme les opposants naturels, mais au contraire
comme les agents de promotion des droits de l’homme « classique »[68].
La critique
de la doctrine orthodoxe a porté sur le fait que l’on puisse ériger les valeurs
de paix ou de développement, si légitimes soient-elles, en véritables
« droits de l’homme », au sens fort de ce terme. Selon cette
doctrine, un « avantage » ou encore un « intérêt » ne peut
se voir qualifier de « droit », et a fortiori de « droit de
l’homme », que si et dans la mesure où, d’une part, ses titulaires, ses
débiteurs et son objet sont
suffisamment identifiés, et si, d’autre part, il est susceptible de faire
l’objet d’une revendication en justice.
Or, la
doctrine classique fait observer que les droits dits de
« solidarité » ne satisfont pas à ces conditions car il y a
indétermination des titulaires liée à la dimension collective des droits en
question, on ne sait pas qui sont bénéficiaires : les peuples, les
communautés ou les nations ; indétermination aussi des débiteurs :
l’Etat, la communauté internationale, les partenaires sociaux ?;
indétermination de l’objet : qu’est-ce que le développement, la
paix,… ?; faible juridicité des instruments de reconnaissance des droits
de la troisième génération, et absence de possibilité d’un contrôle
juridictionnel sur leur mise en œuvre, excepté ceux consacrés par la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples.
Ce déficit
s’éprouve au regard de la nature des instruments internationaux qui proclament
les droits de solidarité. Nous l’avons vu, les textes fondateurs du droit au
développement ne sont que des résolutions de l’Assemblée générale des Nations
Unies, lesquels n’ont pas d’effets juridiquement contraignants. Evidemment il
n’est pas exclu que de telles résolutions puissent attester ou susciter la
naissance d’une coutume internationale[69].
Eu égard aux
différentes considérations, les tenants d’une doctrine orthodoxe nieront le
bien-fondé de la prétention des droits de solidarité à constituer de véritables
« droits de l’homme ». Ce sont des vœux, des revendications, des
incantations (…) mais non des droits[70].
A côté des
critiques d’ensemble sur les droits de la troisième génération, il y a celles
qui s’adressent singulièrement au droit au développement : ce droit n’est
pas un nouveau droit , il s’agit en réalité d’une nouvelle formulation des
droits déjà énoncés et reconnus ; il n’est pas clair que le droit au
développement soit un droit collectif ou un droit individuel ; ce droit
est une notion vague qui n’a pas recueilli un consensus international[71].
Le droit
international contemporain n’a pas échappé aux débats qui caractérisent la
problématique du développement dont, nous ne le dirons jamais assez,
l’émergence multiple indique l’importance. Les rapports entre le droit au
développement et le droit international du développement (II.1), la
revendication d’un Nouvel ordre économique international (II. 2) et les décennies des Nations Unies sur le
développement (II.3) constituent un témoignage éloquent.
Le droit international du développement est
une des approches du droit international, une manière de l’interpeller, de le
questionner sur l’une des réalités fondamentales des relations internationales
contemporaines. Comme l’indique Mohamed Bennouna, cette interpellation n’est
pas gratuite, elle ne relève pas de la curiosité scientifique pure et
désincarnée, puisque l’enjeu concerne le sort et l’équilibre physique et
intellectuel de millions de personnes humaines[72].
A ce stade d’analyse, nul n’est besoin de
rappeler qu’il faut se garder de confondre « droit au développement »
et « droit du développement ». Pour faire une distinction entre ces
deux notions, judicieusement Kéba M’Baye s’appuie sur la différence faite en anglais
entre « Law » droit
objectif et « Right » droit subjectif. Le droit au développement relève des droits de
l’homme et appartiendrait à ce titre aux droits subjectifs, tandis que le droit
du développement serait le droit des moyens, ce qui permet à R. J. Dupuy de
dire que l’on va au second par le premier. Le droit subjectif doit en somme
s’objectiver dans des règles de droit générales qui constituent progressivement
un droit du développement[73].
Ce dernier peut apparaître comme une application concrète du droit au
développement.
D’un point de vue théorique on peut concevoir
entre le droit au développement et le droit du développement un rapport logique
d’antériorité. En ce sens, le droit au développement constituerait le fondement
des règles spéciales du droit du développement. Ce dernier aurait pour objet
les normes assurant la mise en œuvre du droit au développement et des
obligations qui en découlent.
Cependant, du point de vue historique, le
terme de droit au développement est né avant celui de droit au développement.
Ainsi que le souligne Jean-Jacques Israël, la reconnaissance du droit au
développement apparaît, en réalité, comme l’aboutissement d’un long processus.
Ce sont précisément les instruments juridiques et les mécanismes internationaux
du développement qui ont favorisé la prise de conscience qui a engendré cette
notion de droit au développement[74].
Le droit au développement s’est élargi par une
approche plus globale en s’appuyant moins sur les faiblesses des économies du
Tiers Monde que sur le mauvais fonctionnement du système économique
international lui-même. Des revendications ont été exprimées à l’occasion de la
première CNUCED[75] et ont
débouché lors de la sixième session spéciale de l’Assemblée générale en 1973
sur ce que l’on a l’habitude d’appeler le Nouvel Ordre Economique
International.
Alors que le nombre des pays issus de
décolonisation s’augmentait à l’ONU, une autre phase importante s’amorça avec
la célèbre conférence tenue à Bandoeng du 18 au 24 avril 1955 qui, en
réunissant 29 pays d’Asie et d’Afrique, a constitué la première manifestation
collective des pays décolonisés. Le Mouvement des non alignés va naître une
année après et sous l’impulsion du secrétariat mis sur pied à cette occasion le
Comité de dix sept organisa une série de conférences et des sommets
politiques regroupant ce que l’on a appelé, par référence au clivage bipolaire
, le Tiers Monde[76].
Parallèlement, pour agir au plan économique, les pays en voie de développement
constituèrent au sein de l’ONU le groupe des Soixante-dix-sept avec un
secrétariat assuré par le Comité des vingt-quatre. Non alignés et
soixante-dix-sept se relayaient pour assurer la cohésion des positions du Tiers
Monde et prendre les initiatives nécessaires[77].
C’est du groupe de Soixante-dix-sept que va
sortir l’idée du NOEI. C’est en effet par sa résolution 3201 (S-VI) et 3202
(S-VI) du 1er mai 1974, au cours de sa 6ème session
extraordinaire, que l’Assemblée générale de l’ONU adoptait une déclaration et
un programme d’action relatif à l’instauration du NOEI. L’expression a fait fortune, parce
qu’elle traduisait les aspirations au changement d’une très forte majorité
d’Etats[78].
Cette doctrine se précise à partir des insuffisances d’un programme de
rattrapage et de l’incapacité à modifier un système déclaré responsable de
l’exploitation des pays en développement par les économies dominantes. Ce sont
donc les structures qu’il s’agit de modifier, à commencer par la première en
importance, celle du commerce international. On dénonce la détérioration des
termes de l’échanges ; on réclame la souveraineté permanente sur les
richesses naturelles et donc le droit de nationaliser, la reconnaissance d’un
patrimoine commun de l’humanité, le libre transfert de technologie, le droit au
contrôle des investissements et la surveillance des multinationales.
Le NOEI se caractérise essentiellement
par : le principe des inégalités compensatoires, la revendication d’une
indépendance effective des pays autrefois colonisés au lieu d’une indépendance
de façade qui leur a été octroyée, l’appel à l’interdépendance agissante au
sein d’une coopération fructueuse et respectueuse de l’autre.
- Le principe des inégalités
compensatoires : cette
théorie autorise l’abandon d’une réciprocité stricte des droits et avantages
résultant du principe de l’inégalité théorique des Etats au profit d’une
application plus réaliste et plus exacte de l’égalité entre sujets de droit
international dans des situations différentes[79].
L’objectif est de traiter différemment les exportations des pays de
développement de celles des Etats développés, afin de rétablir les conditions
d’une concurrence équilibrée avec les produits des pays industrialisés. Pour
parvenir à cet objectif, les Etats du groupe de 77 ont demandé la
différenciation des règles applicables aux Etats du Nord et à ceux du Sud, en
avançant l’idée d’un double standard de droits ou d’une dualité des normes[80].
On s’est ainsi orienté vers un droit situationnel qui a été critiqué par certains
auteurs originaires des pays en développement qui ont fustigé la conception
d’un droit international à deux vitesses qui risquerait d’entrer en
contradiction directe avec la revendication concomitante d’égalité souveraine
articulée par les mêmes Etats démunis[81].
- La revendication d’une indépendance
effective : dans ses
règles matérielles, le NOEI comme revendication des pays en développement
oscille entre deux pôles : la revendication d’une indépendance effective
et l’appel à une interdépendance agissante[82].
La première se rattache au principe traditionnel de l’égalité souveraine des
Etats que les pays en développement concrétisent en mettant l’accent sur les
implications économiques. L’appel à une plus grande solidarité se traduit par
des règles nouvelles qui tiennent compte pour les corriger, des inégalités de
fait des Etats. Cependant, il faut remarquer que ces acquis, purement
juridique, n’ont pas toujours été concrétisés dans les faits. Les anciennes
métropoles continuent à avoir une main mise tant sur les ressources naturelles
de leurs anciennes colonies que sur la conduite de leur politique interne.
Si au départ les deux premiers textes avaient
été adoptés sous forme de recommandations de l’Assemblée générale par
consensus, assez vite les principaux partenaires de la coopération,
c’est-à-dire les pays les plus riches s’inquiétèrent de la dérive idéologique
et politique de ce courant. Ils commencèrent par faire des réserves sur les
textes adoptés par consensus, puis marquèrent nettement leur désaccord par des
votes négatifs. La majorité des 2/3 n’en était pas moins acquise permettant
ainsi au Tiers Monde d’affirmer des positions qui étaient loin d’être partagées
par les pays occidentaux ; ceux-ci d’ailleurs rappelèrent à cette occasion
qu’ils ne se considéraient pas comme juridiquement liés par une recommandation.
On entre alors dans une phase d’affrontement politique entre deux courants,
l’Occident minoritaire se retranchant derrière le caractère non contraignant
des recommandations de l’Assemblée générale[83].
Les efforts du NOEI se poursuivirent et furent
rythmés par l’établissement du bilan que l’Assemblée générale s’imposa à
intervalle régulier dans ses résolutions sur les stratégies internationales du
développement que nous analyserons dans les lignes qui suivent.
Nous
évoquerons rapidement le bilan de quatre décennies des Nations Unies pour le
développement et nous ne manquerons pas d’émettre notre inquiétude quant à la
place qu’occupera le droit au développement dans une contexte d’un monde engagé
dans l’irréversible mondialisation.
L’expansion
quelque peu anarchique des activités des Nations Unies en faveur des pays en
développement et l’insuffisance des résultats obtenus incitaient à un travail
de réflexion et de remise en ordre. Ce travail fut d’abord entrepris par le
Conseil économique et social, qui provoqua la rédaction, en 1960, par un comité
d’experts, d’un rapport d’ensemble sur l’évaluation de la portée, des tendances
et du coût des programmes des institutions composant le système des Nations
Unies, orienté vers l’avenir (Perspectives pour les cinq années 1960-1964,
E/3347/Rev. 1, n° de vente 60.IV.14).
Dans le même
mouvement, l’Assemblée générale devait affirmer la nécessité d’une
« action concertée pour le développement économique des pays en voie de
développement » (rés. 1515 (XV) 1960). C’était le premier pas vers la
reconnaissance du caractère global que doit revêtir la coopération internationale
pour lutter contre un phénomène global et de portée mondiale : le
sous-développement. La proclamation, l’année suivante de la décade des années
1960 « Décennie des Nations Unies pour le développement » (rés. 1710
et 1715 (XVI) 1961), en constituait la suite logique.
L’objectif
était d’atteindre à la fin de ces dix ans un taux minimum de croissance
annuelle du revenu national global (PNB) de 5% dans les pays sous-développés.
Pour y parvenir, l’Assemblée générale avait défini un programme qu’elle avait
invité tous les Etats membres à appliquer, et avait prescrit une
intensification des efforts de l’ensemble des organismes constituant la système
des Nations Unies. Malheureusement
les recommandations aux Etats étaient formulées en termes généraux, indiquent
une direction à suivre plus que des mesures concrètes à prendre[84].
Du point de
vue juridique, la décennie consistait en une simple résolution de l’Assemblée
générale, ne présentant aucun caractère particulier. Aucun mécanisme
d’évaluation des résultats n’avait été prévu. Ce fut le Secrétaire général qui
fut chargé par le Conseil économique et social d’examiner les progrès accomplis
(rés. CES 916 (XXXIV) 1963 et 984 (XXXVI) 1964) en consultation avec les
Institutions spécialisées. Il s’en acquitta notamment par un rapport intitulé
« A mi-chemin dans la Décennie des Nations Unies pour le
développement » (11 juin
1965, E/4071, n° de vente 65.IV), qui rendait un son très pessimiste et
laissait présager ce qui allait être constaté à la fin de la décennie :
seuls un petit nombre de pays en voie de développement avaient atteint le taux
de croissance de 5%, la plupart restant très en deçà[85].
Le lancement
de la deuxième décennie par la résolution 2626 (XXV) fut précédé d’un intense
effort de réflexion, d’études et de négociations, dont elle a capitalisé les
résultats. Une mention particulière de quatre études importantes.
La première
est celle de la CNUCED, tenue à New Delhi en 1967. Considérée assez largement
comme un échec, elle n’a pas moins abouti à un accord de principe sur
l’établissement d’un système généralisé de préférences en faveur des pays en
voie de développement sans réciprocité ni discrimination, dont la mise au point
laborieuse aboutit enfin en octobre 1970, à la veille du lancement de la
deuxième décennie, dont ce système constitue une pièce essentielle (§32)[86].
La seconde
contribution est le rapport Pearson. Etabli à la demande de la BIRD, il dresse
un vaste inventaire des problèmes du développement, des méthodes d’assistance
internationale et des résultats atteints, et comprend un ensemble de
recommandations aux pays industrialisés comme aux pays en développement.
En troisième
lieu citons le rapport Jackson sur l’ « Etude de la capacité du
système des Nations Unies pour le développement ». Commandée par le PNUD,
cette étude analyse et critique très librement le système d’assistance
technique des Nations Unies et formules des recommandations afin d’en accroître
la capacité.
Enfin, les
travaux du Comité Tinbergen qui ont fourni la première ébauche de la stratégie
internationale du développement et permettre de formuler certaines hypothèses
de base[87].
La seconde
décennie avait comme objectif global le taux moyen de croissance annuelle du
produit brut de l’ensemble des pays en développement, fixé cette fois à 6% et
qui peut être considéré comme réaliste et suffisamment ambitieux. Mais ce taux
est détaillé en un certain nombre de composantes, qui doivent évidemment avoir
été calculées pour être à la fois réalisables et cohérentes. Ce sont d’une part,
le taux moyen de croissance annuelle du produit brut par habitant (3 ½ %),
calculé en fonction d’une évaluation du mouvement démographique (accroissement
moyen annuel de 2 ½ %) ; d’autre part, l’expansion moyenne annuelle de la
production, dans l’agriculture (4%) et dans l’industrie (8%) ; enfin,
l’expansion moyenne annuelle du rapport de l’épargne intérieure brute au
produit (1/2%, pour atteindre 20% en 1980) et du commerce extérieur (un peu
moins de 7% pour les importations et un peu plus de 7 % pour les exportations)[88].
S’agissant
de la nature juridique de la deuxième décennie, il importe de dire que du point
de vue formel, elle été comme la première proclamée par une résolution de
l’assemblée générale. Dans l’une des déclarations formelles qui ont accompagné
son adoption par la 2e commission, il y est dit que « la
Belgique s’associe à la mise en œuvre de la stratégie en attribuant à celle-ci
les efforts qui découlent usuellement des recommandations adoptées par
l’Assemblée générale (A/8124/Add. 1, déclaration de la Belgique).
Malgré son
apparente simplicité, la formule est ambiguë. Quels sont les effets « qui
découlent usuellement des recommandations » de l’Assemblée générale ?
Nous l’avons dit, ils dépendent de la nature, du contenu et des conditions d’adoption
de la recommandation en question. Or, ici, on se trouve en présence d’une
résolution d’un type tout à fait inhabituelles et dont on peut douter qu’elle
contienne réellement une recommandation, ou un ensemble de recommandations.
Le grande
faiblesse de cette décennie sera à trouver non dans la nature des engagements
sur lesquels repose sa mise en œuvre. Il a été dénoncé l’abus fait de la
procédure des réserves qui ont été nombreuses et qui ont touché 31 paragraphes
sur 84. Cela traduit l’extrême difficulté ressentie par les Etats composant la
communauté internationale pour se mettre d’accord sur des problèmes d’aussi
grande portée pour leurs intérêts économiques, et pour prendre des engagements,
même vagues, dont les conséquences effectives, sur ces mêmes intérêts, sont
difficiles à prévoir[89].
La troisième
décennie s’amorce dans un contexte où les pays industrialisés traversent à leur
tour des difficultés qui semblent durer. Le système monétaire s’était
effondré ; même si en apparence il a continué à fonctionner sur la lancée
de ses procédures, il était moins que jamais en mesure d’apporter sa nécessaire
contribution à la solution de la crise. Le pétrole dans la décennie a servi de
révélateur au déséquilibre permanent de l’économie internationale[90].
La stratégie
qui consistait à mener de front l’adoption de la résolution sur la 3e
décennie et la décision d’entreprendre des négociations globales au niveau de
l’Assemblée générale avait échoué. Fallait-il pour autant renoncer au texte
déjà adopté par consensus au niveau des Commissions préparatoires ?[91].
Il fut adopté par consensus le 5 décembre 1980 le document A/ 35/592/Add. 1,
recommandant à l’A.G le texte de la Stratégie internationale du
développement pour la troisième décennie des Nations Unies pour le développement qui devint la résolution 35/56.
La
résolution sur la troisième décennie paraît moins novatrice que ses
devancières. Comme le dit Maurice Flory, on y retrouve, perdues dans un texte
diffus, des formules connues qui impressionnent moins : « Les
gouvernements proclament la décennie des années 80 troisième Décennie des NU
pour le développement et ils s’engagent individuellement et collectivement à restaurer leur promesse d’instaurer un
Nouvel Ordre Economique fondé sur la justice et l’équité. Ils souscrivent aux buts et objectifs de la stratégie et
s’engagent fermement à les concrétiser en adoptant une série cohérente de
mesures connexes positives et efficaces dans tous les secteurs du
développement… » (§16)[92].
La valeur
juridique de cette résolution est difficile à apprécier. Les deux critères
généralement utilisés, à savoir le mode d’adoption et le contenu du texte,
restent insuffisants, car ils sont relativisés par l’usage de déclarations
explicatives.
La tentative
mise sur pied par la troisième génération fut un échec et marqua le début du
déclin du NOEI. Les années 70, avec les difficultés d’une récession économique
ne connurent guère de réalisations marquantes en dehors de la mise en route en
1988 après des années de tergiversation du Fond commun pour les produits de
base. Elles furent surtout caractérisées par la désagrégation progressive du
bloc des pays de l’Est sous l’effet de la « pérestroïka », par
l’abandon du modèle économique marxiste et par la réunification de l’Allemagne.
La stratégie du développement devait tenir compte de ces événements et l’ONU ne
pouvait plus continuer à préconiser, même implicitement, un modèle en voie de
disparition. Il lui fallait donc changer de stratégie, exercice difficile après
tant d’années au même credo.
La
résolution 45/199 de décembre 1990 sur la quatrième décennie n’échappe pas à la
routine[93].
Le mode de son élaboration a suivi la voie tracée précédemment pour les textes
de 170 et 1980.,Une procédure lourde en raison du nombre des Etats concernés
qui, riches ou pauvres, souhaitaient faire entendre leur voix ;
l’opération est en outre compliquée par l’intervention d’un grand nombre
d’institutions et d’organes concernés par un domaine devenu la préoccupation
majeure de l’Organisation.
Cependant,
s’il n’y a pas d’innovation dans la technique juridique utilisée par ce texte,
une différence apparaît dans le choix de la stratégie de la nouvelle décennie.
De révolutionnaire, elle va être réformiste ; l’indication en est apportée
par l’abandon total de la terminologie du NOEI. L’incroyable déconfiture des
pays de l’Est et leur ralliement à l’économie de marché à la fin de la décennie
80 allait enlever toute chance à la stratégie radicale du NOEI[94].
L’effondrement
des économies planifiées va confirmer qu’il n’existe plus de contre-poids au
modèle libéral. Le chapitre du commerce international en apporte une
illustration. La stratégie du développement a initié pour les pays en
développement un régime particulier concrétisé dans la Partie IV ajoutée en
1964 au GATT ; ce régime depuis le Tokyo round (1979), comme nous le
verrons, n’est pas une exception nécessitant une autorisation ; il est
placé sur le même pied que le régime initial. Or la Partie IV est évoquée dans
le texte de la quatrième décennie ; on ne cherche pas à l’étendre ou à la
perfectionner alors que l’expérience montre qu’elle en aurait besoin notamment
en ce qui concerne la définition des zones de libre-échange avec les pays en
développement pour lesquels, à défaut de dispositions particulières, les
exigences sont les mêmes que pour les pays développés[95].
Cette préoccupation reste constante même dans le mouvement de la mondialisation
économique.
La mondialisation n’a pas de définition
canonique à laquelle nous pouvons nous référer. Aussi, nous gardons-nous de
tenter une définition pour une réalité aussi complexe et globalisante qui est à
une mutation fluctuante. C’est certainement ce qui pousse Zaki Laïdi à écrire
qu’ « à l’évidence il n’y a pas de définition canonique de la
mondialisation. Il n’y a pas de très satisfaisante dans la mesure où une
définition fermée tant à en mutiler les significations, tandis qu’une
définition ouverte s’expose au risque de les diluer(…). Par sa capacité à tout
recouvrir, la mondialisation s’expose à se situer à un niveau de généralité
trop grand. En expliquant tout on finit par ne plus rien expliquer. Risque
ensuite de ramener désormais tout fait à la mondialisation »[96].
Michel Kostecki affirme quant à lui que
« la mondialisation est une force qui naît aussi bien de la vie
scientifique et intellectuelle que des activités du commerce et des firmes
internationales. Les deux sœurs cosmopolites – la science et la technologie –
intensifient leur emprise sur le vie économique et sociale »[97].
Personne , dit A. Sen, ne
peut prétendre sérieusement y riposter en gelant le processus
d’internationalisation du commerce et de l’économie : les échanges et la
division du travail se déploient à l’échelle de la planète, une dynamique
irrésistible, nourrie des avancées technologiques à grande diffusion, aiguise
la concurrence[98].
Face à la prudence qui doit nous caractériser,
il va sans dire que tout jugement axiologique demeure tributaire des tendances
dans lesquelles on se situe (selon que l’on est altermondialiste,
mondio-pessimiste ou mondio-optimiste). Mais, comme le relève Valentin Nsala,
son actualité incontestée ne saurait éclipser la réalité de son histoire
remontant aux origines de l’homme[99].
Nous parlerons, dans les proportions limitées,
de l’évolution et des négociations commerciales qui ont constitué le cadre
d’émergence de la mondialisation.
L’histoire de la mondialisation est liée à
celle des relations économiques internationales. Nous nous situerons de part et
d’autre de la deuxième guerre mondiale, c’est-à-dire avant et après celle-ci.
La nouveauté ou la pérennité du phénomène de
globalisation ou de mondialisation est l’objet de controverses. Pour un camp,
il s’agit d’une caractéristique nouvelles des économies de marché ; pour
l’autre, une dimension inhérente au capitalisme que l’on peut faire remonter à
la fin du XIXè siècle ou au début du XVIè selon que Lénine ou Braudel servent
de référence[100].
Le capitalisme, dès son origine, ne peut pas
se développer dans un seul pays. Il a toujours débordé les frontières
politiques des Etats-nation pour s’étendre à l’échelle mondiale. Ce constat s’appuie
sur la tradition de l’économie politique. Elle prend ses racines chez A. Smith
qui notait déjà que la division du travail n’était limitée que par la taille
des marchés et donc que les gains de productivité exigeaient leur extension, et
chez D. Ricardo pour l’abolition des corn laws et le choix du libre-échange constituaient la seule
issue pour échapper à la fatalité de l’état stationnaire. Elle a été développée
et amplifiée par la pensée marxienne, à commencer par K. Marx lui-même qui
proclame dans Le Capital
que « dans le concept de capital, il y a le marché mondial ». Pensée
prolongée par les thèses de R. Luxemburg sur la nécessité des débouchés
extérieurs, puis par celles de Lénine qui dans son pamphlet L’impérialisme,
stade suprême du capitalisme
s’efforce de démontrer que les causes de la première guerre mondiale sont
enracinées dans la lutte pour le partage du marché mondial[101].
Certains auteurs affirment d’ailleurs que le
degré d’internationalisation des échanges et des investissements était important
avant la première guerre mondiale car les flux d’investissements des pays les
plus industrialisés vers le Tiers Monde étaient impressionnants au début
du 20è siècle : les entreprises des pays industrialisés investissaient
énormément pour augmenter leurs approvisionnements en matières premières de
base[102].
La Banque des Règlements internationaux dans son Rapport annuel 1998 fait une comparaison en ces termes : « Si
l’expansion du commerce et de l’IDE (investissement directs à l’étranger) depuis 1982 est impressionnante,
elle ramène simplement la mondialisation et l’internationalisation aux niveaux
antérieurs à 1914 et encore, selon certaines mesures, pas complètement. Ainsi,
sur la base du commerce extérieur par rapport au PIB, le Japon est moins ouvert
à l’heure actuelle qu’avant 1914. En outre, si les sorties d’IDE représentant
aujourd’hui 5à 6% de l’investissement intérieur dans les pays industriels, la
proportion était de 100% environ au Royaume Uni durant les dix premières années
de ce siècle » (BRI, 1998,
p.34).
Le rapport de la Banque mondiale de 1999 sur
la crise financière internationale sous le titre Global Economic Prospects
and the Developping Countries 1998/1999 fait une comparaison semblable : « En
1913, durant une époque de liberté de mouvement des capitaux, les marchés
émergents représentaient environ 50% du stock d’investissement étrangers des
grandes sociétés alors qu’en 1996, ils n’en représentaient que 12% » (Worldbank, 1999, p.42).
Cependant l’entre-deux guerres va consacrer un
retour au protectionnisme du 19ème siècle suite à la crise suscitée
par la première guerre mondiale. La majorité d’Etats se replient sur eux-mêmes
et ceci se manifeste par des mesures de restriction aux importations, la hausse
des tarifs douaniers, les restrictions quantitatives ou l’imposition de quota à
l’importation et à l’exportation.
Pendant la deuxième guerre mondiale, quelques
Etats s’étaient convaincus de l’idée qu’il fallait préparer le monde à vivre en
paix en organisant les relations économiques mondiales sur base de l’ouverture
et de la coopération. Il fallait résoudre trois grandes questions : la
question du taux de change ; celle de la remise en état des économies
totalement ou partiellement détruite par la guerre et celle de l’organisation
des échanges internationaux des marchandises. En d’autres termes, comme le dit
Valentin Nsala, il fallait sortir du repliement protectionniste de l’entre-deux
guerres[103].
La réponse à ces questions avait été esquissée
au départ par deux grands Etats (les USA et la Grande Bretagne) à travers trois
grands textes : la Charte Atlantique du 12 août 1941 signée par Churchill
et Roosevelt ; l’Accord d’aide mutuelle du 23 février 1942 ; et
l’Accord financier signé en 1945. Le pilier de l’ordre économique à naître
était déjà dans ces trois textes. Mais cet ordre a été en fait élaboré au cours
de deux grandes conférences tenues
respectivement avant la fin de la deuxième guerre mondiale et juste
après cette dernière[104].
La première, appelée la Conférence de Bretton
Woods, a eu lieu du 1er au 22 juillet 1944 et à l’issue de laquelle
furent créés la Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).
La deuxième conférence qui s’est tenue à La
Havane a traité des questions du
commerce et de l’emploi. Elle a examiné les problèmes de la libéralisation et
la non-discrimination en matière de politique commerciale, le développement
économique, les investissements étrangers, les politiques commerciales
restrictives et les accords relatifs aux produits de base. Cette conférence a
adopté le 23 mars 1948 la Charte de La Havane qui prévoyait la création de
l’Organisation Internationale du Commerce (OIC), une organisation mort-née du
fait de l’opposition du Congrès américain[105].
Après ces deux tentatives infructueuses, les
principaux acteurs du commerce mondial optent pour une structure originale
prenant la forme d’un traité. C’est le « General Agreement on Tariffs and
Trade » (GATT). Il a été
prudemment rédigé sous forme simplifiée pour éviter l’écueil de la
ratification. Il fut signé le 30 octobre et entra en vigueur le 1er
janvier 1948. Il était applicable aux seuls signataires en vertu du Protocole
d’application provisoire. Comme li signale Annie Krieger-Krynicki, non moins
prudemment, il était prévu que si, à la date du 30 septembre 1949, la charte de
La Havane n’était pas entrée en vigueur, l’ « Agreement »
s’appliquerait (in Art. XXIX GATT 47). Or, il advint que ce simple accord,
comprenant seulement 38 articles, donna naissance à un organisme qui n’était
absolument pas prévu, empreint d’une souplesse et d’un pragmatisme tout
anglo-saxon et qui finit par réglementer 80% du commerce mondial[106].
On est ainsi en présence à la fois d’un accord
et d’une institution jouant le rôle d’une sorte de « tribunal ». Le
GATT fut en effet chargé de veiller à l’application de
l’ « Agreement », d’exercer une fonction pour ainsi dire
législative et décrétale ainsi qu’une action « juridictionnelle ». En
son sein, un droit du commerce international s’est élaboré car le
GATT-institution a contrôlé les pratiques commerciales des Etats tandis que le
GATT-tribunal jugeait les différends, élaborant une « jurisprudence des
échanges »[107].
Ainsi que le reconnaît la professeur Suzanne
Bastide, « le mécanisme du GATT s’est progressivement
institutionnalisé »[108]
et a favorisé plusieurs négociations commerciales multilatérales. La vie du
GATT a été caractérisée par des cycles de négociations (rounds) dont certains
sont restées célèbres en raison de leur impact sur les relations économiques
internationales. Nous voulons les évoquer de façon concise dans les lignes qui suivent.
Il y a eu quatre cycles dont Genève (1947 avec
23 Etats), Ennecy en France (1949 avec 33 Etats), Torquay en France (1951 avec
34 Etats) et Dillon (du nom du Ministre français de l’Economie de
l’époque : 1960-1961 avec 45 Etats). Les quatre rounds avaient un même
objectif, c’est pourquoi on les a regroupés. Il s’agit de la diminution des
droits des douanes. Dans les trois premières négociations, la technique
utilisée par les parties contractantes consistait à négocier produit par
produit dans un cadre bilatéral.
Cette méthode a donné des résultats très
modestes : ce qui a fait que lors du quatrième round, on a adopté une
nouvelle technique ou méthode consistant en une réduction linéaire de
l’ensemble de droits de douane. La Communauté Economique Européenne (CEE) avait
par exemple proposé de réduire tous les tarifs pour les produits à 20%, mis à
part les produits agricoles (qui n’existaient pas dans le GATT) d’une
part ; et d’autre part, les produits dits sensibles (ceux pour lesquels
les Etats ne pouvaient accepter une diminution sans affecter leurs
économies) ; pour ces produits, il fallait garder la première méthode de
produit par produit[109].
Au total, les quatre premiers rounds avaient
abouti à des réductions très significatives des droits de douane entre pays
concernés à tel point que le commerce et les échanges mondiaux ont connu un
véritable bond entre 1953-1963 ; estimé à 6% par an, alors que la
production mondiale était à 3%[110].
Il est marqué par la confrontation entre la
CEE, devenue depuis 1964 la première exportatrice du monde, et les USA dont la
position consistait à demander l’abolition ou la réduction significative des
droits de douanes de la CEE. Ils proposaient que dans un premier temps, une
diminution des droits de douane de 50% et leur disparition dès que la part des
exportations des USA et de la CEE atteindrait 80% pour un produit dans le
commerce mondial. La CEE était d’accord avec les USA pour la réduction de 50%
mais s’était opposée pour l’abolition totale .
Parallèlement aux négociations tarifaires, le
Kennedy round s’était aussi préoccupé de l’abolition des barrières non
tarifaires aux échanges. Mais à la fin de ces négociations, le principe de
réduction linéaire n’a pas été retenu à la suite de l’opposition des Etats
comme le Canada, la Nouvelle Zélande et l’Australie. Ce qui a fait finalement
que le Kennedy round est revenu à la première méthode de produit par produit.
Quant aux barrières non tarifaires, on a conclu un accord antidumping[111].
Ce cycle a été lancé dans un contexte nouveau
par rapport aux cycles précédents : l’augmentation des Etats parties aux
négociations (49 à99) dont un grand nombre provient des pays en développement.
Les objectifs des négociations étaient vastes : la réduction des droits de
douanes et la suppression des barrières non tarifaires ; façonner de
nouvelles règles de relations économiques internationales applicables pendant
une période plus ou moins longue ; la modification sensible de
l’importance des nations dans les échanges internationaux. En ordre
décroissant, nous avons la CEE (36%), les USA (16,5%), le Japon (6,4%) qui
totalisent pour eux seuls 60% du commerce mondial[112].
Il va sans dire que les négociations de ce cycle ont été largement influencées
par les divergences de ces trois grands pôles.
Somme toute, comme résultats il y a lieu de
signaler la réduction sensible des droits de douane. Toutefois, certains
produits comme les automobiles, les semi-conducteurs (produits électroniques)
et les textiles résistent à cette baisse. En plus, les droits de douanes sont
supprimés entre les 22 pays signataires de l’accord sur le commerce des avions
civils. Dans le domaine des barrières non tarifaires, le Tokyo round a représenté
un effort considérable en ce sens qu’il a posé le problème de ces nouveaux
obstacles des échanges internationaux. Mais on n’est pas parvenu à mettre fin
aux barrières non tarifaires. En observant d’ailleurs la pratique de cette
époque, on peut dire que les barrières non tarifaires ont remplacé celles
douanières[113].
Ce fut le plus long des cycles. Commencées à
Punta Del Est en Uruguay en septembre 1986, les négociations se sont achevées à
Marrakech au Maroc en avril 1994 avec l’adoption de l’Acte final qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1995. La plupart des Etats parties aux
négociations l’étaient aux cycles précédents, excepté la Chine.
Le GATT de 1947 n’embrassait pas deux grands
secteurs du commerce mondial : le textile et l’agriculture. Dans le
secteur agricole, l’absence de toute règle imposante avait conduit la plupart
des pays à adopter un comportement incompatible avec l’esprit du GATT. Dans le
domaine du textile, un bob nombre de pays développés avaient conclu un accord
concernant le commerce international des textiles (Arrangement
multifibre : AMF). Cet accord permettait de déroger aux règles du GATT
interdisant l’emploi des restrictions quantitatives.
On a par ailleurs assisté à l’accroissement du
commerce des services. Or, les règles du GATT ne s’appliquaient qu’au commerce
de marchandises. Il fallait donc assujettir ce nouveau secteur à la discipline
internationale. En outre, la disparité qui existait entre les normes nationales
de protection des droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, les
marques, les droits d’auteurs,… Il fallait, pour ce faire, harmoniser les
différentes législations en cette matière[114].
On ne le dira jamais assez, les négociations
du cycle d’Uruguay ont débouché à l’amélioration du cadre des règles
multilatérales et bilatérales régissant le commerce international et ont
facilité l’accès aux marchés étrangers des marchandises et des services.
Cependant, le résultat majeur de ces négociations est sans conteste la création
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Il serait anormal de prétendre étudier une
importante institution comme l’OMC dans le cadre de notre travail. Le lieu
n’est pas indiqué et il nous semble que d’autres compétences complémentaires
nous seraient exigées. Nous nous limiterons néanmoins aux aspects essentiels à
la problématique qui nous intéresse présentement. L’analyse des structures et
des fonctions de l’OMC sera déterminant quant à notre point de vue sur le droit
au développement dans le contexte de mondialisation économique.
Les « parties contractantes » du
GATT deviennent automatiquement « membres » de l’OMC après
acceptation du cycle d’Uruguay et présentation d’engagements concernant le
commerce des marchandises et des services.
L’OMC est constituée d’une Conférence
Ministérielle, véritable organe décisionnel, compétent pour connaître de toutes
les questions relevant d’un accord commercial multilatéral. Les décisions sont
prises à la majorité simple ou qualifiés (2/3 pour les adhésions).
Le Conseil du GATT est remplacé par le Conseil
Général, instance moins formelle qui se réunit en principe tous les trois mois.
Deux fonctions spécifiques lui sont dévolues : il est l’Organe de
Règlement des Différends nouvellement institué au sein de l’OMC, il est
également l’Organe d’examen des politiques commerciales des membres dans le but
d’instaurer une meilleure transparence[115].
Chaque volet de compétence de l’OMC dispose en
outre d’un Conseil spécialisé tel que le Conseil du commerce des marchandises,
le Conseil du commerce des services ou celui des droits de la propriété
intellectuelle. Chacun de ces conseils agit sous la conduite du Conseil Général
et permet une meilleure spécialisation.
Il y a aussi un Secrétariat qui joue un rôle
on ne peut plus capital.
L’OMC assume les fonctions suivantes :
1.
Faciliter la
mise en œuvre, l’administration et le fonctionnement des accords commerciaux multilatéraux ;
c’est au fait une enceinte de négociations. Sa raison d’être diffère un peu de
celle du GATT mais la philosophie générale de ce dernier est maintenue. C’est
ainsi que la clause de la nation la plus favorisée et cette du traitement national
restent les principes de base de l’OMC. Le but est de libéraliser les échanges
entre les membres et de passer ainsi du bilatéralisme au multilatéralisme. Les
membres sont tenus de respecter un véritable code de conduite constitué
d’obligations positives et négatives : un commerce sans discrimination, un
abaissement général et progressif des droits de douane, le principe de la
réglementation du dumping, la prohibition des subventions à l’exportation.
2.
Servir de
mécanisme de règlement des différends ; l’innovation principale réside
dans l’instauration d’un Organe de Règlement des Différends (ORD). Ce nouveau
système a fait beaucoup de succès. Dès son entrée en vigueur, il a enregistré
un nombre record de demandes de règlement dont la grande majorité est d’ailleurs
réglée dès le stade de la conciliation. L’on signe aussi que les pays en
développement utilisent beaucoup plus le mécanisme de règlement de différends
tel qu’il est proposé par l’OMC qu’ils ne le faisaient dans le cadre du GATT[117].
Somme toute, le dispositif normatif et
institutionnel de l’OMC, bien que destiné à couvrir à terme l’ensemble du
système international de régulation des échanges commerciaux, comporte
néanmoins encore des lacunes : il manifeste surtout des conceptions
anglo-américaines, une insuffisante prise en considération des difficultés
propres aux pays en développement, alors qu’au même moment , le FMI et la
Banque Mondiale envisagent de rénover o tout le moins leurs méthodes pour mieux
adapter les services qu’ils offrent à cette catégorie d’Etats[118].
L’évolution ultérieure de ce système reste encore difficile à prévoir et le
droit au développement tel que vu dans les lignes précédentes paierait les
frais s’il n’était pas repensé.
Nous nous proposons dans un premier temps
d’identifier les contradictions que l’on retrouve dans les deux
paradigmes ; dans un deuxième moment, tirant les leçons du constat de
contradiction, nous nous livrerons à une réflexion contrafactuelle qui
proposera entre autres de revisiter le droit au développement en fonction des
apories imposées par la mondialisation.
Nous nous efforcerons de relever et d’analyser
les contradictions qui opposent le droit au développement et la mondialisation
tant du point de vue de leurs fondements que de leurs finalités.
Nous avons vu que le droit au développement
est né de la réflexion suscitée par les échecs de l’aide au développement et de
la nécessité de repenser la coopération internationale dans un cadre moins
mercantiliste[119]. Nous
avons dit par ailleurs que les obligations correspondantes au droit au
développement ne sont pas exactement déterminées. La tâche est, en toute
hypothèse, difficile pour plusieurs raisons. La difficulté tient d’abord à
« l’imprécision », aux « lacunes » voire aux
« contradictions » des documents fondamentaux relatifs au
développement. La difficulté tient aussi au caractère « glissant » du
contenu au développement, comme est en perpétuel débat le contenu du
développement recherché et des mesures à prendre pour le réaliser [120].
Le droit au développement se fonde sur un
impératif d’ordre moral qui considère le développement comme la condition
intrinsèque de toute existence sociale et partant, une obligation primordiale
qui sous-tend l’idée même de solidarité caractéristique des droits de l’homme
de la troisième génération. Les Etats du Tiers Monde invoquent leur inégalité
de développement pour obtenir des prestations de la Communauté internationale à
travers l’aide au développement. Au nom d’une conception active de la
solidarité, ils réclament une véritable égalité des chances dans le
développement et insistent à ce titre qu’ils sont titulaires d’une véritable
créance.
Or, pour qu’on puisse parler d’aide, il ne
faut pas qu’il y ait de contrepartie équivalente, sinon il y a échange. Ce
facteur en apparence simple se complique dans les faits par toutes les
situations imaginées pour attirer les capitaux. Nous n’oublions pas aussi que
dans le domaine des relations internationales, et aujourd’hui encore plus avec
la mondialisation, il n’y a pas de geste gratuit et désintéressé. Toute aide
comporte des retombées économiques, commerciales, politiques, stratégiques
qu’il convient de considérer.
Pour corriger les injustices et les écarts
entre les pays développés et lés pays en voie de développement, nous avons vu
que ces derniers se sont battus, jouant avec leur majorité à l’Assemblée
générale de l’ONU, pour l’instauration de ce qu’on a appelé le NOEI. Ce dernier
se caractérisait essentiellement par : le principe des inégalités
compensatoires ; le système généralisé de préférences ; la
revendication d’une indépendance effective des pays autrefois colonisés au lieu
d’une indépendance de façade qui leur a été octroyée ; l’appel à
l’interdépendance agissante au sens d’une coopération fructueuse et
respectueuse de l’autre. Ceci a eu
comme conséquence la mise en veilleuse de l’ordre économique mis en place après
la deuxième guerre mondiale qui était caractérisé par le libéralisme du marché.
Mais, avec l’échec du NOEI, ce libéralisme a resurgit avec force surtout avec
la dislocation du bloc de l’Est. La victoire du capitalisme sur le communisme
marque un tournant décisif et consacre le triomphe du marché qui devient
désormais globalisé et le traitement spécial et différencié dont bénéficiaient
les pays en développement n’existe plus effectivement[121].
C’est la mondialisation avec comme idée de base le principe de non
discrimination qui va restaurer l’égalité entre les partenaires commerciaux,
les Etats dans leurs échanges. Cette idée essentielle peut s’analyser à travers
trois principes de base :
-
La réciprocité
des avantages
-
L’égalité des
traitements
-
La liberté de
paiement
a)
La
réciprocité des avantages
Ce principe qui régit désormais les échanges
entre Etats veut que toute concession ou tout avantage consentis par une partie
contractante doit trouver une contrepartie. C’est le corollaire du ‘do ut des’ (Je te donne pour que tu
donnes). Il va sans dire que pareille théorie appliquée dans sa rigueur posera
effectivement des problèmes pour les échanges entre partenaires commerciaux de
puissance inégale. C’est pour cette raison que l’Accord de Marrakech a prévu à
titre purement temporaire qu’il n’y aura pas une réciprocité intégrale entre
les pays développés et ceux en développement. Ces derniers peuvent faire une
concession sur base de la réciprocité relative qui tienne compte de leur
situation effective[122].
Ce principe entre en collision avec celui qui
relève du système généralisé des préférences qui sous-tendait le NOEI et dont les différentes décennies
des Nations Unies pour le développement ont fait écho. Malgré le fait que
l’Accord de Marrakech prévoit temporairement un tempérament à ce principe, il
n’en demeure pas moins évident que cela ne l’est qu’à titre transitoire. Cette
exception ne confirmant que la règle qui veut que dans les rapports commerciaux
chacun amène quelque chose afin de recevoir en retour. C’est cela le principe
de réciprocité des avantages aussi bien du point de vue négatif (concession
réciprocité) que positif (avantage comparatif)[123].
b)
L’égalité
des traitements
Ce principe est à comprendre à l’aune de la
clause de la nation la plus favorisée (NPF) et celle du traitement national
(TN) qui est une notion très prisée en droit international du développement. En
effet, l’égalité des traitements abolit les discriminations entre partenaires
commerciaux dans les échanges internationaux. Ainsi, tout avantage accordé par
une partie contractante est immédiatement étendu à toutes les parties
contractantes. De même, aucune discrimination ne devait être opérée entre les
pays d’origine des marchandises, ou entre les produits importés et les produits
équivalents d’origine nationale quant au prélèvement des taxes.
Rigoureusement parlant, l’Accord de Marrakech
rend caducs les Accords de Cotonou entre l’Union Européenne et les ACP puisque
c’est le principe du système généralisé des préférences, socle sur lequel est
assise cette convention, qui s’ébranle.
Cependant, comme pour le premier principe, il
y a des dérogations, mais à titre transitoire puisque la vocation de l’OMC est
de parvenir à une égalité entre les partenaires commerciaux.
Il importe de relever la contradiction entre
le droit au développement et la mondialisation : alors que pour le premier
la solidarité reste une exigence et ainsi que nous l’avons vu, à travers le
droit international du développement, l’on admet une discrimination entre les Etats
compte tenu de leur niveau de développement en permettant l’instauration d’un
système généralisé des préférences en faveur des pays en développement, la
mondialisation, à travers l’Accord de Marrakech, s’érige pour sa part contre ce
principe et veut qu’il y ait
égalité de traitement entre les partenaires commerciaux. D’où le retour à
l’égalité formelle des Etats et le rejet de la position réaliste des inégalités
factuelles tributaires du niveau de développement de chaque Etat[124].
c)
La
liberté des échanges et de paiement
Parmi les mission que l’Accord de Marrakech
s’est assignées, il y a celle de faire du globe un vaste marché planétaire sans
frontières ni barrière en vue de créer plus de richesses grâce à la libre
concurrence et loyale entre les partenaires commerciaux.
Par ailleurs, la politique monétaire que
l’accord entend mettre en place est celle de l’unification progressive des
signes monétaires qui sont des moyens de paiement. Cette liberté ne fait que
soulever des difficultés pour les pays en développement. Il est, en effet,
inacceptable de laisser une libre concurrence entre des partenaires commerciaux
de puissance inégale. La crise qui a éclaté entre les pays africains
producteurs du coton et les USA à cause de la subvention dont bénéficient les
producteurs américains en est une illustration. On ne saurait donc obliger ces
deux groupes des producteurs de commercer sur des bases égalitaires sans que
les producteurs africains ne subissent les effets pervers de la libre
concurrence résultant de la disproportion entre le coût très élevé de leur
production avec le prix réel sur le marché international du coton[125].
A ce niveau, l’on perçoit clairement la
contradiction. Evidemment s’il est vrai que le droit au développement est né du
souci des pays en développement de réagir contre le système économique de
l’après-guerre de 1945, la mondialisation avec l’Accord de Marrakech, bien
qu’avec des aménagements purement temporaires, ne fera qu’accroître les écarts
et affirmer la prédominance des firmes internationales des pays développés sur
les pays en développement.
Les contradictions relevées ne sont pas à
situer seulement au niveau des fondements de deux problématiques, elles se
situent aussi au niveau des finalités.
La finalité du droit au développement tel
qu’affirmé par ses défenseurs est l’épanouissement de la personne humaine, le
bien-être des peuples. Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur
croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur
développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité
économique et avec des chances égales. Nous avons souligné le caractère de
« droit synthèse », de « droit matrice » qu’il faut lui
reconnaître. En effet, le droit au développement constitue la somme des droits
de l’homme et particulièrement des droits suivants : le droit à la vie, le
droit à un niveau minimum d’alimentation, d’habillement, de logement et de
soins médicaux, le droit à un minimum de sécurité et à l’inviolabilité de la
personne, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le
droit à la participation[126].
Parlant de la finalité du développement, A.
Sen ne va pas par quatre chemins sinon que d’inviter de prendre la pleine
mesure du rôle des libertés[127].
Il fait une véritable démonstration du renforcement mutuel des libertés. Chaque
liberté contribue à l’autre, il y a une interdépendance. La tâche centrale pour
le développement c’est de surmonter les handicaps tels que la pauvreté, les
besoins élémentaires non satisfaits, les famines soudaines ou la malnutrition
endémique, la violation des libertés politiques élémentaires, le non-respect
des droits des femmes ou de leur rôle, etc[128].
Des libertés d’expressions (participation politique, aux discussions publiques)
aux libertés économiques d’activité professionnelle en passant par les libertés
sociales (qui touchent à la santé, à l’éducation, à l’alimentation), voilà ce
qui épanouit l’homme, ce qui contribue à son bien-être.
La liberté est ainsi considérée comme la fin
ultime du développement, mais aussi comme son principal moyen. Le développement
consiste à surmonter toutes les formes de non-libertés, qui restreignent les
choix des gens et réduisent leur possibilité d’agir[129].
Avec la mondialisation économique, c’est la
dérégulation compétitive au niveau fiscal, social, environnemental ; la
capacité de l’Etat de protéger les droits de l’homme sous sa juridiction est
mise en cause car réduite par l’action des sociétés multinationales qui dictent les règles du marchés. La finalité de ces
sociétés transnationales qui ont acquis une importance considérable dans
l’échiquier des relations économiques est de faire des bénéfices et de rester
sur les marchés concurrentiels. Il importe de souligner que leur concentration
croissante (fusion et rachat des sociétés), leur délocalisation récurrente et
leur politique d’emploi créent des problèmes aux Etats et particulièrement ceux
en développement. Chaque opération de concentration s’accompagne d’une perte
d’emplois ; or, les investissements industriels des sociétés
transnationales sont importants dans les pays en développement.
Comme nous le voyons, les finalités
poursuivies par le droit au développement et la mondialisation sont différentes
et même contradictoires. Ce constat pourra davantage être élucidé dans les
lignes qui suivent sur les équivoques qui sont nées avec la mondialisation.
La mondialisation fait l’objet
d’interprétations contrastées et de vives polémiques. Ses conséquences pour
l’exercice des droits de l’homme sont pour le moins équivoques. A l’instar de
Pierre de Senarclens, il est notamment difficile de présenter une comptabilité
précise de ses aspects positifs et négatifs du point de vue politique, économique
et social, encore davantage de porter un jugement assuré sur ses virtualités
contradictoires, d’autant que les changements structurels qui l’accompagnent
impliquent autant la sphère interne des Etats que celle des relations
internationales[130].
Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue
les inégalités et discriminations consécutives à la montée de la mondialisation
économique (I) et les implications de celles-ci sur la sécurité économique et
partant sur le développement (II).
Outre l’aspect politique , la réalisation des
droits de l’homme dépend aussi de l’environnement économique, social et
culturel. La libéralisation des échanges peut avoir des effets bénéfiques à cet
égard, puisqu’elle favorise en règle générale une meilleure allocation de
ressources, une hausse de la productivité, des progrès scientifiques et
techniques. Il ne faudra pas aussi perdre de vue que la libéralisation permet
une hausse relative des salaires des travailleurs des secteurs d’exportation
dans les pays en voie développement Les détenteurs du capital profitent
beaucoup de la mondialisation puisqu’elle élargit l’éventail de leurs choix de
placement et d’investissement. Il en va de même des gens disposant d’une
formation académique, de connaissances linguistiques (principalement l’anglais)
et de qualifications professionnelles adaptées aux changements économiques en
cours[131].
Cependant, il est incontestable que cette
dynamique du marché capitaliste se déploie de manière inéquitable, entraînant
des polarisations sociales à l’intérieur des pays et dans l’ensemble de la
société internationale à l’intérieur des Etats et dans l’ensemble de la société
internationale. Elle engendre un peu partout le chômage et différentes formes
d’exclusions qui voisinent avec une grande richesse. On remarque aussi des
effets néfastes sur le droit au travail et le droit à des conditions de travail
justes et favorables considérées aux articles 7 et 7 du Pacte international sur
les droits économiques, sociaux et culturels, d’autant que les institutions de
Bretton Woods s’efforcent de promouvoir des mesures de dérégulation du marché
du travail qui peuvent amenuiser cette protection sociale[132].
La mondialisation telle que vécue par une
partie de l’humanité est considérée comme une illusion : la diffusion des
biens, des services, des capitaux et des technologies ne bénéficie guère aux
pays pauvres où vit la plus grande majorité de la population mondiale. Le flux
d’investissements privés en direction de ces pays sont rares, peu importants et
sélectifs. La majeure partie de ce flux se dirige vers un petit nombre de pays
en développement. Ils se portent avant tout vers l’extraction de matières
premières. Les entreprises transnationales ont besoin des conditions
économiques, sociales et culturelles et politiques qui font malheureusement
défaut dans les pays pauvres.
Avec la mondialisation, l’écart des inégalités
est encore creusé particulièrement dans las pays en développement et les
discriminations de tous genres naissent et d’autres existantes se renforcent.
Une impasse qui, à long terme, aura des répercussions sur la sécurité
économique et partant sur le développement.
Le « développement durable » tend à
mettre sur pied d’égalité trois préoccupations fondamentales que sont la
croissance économique, le développement humain et social et la protection de
l’environnement. Sur la dimension sociale du développement durable, les travaux
de l’OCDE se concentrent en particulier dans les domaines de la lutte contre
l’exclusion sociale, l’analyse des systèmes de santé publique, de la sécurité
alimentaire, de la biodiversité et des migrations internationales[133].
Or, ainsi que le dit Laurence Boy, les
relations entre commerce, environnement et santé soulèvent de délicates
questions, notamment celle de savoir si la prise en compte des intérêts
sanitaires ou écologiques ne risque pas de masquer des mesures protectionnistes
ainsi que celle de l’accès des pays émergents à des techniques de production
moins polluantes[134].
Il serait piquant que les européens, après avoir exterminé tous les fauves
vivant sur leur continent, détruit la plupart de leurs forêts et réchauffé le
monde entier avec tous leurs appareils, imposent des sanctions commerciales aux
pays en développement au nom de l’écologie[135].
Attendons pour voir.
De toute façon, ce qui ne doit pas échapper à
notre analyse, c’est les problèmes à long terme qu’engendre la mondialisation.
Nous avons vu tout au long de nos cogitations
sur le droit au développement que celui-ci englobe plusieurs aspects liés
notamment à la santé, à l’environnement, au travail, bref tout ce qui concourt
au bien-être de l’homme. Or, avec la mondialisation, ces aspects sont ravalés
au dernier plan. Et concrètement, une partie de la population mondiale se
trouvent dans des conditions précaires qui sont pour la plupart de temps causes
des migrations du Sud vers le Nord. Le développement compris dans le sens que
nous avons évoqué dans les lignes qui précèdent est érodé dans ce contexte de
globalisation et ceci rend illusoires les aspirations , légitimes du reste, au
droit au développement, et peut provoquer l’insécurité de toute nature.
S’agissant de la sécurité économique au niveau
mondial, disons qu’elle résulte d’une organisation et d’une réglementation de
la production et des échanges internationaux qui ont pour résultat d’assurer,
dans ces domaines, la stabilité, la transparence, le respect des droits et de
permettre aux acteurs de prévoir, avec des risques raisonnables les
conséquences de leurs décisions. Comme l’affirme judicieusement Jean Touscoz,
la sécurité est la condition nécessaire de la justice et de la liberté qui ne
peuvent s’épanouir dans une société dépourvue de sécurité (même si la sécurité
ne suffit pas, à elle seule, à en garantir le respect)[136].
L’histoire est pleine d’exemple où des situations d’injustice ou d’absence de
liberté ont, par les réactions qu’elles ont suscitées, engendré l’insécurité et
la violence (nous pensons à un grand nombre de pays africains, sud-américains,
du Moyen Orient, de l’Europe de l’est, etc).
Nous l’avons vu, la mondialisation est
aujourd’hui, plus que les autres temps, source d’insécurité économique dans
l’ordre international ( au niveau du commerce et des investissements mais aussi
au niveau monétaire et financier). Il est nécessaire de renforcer la sécurité
économique au niveau international. Ceci doit passer par la régulation et la
réglementation du marché en faisant prévaloir en fin de compte l’intérêt
général de l’humanité (et surtout des pays pauvres qui souffrent le plus de
l’insécurité ) sur les intérêts particuliers. Mais il faut aussi renforcer ou
créer des institutions mondiales capables de faire face à une crise économique
« systémique » qui pourrait résulter d’un effondrement du système de
l’économie mondialisée. Les risques les plus graves pour la sécurité économique
mondiale étant de caractère « systémique », la sécurité doit résulter
d’une réglementation mondiale cohérente, juste et efficace[137].
Le difficultés que rencontre le droit au
développement pour se faire accepter s’amplifient davantage avec la
configuration actuelle du monde. La mondialisation, nous l’avons dit, peut
« radicaliser l’incertitude »[138]
qui a accompagné tous les efforts déployés pour le développement des peuples.
Néanmoins, sans être prisonnier des considérations totalement pessimistes sur
la mondialisation, nous pensons qu’il y a lieu de croire en ce « village
planétaire » qui contribuera indubitablement au rapprochement des hommes
et des lieux en brisant toutes les barrières et en renforçant la prise de
conscience de valeurs communes.
Les craintes exprimées sont à prendre en
compte et il nous faut cependant éviter un optimisme béat quant à l’amélioration
des conditions d’existence de plusieurs peuples qui sont plongées dans des
situations existentielles infra humaines et dont le droit au bien-être s’impose
comme un impératif catégorique. Il nous paraît alors nécessaire de revisiter le
droit au développement, sans remettre en cause ni ses fondements ni sa
légitimité, en évitant d’être calfeutré dans des élucubrations naïves pour
faire passer le développement comme remède aux problèmes qu’engendre la
mondialisation. Aussi, partageons-nous l‘idée des autres analystes qui pensent
que refaire le mode actuel passera entre autre par défaire toutes les
constructions faites sur le développement.
A côté de ceux qui ont trouvé dans la mondialisation
le bienfait de la modernité et des valeurs libérales, nous avons vu une
critique consensuelle et qui reflète l’anxiété d’une grande partie de
l’humanité dénoncer les inégalités croissantes tant entre le Nord et le Sud,
qu’à l’intérieur de chaque pays, le piège de la dette pour les pays du Sud avec
ses conséquences sur l’exploitation inconsidérée des richesses naturelles et la
réinvention du servage et de l’esclavage, la destruction des écosystèmes et les
menaces que les pollutions globales font peser sur la survie de la planète,
l’affaiblissement des Etats-nations et la montée en puissance des firmes
internationales comme les nouveaux maîtres du monde.
Pour suppléer aux défaillances du marché, ceux
qui prônent « une autre mondialisation » pensent que le
(re)développement peut être le remède. Il faudrait revenir au développement en
le corrigeant, s’il y a lieu de ses effets négatifs. Un développement
« durable » ou « soutenable » apparaît ainsi comme une
panacée tant pour le Sud que pour le Nord[139].
Aux yeux de Serge Latouche, le retour au
développement est une aspiration naïve qui témoigne d’une perte de mémoire et
d’une absence d’analyse sur la signification historique de ce développement. En
effet, si le développement n’a été que la poursuite de la colonisation par
d’autres moyens, la nouvelle mondialisation, à son tour, n’est que la poursuite
du développement avec d’autres moyens. L’Etat s’efface derrière le marché. Les
Etats-nations qui s’étaient déjà fait plus discrets dans le passage du témoin
de la colonisation au développement quittent le devant de la scène au profit de
la dictature des marchés (qu’ils ont organisés…) avec leur instrument de
gestion, le FMI, qui impose les plans d’ajustements structurels. Toutefois, si
les « formes » changent considérablement (et pas que les formes), on
est toujours en face de slogans et d’idéologies visant à légitimer l’entreprise
hégémonique de l’Occident. Il y a dans cette approche (autre mondialisation,
développement durable), une remise en question de l’imaginaire économique. On
retrouve toujours l’occidentalisation du monde avec la colonisation des esprits
par le progrès, la science et la technique. L’économisation et la
technicisation du monde sont poussées à leur point ultime. Or, c’est cela même qui constitue la source de tous
les méfaits dont on accuse la mondialisation. C’est le développement réellement
existant qui engendre les problèmes sociaux et environnementaux actuels. Le
développement n’est qu’une entreprise visant à transformer les rapports des hommes
entre eux et avec la nature en marchandises. Il s’agit d’exploiter, de mettre
en valeur, de tirer profit des ressources naturelles et humaines. Quel que soit
l’adjectif qu’on lui accole, le contenu implicite ou explicite du développement
c’est la croissance économique, l’accumulation du capital avec tous les effets
positifs et négatifs que l’on connaît : compétition sans pitié, croissance
sans limite des inégalités, pillage sans retenue de la nature[140].
Mais nous ne devons pas perdre de vue que la
consistance juridique du droit au développement est sujette à caution, en tout
cas jusqu’à présent discutée et même contestée et les moyens dont le droit international (et ses bénéficiaires,
notamment les pays en développement et leurs populations) disposent pour en
imposer le respect ne sont pas efficients. Les profonds changements qui
interviennent dans les relations internationales par l’effet de la
mondialisation remettent en cause les mesures décidées ou recommandées en
faveur du développement. Le droit au développement, combattu souvent par les
tenant du capitalisme, ne correspond pas aujourd’hui aux options résolument
libérales de l’ONU, du FMI, de la Banque Mondiale et de l’OMC. Il importe de le
revisiter en lui donnant une nouvelle orientation qui prend départ aux mêmes
fondement philosophiques qui ont sous-tendu les arguments de ses promoteurs et
défenseurs en changeant de méthodes qui militeraient en faveur du renforcement
de la protection des droits de l’homme dans le domaine social. Si les droits
sociaux sont renforcés et appliqués, il y a lieu d’y trouver le bien-être des
peuples et de l’homme que prône le droit au développement. La solidarité qui
est au cœur des droits de l’homme de la troisième génération doit cesser d’être
simplement une incantation pour devenir une pratique. Si la croyance en le
développement a engendré une rhétorique solidaire respectable et bien
intentionnée, sur les échecs de celui-ci il faut réinventer la solidarité. La
globalisation constitue un contexte favorable à cet égard puisqu’elle met en
exergue, pour le meilleur comme pour le pire, un sentiment d’interdépendance.
Celui-ci permet aussi d’envisager des convergences hier impensables en termes
de distances, de communications. Reconstruire aujourd’hui la solidarité c’est
capitaliser toutes les révoltes contre l’inégalité globale mais aussi lutter
chez soi car l’exploitation du Nord n’est pas différente de celle observée au
Sud[141].
Le développement a fait couler beaucoup
d’encre depuis des décennies. Devant les déceptions et face au drame
existentiel dans lequel est plongée une majorité des peuples du monde,
plusieurs auteurs sont d’accord qu’il ne faut plus parler du développement car
il a échoué et est mort, il faudrait plutôt réfléchir sur ses ruines[142]
pour voir dans quelles mesures objectiver une autre réflexion axiologique. De
toute manière dans un contexte de la mondialisation, le développement devient
ambigu et de plus en plus obsolète. L’ère du développement qui a fait suite à
la colonisation cède le pas à la globalisation. Nous assistons à
l’occidentalisation du monde et l’uniformisation planétaire qui se renforcent
avec l’accumulation sans limite du
capital sous la domination toujours accrue des firmes transnationales. La
guerre économique et les inégalités ne se déploient plus seulement entre les
peuples mais aussi au sein des espaces nationaux.
Il est donc nécessaire de défaire le
développement tel que conçu naguère, engager des actions basées sur une
nouvelle rationalité pour changer le train existentiel des milliers d’hommes et des femmes qui vivent dans
la pauvreté. Ce serait refaire le monde.
Complète ou
non, cette étude n’a pas eu la prétention de s’ériger en solution à toutes les
questions que pose le droit au développement depuis son émergence et encore
aujourd’hui dans un contexte de la mondialisation économique. Nous avons limité
notre réflexion à quelques aspects de cette problématique. Ainsi, la valeur de
notre travail est relative, mieux axiomatique dans la mesure où il vaut dans
les limites de ses prétentions. En sortir pour en juger, c’est demander plus
qu’elle ne peut car ‘nemo dat quod non habet’.
Nous
avons vu le parcours qu’ont connu ces deux paradigmes. Le
droit au développement dès son lancement a été contesté et l’est encore
aujourd’hui par une frange des doctrinaires orthodoxes. Bien que prenant de
plus en plus la consistance d’un droit de l’homme, il pose encore un problème
au droit international qui ne dispose pas de moyens adéquats pour en imposer le
respect.
La
mondialisation quant à elle, constitue le couronnement du combat acharné mené
par le libéralisme sur la pensée socialiste. Le marché dicte ses règles et tout
le monde est obligé de s’inscrire dans cette logique. Ce qui vient relativiser
les prétentions du droit au développement, car les deux sont basés sur des
fondements différents et poursuivent des objectifs divergents sin non
contradictoires.
Après analyse, il appert que les prétentions
du droit au développement restent légitimes même dans un contexte économique
qui a changé. Cependant, il nous semble que les méthodes ou mieux les armes
utilisées pour faire prévaloir ce droit doivent changer et s’adapter au risque
de demeurer inefficaces car qu’on
le veuille ou non la mondialisation
est partie pour longtemps. Ce qu’il faut faire, c’est de lutter en sorte
qu’elle soit plus sociale, plus humaine et non simplement basée sur le marché,
car ainsi que l’a dit le Pape Jean Paul II, « la mondialisation est un
phénomène qui ne doit pas être réprouvé car il peut créer des occasions
extraordinaires de mieux-être. Mais on sent davantage la nécessité qu’à
l’internationalisation croissante corresponde l’existence de bons organismes
internationaux de contrôle et d’orientation afin de guider l’économie elle-même
vers le bien commun, ce qu’aucun Etat, fût-il le plus puissant de la terre,
n’est plus en mesure de faire »[143].
Bref, une
nouvelle conception des rapports entre les droits de l’homme et le
développement s’avère nécessaire et il est plus qu’important d’imposer le
respect des droits de l’homme aux acteurs transnationaux non étatiques qui
jouent un rôle capital dans l’émergence de la mondialisation.
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[10] Lire Mohamed Bennouna, Droit
international du développement. Tiers monde et interpellation du droit
international, Berger-Levrault, Paris, 1983, p.20 ; François Rigaux,
Droits de l’homme et droit au développement (préface), Centre des droits de
l’homme, UCL, Bruylant, Bruxelles,1989, p.5.
[11] Voir Keba M’Baye, Les droits de
l’homme en Afrique, Pedone, Paris, 1992, p.186 ; Idem, « Le droit au
développement est-il un droit de l’homme ? », in Centre des droits de
l’homme de l’UCL, Op. cit., p.33 ; M. Bdjaoui, « Le droit au
développement », in Droit international (Bilan et perspectives), T. 2,
Paris, 1991, p.1249.
[12] Keba M’Baye, « Le droit au
développement est-il un droit de l’homme ? », in Centre des droits de
l’homme, UCL, Bruylant, Bruxelles, 1989, p. 70.
[13] Guy Feueret Hervé Cassan, Droit
international du développement, Dalloz, 2 éd., Paris, 1991, p. 9.
[14] Keba
M’Baye, Art. cit., p.35.
[15] C’est nous qui soulignons.
[16] Keba
M’Baye, Art. cit., p.36.
[17] Voir aussi les Résolutions 36/136
du 14 décembre 1981 et 37/201 du 18 décembre 1982.
[18] Guy Feuer et Hervé Cassan, Op.
cit., p.38.
[19] Dans Arnaud Zacharie et Eric
Toussaint (dir), Le bateau ivre de la mondialisation. Escale au sein du
village planétaire, co-édition CADTM/Syllepse, Bruxelles, 2000, p. 210, Eric Toussaint parle d’un monde hiérarchisé où les
relations de type colonial ont été remplacées par de nouvelles relations qui
impliquent une subordination parfois extrême de la Périphérie à l’égard du
Centre (la Triade composée des Etats-Unis, de l’Europe occidentale et du
Japon). Il s’agit de relations néocoloniales parce qu’elles impliquent une intervention
systématique des multinationales (Total-Elf dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie),
des capitales du Nord et de la triade FMI/Banque mondiale/OMC dans les affaires
intérieures des Etats du Sud.
[20] Voir G.
Abi Saab, The legal formulation of a right to development. Subjects and
content. Colloque sur
le droit au développement au plan international, Académie de droit
international de La Haye et université des Nations Unies, Sijtoff et Nordhoff,
La Haye, p. 159-175, cité par Mohamed
Bennouna, Op. cit., p.20.
[21] CIJ, Affaire du plateau continental
en mer du Nord entre la République fédérale d’Allemagne d’un côté et le
Danemark et les Pays-Bas de l’autre (arrêt du 20 février 1969, p. 46, § 87).
[22] Guillermo Garcia, “La dette
extérieure, obstacle majeur à la réalisation du droit au développement »,
in CADTM, Le droit international,
un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples, CADTM
(Liège)/Syllepse (Paris), 2004, p.31.
[23] Amartya Sen, Un nouveau modèle
économique. Développement, justice, liberté, Paris, Ed. Odile Jacob, 2000, p.46.
[24] Keba
M’Baye, Art. cit., p.45.
[25] Voir
Guimbo, Bernard Raymond, « Droit au développement et dignité
humaine », in Jacques-Yvan
Morin (dir), Actualités Scientifiques. Droit administratif, Bruxelles,
Bruylant, 1997, pp.73 et suiv ; Levinet, M., « Recherches sur les
fondements du « droit au développement de l’être humain » à partir de
l’exemple de la Convention européenne des droits de l’Homme », in J-Y
Morin, Op. cit., pp.43 et suiv.
[26] J Rivero, Libertés publiques, cité
par Jean-Jacques Israël, « Le droit au développement », in Revue Générale de droit international
public, Tomme LXXXVII, Pedone, Paris, 1983, p.11.
[27] Jean-Marie Domenach, L’aide au
développement, obligation morale ?, Etude rédigée pour le Centre de
l’Information économique et sociale des Nations Unies, New York, 1971,p.11,
cité par JJ. Israël, Op. cit., p. 11.
[28] Guimbo
B. R., Art. cit., pp. 77-78.
[29] Tshiamalenga Ntumba, Editorial aux
Actes de la VIIIè Semaine Philosophique de Kinshasa consacrée à la Philosophie
Africaine et Développement
du 2 au 8 décembre 1984.
[30] Nsala Bekanga, L’obsolescence ou
l’ambiguïté des concepts opératoires des sociétés à l’ère de la mondialisation.
Approche pragmatico-transcendantale pour une Afrique à réinventer, Mémoire de
Philosophie, Université de Kinshasa, 1999-2000, p.50.
[31] Idem.
[32] Tshiamalenga Ntumba, « Langage
et intérêt. Prolégomènes à une philosophie de développement », in
Philosophie africaine et développement, Actes de la VIIIè Semaine philosophique
de Kinshasa du 2 au 8 décembre 1984, Kinshasa, 1984, p.97.
[33] Idem, p.108.
[34] C’est nous qui soulignons. Sur
cette notion lire avec intérêt, A. Sen, Repenser l’inégalité, Seuil, 2000,
pp.105 et suiv.
[35] Yves Amaizo Ekoue , De la dépendance à l’interdépendance.
Mondialisation et marginalisation : une chance pour l’Afrique,
L’Harmattan, Paris, 1998, p.336.
[36] Voir Jean-Jacques Israël, Art.
cit., p.12.
[37] L’emploi du terme de
« droit » dans la formule droit au développement crée une équivoque
en ce qu’il suppose la question résolue, c’est-à-dire que le droit existe,
alors que le seul usage du terme ne suffit pas à créer celui-ci en droit
positif (V. P. Manin, Droit international public, Masson, Paris, 1979,
p.405 ; J.J. Israël, Art cit., p.13). Voir aussi à ce sujet Frédéric
Sudre, Op. cit., n° 125.
[38] Jacques Austruy, Op. cit., p.61.
[39] Adisheshia, cité par Kéba M’Baye,
Art. cit., p.37.
[40] H. De Decker, « Droits de
l’homme et droit au développement : concurrence ou
complémentarité ? », cité par Guimbo B. R., Art. cit., p.79.
[41] Ibidem.
[42] Keba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique,
Pedone, Paris, 1992, p. 188 et suiv.
[43] Idem, p.189.
[44] Ibidem.
[45] Ibidem, p.190.
[46] Ibidem
[47] Voir Olivier De Schutter et cie,
Code de droit international des droits de l’homme, 2è édition, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 17 et 40.
[48] Kéba M’Baye, « Le droit au
développement est-il un droit de l’homme », in Op. cit., p. 51.
[49] Alain Pellet, Le droit
international au développement, Paris, PUF, 1978, p.11, cite par Ibidem.
[50] Ibidem.
[51] Résolution XXX adoptée par la 9è
conférence internationale américaine, tenue à Bogota du 30 mars au 2 mai
1948 ; voir aussi O. De Schutter et cie, Op. cit., pp. 633-639.
[52] Michel Levinet, Art. cit., p.53.
[53] Idem, p.54.
[54] Pierre-Henri Imbert, « Droits
des Pauvres et Pauvre(s) Droit(s) ? Réflexion sur les droits économiques,
sociaux et culturels », cité par Ibidem, p.54.
[55] Ibidem, pp.54-55.
[56] O. De Schutter et cie, Op. cit.,
pp.390 et 423.
[57] Voir R.J. Dupuy, « Droit
déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la
soft-law » ; M. Virally, « La valeur juridique des
recommandations des organisations internationales », in AFDI, 1956 ;
H. Thierry, « Les résolutions des organes internationaux dans la
jurisprudence de la Cour internationale de Justice », cités par Kéba
M’Baye, Les droits de l’homme en
Afrique, p. 193 ; lire avec fruit Ryuichi Ida, « Formation des normes
internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de Soft
law », in Le droit international au service de la paix, de la justice et
du développement. Mélanges offerts à Michel Virally, Paris, Pédone, 1991,
pp.333-340.
[58] Ryuichi
Ida, Art. ct., pp. 333-334.
[59] Kéba M’Baye,
Op. Cit., p.193.
[60] CIJ, Receuil 1975, p.121, cité par
Ibidem, p.194.
[61] Voir René Jean Dupuy cité par
Ibidem ; S. Tabata, cité par Ryuichi Ida, Art. cité., p. 333.
[62] CIJ, Receuil, 1982, p.77,§§ 106 et
107 ; CIJ, Receuil, 1985, p.41, §50 ; Kéba M’Baye, Art. cit., p. 63.
[63] St. Tr. G/GE, §§ 121 et 122 cité
par Kéba M’Baye, Art. cit., p.64.
[64] Ibidem.
[65] Voir Kéba M’Baye, Les droits de
l’homme en Afrique, p.207.
[66] Voir notamment Golsong, H.,
« Evolution de la conception des droits collectifs en droit
international », Les droits de l’Homme. Droits collectifs ou droits
individuels ?, Paris, LGDJ, 1979, pp.137 et suiv. ; . Rivero, J.,
« Déclarations parallèles et nouveaux droits de l’Homme », R.T.D.H.,
1990, pp.323 et suiv. ; Velu, J., « Réflexion sur les perspectives
d’avenir du droit positif dans le domaine des droits de l’Homme », J.T.,
1982, pp.121 et suiv.
[67] Voir Sudre Frédéric, Droit
international et européen des droits de l’homme, 5 ème éd., Paris, PUF, 2001.
[68] Voir la Déclaration et programme
d’action de Vienne, le point 10, al. 3 : « Si le développement
facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance de
développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de
l’homme internationalement reconnus ».
[69] Voy, CIJ, Avis consultatif sur la
licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire (8juillet 1996), § 70.
[70] Sudre F., Op. Cit., n° 125.
[71] Voir Kéba
M’Baye, Art. cit., pp.41-43.
[72] Mohamed
Bennouna, Op . cit., p.17.
[73] Voir Maurice Flory, « Le droit
au développement. A propos d’un colloque de l’Académie de La Haye », in
Annuaire français de droit international, 1981, p. 170.
[74] Jean-Jacques Israël, Art. cit., p.
10.
[75] Voir Maurice Flory, Art. cit., pp.
170-171.
[76] Maurice Flory,
« Mondialisation et droit international du développement », in RGDIP,
1997-3, p.617.
[77] Les soixante-dix-sept avaient pris
l’habitude de se réunir pour préparer leur plate-forme de négociation avant
chaque CNUCED : conférence d’Alger avant la deuxième CNUCED de New Delhi
en 1968, conférence de Lima avant la troisième CNUCED de Santiago en 1972,
conférence de Manille avant la quatrième CNUCED de Nairobi en 1976 (Voir E.
Jouve, Relations internationales du Tiers Monde, Berger-Levrault, Paris, 1979).
[78] Nguyen Quoc Dinh, Droit
international public, 7ème éd., 1999, p. 1058.
[79] Bula Bula S., Le droit de la mer
dans le contexte économique du Zaïre, 2 ème éd., Kinshasa, Noraf, 1992, p. 27.
[80] P. M. Dupuy, Droit international
public, 5ème éd., Paris, Dalloz, 1998, p.572.
[81] Mohamed Bedjaoui, cité par Idem,
p.572.
[82] Nguyen Quoc Dinh, Op. cit., p.
1063.
[83] Maurice
Flory, Art. Cit., p.
619.
[84] Michel Virally, « La deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement. Essai d’interprétation
para-juridique », in Annuaire français de droit international, XVI, 1970,
p.10.
[85] Idem, p.11.
[86] Ibidem, p.12.
[87] Ibidem, p.13.
[88] Voir Ibidem, p.16.
[89] Ibidem, p.31.
[90] Maurice Flory, « La troisième
décennie pour le développement », in Annuaire français de droit
international, XXVI, 1980, p.593.
[91] 41e séance de la
Deuxième Commision. A/35/592/Add. 1-27 nov. 1980.
[92] Voir Maurice Flory, Art. cit.,
p.598./
[93] Id, « La quatrième décennie
pour le développement. La fin du nouvel ordre économique international ? »,
in Annuaire français de droit international, XXXVI, 1990, pp. 607-610.
[94] Idem, p. 609.
[95] Ibidem, p.
612.
[96] Zaki Laïdi, « La
mondialisation ou la radicalisation de l’incertitude », in Etudes, mars
1997, p.293-294.
[97] Michel Kostecki , « Le
système du commerce mondial et la clause sociale », in Pierre de
Denarclens (dir), Maîtriser la mondialisation. La régulation sociale
internationale, Partis, Presses de Sciences Po, 2000, p.116.
[98] A. Sen, Un nouveau modèle…, Op.,
cit., p. 242.
[99] Valentin Nsala Bekanga, Le nouveau
droit de la mer à l’épreuve de la mondialisation. Constat des contradictions de
deux ordres juridiques internationaux, Mémoire, Faculté de Droit, Université de
Kinshasa, 2002-2003, p.23 ; sur l’histoire de la mondialisation, lire avec
fruit Armand Mattelart, Histoire d’une utopie planétaire. De la cité
prophétique à la société globale, Paris, La Découverte, 1999, pp.7-9.
[100] Charles-Albert Michalet, « Les
métamorphoses de la mondialisation. Une approche économique », in Eric
Loquin et Cathérine Kessedjian (dir), La mondialisation du droit,
Litec-CREDIMI, 2000, pp. 11-12.
[101] Idem, pp.12-13.
[102] Eric Toussaint,
« Mondialisation et crise du modèle de développement néolibéral », in
Arnaud Zacharie et cie (dir), Op. cit., p.207.
[103] Valentin Nsala, Op. Cit., p. 25.
[104] Idem
[105] Pierre-Alain Gourion et Georges
Peyrard, Droit du commerce international, 2e éd., Paris, LGDJ, 1997,
p.23
[106] Annie Krieger-Krynicki,
L’organisation mondiale du commerce. Structures juridiques et politiques de
négociation, Paris, Vuibert, 1997, pp. 20-21.
[107] Idem, p.21.
[108] Suzanne Bastide, citée par Ibidem,
p.22.
[109] Valentin Nsala, Op. cit., pp.
28-29.
[110] Idem, p.29.
[111] Ibidem.
[112] Th. Flory, L’évolution des régimes
juridiques du GATT depuis les accords de Tokyo round de 1979, cité par Ibidem,
p.30.
[113] Manzyambo, cité par Ibidem.
[114] Ibidem, p.31.
[115] Pierre-Alain Gourion et Georges
Payrard, Op. cit., p.25.
[116] Lire à ce propos, Pierre-Alain
Gourion et G. Peyard, Op. cit., pp. 26-30 ; V. Nsala, Op. cit., pp.
39-40 ; A. Krieger-Krynicki, Op. Cit., pp.61-65.
[117] Voir P-A. Gourion et cie, Op. Cit.,
p. 30.
[118] Valentin Nsala, Op. Cit., p. 40.
[119] Kéba M’Baye, Les droits de l’homme
en Afrique, Op. cit., p. 186.
[120] Voir J.J.
Israël, Art. Cit., pp.
26-27.
[121] Lire Patrick Messerlin,
La nouvelle organisation mondiale du commerce, Dunod, Paris, 1995, p.38
et suiv.
[122] Mazyambo, cité par Valentin Nsala,
Op. cit., p. 58.
[123] Idem, p.58.
[124] Ibidem, p. 59.
[125] Ibidem, p.60.
[126] J.J. Israël,
Art. Cit., p. 22, note 51.
[127] A. Sen, Op. Cit., pp. 9 et suiv.
[128] Idem, p. 9.
[129] Ibidem, p.10.
[130] Pierre de Senarclens, « La
mondialisation et les droits de l’homme : une perspective
politique », in Commerce
mondial et protection des droits de l’homme. Les droits de l’homme à l’épreuve
de la globalisation des échanges économiques, Bruxelles, Bruylant, 2001, p26.
[131] Idem, p. 28.
[132] Ibidem, p.29.
[133] Jean-Jacques Rey et Julie Dutry,
Institutions économiques internationales, 3è éd., Bruxelles, Bruylant, 2001,
p.114.
[134] Laurence Boy, « Le déficit
démocratique de la mondialisation du droit économique et le rôle de la société
civile », in Revue internationale de droit économique, numéro spécial, La
mondialisation du droit économique : vers un nouvel ordre public
économique, Ed. De Boeck Université, Bruxelles, 2003, p. 485.
[135] P. Messerlin, cité par Idem, p 485.
[136] Jean Touscoz, « Mondialisation
et sécurité économique internationale (Quelques remarques juridiques et
institutionnelles) », Revue Générale de Droit International Public, T
102/1998/3, p.624.
[137] Idem, p. 628.
[138] Voir l’intéressant article de Zaki
Laïdi, « La mondialisation ou la radicalisation de l’incertitude »,
dans Etudes, mars, 1997, pp. 293-303.
[139] Serge Latouche, « Le
développement n’est pas le remède à la mondialisation, c’est le
problème ! », dans F. Appfel-Marglin et cie, Défaire le développement.
Refaire le monde, Paris, L’Aventurine, 2003, p.16.
[140] Idem, pp 16-17.
[141] Bernard Hours, « Que faire sur
les ruines du développement », in
F. Appfet-Marglin, Op. cit., p. 180.
[142] Voir l’ouvrage éloquent de Wolfgang
Sachs et Gustavo Esteve, Des ruines du développement, Paris, Le Serpent à
Plumes, 2003.
[143] Jean Paul II, Encyclique Centessimus Annus, 1er mai 1991, n°58.