ACADEMIE EUROPEENNE DE THEORIE DE DROIT

MASTERE EN THEORIE DU DROIT

 

 

 

 

 

 

La responsabilitŽ des partenaires au dŽveloppement dans le Bassin du Congo ˆ lՎpreuve de la Ē verdure Č du droit ?

Envisager le droit autrement

 

 

 

Par Jean Paul SEGIHOBE BIGIRA

sebijean@yahoo.fr

 

 

MŽmoire de DEA en ThŽorie du Droit

 

 

 

Superviseur : Christoph EBERHARD

Co-Superviseur : Camille KUYU

 

 

 

2006-2007

 

 

 

 

Table des matires

 

Remerciements................................................................................................................................. 4

Listes des abrŽviations..................................................................................................................... 5

 

Introduction...................................................................................................................................... 6

 

Chapitre premier : Le partenariat pour les forts de Bassin du Congo : quelle retombŽe du Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable sur le droit ?.................................................. 11

 

Section I : Le Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable entre rupture et continuitŽ.................................................................................................................................... 13

¤ 1. Les partenariats de dŽveloppement comme caractre innovant du Sommet.................... 13

¤ 2. La DŽclaration de Johannesburg et le Plan dÕapplication : au-delˆ dÕune certaine rupture, la continuitŽ.............................................................................................................. 15

A.    La DŽclaration politique............................................................................................. 15

B.    Le Plan dÕapplication................................................................................................. 16

1. Les engagements pris.................................................................................................. 16

2. Les techniques prŽvues pour concrŽtiser les engagements......................................... 17

¤ 3. Vers la multidimensionnalisation du concept de dŽveloppement durable ?..................... 18

A.    La rŽorientation sŽmantique du concept de dŽveloppement durable.......................... 18

B.    Ē LÕavenir est au multilatŽralisme Č............................................................................ 21

 

Section II : Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo entre droit et non droit............ 24

¤ 1. Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo : nouveautŽ et risque dÕinefficacitŽ........................................................................................................................... 25

A.    Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo : une Ē Initiative de Type II Č  25

B.    La multiplicitŽ des acteurs aux intŽrts divergents : un risque dÕinefficacitŽ.............. 27

¤ 2. Un partenariat sans instrument juridique........................................................................ 28

¤ 3. La Ē verdure Č du droit comme insuffisance................................................................... 30

A.     Soft law ou Ē droit vert Č : la mollesse ?..................................................................... 30

B.    Pourquoi les partenaires prŽfrent-ils les Ē droits verts Č au lieu des normes contraignantes ?.................................................................................................................. 33

C.    Les partenaires pour le Bassin du Congo ont-ils mŽnagŽ leur monture pour aller loin ?........................................................................................................................... 34

 

Chapitre deuxime: Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo ˆ l'Žpreuve de la "verdure" du droit: l'enjeu de la redŽfinition de la responsabilitŽÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 36

 

Section I. Etat des lieux de la thŽorie de la responsabilitŽ.......................................................... 36

¤ 1. La distinction entre les rgles Ē primaires Č et Ē secondaires Č dans le droit de la responsabilitŽ......................................................................................................................... 36

¤ 2. La thŽorie gŽnŽrale de la responsabilitŽ internationale des Etats partenaires................... 39

A.    LÕillicite comme fait gŽnŽrateur de la responsabilitŽ................................................... 40

B.    Les obligations des Etats............................................................................................ 43

C.    Quelques thŽories classiques de la responsabilitŽ des Etats....................................... 45

1. La thŽorie de la rŽparation.......................................................................................... 45

2. La thŽorie de la contrainte.......................................................................................... 46

3. La thŽorie mixte.......................................................................................................... 47

¤ 3. La responsabilitŽ des organisations internationales partenaires..................................... 48

¤ 4. La responsabilitŽ des partenaires non Žtatiques............................................................. 51

 

Section II. Les enjeux dՎtablissement dÕun rŽgime de responsabilitŽ pour les partenaires au dŽveloppement dans le Bassin du Congo : dÕun Ē droit vert Č vers un autre droit ?................................................................................................................................ 54

¤ 1. Quel statut pour les forts du Bassin du Congo : patrimoine commun de lÕhumanitŽ ou patrimoine national aux portŽes planŽtaires ?................................................. 55

A.    Vers la patrimonialisation commune des forts du Bassin du Congo ?...................... 56

B.    Penser lÕaltŽritŽ ˆ travers les forts du Bassin du Congo comme patrimoine national aux portŽes planŽtaires......................................................................................... 60

C.    La complexitŽ liŽes aux exigences de la protection des forts du Bassin du Congo pour un dŽveloppement durable............................................................................. 62

D.    LÕinterculturalitŽ ˆ travers la conjugaison des nŽcessitŽs du global et les besoins du local ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ66

¤ 2. Les difficultŽs dՎtablir un rŽgime de responsabilitŽ des partenaires au dŽveloppement....................................................................................................................... 68

A.    La part du droit.......................................................................................................... 69

B.    Le contexte particulier de la responsabilitŽ dans le partenariat de Type II................ 71

¤ 3. Pour la responsabilitŽ diffŽrenciŽe des partenaires au dŽveloppement............................ 73

¤ 4. La responsabilitŽ-participation....................................................................................... 76

A.    La participation comme source de lŽgitimitŽ.............................................................. 77

B.    Quelques droits procŽduraux donnant consistance ˆ la responsabilitŽ-participation....................................................................................................................... 79

1. Le droit ˆ lÕinformation.............................................................................................. 79

2. Le droit de participation............................................................................................. 81

3. LÕexercice du recours en justice.................................................................................. 82

 

Conclusion : Envisager le droit autrement...................................................................................... 84

 

Bibliographie.................................................................................................................................. 90

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements

 

 

 

 

 

            Etant arrivŽ ˆ la fin de ce chemin solitaire, je me dois de remercier ceux qui mÕont accompagnŽ.

 

            Les Professeurs Christoph Eberhard et Camille Kuyu mÕont offert leurs conseils et soutiens tout au long de mes recherches. Ainsi que le tŽmoignent les pages qui suivent, leurs enseignements et Žcrits sont prŽsents dans les aspects essentiels de ma rŽflexion sur lÕanthropologie et la thŽorie du droit.

 

            JÕadresse Žgalement ma gratitude aux Professeurs de lÕAcadŽmie EuropŽenne de ThŽorie du Droit pour les enseignements reus, lÕexpŽrience et connaissances quÕils consenti ˆ partager.

 

            Enfin, que mes collgues du Mastre et mes amis, pour lÕappui et lÕamitiŽ avec lesquels ils mÕont entourŽ, trouvent ici lÕexpression de mes sans ambages remerciements.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listes des abrŽviations

 

 

ACDI              Annuaire de la Commission du Droit International

CDI                 Commission du Droit International des Nations Unies

CIJ                  Cour Internationale de Justice

CNUED          ConfŽrence des Nations Unes pour lÕEnvironnement et le DŽveloppement

COMIFAC     Commission des Forts dÕAfrique Centrale

CPJI                Cour Permanente de Justice Internationale

FDI                 Foreign Direct Investment

LGDJ              Librairie GŽnŽrale de Droit et de Jurisprudence

OMC              Organisation Mondiale du Commerce

ONG               Organisation Non Gouvernementale

ONU               Organisation des Nations Unies

PFBC              Partenariat pour les Forts du Bassin du Congo

PNUE             Programme des Nations Unies pour lÕEnvironnement

PUF                Presses Universitaires de France

PULIM           Presses Universitaires de Limoges

RBDI              Revue Belge de Droit International

RCADI           Recueil des Cours de lÕAcadŽmie de Droit International

RGDIP           Revue GŽnŽrale de Droit International Public

SFDI               SociŽtŽ Franaise de Droit International

SMDD                       Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable

UICN              Union Internationale pour la Conservation de la Nature

WWF              World Wide Fund for Nature

YIEL               Yearbook of International Environmental Law

 

 

 

 

 

 

Introduction

 

Ē Si les ‰ges classiques sont ceux des distinctions nettes entre catŽgories prŽcises, lÕeffritement des colonnes du temple de la loi ŽrigŽ par lÕarticle 38 du Statut de la Cour exprime assez bien un des aspects des mutations de la sociŽtŽ internationale du temps prŽsent. Celles-ci rŽsultent notamment de deux ŽvŽnements considŽrables : lÕessor technologique et lÕavnement des Etats en voie de dŽveloppement. Le premier en mme temps quÕil accro”t les possibilitŽs des pays industriels et rend encore plus disproportionnŽe leur puissance par rapport aux moyens dont disposent les peuples pauvres, suscite des problmes ˆ lՎchelle de lÕhumanitŽ, quÕil sÕagisse de lÕexploitation de lÕespace, de lÕexploitation des ocŽans, de la protection de lÕenvironnement.

La promotion Žtatique des pauvres fait du problme international un problme international posŽ internationalement. Č (RenŽ-Jean Dupuy)

 

La prise de conscience du r™le Žminent des forts tropicales du Bassin du Congo[1] sÕest nettement accŽlŽrŽe avec le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 qui a ŽtŽ lÕoccasion de comprendre les enjeux globaux et locaux liŽs ˆ la perte de biodiversitŽ et sur la responsabilitŽ collective ˆ gŽrer les ressources naturelles en tenant effectivement compte des gŽnŽrations futures. La pression exercŽe par les organisations non gouvernementales (ONG) et les bailleurs de fonds internationaux a conduit plusieurs gouvernements, en lÕoccurrence ceux des pays du Bassin du Congo, ˆ refondre leur cadre juridique et institutionnel, ˆ se doter dÕune structure dÕactions cohŽrentes et ˆ adopter des instruments de planification de gestion et de surveillance modernes.

Pendant la dŽcennie qui a suivi les assises de Rio de Janeiro, lÕaccent a ŽtŽ mis sur les questions Žcologiques et, dans une moindre mesure, sur celles Žconomiques. Dix ans plus tard, le Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable de Johannesburg a remis les aspects sociaux au centre des problŽmatiques environnementales, en attirant lÕattention des dŽcideurs et des principaux acteurs, quÕils soient publics ou privŽs, sur la lutte contre la pauvretŽ. LÕintŽrt de la conservation pure de la biodiversitŽ est en effet Žtroitement corrŽlŽ aux diffŽrentes dimensions du dŽveloppement durable et ˆ lÕamŽlioration des conditions de vie des populations locales. Ce dŽplacement dans la hiŽrarchie des enjeux interpelle tout autant les principales orientations des grands bailleurs de fonds et des acteurs du dŽveloppement que les questions de recherche posŽes ˆ la communautŽ scientifique des pays en dŽveloppement et de manire particulire celle de lÕAfrique Centrale.

Dans ce contexte global, la question de la gestion durable et de la conservation des forts tropicales est posŽe, compte tenu des surfaces concernŽes, de la part de la biodiversitŽ mondiale quÕelles abritent et des populations qui, directement ou indirectement, en tirent leurs moyens de subsistance. La problŽmatique des forts tropicales peut alors prŽsenter deux dimensions complŽmentaires et parfois contradictoires. DÕune part, elles peuvent tre considŽrŽes comme un bien public mondial (patrimoine commun), par leur r™le dans les grands flux de matire ˆ lՎchelle planŽtaire, par leur influence sur la circulation atmosphŽrique globale et par les rŽservoirs de gnes quÕelles reprŽsentent. DÕautre part, elles sont perues par les Etats qui les abritent et les populations locales comme de vŽritables atouts pour le dŽveloppement, cÕest-ˆ-dire comme un capital qui peut et doit tre valorisŽ afin dÕamŽliorer les conditions de vie des populations riveraines. La question est donc de savoir comment concilier ces deux dimensions, ceci dans la perspective dÕune gestion durable de ces Žcosystmes sans compromettre les atouts de dŽveloppement qui leur sont liŽs de manire intrinsque.

De nombreux programmes et projets soutenus par la coopŽration internationale pour la protection des forts sont menŽs. La dernire initiative majeure pour les pays dÕAfrique Centrale est le Partenariat pour les forts du Bassin du Congo. Ce partenariat a ŽtŽ lancŽ le 4 septembre 2002 ˆ Johannesburg en marge du Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable. Il rassemble ˆ ce jour 34 partenaires[2]. LÕobjectif poursuivi est de contribuer ˆ la gestion durable des ressources naturelles du Bassin du Congo et de promouvoir le dŽveloppement Žconomique, la rŽduction de la pauvretŽ et des inŽgalitŽs et lÕamŽlioration de la gouvernance en faveur des populations dŽpendantes des ressources naturelles.

Au regard des enjeux multiples et du r™le des forts tropicales dans la prŽservation de lÕenvironnement mondial, nous pensons que la responsabilitŽ de leur gestion durable devrait tre globale et ne saurait par consŽquent incomber aux seuls pays abritant celles-ci. Le problme de lÕengagement et de la solidaritŽ de la communautŽ internationale est ainsi posŽ. La coopŽration internationale dans le domaine du dŽveloppement dans le Bassin du Congo correspond ˆ une finalitŽ multiforme et se situe dans un espace gŽographique dont les contingences Žconomiques, topographiques et politiques, sont essentiellement variables.

Outre le fait que le partenariat pour les forts du Bassin du Congo ne repose sur aucun instrument juridique, la diversitŽ dÕacteurs (Etats Organisations internationales, ONG, etc) et leur caractre hybride soulvent des questions de droit quant ˆ la gestion du bassin (gouvernance) et ˆ la conduite du partenariat. La question de la valeur juridique du partenariat signŽ ˆ Johannesburg se pose. Peut-on vŽritablement prŽtendre gŽrer de manire durable les ressources naturelles et promouvoir un dŽveloppement Žconomique, rŽduire sensiblement la pauvretŽ et les inŽgalitŽs sans lŽgislation contraignante ? Les engagements faits par les partenaires dans le cadre de ce partenariat suffisent-ils pour atteindre les objectifs poursuivis lorsquÕen fin dÕanalyse lÕon se rend compte quÕils relvent des soft norm et quÕen cas de violation des obligations souscrites les dispositions dÕun droit applicable feraient dŽfaut?

Quelle est la nature des engagements faits dans le cadre de ce partenariat et quels seraient les principes et mŽcanismes de responsabilitŽ en cas de non-respect de ces engagements par les partenaires ou en cas de prŽjudice causŽ au tiers par les activitŽs faites dans le cadre du partenariat ? Le droit de la responsabilitŽ se pose-t-il de la mme manire pour tous les partenaires ds lors que le statut et le fonctionnement des ONG et autres groupements non Žtatiques faisant parties du partenariat sont rŽgis dans la majoritŽ des cas par des droits nationaux, alors que cÕest le droit international public qui reprŽsente lÕordre juridique de base des Etats et Organisations internationales qui sont Žgalement parties au partenariat ? Peut-on envisager une co-responsabilitŽ de tous les partenaires ?

Plusieurs interrogations relevant du champ juridique peuvent se faire ˆ lՎgard de ce partenariat. Notre Žtude se propose de mettre en relief la question de la responsabilitŽ de tous les partenaires engagŽs pour le dŽveloppement du Bassin du Congo. Si nous nous situons purement dans une perspective du positivisme juridique, le dŽgagement du rŽgime de la responsabilitŽ dans le partenariat pour les forts du Bassin du Congo soulverait des difficultŽs dÕautant plus que ce dernier ne repose sur aucun instrument juridique contraignant. LÕon pourrait, ˆ la rigueur, chercher quelques fondements dans diffŽrentes dŽclarations ou rŽsolutions qui, elles, relvent de la soft law[3] ou des Ē droits verts Č[4], ou encore du Ē droit assourdi Č[5] mais lÕapproche du droit international classique de cette question ne nous ouvre pas une large perspective. En effet, soft en anglais est un adjectif neutre qui peut dŽsigner des qualitŽs positives ou nŽgatives. Sa traduction franaise courante par Ē mou Č privilŽgie la connotation nŽgative (amolli, avachi, flasque)[6] qui est la cible de critiques provenant dÕune certaine vision positiviste du droit qui considre ce dernier comme un instrument de contrainte hiŽrarchique. Il nous reviendra dÕaller au-delˆ des Ē doctrines positivistes-volontaristes, pour qui la volontŽ de lÕEtat est la seule source de droit, interne comme international, et qui reprŽsentent le droit international comme un simple amalgame dÕaccords bilatŽraux ou plurilatŽraux, traitant exclusivement et synallagmatiquement des droits subjectifs des parties Č[7], pour Ē redŽfinir les responsabilitŽs Č[8] de tous les partenaires.

Compte tenu de la nouvelle donne quÕapporte la problŽmatique du dŽveloppement durable qui implique ˆ la fois plusieurs acteurs aux statuts juridiques diffŽrents (publics et privŽs), le droit de la responsabilitŽ ne devrait plus tre enfermŽ dans une Ē vision pyramidale Č qui reste caractŽristique du droit statique. LՎmergence de la responsabilitŽ dÕun autre type nŽcessite une nouvelle manire de le penser et de lÕappliquer. Nous tenterons dÕenvisager la soft law caractŽristique de lÕarsenal juridique du Partenariat pour les forts du Bassin du Congo (PFBC) cette fois dans sa connotation positive (droit doux, tendre, souple, moelleux ou mallŽable, etc.) pour faire Žmerger ses qualitŽs immanentes nŽcessaires et indispensables ˆ une perspective nouvelle du droit de la responsabilitŽ des divers partenaires au dŽveloppement.

Dans un premier chapitre, nous analyserons le Partenariat pour les forts du Bassin du Congo en situant ses fondements ˆ partir du Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable. Nous mettrons un accent sur la nouvelle vision du dŽveloppement adoptŽe non seulement par les Etats mais aussi par dÕautres acteurs provenant de divers secteurs. LÕoccasion sera saisie dÕapprŽcier les mŽcanismes juridiques mis en place pour lÕapplication de ce partenariat.

Le deuxime chapitre mettra en relief la difficultŽ dÕenvisager la responsabilitŽ des partenaires engagŽs dans le Bassin du Congo eu Žgard non seulement au manque dÕinstrument juridique les liant mais aussi ˆ la nature des Ē droits verts Č ou Ē soft norm Č qui caractŽrise le partenariat sous examen. Le dŽpassement ou mieux la Ē revisitation Č du droit classique de la responsabilitŽ sera proposŽe. Il nous para”t nŽcessaire de Ē dŽmasquer Č les acteurs (publics comme privŽs) qui se cachent derrire les dispositions non contraignantes pour ne pas assumer leur responsabilitŽ en matire de dŽveloppement durable et les mettre devant les exigences dÕun renouveau. Le droit qui est aussi un instrument de dŽveloppement doit pouvoir sÕadapter et sÕassumer. LÕenjeu dՎtablissement dÕun rŽgime juridique de responsabilitŽ sera au cĻur des considŽrations de cette partie de notre travail.

Nous conclurons notre Žtude par une proposition dÕenvisager le droit autrement. La verdure du droit sera prise non pas dans son acception rŽductionniste, dŽficitaire qui pointe le doigt sur sa mollesse et son inefficacitŽ mais plut™t dans son r™le de locomotive dynamique qui ouvre de nouveaux itinŽraires au droit pyramidal. Ceci nous permettra de penser le partenariat en termes de co-responsabilitŽ tout en insistant sur le fait que la grande t‰che du processus de dŽveloppement revient aux Etats du Bassin du Congo qui doivent mettre en place des mŽcanismes juridiques appropriŽs. Le pur mimŽtisme est ˆ Žviter. Enfin, la gestion des forts se voulant durable et le dŽveloppement dÕabord endogne, cÕest tout naturellement que nous prŽconisons un droit Ē inflexionnel Č.

 

 

 

Chapitre premier : Le partenariat pour les forts de Bassin du Congo : quelle retombŽe du Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable sur le droit ?

 

Le Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable[9] qui sÕest tenu ˆ de Johannesburg du 26 aožt au 4 septembre 2002 a ŽtŽ une occasion pour la communautŽ internationale dÕassumer

Ē la responsabilitŽ collective qui est de faire progresser et de renforcer, aux niveaux local, national, rŽgional et mondial, les piliers du dŽveloppement durable que sont le dŽveloppement Žconomique, le dŽveloppement social et la protection de lÕenvironnement, qui sont interdŽpendants et qui se renforcent mutuellement Č[10].

Comparativement ˆ ses devancires, ce fut une confŽrence internationale de grande envergure non seulement du point de vue de la participation[11] mais aussi de par la diversitŽ des groupes reprŽsentŽs[12]. Cette diversitŽ va se rŽpercuter sur les rŽsultats des travaux, car , comme nous le verrons plus loin, un autre type de partenariat de dŽveloppement sera conclu, incluant ainsi la participation considŽrable des groupements privŽs. Les intŽrts reprŽsentŽs Žtant diversifiŽs, logiquement le dŽnominateur commun devait tre petit. CÕest ainsi que du point de vue des textes, le Sommet de Johannesburg ne permit lÕadoption que dÕune DŽclaration politique[13] aux formules alambiquŽes que lÕon hŽsite pas de qualifier de Ē soft law Č[14] et dÕun Plan dÕapplication[15] qui pche dÕune raretŽ dÕengagements concrets et quantifiŽs[16]. Il est par ailleurs regrettable que cette occasion nÕait pas ŽtŽ saisie pour affiner la dŽfinition du concept Ē dŽveloppement durable Č, qui reste, ainsi que nous le ferons remarquer, ambigu‘. De ce fait, certains auteurs se demandent, fort justement, si cette volontŽ de ne pas revenir sur le consensus de Rio nÕest pas aussi une manire pour les Etats de sauvegarder une certaine marge de manĻuvre dans lÕinterprŽtation dÕun concept vague[17].

Cependant bien que dŽcriŽ par beaucoup, le SMDD nÕen prit moins une tournure originale. La rencontre de Johannesburg, suivant le cycle de grandes confŽrences dÕinspiration environnementale ayant dŽbutŽ ˆ Stockholm en 1972, et prolongŽ ˆ Rio en 1992, fut marquŽe Žgalement par la conjoncture internationale du moment. Elle sÕinscrivait dans la mouvance du Sommet de Doha qui lanait le dernier Ē round Č de lÕOMC[18], et de la ConfŽrence internationale de Monterrey sur le financement et le dŽveloppement. Cette combinaison dÕun agenda cristallisŽ par plus de 30 ans de rŽflexions sur la thŽmatique et alimentŽ par une actualitŽ internationale convergente semble avoir marquŽ dÕune emprunte particulire non seulement les objectifs et la structure du sommet, mais aussi les rŽsultats auxquels il a abouti[19]. Un retour analytique sous forme de petit bilan nous fera constater le caractre innovant du Sommet qui rompt un tout petit peu avec une sorte de tradition cristallisŽe dans le domaine du dŽveloppement du moins dans les engagements pris mais aussi un regard sur la pratique nous fera remarquer une certaine continuitŽ des anciennes mŽthodes dans lÕapplication des mesures adoptŽes pour le dŽveloppement (Section I). Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo aura ŽtŽ une des retombŽes du SMDD, notamment dans son aspect dÕhorizontalisation de divers acteurs ˆ statuts juridiques diffŽrents. Bien quՎtant saluŽ comme une des innovations du sommet de Johannesburg, ce partenariat se prŽsente ˆ nos yeux comme un fait nouveau entre droit et non droit dont les caractŽristiques seront abordŽes dans la deuxime section.

 

Section I : Le Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable entre rupture et continuitŽ

 

            La mention des partenariats dÕun autre type qui constitue le caractre innovant du SMDD (¤ 1) ne devrait pas occulter lÕanalyse des rŽsultats globaux de cette confŽrence internationale dont, au-delˆ dÕune certaine rupture avec les anciennes mŽthodes en matire de dŽveloppement, la continuitŽ de certaines pratiques (¤ 2) ravive les dŽbats sur la multidimensionnalisation du concept de dŽveloppement durable (¤ 3).

 

¤ 1. Les partenariats de dŽveloppement comme caractre innovant du Sommet

 

LÕune des originalitŽs du SMDD est que nombre de groupes reprŽsentatifs de la diversitŽ de la sociŽtŽ internationale ( officiels Žtatiques, reprŽsentants dÕONG ou du secteur privŽ, etc) ont pris activement part aux travaux et aux dŽbats du sommet. Ainsi, une sŽrie de sŽances fut consacrŽe aux rŽunions organisŽes en partenariats, cÕest-ˆ-dire que les dŽbats eurent lieu entre les officiels Žtatiques, dÕune part et les Ē parties prenantes Č[20] dÕautre part. Ces Ē parties prenantes Č organisŽes en groupes tel quÕidentifiŽs par Action 21[21], reprŽsentaient aussi bien la jeunesse ou les peuples autochtones que les ONG, les autoritŽs locales, les syndicats, les entreprises et industries, la communautŽ scientifique, les agriculteurs et les femmes. Les dŽbats menŽs dans ce cadre portrent notamment sur la mise en Ļuvre rŽgionale, les questions intersectorielles et lÕinitiatives Ē WEHAB Č, proposŽe par le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies, Kofi Annan, et qui suggre de concentrer les efforts sur les thmes Ē Water and sanitation, Energy, Health, Agriculture and Biodiversity Č (eau et assainissement, Žnergie, santŽ, agriculture et biodiversitŽ)[22]. Ces dŽbats ont ŽtŽ novateurs tant sur le plan de la qualitŽ des participants que sur lÕimportance des questions en jeu. Mme les domaines sensibles ou essentiels nÕont pas ŽtŽ laissŽs entre les mains des seuls Etats. Ces nŽgociations ont par ailleurs servi de cadre ˆ un dŽbat gŽnŽral[23] au cours duquel aussi bien les entitŽs non Žtatiques que les reprŽsentants des Etats ont pu sÕexprimer, ˆ des sŽances consacrŽes aux dŽbats des parties prenantes elles-mmes[24], ainsi quՈ une sŽrie de tables rondes sur le thme Ē de la parole ˆ lÕaction Č[25].

            Une innovation importante qui nous intŽresse est celle qui concerne le nombre dÕinitiative qui ont eu lieu en marge du sommet ainsi quÕaux activitŽs connexes et ˆ lÕengouement et lÕeffervescence quÕil a pu susciter. Au-delˆ des nombreuses manifestations parallles, plus de 150, dont un forum mondial de la sociŽtŽ civile, une manifestation des pouvoirs locaux, certaines ayant trait aux ressources en eau[26], plus de 300 partenariats publics-privŽs ont ŽtŽ lancŽs au cours et ˆ lÕinitiative du sommet. CÕest ˆ ce niveau quÕil faut situer le partenariat pour les forts du Bassin du Congo qui fait lÕobjet de nos recherches. Il importe de relever que le recours au partenariats publics-privŽs est devenu au cours de ces dernires annŽes un phŽnomne gŽnŽralisŽ dans lÕadministration et la gestion publique. Des expŽriences Ždifiantes Žmergent un peu partout dans le monde, marquant une rupture radicale avec les approches de la gestion publique traditionnelle et ouvrant une Žvolution importante des conditions nouvelles dans lesquelles doivent Žvoluer les structures publiques[27].

Ces partenariats sont en gŽnŽral de grands projets internationaux de dŽveloppement durable conclus en collaboration entre des gouvernements, le secteur privŽ, des ONG ou dÕautres partenaires[28]. Ce nouvel instrument, en tant que technique de mise en Ļuvre de prŽdilection du dŽveloppement durable instaurŽe ˆ Johannesburg casse avec les anciennes traditions et occupe une place importante dans les rŽsultats du Sommet. CÕest ainsi que la conclusion de nouveaux projets fut encouragŽe ˆ toutes les Žtapes des nŽgociations et pour toutes les questions abordŽes. Son importance est telle que le Sommet a pu tre qualifiŽ ˆ plusieurs reprises et notamment par Klaus Tšpfer, Directeur exŽcutif du PNUE, de Ē Sommet de la mise en Ļuvre, de la responsabilisation et du partenariat Č[29]. Aprs une longue pŽriode de gestion centralisŽe de la chose publique et des systmes de coopŽration au dŽveloppement infructueux, il fallait quÕune conception diffŽrente des rapports entre le public et le privŽ, entre divers acteurs du dŽveloppement se substitu‰t. Cette nouvelle conception est liŽe ˆ un univers plus concurrentiel et ˆ de nouvelles mutations du secteur public dont le monopole Žtait la chasse gardŽe des Etats. Ce type de partenariat puplic-privŽ ouvre des perspectives prometteuses pour une gouvernance future[30] qui Žtablirait une culture de convergence et de complŽmentaritŽs multiples entre les acteurs.

            Cependant, la rupture quÕa constituŽ la conclusion des partenariats multisectoriels nÕa pas chassŽ les vieux dŽmons de maigres rŽsultats lorsquÕil sÕagit de prendre les questions essentielles de dŽveloppement ˆ bras le corps. En tout cas, les rŽsultas de Johannesburg nÕont pas ŽtŽ ˆ la hauteur des ambitions annoncŽes.

 

¤ 2. La DŽclaration de Johannesburg et le Plan dÕapplication : au-delˆ dÕune certaine rupture, la continuitŽ

 

            Le SMDD a abouti ˆ lÕadoption de deux documents : une DŽclaration politique (A) et un Plan dÕapplication (B). LÕeuphorie de croire que cette fois plus rien ne sera comme avant sÕest douloureusement estompŽe le dernier jour du sommet. Ce fut le dŽsenchantement pour une majoritŽ des peuples de la plante.

 

A.    La DŽclaration politique

 

De toute faon, la rŽsolution 55/199 de lÕAssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies Žtait claire sur ce point, il ne sÕagissait pas ˆ Johannesburg de renŽgocier les principes de la DŽclaration de Rio, ces derniers Žtant entŽrinŽs de longue date[31]. Il nÕy a rien de juridiquement durable ˆ trouver dans la DŽclaration[32] de Johannesburg qui, comme son nom lÕindique, est purement politique. Son langage, quelque peu emphatique, nÕa rien du langage juridique au vocabulaire injonctif de bon nombre dÕinstruments de Ē soft law Č, il adopte au contraire une tournure narrative propre ˆ mettre en avant que lÕobjectif du texte est bel et bien politique et quÕil nÕa donc rien de juridiquement contraignant. Par ailleurs, on pourrait estimer quÕune nouvelle dŽclaration de principes aurait en fait discrŽditŽ les Principes de Rio et remis en cause leur assise juridique et leur statut de coutume naissante ou en voie de consolidation[33].

            NŽanmoins, au-delˆ de Ē verdure Č, cÕest-ˆ-dire du caractre soft de la DŽclaration politique comme consŽquence de la volontŽ de ne pas renŽgocier les principes de Rio, il importe de retenir que le Sommet de Johannesburg, sommet de la mise en Ļuvre pour reprendre lÕexpression de Klaus Tšpfer, Žtait en bonne logique axŽ sur cette question. CÕest ainsi que le Plan dÕapplication est considŽrŽ comme lÕinstrument central issu de cette confŽrence plut™t que la DŽclaration politique.

 

B.    Le Plan dÕapplication

           

            Le Plan dÕapplication est constituŽ de 10 chapitres[34]. LÕanalyse de ce texte peut se faire en deux Žtapes : dÕabord lՎtude des rŽsultats matŽriel des nŽgociations, cÕest-ˆ-dire, des engagements ou des rŽsolutions qui ont ŽtŽ conclu (1) ; ensuite lՎtude des rŽsultats techniques du Plan dÕapplication ou en dÕautres termes, des instruments ou mŽthodes prŽvus pour la concrŽtisation des engagements adoptŽs (2)[35].

 

1. Les engagements pris

 

SÕagissant de la substance des engagements et rŽsolutions conclus, il faut regarder les rŽsultats obtenus dans les 5 domaines de prŽdilection du Sommet, ˆ savoir Ē lÕinitiative WEHAB Č. Un point de discorde entre les Etats-Unis et lÕUnion europŽenne relatif ˆ lÕadoption ou non dÕengagements quantifiŽs et assortis de dŽlais ou dÕobjectifs cadencŽs par des calendriers est apparu dans ces domaines. Alors que notamment en matire ŽnergŽtique, lÕUnion europŽenne pr™nait dÕassortir un certain nombre dÕobjectifs de calendriers pour lÕaccroissement de lÕutilisation des sources d ŌŽnergie renouvelables, les Etats-Unis, suivis du Japon et de lÕAustralie, sÕy opposrent. Le mme scŽnario se renouvela ˆ propos de la suppression des subventions Žtatiques. A nouveau les Etats-Unis, le Japon et lÕAustralie, auxquels se joignit le Canada, sÕopposrent ˆ tout objectif assorti dÕun calendrier, engagement soutenu par lÕUnion europŽenne[36].

Par ailleurs, les dŽsaccords relatifs ˆ la question des changements climatiques ont accentuŽ lÕenlisement des nŽgociations, les Etats-Unis et lÕAustralie refusant toujours de ratifier le Protocole de Tokyo. Il a tout de mme ŽtŽ prŽvu que : Ē les Etats qui ont ratifiŽ le Protocole engagent vivement ceux qui ne lÕont pas encore fait ˆ le ratifier sans dŽlai Č[37]. Toutefois, un certains consensus sÕest dŽgagŽ dans dÕautres domaines, mme si beaucoup dÕengagements obtenus ne font que rŽitŽrer ceux dŽjˆ convenus lors de la DŽclaration du MillŽnaire[38]. CÕest ainsi que dans le cadre de lՎradication de la pauvretŽ, les nŽgociateurs se sont engagŽs ˆ rŽduire de moitiŽ dÕici 2015 le nombre de personnes vivant avec moins dÕun dollar par jour et souffrant de la faim.

SÕagissant de la biodiversitŽ, les Etats se sont mis dÕaccord sur un langage pr™nant une rŽduction importante du rythme actuel de lÕappauvrissement de la diversitŽ biologique[39], sans toutefois y assortir un taux quelconque.

 

2. Les techniques prŽvues pour concrŽtiser les engagements

                       

Pour ce qui concerne les techniques prŽvues pour lÕapplication des engagements, les rŽsultats se rŽfrent ˆ ce qui a ŽtŽ obtenu en termes de moyens dÕexŽcution et du cadre institutionnel adoptŽ. SÕagissant des moyens dÕexŽcution, le paragraphe 81 rappelle que dans la mise en Ļuvre du dŽveloppement durable, il doit tre tenu compte du principe de souverainetŽ, du principe de responsabilitŽs communes mais diffŽrenciŽes, ainsi que de lÕensemble des principes de Rio. LÕidŽe de partenariat devra tre la base sous jacente ˆ toute mise en Ļuvre du dŽveloppement durable.

Concernant le cadre institutionnel, les nŽgociateurs se sont engagŽs en premier lieu ˆ ce que soit respectŽ le principe de gouvernance[40], et pour accro”tre son efficacitŽ, il a ŽtŽ admis quÕil Žtait nŽcessaire de renforcer le cadre institutionnel du dŽveloppement durable[41]. A cet Žgard, il a ŽtŽ dŽcidŽ que lÕAssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies devrait faire du dŽveloppement durable un ŽlŽment essentiel du cadre gŽnŽral des activitŽs de lÕONU[42]. Aussi, la Commission du DŽveloppement Durable a bŽnŽficiŽ dÕun mandat renouvelŽ. En demeurant lÕorgane de haut niveau chargŽ du dŽveloppement durable et en continuant de servir de cadre dÕexamen aux questions touchant lÕintŽgration des trois aspects du dŽveloppement durable, elle devait dorŽnavant axer son travail aussi sur des actions concrtes telles que la promotion et lÕorganisation de partenariats[43].

            Nous ne le dirons jamais assez, les rŽsultats de Johannesburg ont crŽŽ un dŽsenchantement Žtant donnŽ quÕaucun instrument juridique contraignant nÕa vu le jour. Mme dans ces textes adoptŽs, force est de constater lÕabsence dÕengagements concrets. Nonobstant la dŽception quÕapportent les rŽsultats en gŽnŽral, il y a lieu de dŽceler, ˆ travers les nombreuses annonces de partenariats public-privŽ qui ont ŽtŽ faites au cours du Sommet, des rŽpercussions constructives ˆ long terme sur la comprŽhension et la pratique du dŽveloppement durable.

 

¤ 3. Vers la multidimensionnalisation du concept de dŽveloppement durable ?

 

A lÕissue du SMDD, plusieurs tendances se sont dessinŽes parmi lesquelles deux mŽritent notre attention. DÕune part, on pourrait relever la propension de rŽorienter le sens et le contenu du concept de dŽveloppement durable (A), et dÕautre part celle de sa multilatŽralisation[44] et de sa multidimensionnalitŽ (B), et ce malgrŽ lÕobjectif annoncŽ prŽalablement, qui Žtait de ne pas redŽfinir les principes de Rio[45].

 

A.    La rŽorientation sŽmantique du concept de dŽveloppement durable

 

            En dŽpit de la rŽaffirmation de la DŽclaration de Rio ainsi que de lÕassise juridique de ses principes, lÕensemble des textes issus du SMDD est tout ˆ fait clair ˆ ce point, le dŽveloppement durable est constituŽ aujourdÕhui de trois dimensions interdŽpendantes : Žconomique, sociale et environnementale. Le paragraphe 4 de la rŽsolution 55/199 lÕaffirmait dŽjˆ en disant que le Sommet devrait veiller

Ē ˆ lՎquilibre entre dŽveloppement Žconomique, dŽveloppement social et protection de lÕenvironnement en tant quÕil sÕagit dՎlŽments interdŽpendants et complŽmentaires du dŽveloppement durable Č.

Cette disposition est confortŽe par le paragraphe 5 de la DŽclaration politique qui dit que les Etats

Ē assument une responsabilitŽ collective qui est de faire progresser, aux niveau local, national, rŽgional et mondial, le dŽveloppement Žconomique, le dŽveloppement social et la protection de lÕenvironnement, piliers interdŽpendants et complŽmentaires du dŽveloppement durable Č.

Le Plan dÕapplication adopte un langage similaire dans son introduction. Alors que les textes de Johannesburg insistent beaucoup sur lՎquilibre entre les trois piliers du dŽveloppement durable, il y a lieu pourtant dÕestimer que cette analyse du concept en trois dimensions est inŽdite et sÕapparente plus ˆ un rŽŽquilibrage de la notion quՈ une confirmation de lՎquilibre existant. Et sans le vouloir, le SMDD donne un sens nouveau au dŽveloppement durable[46]. En fait, ˆ Rio il Žtait question de lÕinterdŽpendance entre le dŽveloppement dÕune part et la protection de lÕenvironnement dÕautre part, dont il fallait assurer lÕintŽgration. AujourdÕhui, et pour la premire fois, nous nous retrouvons devant trois ŽlŽments distincts qui, ˆ y regarder de plus prs, ne sont peut-tre pas ŽquilibrŽs les uns vis-ˆ-vis des autres quÕil y para”t. Ainsi, plut™t que la prise en compte de la dimension sociale ˆ part entire, laissŽe de c™tŽ jusque-lˆ, ne peut-on pas dire quÕil sÕagit plut™t dÕune scission de la dimension Ē dŽveloppement Č en deux ŽlŽments : la croissance Žconomique dÕun c™tŽ et le dŽveloppement social dÕun autre ?[47] Certains auteurs pensent quÕ une telle scission aurait un double effet quant ˆ la comprŽhension du concept. Elle diminuerait le poids accordŽ aux prŽoccupations environnementales dans la balance globale du dŽveloppement durable, et permettrait dÕadopter une vision beaucoup plus restreinte de la notion de dŽveloppement en la canalisant en deux sous-ensembles strictement dŽfinis, la croissance Žconomique et la protection sociale[48]. LÕanalyse des faits rŽcents[49] nous amne ˆ ne pas partager totalement cette idŽe bien que nous aurions souhaitŽ sans ambages quÕil y ait plus dÕaccent sur la croissance Žconomique et lÕamŽlioration du social dans les pays en dŽveloppement.

Aussi, voit-on dans le processus de Johannesburg une prŽpondŽrance accordŽe ˆ la croissance Žconomique, car cette terminologie est souvent juxtaposŽe ˆ la formule de dŽveloppement durable comme au paragraphe 62 du Plan dÕapplication qui note : 

Ē les dirigeants sÕengagent ˆ mettre leurs pays, individuellement et collectivement, sur la voie dÕune croissance soutenue et dÕun dŽveloppement durable Č.

Dans ces conditions, peut-on rŽellement dire quÕil y a un Žquilibre entre les trois piliers du dŽveloppement durable surtout lorsquÕon lit dans les textes que la protection et la gestion des ressources naturelles est bien un objectif ultime et une condition essentielle du dŽveloppement Žconomique et social et pas en elles-mmes ?[50]

De ce qui prŽcde, il est incontestable que le sens du dŽveloppement durable a ŽtŽ rŽorientŽ vers une opŽrationalisation, cÕest-ˆ-dire une mise en oeuvre dont la propension se lit plus du c™tŽ Žconomique. Ce qui ne rŽsoudra pas toujours les problmes de dŽveloppement auxquels sont confrontŽs les pays africains, en lÕoccurrence ceux du Bassin du Congo, tant que lÕapproche Žconomique du dŽveloppement qui leur est proposŽe sera calquŽe sur le modle occidental qui nÕa pas forcŽment les mmes paramtres que les leurs.

Cependant, nous pensons quÕune telle opŽrationalisation peut ˆ long terme pallier aux faiblesses dÕune dŽfinition juridique vague et imprŽcise que nous ne cessons de stigmatiser. En effet, lÕinstauration dÕune pratique constante ˆ lՎgard du dŽveloppement durable contribue ˆ lՎvacuation des doutes thŽoriques qui demeurent quant ˆ son statut juridique. Si la dŽfinition reste imprŽcise, il suffit de se pencher sur la pratique qui se concrŽtise et en tirer les consŽquences nŽcessaires. Les contours de lÕopinio juris pourraient tre dŽduits de la constance des pratiques[51] et la cristallisation dÕune coutume internationale relative au dŽveloppement durable pourrait tre ŽvoquŽe.

            Par ailleurs, il importe de dire que ce nÕest pas seulement au niveau de la comprŽhension du concept que le SMDD a eu des incidences. Le contenu du concept, cÕest-ˆ-dire ses principes constitutifs et leur poids respectif, a ŽtŽ revisitŽ. Si tous les principes de Rio ont ŽtŽ rŽaffirmŽs, certains dÕentre eux ont fait lÕobjet dÕune attention particulire dans le cadre des nŽgociation du Sommet. CÕest le cas notamment du principe de responsabilitŽs communes mais diffŽrenciŽes[52] et du principe de prŽcaution[53]. Les thŽmatiques de la modification des modes de production et de consommation[54] et de la pauvretŽ[55] ont bŽnŽficiŽ aussi dÕune portŽe nouvelle[56].

 

B.    Ē LÕavenir est au multilatŽralisme Č

 

            Ainsi que nous venons de le mentionner, la mise en Ļuvre du dŽveloppement durable a ŽtŽ une prŽoccupation non la moindre ˆ Johannesburg. Au-delˆ de sa contribution ˆ la cristallisation dÕune coutume internationale relative au dŽveloppement durable, le SMDD a significativement contribuŽ aussi au dŽplacement de la charge de la mise en Ļuvre du dŽveloppement durable des Etats vers les citoyens et ce au travers la consŽcration des Ē partenariats publics-privŽs Č. Comme indiquŽ plus haut, plus de 300 projets de partenariats ont ŽtŽ annoncŽs au cours et ˆ lÕissue du Sommet, dans les divers domaines abordŽs par le Plan dÕapplication. Si lÕon peut craindre, dans la pŽrennisation de cette tendance, un certain dŽsengagement de lÕEtat vis-ˆ-vis de ses obligations dans le domaine du dŽveloppement durable, celui-ci prŽfŽrant dŽlŽguer ses responsabilitŽs ˆ dÕautres entitŽs, on peut aussi accueillir favorablement la Ē multidimensionalisation Č du droit international dans le domaine du dŽveloppement durable. En effet, lÕapplication des objectifs du dŽveloppement durable nÕappartient plus aux seuls Etats, mais aussi aux institutions internationales, tant publiques que privŽes, aux entreprises et aux individus[57].

La rŽflexion sur la nouvelle approche du dŽveloppement dit durable telle quÕelle ressort des instruments juridiques internationaux nous pousse ˆ revisiter le droit international du dŽveloppement dont les fondements postulent le rŽamŽnagement de la notion dՎgalitŽ souveraine, lÕordonnancement de la solidaritŽ[58] et qui est comparŽ ˆ ces autoroutes en construction dont on devine la direction et le tracŽ gŽnŽral mais qui ne comportent que des tronons fragmentŽs sans constituer encore un itinŽraire continu[59]. Certes, le droit international du dŽveloppement nÕest quÕun instrument au service dÕun projet quÕest le dŽveloppement qui doit lui-mme rŽunir autour de lui un consensus politique global, mais il est aussi, comme le dit pertinemment bien Mohamed Bennouna, une des approches du droit international, une manire de lÕinterpeller, de le questionner sur lÕune des rŽalitŽs fondamentales des relations internationales contemporaines. Cette interpellation nÕest pas gratuite, elle ne relve pas de la curiositŽ scientifique pure et dŽsincarnŽe, puisque lÕenjeu concerne le sort et lՎquilibre physique et intellectuel de millions de personnes humaines[60].

            Une telle Ē multilatŽralisation Č confirme par ailleurs le r™le accru accordŽ aux individus dans la mise en Ļuvre du droit international. Ainsi, si jusquÕalors les individus ne pouvaient participer que de manire indirecte ˆ la sanction du droit international notamment par le biais des voies de droit qui leur sont ouvertes au sein de certaines juridictions internationales, ils peuvent aujourdÕhui participer directement ˆ lÕapplication du droit international, et ce en sÕimpliquant dans des partenariats publics-privŽs, dont lÕobjet est la mise en Ļuvre du dŽveloppement durable. Cette responsabilitŽ confŽrŽe aux individus dans la mise en Ļuvre du droit international donne une nouvelle dimension au r™le quÕils jouent dans la sphre internationale et confirme peu ˆ peu quÕils ne se limitent ˆ tre de simples objets du droit international. Enfin, on peut estimer quÕils participent indirectement ˆ la crŽation du droit international puisque la mise en Ļuvre du dŽveloppement durable par le biais des partenaires contribue ˆ lՎlaboration dÕune pratique constante participant finalement ˆ la cristallisation de normes coutumires internationales relatives au dŽveloppement durable[61].

            Nous appuyant sur la conception instrumentale du droit, selon laquelle, Ē contingent et variable, le droit est lÕoutil privilŽgiŽ des rŽformes sociales jugŽes nŽcessaires Č[62], nous pensons quÕen prenant en compte cette nouvelle donne en matire de dŽveloppement durable, le droit qui doit sÕappliquer ne devrait plus tre celui conu dans les annŽes 70 en ce qui concerne les diffŽrentes dŽcennies de dŽveloppement qui ont caractŽrisŽ une certaine Žpoque des Nations Unies, mais plut™t un droit nouveau. Rappelons quÕaprs quatre dŽcennies, le paysage du dŽveloppement offrait une image contrastŽe des performances des pays du Sud et mettait en Žvidence la situation particulirement tragique de lÕAfrique subsaharienne[63]. Les causes de lՎchec sont multiples et partagŽes. Les responsables politiques des pays Ē en Žchec Č nÕont pas ŽlaborŽ des stratŽgies de dŽveloppement conformes aux besoins et aux capacitŽs rŽelles de leurs pays. Dans ce cadre, il faut relever Žgalement la faiblesse administrative et plus globalement les problmes de gestion efficace des ressources humaines. Enfin, la nature des rŽgimes politiques ayant conduit ces pays au dŽsastre appara”t comme la raison premire de cet Žchec. Les pays pauvres dÕaujourdÕhui, en lÕoccurrence ceux du Bassin du Congo, sont victimes de la mauvaise gouvernance de leurs Žlites politiques et Žconomiques[64]. Du c™tŽ des donateurs, partenaires extŽrieurs, des erreurs ont Žgalement ŽtŽ commises. MalgrŽ des signes apparents dÕincompŽtence et de gabegie, le contexte de la Guerre froide a servi de prŽtexte pour ne pas Ē dŽstabiliser Č des rŽgimes Ē amis Č. En outre, les modles de dŽveloppement proposŽes ou imposŽs par les bailleurs de fond ne rencontraient ni les capacitŽs, ni les besoins des pays bŽnŽficiaires. Ce manque de cohŽrence et de rŽalisme sÕest doublŽ dÕune erreur mŽthodologique plus grave : ne pas avoir permis lÕappropriation, par les pays concernŽs, de leur processus de dŽveloppement[65].

Avec les problmes de lÕenvironnement ˆ la base dÕune crise Žcologique inquiŽtante, la rŽvision des stratŽgies de dŽveloppement sÕimposait alors comme un impŽratif catŽgorique. Le dŽveloppement qui se veut dŽsormais durable, postule une grande diversitŽ des modes dÕexploitation et de conservation des ressources naturelles[66] et mobilise des nos jours plusieurs acteurs plus cela nÕa ŽtŽ au paravent. De nouveaux chemins de responsabilitŽs se sont ouverts et le droit nÕa dÕautre choix que de sÕadapter si du moins la communautŽ des nations veut cette fois obtenir des rŽsultats dignes et remarquables en matire de dŽveloppement.

            Cependant nous remarquons que les nouvelles voies de responsabilitŽs ouvertes par la problŽmatique du dŽveloppement durable sont encore parsemŽes dÕembžches de divers ordres auxquelles nՎchappe pas le partenariat pour les forts du Bassin du Congo.

 

Section II : Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo entre droit et non droit

 

Le partenariat crŽe des synergies entre les hommes, entre les Etats et indirectement entre les hommes et les Etats en droit international, par le biais des organisations internationales ou des organisations non-gouvernementales dans la perspective de rŽsoudre un problme ou une sŽrie de problmes. Tous les acteurs impliquŽs dans ce partenariat deviennent solidaires du dispositif dÕensemble, mais sont aussi liŽs par les systmes dÕintŽrts qui les unissent. Le rŽseau[67] joue ici un r™le majeur puisquÕil favorise la mise en relation et la proximitŽ des partenaires, l ŌhŽtŽrogŽnŽitŽ de logiques et lÕaltŽration des valeurs aboutissant de manire indirecte ˆ un processus dÕinterculturalitŽ[68].

DÕaprs les termes du Rapport dՎvaluation de 2006[69], le Partenariat pour les Forts du Bassin du Congo (PFBC) est

Ē un appel pour sÕassurer que les vastes ressources de biodiversitŽ de cette rŽgion soient maintenues au bŽnŽfice des citoyens dÕAfrique Centrale et pour le maintien des Žquilibres environnementaux globaux Č[70].

Cependant, force est de constater que ce partenariat qui a ŽtŽ lancŽ

Ē pour focaliser lÕattention mondiale sur la conservation du deuxime massif forestier tropical de la plante Č[71]

et promouvoir le dŽveloppement Žconomico-social des pays du Bassin du Congo pose, pour le moins quÕon puisse dire, plusieurs questions juridiques parmi lesquelles celles relatives ˆ son fondement, ˆ la validitŽ des engagements des partenaires et au droit applicable ˆ ces derniers en cas de violation des Ē obligations Č rŽsultant desdits engagements. La nature du partenariat ainsi que la diversitŽ des acteurs engagŽs peut faire penser ˆ un cheval de Troie dans cette rŽgion de lÕAfrique Centrale et dont les dŽbats sur le fondement juridique traduisent la divergence des vues des analystes dont certains soutiennent en dŽpit de lÕabsence dÕun instrument juridique liant tous les partenaires lՎvocation dÕun droit mou, un Ē droit vert Č quÕon retrouve dans la plupart des questions de dŽveloppement et de lÕenvironnement.

Il nous reviendra dÕexaminer dÕabord la caractŽristique majeure de ce partenariat qualifiŽ de Type II (¤ 1), de stigmatiser ensuite sa non juridicitŽ (¤ 2) et de nous interroger enfin sur son efficacitŽ compte tenu de la faiblesse que reprŽsente le droit de sa mise en oeuvre (¤ 3).

 

¤ 1. Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo : nouveautŽ et risque dÕinefficacitŽ

 

            ClassŽ dans les Ē Initiatives de Type II Č (A), le partenariat pour les forts du Bassin du Congo sÕavre une nouveautŽ car elle rompt avec les anciennes traditions qui ont caractŽrisŽ les stratŽgies de dŽveloppement onusiennes. Cependant, vu du point de vue de sa composition, la multiplicitŽ dÕacteurs aux intŽrts divergents (B) pourrait constituer un risque dÕinefficacitŽ si les contours des engagements et des obligations des diffŽrents partenaires ne sont pas fondŽs sur des rgles juridiques prŽcises et capables dÕaider ˆ la mise en application du partenariat.

 

A.    Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo : une Ē Initiative de Type II Č

 

Les initiatives de type II sont destinŽes ˆ mettre en Ļuvre lÕAgenda 21 et ont constituŽ un des rŽsultats majeurs du SMDD. Ces actions de Ē second type Č consistent en une sŽrie de partenariats orientŽs vers lÕaction devant permettre de transcrire dans les faits les engagements politiques qui relvent, eux, du Ē premier type Č[72]. Contrairement aux partenariats classiques des bailleurs des fonds avec des institutions nationales ou rŽgionales que lÕon peut qualifier de Type I, ceux de Type II se caractŽrisent par une logique multiacteurs (bailleurs des fonds, Etats, Administrations, Institutions interŽtatiques, ONG, secteur privŽ, sociŽtŽ civile, etc.) sur des thŽmatiques transversales ( par exemple le Partenariat pour la survie des Grands singes)[73] ou des problŽmatiques rŽgionales ( par exemple le Partenariat pour le Bassin du Fleuve Niger ou celui qui fait lÕobjet de notre Žtude). Les modalitŽs particulires de leur mise en Ļuvre sont ŽlaborŽes par les partenaires potentiels : gouvernements, organisations internationales, sociŽtŽ civile, etc.[74]. CÕest un exemple de la tendance ˆ la Ē multilatŽralisation Č et la Ē miltidimensionalisation Č du SMDD qui a ŽtŽ ŽvoquŽe prŽcŽdemment.

Aprs leur lancement, ces partenariats de type II ont suscitŽ plusieurs rŽactions surtout quant ˆ leur efficacitŽ. Quelques observateurs estiment que derrire ces initiatives se cachent des Etats qui ne voulaient surtout pas dÕengagements multilatŽraux contraignants, prŽfŽrant ˆ la place des initiatives volontaires[75]. De leur c™tŽ, les ONG sont moins beaucoup enthousiastes. Laura Morosini, des Ē Amis de la Terre Č, ne voit pas bien Ē ce que les Type II apportent de nouveau Č, puisque lÕaide publique au dŽveloppement sert dŽjˆ souvent, selon elle, ˆ sŽcuriser les investissements privŽs. Certains spŽcialistes vont dÕailleurs jusquՈ dire que lÕaide publique au dŽveloppement sert davantage ˆ crŽer des marchŽs pour les entreprises du pays donateur quՈ rŽpondre vraiment aux besoins des pays rŽceptionnaires. Dans le rapport Ē Investing for Sustainable Development Č, les experts du WBCSD rappellent que, mme si lÕaide publique au dŽveloppement arrivait au niveau promis depuis Rio (0,7% du PIB, ce qui est loin dՐtre le cas), les Objectifs du MillŽnaire Š entre autres rŽduire la pauvretŽ de moitiŽ dÕici 2015, en particulier en Afrique qui est lÕun des continents les plus frappŽs Š ne seraient pas atteints pour autant. Et si le Ē foreign direct investment Č (FDI), absolument nŽcessaire ˆ cet objectif, a quadruplŽ en 10 ans, il sÕest Ē malheureusement Č concentrŽ ˆ 80% dans une dizaine de pays en voie de dŽveloppement comme la Chine, le BrŽsil, le Mexique, Singapour, etc., lÕAfrique, elle, ne reprŽsentant que 0,3% du FDI. Les partenaires de Type II pourraient donc crŽer, dans le meilleur des cas, les conditions nŽcessaires pour que les entreprises investissent dans les pays moins avancŽs[76]. DÕautres observateurs par contre, estiment que, malgrŽ leurs dŽfauts, les partenariats demeurent

Ē le meilleur moyen de rŽsoudre les problmes systŽmiques posŽs par le dŽveloppement durable. CÕest seulement en rŽunissant les diffŽrents acteurs impliquŽs dans un problme, que lÕon peut trouver des solutions durables, ˆ condition de respecter les rgles du parfait partenariat : ŽquitŽ dans les dŽcisions, consensus, complŽmentaritŽ des acteurs Č[77].

NŽanmoins, toute la grande difficultŽ est de comprendre le dosage dans lÕimplication et lÕautonomie des diffŽrents acteurs du partenariat qui reste beaucoup plus informel et qui suscite plusieurs questions dÕordre juridique, dont notamment celle de la prise en compte de la souverainetŽ des Etats dans la mise en Ļuvre de leurs politiques publiques sectorielles devant lÕapport spŽcifique des diffŽrents types dÕacteurs engagŽs dans le partenariat.

 

B.    La multiplicitŽ des acteurs aux intŽrts divergents : un risque dÕinefficacitŽ

 

Au regard des enjeux multiples et du r™le des forts tropicales dans la prŽservation de lÕenvironnement mondial, nous pensons que la responsabilitŽ de leur gestion durable devrait tre globale et ne saurait par consŽquent incomber aux seuls pays abritant celles-ci. Le problme de lÕengagement et de la solidaritŽ de la communautŽ internationale est ainsi posŽ. La coopŽration internationale dans le domaine du dŽveloppement dans le Bassin du Congo correspond dÕune part ˆ une finalitŽ multiforme et se situe dans un espace gŽographique dont les contingences Žconomiques, topographiques et politiques, sont essentiellement variables. Il y a une diversitŽ dÕacteurs[78] (Etats, Organisations internationales, ONG, etc) dont le caractre hybride soulve, ainsi que nous ne cessons de le souligner, des questions de droit quant ˆ la gestion du bassin et ˆ la conduite du partenariat. Comme, dÕautre part, cette coopŽration postule nŽcessairement lÕabandon de certaines prŽrogatives de souverainetŽ Žtatique, elle engendre de multiples heurts dÕintŽrts et soulve de nombreuses difficultŽs dÕapplication. Le risque de ne pas aboutir aux rŽsultats escomptŽs reste ŽlevŽ.

En effet, les intŽrts Žconomiques et environnementaux des pays dŽveloppŽs ne sont pas les mmes que ceux des pays aspirant au dŽveloppement. Les prŽoccupations de protection de lÕenvironnement et de promotion du dŽveloppement des pays abritant les forts du Bassin du Congo peuvent-elles occulter cette opposition flagrante et permanente des intŽrts entre pays riches et pays pauvres et les garder dans une unitŽ de destin faisant Žchec ˆ lՎgo•sme des Etats et des gŽnŽrations prŽsentes pour penser aux gŽnŽrations futures sur fond de progressive rŽconciliation de lÕhumanitŽ avec la nature, condition cardinale de son efficacitŽ ?

En tout cas le fait que les Etats refusent de se lier par un instrument juridique contraignant pourtant nŽcessaire pour lÕefficacitŽ du partenariat constitue une partie de rŽponse que lÕon donnerait ˆ lÕinterrogation qui prŽcde. Il nÕest donc pas exagŽrŽ de dire que cÕest ˆ la croisŽe de cette problŽmatique dÕapories que se trouve aujourdÕhui le Partenariat pour les forts et le dŽveloppement du Bassin du Congo.

 

¤ 2. Un partenariat sans instrument juridique

 

Bien que sÕinscrivant dans lÕorientation donnŽe dans la DŽclaration de YaoundŽ[79] , adoptŽe par les Chefs dÕEtat des pays du Bassin du Congo en 1999, lÕune des grandes faiblesses du PBC est son manque de fondement juridique spŽcifique. En effet, ce partenariat est simplement

Ē une association conclue ˆ lÕamiable et non juridiquement contraignante de gouvernements, dÕentreprises privŽes et de la sociŽtŽ civile constituŽe pour mettre en exŽcution le calendrier convenu au SMDD Č[80].

Plus tard, la Commission des Forts dÕAfrique Centrale (COMIFAC)[81] a ŽtŽ reconnue par le PFBC comme lÕorgane central dÕadoption des politiques et stratŽgies, et de prises de dŽcisions communes pour la conservation et la gestion durable des forts dÕAfrique Centrale.

Au regard de ce qui prŽcde, plusieurs questions peuvent tre posŽes. Comment comprendre quÕune association dÕEtats, dÕorganisations internationales, dÕentreprises privŽes et de la sociŽtŽ civile existe sur base dÕaucun instrument juridique. Quelles sont les rgles de son fonctionnement ? Pourrait-elle atteindre efficacement ses objectifs sans outils juridiques qui rŽgulent ses activitŽs et sur base desquels certains conflits Žventuels seraient rŽglŽs ? Pourtant, il nous semble que pour plus dÕefficacitŽ,

Ē le partenariat pour le dŽveloppement doit reposer sur une dŽfinition claire des r™les, lՎtablissement dÕobjectifs communs et une action conjointe. DÕun point de vue pratique, cela signifie une coordination et une complŽmentaritŽ plus efficace des institutions multilatŽrales, la mobilisation de ressources humaines et matŽrielles en faveur du dŽveloppement par le dialogue et une action commune des gouvernements et de la sociŽtŽ civile Č[82].

Ainsi que nous lÕavons rappelŽ prŽcŽdemment, cette situation traduit Žloquemment bien la difficultŽ quՎprouvent les Etats de se lier ˆ travers des instruments juridiques contraignants. Ils prŽfrent sÕinscrire souvent dans des processus aux contours non clairement dŽfinis qui ne les obligent pas et dans lesquels les rgles de jeu seraient dictŽes par les plus puissants.

Certains analystes iraient peut-tre trouver dans la DŽclaration de YaoundŽ sus-mentionnŽe ou dans le TraitŽ du 5 fŽvrier 2005 crŽant la COMIFAC les instruments juridiques rŽgissant les activitŽs du PFBC. Bien sžr que la DŽclaration de YaoundŽ a ŽtŽ un des actes traduisant la volontŽ des pays du Bassin du Congo dÕharmoniser leurs politiques forestires, de lutter contre le braconnage et de mettre au point des stratŽgies pour amŽliorer la qualitŽ de vie des habitants de la rŽgion. Mais cette DŽclaration qui nÕengage que ses signataires a toutes les caractŽristiques des Ē droits verts Č et nÕa rien de juridiquement contraignant et pour les pays de la rŽgion et pour les autres partenaires impliquŽs dans la rŽgion. En tout cas, ce ne serait pas lÕoutil juridique dans lequel se reconna”traient les nombreux partenaires non africains engagŽs dans le PFBC. Quant au TraitŽ du 5 fŽvrier 2005, il importe de dire quÕil possde plusieurs caractŽristiques dÕun instrument juridiquement contraignant mais uniquement opposable ˆ ceux qui sont parties, cÕest-ˆ-dire, les Etats riverains des forts du Bassin du Congo. Quel serait alors le rŽgime juridique imposable aux autres partenaires non parties ? Est-ce que le fait que tous les partenaires impliquŽs dans le Bassin du Congo aient reconnu la COMIFAC comme organe central dÕadoption des politiques et stratŽgies, et de prises de dŽcisions communes pour la conservation et la gestion durable des forts dÕAfrique Centrale signifie que les partenaires non signataires du traitŽ de Brazzaville seraient implicitement parties audit traitŽ ? Autant des questions auxquelles nous essayerons de rŽponde dans le second chapitre de notre Žtude.

NŽanmoins il y a lieu de retenir que ce qui intrigue lÕanalyste juriste est en effet de voir quÕun partenariat qui rŽunit divers acteurs aux statuts juridiques diffŽrents[83] et dont lÕobjectif est de promouvoir quelque chose de Ē durable Č ne repose sur aucune assise juridique consŽquente. Ce conglomŽrat constituerait alors ce qui peut ressembler au cheval de Troie qui est placŽ dans les pays de lÕAfrique Centrale et dont la mission est de servir les intŽrts divergents des partenaires.

 

¤ 3. La Ē verdure Č du droit comme insuffisance ?

 

            Nous ne le dirons jamais assez, le droit est un instrument incontournable de la conception et de la mise en Ļuvre du dŽveloppement durable. Le PFBC qui regroupe plusieurs partenaires mais qui ne repose sur aucun instrument juridique consŽquent fonctionne nŽanmoins sur base dÕautres rgles ˆ dŽfaut des normes plus rigides souhaitŽes. Ces normes qui ont leurs limites (A) demeurent pourtant la prŽdilection de plusieurs partenaires souvent les plus importants et influents qui ne veulent pas se lier par un droit plus exigeant (B). Cette situation reste, nonobstant la particularitŽ de la situation des pays pauvres et lÕurgence de plus dÕengagement en matire de protection de lÕenvironnement, caractŽristique du PFBC (C).

 

A.    Soft law ou Ē droit vert Č : la mollesse ?

 

En droit international, nous prenons le soin particulier de distinguer droit et non-droit, ce dernier restant en dehors de notre considŽration. Pourtant, lÕemploi du terme Ē soft law Č nous donne lÕimpression que cette distinction devient moins nette[84].

Les auteurs semblent employer le mot Ē soft law Č diffŽremment et suivant lÕimage quÕils se font de celui-ci, sans avoir une seule et commune dŽfinition. La doctrine compte au moins trois catŽgories de soft law : 1) parmi les rgles conventionnelles, celles qui nÕont quÕun moindre degrŽ de force obligatoire ; 2) parmi les rŽsolutions des organisations internationales[85], (a) les textes nÕayant pas de force obligatoire in toto, mais qui ne sont pas non plus de simples souhaits, (b) et ceux qui nÕont pas encore atteint le niveau du droit dans le sens strict du terme, mais qui sont en cours dՎvolution depuis le niveau du fait jusquՈ celui du droit. Ainsi, le terme Ē soft Č montre que la force obligatoire dÕun texte est supŽrieure ˆ celle de textes nÕayant aucune valeur juridique, mais moindre que celle de textes revtus de force juridique contraignante[86].

Cependant, il y a lieu de relever une contradiction dans le terme Ē soft law Č. Dans notre contexte, le terme Ē soft Č signifie nŽcessairement la force non obligatoire, ou tout au moins celle dÕun degrŽ infŽrieur, et le terme Ē law Č implique naturellement la contrainte ou lÕobligation[87]. Deux explications possibles pour dŽcortiquer cette contradiction. Premirement, il existe deux sortes de textes de nature Ē law Č, cÕest-ˆ-dire des textes juridiques Ē hard Č ou Ē soft Č. Deuximement, les textes de nature Ē soft Č, donc textes nÕayant pas de force obligatoire, se divisent en deux : ceux de droit et ceux de non droit. Par suite de la combinaison des deux termes contradictoires, Ē soft Č et Ē law Č, les textes qui nous concernent sont : 1) les dispositions conventionnelles ayant une force obligatoire infŽrieure ou imparfaite, et 2) les rŽsolutions ayant un caractre contraignant dÕun certain degrŽ[88].

De toute faon, la notion de Ē soft law Č continue ˆ dŽcontenancer le juriste parce quÕelle Žvoque ce transit dans lequel se situent des normes dont le contenu reste imprŽcis et la portŽe vague et ne saurait trouver dÕautre traduction en franais que Ē droit mou Č ou mieux Ē droit vert Č, pour exprimer la maturitŽ insuffisante de la rgle de droit[89].

Ainsi, dans le cadre de cette Žtude, nous utilisons la qualificatif Ē verdure du droit Č pour Žvoquer la caractŽristique du Ē droit vert Č qui va renvoyer indistinctement ˆ la Ē soft law Č ou ˆ la Ē soft norm Č, cette dernire expression Žtant prŽfŽrŽe dans les Ļuvres les plus rŽcentes[90]. Force nous sera donnŽe de dŽmontrer que la verdure du droit constitue un handicap fondamental, une sorte de Ē mal thŽmistogŽnŽtique Č, cÕest-ˆ-dire un mal qui vient du droit lui-mme[91], qui rend difficile lÕapplication du droit du dŽveloppement durable, en lÕoccurrence les projets initiŽs dans le cadre du PFBC et compromet par ce fait son effectivitŽ. Il importe par ailleurs de mentionner que la nature des soft norms[92] nÕest pas dictŽe par sa classification, ni uniquement par le langage utilisŽ, mais surtout par la pratique des Etats et des autres acteurs internationaux au regard de cette norme. La CIJ sÕest dŽjˆ prononcŽe ˆ ce sujet[93], aussi bien que la Commission de droit international[94]. CÕest dans ce sens que le panel dÕinspection de la Banque Mondiale a transformŽ, par sa pratique, des guides de bonne conduite, en norme obligatoire en fonction de leur acceptabilitŽ par un nombre reprŽsentatif dÕEtats[95].

 

B.    Pourquoi les partenaires prŽfrent-ils les Ē droits verts Č au lieu des normes contraignantes ?

 

MalgrŽ lÕimpŽratif de la protection de lÕenvironnement et dÕamŽliorer la qualitŽ de vie de millions des personnes, les acteurs impliquŽs dans le Bassin du Congo utilisent tous les moyens (politiques, Žconomiques, diplomatiques) pour montrer leur prŽoccupation de sauvegarder les Žcosystmes forestiers sauf ceux du droit rigide qui pourrait les soumettre ˆ des obligations prŽcises et structurer leurs comportements. Ils prŽfrent demeurer des Ē Žlectrons libres Č. Plusieurs raisons sont ˆ relever, parmi lesquelles[96]:

Æ    La plus grande facilitŽ ˆ faire approuver des normes sur des sujets encore incertains, dont la validitŽ est toujours discutŽe, surtout sÕil y a divergence sur la nŽcessitŽ des mesures, par exemple si le principe de prŽcaution est en question.

Æ    Le besoin de faire approuver une norme sur un sujet controversŽe politiquement, rencontrant de grandes rŽsistances de la part de certains Etats ou de groupes de pression ˆ lÕintŽrieur des Etats. Il est plus facile de faire obŽir ˆ une soft norm, ratifiŽe par un nombre significatif dÕEtats, quՈ une proposition de convention non approuvŽe ou mme ˆ une convention contraignante dont le nombre des membres est restreint.

Æ    Le souci de prŽcaution des Etats qui hŽsitent ˆ adopter des normes contraignantes, Žtant donnŽ que souvent, ils ne sont pas sžrs de pouvoir remplir les obligations contractŽes, ou quÕils sont en dŽsaccord sur un ou plusieurs aspects de la norme, tout en Žtant dÕaccord avec la plupart ou une partie importante des dispositions. La soft norm permet que lÕEtat fasse partie dÕun accord international, sans tre obligŽ de respecter toutes ses dispositions.

Æ    Le besoin dÕune plus grande flexibilitŽ bureaucratique dans une premire pŽriode, o doivent tre ŽtudiŽs la mise en Ļuvre, le contr™le, les impacts concrets de la norme.

Æ    La soft norm peut servir ˆ faire pression sur les Etats qui nÕont pas consenti ˆ faire partie dÕun accord rigide, mais qui ont intŽrt ˆ participer ˆ un accord intermŽdiaire. Ainsi, il est possible de dŽvelopper davantage le sujet dans un premier moment et a posteriori de sÕengager dans des nŽgociations en vue dÕun accord contraignant.

Æ    Elle est aussi choisie pour rŽgler des sujets moins sensibles, le droit rigide Žtant rŽservŽ aux sujets fondamentaux. En gŽnŽral, les normes environnementales sont considŽrŽes comme moins importantes que les normes Žconomiques. CÕest pourquoi il y a plus de normes contraignantes commerciales et plus de soft norm environnementales.

Æ    Pour rendre possible la participation des organisations non-Žtatiques, Žtant donnŽ que les Etats sont plus ouverts au contr™le externe et interne, quand il nÕy a pas dÕobligations concrtes[97].

 

C.   Les partenaires pour le Bassin du Congo ont-ils mŽnagŽ leur monture pour aller loin ?

 

De ce qui prŽcde, il importe de dire que le dŽveloppement durable est ˆ lՎpreuve de ses normes. Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo qui sÕinscrit justement dans cette logique de protŽger lÕenvironnement (les forts) et dÕamŽliorer la qualitŽ de la vie des peuples riverains des forts nՎchappe pas ˆ cette difficultŽ majeure. Mais comme le relve si bien Maurice Kamto, lÕattrait du droit international de lÕenvironnement[98] pour les principes ne traduit-elle (sic) pas un malaise, ˆ savoir lÕincapacitŽ des Etats ˆ aller au-delˆ de la prise de conscience des menaces qui psent sur lÕhumanitŽ du fait de la dŽgradation de lÕenvironnement afin de traduire en rgles de droit leur volontŽ de sauver lÕavenir ? Le caractre parfois trop gŽnŽral des principes nÕaggrave-t-il pas la faiblesse dÕun droit dŽjˆ si dŽcriŽ pour son caractre insuffisamment prescriptif et rarement sanctionnateur [99]?

Qui veut loin mŽnage sa monture, dit-on. En prenant en compte les exigences de la conservation des forts de lÕAfrique Centrale et les nŽcessitŽs locales, lÕon peut lŽgitimement se demander si les partenaires engagŽs ont pris ˆ juste titre la mesure des objectifs quÕils se sont assignŽs lorsque, aprs analyse des instruments juridiques devant accompagner la mise en application de ce partenariat, lÕon se trouve en prŽsence du non-droit ou du moins des dŽclarations dÕintentions, des principes, des programmes dŽpourvus de valeur juridique. Pourra-t-on, de manire gŽnŽrale et en particulier pour ce qui concerne les pays de lÕAfrique Centrale, rŽpondre aux problmes de dŽveloppement durable sans se doter des moyens forts et durables ?

Somme toute, il est ˆ redouter que cette inclination pour les principes, dont la plupart sont non juridiques, ˆ des programmes ˆ exŽcution au grŽ des vagues des relations politiques entre les partenaires cache un refus dÕengagement juridique des Etats. CÕest ce qui constitue la faiblesse fondamentale du droit international du dŽveloppement en gŽnŽral et ˆ lÕoccurrence le PFBC, ˆ savoir celle de non-droit ou dÕun droit sans valeur o les normes ˆ prŽtention juridique ne sont rien de plus quÕun ensemble dՎnoncŽs normatifs exprimant les prŽoccupations communes dÕune Žpoque et qui nÕont le mŽrite que dՐtre programmatoires[100]. Ils nous semble que les partenaires engagŽs dans le Bassin du Congo nÕont pas vŽritablement mŽnagŽ leur monture et lÕinquiŽtude de ne pas voir le partenariat aller plus loin reste lŽgitime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre deuxime : Le partenariat pour le dŽveloppement du Bassin du Congo ˆ lՎpreuve de la Ē verdure Č du droit : lÕenjeu de la redŽfinition du droit de la responsabilitŽ

           

LÕenjeu de la redŽfinition du droit de la responsabilitŽ que nous prŽconisons nous oblige ˆ faire de manire concise un Žtat des lieux de la thŽorie de la responsabilitŽ (Section I) avant de donner le bien fondŽ dÕun nouveau rŽgime de responsabilitŽ pour les partenaires dans le Bassin du Congo (section II).

 

Section I. Etat des lieux de la thŽorie de la responsabilitŽ

 

            Nous parlerons de la thŽorie gŽnŽrale de la responsabilitŽ applicables aux Etats (¤ 2), des organisations internationales partenaires (¤ 3) et celle des partenaires non Žtatiques (¤ 4) aprs que nous aurons fait Žtat de la distinction entre les rgles Ē primaires Č et Ē secondaires Č (¤ 1).

¤ 1. La distinction entre les rgles Ē primaires Č et Ē secondaires Č dans le droit de la responsabilitŽ

 

On ne le dira jamais assez, les rgles relatives ˆ la responsabilitŽ occupent une place on ne peut plus importante dans tout ordre juridique[101]. Ainsi que lÕa montrŽ Herbert Hart, on ne peut parler de Ē droit Č, dÕ Ē ordre Č, ou de Ē systme juridique Č que lorsque lÕon se trouve en prŽsence dÕun ensemble de normes comprenant ˆ la fois des rgles dites Ē primaires Č et des rgles appelŽes Ē secondaires Č[102]. Les premires sont des rgles de comportement que lÕon retrouve dans quasiment tous les groupes sociaux, mme peu organisŽs. Les secondes se rapportent aux rgles primaires elles-mmes. Elles dŽterminent la faon dont ces dernires peuvent tre dŽfinitivement identifiŽes, ŽdictŽes, abrogŽes ou modifiŽes, et- cÕest la fonction des rgles relatives ˆ la responsabilitŽ- le fait de leur violation dŽfinitivement Žtabli[103]. La place toute particulire quÕoccupent les rgles relatives ˆ la responsabilitŽ au sein des rgles secondaires[104], et, au-delˆ, dans les systmes de droit eux-mmes, tient essentiellement au fait quÕelles ont cette vertu de maintenir dans le droit ce qui est contraire au droit :

 Ē La responsabilitŽ assimile le fait contraire au droit ; elle en fait, au lieu dÕune nŽgation du droit, une simple irrŽgularitŽ, cÕest-ˆ-dire un objet du droit Šun fait juridique- dont le droit dŽfinit minutieusement les consŽquences Č[105].

Plus que les autres Ē rgles sur les rgles Č que sont les rgles secondaires, celles qui dŽfinissent et organisent la responsabilitŽ jouent donc un r™le extrmement important pour assurer la cohŽrence et la rŽgulation dÕun systme juridique[106]. DŽjˆ en 1963, la CDI dŽcidait Ē de donner la prioritŽ, dans un essai de codification de la matire, ˆ une dŽfinition des rgles gŽnŽrales de la responsabilitŽ internationale des Etats Č[107], se dŽclarant par la suite convaincue Ē que dŽfinir une rgle et le contenu de lÕobligation quÕelle impose est une chose et Žtablir si cette obligation a ŽtŽ violŽe et quelles doivent tre les suites de cette violation en est une autre Č et que seul ce dernier aspect faisait partie du domaine propre de la responsabilitŽ[108]. La CDI a invoquŽ la distinction entre les rgles primaires et secondaires en faisant valoir quÕil ne sÕagissait pas de procŽder ˆ la codification de Ē rgles de droit international qui, dans un secteur ou lÕautre des relations inter-Žtatiques, imposent aux Etats des obligations dŽterminŽes et qui, dans un certain sens, peuvent se dŽfinir comme Ē primaires Č (É) [mais] de dŽfinir dÕautres rgles, qui, par opposition aux premires, peuvent se dŽfinir comme Ē secondaires Č dans la mesure o elles cherchent ˆ dŽterminer les consŽquences juridiques dÕun manquement aux obligations Žtablies par les rgles Ē primaires Č[109].

            LÕhistorique de la codification de la responsabilitŽ des Etats au sein de la CDI retiendra que la distinction entre les rgles primaires et secondaires a ŽtŽ lÕidŽe centrale organisatrice du projet dÕarticles de 1996. Sans cette distinction, on risquait dÕen faire trop, en pratique de dire aux Etats quelles sortes dÕobligations ils pouvaient avoir[110]. Aussi, malgrŽ la difficultŽ de faire cette distinction dans certains cas, elle a cependant permis dՎtablir la structure juridique du droit de la responsabilitŽ des Etats sans dŽfinir le contenu de ces obligations[111]. Cette distinction a par ailleurs ŽtŽ trs clairement reconnue par le Cour internationale de Justice dans lÕaffaire Projet Gabcikovo-Nagymaros concernant la relation entre le droit des traitŽs et le droit de la responsabilitŽ[112]. Le droit relatif au contenu et ˆ la durŽe des obligations de fond des Etats est dŽterminŽ par les rgles primaires. Le droit de la responsabilitŽ des Etats, tel quÕil a ŽtŽ articulŽ par le projet dÕarticles de 1996, Žtablit une structure Šces rgles appelŽes rgles secondaires Š indiquant les consŽquences de la violation de toute obligation primaire applicable[113].

Ces diffŽrents traits se retrouvent dans lÕordre juridique international, dont le caractre de systme se voit effectivement confirmŽ par la prŽsence dÕun ensemble de rgle secondaires et, plus particulirement, par lÕexistence de mŽcanismes ŽlaborŽs de responsabilitŽ :

Ē LÕinexŽcution par un Etat dÕune norme principale met automatiquement en mesure dÕopŽrer une norme subsidiaire de responsabilitŽ qui lui impose une obligation de remplacement, donc qui place lÕEtat dans une situation exactement semblable ˆ celle o il Žtait auparavant : il a tronquŽ son obligation substantielle primaire contre une obligation secondaire ayant un autre objet, lÕobligation de rŽparer son manquement, Žvidemment unie ˆ la premire par un lien logique Č[114].

Comme on peut le constater, la fonction rŽgulatrice de la responsabilitŽ est tout aussi prŽsente dans lÕordre juridique international, o elle revt encore plus dÕimportance sans doute que dans les systmes internes. Ce qui amne A. Pellet et P. Dallier ˆ dire que :

Ē Tout ordre juridique suppose que les sujets de droit engagent leur responsabilitŽ lorsque leur comportement porte atteinte aux droits et intŽrts des autres sujets de droit. A plus forte raison, dans la sociŽtŽ internationale o, en vertu de sa souverainetŽ, lÕEtat dŽtermine librement ses dŽcisions et se heurte ˆ la libertŽ Žgale des autres Etats. La responsabilitŽ internationale appara”t comme le mŽcanisme rŽgulateur essentiel et nŽcessaire de leurs rapports mutuels Č[115].

Cependant, pas plus que les autres rgles secondaires, celles qui composent le droit de la responsabilitŽ ne sont neutres. Elles traduisent toujours une certaine apprŽhension du systme au sein duquel elles sont appelŽes ˆ dŽployer leurs effets ; elles visent aussi ˆ en dŽfinir certaines orientations essentielles :

Ē SituŽ au point de convergence mais aussi de contradiction entre des facteurs Žconomiques, politiques et Žthiques, le concept de responsabilitŽ est ainsi particulirement complexe, parce que chaque Žpoque y projette la conception quÕelle veut retenir des rapports entre le sujet de droit, ses actes, et la collectivitŽ ˆ laquelle il appartient Č[116].

Les analyses qui constituent le point focal de cette Žtude montrent que ce constat conserve toute son actualitŽ et sa pertinence. DestinŽ ˆ concilier les intŽrts divergents et les volontŽs autonomes des Etats, le droit de la responsabilitŽ internationale, essentiellement coutumier, demeure trs controversŽ et, parfois, confus. Il ne remplit donc quÕimparfaitement son r™le. Toutefois, le projet dÕarticles de la CDI sur la responsabilitŽ pour le fait internationalement illicite, adoptŽ en 2001 et annexŽ ˆ la rŽsolution 56/83 de lÕAssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies qui en a pris note, pourrait exercer en ce domaine une influence clarificatrice bŽnŽfique[117]. En revanche, les controverses demeurent vives en ce qui concerne la responsabilitŽ Žventuelle des Etats pour les consŽquences prŽjudiciables des activitŽs compatibles avec le droit international. QuÕen sera-t-il alors pour les Etats partenaires dans le Bassin du Congo ?

           

¤ 2. La thŽorie gŽnŽrale de la responsabilitŽ internationale des Etats partenaires

 

            En vertu de son caractre essentiel, la responsabilitŽ confre aux diffŽrentes normes leur fonction juridique. Elle nÕest pas seulement la consŽquence juridique dÕune situation qui se produit aprs la violation dÕune norme, elle a aussi un effet prŽventif, incitant au respect plus grand des normes internationales par les sujets de droit, dans la mesure o ceux-ci peuvent se voir infliger des sanctions comme consŽquence dÕune violation du droit. Il va sans dire, pour cette raison, que le degrŽ de respect du droit dŽpende de lÕexistence des rgles de la responsabilitŽ, ainsi que de lÕefficacitŽ et de lÕeffectivitŽ du systme de mise en Ļuvre de celle-ci[118].

            Il nous reviendra dÕabord dՎvoquer le fait gŽnŽrateur de la responsabilitŽ (A), de dŽcrire ensuite les obligations qui psent sur les Etats (B) avant de faire Žtat des diffŽrentes thŽories qui se sont dŽveloppŽes sur la question de la responsabilitŽ des Etats (C).

 

A.    LÕillicite comme fait gŽnŽrateur de la responsabilitŽ

 

SÕagissant du fait gŽnŽrateur de la responsabilitŽ, une bonne partie de la doctrine demeure attachŽe ˆ lÕobligation de rŽparer un dommage. Le prŽjudice y tenait une place centrale[119]. Cette conception Žtroitement Ē civiliste Č Žtait adaptŽe ˆ une sociŽtŽ internationale faite de souverainetŽs juxtaposŽes, dans laquelle chaque Etat Žtait libre de poursuivre ses propres intŽrts, sans Žgard pour ceux dÕune Ē communautŽ internationale Č inexistante ou, en tout cas, tellement embryonnaire, quÕil Žtait aventureux de parler dÕ Ē ordre public international Č. Comme le soulignent pertinemment bien P. Daillier et A. Pellet, cette conception nÕest pas appropriŽe ds lors que lÕon reconna”t que certaines valeurs transcendent les Žgo•smes nationaux et se traduisent par des normes impŽratives sÕimposant ˆ tous dans lÕintŽrt de la communautŽ internationale dans son ensemble[120]. Les dŽbats actuels sur la protection de lÕenvironnement et le dŽveloppement durable, lՎradication de la pauvretŽ et les inquiŽtudes que suscite le rŽchauffement climatique tŽmoignent bien des prŽoccupations non plus de quelques Etats mais de lÕensemble des nations qui y trouvent un intŽrt collectif. SÕagissant de ce dernier aspect, il importe de mentionner que le droit international Žprouve encore des difficultŽs ˆ sÕadapter.

Pourtant ce fait de mettre en exergue des valeurs qui priment sur les Žgo•smes des Etats dont la reconnaissance des effets du jus cogens a ŽtŽ consacrŽe par le droit des traitŽs (voir lÕarticle 53 de la Convention de Vienne de 1969)[121], a trouvŽ son prolongement dans le projet dÕarticle de la CDI sur la responsabilitŽ de lÕEtat pour fait internationalement illicite qui, aux termes de son article 1er dispose Ē tout fait internationalement illicite dÕun Etat engage sa responsabilitŽ internationale Č. Trouvant appui sur ce texte, il importe de dire que le fait internationalement illicite est la condition nŽcessaire et suffisante de lÕengagement de la responsabilitŽ. Il sÕen dŽduit que la responsabilitŽ est engagŽe indŽpendamment de ses consŽquences Žventuelles ; la responsabilitŽ est gŽnŽrŽe par un fait Ē objectif Č, elle rŽsulte du manquement, quelles quÕen puissent tre les consŽquences[122].

Le contenu du principe ŽnoncŽ ˆ cet premier article conna”t une application dans la jurisprudence internationale. Ainsi, dans lÕaffaire des Phosphates du Maroc, la CPJI a affirmŽ que, lorsquÕun Etat commet un fait internationalement illicite ˆ lÕencontre dÕun autre Etat, la responsabilitŽ internationale sՎtablit Ē directement dans le plan des relations entre ces Etats Č[123]. De son c™tŽ, la CIJ a aussi fait application du principe plusieurs fois, notamment dans les affaires du DŽtroit de Corfou[124], des ActivitŽs militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-c[125]i, et du Projet Gabcikovo-Nagymaros[126]. La Cour a Žgalement invoquŽ ce principe dans ses avis consultatifs sur la RŽparation des dommages subis au service des Nations Unies[127] et sur lÕInterprŽtation des traitŽs de paix conclu avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (deuxime phase)[128], o elle a dŽclarŽ quÕ Ē il est clair que le refus de sÕacquitter dÕune obligation conventionnelle est de nature ˆ engager la responsabilitŽ internationale Č[129].

            LÕon pourrait ainsi dire que le fondement de droit commun de la responsabilitŽ internationale est donc lÕillicite[130]. Cependant bien que dominant, il nÕest pas le seul. Il peut se faire que les sujets de droit prŽvoient de manire expresse une autre solution. Certains auteurs sÕinterrogent sur lÕexistence dÕune responsabilitŽ pour les consŽquences prŽjudiciables des activitŽs qui ne sont pas interdites par le droit international en lÕabsence mme de tout traitŽ[131]. Notre analyse se limitera aux consŽquences juridiques de la commission des faits internationalement illicites.

            Chaque fait internationalement illicite donne naissance ˆ des relations juridiques nouvelles qui sÕajoutent ˆ celles qui existaient avant la survenance de ce fait[132]. Des divergences de points de vue ont ŽtŽ constatŽ sur la dŽfinition des relations juridiques nŽes dÕun fait internationalement illicite. Une Žcole de pensŽe menŽe par Anzilotti dŽcrivait les consŽquences juridiques rŽsultant dÕun fait internationalement illicite uniquement comme un rapport bilatŽral obligatoire instaurŽ entre lÕEtat auteur du fait et lÕEtat lŽsŽ, rapport opposant lÕobligation de rŽparer du premier au droit Ē subjectif Č du second dÕexiger rŽparation[133]. Une autre faon de voir, celle de Kelsen notamment, partant de lÕidŽe que lÕordre juridique est un ordre de contrainte, considŽrait lÕautorisation accordŽe ˆ lÕEtat lŽsŽ dÕappliquer ˆ lÕEtat responsable un acte de contrainte ˆ titre de sanction comme la principale consŽquence juridique dŽcoulant directement du fait illicite[134]. Selon ce point de vue, le droit international gŽnŽral donnait ˆ lÕEtat lŽsŽ le pouvoir de rŽagir ˆ un fait illicite : lÕobligation de rŽparer Žtait considŽrŽe comme subsidiaire, comme un moyen responsable de se soustraire ˆ lÕapplication de lÕacte de contrainte. Un troisime point de vue, qui a fini par lÕemporter[135] auquel nous adhŽrons, Žtait que les consŽquences dÕun fait internationalement illicite ne peuvent se limiter ni ˆ la rŽparation, ni ˆ une Ē sanction[136] Č. En droit international, comme dans tout systme de droit, le fait illicite peut donner naissance ˆ diffŽrents types de rapports juridiques, selon les circonstances. Par ailleurs, les avis ont ŽtŽ partagŽs sur la question de savoir si les relations juridiques qui naissent de la survenance dÕun fait internationalement illicite sont essentiellement bilatŽrales, cÕest-ˆ-dire nÕexistent quÕentre lÕEtat responsable et lÕEtat lŽsŽ. Il est de plus en plus gŽnŽralement reconnu que certains faits illicites engagent la responsabilitŽ de lÕEtat en question envers plusieurs Etats, ou un grand nombre dÕEtats, ou mme envers la communautŽ internationale dans son ensemble[137].

Cette question peut, mutatis mutandis, se poser pour les Etats engagŽs dans le partenariat pour les forts du Bassin du Congo. En effet, chaque Etat partenaire, du fait de son engagement dans le partenariat, a un intŽrt juridique ˆ ce que certains droits soient protŽgŽs et certaines obligations essentielles respectŽes.

 

B.    Les obligations des Etats

 

Point nÕest besoin dÕinsister sur le fait que les obligations consŽcutives au partenariat pour les forts du Bassin du Congo crŽent des relations multilatŽrales. La CDI dans ses articles entŽrinŽs en 2001 a envisagŽ sŽparŽment la catŽgorie dÕobligations dites Ē intŽgrales Č ou, mieux, interdŽpendantes[138]. Il sÕagit dÕobligations dont lÕexŽcution scrupuleuse par tous les Etats qui sont liŽs par elles constitue une condition sine qua non pour le fonctionnement du rŽgime ainsi restaurŽ[139]. CÕest ainsi que, par exemple, dans le cadre du partenariat sous examen, la non-exŽcution, voire la violation substantielle du partenariat par une des parties porterait atteinte ˆ lՎquilibre de coopŽration, en lÕoccurrence fragile, rŽalisŽ des ententes politiques en modifiant Ē radicalement la situation de chacune des parties quant ˆ lÕexŽcution ultŽrieure de ses obligations Č (article 60, par. 2 c de la Convention de Vienne). Par voie de consŽquence, toute partie ˆ ce partenariat autre que lÕEtat auteur pourrait tre considŽrŽe comme Etat lŽsŽ, indŽpendamment de la question de savoir si elle a ŽtŽ Ē spŽcialement affectŽe Č par la violation ou pas.

Outre les obligations ˆ caractre Ē intŽgral Č ou interdŽpendant, la CDI mentionne Žgalement les obligations erga omnes partes. CÕest ainsi que lÕarticle 48 intitulŽ Ē Invocation de la responsabilitŽ par un Etat autre quÕun Etat lŽsŽ Č dispose :

Ē (É) tout Etat autre quÕun Etat lŽsŽ est en droit dÕinvoquer la responsabilitŽ dÕun autre Etat, si : a) LŌobligation violŽe est due ˆ un groupe dÕEtats dont il fait partie, et si lÕobligation est Žtablie aux fins de la protection dÕun intŽrt collectif du groupe Č.

LÕarticle 48 complte la rgle de lÕarticle 42[140]. Un Etat qui est en droit dÕinvoquer la responsabilitŽ en vertu de lÕarticle 48 agit non pas en sa qualitŽ individuelle en raison dÕun prŽjudice quÕil aurait subi mais en sa qualitŽ de membre dÕun groupe dÕEtats auquel lÕobligation est due, ou mme de membre de la communautŽ internationale dans son ensemble. Les Etats autres que lÕEtat lŽsŽ peuvent invoquer la responsabilitŽ ˆ une double condition : premirement lÕobligation dont la violation fait na”tre la responsabilitŽ devait tre une obligation envers un groupe dont fait partie lÕEtat qui invoque la responsabilitŽ ; deuximement, il devait sÕagir dÕune obligation Žtablie aux fins de la protection dÕun intŽrt collectif. Il nÕest pas fait distinction entre les diffŽrentes sources du droit international ; les obligations protŽgeant un intŽrt collectif du groupe peuvent dŽcouler des traitŽs multilatŽraux ou du droit international coutumier[141]. SÕagissant de la deuxime condition, la responsabilitŽ des diffŽrents partenaires dans le Bassin du Congo serait invoquŽe non pas en vertu dÕun traitŽ multilatŽral, parce que le partenariat qui les rŽunit ne remplit pas les caractŽristiques dÕun traitŽ, mais en vertu du droit international coutumier encore que mme pour cette possibilitŽ les divergences sÕaffichent.

            Pour relever de lÕalinŽa a de lÕarticle 48, les obligations en causes doivent tre des Ē obligations collectives Č, cÕest-ˆ-dire sÕappliquer au sein dÕun groupe dÕEtats et avoir ŽtŽ Žtablies dans un intŽrt collectif[142]. Dans le cadre du partenariat pour les forts du bassin du Congo, lÕintŽrt collectif est la promotion du dŽveloppement durable et la conservation du massif forestier de lÕAfrique Centrale. Les obligations collectives sont ˆ situer dans le respect des engagements pris pour lÕexŽcution du partenariat. Ainsi, elles pourraient concerner lÕenvironnement, les droits de lÕhomme (droit au dŽveloppement, droit ˆ un environnement sain, voir articleÉ. De la Convention africaine des droits de lÕhomme) ou la sŽcuritŽ de la Sous-rŽgion des Grands Lacs qui fait dŽfaut consŽcutivement aux diffŽrentes guerres quÕelle conna”t et dont parmi les causes, il importe de citer lÕexploitation des ressources naturelles. Elles ne se limitent pas aux arrangements pris uniquement dans lÕintŽrt des Etats membres mais sՎtendraient aux accords conclus par un groupe dÕEtats pour la protection dÕun intŽrt commun plus large. Mais il doit sÕagir en tout cas dÕun arrangement transcendant la sphre des relations bilatŽrales des Etats parties. Entrent dans le champ de lÕalinŽa a que nous analysons les obligations qui ont pour but principal de dŽfendre un intŽrt commun, dŽpassant les intŽrts individuels des Etats concernŽs[143]. Cela inclurait des situations o des Etats, dŽsireux dՎtablir des normes de protection gŽnŽrales en faveur dÕun groupe[144] ou dÕun peuple, auraient assumŽ des obligations protŽgeant des entitŽs non Žtatiques[145].

            Suite aux dŽveloppement quÕa connu cette question de responsabilitŽ, la doctrine a construit des thŽories quÕil importe de mentionner brivement.

 

C.   Quelques thŽories classiques de la responsabilitŽ des Etats

 

Trois grandes thŽories ont ŽtŽ identifiŽes par la CDI lors de la codification de la responsabilitŽ internationale : la thŽorie de la rŽparation (1), la thŽorie de la contrainte (2), et la thŽorie mixte (3)[146].

 

1. La thŽorie de la rŽparation

 

Sa construction se fonde sur trois piliers.

a) Le fait internationalement illicite constitue une atteinte ˆ un droit subjectif dÕun Etat et engendre un rapport de responsabilitŽ de type bilatŽral. La thŽorie classique de la responsabilitŽ prŽsuppose une Ē parfaite rŽciprocitŽ des droits et des devoirs Č au sein de lÕordre juridique international, lequel aurait le but dÕassurer la coexistence dÕentitŽs souveraines et Žgales[147]. AncrŽ sur la protection de la sphre subjective de chacun, le droit des gens imposerait ainsi ˆ lÕEtat des obligations auxquelles correspondraient des droits subjectifs dÕun autre Etat[148]. Cette construction a pour consŽquence directe que le rapport de responsabilitŽ internationale soit bilatŽrale dans la mesure o il met en jeu uniquement lÕEtat auteur du fait illicite et lÕEtat victime dont le droit est violŽ[149]. Aux dires de Santago Villilpando, ce caractre bilatŽral subsisteraint dÕailleurs mme lorsque plusieurs Etats sont auteurs ou victimes du fait illicite, puisquÕon identifierait, dans ces hypothses, un faisceau de rapports bilatŽraux[150].

b) La responsabilitŽ internationale consiste en un rapport obligatoire nouveau, entre lÕEtat auteur de la violation du droit international et lÕEtat victime de cette violation, axŽ sur la rŽparation : ˆ lÕobligation de lÕEtat responsable de rŽparer le prŽjudice causŽ correspondrait un droit de lÕEtat lŽsŽ dÕobtenir cette rŽparation[151].

c) Le rŽgime de la responsabilitŽ est unique[152]. La conception classique nÕopre aucune distinction au sein de la responsabilitŽ internationale : les caractŽristiques de la violation, la nature ou le contenu de lÕobligation violŽe ou de la norme non respectŽe ne donneraient pas lieu, selon cette thŽorie, ˆ une diffŽrenciation des rŽgimes de responsabilitŽ.

 

2. La thŽorie de la contrainte

 

Cette conception, ŽlaborŽe principalement par H. Kelsen[153], dŽcrit le droit comme un ensemble de normes, formant une unitŽ, qui prŽvoient des sanctions socialement organisŽes. Les sanctions elles-mmes sont considŽrŽes comme des actes de contrainte, cÕest-ˆ-dire comme un mal que lÕautoritŽ menace dÕinfliger ˆ celui qui tient une conduite contraire aux normes ; elles peuvent revtir la forme de la peine ou celle de lÕexŽcution forcŽe ; elles peuvent tre exŽcutŽes de manire centralisŽe ou de faon dŽcentralisŽe par la technique de la justice privŽe[154]. Les notions dÕacte illicite et de responsabilitŽ jouent donc un r™le essentiel pour la dŽfinition de lÕordre juridique : lÕacte illicite est le comportement dŽfini par le droit comme la condition de la sanction ; un individu est considŽrŽ responsable dÕun fait illicite quand la sanction est dirigŽe contre lui[155].

Le droit international qui doit tre appliquŽ au partenariat pour les forts du Bassin du Congo est considŽrŽ par cette thŽorie comme un vŽritable ordre juridique dans la mesure o Ē les actes de contrainte des Etats, leurs interventions par la force dans la sphre dÕintŽrts dÕun autre Etat, ne sont permis en principe quՈ titre de rŽaction contre un acte illicite Č[156].

 

3. La thŽorie mixte

 

Cette thŽorie cherche le juste milieu entre les deux positions quÕelle juge extrmes ˆ la lumire de la vie internationale : leurs conceptions rendraient une image partielle de la responsabilitŽ des Etats.

La critique vise le deuxime pilier de la conception classique. Selon les tenants de la thŽorie mixte, le fait internationalement illicite donnerait lieu ˆ une double forme de rapports juridiques, ˆ savoir, dÕune part, lÕobligation pour lÕEtat auteur de rŽparer le dommage causŽ et, dÕautre part, la facultŽ pour lÕEtat victime dÕadopter des sanctions. A ces deux formes de responsabilitŽ correspondrait une double finalitŽ rŽparatoire et rŽpressive. Par opposition ˆ la thŽorie classique, cette conception souligne la nature afflictive des reprŽsailles, quÕelle qualifie de Ē sanctions Č de type pŽnal et dont elle rejette tout caractre dÕexŽcution forcŽe[157]. A la diffŽrence de la thŽorie de la contrainte, elle considre le rapport obligatoire de rŽparation comme une consŽquence directe du fait illicite[158].

Cependant la thŽorie mixte reconna”t la Ē corrŽlation nŽcessaire :obligation juridique-droit subjectif Č et conoit donc des rapports de responsabilitŽ sous une forme bilatŽrale. Par ailleurs, la rŽparation et la sanction sont considŽrŽes comme des consŽquences rŽsultant de tout fait internationalement illicite. Il sÕensuit que lÕidentification dÕune double finalitŽ de la responsabilitŽ internationale nÕimplique nullement une diffŽrenciation des faits illicites en fonction de leurs consŽquences[159].

                       

¤ 3. La responsabilitŽ des organisations internationales partenaires

           

Si parmi les objectifs premiers des organisations internationales est dÕassurer le dŽveloppement aussi harmonieux et efficace que possible des activitŽs humaines, il nÕen est pas moins manifeste que les actions que ces entitŽs entreprennent sont susceptibles de produire des effets prŽjudiciables pour les tiers Š quÕil sÕagisse dÕEtats membres ou non membres, dÕautres organisations internationales, des personnes privŽes, ou dÕagents ou fonctionnaires de lÕorganisation concernŽe -, et ce alors mme que ces actions sÕinscrivent directement dans le cadre de la rŽalisation par les organisations de leurs objectifs statutaires[160].

            Aprs lÕexamen que nous avons consacrŽ sur la responsabilitŽ des Etats dans les lignes qui prŽcdent, il est important dans le cadre de lՎtude sur le partenariat sur la Bassin du Congo (lequel a entre autres des organisations internationales comme partenaires) de se poser la question de savoir si, et dans quelle mesure, la responsabilitŽ des organisations internationales est rŽgie par le droit. Si, autrement dit, les rgles de droit ont ŽtŽ ŽlaborŽes pour rŽgir Šou ont vocation ˆ sÕappliquer ˆ Šces situations, de faon ˆ donner un contenu plus concret ˆ une Žventuelle responsabilitŽ juridique des organisations, en imposant ˆ ces entitŽs de faire face aux consŽquences de leurs comportements illicites ou dommageables[161].

            ThŽoriquement les organisations internationales, comme tout sujet de droit, sont responsables des manquements ˆ leurs obligations au sein des systmes juridiques o elles mnent leurs activitŽs[162]. Ainsi que lÕexprime Philip Jessup :

Ē  [t]here is nothing in the character of the parties which precludes the applications of one or the other bodies of law into which the legal field is traditionally diveded. The liability of a state for its actions may be governed by international law, by conflicts of laws, by its own domestic law, or by foreign national law. The same is true of an international organization if we regard its conctitution, statues and regulations as costituting its Ōdomestic lawÕÓ[163].

En matire de responsabilitŽ internationale, la rgle de base est que la personnalitŽ juridique de lÕorganisation permet en principe aux Etats membres de ne pas tre tenus pour les manquements, actes et faits imputables ˆ lÕorganisation comme telle. Selon lÕInstitut de droit international, en dehors de certaines hypothses particulires,

Ē il nÕexiste aucune rgle gŽnŽrale de droit international prŽvoyant que les Etats membres sont, en raison de leur seule qualitŽ de membre, responsable conjointement ou subsidiairement des obligations dÕune organisation internationale dont ils sont membres Č[164].

            Cependant, des exceptions ˆ ce principe existent. Si lÕon considre dŽmontrŽe positivement la question de la personnalitŽ juridique internationale de lÕorganisation, une seconde interrogation surgit : la responsabilitŽ juridique de lÕorganisation libre-t-elle ses membres de toute responsabilitŽ ? La question se pose lŽgitimement en ce que tous les actes adoptŽs au sein dÕune organisation internationale se seront pas nŽcessairement des actes imputables ˆ lÕorganisation, ou ˆ elle seule. En outre, dans lÕhypothse o lÕacte sÕavrerait exclusivement imputable ˆ lÕorganisation, la charge de la responsabilitŽ se sera pas nŽcessairement, en pratique, assumŽe par cette dernire[165]. La personnalitŽ juridique de lÕorganisation internationale nÕempche pas toujours, au plan international, lÕexistence dÕune responsabilitŽ propre des Etats membres, quÕelle soit conjointe, subsidiaire ou mme exclusive. On peut citer trois exemples : 1” la participation autonome des Etats membres de lÕorganisation internationale au fait illicite perpŽtrŽ par lÕorganisation internationale ; 2” lÕexŽcution par lÕorganisation internationale dÕun fait illicite dŽcidŽ par les Etats membres ; 3” lÕengagement des Etats membres ˆ rŽparer les consŽquences dommageables dÕun fait de lÕorganisation internationale[166].

Somme toute, il importe de retenir que la capacitŽ des organisations internationales ˆ rŽpondre de leurs faits illicites constitue lÕautre face de leur capacitŽ de sÕengager. Jacques Henriot a su bien le dire lorsquÕil note que

Ē sÕengager, cÕest dŽcider ˆ lÕavance de se faire responsable de ce quÕon aura fait. LÕengagement est une responsabilitŽ au futur antŽrieur Č[167].

La responsabilitŽ appara”t de cette faon comme le corollaire des compŽtences, des droits et obligations qui sont reconnus ˆ une organisation[168].

            NŽanmoins, sur le plan pratique lÕengagement de la responsabilitŽ des organisations internationales nÕest pas aussi claire tel que les principes sont ŽnoncŽs en thŽorie. Le problme de leur responsabilitŽ juridique doit tre examinŽ ˆ lÕintŽrieur de chaque systme de droit propre ˆ lÕorganisation internationale. Les rgles applicables ˆ cette question Žtant, par hypothse, susceptibles de varier en consŽquence. Les normes propres ˆ chacune des organisations dŽterminent le cadre, la limite et les conditions dÕexercice de leurs compŽtences respectives. Elles constituent de ce fait le premier ordre dans lequel des questions relatives ˆ la responsabilitŽ sont susceptibles de se poser[169].

            Concrtement, dans le cadre du partenariat pour les forts du Bassin du Congo, la responsabilitŽ de la COMIFAC, de lÕOrganisations internationale des bois tropicaux, de la Banque mondiale, de lÕUnion europŽenne ou de lÕUnion mondiale pour la nature, toutes partenaires, ne saurait sÕengager de manire stŽrŽotypŽe. Chaque organisation internationale partenaire dans le Bassin du Congo ayant un systme juridique propre, lÕengagement de la responsabilitŽ ne pourra se faire quÕen fonction des normes propres ˆ chacune dÕelles. Or, les rgles applicables ˆ la Banque mondiale diffrent de celles relatives ˆ lÕUnion europŽenne ou ˆ la COMIFAC ou encore ˆ lÕUnion mondiale pour la nature, encore plus ˆ lÕOrganisation internationale des bois tropicaux. Il va de soi que ces diffŽrences de droit applicable rendent impossible lՎlaboration dÕun rŽgime juridique de responsabilitŽ commun ˆ ces types dÕentitŽs.

 

¤ 4. La responsabilitŽ des partenaires non Žtatiques

 

            Contrairement aux Etats et organisations internationales dont nous venons dÕesquisser les principes en droit de responsabilitŽ qui relvent du droit international public, le statut et le fonctionnement des partenaires non Žtatiques (le Jane Institute, Conservation international, la Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute, Forest Trends, lÕAssociation technique et internationale des bois tropicaux et le Center for International Forest Research) qui sont des organisations non gouvernementales (ONG), des Žtablissements public internationaux[170], des sociŽtŽs transnationales etc. sont, dans la grande majoritŽ, rŽgis par des droits nationaux[171].

            SÕagissant des ONG, aux dires de Marcello Dias Varella leur action est difficilement synthŽtisable ; il nÕexiste pas mme de dŽfinition consensuelle de lÕappellation Ē ONG Č. LÕhŽtŽrogŽnŽitŽ du concept et des formes dÕactions contribue ˆ cette absence de consensus sur la dŽnomination de ces organismes.

En dŽpit de ce polymorphisme, les ONG sont de vŽritables acteurs (ils ne sont pas de sujets de droit international) de la mise en place du droit international de lÕenvironnement. Elles exercent une influence concrte sur sa crŽation, sa mise en Ļuvre et son contr™le. Au point que certains ONG peuvent avoir un poids dÕinfluence aussi important que celui de plusieurs Etats rŽunis, ˆ lÕexemple de lÕUnion Internationales pour la Conservation de la Nature (UICN) ou le World Wide Fund For Nature (WWF) pour lÕenvironnement, MŽdecins sans Frontires ou Oxfam pour le droit humanitaire, gr‰ce ˆ leur organisation et aux coalition quÕelles forment autour dÕun objectif commun[172].

            Le fait pour les Etats ou organisations internationales dÕassocier les acteurs non Žtatiques ˆ leur fonctionnement nÕest pas nouveau et peut tre situŽ dans le chef des rŽdacteurs de la Charte des Nations Unies. En effet, lÕarticle 71[173] a jetŽ les bases dÕune forme inŽdite de coopŽration entre des sujets du droit international et des acteurs privŽs perus comme lÕincarnation la plus visible de la sociŽtŽ civile, sphre dans laquelle les mouvements de sociŽtŽs sÕorganisent autour dÕobjectifs, de groupes et dÕintŽrts convergents[174]. La contribution des ONG aux processus de dŽcision est toutefois difficile ˆ identifier et plus encore ˆ quantifier. Cette participation est, en outre, rendu contingente par le fait quÕelle reste, pour lÕessentiel, soumise ˆ la volontŽ des Etats[175].

            De nos jours, la mondialisation et la globalisation impliquent la promotion dÕacteurs non traditionnels des relations internationales, la redŽfinition du r™le de lÕEtat, la coopŽration dŽcentralisŽe, la subsidiaritŽ, le dŽveloppement centrŽ sur lÕhomme. Il en rŽsulte que les acteurs non traditionnels (en particulier les ONG, etc.) devraient avoir un r™le essentiel ˆ jouer dans le dŽveloppement et la mise en Ļuvre du partenariat, pour que celui-ci passe du discours aux faits.

            Parmi les multiples entitŽs non Žtatiques qui exercent une influence considŽrable sur la mise en place du droit de lÕenvironnement, du dŽveloppement durable, des droits Žconomiques, des droits de lÕhomme lÕon dŽnombre pas mal dÕentreprises multinationales. Dans lՎtat actuel des choses, ces dernires sont des sujets actifs, mais non passifs du droit international en gŽnŽral et du droit international des droits de lÕhomme en particulier[176]. Sur le plan international, ces multinationales et dÕautres ONG sont titulaires des droits fondamentaux ainsi que dÕautres droits Žconomiques garantissant par exemple la libertŽ de commerce ou la sŽcuritŽ des investissements, qui produisent des effets directs et dont elles peuvent invoquer directement le bŽnŽfice. Par conte, ces entreprises ne sont pas garantes de ces droits et ne peuvent que difficilement se voir imputer une responsabilitŽ quelconque lorsque ceux-ci sont ignorŽs ou mme gravement bafouŽs. Il appartient aux Etats et ˆ eux seuls dÕimposer aux entreprises le respect de ces droits dans leur ordre interne[177].

            Ce statut asymŽtrique se trouve en pratique encore aggravŽ par la situation quelque peu schizophrŽnique crŽŽe par la spŽcialisation thŽmatique des organisations internationales. Comme le montre lÕexemple du dŽbat sur la clause sociale, les prŽoccupations politiques sont partagŽes et cloisonnŽes entre diffŽrentes organisations indŽpendantes : lÕOMC se prŽoccupe de la promotion du libre Žchange (É) tandis que lÕOIT se consacre exclusivement aux questions du travail, les questions dÕenvironnement, de santŽ ou de culture Žtant prises en charges par dÕautres organisations. Ainsi que le stigmatise Beno”t Frydman, la consŽquence de ce cloisonnement est que le principe du libre Žchange est affirmŽ avec force et son application efficacement surveillŽe par des dispositifs contraignants et des sanctions dissuasives, tandis que dÕautres rgles qui pourtant rŽpondent ˆ des besoins essentiels au dŽveloppement ou ˆ la survie de lÕhumanitŽ, notamment en matire de protection de lÕenvironnement, de dŽveloppement des services publics, etc., sont envisagŽes avec suspicion et interprŽtŽes restrictivement. Tenues en lisire du droit, ces prŽoccupations ne trouvent alors souvent pour sÕaffirmer dans lÕordre international quÕune formulation en termes de droits fondamentaux subjectifs (droit ˆ un environnement sain, droit ˆ lՎducation, É) dont la portŽe est dÕautant plus relative que le contenu en appara”t flou et le dŽbiteur incertain[178].

            De ce qui prŽcde, faisons remarquer que le rŽgime juridique de la responsabilitŽ des entitŽs non Žtatiques reste fragmentŽ et ˆ gŽomŽtrie variable. Sur le plan du droit international, il est exclu que ces acteurs non traditionnels, pourtant influents sur la scne internationale, engagent leur responsabilitŽ. Par contre et dans une certaine mesure ce sont les Etats dont ces entitŽs non Žtatiques sont nationaux ou dans lesquels elles exercent leurs activitŽs qui peuvent engager leur responsabilitŽ internationale particulirement dans le domaine des droits de lÕhomme[179].

            En somme, nous pensons que reconna”tre aux acteurs non-Žtatiques un statut de sujet actif du droit international (dont atteste leur participation aux procŽdures de dŽcision et de rglement des diffŽrends) ne saurait se rŽduire ˆ un renforcement de leurs droits en leur ouvrant, sans contrepartie, des recours contre les Etats ou organisations internationales. Leur condition ne peut se limiter ˆ celle dՎternels Ē crŽanciers Č[180]. Nous avons vu quÕil est des domaines dans lesquels lÕaction du secteur privŽ devance ou surclasse celle du public. Ainsi, il est dÕautant plus indispensable de souligner la responsabilitŽ des opŽrateurs privŽs au mme titre que celle des Etats, notamment, en cas de violation du droit international des droits de lÕhomme ou des droits de lÕhumanitŽ (patrimoine commun de lÕhumanitŽ ou biens publics mondiaux). Le dispositif normatif international doit tre opposable, au-delˆ des Etats, aux acteurs Žconomiques. Tel Žtait le sens de lÕinitiative lancŽe, en 1999, par le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies en vue de la conclusion avec les entreprises multinationales dÕun pacte global (global compact) afin dÕobtenir de ces puissants opŽrateurs Žconomiques une adhŽsion consentie aux principes internationaux liant dŽjˆ les Etats[181].

            Cependant, il importe de trouver dans les diffŽrents codes de conduite dont se dotent les multiples sociŽtŽs transnationales un de fondements juridiques en vertu duquel elles engageraient leur responsabilitŽ en cas violation de droit ou de non respect de leurs engagements. De lÕavis de certains auteurs, ces codes de conduite appartiendraient au soft law, un Ē droit assourdi Č[182].

 

Section II. Les enjeux dՎtablissement dÕun rŽgime de responsabilitŽ pour les partenaires au dŽveloppement dans le Bassin du Congo : dÕun Ē droit vert Č vers un autre droit ?

 

            A travers les lignes qui prŽcdent et demeurant dans une perspective positiviste du droit, il y a lieu de comprendre que le rŽgime juridique de responsabilitŽ auquel seraient soumis tous les partenaires au dŽveloppement dans le Bassin du Congo en tenant compte de la diversitŽ de leurs statuts juridiques est difficile ˆ trouver. Pourtant, la prise de conscience du r™le Žminent que joue les forts tropicales du Bassin du Congo a ŽtŽ lÕoccasion de comprendre les enjeux globaux et locaux liŽs ˆ la perte de biodiversitŽ et sur la responsabilitŽ collective ˆ gŽrer les ressources naturelles en tenant effectivement compte des gŽnŽrations futures.

            Pour comprendre la pertinence des enjeux dՎtablissement dÕun rŽgime de responsabilitŽ pour les partenaires au dŽveloppement dans le Bassin du Congo, nous reviendrons dans un premier moment sur le statut des forts auxquelles porte le partenariat. Ce massif forestier fait-il partie du patrimoine commun de lÕhumanitŽ ou a-t-il simplement le statut de patrimoine national aux portŽes planŽtaires ? (¤ 1). Dans un deuxime temps, nous Žvoquerons les difficultŽs dՎtablir un rŽgime de responsabilitŽ des partenaires impliquŽs en se fondant dÕabord sur le droit positif et en mettant en exergue ensuite le caractre particulier du partenariat de Type II (¤ 2).

            Le constat de ces difficultŽs, certaines liŽes au Ē droit vert Č et dÕautres ˆ la nature sui generis du partenariat, nous amnera ˆ proposer un rŽgime de responsabilitŽ diffŽrenciŽe (¤ 3) et de participation (¤ 4).

 

¤ 1. Quel statut pour les forts du Bassin du Congo : patrimoine commun de lÕhumanitŽ ou patrimoine national aux portŽes planŽtaires ?

 

Le dŽbat sur la question du patrimoine commun de lÕhumanitŽ appliquŽ aux forts du Bassin du Congo susciterait plusieurs oppositions tant dans le monde politique que dans les acadŽmies des juristes. Pourtant, il nous semble que lՎvolution du monde avec les problmes environnementaux amnerait certains dŽcideurs politiques engagŽs dans le PFBC dÕenvisager lÕintroduction de ce massif forestier, si pas certaines de ses zones[183], dans ce quÕon a lÕhabitude de nommer patrimoine commun de lÕhumanitŽ. Nous nous poserons cette question (A) avant dÕenvisager les forts du Bassin du Congo comme Žtant des patrimoines nationaux aux portŽes planŽtaires (B) et dÕattirer lÕattention sur la complexitŽ liŽe aux exigences de la protection de ce massif forestier en vue dÕun dŽveloppement durable (C) qui passe par la conjugaison du global et du local (D). LÕapproche anthropologique du droit que nous empruntons pour nous inscrire dans ce dŽbat nous amnera ˆ faire recours ˆ la mŽthode diatopique et dialogale dans nos analyses avec lÕobjectif de montrer la nŽcessitŽ de tenir compte des rŽalitŽs locales pour toute entreprise de dŽveloppement qui se veut durable.

A.                Vers la patrimonialisation commune des forts du Bassin du Congo ?

 

LÕimplication politico-financire des pays dŽveloppŽs[184] dans ce partenariat est significative au point de ne pas empcher de se poser quelques interrogations. Progressivement lÕidŽe de patrimoine commun de lÕhumanitŽ[185] se chuchote au sujet de ces forts[186] mais elle se butte ˆ une farouche opposition des pays abritant ce massif forestier qui les considrent, chacun dans les limites de ses frontires, comme Žtant une richesse nationale. Evidemment, de nos jours, il est tentant dÕappliquer ˆ la protection de lÕenvironnement une notion ayant une rŽsonance gŽnŽrale voire mŽtajuridique[187], mais surtout faussement rassurante dans la mesure o elle connote lÕidŽe de communautŽ et dÕimplication de tous dans la responsabilitŽ de la protection aussi bien que dans le droit de jouissance. Les critres politiques de souverainetŽ ou Žconomiques et financiers seraient relativisŽs et dŽterminŽs par une exigence Žcologique supŽrieure parce que concernant lÕhumanitŽ toute entire[188]. Aussi, est-ce naturellement que lÕon a suggŽrŽ dans divers forums rŽunis dans le cadre de la prŽparation de la CNUED que les forts reoivent cette qualification juridique et par suite, soient ŽlevŽes ˆ la catŽgorie dÕun bien supranational, Žchappant ˆ lÕemprise de leurs lŽgitimes propriŽtaires qui nÕen deviendraient alors que des gardiens, certes privilŽgiŽs, mais dans lÕintŽrt de tous[189]. De toute faon, des formulations ambigu‘s telles que celles qui dŽclarent que Ē les forts tropicales humides sont de plus en plus considŽrŽes comme un bien environnemental mondial ˆ cause de leur biodiversitŽ et de leur impact possible sur le climat Č[190] cachent ˆ peine, comme le relve Maurice Kamto, cette idŽe de patrimonialisation des ressources forestires au profit de lÕhumanitŽ, en particulier celles des pays en dŽveloppement, puisque toutes les forts tropicales humides y sont situŽes[191].

SÕagissant de la notion de Ē patrimoine commun Č appliquŽe aux forts du Bassin du Congo, les pays qui les abritent la considrent comme un moyen pour les pays dŽveloppŽs dÕavoir un accs libre ˆ leurs ressources et de continuer sous un nouveau label leur exploitation. Il est ˆ noter que cette controverse se dŽroule essentiellement sur le terrain politique alors que lÕidŽe de patrimonialisation dÕune ressource est par dessus tout une question juridique puisquÕelle implique une opŽration de qualification qui ne peut se faire quՈ travers la dŽtermination de la catŽgorie appropriŽe pour classer en droit la ressource ou la chose concernŽe[192]. La qualification sÕentend, en effet, du processus par lequel le juriste fait entrer les faits pertinents dans le monde du droit[193] ; cÕest par elle que le droit se saisit du fait. Ainsi, qualifier les forts du Bassin du Congo de patrimoine commun de lÕhumanitŽ, cÕest au fait les faire entrer dans la catŽgorie des biens, cÕest-ˆ-dire, des choses dont le titulaire serait lÕhumanitŽ. Cela nÕest possible quՈ la condition que leurs titulaires actuels, les Etats du Bassin du Congo, renoncent ˆ leurs titres sur ces biens au profit de ce nouveau titulaire.

En associant patrimoine et commun, il se dŽgage lÕidŽe dÕune richesse qui nous est confiŽe par hŽritage ˆ charge pour nous de la transmettre ˆ nos successeurs. Il faut aussi y associer le principe, ˆ lÕinverse du Code civil, que nul nÕest autorisŽ ˆ sortir de lÕindivision, cÕest-ˆ-dire que nous sommes solidaires de ce futur commun. Ceci entra”nerait des droits mais aussi et surtout des obligations qui sÕimposeraient dÕautant plus facilement quÕils seraient le produit dÕun consensus et garantis par une autoritŽ supra-nationale[194]. En revanche, la rŽfŽrence ˆ lÕhumanitŽ exige du juriste un effort de conceptualisation. LÕhumanitŽ nÕa pas une personnalitŽ juridique, elle ne peut donc tre lÕauteur dÕune universalitŽ juridique que reprŽsente un patrimoine dans son sens civiliste et ne pourrait donc pas ester en justice ou pour le moins y avoir des actions patrimoniales, celles-ci devant tre exercŽes par des personnes juridiques.

Le questionnement que suscite la patrimonialisation commune de lÕhumanitŽ des forts du Bassin du Congo pourrait donner lieu ˆ plusieurs tentatives de rŽponses parfois mme opposŽes sinon contradictoires selon les approches utilisŽes pour apprŽhender ce Ē phŽnomne juridique Č. En utilisant une approche strictement positiviste du point de vue du droit international, lÕon pourrait arriver ˆ une proposition telle quÕil est impossible de considŽrer ces forts comme un patrimoine commun de lÕhumanitŽ compte tenu de lÕinadŽquation de cette notion appliquŽe aux massifs forestiers, de sa pertinence juridique contestable rŽsultant dÕune incapacitŽ objective du titulaire du patrimoine de sÕacquitter des devoirs et des responsabilitŽs qui lui incombent ˆ ce titre et surtout de son efficacitŽ non assurŽe[195]. Cette position sera encore confortŽe avec un regard rŽtrospectif sur le sort rŽservŽ au patrimoine commun dans le domaine du droit de la mer, qui fut quasiment un Žchec[196]. Mme, en abordant cette problŽmatique par une approche anthropologique, nous arriverons certes ˆ des rŽsultats moins pŽremptoires comme dans le cas que nous venons de citer mais du moins des propositions qui tŽmoignent dÕun Žclectisme qui sÕimpose par le dialogue de plusieurs cultures.

En se situant dans la vision africaine, la fort tout comme la terre reprŽsentent des symboles ˆ signification plurielle et conditionnent la faon de vivre des africains (dans certaines cultures cÕest dans la fort que se fait la circoncision, lÕinitiation ˆ la vie dans la sociŽtŽ, le passage de lՉge dÕadolescence ˆ lՉge adulte, la passation des pouvoirs coutumiers, la chasse au gibier et la coupe du bois de chauffe domestique, lÕhabitation de lÕanimal totem de certaines tribus etc.). Bref, la fort remplit multiples fonctions qui sont Žcologique, Žconomique, culturelle et sociale. Elle participe ˆ la rŽglementation des climats, ˆ la protection des sols, des sources et des rŽseaux hydrographiques ainsi quՈ la diversitŽ biologique. Elle constitue un terrain de prŽdilection pour lՎlevage, lÕagriculture, la chasse et la pche. Elle est source dÕemplois et gŽnre des devises[197].

Ainsi, appliquer aux forts, en lÕoccurrence celles du Bassin du Congo, la notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ relve quelque peu de lÕabsurditŽ aux yeux des populations riveraines compte tenu du r™le quÕelles jouent (tel que nous venons de le mentionner) et constitue une aporie juridique qui ne tient pas compte des rŽalitŽs sociales des pays concernŽs. Plusieurs raisons justifient lÕinadŽquation de la notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ en matire de gestion des forts du Bassin du Congo. Nous en relevons deux .

DÕune part, nous rŽfŽrant ˆ lÕorigine de cette notion, il importe de rappeler le contexte particulier qui lÕa vu na”tre et surtout souligner quÕelle a ŽtŽ forgŽe pour qualifier une ressource particulire considŽrŽe jusque lˆ comme une res communis par nature : les ressources des fonds marins au-delˆ des juridictions nationales en lÕoccurrence celles de la haute mer. LÕappropriation de ces ressources au profit de lÕhumanitŽ Žtait possible parce quÕelles nՎtaient placŽes sous la juridiction dÕaucun Etat. DÕailleurs les discussions sur ce nouveau statut juridique des fonds marins furent ardues et la notion est aujourdÕhui remise en cause, ou ˆ tout le moins vidŽe de son contenu[198]. Ainsi, Žtendre cette notion ˆ dÕautres types de ressources naturelles, en lÕoccurrence les forts qui sont sous juridictions nationales para”t manifestement abusif et de nature ˆ accentuer lՎrosion qui caractŽrise non seulement la notion en question mais aussi la conception qui est faite du dŽveloppement durable.

DÕautre part, nous y avons fait allusion dans les lignes qui prŽcdent, la notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ appliquŽe aux forts du Bassin du Congo se heurte dans son application ˆ lÕindŽtermination du titulaire du patrimoine[199]. En effet, qui est lÕhumanitŽ ? Qui en est la reprŽsentation concrte voire physique ? Qui peut parler et agir en son nom ?[200]. Les parties ˆ lÕinstrument juridique qui consacre la notion et notamment en ce qui concerne les forts du Bassin du Congo celles qui se retrouvent dans le Partenariat signŽ le 4 septembre 2002 ˆ Johannesburg ? Une tentative de rŽponse ˆ ces interrogations a ŽtŽ faite. Elle indiquait quÕ Ē en rŽalitŽ, soit un organe international, soit au besoin les Etats qui sont parties au traitŽ servant de fondement au patrimoine commun de lÕhumanitŽ peuvent reprŽsenter les intŽrts de lÕhumanitŽ titulaire des droits du patrimoine commun de lÕhumanitŽ Č[201]. Cette solution est trs discutable dans la mesure o elle tend ˆ confier le r™le de reprŽsentation de lÕhumanitŽ, qui contient lÕidŽe de lÕensemble de lÕespce humaine, ˆ un groupe dÕEtats non expressŽment mandatŽs ˆ cette fin, et dont le seul mŽrite serait dՐtre partie ˆ une convention[202].

En tout Žtat de cause, lÕambition de parvenir ˆ un contr™le international de la gestion des forts sous le couvert de patrimoine de lŌhumanitŽ sÕest toujours heurtŽe ˆ lÕopposition des pays du Sud. Ces derniers veulent rester ma”tres de leurs ressources, leurs richesses et lÕon ne peut faire autrement que dÕattirer leur attention sur lÕintŽrt Žcologique collectif desdites ressources et de les amener ˆ les gŽrer dans lÕintŽrt de lÕenvironnement mondial. Ainsi, la notion de patrimoine nationale aux portŽes planŽtaires para”t plus adaptŽe.

 

B.    Penser lÕaltŽritŽ ˆ travers les forts du Bassin du Congo comme patrimoine national aux portŽes planŽtaires

 

Dans une de ses rŽflexions sur lÕitinŽraire anthropologique qui part de lÕaltŽritŽ ˆ la complexitŽ, Etienne Le Roy met en exergue lÕesprit de tolŽrance nŽcessairement indispensable ˆ toute dŽmarche qui vise lÕaltŽritŽ. Il ne sÕempche pas de citer lÕaffirmation de Jean-Jacques Rousseau reprise par Claude LŽvi-Strauss qui dit : 

Ē Quand on veut Žtudier les hommes, il faut regarder prs de soi ; mais pour Žtudier lÕhomme, il faut porter sa vue au loin ; il faut dÕabord observer les diffŽrences pour dŽcouvrir les propriŽtŽs Č[203].

LÕanthropologue dans ses investigations devra faire lÕobservation des comportements de lÕhomme singulier, puis de ses relations avec dÕautres hommes, avec les collectifs quÕils forment, et enfin lÕembo”tement de ces divers collectifs dans la sociŽtŽ. A ces trois Žtages, les anthropologues du Droit ont tendance ˆ ajouter, ˆ la suite de Michel Alliot, un quatrime Žtagement socio-culturel quÕon dŽsigne comme Ē les traditions Č, regroupement de sociŽtŽs sur la base du partage des archŽtypes qui les caractŽrisent et de leurs modes particuliers de spŽcifications[204]. Cette dimension de tradition joue un r™le on ne peut plus fondamental pour les sociŽtŽs africaines en gŽnŽral et particulirement en ce qui concerne leur relation avec le foncier.

La notion de patrimoine nationale aux portŽes planŽtaires est, nous semble-t-il, constitutive de lÕaltŽritŽ quÕil faudra obtenir de manire dialogale et non imposŽe ˆ lÕinstar de la majoritŽ des dispositifs du droit international qui rŽsultent des rapports de forces entre les Etats dont les plus forts finissent par imposer leurs vues.

Il para”t ˆ nos yeux que la tentation de certains Etats et certaines institutions ˆ considŽrer le massif forestier de lÕAfrique Centrale comme un patrimoine de lÕhumanitŽ pŽcherait par un manque de dŽcouverte de lÕaltŽritŽ. LÕaltŽritŽ envisagŽe ici nÕest pas celle fustigŽe par Francis Affergan[205] mais plut™t celle qui sՎmancipe dÕune manire ou dÕune autre du Ē continuum Č, de lÕunivers supposŽ homogne et Žpuisable ˆ travers les lumires de la Raison. Il sÕagit dÕadmettre quÕil nÕy a pas forcŽment un horizon universel pour comprendre nos vies en sociŽtŽ, mais quÕil peut y en avoir diffŽrents[206]. Si avant dÕenvisager les forts du Bassin du Congo comme patrimoine commun de lÕhumanitŽ, on avait pris au sŽrieux les peuples de cette partie de la plante avec leurs weltanschauung, lÕon devait reconna”tre que leurs manires de percevoir le monde, la considŽration quÕils ont pour leurs forts sont aussi lŽgitimes que celles qui caractŽrisent les autres peuples du monde. Nous vivons dans un Ē plurivers Č[207] qui nŽcessite un dialogue permanent entre les cultures. Ce qui exige dÕaller au-delˆ du simple dŽbat, de la controverse, pour dŽclencher un vŽritable processus de dŽvoilement mutuel des partenaires et de leurs prŽsupposŽs et positions respectives[208]. Pour emprunter les termes de Raimon Panikkar, le dialogue dialogal diffŽrent dÕun pur dialogue dialectique qui a comme corollaire une dŽmarche diatopique[209] fait cruellement dŽfaut dans les initiatives de dŽveloppement. Ainsi, le droit qui en rŽsulte est porteur des apories de lÕunidimensionnel alors quÕil aurait pu tre rassembleur et arracher lÕadhŽsion de tous si sa normativitŽ Žtait tributaire de la multidimensionnalitŽ.

Tout compte fait, les forts du Bassin du Congo sont dÕabord des ressources et des richesses nationales, et les Etats ont droit de les Ē dŽtruire Č (entendez Ē exploiter Č) pour contribuer ˆ leur dŽveloppement. Cependant, les Etats possesseurs doivent les gŽrer ou les exploiter de faon compatible avec le dŽveloppement durable parce que ce massif forestier contient une biodiversitŽ dÕintŽrt Žcologique commun ou planŽtaire. Les Etats abritant le massif forestier peuvent Ē vendre leur droit de dŽtruire Č (car aprs tout exploiter ces forts passe par leur destruction rationnelle certes mais destruction tout de mme) ˆ la communautŽ des nations soucieuse de sauvegarder lÕenvironnement pour obtenir en contre partie des financements nŽcessaires ˆ leurs projets de dŽveloppement. LÕimpŽratif dÕune approche diatopique, porte Žtendard dÕun dialogue dialogal entre les exigences planŽtaires sur la protection de lÕenvironnement et les nŽcessitŽs existentielles de dŽveloppement des populations du Bassin du Congo, sÕavre catŽgorique. LÕaltŽritŽ qui en dŽcoulera et qui sera pensŽe aura comme champ dÕaction la patrimonialisation nationale des forts du Bassin du Congo avec une ouverture au monde. Evidemment lÕaltŽritŽ ainsi envisagŽe est le point de dŽpart dÕune complexitŽ que revt le protection de lՎcosystme de cette partie du continent noir.

 

C.   La complexitŽ liŽes aux exigences de la protection des forts du Bassin du Congo pour un dŽveloppement durable

 

Dans son effort de dŽcouvrir et de mieux apprŽhender le phŽnomne juridique dans son originalitŽ ˆ travers la diversitŽ des sociŽtŽs, Michel Alliot a construit la thŽorie des archŽtypes sociaux[210]. Celle-ci Žtait nŽcessaire pour rendre moins ethnocentrique la comparaison entre des traditions humaines qui ne partagent pas le mme horizon de sens et qui de ce fait nÕorganisent pas leurs perceptions du monde et leurs interactions avec lui en se basant sur les mmes concepts. Mais elle avertit en mme temps de se garder dÕenfermer lÕautre dans une altŽritŽ qui nÕest quÕune construction intellectuelle[211]. Si il existe des diffŽrences dans la manire de considŽrer les forts entre les peuples africains, en lÕoccurrence ceux de lÕAfrique Centrale, et ceux du monde occidental, il importe de ne pas perdre de vue que lÕexplication de ces diffŽrences et lÕapproche de lÕaltŽritŽ qui en sera prŽconisŽe relvent des intellections situŽes dans des contextes bien spŽcifiques[212] et les situations concrtes, nos vrais Ē jeux du Droit Č sont toujours complexes et ne se laissent pas rŽduire ˆ des explications monocausales et structuralistes[213]. LÕapproche anthropologique est donc nŽcessaire pour sÕouvrir ˆ la complexitŽ que reprŽsente la conciliation de la protection des forts du Bassin du Congo, nŽcessaire au dŽveloppement souhaitŽ comme durable et les multiples et variŽs r™les que jouent ces dernires pour les populations riveraines.

Parlant du dŽveloppement durable et de ses implications pratiques, Etienne Le Roy note que le paradigme fondamental de la conception actuelle du dŽveloppement durable reste entachŽ dÕun ethnocentrisme qui, dÕune part, considre que les causes du sous-dŽveloppement sont dans la dŽmographie ou dans la pauvretŽ, alors que certains analystes commencent ˆ mettre en cause un environnement institutionnel inadŽquat. DÕautre part, ce paradigme considre que les solutions aux problmes de dŽveloppement sont une fois pour toutes disponibles dans la panoplie de lՎconomie marchande, ce qui fonde un universalisme auquel les sociŽtŽs en dŽveloppement doivent accŽder en rŽcusant tout ce qui, dans leurs propres cultures, peut y faire obstacle. Une telle approche, qui porte au plus haut degrŽ les conceptions dŽveloppementalistes, nous dit cet Žminent chercheur, est dÕune terrible na•vetŽ[214]. En outre, elle interdit de prendre en considŽration le point de vue des acteurs marginalisŽs, notamment les populations autochtones, dans la gestion et lÕexploitation des forts.

Pour envisager le dŽveloppement durable des Etats du Bassin du Congo ˆ travers, entre autres, la protection de leurs forts, il est indispensable de tenir compte des rŽalitŽs locales caractŽristiques des modes de vie, des visions du monde des populations concernŽes particulirement leurs rapports avec la nature, en lÕoccurrence les forts car

toute sociŽtŽ dispose dÕun ensemble de savoirs Šsavoir-faire et savoir-penser Š qui expliquent sa manire particulire dÕorganiser son rapport ˆ son environnement et de le gŽrer selon une logique qui, pour nՐtre ni cartŽsienne ni marchande, nÕen a pas moins une certaine rationalisation qui doit tre prise en considŽration[215].

Les exigences du dŽveloppement durable, par la protection de lÕenvironnement, doivent aussi sÕinscrire dans la complexitŽ qui caractŽrise les sociŽtŽs africaines. Celles-ci requirent pour leur comprŽhension, quÕon saisisse de lÕintŽrieur une explication qui ne sÕobtient que lentement par Žtalonnage rŽtrospectif de lÕensemble des expŽriences accumulŽes[216]. LÕexplication ainsi obtenue est assez atypique si lÕon reste uniquement dans lÕunivers rationaliste occidental qui fonctionne selon les dŽcoupages de la rŽalitŽ en Ē nature/culture Č, ou de la Ē sociŽtŽ Č en Ē politique Č, Ē Žconomique Č, Ē juridique Č etc[217] mais nous fait dŽcouvrir une complexitŽ qui induit incertitude et instabilitŽ[218]. Partant de cette considŽration, il peut para”tre absurde de lŽgifŽrer ou dÕimposer un droit aux populations riveraines des forts du Bassin du Congo ˆ partir des bureaux vitrŽs et climatisŽs des institutions onusiennes ou des ConfŽrences internationales, fžt-il prŽtendument pour le bien de lÕhumanitŽ. Le travail de terrain et lÕobservation participante restent nŽcessaires. CÕest ici que nous pouvons encore souligner lÕimportance de lÕanthropologie juridique et de sa mŽthode.

La complexitŽ que va dŽcouvrir lÕanthropologue du droit est fondamentalement une complexitŽ assise dans les altŽritŽs, plus que par exemple une Ē complexitŽ systŽmique Č telle quÕelle peut appara”tre dans dÕautres approches de thŽorie, voire sociologie du droit[219] . Il va notamment remarquer que la fort est un ŽlŽment de la personnalitŽ du nŽgro-africain. En effet, ce dernier vit en relation intime avec la nature environnementale. Cette proximitŽ demeure prŽsente en zone de fort. Cette dernire constitue pour les populations une source dÕattraction et de rŽpulsion. Elle est une source dÕattraction car elle fournit ˆ lÕhomme son alimentation, les matŽriaux nŽcessaires ˆ son habitat, ses mŽdicaments, son Žnergie et parfois son habillement. La fort est aussi une source de rŽpulsion, car elle est perue comme le sige des mannes des anctres. Elle appara”t comme le domicile des gŽnies. QuÕils soient bienfaisants ou malfaisants, ceux-ci sont toujours respectŽs, honorŽs et craints. Ces croyances dŽbouchent sur lÕinstitutionnalisation de Ē forts sacrŽes Č soustraites aux activitŽs humaines et soumises ˆ des rites particuliers officiŽs par des initiŽs. La fort appara”t, par consŽquent, comme une partie de la personnalitŽ de ses habitants[220].

Par ailleurs, tout en restant uniquement sur terrain du Bassin du Congo, le Ē lŽgislateur Č qui a pris les soins dÕaller sur terrain avant de lŽgifŽrer va se retrouver devant des complexitŽs de la complexitŽ (complexitŽ au second degrŽ) notamment que ce que reprŽsente la fort pour les populations du Cameroun, du Gabon ou du Tchad est diffŽrent de ce que pensent celles de la RŽpublique DŽmocratique du Congo, de la GuinŽe ou de la RŽpublique Centrafricaine. Ou encore de manire plus complexe (complexitŽ au troisime degrŽ) dans un mme pays comme la RŽpublique DŽmocratique du Congo qui ˆ elle seule prend plus de 60% des forts de lÕAfrique Centrale avec une population qui se caractŽrise par une diversitŽ culturelle importante, les Congolais des provinces de lÕEst et de lÕOuest nÕont pas par exemple forcŽment la mme vision de la fort que ceux des provinces du Nord et du Sud, parce que leurs pratiques et rapports avec la fort diffrent. Mme au sein dÕune mme province, lÕEquateur par exemple, les diffŽrentes ethnies qui lÕhabitent ne partagent pas dÕidentiques rapports avec la fort. Si nous quittons le terrain africain pour nous amener dans les forts amazoniennes, les choses sont diffŽrentes et ainsi le droit envisageable pour les forts du Bassin du Congo ne sera pas applicable pour lÕAmazone. Et au sein mme de lÕAmazone les rapports avec la fort diffrent selon que lÕon est au BrŽsil ou dans un autre pays forestier de lÕAmŽrique latine. La complexitŽ reste une Žvidence.

Ainsi, le droit qui doit sÕappliquer ˆ ces forts du Bassin du Congo ne doit pas tre celui qui est proclamŽ ou imposŽ par des instances internationales qui ne tiennent pas compte des interactions des sociŽtŽs concernŽes mais plut™t un droit nŽgociŽ[221], qui rŽsulte dÕun consensus, bref un droit dans lequel se retrouvent les populations riveraines du massif forestier. CÕest ce droit qui pourra tre effectif et contribuer de manire efficace et significative au dŽveloppement de ces populations, car aprs tout le dŽveloppement est avant tout endogne avant que les adjuvants extŽrieurs ne jouent leur r™le du reste nŽcessaire et utile. Ce qui oblige de penser la juridicitŽ sur les forts du Bassin du Congo non pas ˆ partir dÕun a priori, mais en partant de la totalitŽ sociale[222], les Etats du Bassin du Congo ˆ travers leurs populations respectives devant tre le point de dŽpart et lÕhorizon de toute patrimonialisation commune pour lÕhumanitŽ de leurs forts.

Cependant, les pŽrils occasionnŽs par une surexploitation des forts ou une mauvaise exploitation qui ne tient pas compte des consŽquences nŽfastes sur lՎcologie ne doivent pas Žchapper ˆ lÕattention des populations du Bassin du Congo[223]. Il est vrai quÕil est nŽcessaire de dialoguer, de tenir compte des rŽalitŽs des populations autochtones, mais le dŽveloppement durable qui postule la protection de lÕenvironnement, en lÕoccurrence les forts du Bassin du Congo pour notre rŽflexion, a des exigences dont il faut tenir compte, sinon ce serait un dŽveloppement qui pcherait par manque de durabilitŽ ou simplement rien du tout. Or les peuples riverains des forts du Bassin du Congo doivent amŽliorer leur bien-tre. Ceci nous amne encore une fois ˆ nous situer du c™tŽ des Etats du Bassin du Congo. Les exigences du dŽveloppement durable liŽes ˆ la protection des forts du Bassin du Congo doivent tre Ē inflexionnelles Č, cÕest-ˆ-dire elles doivent sÕarticuler autour des nŽcessitŽs des populations locales. Cela ne doit pas tre des exigences extŽrieures, en lÕoccurrence occidentales, pour le dŽveloppement de lÕAfrique Centrale (car les prioritŽs de dŽveloppement pour lÕEurope, lÕAsie ou lÕAmŽrique ne sont pas les mmes pour lÕAfrique) mais plut™t des exigences qui sont dŽgagŽes de la complexitŽ assise dans les altŽritŽs ci-haut ŽvoquŽe et vont concilier lÕexploitation des forts du Bassin du Congo par les Etats comme patrimoine national et la protection de lÕenvironnement qui a une portŽe planŽtaire. La conciliation dont il est question exige un cadre pour sa rŽalisation : lÕinterculturalitŽ.

 

D.   LÕinterculturalitŽ ˆ travers la conjugaison des nŽcessitŽs du global et les besoins du local

 

Au regard de ce que nous venons de dire, lÕinterculturalitŽ est comparable ˆ un point dÕorgue dans lÕexŽcution des partitions musicales composŽes des mŽlodies des populations du Bassin du Congo qui expriment leur attachement ˆ leurs biens que sont les forts et celles apportŽes par les peuples de la plante qui expriment leur souci de prŽserver la terre des catastrophes Žcologiques par la protection de lÕenvironnement. Cette psalmodie a pu tre harmonisŽe gr‰ce ˆ la mŽthode diatopique et dialogale.

Avec la mondialisation, le monde se rŽtrŽcit et un vaste champ des possibles est ouvert. Il importe ˆ cet effet de redŽfinir nos responsabilitŽs entre les nŽcessitŽs du global et les besoins du local[224] car

Ē la mondialisation ne supprimera pas les repres. Elle les transformera en offrant ˆ chacun plus de possibilitŽs et donc plus de responsabilitŽs Č[225].

LÕinterculturalitŽ que nous prŽconisons ici est celle qui rŽsulte de la comprŽhension par le reste du monde de lÕoriginalitŽ de la conception que les populations du Bassin du Congo ont de leurs forts. Mais elle ne se limite pas ˆ ce stade car elle sÕarrterait alors au niveau dÕune thŽorie interculturelle du Droit qui, dÕun point de vue des sciences sociales, fait avancer et Žclairer davantage comment des individus interagissent dans et pour la reproduction des sociŽtŽs tel que cela ressort de la dŽfinition de lÕanthropologie du Droit comme Ē ce qui met en forme et met des formes ˆ la reproduction de lÕhumanitŽ dans les domaines quÕune sociŽtŽ considre comme vitales Č[226]. Cette interculturalitŽ doit aller au-delˆ et arriver, par un dialogue dialogal, ˆ un dŽvoilement de lՐtre de chaque partie (les peuples du Bassin du Congo et les autres de la plante) et, partant, ˆ un enrichissement mutuel. On sÕacheminera alors vers une approche interculturelle du Droit lors de laquelle on accepte que chacun des interlocuteurs parle de sa perspective : chacun aura, ˆ travers sa dŽcouverte de lÕautre, ouvert plus grand sa fentre sur le monde, tout en restant conscient de lÕoriginalitŽ de la perspective quÕelle offre et de son incommensurabilitŽ partielle avec dÕautres perspectives[227]. Dans cette approche interculturelle du Droit, nous voyons Žmerger Ē le mythe du pluralisme et de lÕinterculturalisme de la rŽalitŽ Č[228]. LÕinterculturalisme est profondŽment liŽ au pluralisme qui nÕest pas la simple pluralitŽ. En effet :

Ē le pluralisme est certes basŽ sur la conception de la pluralitŽ, mais il inclut aussi une conviction que quelque soit le degrŽ de rŽalitŽ que nos idŽes puissent avoir, elles ne sont pas toute la rŽalitŽ. CÕest une attitude fondamentale, une conscience ontique, qui nÕappartient ˆ aucun Žchafaudage conceptuel particulier . Elle surgit quand on reconna”t les limites de la raison et quÕon ne les identifie pas avec les limites de lÕEtre, cÕest-ˆ-dire quand on ne met pas sur le mme pied la PensŽe et lÕEtre, quand on ne prŽsuppose pas lÕintelligibilitŽ totale du rŽelle Č[229].

Ceci reste un dŽfi et une grande distance est ˆ parcourir.

Pour y parvenir et lever ce dŽfi, il para”t ˆ nos yeux que la conjugaison de ce que demande le global ˆ travers la protection de lÕenvironnement, en lÕoccurrence des forts pour un dŽveloppement durable, et ce que veulent les Etats du Bassin du Congo reste indispensable. Pour ce faire, la mŽthode dialogale et son hermŽneutique diatopique sÕavrent utile car elles nous inscrivent dans une dŽmarche qui ne saurait tre purement comparative, mais se devra dՐtre Ē imparative Č[230]. CÕest une dŽmarche o lÕessentiel nÕest pas de comparer diverses expŽriences par rapport ˆ un standard prŽdŽterminŽ, mais plut™t dÕentrer dans un Žchange mutuel qui contribuera ˆ un enrichissement des parties mises en relation, ce qui implique une mŽtamorphose des parties en prŽsence.

Somme toute, les exigences mondiales pour lÕenvironnement restent sŽrieuses et aucun Etat ne peut les nŽgliger ou les ignorer uniquement pour de raison dÕordre souverainiste. Cependant, force nous est Žgalement de dire que les nŽcessitŽs locales des populations riveraines des forts du Bassin du Congo doivent tre prises en compte. Ainsi, il nous para”t abusif de chercher ˆ considŽrer les forts du Bassin du Congo, compte tenu de leur importance dans lՎcosystme mondial, comme faisant partie du patrimoine commun de lÕhumanitŽ (droit ambigu par ailleurs) et ignorer, pour des raisons en tout cas qui ne concernent pas primordialement le bien-tre Žconomique, social et culturel des Etats de lÕAfrique Centrale, que ces forts sont avant tout un patrimoine national.

Le dialogue (la conjugaison) entre le global et le local sÕoffre comme la solution appropriŽe. Et dans le contexte inŽluctable de la mondialisation, on ne peut plus opposer globalisation et localisation. CÕest un couple rigoureusement uni, pour lequel on a dÕailleurs fabriquŽ le mot ŌglocalisationÕ, un couple qui rŽsume la phrase admirable du portugais Miguel Torga : ŌLÕuniversel, cÕest le local moins les mursÕ[231]. Il est important que pour des raisons mondiales de protection climatique ˆ travers lÕenvironnement des forts les instances internationales sÕimpliquent dans le Bassin du Congo. Cependant, la dŽmarche peu appropriŽe serait de gŽrer ce massif forestier sans les premiers concernŽs[232], cÕest-ˆ-dire, les peuples riverains.

 

¤ 2. Les difficultŽs dՎtablir un rŽgime de responsabilitŽ des partenaires au dŽveloppement

 

               LÕabsence dÕun rŽgime juridique commun pour tous les partenaires constitue une aporie dont les consŽquences se rŽpercuteront sur lÕexŽcution du partenariat. Cette situation fait que des cas de manquements semblables de la part des partenaires seront traitŽs de manire diffŽrente, selon que lÕon est partenaire dans le Bassin du Congo, membre de la COMIFAC ou non. Le rŽgime de responsabilitŽ des Etats parties ˆ la COMIFAC ne poserait pas problme ˆ trouver parce que le traitŽ de Brazzaville du 5 fŽvrier 2005 en constitue une source. Cependant la difficultŽ se pose pour les autres partenaires Etats, organisations internationales, organisations non-gouvernementales, les entreprises privŽes qui ne sont parties ˆ aucun instrument juridique. Nous tenterons de dŽgager la part du droit dans cette situation (A) avant dՎvoquer le contexte particulier du partenariat de Type II (B) et son incidence sur la question de la responsabilitŽ.

 

A.    La part du droit

 

La fonction du droit est de consacrer les valeurs quÕune sociŽtŽ reconna”t comme Žtant ˆ la base de son fonctionnement et de dŽterminer les rgles fondamentales de comportement qui en dŽcoulent[233]. En tant que produit des relations interŽtatiques qui ne sont plus prŽdominantes de nos jours, le droit international classique se montre de plus en plus inadaptŽ. Le partenariat pour la protection des forts du Bassin du Congo en est une bonne illustration. Nous avons vu que ce partenariat de Type II met sur la mme table non seulement les Etats et organisations internationales mais aussi des organisations non-gouvernementales qui assument aujourdÕhui un r™le polymorphe[234] et autres groupes privŽs qui entendent jouer un r™le important en matire dÕenvironnement et dans les relations Žconomiques.

La participation des acteurs non-Žtatiques prend, ˆ dŽfaut dÕautres possibilitŽs, la forme dÕune vŽritable intrusion. Les mouvements catalysant les espŽrances dÕune sociŽtŽ civile de plus en plus prŽsente sur la scne internationale expriment cette volontŽ de Ē mettre fin ˆ une re de discorde et de sang Č[235]. Compte tenu du hiatus entre des aspirations (contrariŽes) ˆ une participation effective ˆ la prise de dŽcision et les concessions que les sujets classiques du droit international sont prs ˆ faire (ou ne pas faire), la contestation se dŽploie en dehors des cadres institutionnels au moyen de techniques de Ē subversion Č[236].

Ainsi, aux traitŽs et aux conventions multilatŽrales, sources essentielles du droit classique avec la jurisprudence (en particulier, celle de la CIJ), tendent ˆ se substituer le contrat, instrument par excellence des relations Žconomiques internationales, et lÕarbitrage, cÕest-ˆ-dire les solutions transactionnelles communŽment utilisŽes dans les litiges de nature Žconomique. Se dŽveloppe ainsi la volontŽ de recourir ˆ une rŽgulation extra-juridique de nature Žthique moins contraignante que le droit et ŽlaborŽe par les firmes elles-mmes et par les grandes puissances[237].

Lorsque les normes du droit classique rŽsistent alors que leur rigueur hypothque les besoins de Ē souplesse Č de la globalisation, tout est mis en Ļuvre pour les transformer en Ē soft law Č. Le droit est ˆ multiples visages et cela rend encore difficile la t‰che dՎtablir un rŽgime juridique de responsabilitŽ des partenaires au dŽveloppement lesquels diffrent selon la puissance ou la force dÕinfluence. Les enjeux sont Žnormes. Ainsi, selon les opportunitŽs, les normes juridiques demeurent dÕinterprŽtation stricte (notamment lorsquÕelles sÕappliquent aux conflits entre petits Etats), ou se muent en Ē soft law Č (lorsque les grandes puissances en Žprouvent le besoin dans leurs relations avec les petits et moyens Etats). A lÕinverse, lorsque les grandes puissances veulent se protŽger ou garantir au mieux les intŽrts de leurs pouvoirs privŽs, elles se font les garants du droit classique[238]. Nul nÕest besoin de faire une autre dŽmonstration en ce qui concerne le partenariat[239] pour la protection des forts du Bassin du Congo dont le droit applicable ˆ tous les partenaires sans distinction nÕexiste pas ou, du moins par souci de conformisme, on irait chercher des rgles relevant de Ē droit vert Č ; en revanche sÕagissant des Etats parties ˆ la COMIFAC, il leur sera appliquŽ un droit plus contraignant qui sera puisŽ des dispositions du traitŽ du 5 fŽvrier 2005.

Cette situation ne devrait pas demeurer ainsi ; elle appelle une redŽfinition du systme juridique tributaire dÕun cadre Žthique de lÕaction collective redŽfini[240]qui doit Žvidemment tenir compte de la spŽcificitŽ du partenariat de Type II.

 

 

 

 

B.    Le contexte particulier de la responsabilitŽ dans le partenariat de Type II

 

La singularitŽ du partenariat pour les forts du Bassin du Congo traduit Žloquemment bien la difficultŽ quՎprouvent les Etats de se lier ˆ travers des instruments juridiques contraignants. Ils prŽfrent sÕinscrire souvent dans des processus aux contours non clairement dŽfinis qui ne les obligent pas et dans lesquels les rgles de jeu seraient dictŽes par les plus puissants. Les choses deviennent davantage complexes avec le partenariat de Type II qui, lui, regroupe des acteurs Žtatiques et non Žtatiques rendant ainsi difficile lÕapplication dÕun droit classique.

           Certains analystes iraient peut-tre trouver dans la DŽclaration de YaoundŽ sus-mentionnŽe ou dans le TraitŽ du 5 fŽvrier 2005 crŽant la COMIFAC les instruments juridiques rŽgissant les activitŽs du PFBC. Bien sžr que la DŽclaration de YaoundŽ a ŽtŽ un des actes traduisant la volontŽ des pays du Bassin du Congo dÕharmoniser leurs politiques forestires, de lutter contre le braconnage et de mettre au point des stratŽgies pour amŽliorer la qualitŽ de vie des habitants de la rŽgion. Cette DŽclaration qui nÕengage que ses signataires a indŽniablement toutes les caractŽristiques de Ē droit vert Č et nÕa rien de juridiquement contraignant ni pour les pays de la rŽgion ni pour les autres partenaires impliquŽs dans la rŽgion. En tout Žtat de cause, ce ne serait pas lÕoutil juridique dans lequel se reconna”traient les nombreux partenaires non africains engagŽs dans le PFBC. Mais, ˆ l Ōanalyse, elle constitue un engagement politique aux accents de Ē rŽsolutions normatives Č ou Ē ˆ vocation normative Č, cÕest-ˆ-dire qui sert de support ou de vecteur ou de propositions normatives de caractre gŽnŽral. Sa teneur para”t la doter dÕune valeur juridique, puisque lÕemploi rŽgulier de la formule Ē Conscients de lÕimplication des populations et des opŽrateurs Žconomiques dans le processus de gestion durable des Žcosystmes forestiers ; Conscients du r™le souverain de lÕEtat pour lՎlaboration et lÕapplication des lois et rglements permettant une gestion durable des ressources naturelles Č revient, tel un leitmotiv, comme pour exprimer la dŽtermination des Chefs dÕEtat de lÕAfrique Centrale ˆ donner une suite juridique ˆ leurs engagements.

Quant au TraitŽ du 5 fŽvrier 2005, il importe de dire quÕil possde plusieurs caractŽristiques dÕun instrument juridiquement contraignant mais uniquement opposable ˆ ceux qui sont parties, cÕest-ˆ-dire, les Etats riverains des forts du Bassin du Congo. Quel serait alors le rŽgime juridique imposable aux autres partenaires non parties ? Le fait que tous les partenaires impliquŽs dans le Bassin du Congo aient reconnu la COMIFAC comme organe central dÕadoption des politiques et stratŽgies, et de prises de dŽcisions communes pour la conservation et la gestion durable des forts dÕAfrique Centrale signifie-t-il que les partenaires non signataires du traitŽ de Brazzaville seraient implicitement parties audit traitŽ ?

Nous rŽpondons par la nŽgative. DÕabord parce que tous les autres partenaires autres que ceux des Etats riverains ne sont pas tous des sujets du droit international, cÕest-ˆ-dire des Etats et des organisations internationales pouvant tre parties ˆ la convention de Vienne de 1986 sur le droit des traitŽs entre Etats et organisations internationales sur base duquel la COMIFAC a ŽtŽ crŽŽe[241]. parmi ces partenaires, il y a des organisations non gouvernementales et autres entreprises privŽes. Ensuite, au cas o lÕon devait uniquement tenir compte du statut juridique dÕEtat ou dÕorganisation internationale, tous les partenaires qui ont ce statut ne sont pas parties au traitŽ du 5 fŽvrier 2005 car certains Etats et organisations internationales nÕont pas consenti ˆ tre liŽs par la traitŽ sus-indiquŽ[242]. Par ailleurs, une autre question dÕimportance est de savoir si les dŽcisions prises par la COMIFAC leur seraient opposables ? Nous rŽpondrions par oui et non. Oui si les dŽcisions sont prises dans le cadre du mandat lui confiŽ par tous les acteurs du PFBC. Non, lorsque les dŽcisions prises rŽsultent de lÕexercice des prŽrogatives lui dŽvolues par son acte constitutif, et dans cette situation ce seraient uniquement les Etats parties au traitŽ de Brazzaville qui seraient concernŽs. Ces diffŽrences de droit applicable rendent compliquŽe lՎlaboration dÕun rŽgime juridique Š et, particulirement, de responsabilitŽ - commun ˆ ces types dÕentitŽs identifiŽes.

            Sur le plan des formes institutionnelles, le partenariat de Type II ˆ lÕinstar de celui du Bassin du Congo est au cĻur de nouvelles relations quÕentretiennent les partenaires non Žtatiques avec les structures Žtatiques des pays engagŽs. Ces relations se caractŽrisent par un hŽtŽromorphisme dont les contours exacts sont difficiles ˆ tracer[243]. La configuration du pouvoir rŽglementaire qui en dŽcoule occupe un continuum dont les p™les sont, dÕun c™tŽ, des arrangements ad hoc et informels et, de lÕautre, de vŽritables rŽgimes de coopŽration fortement institutionnalisŽs o les acteurs privŽs et publics dŽtiennent des statuts Žquivalents. Certains pensent mme quÕil nÕy a pas vŽritablement de rgle dictant la faon dont les acteurs privŽs parviennent ˆ institutionnaliser leur influence et surtout il y a une difficultŽ ˆ distinguer espaces de dŽcision privŽs et publics[244].

            Dans ce contexte, lՎtablissement du rŽgime de la responsabilitŽ tel que prŽvu par le positivisme juridique serait inappropriŽ. La modŽlisation pyramidale du systme juridique, son caractre dŽontologique et contraignant et son origine Š directement ou indirectement Š Žtatique sont mis ˆ lՎpreuve. A la recherche dÕun paradigme ŽpistŽmologique adaptŽ ˆ la situation en prŽsence et sans faire table rase de tout ce qui constitue ˆ ce jour la thŽorie classique de la responsabilitŽ, nous pensons quÕil est utile de privilŽgier une approche plus flexible du phŽnomne juridique et rŽsolument mŽta-Žtatique[245]. SÕagissant du partenariat pour les forts du Bassin du Congo, la responsabilisation diffŽrenciŽe de tous les partenaires sÕavre ˆ nos yeux une option adaptŽe ˆ la situation. Le passage du Ē droit vert Č vers un autre type de droit reste inŽluctable.

 

¤ 3. Pour la responsabilitŽ diffŽrenciŽe des partenaires au dŽveloppement

 

Dans un monde aux inŽgalitŽs de dŽveloppement et Žcologiques croissantes, les rgles relatives au dŽveloppement et ˆ lÕenvironnement auront du mal ˆ traverser toutes les frontires, et il faut mme craindre certaines rŽgressions. Pourtant la coopŽration internationale sera ˆ nÕen pas douter, la clŽ du succs ou de lՎchec de la rŽsolution de la plupart des problmes futurs du dŽveloppement durable. Nous ne le dirons jamais assez, il est nŽcessaire et essentiel que des structures de concertation, de dŽcisions et dÕactions adŽquates soient mises en place et dotŽes de rgles de fonctionnement, de mŽthodes et dÕun cadre juridique appropriŽ. SÕil y a menace de dŽgradation irrŽversible de la biosphre, cÕest que, comme lՎcrit Bernard Cassen

Ē tout se tient : la mort des forts tropicales ; la dŽsertification, les famines, la dŽmographie galopante, le sous-dŽveloppement, la dette, la dŽtŽrioration des termes de lՎchange Nord-Sud, les dŽchets toxiques, la course au profit [246]Č.

Et comme tout se tient, cela implique une nŽcessaire et saine coopŽration[247] dont la principe de responsabilitŽ ferait office dՎtoile radieuse et directrice.

Si le droit du dŽveloppement durable peut tre comparŽ ˆ un labyrinthe, dont le spectre de lÕineffectivitŽ ferait figure de Minotaure, lÕidŽe de responsabilitŽ pourrait bien tre son fil dÕAriane[248]. LÕobjectif visŽ par le dŽveloppement durable est de lŽguer aux gŽnŽrations ˆ venir un patrimoine de ressources Žgal ou supŽrieur ˆ celui qui nous est Žchu. Ainsi, il prend en compte le futur sans ignorer les gŽnŽrations prŽsentes. Selon la formule du professeur J. Sax,

Ē LÕenvironnement global est un hŽritage que nous, gŽnŽration actuelle, devons hŽriter de nos anctres et transmettre ˆ la gŽnŽration future avec des responsabilitŽs de dŽveloppement. Cette responsabilitŽ, nous lÕappelons Ō responsabilitŽ patrimonialeÕ  Č[249].

AppliquŽ aux forts du Bassin du Congo, ce postulat de dŽveloppement durable fait des Etats riverains de ce massif forestier ainsi que de tous les autres partenaires ŠEtats, organisations internationales, ONG, entreprises privŽes mais aussi des populations locales Š les gardiens de ce patrimoine naturel. Ces gardiens sont comptables de ce patrimoine environnemental non seulement pour les habitants actuels de la sous-rŽgion de lÕAfrique Centrale et ˆ un certain degrŽ de la plante, mais aussi pour ceux qui seront lˆ demain.

            La responsabilitŽ qui en dŽcoule nÕest pas circonstancielle. Elle est imprescriptible. Comme le dit pertinemment bien Maurice Kamto, seule la disparition de la plante pourrait lՎteindre[250]. Cette responsabilitŽ est intemporelle parce quÕelle nÕest pas lÕaffaire dÕune Žpoque ni dÕune gŽnŽration. Elle est dans son principe, contraire au principe classique de la responsabilitŽ qui met celle-ci ˆ la charge dÕun auteur prŽcis dÕune infraction ou dÕun dommage et ce dans un temps dŽterminŽ qui est le dŽlai de prescription[251].

            LÕimplication des acteurs non-Žtatiques dans le partenariat pour le dŽveloppement qui, nagure, Žtait lÕapanage exclusif des Etats constitue une avancŽe majeure, un facteur de lŽgitimation de la coopŽration. Toutefois, une coopŽration pour le dŽveloppement qui veut arriver ˆ des rŽsultats palpables, en lÕoccurrence dans le Bassin du Congo, ne saurait se rŽduire ˆ un renforcement de la participation au processus de la conception du projet, de dŽcision et de mise en Ļuvre du droit de tous les acteurs du partenariat. Elle suppose, pour le moins, lÕinstauration de mŽcanismes permettant ˆ ces acteurs de vŽrifier que le partenariat au fonctionnement duquel ils contribuent agit dans des conditions politiquement et juridiquement conformes ˆ des exigences de dŽveloppement. Les interdŽpendances de fait qui caractŽrisent la globalisation actuelle appellent ˆ renforcer la lisibilitŽ des mŽthodes dites de Ē gouvernance Č[252] en introduisant la notion revisitŽe de responsabilitŽ[253]. La condition de ces diffŽrents partenaires ne peut se limiter ˆ celle Ē dՎternels crŽanciers Č[254], ils doivent en contre partie assumer le statut de Ē dŽbiteurs Č en engageant diffŽremment leur responsabilitŽ pour non respect dÕengagements souscrits.

            En proposant le mŽcanisme de responsabilitŽ diffŽrenciŽe des partenaires dans le Bassin du Congo, nous nous sommes inspirŽ du Principe 7 de la DŽclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dŽveloppement[255] qui consacre le principe de la responsabilitŽ commune mais diffŽrenciŽe. Nous ne perdons pas de vue que ce principe a ŽtŽ un compromis arbitrant les divergences entre les pays riches et les pays pauvres au sujet de la responsabilitŽ en matire de dŽgradation de lÕenvironnement[256] et qualifiŽ par une certaine doctrine de Ē curiositŽ dans lÕordre juridique international Č[257]. Cependant, considŽrant le partenariat de Type II, en lÕoccurrence celui sur le massif forestier de lÕAfrique Centrale, comme une rŽactualisation et un rŽtablissement du dialogue entre les pays dŽveloppŽs, les acteurs non-Žtatiques et pays en voie de dŽveloppement au sujet du dŽveloppement aprs lÕhibernation du droit international du dŽveloppement, nous pensons quÕil y aurait moins de divergences quant au mŽcanisme de responsabilitŽ dÕautant plus que lÕespace considŽrŽ (le Bassin du Congo) est restreint comparativement ˆ lÕensembles des pays en dŽveloppement auxquels avait vocation de sÕappliquer le principe 7 sus-mentionnŽ. ConsidŽrant par ailleurs que les principes relatifs ˆ un environnement sain et au dŽveloppement[258] durable ont trouvŽ dans les pays de lÕAfrique Centrale un vivier dÕessor par la constitutionnalisation[259] des prŽoccupations environnementales et dŽveloppementalistes, il y a lieu de trouver dans les engagements souscrits par les Etats du Bassin du Congo envers leurs population une source de responsabilitŽ en cas de non respect desdits engagements.

            Concernant les autres Etats partenaires non africains, il importe de trouver dans les multiples financements quÕils apportent au partenariat la source de leur responsabilitŽ. En effet, sÕils ont acceptŽ de sÕengager pour protŽger les forts situŽs ˆ des milliers des kilomtres de leurs territoires cÕest notamment parce quÕils veulent apporter une solution ˆ la crise Žcologique que conna”t la plante ainsi quÕaux multiples drames vŽcus dans les pays de lÕAfrique Centrale et qui ont des consŽquences nŽfastes sur lÕenvironnement. Pour que le partenariat pour les forts du Bassin du Congo arrive aux rŽsultats escomptŽs, il est nŽcessaire de respecter les exigences pris. A ce titre, les partenaires non africains (Etats, organisations internationales et entitŽs non-Žtatiques) tout comme les Etats riverains du massifs forestier ont lÕobligation de bien mener ˆ terme le partenariat dans lequel ils se retrouvent tous acteurs.

            Si tous les partenaires partagent la responsabilitŽ de la protection et de la gestion durable du massif forestier du Bassin du Congo, la hauteur de cette exigence doit sÕapprŽcier en fonction des capacitŽs respectives et de lÕimportance des dommages quÕoccasionne la violation des engagements souscrits.

 

¤ 4. La responsabilitŽ-participation

 

            Il sÕagit dÕune autre forme de responsabilitŽ partagŽe car elle requiert non seulement la collaboration des Etats non africains, les organisations et institutions internationales, les ONG et groupes privŽs impliquŽs dans le partenariat, mais aussi et surtout des Etats riverains du massif forestier de lÕAfrique Centrale ˆ travers leurs organes, leurs entreprises, leurs populations autochtones et les communautŽs locales. Pour que soit ŽvitŽ le risque de voir cette collaboration se transformer en monopole dÕun de ces partenaires ou de considŽrer certains comme de simples figurants et dÕautres de vrais acteurs, il nous reviendra dÕenvisager cette participation comme une source de lŽgitimitŽ (A) avant dՎvoquer quelques droits qui donnent un contenu ˆ ce type de responsabilitŽ-participation (B).

 

A.    La participation comme source de lŽgitimitŽ

 

Le dŽveloppement durable, ˆ travers son volet de protection de lÕenvironnement, est, non seulement une obligation de lÕEtat, mais avant tout un devoir de tous les citoyens. La participation sÕimpose comme une mŽthode de recherche dÕune acceptabilitŽ des dŽcisions prises en une matire qui touche le plus souvent directement ˆ la vie et aux modes dÕexistence des populations[260]. La participation de ces dernires confre une lŽgitimitŽ ˆ toute action entreprise en leur nom et pour leur compte. LÕinformation dont nous parlerons dans les lignes qui suivent est le plus sžr moyen dՎclairer les choix et de persuader du bien-fondŽ des dŽcisions ˆ prendre. Les deux se combinent pour le faire du droit relatif au dŽveloppement durable, de plus en plus un outil de rŽalisation dÕun projet de sociŽtŽ partagŽ parmi ses sujets, un droit de conciliation, un droit nŽgociŽ et directif, voulu et agrŽŽ plut™t quÕimposŽ[261].

Un certain nombre de textes et documents internationaux et rŽgionaux consacrent le principe de la participation. Il se retrouve ainsi dans les Principes 4 et 9 de la DŽclaration de Stockholm mais aussi dans le Point 5 du Chapitre de lՎconomie, de la science et de la technique de lÕActe final dÕHelsinki de 1975 qui dŽclare que

Ē le souci dÕune politique de lÕenvironnement suppose que toutes les catŽgories de la population et toutes les forces sociales conscientes de leurs responsabilitŽs contribuent ˆ protŽger et ˆ amŽliorer lÕenvironnement Č.

La DŽclaration de Rio lui rŽserve une bonne place ˆ travers les Principes 10, 20 (concerne les femmes), 21 (la participation des jeunes) et 22 (les populations et communautŽs autochtones).

De manire particulire, la DŽclaration sur les forts insiste Žgalement sur ce point en indiquant que des conditions appropriŽes doivent tre faites aux populations autochtones, ˆ leurs collectivitŽs et aux autres collectivitŽs ainsi quÕaux habitants des forts

Ē pour leur permettre dՐtre Žconomiquement intŽressŽs ˆ lÕexploitation, de mener des activitŽs rentables et de jouir de moyens dÕexistence et dÕun niveau de vie adŽquats notamment gr‰ce ˆ des rŽgimes fonciers incitant ˆ une gestion Žcologiquement viable des forts Č (Principe 5).

Dans la DŽclaration de YaoundŽ (1999), les Chefs dÕEtat dÕAfrique Centrale ont pris lÕengagement de

Ē renforcer les actions visant ˆ accro”tre la participation active des populations rurales dans la planification et la gestion durable des Žcosystmes et rŽserver des espaces suffisants pour leur dŽveloppement Žconomique, social et culturel Č.

Aussi, faut-il rappeler que la participation des communautŽs locales et des populations autochtones ˆ la prŽservation ou ˆ la gestion Žcologiquement rationnelle des ressources environnementales telle quÕaffirmŽe par le Principe 22 de la DŽclaration de Rio est conditionnŽe par une reconnaissance de Ē leur identitŽ, leur culture et leurs intŽrts Č par les Etats, lesquels doivent dÕailleurs leur accorder tout lÕappui nŽcessaire afin de rendre efficace leur participation ˆ la rŽalisation dÕun dŽveloppement durable. Cette participation ˆ la protection de lÕenvironnement implique en contrepartie une participation aux avantages qui pourraient en dŽcouler. CÕest ce qui ressort du point 12 du prŽambule de la Conservation sur la diversitŽ biologique qui sÕaccorde ˆ cet Žgard avec le Principe 5 de la DŽclaration sur les forts que nous avons ŽvoquŽ[262]. Cependant, il importe de relever que la grande partie des instruments juridiques qui mettent en relief le r™le Žminent de la participation des communautŽs locales ˆ la gestion Žcologiquement rationnelle relve de la soft law.

Cette philosophie de faire participer les populations concernŽes ˆ la protection de lÕenvironnement en vue dÕun dŽveloppement durable se trouve cette fois dans un texte contraignant. LÕarticle 1er du traitŽ du 5 fŽvrier 2005 crŽant la COMIFAC qui traduit lÕengagement des Etats riverains du Bassin du Congo le souligne sans ambages. En effet, les pays de lÕAfrique Centrale ont lÕobligation de

Ē renforcer les actions visant ˆ accro”tre la consultation et la participation des populations rurales dans la planification et la gestion durable des Žcosystmes et rŽserver des espaces suffisants pour leur dŽveloppement socio-Žconomique Č

et ˆ

Ē veiller ˆ une plus grande implication des opŽrateurs Žconomiques dans le processus de gestion durable et de conservation des Žcosystmes forestiers Č.

Les mesures prises par les Etats ou dans le cadre du partenariat pour les forts du Bassin du Congo sans Žgard aux dispositions de cet article du traitŽ souffriraient dÕun manque de lŽgitimitŽ nŽcessaire ˆ sa bonne application et ˆ son effectivitŽ.

La lŽgitimitŽ de tout ce qui se fait au nom du dŽveloppement durable et surtout pour le compte des populations des Etats du Sud, en particulier de lÕAfrique Centrale suscite des interrogations. En effet, dans certains contextes africains les seuls acteurs de dŽveloppement semblent tre des ONG financŽes par lՎtranger, le partenariat pour les forts du Bassin du Congo nՎchappe pas ˆ cette rŽalitŽ. Si elles jouent parfois un r™le bŽnŽfique, il ne faut pas sous-estimer des effets pervers : par leur prŽsence elles contribuent ˆ saper le peu de lŽgitimitŽ que pourraient gagner certains Etats en remplissant eux-mmes certains services publics et Žvacuent sous prŽtexte dÕurgence, la dimension politique des choix de sociŽtŽ. DÕun point de vue critique, si lÕon tient compte de leur idŽologie sous-jacente et de leurs effets implicites, ces ONG apparaissent par bien des aspects comme muselant plut™t les vŽritables sociŽtŽs civiles que comme acteurs dÕune vŽritable participation dŽmocratique ˆ lՎlaboration des projets de sociŽtŽs[263]. Au regard de ces diffŽrentes mŽthodes des ONG et surtout tirant le bilan de leurs actions qui nÕest pas forcŽment satisfaisant, il nous para”t nŽcessaire dÕenvisager autrement leur travail. Celui-ci porterait plus de fruit si dŽjˆ ˆ lÕorigine de divers projets le procŽdŽ top down Žtait abandonnŽ au profit du button up qui, lui, permet de partir de la base en tenant compte de vrais besoins des populations auxquelles les projets de dŽveloppement sont destinŽes.

 

B.    Quelques droits procŽduraux donnant consistance ˆ la responsabilitŽ-participation

 

SÕagissant de la responsabilitŽ-participation, nous mettons en exergue trois droits procŽduraux pouvant donner consistance ˆ sa mise en Ļuvre. Il sÕadit du droit ˆ lÕinformation, le droit de participation et lÕexercice du recours en justice.

 

1. Le droit ˆ lÕinformation

 

Pour agir, il faut savoir ; et pour savoir, il faut pouvoir lever, au moins en partie, le secret administratif derrire lequel une administrations centralisatrice et autoritaire avait pris lÕhabitude de se retrancher. Or, comme le dit bien Franois Ost, le secret est le contraire mme de la dŽmocratie : il favorise la mise en place de circuits parallles court-circuitant les lieux officiels de discussion, il consacre lÕinŽgalitŽ dÕinfluence entre ceux qui savent et ceux quÕon maintient dans lÕignorance, il engendre la perte de confiance des citoyens dans lÕadministration[264].

CÕest de simple logique que lÕinformation des citoyens soient un prŽalable ˆ leur engagement. En effet, pour participer ˆ une action, il faut au dŽpart savoir ce pourquoi, ce ˆ quoi et comment on le fait ou doit le faire. LÕaccs des citoyens ˆ lÕinformation reste essentiel surtout en matire de lÕenvironnement. En lÕespce, pour une bonne gestion du massif forestier du Bassin du Congo, les populations riveraines doivent tre informŽes des initiatives prises pour la sauvegarde de ces forts, des risques dÕaccidents de certaines activitŽs menŽes dans le cadre de leur exploitation ou encore de quelle faon le changement de certaines habitudes (coupe de bois de chauffe par les populations autochtones par exemple) peut contribuer durablement ˆ sauver certaines essences menacŽes.

Le Principe 10 de la DŽclaration de Rio a cette particularitŽ dÕavoir reconnu lÕaccs ˆ lÕinformation non seulement comme un droit subjectif mais aussi comme un devoir. En effet, il est reconnu ˆ chaque individu dÕ

 Ē avoir džment accs aux informations relatives ˆ lÕenvironnement que dŽtiennent les autoritŽs publiques y compris des informations relatives aux substances et activitŽs dangereuses dans la communautŽ Č

et lÕEtat a lÕobligation de mettre ces informations ˆ la dispositions des citoyens. Ainsi, pouvoir accŽder ˆ lÕinformation dÕordre environnemental Žquivaut ˆ formuler ˆ lÕendroit des autoritŽs publiques une double obligation : celle dÕune part de permettre et de faciliter ˆ toutes personnes qui en manifestent le dŽsir, lÕaccs aux informations les concernant et celle dÕautre part, de les associer et de les impliquer dans le processus de prises de dŽcisions publiques[265].

 

 

 

 

 

2. Le droit de participation

 

Dans le prolongement du droit ˆ lÕinformation, le droit de participation constitue le second droit procŽdural illustratif dÕune responsabilisation Žcologique. Le Principe 10 de la DŽclaration de Rio ne dit-il pas que

Ē la meilleure faon de traiter les questions dÕenvironnement est dÕassurer la participation de tous les citoyens concernŽs au niveau qui convient ? Č.

Ainsi que le note F. Ost, associer le citoyen ˆ la prise de dŽcision est un objectif qui peut se rŽaliser sur des plans trs divers : tant™t il sÕagit de solliciter lÕavis de propriŽtaires directement concernŽs par lÕamŽnagement de lÕespace, tant™t au contraire cÕest lÕopinion des citoyens, porte-parole dÕun intŽrt supŽrieur qui est demandŽ ; parfois il sÕagit de prŽparer la rŽdaction dÕune rgle gŽnŽrale, parfois il sÕagit de mettre en Ļuvre une dŽcision particulire[266].

Une de meilleure faon de donner sens ˆ la responsabilitŽ Žcologique est de passer par lÕapproche participative. Le dŽveloppement de celle-ci et lÕapplication effective des textes sont deux dŽmarches qui doivent aller de pair dans la mesure o tous les deux font intervenir les mmes acteurs ˆ savoir le public. Le public Žtant constituŽ ici de tous les membres de la sociŽtŽ civile : lÕensemble de la population, les ONG, les associations[267] ainsi que les services publics, les partenaires extŽrieurs, etc.

Dans le contexte du Bassin du Congo, la participation des populations locales nÕest pas organisŽe de manire active mme si lÕaccs ˆ lÕinformation a ŽtŽ prŽvu. Plusieurs obstacles sont rencontrŽs. Sur le plan juridique, dans les pays du Bassin du Congo il y a des limites ˆ lÕapplication de lÕaccs ˆ lÕinformation et de la participation qui se trouvent essentiellement au niveau des textes lŽgislatifs et rŽglementaires et de leurs diverses interprŽtations. Il est vrai que trs peu de textes en droit interne de chaque Etat consacrent lÕaccs ˆ lÕinformation et la participation du public. Mme les textes qui rŽgissent lÕenvironnement sont laconiques sur la question quand bien mme les choses semblent changer avec la dynamique apportŽe par le PFBC. En mme temps, il nÕy a pas de dispositions lŽgislatives ou rŽglementaires qui obligent expressis verbis les autoritŽs administratives ˆ fournir les informations environnementales demandŽes dans la mesure o des sanctions ne sont pas prŽvues ˆ leur encontre en cas de refus de fournir ces informations. Cette insuffisance textuelle entra”ne, comme consŽquence, la mauvaise interprŽtation de certaines dispositions en lien notamment avec le principe du secret administratif, du secret professionnel ou du pouvoir discrŽtionnaire des autoritŽs administratives[268]. Un autre obstacle et non le moindre est ˆ situer sur le plan socio-culturel. En Afrique en gŽnŽral, et de manire particulire dans les pays riverains du Bassin du Congo, la majoritŽ des populations rurales et urbaines est analphabte et vit dans une ignorance totale de lÕexistence de la rŽglementation et de la lŽgislation environnementale. Ainsi, ces populations ne sont pas en mesure de conna”tre les sanctions quÕelles encourent lorsquÕelles dŽgradent lÕenvironnement et surtout dÕen mesurer lÕampleur du dommage. CÕest le dŽficit de lÕinformation environnementale qui est particulirement ˆ la base de lÕignorance des citoyens. Aussi, le contenu excessivement technique des textes ne facilite pas leur comprŽhension[269].

De toute Žvidence, beaucoup dÕefforts restent ˆ fournir et les rŽsultats escomptŽs seront trouvŽs en impliquant les populations concernŽes. Ainsi, la participation sÕoppose ˆ la rŽglementation ŽdictŽe dÕen haut sans concertation avec les acteurs concernŽs. CÕest bien la raison principale de lՎchec de beaucoup de politiques environnementales, qui malgrŽ des textes rŽglementaires, nÕont pas ŽtŽ appliquŽs. Cela ne signifie pas que les textes soient inutiles ; au contraire, ils le seront chaque fois quÕils reprŽsentent le consensus social en fonction de lՎtat des connaissances et pour obtenir ce consensus, la voie obligŽe reste bien sžr la participation[270].

 

3. LÕexercice du recours en justice

 

La participation se prolonge naturellement par le principe secondaire de lÕĒ accs ˆ des actions judiciaires et administratives, y compris ˆ des sanctions et rŽparations Č (Principe 10 de la DŽclaration de Rio). En effet, la consultation des citoyens resterait largement lettre morte sÕil ne leur Žtait pas permis de contester la dŽcision finale de lÕautoritŽ et, notamment, de soutenir que leur opinion a ŽtŽ largement ignorŽe par lÕadministration[271]. A cet Žgard, les associations de dŽfense de lÕenvironnement et de promotion du dŽveloppement joue un r™le on ne peut plus capital notamment dans sa dimension critique.

Remarquons cependant que le recours au juge a souvent divisŽ le monde associatif. DÕun c™tŽ se font valoir les avantages, Žvidents, de lÕaction en justice : outre les rŽsultats pratiques significatifs quÕelle permet parfois dÕobtenir (annulation dÕun permis dÕexploitation illŽgal, cessation dÕune activitŽ illicite, dommages et intŽrt, É), la dŽcision judiciaire peut contribuer ˆ fixer le sens de la loi et, faisant ainsi jurisprudence, elle permet dÕorienter un texte imprŽcis ou lacunaire dans un sens favorable ˆ lÕenvironnement. Plus fondamentalement encore, le prŽtoire appara”t comme le lieu par excellence de discussion publique de prŽtentions relatives ˆ la lŽgitimitŽ Žcologique. Comme le fait remarquer F. Ost, au-delˆ de la lettre du texte, cÕest lÕesprit du droit qui sՎlabore devant le juge au travers de lՎchange rŽglŽ des arguments[272]. Quand bien mme elle serait rejetŽe, une prŽtention ˆ la lŽgitimitŽ aura trouvŽ lˆ une premire inscription ; il ne faudrait surtout pas sous-estimer le pouvoir symbolique et mobilisateur dÕune telle formulation[273].

Cependant, dÕun autre c™tŽ, les associations dŽveloppent un sentiment de mŽfiance ˆ lՎgard de lÕinstitution judiciaire. Elles ont en vue le risque de voir leur action en justice dŽboutŽe aprs une longue et onŽreuse procŽdure devant un juge qui se range souvent du c™tŽ du plus fort, en lÕoccurrence les pouvoirs publics. La sŽparation des pouvoirs nՎtant pas vraiment un fort la majoritŽ de pays du Bassin du Congo, lÕinstitution judiciaire reste en grande partie subordonnŽe au politique.

Quoi quÕil en soit, il serait dommageable de ne pas recourir en justice pour cause dÕinfŽodation du pouvoir judiciaire ˆ lÕexŽcutif et dÕen laisser le monopole aux pollueurs et Ē marchands de dŽveloppement durable Č[274]. Plusieurs efforts doivent tre fournis pour faire changer les choses en vue dÕune responsabilisation plus accrue. Et pour faire Žvoluer les choses dans une perspective durable, la revisitation du droit sÕimpose comme un impŽratif catŽgorique.

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Envisager le droit autrement

 

            Cette Žtude nous aura permis de constater que le dŽveloppement durable reste un processus exigeant non seulement au niveau des moyens mais aussi sur le plan de la mise en Ļuvre de ceux-ci. Le droit a ŽtŽ identifiŽ comme un des outils indispensables ds la conception jusquՈ lÕexŽcution des partenariats de dŽveloppement. CÕest avec cette clŽ dÕanalyse que nous avons examinŽ le PFBC, particulirement les aspects qui concernent la responsabilitŽ des diffŽrents acteurs. Aprs avoir indiquŽ que le PFBC Žtait une retombŽe du SMDD, nous nous sommes attardŽ ˆ dŽcrypter non seulement les droits mais aussi et surtout les responsabilitŽs qui incombent ˆ chacun des partenaires.

EnvisagŽ sous lÕangle du droit classique de la responsabilitŽ, nous nous sommes aperu que le PFBC nÕayant pas dÕassise juridique contraignante comparable ˆ dÕautres regroupements dÕEtats, dÕorganisations internationales et entitŽs non-Žtatiques nÕoffrait pas assez dÕopportunitŽs ˆ nos analyses. Transcendant la logique pyramidale du droit et ayant pris en compte la nouvelle donne quÕapporte la gouvernance qui implique dŽsormais les acteurs publics et privŽs agissant ensemble surtout en matire du dŽveloppement durable, nous avons trouvŽ un nouveau itinŽraire de droit qui nous a permis dÕenvisager le droit de la responsabilitŽ autrement.

            Ainsi, dans la Ē verdure Č du droit tant critiquŽe par un bon nombre de doctrines surtout positivistes nous devrions dŽceler la sve qui nourrit la force du droit et sans laquelle le droit dit fort (hard law) nÕarriverait pas ˆ maturitŽ. Aussi, le Ē droit vert Č traduit-il les dynamiques actuelles caractŽristiques dÕun monde en mutation. Par ailleurs, nous avons rŽaffirmŽ la nŽcessitŽ dÕun dŽveloppement endogne. Les premiers acteurs de la protection des forts du Bassin du Congo et de son dŽveloppement socio-Žconomique restent avant tous les Etats africains abritant ce massif forestier, les autres partenaires nՎtant que des adjuvants bien sžr nŽcessaires. Il nÕest donc pas question que ces pays de lÕAfrique Centrale croisent les bras et attendent les autres faire le travail ˆ leur place. Ceci passe par une lŽgislation adaptŽe aux rŽalitŽs des ces Etats et le mimŽtisme juridique augmenterait les risques dÕinefficacitŽ. Ce qui appelle dans un ordre logique un droit Ē inflexionnel Č, qui prend source dans le vŽcu des populations autochtones et qui soit capable de rŽpondre dans la mesure du possible aux multiples dŽfis existentiels auxquels elles sont confrontŽes.

            Nos recommandations sÕarticulent pour ce faire en trois points :

-       ConsidŽrer le Ē droit vert Č comme curseur et locomotive dynamique de responsabilisation des partenaires du Bassin du Congo

 

La soft law (droit vert) est souvent prise dans sa connotation nŽgative, cÕest-ˆ-dire un droit Ē mou Č dont la juridicitŽ (et la force contraignante) est ambigu‘ ou mise en question[275]. Au regard de lÕintŽrt quÕaffichent les diffŽrents partenaires pour la protection de lÕenvironnement ˆ travers la gestion des forts du Bassin du Congo et le dŽveloppement socio-Žconomique des pays abritant celles-ci, nous pensons quÕil y a lieu de dŽceler ˆ travers les diffŽrents instruments juridiques, la majoritŽ relevant du Ē droit vert Č, un de nouveaux itinŽraires en droit, ou plut™t un changement de perspective qui sՎloigne de la vision monolithique du droit comme instrument de contrainte hiŽrarchique, pour le concevoir de plus en plus comme un moyen de rŽalisation dÕun projet de sociŽtŽ partagŽ parmi ses sujets, un droit consensuel et directif, voulu et agrŽŽ plut™t quÕimposŽ[276].

Il nous faut Žviter lՎcueil du rŽductionnisme, car la juridicitŽ ne signifie pas nŽcessairement obligatoriŽtŽ et pertinence ou effet juridique ne se rŽduit pas seulement ˆ effet obligatoire. La verdure du droit dont nous avons fustigŽ lÕinsuffisance et le risque dÕinefficacitŽ pour envisager la responsabilitŽ des partenaires au dŽveloppement dans le Bassin du Congo devrait tre considŽrŽe comme un phŽnomne juridique en gestation, en formation et dont la pertinence juridique nÕest cependant pas exclusivement ŽpistŽmologique ou cognitive ni seulement rŽtrospective en ce sens quÕelle ne se prŽsente quÕune fois que les rgles ont atteint leur maturitŽ, pour comprendre comment elles sont devenues ce quÕelles sont. Car les phases intermŽdiaires et les briques ou pierres de construction produisent des effets juridiques immŽdiats bien que de manire indirecte ou par ricochet[277]. LÕexemple de la construction normative dans la PFBC est celui qui part de la DŽclaration de YaoundŽ, considŽrŽe comme soft law, au traitŽ du 5 fŽvrier 2005 crŽant la COMIFAC qui reprŽsente un hard law, un droit contraignant pour les Etats parties. En effet, nous ne pouvons pas au stade actuel de lÕexŽcution du partenariat chercher ˆ comprendre le statut juridique de la COMIFAC sans lÕapprŽhender dans sa globalitŽ, cÕest-ˆ-dire, ds sa conception, ˆ travers ses diffŽrentes phases vers la maturitŽ et dans les transformations ultŽrieures aussi bien que dans ses diffŽrentes variŽtŽs qui constituent son parcours et ses origines. Peut-tre que du PFBC comme Ē une association conclue ˆ lÕamiable et non juridiquement contraignante de gouvernements, dÕentreprises privŽes et de la sociŽtŽ civile constituŽe pour mettre en exŽcution le calendrier convenu au SMDD Č[278], on Žvoluera vers une convention juridiquement contraignante.

Par ailleurs, le Ē droit vert Č peut jouer un r™le contestataire et rŽvisionniste important, en mettant en question le droit existant et en exprimant les tendances souhaitŽes pour son changement. Nous lÕavons vu lorsque nous avons ŽvoquŽ la responsabilitŽ-participation. Mais mme lˆ, elle ne le remplace pas simplement. Car elle peut dŽtruire la rgle ou rŽduire sa crŽdibilitŽ sans plus, comme elle peut prŽfigurer une nouvelle rgle qui doit toutefois se consolider autrement[279]. Nous pensons que le partenariat de Type II, porte-Žtendard du dŽveloppement dŽsormais durable rentre dans ce propos en ce sens quÕil tire la leon de lՎchec des stratŽgies du dŽveloppement dŽployŽes par le passŽ et interpelle le droit international qui, ˆ travers les instances de lÕONU et diffŽrentes rŽsolutions relatives au dŽveloppement, nÕest pas arrivŽ, ˆ travers son application, ˆ des rŽsultats escomptŽs.

Aussi, de par sa souplesse et sa fluiditŽ, le Ē droit vert Č peut se dŽployer lˆ o la hard law ne peut ou nÕose sÕaventurer. Comme le note Georges Abi-Saab, la soft law sert de curseur et de locomotive dynamique au processus cumulatif du dŽveloppement du droit[280]. La variŽtŽ de Ē droit vert Č qui caractŽrise lÕarsenal juridique qui rŽgit le PFBC Žnonce ou exprime la conscience des Etats de lÕAfrique Centrale associŽs ˆ dÕautres partenaires du besoin de protŽger lՎcosystme africain et de promouvoir le dŽveloppement durable qui passent par une rŽglementation juridique. Vu la volontŽ des partenaires extŽrieurs de ne pas se lier par un texte contraignant et le fonctionnement du partenariat sur une base volontariste, il y a lieu de dire que cette rŽglementation juridique nÕest pas suffisante pour produire le rŽsultat voulu surtout en matire de responsabilitŽ. Cependant, nous pensons que lÕarsenal juridique actuel multiplie les probabilitŽ de son aboutissement. Sans tre obligatoire et applicable en tant que tel directement, il produit certains effets juridiques immŽdiats non seulement en forme de mesures provisoires de protection dÕun Ē intŽrt juridique futur Č ou en gestation, mais surtout en influenant la comprŽhension et lÕapplication du droit prŽexistant. En jouant ce r™le dans lՎvolution du droit, le Ē droit vert Č actuel du PFBC est ou Žnonce la hard law de demain[281]. DÕo la nŽcessitŽ de lÕenvisager autrement en capitalisant notamment ses potentialitŽs plut™t que mettre en relief ses faiblesses.

 

-       TempŽrer le mimŽtisme juridique au sein des Etats du Bassin du Congo

 

Les difficultŽs du mŽcanisme de la responsabilitŽ des partenaires que nous avons soulevŽes dans le cadre du partenariat pour les forts du Bassin du Congo peuvent se recouper avec certains problmes que lÕon rencontre dans le systme de gouvernance qui associe les acteurs publics et privŽs. Plus particulirement dans les pays de lÕAfrique Centrale, le problme de la reproductibilitŽ dÕun systme des droits sur un autre ordre de nature diffŽrente se pose. En effet, lÕAfrique nÕest pas lÕEurope[282]. Le partenariat nous met en prŽsence de plusieurs ordres juridiques : le droit des organisations internationales (COMIFAC, Union europŽenne dans une certaine mesure), les droits nationaux des diffŽrents Etats partenaires, les droits applicables aux ONG et entreprises privŽes, etc. Il se remarque par ailleurs dans le chef des pays du Bassin du Congo un changement lŽgislatif qui est presque la reproduction du modle occidental. CÕest en rŽalitŽ un mimŽtisme juridique obtenu sous la pression des bailleurs de fonds qui entre rarement dans la pratique des acteurs locaux. Or, des anthropologues du droit nÕont cessŽ dÕinterpeller les acteurs en leur disant que : Ē le droit ne se dŽcrte pas et qui plus est, que le droit nÕest pas tant ce quÕen disent les textes mais ce quÕen font les acteurs Č[283].

Il nÕest pas question pour les Etats du Bassin du Congo de faire table rase de ce qui viendrait de lÕextŽrieur ou dÕignorer purement et simplement les normes lŽgislatives, mais plut™t quÕil est utile et nŽcessaire quÕils se dotent dÕun arsenal juridique rattachŽ ˆ leurs contextes culturels, socio-Žconomiques et environnementaux. Pour plus dÕefficacitŽ et dÕeffectivitŽ, il est incontournable dÕenvisager le droit autrement. Il importe de penser le droit dÕune faon beaucoup plus endogne tout en intŽgrant des principes et des objectifs internationaux. Les Etats de lÕAfrique Centrale doivent bŽnŽficier de leurs ressources naturelles pour promouvoir leur dŽveloppement . Le droit qui doit tre mis au service du dŽveloppement ne doit pas tre calquŽ au modle Žtranger qui diffre sur bien des Žgards de celui auquel il est appelŽ ˆ sÕappliquer. Comme nous lÕavons soulignŽ, les forts Žtant un patrimoine national des Etats de lÕAfrique Centrale aux portŽes planŽtaires pouvant tre exploitŽes selon leurs politiques de dŽveloppement, il appartient ˆ ces pays, dans le cadre de la protection de lÕenvironnement, de Ē vendre leur droit de dŽtruire ces forts Č ˆ la communautŽ internationale soucieuse de la sauvegarde de lՎcosystme. En contre partie la communautŽ internationale donnera les moyens financiers Žquivalents aux produits de lÕexploitation de la fort aux fins de lÕamŽlioration de la situation socio-Žconomique des populations riveraines de ces forts. Ainsi, tout le monde trouvera son compte.

 

-       Pour un droit Ē inflexionnel Č qui se dŽfinit par la dialectique et lÕintŽgration

 

LÕapproche Ē inflexionnelle Č que nous prŽconisons pour le PFBC fait ressortir deux traits essentiels pour que le droit de la responsabilitŽ des partenaires au dŽveloppement soit effectif : le passage obligŽ par une lŽgitimation locale des populations autochtones qui ne peut se rŽaliser quÕen pensant le droit protecteur de lՎcosystme et promoteur du dŽveloppement durable dans un rapport davantage dialectique que cartŽsien[284]. Premirement, nous pensons que le systme juridique mis en place par les Etats du Bassin du Congo soutenus par les diffŽrents partenaires ne peut se contenter de se plaquer sur des rŽalitŽs socio-juridiques existantes mais doit rŽussir ˆ intŽgrer les corps sociaux afin dՐtre appropriŽs par les acteurs concernŽs. La lŽgalitŽ, sous peine de rester vaine, peut difficilement se concevoir et se justifier dans un processus imposŽ dÕen haut, de la capitale vers les mondes ruraux[285], des partenaires non africains vers les Etats africains. La rŽussite du partenariat passe aussi par la responsabilisation de tous les acteurs et lÕeffectivitŽ dÕune rŽgulation (gouvernance) nationale dŽpendra de la liaison Žtablie avec les lŽgitimitŽs autochtones. En tout Žtat de cause, il nous para”t superfŽtatoire dÕenvisager la gestion et la protection du massif forestier du Bassin du Congo sans impliquer les populations locales locales et dÕy appliquer un rŽgime juridique inŽgalitaire en droits comme en obligations pour les partenaires.

Deuximement, lÕeffectivitŽ du systme juridique qui accompagne la gestion et le dŽveloppement durable du Bassin du Congo dŽpendra de son rapport ˆ la conscience collective des populations locales qui ne voient pas les forts qui les environnent et quÕelles environnent comme extŽrieures les unes aux autres. La protection de ces forts qui attirent lÕattention particulires des acteurs qui viennent dÕautres coins de la plante ne devrait pas passer aux yeux des peuples riverains comme une prioritŽ qui fait fi de leur bien-tre social et Žconomique. La recherche de lÕosmose vitale et durable qui rŽsultera de la conjugaison des efforts dÕamŽliorer significativement la situation socio-Žconomique du citoyen et de gestion et de protection des forts du Bassin du Congo devrait tre privilŽgiŽe. Ainsi, le partenariat existerait non pas pour exploiter les ressources forestires de lÕAfrique Centrale par des acteurs agissant sous les paravents de lՎcologie qui a le vent en poupe et peu soucieux du dŽveloppement des pays qui les abritent mais pour rŽellement protŽger lÕenvironnement et amŽliorer la situation existentielle des populations riveraines par le produit de la gestion du massif forestier. A cette fin, le rŽgime juridique mis en place pour tous le partenaires et ayant pour vocation la gestion et le dŽveloppement durable du Bassin du Congo devrait tre amŽliorŽ.

Somme toute, cette Žtude aura, sans doute, contribuŽ ˆ lՎmergence dÕun droit dÕun nouveau genre capable de sÕinflŽchir pour trouver son fondement dans le mal dŽveloppement des pays du Bassin du Congo et dÕapporter solution aux difficultŽs quÕaffrontent les peuples de cette rŽgion du monde dont le massif forestier reste indispensable tant pour le dŽveloppement des Etats riverains que pour lÕenvironnement planŽtaire. Le droit de la responsabilitŽ des partenaires du Bassin du Congo ne serait pas ainsi ˆ chercher dans une violation par les parties dÕune convention multilatŽrale aux obligations contraignantes, mais plut™t dans le non respect des engagements souscrits dans le cadre du partenariat.

 

 

 

 

 

Bibliographie

 

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33.  Labouz Marie-Franoise, Le partenariat de lÕUnion EuropŽenne avec les pays tiers. Conflits et convergences, Bruxelles, Bruylant, 2000, 354 p.

34.  Le Roy Etienne, Karsenty Alain et Bertrand Alain, La sŽcurisation foncire en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables, Karthala, Paris, 1996, 388 p.

35.  Le Roy Etienne, Le jeu des lois. Une anthropologie Ē dynamique Č du Droit, LGDJ, France, 1999, 415 p.

36.  Lejbowicz Agns, Philosophie du droit international. LÕimpossible capture de lÕhumanitŽ, Paris, PUF, 1999, 442 p.

37.  Libbrecht Emmanuel, Entreprises ˆ caractre juridiquement international, Leiden, Sijthoff, 1972, 154

38.  Lignires Paul, Partenariats public-privŽ. Contrats de partenariat, montages contractuels complexes, financement de projet, rŽforme de lÕEtat, droit public des affaires, Paris, Litec, 440 p.

39.  Maljean-Dubois Sandrine et Mehdi Rostane (dir), Les Nations Unies et la protection de lÕenvironnement : la promotion dÕun dŽveloppement durable, Paris, PŽdone, 1999.

40.  Ost Franois et van de Kerchove Michel, De la pyramide au rŽseau ? Pour une thŽorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des FacultŽs Universitaires Saint Louis, 2002, 597 p.

41.  Ost Franois, La nature hors la loi. LՎcologie ˆ lՎpreuve du droit, Paris, La dŽcouverte, 1995, 346 p.

42.  P‰ques Michel et Faure Micha‘l (dir), La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacitŽ, Bruxelles, Bruylant, 2003, 482 p.

43.  Porter G., Brown J.W., Global environmental politics, Boulder, San Francisco, Oxfrod, Westview Press 1991.

44.  Prieur Michel et DoumbŽ-BillŽ StŽphane (dir), Droit de lÕenvironnement et dŽveloppement durable, PULIM, 1994, 352 p.

45.  Prieur Michel et DoumbŽ-BillŽ StŽphane (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Bruxelles, Bruylant, 1996, 567 p.

46.  Salmon Jean (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 p.

47.  Sayeman Bula Bula, LÕambigu•tŽ de lÕhumanitŽ en droit international. Leon inaugurale ˆ lÕoccasion de la rentrŽe acadŽmique 1998-1999 des UniversitŽs officielles du Congo, AcadŽmie des Beaux Arts, Kinshasa, le 29 novembre 1998, 19 p.

48.  Sedjari Ali (dir), Partenariat public-privŽ et gouvernance future, LÕHarmattan, 2005, 525 p.

49.  Villalpandolo Santiago, LՎmergence de la communautŽ internationale dans la responsabilitŽ des Etats, Paris, PUF, 2005, 527 p.

 

4.     Cours et articles

 

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2.     Aenza KonatŽ, Ē LÕAfrique et la convention des Nations Unies sur la lutte contre la dŽsertification Č, in Revue Africaine de Droit International et ComparŽ, DŽcembre 2000, T. 12, n” 4, pp. 718-753.

3.     Barral Virginie, Ē Johannesburg 2002 : quoi de neuf pour le dŽveloppement durable ? Č, in RGDIP, 2003-2, p. 415-432.

4.     Bilder R. B., ŅBeyond compliance. Helping nations to cooperateÓ, in Shelton, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 71-72.

5.     Chinkin C., Ē Normative development in the international legal system Č, in Shelton, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999.

6.     Cottereau Gilles, Ē Systme juridique et notion de responsabilitŽ Č, in La responsabilitŽ dans le systme international, Colloque du Mans de la S.F.D.I., Paris, PŽdone, 1991.

7.     de Chazournes Laurence Boisson et Mbengue M. M., Ē La DŽclaration de Doha de la ConfŽrence ministŽrielle de lÕorganisation mondiale du commerce et sa portŽe dans les relations commerce/environnement Č, in RGDIP, 2002-4, pp. 855-892.

8.     De Klemm C., Martin G., Prieur M. et Untermaier J., Ē Les qualifications des ŽlŽments de lÕenvironnement Č, in Kiss Alexandre (dir), LՎcologie et la loi , Paris, LÕHarmattan, 1989.

9.     Docquir Pierre-Franois et Hennebel Ludovic, Ē LÕentreprise, titulaire et garante des droits de lÕhomme Č, in Berns Thomas et cie, ResponsabilitŽs des entreprises et corŽgulation, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 124-144.

10.  Dormoy Daniel et Merini Corinne, Ē SolidaritŽ et partenariat dans les relations internationales Č, in Ruby Marcel (dir), Mondialisation et solidaritŽ, Editions Corsaire, 1998, pp. 394-395. 

11.  Dormoy Daniel, Ē Mondialisation, partenariat et dŽveloppement Č, in Labouz Marie-Franoise (dir), Le partenariat de lÕUnion europŽenne avec les pays tiers. Conflits et convergences, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 47-57.

12.  Dupuy Jean-RenŽ, Ē Droit dŽclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage ˆ la Ōsoft lawÕ Č, in LՎlaboration du droit international public, Pedone, 1975, pp. 132-148.

13.  Dupuy Pierre-Marie, Ē Bilan gŽnŽral. Des rencontres de la dimension multilatŽrale des obligations avec la codification du droit de la responsabilitŽ Č, in Obligation multilatŽrales, droit impŽratif et responsabilitŽ internationale des Etats, Colloque international de Florence du 7 et 8 dŽcembre 2001, Paris, PŽdone, 2003, pp.207-240.

14.  Dupuy Pierre-Marie, Ē Le fait gŽnŽrateur de la responsabilitŽ internationale des Etats Č, in R.C.A.D.I., 1984, pp. 9-134.

15.  Dupuy Pierre-Marie, Ē Observations sur le Ōcrime international de lÕEtatÕ Č, in RGDIP, tome 84, 1980.

16.  Dupuy Pierre-Marie., Ē O en est le droit international de lÕenvironnement ? Č, in RGDIP, T 101, 1997/4, pp. 873-903.

17.  Eberhard Christoph, Ē RedŽfinir nos responsabilitŽs entre globalitŽs et localitŽs. Dialogues introductifs Č, in Eberhard Christoph (dir), Droit, gouvernance et dŽveloppement durable, Cahiers dÕAnthropologie du droit, LAJP, Paris, Karthala, 2005, pp. 9-23.

18.  Franois Lucien, Ē La fiabilitŽ du droit, dite sŽcuritŽ juridique Č, in La sŽcuritŽ juridique, Actes du colloque organisŽ par la ConfŽrence libre du Jeune Barreau de Lige le 14 mai 1993, Editions du Jeune Barreau de Lige, 1993.

19.  Frydman Beno”t, Ē StatŽgies de responsabilisation des entreprises ˆ lՏre de la mondialisation Č, in Thomas Berns et cie, ResponsabilitŽs des entreprises et corŽgulation, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 1-50.

20.  Georgopoulos ThŽodore et Prat Audrey, Ē Une doctrine de lÕUnion europŽenne en matire de gouvernance Č, in de Chazournes Laurence Boisson et Mehdi Rostande (dir), Une sociŽtŽ internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 247-277.

21.  Geslin Albane, Ē RŽflexions sur la rŽpartition de la responsabilitŽ entre lÕorganisation internationale et ses Etats membres Č, in RGDIP, T 109/2005/3, pp. 539-579.

22.  Gibril Nouroudine et Assemboni Alida N., Ē LÕaccs ˆ lÕinformation et la participation du public ˆ la prise de dŽcisions publiques en droit africain de lÕenvironnement Č, in P‰ques Michel et Faure Micha‘l, La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacitŽ, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 257-292.

23.  Graz Jean-Christophe, Ē La gouvernance hybride du commerce mondial : lÕOMC et la politique rŽglementaire Č, in de Chazournes Laurence Boisson et Mehdi Rostande (dir), Une sociŽtŽ internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 227-244.

24.  Hafner Gerhard, Ē Le contexte particulier de la responsabilitŽ dans le droit international de lÕenvironnement, in Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Droit international 5, Paris, PŽdone, 2000/2001, pp. 8-29.

25.  Herrera Caceres H.R., Ē La sauvegarde du patrimoine commun de lÕhumanitŽ Č, in La gestion des ressources pour lÕhumanitŽ : le droit de la mer, Colloque de La Haye, 29-31 octobre 1991, Martinus Nijhoff Publishers, 1978, pp. 125-126.

26.  Institut international de dŽveloppement durable, Bulletin des NŽgociations de la Terre, Vol. 22, n” 51, 6 septembre 2002.

27.  Kamto Maurice, Ē ŌLes forts, patrimoine commun de lÕhumanitŽÕ et droit international Č, in Prieur Michel et Doumbe-Bille StŽphane (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Actes des 1res journŽes scientifiques du RŽseau Ē Droit de lÕEnvironnement Č de lÕAUPELF-UREF ˆ Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.79-90.

28.  Kelsen Hans, Ē ThŽorie gŽnŽrale du droit international public Č, in RCADI, tome 84, 1953-III, pp. 1-201.

29.  Kiss Alexandre Charles, Ē La notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ Č, in RCADI, 1982,II, pp. 99-256.

30.  Lawogni M., Ē La protection de lÕenvironnement : dŽfenses de valeurs dans la diversitŽ des r™les jouŽs dans la dŽgradation de lÕenvironnement mondial et les responsabilitŽs communes mais diffŽrenciŽes des Etats Č, in P‰ques Michel et Faure Micha‘l, La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacitŽ, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp.169-193.

31.  Le Roy Etienne, Ē Les droits des populations autochtones et les forts principalement dans certains pays francophones dÕAfrique noire Č, in Prieur Michel et Doumbe-Bille StŽphane (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Actes des 1res journŽes scientifiques du RŽseau Ē Droit de lÕEnvironnement Č de lÕAUPELF-UREF ˆ Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.415.

32.  Mehdi Rostande, Ē Mutations de la sociŽtŽ internationale et adaptations institutionnelles : le grand dŽfi Č, in Boisson de Chazournes Laurence, Une sociŽtŽ internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 11.

33.  Mekamcha Ghaouti, Ē Endettement et environnement en Afrique Č, in La SociŽtŽ Africaine de Droit International et ComparŽ, Actes du troisime congrs annuel, Arusha du 2 au 5 avril 1991, pp.189-197.

34.  Mosler Hermann, Ē RŽflexion sur la personnalitŽ juridique en droit international public Č, in MŽlanges Henri Rolin, Paris, PŽdone, 1964.

35.  Neuray Jean-Franois, Ē LÕamŽlioration de lÕaccs ˆ la justice dans une perspective de dŽfense de lÕenvironnement Č, in P‰ques Michel et Faure Micha‘l, La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacitŽ, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 407-465.

36.  Nkundabagenzi FŽlix, Ē DŽveloppement : bilan, conditionnalitŽ et enjeux de sŽcuritŽ Č, in Nkundabagenzi FŽlix et Santopinto Federico, Le dŽveloppement. Une arme de paix, Editions GRIP, 2003, pp 9-53.

37.  Nolte Georg, Ē From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago : The Classical International Law of State Responsability and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-State Relations Č, in European Journal of International Law, vol. 13, 2002.

38.  Olivier Barrire, Ē RŽgulation environnementale en Afrique : lÕaction du droit pour une co-viabilitŽ des systmes sociaux et Žcologiques Č, in Le droit en action, Cahier dÕAnthropologie du droit, LAJP, Paris, Karthala, 2007, pp. 125-159.

39.  Ost Franois, Ē LÕinstantanŽ ou lÕinstituŽ? LÕinstituŽ ou lÕinstituant ? Le droit a-t-il pour vocation de durer ? Č, in Ost Franois et van Hoecke Mark (dir), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer ?, Bruxelles, Bruylant, 1998.

40.  Ost Franois, Ē La responsabilitŽ, fil dÕAriane du droit de lÕenvironnement Č, in Droit et SociŽtŽ, 30/31, 1995, pp. 281-322.

41.  Reuter Paul, Ē Principe de droit international public Č, in RCADI, tome 103, 1961-II, pp. 429-656.

42.  Rigaux Franois, Ē Les situations juridiques individuelles dans un systme de relativitŽ gŽnŽrale. Cours gŽnŽral de droit international privŽ Č, Recueil des Cours de l'AcadŽmie de droit international de La Haye, t. 213 (1989-I), pp. 9-408.

43.  Ryuichi Ida, Ē Formation des normes internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de soft law Č, in Michel Virally (MŽlanges), Le droit international au service de la paix, de la justice et du dŽveloppement, Paris, PŽdone, 1991, pp. 333-340.

44.  Sanson Henri, Ē Le droit de lÕhumanitŽ ˆ une Maison-Terre habitable Č, in LÕavenir du droit international de lÕenvironnement, colloque de La Haye, 12-14 novembre 1984, Martinus Nijhoff Publishers, 1985.

45.  Sedjari Ali, Ē Partenariat public-privŽ et gouvernance future : les enjeux socio-politiques dÕune mutation annoncŽe Č, in Ali Sedjari (dir), Partenariat public-privŽ et gouvernance future, LÕHarmattan, 2005, pp.17-24.

46.  Shelton D., Ē Introduction : Law, non-law and the problem of Ōsoft lawÕÓ, in Shelton, Commitment and Compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 12-14.

47.  Sicilianos Linos-Alexandre, Ē Classification des obligations et dimension multilatŽrale de la responsabilitŽ Č, in, Dupuy Pierre-Marie (dir), Obligations multilatŽrales, droit impŽratif et responsabilitŽ internationale des Etats, Paris, PŽdone, 2003, pp. 57-77.

48.  Varella Marcello Dias, Ē La complexitŽ croissante du systme juridique international : certains problmes de cohŽrence systŽmique Č, in R.B.D.I., 2003/2, pp. 331-376.

49.  Varella Marcello Dias, Ē Le r™le des ONG dans le dŽveloppement du droit international de lÕenvironnement Č, in Journal du Droit International, Janvier-FŽvrier-Mars 2005, n” 1/2005, pp. 41-76.

50.  Vouvreur Philippe, Ē La portŽe et les effets de lÕengagement conventionnel externe de la CEE Č, in MŽlanges Truylor Serre, Madrid, 1986.

51.  Yaovi Amegankpoe Valentin et Avode Kodjo, Ē La force contraignante et le degrŽ dÕefficacitŽ variable du droit international matŽriel et de ses principes naissants. IntensitŽ de la rgle selon les secteurs. Les sanctions non juridictionnelles. Cas de lÕAfrique Č, in P‰ques Michel et Faure Micha‘l (dir), La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacitŽ, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 327-371.



[1] Avec une superficie de 204 millions dÕhectares (FAO, 1997), le massif forestier du Bassin du Congo constitue la deuxime rŽserve de forts denses et humides au monde (70% des rŽserves africaines). Il abrite un capital unique de biodiversitŽ avec plus de la moitiŽ des espces terrestres connues. Aux fonctions environnementales essentielles de ces forts ˆ lՎchelle planŽtaire, sÕajoutent, pour les pays de ce bassin, des enjeux Žconomiques et socioculturelles considŽrables.

[2] Les 34 membres fondateurs du PFBC rentrent dans trois grandes catŽgories : gouvernements ( le Cameroun, la RŽpublique Centrafricaine, la RŽpublique dŽmocratique du Congo, la GuinŽe Žquatoriale, le Gabon, la RŽpublique du Congo, la Belgique, le Canada, la France, lÕAllemagne, le Japon, lÕAfrique du Sud, le Royaume-Uni, les Etats-Unis dÕAmŽrique ), organisations intergouvernementales ( lÕOrganisations internationale des bois tropicaux, la Banque mondiale, lÕUnion europŽenne et lÕUnion mondiale pour la nature) et organisations non gouvernementales (le Jane Institute, Conservation international, la Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute, Forest Trends, lÕAssociation technique et internationale des bois tropicaux et le Center for International Forest Research). En tant que groupe, les 34 partenaires se sont engagŽs ˆ financer et/ou mettre en Ļuvre des programmes pour la conservation et la gestion durable des forts du Bassin du Congo dont le montant sՎlve ˆ plusieurs dizaines de millions de dollars amŽricains et dÕeuros. Voir http://www.cbfp.org/partenaires.htm . A titre dÕexemple, la contribution financire de lÕAllemagne a atteint en 2004 20 millions dÕeuros ˆ titre de la coopŽration bilatŽrale avec les pays partenaires et 5 millions dÕeuros au titre de lÕaide ˆ la COMIFAC, voir lÕallocution de Andreas Pfeil, reprŽsentant allemand ˆ la ConfŽrence internationale pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine congolais, in UNESCO, Promouvoir et prŽserver le patrimoine congolais. Lier la diversitŽ biologique et culturelle, Paris, 13-17 septembre 2004, p. 39.

[3] LÕexpression soft law est attribuŽe ˆ Lord McNair. Voir A. Tammes, Ē Soft law Č, in Essays on international and comparative law in honour of judge Erades (1983) 187, et C. Chinkin, Ē Normative development in the international legal system Č, in Shelton, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 22; voir aussi RenŽ Jean-Dupuy, Ē Droit dŽclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage ˆ la Ōsoft lawÕ Č, in LՎlaboration du droit international public, Pedone, 1975, p. 139. Cette expression a ŽtŽ critiquŽe par plusieurs participants au colloque organisŽ par lÕAcadŽmie de droit international de La Haye du 14 au 16 aožt 1973, Sijthoff, 1974. A lÕorigine, le terme soft law a ŽtŽ formulŽ par Lord McNair pour dŽsigner le droit en forme de propositions ou principes abstraits, en opposition ˆ la hard law qui est le droit concret, vŽcu et opŽratoire, issu de lՎpreuve judiciaire ; ce qui nÕest pas Žtonnant de la part dÕun grand juriste de la common law, lire Georges Abi-Saab, Ē Eloge Ē du droit assourdi Č. Quelques rŽflexions sur le r™le de la soft law en droit international contemporain, in Nouveaux itinŽraires en droit. Hommage ˆ Franois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 60.

[4] Voir RenŽ Jean-Dupuy, Ē Droit dŽclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage ˆ la Ōsoft lawÕ Č, in LՎlaboration du droit international public, Pedone, 1975, p. 139.

[5] Franois Rigaux, Ē Les situations juridiques individuelles dans un systme de relativitŽ gŽnŽrale. Cours gŽnŽral de droit international privŽ Č, Recueil des Cours de l'AcadŽmie de droit international de La Haye, t. 213 (1989-I), pp. 362, 375.

[6] Georges Abi-Saab, Ē Eloge du Ē droit assourdi Č. Quelques rŽflexions sur le r™le de la soft law en droit international contemporain Č, in Nouveaux itinŽraires en droit. Hommage ˆ Franois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 60.

[7] Voir Santiago Villalpandolo, LՎmergence de la communautŽ internationale dans la responsabilitŽ des Etats, Paris, PUF, 2005, prŽface de Georges Abi-Saab, XVIII.

[8] Voir C. Eberhard, Ē redŽfinir nos responsabilitŽs entre globalitŽs et localitŽs. Dialogues introductifs Č, in C. Eberhard (dir), Droit, gouvernance et dŽveloppement durable, Paris, Karthala, 2005, pp. 9-23.

[9] Le mandat de ce sommet est inŽdit. CÕest par la rŽsolution 55/199 de lÕAssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies du 20 dŽcembre 2000 que sa tenue a ŽtŽ dŽcidŽe. Le mandat est clair car il sÕagit de lÕ Ē examen dŽcennal des progrs accomplis dans la mise en Ļuvre des textes issus de la ConfŽrence des Nations Unies sur lÕenvironnement et le dŽveloppement Č. Le prŽambule de la rŽsolution (¤ 2 ) insiste sur le fait que Ē cÕest par rŽfŽrence ˆ lÕAction 21 et ˆ la DŽclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dŽveloppement que lÕon doit examiner les autres textes issus de la ConfŽrence, rŽpondre aux nouveaux dŽfis et tirer parti des nouvelles possibilitŽs qui sont apparus depuis la ConfŽrence Č. Plus loin le dispositif de la rŽsolution dŽcide en son paragraphe 3 que Ē lÕexamen devrait viser essentiellement ˆ recenser les rŽalisations et les domaines o les efforts supplŽmentaires sont nŽcessaires pour mettre en Ļuvre Action 21 et les autres textes issus de la ConfŽrence et tre axŽ sur des dŽcisions pragmatiques dans ces domaines, envisager, dans le cadre dÕAction 21, de nouveaux dŽfis et de nouvelles possibilitŽs, et dŽboucher sur un engagement et un appui politique renouvelŽs en faveur du dŽveloppement durable, compatible avec le principe des responsabilitŽs communes mais diffŽrenciŽes Č.

[10] Voir DŽclaration de Johannesburg sur le dŽveloppement durable, point 5, in Rapport du Sommet mondial pour le dŽveloppement durable, Johannesburg 26 aožt- 4 septembre 2002, Nations Unies-New York, A/CONF/199/20, p.1.

[11] Elle rŽunissait plus de 21 000 participants, dont la prŽsence de 191 Etats, reprŽsentŽs par 104 Chefs dÕEtat ou de Gouvernement et plus de 8 000 dŽlŽguŽs. Voir www.un.org/events/wssd/highlights

[12] On a dŽnombrŽ 4 000 reprŽsentants de la presse, 7 000 membres dÕONG, le secteur privŽ avec plusieurs chefs dÕentreprises, les reprŽsentants de divers groupes de la sociŽtŽ civile. Cfr The Economist, 4 septembre, www.economist.co.uk ; Rapport du Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable, doc. A/CONF.199/20, pp. 100-130.

[13] Rapport du Sommet Mondial pour le DŽveloppement durable (ci-aprs Rapport SMDD), doc. A/CONF. 199/20, RŽsolution 1, DŽclaration politique, pp. 1-15.

[14] Voir Virginie Barral, Ē Johannesburg 2002 : quoi de neuf pour le dŽveloppement durable ? Č, in RGDIP, 2003-2, p. 416.

[15] Rapport SMDD, RŽsolution 2, Plan dÕapplication du Sommet mondial pour le dŽveloppement durable, pp. 6-87.

[16] La majoritŽ des engagements inscrits ne font que reprendre ceux dŽjˆ ŽnoncŽs dans la DŽclaration du MillŽnaire des Nations Unies du 8 septembre 2000, doc. A/RES/55/2.

[17] Voir Virginie Barral, Op. cit., p. 418.

[18] Ce cycle de nŽgociations commerciales multilatŽrales a ŽtŽ lancŽ par la ConfŽrence ministŽrielle de Doha qui sÕest tenue en novembre 2001 et a donnŽ lieu ˆ lÕadoption de la Ē DŽclaration de Doha Č du 14 novembre 2001. Certains auteurs estiment que cette dŽclaration est Ē porteuse dÕun nouveau paradigme : celui de lÕinterrelation, lÕinterconnexion et lÕinterdŽpendance entre les disciplines multilatŽrales, et particulirement entre le commerce et lÕenvironnement Č. Voir ˆ ce sujet L. Boisson de Chazournes et M. M. Mbengue, Ē La DŽclaration de Doha de la ConfŽrence ministŽrielle de lÕorganisation mondiale du commerce et sa portŽe dans les relations commerce/environnement Č, in RGDIP, 2002-4, pp. 855-892.

[19] Cfr Virginie Barral, Op. cit., p. 418 ; Marie-Claire Cordonier Segger et Ashfaq Khalfan, Sustainable Development Law. Principles, Practices and Prospects,Oxford Universitu Press, New York, 2004, p. 25.

[20] Terminologie adoptŽe dans les textes issus du sommet dŽsignant les groupes impliquŽs dans la poursuite de lÕobjectif de dŽveloppement durable.

[21] Cfr Rapport SMDD, p. 138.

[22] Voir Marie-Claire Cordonier Segger & Ashfaq Khalfan, Op. cit., p. 28 ; lire Žgalement RŽsumŽ du Sommet mondial pour le dŽveloppement durable, Bulletin des NŽgociations de la Terre, Institut international de dŽveloppement durable, Vol. 22, n” 51, 6 septembre 2002, p. 3.

[23] Rapport SMDD, Chapitre IV, pp. 131-137.

[24] Rapport SMDD, Chapitre V, p. 138.

[25] Rapport SMDD, Chapitre VI, pp. 139-158.

[26] Rapport SMDD, Annexe III, pp. 191-192.

[27] Sur ce type de partenariat, lire avec fruit Ali Sedjari (dir), Partenariat public-privŽ et gouvernance future, LÕHarmattan, 2005, 525 p ; Paul Lignires, Partenariats public-privŽ. Contrats de partenariat, montages contractuels complexes, financement de projet, rŽforme de lÕEtat, droit public des affaires, Paris, Litec, 440 p.

[28] Cfr les pages Ē web Č consacrŽes aux partenariats sur www.johannesburgsummit.org

[29] Cfr Rapport SMDD, Annexe II, DŽclaration liminaire, p. 187.

[30] Ali Sedjari, Ē Partenariat public-privŽ et gouvernance future : les enjeux socio-politiques dÕune mutation annoncŽe Č, in Ali Sedjari (dir), Op. cit, p.17.

[31] PrŽambule de la rŽsolution ¤ 13.

[32] Elle se compose de six chapitres : 1) De nos origines ˆ notre avenir ; 2)De Stockholm ˆ Johannesburg en passant par Rio de Janeiro ; 3) Les dŽfis auxquels nous devons faire face ; 4) Notre engagement en faveur du dŽveloppement durable ; 5) LÕavenir est au multiculturalisme ; 6) De lÕintention ˆ lÕaction.

[33] Virgine Barral, Op. cit., p. 421.

[34] Ces chapitres sont intitulŽs comme suit : 1) Eradication de la pauvretŽ ; 2) Modification des modes de consommation et de production non durables ; 3) Protection et gestion des ressources naturelles qui sont ˆ la base du dŽveloppement Žconomique et social ; 4) Le dŽveloppement durable ˆ lՏre de la mondialisation ; 5) SantŽ et dŽveloppement ; 6) DŽveloppement durable des petits Etats insulaires en dŽveloppement ; 7)DŽveloppement durable pour lÕAfrique ; 8)Autres initiatives rŽgionales ; 9) Moyens de mise en Ļuvre ; 10) Cadre institutionnel pour le dŽveloppement durable.

[35] Pour plus de dŽtails voir Virginie Barral, Op. cit., pp. 422-425.

[36] Cfr Bulletin des NŽgociations de la Terre, Institut international du dŽveloppement durable, Vol. 22, n” 51, 6 septembre 2002, pp. 7-8.

[37] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 38.

[38] Voir DŽclaration du MillŽnaire du 8 septembre 2000, doc. A/RES/55/2

[39] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 44.

[40] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 138.

[41] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 140. Cependant la notion de Ē cadre institutionnel Č nÕa pas ŽtŽ prŽcisŽe.

[42] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 143.

[43] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 145-150.

[44] Voir dŽjˆ le titre combien Žvocateur du chapitre 5 de la DŽclaration politique : Ē LÕavenir est au multiculturalisme Č.

[45] Voir supra.

[46] Voir Virginie Barral, Op. cit., p. 426.

[47] Idem, p. 427. Ce nÕest pas la liaison de la thŽmatique dŽveloppement social ˆ la problŽmatique du dŽveloppement durable qui est ici innovante, le thme de dŽveloppement social nՎtant pas nouveau pour avoir fait lÕobjet dÕun Sommet mondial du dŽveloppement social du 12 au 16 mars 1995 ˆ Copenhague. Cette confŽrence a permis lÕadoption de la DŽclaration de Copenhague sur le dŽveloppement social et dÕun Programme dÕaction. Voir Doc. A/CONF.166/9 sur www.un.org/esa/socdev/wsd. Depuis peu de temps, lÕactualitŽ des questions relatives au dŽveloppement social est mise en exergue par les mouvements quÕelles suscitent au sein de la sociŽtŽ civile, particulirement ˆ travers les Ē forums sociaux Č dont celui de janvier 2007 ˆ Nairobi a ŽtŽ le tout premier organisŽ sur la terre africaine.

[48] Voir Virginie Barral, Op. cit., p. 427.

[49] Nous pensons ˆ la confŽrence sur les changements climatiques organisŽe ˆ Paris en fŽvrier 2007 ˆ lÕissue de laquelle plusieurs mises en garde portant sur lÕenvironnement ont ŽtŽ faites et la proposition de transformer le PNUE et une Organisation internationale de lÕenvironnement a ŽtŽ avancŽe.

[50] Voir DŽclaration politique ¤ 11 et Plan dÕapplication ¤ 2.

[51] Voir Virginie Barral, Op. cit., p. 431.

[52] Principe 7 de la DŽclaration de Rio : Ē Les Etats doivent coopŽrer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protŽger et de rŽtablir la santŽ et lÕintŽgritŽ de lՎcosystme terrestre. Etant donnŽ la diversitŽ des r™les jouŽs dans la dŽgradation de lÕenvironnement mondial, les Etats ont des responsabilitŽs communes mais diffŽrenciŽes. Les pays dŽveloppŽs reconnaissent la responsabilitŽ qui leur revient dans la recherche internationale du dŽveloppement durable eu Žgard aux pressions que leurs sociŽtŽs exercent sur lÕenvironnement mondial et aux technologies et ressources financires dont ils disposent Č.

[53] Principe 15 de la DŽclaration de Rio : Ē Pour protŽger lÕenvironnement, des mesures de prŽcaution doivent tre largement appliquŽes par les Etats selon leurs capacitŽs. En cas de risque de dommages graves ou irrŽversibles, lÕabsence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prŽtexte pour remettre ˆ plus tard lÕadoption de mesures effectives visant ˆ prŽvenir la dŽgradation de lÕenvironnement Č.

[54] Principe 8 de la DŽclaration de Rio : Ē Afin de parvenir ˆ un dŽveloppement durable et ˆ une qualitŽ de vie plus ŽlevŽe pour tous les peuples, les Etats devraient rŽduire et Žliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques dŽmographiques appropriŽes Č.

[55] Principe 5 de la DŽclaration de Rio : Ē Tous les Etats et tous les peuples doivent coopŽrer ˆ la t‰che essentielle de lՎlimination de la pauvretŽ, qui constitue une condition indispensable du dŽveloppement durable, afin de rŽduire les diffŽrences de niveaux de vie et de mieux rŽpondre aux besoins de la majoritŽ des peuples du monde Č.

[56] Voir Virginie Barral, Op. cit., pp. 427-430.

 

[57] Idem, p. 431.

[58] Maurice Flory, Droit international du dŽveloppement, PUF, Paris, 1re Žd., 1977, pp. 37-55.

[59] Idem, p. 29.

[60] Mohamed Bennouna, Droit international du dŽveloppement. Tiers Monde et interpellation du droit international, Berger-Levrault, Paris, 1983, p. 17.

[61] Ibidem.

[62] Voir F. Ost, Ē LÕinstantanŽ ou lÕinstituŽ? LÕinstituŽ ou lÕinstituant ? Le droit a-t-il pour vocation de durer ? Č, in Franois Ost et Mark van Hoecke (dir), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer ?, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 10.

[63] Lire FŽlix Nkundabagenzi, Ē DŽveloppement : bilan, conditionnalitŽ et enjeux de sŽcuritŽ Č, in FŽlix Nkundabagenzi et Federico Santopinto, Le dŽveloppement. Une arme de paix, Editions GRIP, 2003, p. 10.

[64] Idem, p. 10.

[65] Ibid., pp. 10-11.

[66] Assitou Ndinga, Gestion des forts dÕAfrique Centrale. Avec ou sans les concernŽs ?, LÕHarmattan, 2005, p. 15.

[67] Sur le sens que la thŽorie du droit contemporaine donne au concept de rŽseau lire avec intŽrt lÕexcellent ouvrage de Franois Ost et Michel Van de Kerchove, De la pyramide au rŽseau ? Pour une thŽorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des FacultŽs Universitaires Saint Louis, 2002, pp. 23-25.

[68] Voir Daniel Dormoy et Corinne Merini, Ē SolidaritŽ et partenariat dans les relations internationales Č, in Marcel Ruby (dir), Mondialisation et solidaritŽ, Editions Corsaire, 1998, pp. 394-395 ; voir Žgalement Daniel Dormoy, Ē Mondialisation, partenariat et dŽveloppement Č, in Marie-Franoise Labouz (dir), Le partenariat de lÕUnion europŽenne avec les pays tiers. Conflits et convergences, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 53.

[69] Voir Les forts du Bassin du Congo. Etat des forts 2006, in http://www.cbfp.org/documents

[70] Ibid., p. 5.

[71] Ibid..

[72] Dans le jargon onusien, les partenariats de type II rŽunissent Etats, institutions gouvernementales, entreprises, ONG et syndicats, alors que les programmes de mise en oeuvre des gouvernements sont appelŽs les rŽsultats de type I. Le manque de donnŽes prŽcises sur le financement de ces projets pose problme. Il a ŽtŽ reprochŽ ˆ ces partenariats dՐtre en fait des type I Ē recyclŽs Č, en dernire minute, en type II, auxquels se sont ajoutŽs quelques partenaires. En consŽquence, seulement une partie des sommes engagŽes dans les types II serait de lÕargent nouveau pour le dŽveloppement durable, le reste provenant de lÕaide au dŽveloppement, et donc, de sommes dŽjˆ engagŽes. Voir Alain Chauveau, http://www.novethic.fr/novethic/site/article

[73] www.unep.org/grasp

[74] http://www.diplomatie.gouv.fr

[75] Pierre Castella, citŽ par Alain Chauveau, loc. cit.

[76] Voir Alain Chauveau, loc. cit.

[77] Claude Fussler, citŽ par Alain Chauveau, loc. cit.

[78] Les 34 membres fondateurs du PFBC rentrent dans trois grandes catŽgories : 1” des gouvernements ( le Cameroun, la RŽpublique Centrafricaine, la RŽpublique dŽmocratique du Congo, la GuinŽe Žquatoriale, le Gabon, la RŽpublique du Congo, la Belgique, le Canada, la France, lÕAllemagne, le Japon, lÕAfrique du Sud, le Royaume-Uni, les Etats-Unis dÕAmŽrique et la Commission europŽenne) ; 2” des organisations intergouvernementales ( lÕOrganisations internationale des bois tropicaux, la Banque mondiale et lÕUnion mondiale pour la nature) et 3” des organisations non gouvernementales (le Jane Institute, Conservation international, la Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute, Forest Trends, lÕAssociation technique et internationale des bois tropicaux et le Center for International Forest Research). En tant que groupe, les 34 partenaires se sont engagŽs ˆ financer et/ou mettre en Ļuvre des programmes pour la conservation et la gestion durable des forts du Bassin du Congo dont le montant sՎlve ˆ plusieurs dizaines de millions de dollars amŽricains et dÕeuros. Voir http://www.cbfp.org/partenaires.htm

[79] Cette dŽclaration fut signŽe par sept pays : Cameroun, RŽpublique Centrafricaine, Congo, RŽpublique DŽmocratique du Congo, Gabo, GuinŽe Equatoriale, Tchad. Le deuxime sommet des Chefs dÕEtat dÕAfrique Centrale tenue ˆ Brazzaville en fŽvrier 2006 a connu lÕadhŽsion des trois pays ˆ la DŽclaration de YaoundŽ. Il sÕagit de : Sao TomŽ et Principe, Burundi et Rwanda.

[80] Voir http://www.cbfp.org/histoire.htm

[81] CÕest une organisation internationale africaine regroupant les Etats du Bassin du Congo crŽŽe ˆ Brazzaville par le TraitŽ du 5 fŽvrier 2005 relatif ˆ la conservation et ˆ la gestion durable des Žcosystmes forestiers dÕAfrique Centrale auquel tous les autres acteurs impliques dans le PFBC ne sont pas parties.

[82] Voir Jean Salmon (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 804 ; voir Žgalement DŽclaration de Midrand, adoptŽe par la CNUCED ˆ sa 9 session, Mindrand, Afrique du Sud, 11 mai 1996, doc. TD/378 ; D.A.I., 1996, n” 14, p. 541.

[83] De par leur statut juridique les Etats diffrent de ceux des organisations internationales et des organismes non gouvernementaux.

[84] LÕexpression soft law est attribuŽe ˆ Lord McNair. Voir A. Tammes, Ē Soft law Č, in Essays on international and comparative law in honour of judge Erades (1983) 187, et C. Chinkin, Ē Normative development in the international legal system Č, in Shelton, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 22; voir aussi RenŽ Jean-Dupuy, Ē Droit dŽclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage ˆ la Ōsoft lawÕ Č, in LՎlaboration du droit international public, PŽdone, 1975, p. 139. Cette expression a ŽtŽ critiquŽe par plusieurs participants au colloque organisŽ par lÕAcadŽmie de droit international de La Haye du 14 au 16 aožt 1973, Sijthoff, 1974. Voir infra.

[85] Lire avec intŽrt Agns Lejbowicz, Philosophie du droit international. LÕimpossible capture de lÕhumanitŽ, Paris, PUF, 1999, particulirement la partie consacrŽe ˆ la RelativitŽ de lÕobligation dans les recommandations internationales, pp. 41-76.

[86] VoirRyuichi Ida, Ē Formation des normes internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de soft law Č, in Michel Virally (MŽlanges), Le droit international au service de la paix, de la justice et du dŽveloppement, Paris, PŽdone, 1991, pp. 333-334.

[87] Dans une analyse pertinente, Marcello Dias Varella note que les normes non contraignantes ont ŽtŽ dŽsignŽes pendant un certain temps sous le terme de soft law ou droit mou. LÕexpression anglaise semble peu appropriŽe parce que le terme law comporte un sens dÕobligation, ce qui nÕest pas le cas ici. Voir Marcello Dias Varella, Ē La complexitŽ croissante du systme juridique international : certains problmes de cohŽrence systŽmique Č, in R.B.D.I., 2003/2, pp. 331-376.

[88] Idem, p.334-335.

[89] RenŽ-Jean Dupuy, Op. cit., p. 140.

[90] Ce nÕest pas seulement une question de nom, mais lÕexpression a un fort contenu conceptuel, Žtant donnŽ la diffŽrence essentielle entre une loi internationale, obligatoire, et une norme non obligatoire. Certes le terme choisi ne lui donne pas sa valeur, mais il vaut mieux utiliser une expression plus proche de la rŽalitŽ concrte. Le juriste a aussi comme travail dÕidentifier la valeur exacte de la norme internationale. Voir R. B. Bilder, ŅBeyond compliance. Helping nations to cooperateÓ, in Shelton, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 71-72.

[91] Voir Lucien Franois, Ē La fiabilitŽ du droit, dite sŽcuritŽ juridique Č, in La sŽcuritŽ juridique, Actes du colloque organisŽ par la ConfŽrence libre du Jeune Barreau de Lige le 14 mai 1993, Editions du Jeune Barreau de Lige, 1993, p. 10.

[92] Nombreux sont les documents importants qui sont fondŽs sur les soft norm, comme lÕActe final dÕHelsinki, sur lÕusage des fleuves internationaux, rŽdigŽ par lÕAssociation de droit international, en 1996 (Voir la rŽsolution 3201 (S-VI) Ē DŽclaration sur lՎtablissement dÕun nouvel ordre Žconomique international Č ; la rŽsolution 3202 (S-V), Ē Programme dÕaction sur lՎtablissement dÕun nouvel ordre Žconomique international Č), la DŽclaration de Rio sur lÕEnvironnement et le DŽveloppement ou lÕActon 21. Comme nous lÕavons soulignŽ prŽcŽdemment, la quantitŽ des soft norms a davantage augmentŽ aprs le sommet de Rio surtout en matire de lÕenvironnement et du dŽveloppement durable. Plusieurs conventions-cadres signŽes dans ces domaines sont de manire gŽnŽrale des Ē droits verts Č nŽgociŽs sans formulation portant sur les obligations de chaque partie. Ils constituent, par ailleurs, un ensemble de principes gŽnŽraux directeurs utilisŽs dans les nŽgociations internationales (Voir G. Porter, J.W. Brown, Global environmental politics, Boulder, San Francisco, Oxfrod, Westview Press 1991, p. 2O).

[93] Voir Affaire sur le Temple du Preah Vihear, entre Cambodge et Tha•lande, 1961 et Affaire sur les essais nuclŽaires, entre Australie et France, 1974, ¤ 43 et ss ; pour quelques extraits lire Giovanni Distefano et Gionata P. Buzzini, BrŽviaire de jurisprudence internationale. Les fondamentaux du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 350 et ss et 491 et ss.

[94] Voir 1966, Y.B.I.L.C. 1972 apud Christine Chinkin, Ē Normative development in the international legal system Č, in Op. cit., p. 37; voir aussi Marcelo Dias Varella, Op. cit., p. 258.

[95] Voir Laurece Boisson de Chazournes, Policy guidance and compliance : The World Bank operational standards, p. 281 apud Christine Chinkin, Ē Normative development in the international legal system Č, in Op. cit., p. 33; voir Žgalement Marcelo Dias Varella, Op. cit., p. 258..

[96] Pour lÕessentiel des raisons exposŽes, voir Marcelo Dias Varella, Op. cit., pp. 355-356.

[97] D. Shelton , Ē Introduction : Law, non-law and the problem of Ōsoft lawÕÓ, in Shelton, Commitment and Compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 12-14.

[98] Compte tenu de lÕimportance quÕa pris le dŽveloppement durable, on a remarquŽ ˆ Rio plusieurs tentatives pour dissoudre le droit international de lÕenvironnement dans un droit international du dŽveloppement durable. Cependant, bien que les textes adoptŽs en portent les stigmates, il est clair que le droit international de lÕenvironnement a survŽcu ˆ sa rencontre avec le dŽveloppement durable. Voir ˆ ce propos Sandrine Maljean-Dubois et Rostane Mehdi (dir), Les Nations Unies et la protection de lÕenvironnement : la promotion dÕun dŽveloppement durable, Paris, PŽdone, 1999,, p. 22.

[99] Maurice Kamto, Droit de lÕenvironnement en Afrique, EDICEF/AUEF, Paris, 1996, p. 81. Pierre-Marie Dupuy souligne quant ˆ lui que les mŽrites diplomatiques comme les faiblesses techniques de cette notion tiennent prŽcisŽment ˆ son extrme gŽnŽralitŽ comme aux frontires imprŽcises sensŽes lÕembrasser sans trop la dŽfinir, voir P-M. Dupuy, Ē O en est le droit international de lÕenvironnement ? Č, in RGDIP, T 101, 1997/4, p. 886.

[100] Lire lÕintŽressante Žtude de RenŽ Jean-Dupuy, Ē Droit dŽclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage ˆ la Ōsoft lawÕ Č, in LՎlaboration du droit international public, Paris, PŽdone, 1975, pp. 132-148.

[101] Voir Santiago Villalpandolo, LՎmergence de la communautŽ internationale dans la responsabilitŽ des Etats, Paris, PUF, 2005, prŽface de Georges Abi-Saab, XVIII ; Fourteau, Droit de la sŽcuritŽ collective et droit de la responsabilitŽ internationale de lÕEtat, Paris, PŽdone, 2006, p. 3 ; Hans Kelsen, ThŽorie gŽnŽrale des normes, Paris, 1996, p. 175-177 sur le r™le des sanctions.

[102] Herbert Hart, Le concept de droit, traduction franaise de Michel van de Kerchove, 2me Žd., Bruxelles, Publications des FacultŽs Universitaires Saint Louis, 2005, p. 113.

[103] Idem, p. 113-114.

[104] Des auteurs nÕexcluent pas que Garcia Amador et Roberto Ago qui ont ŽtŽ respectivement Rapporteurs spŽciaux de la Commission du droit international sur la responsabilitŽ des Etats de 1955-1961 et 1963-1979 aient ŽtŽ influencŽs dans leurs propositions par les thŽories de H. Hart dÕidentifier le droit de la responsabilitŽ comme celui des obligations secondaires, au sens o, dŽpendantes, elles ne sont que consŽcutives ˆ la violation de lÕobligation primaire, de faire ou de ne pas faire. Voir James Crawford, Les articles de la C.D.I. sur la responsabilitŽ de lÕEtat. Introduction, texte et commentaires, Paris, PŽdone, 2003, pp.16-18 ; Pierre-Marie Dupuy, Ē Bilan gŽnŽral. Des rencontres de la dimension multilatŽrale des obligations avec la codification du droit de la responsabilitŽ Č, in Obligation multilatŽrales, droit impŽratif et responsabilitŽ internationale des Etats, Colloque international de Florence du 7 et 8 dŽcembre 2001, Paris, PŽdone, 2003, p. 213.

[105] GŽraud de La Pradelle, Les conflits de loi en matire de nullitŽ, Paris, Dalloz, 1967, p. 7, citŽ par Gilles Cottereau, Ē Systme juridique et notion de responsabilitŽ Č, in La responsabilitŽ dans le systme international, Colloque du Mans de la S.F.D.I., Paris, PŽdone, 1991, p. 3.

[106] Jean Salmon, Cours de ResponsabilitŽ internationale, Tome I, UniversitŽ Libre de Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 6 Ždition 1998-1999, p. 4.

[107] Les termes employŽs dans le texte sont ceux du Rapport de la Sous-Commission crŽŽe en 1962 afin dՎtudier de manire prŽliminaire la question de la responsabilitŽ internationale (doc. NU A/CN.4/152, par.5, in ACDI, 1963, vol. II, p. 238). Sur lÕorigine de la Sous-Commission, voir Mathias Fourteau, Op. cit., p. 4 et ss.

[108] ACDI, 1973, vol. II, p. 172, par. 42.

[109] ACDI, 1973, vol. II, pp. 171-172, par. 40 ; voir aussi Mathias Fourteau, Op. cit., pp. 4-5.

[110] James Crawford, Op. cit., p. 18; voir Žgalement Santiago Villalpandolo, LՎmergence de la communautŽ internationale dans la responsabilitŽ des Etats, Paris, PUF, 2005, pp. 139-141.

[111] James Crawford, Op. cit., p. 18

[112] C.I.J, Recueil 1997, pp. 38 et 39, par. 47.

[113] James Crawford, Op. cit., p. 18.

[114] Jean Combacau, Le droit international : bric-ˆ-brac ou systme ?, A.P.D., 1986, p. 93.

[115] Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 7me Žd., Paris, L.G.D.J., 2002, p. 762. Il importe Žgalement de souligner que le r™le des rgles relatives ˆ la responsabilitŽ internationale dans la prŽvention et le rglement des diffŽrents internationaux, ainsi que dans la promotion de la stabilitŽ et de la fiabilitŽ des relations internationales a aussi ŽtŽ mis en lumire par plusieurs Etats dans leurs observations sur le projet dÕarticles de la C.D.I., voir les commentaires de lÕAutriche, DOC. A/CN.4/488, 25 mars 1998, P. 22 ; du Royaume-Uni, ibid., p. 27.

[116] Pierre-Marie Dupuy, Ē Le fait gŽnŽrateur de la responsabilitŽ internationale des Etats Č, in R.C.A.D.I., 1984, p. 24.

[117] Patrick Daillier et Alain Pellet, Op. cit., p. 762

[118] Voir Gerhard Hafner, Ē Le contexte particulier de la responsabilitŽ dans le droit international de lÕenvironnement, in Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Droit international 5, Paris, PŽdone, 2000/2001, p. 7.

[119] Voir P. Daillier et A. Pellet, Op. cit., p. 763.

[120] Idem., p. 764.

[121] Le Partenariat pour le forts du Bassin du Congo conclu ˆ lÕamiable et non juridiquement contraignant est loin de cette situation.

[122] Voir P. Daillier et A. Pellet, Op. cit., p. 764. Dans lÕinterprŽtation de ce texte, ces auteurs vont jusquՈ dire que Ē de mme que lÕautomobiliste qui grille un feu rouge est responsable du seul fait quÕil nÕa pas respectŽ le code de la route, quand bien mme il nÕa causŽ aucun dommage, de mme, lÕEtat qui manque ˆ lÕune de ses obligations en vertu du droit international engage sa responsabilitŽ, indŽpendamment de tout prŽjudice qui pourrait en avoir rŽsultŽ pour un autre Etat, car il est de lÕintŽrt de la communautŽ internationale toute entire que le droit soit respectŽ Č.

[123] Phosphates du Maroc, exceptions prŽliminaires, 1938, CPJI, sŽrie A/B n” 74, p. 28. Voir Žgalement Vapeur Wimbledon, 1923, CPJI, sŽrie A n” 1, p. 30 ; Usine de Chorzon, compŽtence, 1927, CPJI, sŽrie A, n” 9, p. 21, et fond, 1928, CPJI, sŽrie A, n” 17, p. 29.

[124] DŽtroit de Corfou, fond, CIJ, Recueil, 1949, p. 23.

[125] ActivitŽs militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis dÕAmŽrique), fond, CIJ, Recueil, 1986, p. 142, ¤ 283 ; p. 149, ¤ 292.

[126] Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), CIJ, Recueil,1997, p. 38, ¤ 47.

[127] RŽparation des dommages subis au service des Nations Unies, CIJ, Recueil, 1949, P. 184.

[128] InterprŽtation des traitŽs de paix conclu avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxime phase, CIJ, Recueil, 1950, p. 221.

[129] Ibid., p. 228.

[130] Voir P. Daillier et A. Pellet, Op. cit., p. 765.

[131] Des auteurs, en particulier, Georges Scelle, ont soutenu que la responsabilitŽ de lÕEtat devait avoir un fondement unique : lÕidŽe de risque. Il sÕagissait plus dÕune prŽmonition et dÕune anticipation audacieuse que dÕune thŽorie vŽrifiŽe par la pratique. Certes, en droit international comme en droit interne, le caractre particulirement dangereux de certaines activitŽs, la difficultŽ de prouver lÕorigine de certains dommages, un plus grand sentiment de solidaritŽ financire ont favorisŽ la reconnaissance dÕune responsabilitŽ objective, pour risque. Mais lՎvolution en ce sens reste de portŽe trs limitŽe. La lŽgitimitŽ de notre questionnement sur les activitŽs du PFBC peut tre situŽe aussi ˆ ce niveau. Cependant la CDI a entrepris, depuis 1978, la codification des rgles applicables ˆ la Ē ResponsabilitŽ pour les consŽquences prŽjudiciables des activitŽs qui ne sont pas interdites par le droit international Č qui nÕa, ˆ ce jour, abouti quՈ des rŽsultats dŽcevants. Voir P. Daillier et A. Pellet, Op. cit., p. 765 ; Rapport de la CDI (2001), pp. 393-470.

[132] Voir James Crawford, Op. cit., p. 95.

[133] Voir D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale (4 Žd., Padoue, CEDAM, 1955), vol. I, p. 385.

[134] Voir H. Kelsen (R. W. Tucker, dir. Publ.), Principles of International Law (New York, Holt, Rhinehart et Winston, 1966), p. 22.

[135] Voir James Crawford, Op. cit., p. 95.

[136] Voir par exemple R. Ago, Ē Le dŽlit international Č, Recueil des cours, vol. 68 (1939/II), pp. 430 ˆ 440 ; H. Lauterpacht, OppenheimÕs International Law, 8 Žd., Londres, Longmans, 1955, vol. I, pp. 352-354.

[137] Voir James Crawford, Op. cit., p. 96.

[138] Linos-Alexandre Sicilianos, Ē Classification des obligations et dimension multilatŽrale de la responsabilitŽ Č, in, P-M., Dupuy (dir), Obligations multilatŽrales, droit impŽratif et responsabilitŽ internationale des Etats, Paris, PŽdone, 2003, p. 65.

[139] Idem, p. 65.

[140] LÕarticle 42 dispose : Ē Un Etat est en droit en tant quÕEtat lŽsŽ dÕinvoquer la responsabilitŽ dÕun autre Etat si lÕobligation violŽe est due :

a)      A cet Eta individuellement ; ou

b)     A un groupe dÕEtats dont il fait partie ou ˆ la communautŽ internationale dans son ensemble, et si la violation de lÕobligation :

i)               Atteint spŽcialement cet Etat ; ou

ii)              Est de nature ˆ modifier radicalement la situation de tous les autres Etats auxquels lÕobligation est due quant ˆ lÕexŽcution ultŽrieure de cette obligation.

[141] J. Crawford, Op. cit., pp. 330-331.

[142] LÕarticle 22 du Pacte de la SociŽtŽ des Nations, instituant le rŽgime du mandat, Žtait en ce sens une disposition dÕintŽrt gŽnŽral, comme lÕont notŽ chacun des accords de mandat conclu en application de cet article. Cf. cependant lÕarrt trs critiquŽ rendu par la CIJ dans lÕaffaire du Sud-Ouest africain, deuxime partie, CIJ, Recueil, 1966, p. 6, dont lÕarticle 48 sՎcarte dŽlibŽrŽment. Voir J. Crawford, Op. cit., p. 331.

[143] Si plusieurs pays occidentaux et entitŽs non Žtatiques se sont impliquŽs dans le partenariat pour le Bassin du Congo, cÕest parce que la protection de lÕenvironnement ˆ travers le massif forestier congolais ne concerne pas uniquement les Etats riverains. CÕest parce que ces partenaires extŽrieurs ont trouvŽ leur intŽrt quÕils ont dŽcidŽ dÕagir de concert avec dÕautres acteurs.

[144] Nous pensons particulirement aux peuples autochtones et aux communautŽs locales du Bassin du Congo. Voir lÕintŽressant ouvrage de Armelle Guigier, Le r™le des peuples autochtones et des communautŽs locales dans le dŽveloppement durable : figurants ou acteurs ?, Presses, Universitaires de Limoges, 2004, p. 165.

[145] Barcelona Traction Light and Power Compagny, Limited, deuxime phase, CIJ, Recueil, 1970, p. 32, par. 33.

[146] Sur ce point, nous avons suivi le schŽma prŽsentŽ par Santiago Villalpando, Op. cit., pp. 129-136.

[147] Charles De Vischer, citŽ par Santiago Villalpando, Op. cit., p. 131.

[148] Clyde Gleton, The Responsability of States in International Law, New York, New York University, 1928, pp. 3 et 5, citŽ par Santiago Villalpando, Op. cit., p. 131.

[149] Voir Karl Strupp, ElŽments de droit international universel, europŽen et amŽricain, Paris, Rousseau et cie, 1927, pp. 220-221, citŽ par Santiago Villalpando, Op. cit., p. 131.

[150] Santiago Villalpando, Op. cit., p.

[151] Idem, p. 132.

[152] Voir Paul Reuter, Ē Principe de droit international public Č, in RCADI, tome 103, 1961-II, pp. 584-586 ; Pierre-Marie Dupuy, Ē Observations sur le Ōcrime international de lÕEtatÕ Č, in RGDIP, tome 84, 1980, p. 453 ; Georg Nolte, Ē From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago : The Classical International Law of State Responsability and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-State Relations Č, in European Journal of International Law, vol. 13, 2002, pp. 1084.

[153] Voir le cours de cet auteur dispensŽ ˆ lÕAcadŽmie de droit international : Kelsen, Ē ThŽorie gŽnŽrale du droit international public Č, in RCADI, tome 84, 1953-III, pp. 9-46.

[154] Kelsen, Ē ThŽorie gŽnŽrale É Č, Op. cit., pp. 12-15 e 18-19.

[155] Idem, PP. 17 et 19.

[156] Ibid., p. 28.

[157] Roberto Ago rŽserve le terme de Ē sanctions Č aux effets afflictifs et rŽpressifs du dŽlit et donc, en droit international, aux reprŽsailles. En revanche, la rŽparation du dommage nÕaurait pas un caractre dÕaffliction, dans la mesure o elle se limite ˆ la restauration du droit lŽsŽ ou ˆ une satisfaction par Žquivalent. Voir Santiago Villalpando, Op. cit., p. 137.

[158] Voir Santiago Villalpando, Op. cit., p. 137.

[159] Ibid.

[160] Pierre Klein, La responsabilitŽ des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruxelles, Editions Bruylant, Editions de lÕUniversitŽ de Bruxelles, 1998, p. 1.

[161] Idem, p. 2.

[162] Voir Henri G. Schermers et Niels M. Blokker, International institutional law, 3 Žd., La Haye/Boston/London, Nijhoff, 1995, 991, ¤ 1583; ˆ propos de lÕordre juridique international plus spŽcialement lire C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of Intrnational Organizations, Cambridge, Cambrodge University Press, 1996, 239 ; voir Pierre Klein, Op. cit., p. 2.

[163] Philip Jessup, Transnational law, New Haven, Yale University Press, 1956, 102.

[164] RŽsolution du r septembre 1995 sur les consŽquences juridiques pour les Etats membres de lÕinexŽcution par des organisations internationales de leurs obligations envers des tiers, session de Lisbonne, art. 6,a, in Annuaire de lÕInstitut de droit international, vol. 66-II, p. 448.

[165] Albane Geslin, Ē RŽflexions sur la rŽpartition de la responsabilitŽ entre lÕorganisation internationale et ses Etats membres Č, in RGDIP, T 109/2005/3, p. 540.

[166] Voir I. Deidl-Hohenveldern, ŅFailures of Control in the Sixth International Tin AgreementÓ, in MŽlanges Schermers, Op. cit., pp. 264-269; Pierre Klein, Op. cit., pp. 446-452; Ph. Vouvreur, ŅLa portŽe et les effets de lÕengagement conventionnel externe de la CEE Č, in MŽlanges Truylor Serre, Madrid, 1986, pp. 349 ss.

[167] Jacques Henriot, V” Ē ResponsabilitŽ Č, in Encyclopedia Universalis, vol. 15, Paris, 1985, 1023.

[168] Voir Philippe Cahier, Etude des accords de sige conclu entre les organisations internationales et les Etats o elles rŽsident, Milan, Giuffre, 1959, 23 ; Hermann Mosler, Ē RŽflexion sur la personnalitŽ juridique en droit international public Č, in MŽlanges Henri Rolin, Paris, PŽdone, 1964, 247.

[169] Pierre Klein, Op. cit., pp. 9-10.

[170] Les Žtablissements publics internationaux ont ŽtŽ dŽfinis comme des Ē organismes ˆ vocation spŽciale, dotŽs dÕun rŽgime international ou communautaire, pourvus de pouvoirs et moyens autonomes et destinŽs, soit ˆ faire des prestations ˆ des particuliers, soit ˆ rŽglementer lÕusage, par ces derniers, du domaine public Žtatique ou interŽtatique Č. Voir H.T. Adam, Les organismes internationaux spŽcialisŽs. Contribution ˆ la thŽorie gŽnŽrale des Žtablissements public internationaux, Paris, LGDJ, (n. 18), T. I, 1965, 9.

[171] Concernant lÕordre juridique de base des Žtablissements publics internationaux, voir Emmanuel Libbrecht, Entreprises ˆ caractre juridiquement international, Leiden, Sijthoff, 1972, 154 ; H. T. Adam, Op. cit., T. V,1992, 11. Cette diffŽrence dÕordres juridiques de base nÕempche cependant en rien que certaines des activitŽs des organisations intergouvernementales Š et la responsabilitŽ qui est susceptible dÕen dŽcouler Š soi(en)t rŽgie(s) par le droit interne de lÕEtat sur le territoire duquel ces organisations oprent. Voir Pierre Klein, Op. cit., p. 7.

[172] Marcello Dias Varella, Ē Le r™le des ONG dans le dŽveloppement du droit international de lÕenvironnement Č, in Journal du Droit International, Janvier-FŽvrier-Mars 2005, n” 1/2005, p. 42.

[173] LÕarticle 71 dispose que ČLe Conseil Žconomique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui sÕoccupent des questions relevant de sa compŽtence. Ces dispositions peuvent sÕappliquer ˆ des organisations internationales et, sÕil y a lieu, ˆ des organisations nationales aprs consultations du Membre intŽressŽ de lÕOrganisation Č

[174] AssemblŽe gŽnŽrale, RES/A/53/170, 1O juillet 1998, Ē Arrangements et pratiques rŽgissant lÕinteraction des ONG dans toutes les activitŽs du systme des NU Č.

[175] Rostande Mehdi, Ē Mutations de la sociŽtŽ internationale et adaptations institutionnelles : le grand dŽfi Č, in Laurence Boisson De Chazournes, Une sociŽtŽ internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 11.

[176] Voir Beno”t Frydman, Ē StratŽgies de responsabilisation des entreprises ˆ lՏre de la mondialisation Č, in Thomas Berns et cie, ResponsabilitŽs des entreprises et corŽgulation, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 12.

[177] Idem, p. 13.

[178] Ibid.

[179] Pierre-Franois Docquir et Ludovic Hennebel, Ē LÕentreprise, titulaire et garante des droits de lÕhomme Č, in Thomas Berns et cie, Op. cit., pp. 124-144.

[180] Rostande Mehdi, Op. cit., p. 17.

[181] Idem, p. 18.

[182] Franois Rigaux, Ē Les situations juridiques individuelles dans un systme de relativitŽ gŽnŽrale. Cours gŽnŽral de droit international privŽ Č, in Recueil des cours de lÕAcadŽmie de droit international, Martinus Nijhoff, 1989-I, T. 213, p. 362.

[183] CÕest probablement lÕun des objectifs que se sont assignŽs les organisateurs ( la Belgique, la France, la Grande Bretagne, la Banque Mondiale ) de la ConfŽrence Internationale sur la gestion durable des forts en RŽpublique DŽmocratique du Congo qui sÕest tenue ˆ Bruxelles, au Palais dÕEgmont, du 26 au 27 fŽvrier 2007. Voir www.confordrc.org

[184] Les USA et la France par exemple se sont engagŽs ˆ investir respectivement 52 et 37 millions de dollars pour le financement de la gestion des forts du Bassin du Congo. Voir www.cbfp.org; voir aussi Assitou Ndinga, Gestion des f™rets dÕAfrique Centrale. Avec ou Sans les concernŽs ?, Paris, LÕHarmattan, 2005, p. 72.

[185] Sur les origines de cette notion, voir A.-C. Kiss, Ē La notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ Č, in RCADI, 1982,II, pp. 109-119 ; H.R. Herrera Caceres, Ē La sauvegarde du patrimoine commun de lÕhumanitŽ Č, in La gestion des ressources pour lÕhumanitŽ : le droit de la mer, Colloque de La Haye, 29-31 octobre 1991, Martinus Nijhoff Publishers, 1978, pp. 125-126.

[186] Voir Initiative pour le patrimoine mondial forestier dÕAfrique Centrale, Communique de presse, in http://www.cbfp.org/facilitation/index.htm

[187] Lire avec fruit lÕapproche morale de la notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ faite par Henri Sanson, Ē Le droit de lÕhumanitŽ ˆ une Maison-Terre habitable Č, in LÕavenir du droit international de lÕenvironnement, colloque de La Haye, 12-14 novembre 1984, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 443.

[188] Voir E. Le Roy, Ē Le patrimoine commun, notion juridique en Žvolution Č, in E. Le Roy, A. Karsenty, A. Bertrand, La sŽcurisation foncire en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables, Karthala, Paris, 1996, p. 53.

[189] Voir Maurice Kamto, Ē ŌLes forts, patrimoine commun de lÕhumanitŽÕ et droit international Č, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Actes des 1res journŽes scientifiques du RŽseau Ē Droit de lÕEnvironnement Č de lÕAUPELF-UREF ˆ Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.79.

[190] Ē Forest Policy : An Approch paper Č, Banque Mondiale, 25 octobre 1990.

[191] M. Kamto, Op. cit., pp. 79-80

[192] Idem.

[193] Lire C. De Klemm, G. Martin, M. Prieur et J. Untermaier, Ē Les qualifications des ŽlŽments de lÕenvironnement Č, in A. Kiss (dir), LՎcologie et la loi , Paris, LÕHarmattan, 1989, p. 51.

[194] E. Le Roy, Op. cit., p. 53.

[195] CÕest lÕavis partagŽ par M. Kamto, in Op. cit., pp. 81-84.

[196] En effet la renŽgociation de la partie XI de la convention de Montego Bay par un ComitŽ restreint crŽŽ ˆ cette fin a consacrŽ dŽfinitivement la ruine de cette notion.

[197] Delphine Edith Adouki, ŅRapport national du CongoÓ, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Actes des 1res journŽes scientifiques du RŽseau Ē Droit de lÕEnvironnement Č de lÕAUPELF-UREF ˆ Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.139.

[198] Voir M. Kamto, Op. cit., p. 82.

[199] Idem, p. 83.

[200] Le concept lui-mme pose dՎnormes difficultŽs. Voir Sayeman Bula Bula, LÕambigu•tŽ de lÕhumanitŽ en droit international. Leon inaugurale ˆ lÕoccasion de la rentrŽe acadŽmique 1998-1999 des UniversitŽs officielles du Congo, AcadŽmie des Beaux Arts, Kinshasa, le 29 novembre 1998, 19 p.

[201] Lire A. Kiss, Ē La notion de patrimoine commun de lÕhumanitŽ Č, in RCADI, 1982,II, p. 237.

[202] M. Kamto, Op. cit., p. 83.

[203] Claude LŽvi-Strauss, Ē Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de lÕhomme Č, Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973, p. 47 citŽ ˆ son tour par Etienne Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie Ē dynamique Č du Droit, LGDJ, France, 1999,Col. Droit et SociŽtŽ, SŽrie anthropologique, p. 383.

[204] Voir E. Le Roy, Op. cit., p. 382.

[205] Effet Francis Affergan met en garde contre un glissement dÕune perception de lÕaltŽritŽ ˆ une approche en termes de ressemblances/diffŽrences qui porte en elle ses limites ˆ travers la crŽation dÕun continuum entre les deux p™les de la comparaison : Ē nous Č et Ē les autres Č. LÕaltŽritŽ nous confronte ˆ ce qui est Ē autre Č. Et bien Žvidemment toute prise de conscience dÕune altŽritŽ prŽsuppose une comparaison et donc aussi une reconnaissance de ce qui est partagŽ, de ce qui unit. (É) si dans cette comparaison entre Ē soi Č et Ē lÕautre Č on glisse vers une approche en termes de ressemblances/diffŽrences on risque au bout du compte de voir lÕautre sՎvanouir et ne trouver ˆ sa place plus que sa propre image inversŽe. Voir Affargan Francis, Exotisme et altŽritŽ. Essai sur les fondements dÕune critique de lÕanthropologie, Vend™me, PUF, 1987, cite par Christoph Eberhard, Le droit au miroir des cultures. Pour une autre mondialisation, LGDJ, Paris, 2006, p. 18.

[206] C. Eberhard, Op. cit, p. 18.

[207] Idem.

[208] Voir C. Eberhard, Ē RedŽfinir nos responsabilitŽs entre globalitŽs et localitŽs. Dialogues introductifs Č, in Droit, gouvernance et dŽveloppement durable, (sous la direction de C. Eberhard ), Cahiers dÕAnthropologie du droit, LAJP, Karthala, Paris, 2005, p. 11.

[209] Raimon Panikkar, Ē The Dialogical Dialogue Č, in Whailing F. (Žd.), The WorldÕs Religious Traditions, Edinburgh, T.& T. Clark, 311 p., citŽ par C. Ebrerhard, Op. cit., p. 11.

[210] Lire avec fruit Michel Alliot, Ē Anthropologie et juristique. Sur les conditions de lՎlaboration dÕune science du droit Č, Bulletin de Liaison du Laboratoire dÕAnthropologie Juridique de Paris, n”6, 1983, pp. 83-117, republiŽ dans Michel Alliot, Le droit et le service public au miroir de lÕanthropologie. Textes choisis et ŽditŽs par Camille Kuyu, Paris, Karthala, 2003, 400 p., particulirement les pages 283-305.

[211] Voir C. Eberhard, Op .cit., p. 21.

[212] Voir Francis Afergan ; Geertz ; Kilami citŽs par C. Eberhard, Op .cit., p. 22.

[213] C. Eberhard, Op.cit., p. 22.

[214] E. Le Roy, Ē Les droits des populations autochtones et les forts principalement dans certains pays francophones dÕAfrique noire Č, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dŽveloppement durable, Actes des 1res journŽes scientifiques du RŽseau Ē Droit de lÕEnvironnement Č de lÕAUPELF-UREF ˆ Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.415.

[215] Idem, p. 417.

[216] E. Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie Ē dynamique Č du Droit, Op. cit., p. 385.

[217] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 23.

[218] E. Le Roy, Op. cit., p. 387.

[219] C. Eberhard, Op. cit., p. 22.

[220] Delphine Edith Adouki, Op. cit., p. 154.

[221] Voir lÕexcellent ouvrage de Philippe GŽrard, Franois Ost et Michel van de Kerchove (dir), Droit nŽgociŽ, droit imposŽ ?, Bruxelles, Publications universitaires Saint Louis, 1996, 703 p.

[222] C. Eberhard, Op. cit., p. 23.

[223] Le ministre belge de la coopŽration, Armand De Decker lÕa bien rappelŽ lors de la ConfŽrence Internationale sur la gestion durable des forts en RŽpublique DŽmocratique du Congo (Bruxelles, 26-27 fŽvrier 2007) en insistant sur le fait quÕ Ē il faut apporter des rŽponses concrtes, plus structurelles, ˆ la dŽsastreuses dŽforestation, ˆ la dŽgradation irresponsable des habitats de la faune, ˆ lÕirrationnelles exploitation commerciale de ressources naturelles, ainsi quՈ la disparition progressive de certaines espces animales et vŽgŽtales Č, in http://www.confordrc.org/viewfr.php Nous pensons quÕau delˆ du discours politique, il faut quÕil y ait quelque chose de concret qui rompe avec des mŽthodes avŽrŽes peu efficaces.

[224] Lire avec intŽrt C. Eberhard, Ē RedŽfinir nos responsabilitŽs entre globalitŽs et localitŽs. Dialogues introductifs Č, Op. cit., pp. 9-23.

[225] M. Alliot, Le droit et le service public au miroir de lÕanthropologie. Textes choisis et ŽditŽs par Camille Kuyu, Paris, Karthala, p. 388.

[226] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 26.

[227] Idem.

[228] Robert Vachon, Ē Le mythe Žmergent du pluralisme et de lÕinterculturalisme de la rŽalitŽ Č, ConfŽrence donnŽe au sŽminaire Pluralisme et SociŽtŽ, Discours alternatifs ˆ la culture dominante, organisŽ par lÕInstitut Interculturel de MontrŽal, le 15 fŽvrier, 1997, 34 p. consultable sur http://www.dhdi.org

[229] Idem, p. 7 ; voir aussi C. Eberhard, Op. cit., pp. 26-27.

[230] Voir C. Eberhard, Ē RedŽfinir nos responsabilitŽs entre globalitŽs et localitŽs. Dialogues introductifs Č, Op. cit., p. 14.

[231] M. Alliot, Op. cit., p. 388.

[232] Lire avec fruit lÕouvrage de Assitou Ndinga, Gestion des forts dÕAfrique Centrale. Avec ou sans les concernŽs ?, LÕHarmattan, 2005, p. 115.

[233] M. Lawogni, Ē La protection de lÕenvironnement : dŽfenses de valeurs dans la diversitŽ des r™les jouŽs dans la dŽgradation de lÕenvironnement mondial et les responsabilitŽs communes mais diffŽrenciŽes des Etats Č, in Michel P‰ques et Micha‘l Faure, La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacitŽ, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 169.

[234] Rostande Mehdi, Ē Mutations de la sociŽtŽ internationale et adaptations institutionnelles : le grand dŽfi Č, in Laurence Boisson De Chazournes, Une sociŽtŽ internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 8.

[235] M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, le relatif et lÕuniversel, Seuil, La couleur des idŽes, 2004, p. 202.

[236] Rostande Mehdi, Op. cit., p. 10.

[237] Robert Charvin, LÕinvestissement international et le droit au dŽveloppement, LÕHarmattan, 2002, pp. 46-47.

[238] Idem, pp. 47-48.

[239] Rappelons que ce partenariat regroupe de grandes puissances (Etats-Unis, Canada, Japon, France, Allemagne, Union europŽenne, etc.), de petits Etats en termes de pouvoirs financiers ( notamment ceux du Bassin du Congo) et des entreprises privŽes ou organisations non-gouvernementales dont certaines dŽpendent des droits nationaux de grandes puissances sus-mentionnŽes.

[240] Voir Franois Ost, La nature hors la loi. LՎcologie ˆ lՎpreuve du droit, Paris, La dŽcouverte, 1995, p. 266 ss. Lire particulirement la rŽflexion sur Ē Les mutations de lÕagir Žthique Č. Cet auteur estiment que les composantes de la tragŽdie Žcologique sont rŽunies. Face ˆ lՎnormitŽ des enjeux et lÕirrŽversibilitŽ des processus en cours, cette situation appelle de toute Žvidence une rŽaction concertŽe, une action collective qui appelle une responsabilitŽ collective. Nous ne devons pas tre irresponsables car ce serait exercer un pouvoir sans assumer les obligations correspondantes. Voir p. 269.

[241] Voir le prŽambule du traitŽ de Brazzaville du 5 fŽvrier 2005 ; article premier de la convention de Vienne de 1986 : Ē La prŽsente convention sÕapplique : a) aux traitŽs entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales et, b) aux traitŽs entre des organisations internationales Č.

[242] Sur le sens et la portŽe de lÕexpression Ē Etats parties Č, voir le commentaire de Philippe Gauthier sur lÕarticle 2 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traitŽs, in Olivier Corten et Pierre Klein (dir), Les conventions de Vienne sur le droit des traitŽs. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 75.

[243] Jean-Christophe Graz, Ē La gouvernance hybride du commerce mondial : lÕOMC et la politique rŽglementaire Č, in Laurence Boisson de Chazournes et Rostande Mehdi (dir), Une sociŽtŽ ÉOp. cit., p. 237.

[244] Christian Chavagneux, Ē La montŽe en puissance des acteurs non-Žtatiques Č, cite par Laurence Boisson de Chazournes et Rostande Mehdi (dir), Une sociŽtŽ ÉOp. cit., p. 237.

[245] Voir ThŽodore Georgopoulos et Audrey Prat, Ē Une doctrine de lÕUnion europŽenne en matire de gouvernance Č, in Laurence Boisson de Chazournes et Rostande Mehdi (dir), Une sociŽtŽ ÉOp. cit., p. 249 ; Ceci rencontre les rŽflexion faites par Franois Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au rŽseau ?É, Op. cit.

[246] Bernard Cassen citŽ par Mekamcha Ghaouti, Ē Endettement et environnement en Afrique Č, in La SociŽtŽ Africaine de Droit International et ComparŽ, Actes du troisime congrs annuel, Arusha du 2 au 5 avril 1991, p. 194.

[247] Mekamcha Ghaouti, Op. cit., p. 194.

[248] Lire avec fruit la rŽflexion de Franois Ost sur la responsabilitŽ en droit de lÕenvironnement. Voir F. Ost, Ē La responsabilitŽ, fil dÕAriane du droit de lÕenvironnement Č, in Droit et SociŽtŽ, 30/31, 1995, pp. 282-289.

[249] Point 1 de la dŽclaration des juristes de lÕenvironnement rŽunis ˆ lÕoccasion dÕun symposium international de droit comparŽ de lÕenvironnement tenu ˆ Tokyo, les 14 et 15mars 1991, ˆ lÕinitiative du Centre japonais de Droit international et comparŽ de lÕenvironnement ; voir aussi Aenza KonatŽ, Ē LÕAfrique et la convention des Nations Unies sur la lutte contre la dŽsertification Č, in Revue Africaine de Droit International et ComparŽ, DŽcembre 2000, T. 12, n” 4, p. 728.

[250] Maurice Kamto, Droit de lÕenvironnement en Afrique, EDICEF/AUPELF, 1996, p. 57.

[251] Ibid.

[252] M. Delmas-Marty, Op. cit., p. 22.

[253] Sur la notion revisitŽe de responsabilitŽ, voir C. Eberhard, Le Droit au miroir des cultures. Op. cit., pp. 165 etss.

[254] LÕexpression est de Rostande Mehdi, Op. cit., p. 17.

[255] Principe 7 de la DŽclaration de Rio : Ē Les Etats doivent coopŽrer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protŽger et de rŽtablir la santŽ et lÕintŽgritŽ de lՎcosystme terrestre. Etant donnŽ la diversitŽ des r™les jouŽs dans la dŽgradation de lÕenvironnement mondial, les Etats ont des responsabilitŽs communes mais diffŽrenciŽes. Les pays dŽveloppŽs reconnaissent la responsabilitŽ qui leur revient dans la recherche internationale du dŽveloppement durable eu Žgard aux pressions que leurs sociŽtŽs exercent sur lÕenvironnement mondial et aux technologies et des ressources financires dont ils disposent Č.

[256] Voir Valentin Yaovi Amegankpoe et Kodjo Avode, Ē La force contraignante et le degrŽ dÕefficacitŽ variable du droit international matŽriel et de ses principes naissants. IntensitŽ de la rgle selon les secteurs. Les sanctions non juridictionnelles. Cas de lÕAfrique Č, in Michel P‰ques et Micha‘l Faure (dir), La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacitŽ, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 348 ; voir Žgalement Maurice Kamto, Op. cit., p. 76.

[257] Voir Valentin Yaovi Amegankpoe et Kodjo Avode, Op. cit., p. 349.

[258] La Charte africaine des droits de lÕhomme a consacrŽ le droit ˆ un environnement sain, le droit au dŽveloppement comme des droits fondamentaux de lÕhomme que tous les Etats parties ˆ cet instrument doivent garantir (voir les articles 21, 22). La violation des obligations dŽcoulant de cette Charte par les Etats engage leur responsabilitŽ internationale.

[259] LÕidŽe charnire consignŽe dans la plupart des Constitutions des Etats du Bassin du Congo

[260] M. Kamto, Op. cit., p. 76.

[261] Georges Abi-Saab, Ē Eloge Ē du droit assourdi Č. Quelques rŽflexions sur le r™le de la soft law en droit international contemporain, in Nouveaux itinŽraires en droit. Hommage ˆ Franois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 60.

[262] Voir Idem, p. 77.

[263] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 147.

[264] F. Ost, Ē La responsabilitŽ, fil dÕArianeÉ Č, Op. cit., p. 317.

[265] Voir Nouroudine Gibril et Alida N. Assemboni, Ē LÕaccs ˆ lÕinformation et la participation du public ˆ la prise de dŽcisions publiques en droit africain de lÕenvironnement Č, in Michel P‰ques et Micha‘l Faure, Op. cit., p. 259.

[266] F. Ost, Op. cit., p. 318.

[267] Voir Nouroudine Gibril et Alida N. Assemboni, Op. cit., p. 285.

[268] Idem, p. 277.

[269] Ibidem, p. 279.

[270] Lire avec fruit Franois Falloux et Le Talbot, Environnement et dŽveloppement : Crise et opportunitŽ, Ed. Maisonneuve et Larose, Paris, 1992, p. 284.

[271] Jean-Franois Neuray, Ē LÕamŽlioration de lÕaccs ˆ la justice dans une perspective de dŽfense de lÕenvironnement Č, in Michel P‰ques et Micha‘l Faure, Op. cit., p. 407.

[272] F. Ost, Op. cit., p. 319.

[273] Ibid.

[274] Lire Assitou Ndinga, Les marchands du dŽveloppement durable, LÕHarmattan, 2006, 154 p.

[275] Voir Georges Abi-Saab, Op. cit., p. 60.

[276] Ibid.

[277] Ibid.

[278] Voir http://www.cbfp.org/histoire.htm

[279] Geaorges Abi-Saab, Op.cit., p. 64.

[280] Ibid., p. 65.

[281] Ibid., p. 66.

[282] Voir Olivier Barrire, Ē RŽgulation environnementale en Afrique : lÕaction du droit pour une co-viabilitŽ des systmes sociaux et Žcologiques Č, in Le droit en action, Cahier dÕAnthropologie du droit, LAJP, Paris, Karthala, 2007, p. 130.

[283] Ibid.

[284] Nous nous inspirons de Franois Ost pour qui Ē la pensŽe cartŽsienne qui nÕavait de cesse que de produire des objets Ōclairs et distinctsÕ Žtablit des rapports de causalitŽ linŽaires et hiŽrarchisŽes (É) Tout ˆ lÕopposŽ, la pensŽe dialectique Žtablit, quant ˆ elle, des liaisons entre lÕobjet, lÕenvironnement et lÕobservateur. Sans verser pour autant dans le confusionnisme qui conduirait ˆ nier les diffŽrences entre A et B (lÕhomme et la nature), la dialectique montre nŽanmoins que ŌlÕun ne va pas sans lÕautreÕÉIl y a de lÕun dans lÕautre, vu que, dÕune certaine faon, lÕun existe par lÕautre. Le propre de la pensŽe dialectique est donc de distinguer sans sŽparer, et de rejoindre dans confondre Č. Lire avec intŽrt F . Ost, Ē Le juste milieu. Pour une approche dialectique du rapport homme-nature Č, in P. GŽrard, F. Ost et M. van de Kerchove, Images et usages de la nature en droit, Bruxelles, Publications des FacultŽs Universitaires Saint Louis, 1993, pp. 33-34.

[285] Voir Olivier Barrire, Ē RŽgulation environnementale en Afrique : lÕaction du droit pour une co-viabilitŽ des systmes sociaux et Žcologiques Č, in Le droit en action, Cahier dÕAnthropologie du droit, LAJP, Paris, Karthala, 2007, p. 129.