ACADEMIE EUROPEENNE DE THEORIE DE DROIT
MASTERE EN THEORIE DU DROIT
Par Jean Paul SEGIHOBE BIGIRA
Mmoire de DEA en Thorie du Droit
Superviseur : Christoph EBERHARD
Co-Superviseur : Camille KUYU
2006-2007
Table des matires
¤ 1. Les partenariats de dveloppement comme caractre innovant du Sommet.................... 13
¤ 3. Vers la multidimensionnalisation du concept de dveloppement durable ?..................... 18
A. La rorientation smantique du concept de dveloppement durable.......................... 18
A. Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo : une Ē Initiative de Type II Č 25
B. La multiplicit des acteurs aux intrts divergents : un risque dÕinefficacit.............. 27
Chapitre deuxime: Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo l'preuve de la "verdure" du droit: l'enjeu de la redfinition de la responsabilitÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 36
A. Vers la patrimonialisation commune des forts du Bassin du Congo ?...................... 56
B. Le contexte particulier de la responsabilit dans le partenariat de Type II................ 71
Etant arriv la fin de ce chemin solitaire, je me dois de remercier ceux qui mÕont accompagn.
Les Professeurs Christoph Eberhard et Camille Kuyu mÕont offert leurs conseils et soutiens tout au long de mes recherches. Ainsi que le tmoignent les pages qui suivent, leurs enseignements et crits sont prsents dans les aspects essentiels de ma rflexion sur lÕanthropologie et la thorie du droit.
JÕadresse galement ma gratitude aux Professeurs de lÕAcadmie Europenne de Thorie du Droit pour les enseignements reus, lÕexprience et connaissances quÕils consenti partager.
Enfin, que mes collgues du Mastre et mes amis, pour lÕappui et lÕamiti avec lesquels ils mÕont entour, trouvent ici lÕexpression de mes sans ambages remerciements.
ACDI Annuaire de la Commission du Droit International
CDI Commission du Droit International des Nations Unies
CIJ Cour Internationale de Justice
CNUED Confrence des Nations Unes pour lÕEnvironnement et le Dveloppement
COMIFAC Commission des Forts dÕAfrique Centrale
CPJI Cour Permanente de Justice Internationale
FDI Foreign Direct Investment
LGDJ Librairie Gnrale de Droit et de Jurisprudence
OMC Organisation Mondiale du Commerce
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
PFBC Partenariat pour les Forts du Bassin du Congo
PNUE Programme des Nations Unies pour lÕEnvironnement
PUF Presses Universitaires de France
PULIM Presses Universitaires de Limoges
RBDI Revue Belge de Droit International
RCADI Recueil des Cours de lÕAcadmie de Droit International
RGDIP Revue Gnrale de Droit International Public
SFDI Socit Franaise de Droit International
SMDD Sommet Mondial pour le Dveloppement Durable
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature
WWF World Wide Fund for Nature
YIEL Yearbook of International Environmental Law
Ē Si les ges classiques sont ceux des distinctions nettes entre catgories prcises, lÕeffritement des colonnes du temple de la loi rig par lÕarticle 38 du Statut de la Cour exprime assez bien un des aspects des mutations de la socit internationale du temps prsent. Celles-ci rsultent notamment de deux vnements considrables : lÕessor technologique et lÕavnement des Etats en voie de dveloppement. Le premier en mme temps quÕil accrot les possibilits des pays industriels et rend encore plus disproportionne leur puissance par rapport aux moyens dont disposent les peuples pauvres, suscite des problmes lÕchelle de lÕhumanit, quÕil sÕagisse de lÕexploitation de lÕespace, de lÕexploitation des ocans, de la protection de lÕenvironnement.
La promotion tatique des pauvres fait du problme international un problme international pos internationalement. Č (Ren-Jean Dupuy)
La prise de conscience du rle minent des forts tropicales du Bassin du Congo[1] sÕest nettement acclre avec le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 qui a t lÕoccasion de comprendre les enjeux globaux et locaux lis la perte de biodiversit et sur la responsabilit collective grer les ressources naturelles en tenant effectivement compte des gnrations futures. La pression exerce par les organisations non gouvernementales (ONG) et les bailleurs de fonds internationaux a conduit plusieurs gouvernements, en lÕoccurrence ceux des pays du Bassin du Congo, refondre leur cadre juridique et institutionnel, se doter dÕune structure dÕactions cohrentes et adopter des instruments de planification de gestion et de surveillance modernes.
Pendant la dcennie qui a suivi les assises de Rio de Janeiro, lÕaccent a t mis sur les questions cologiques et, dans une moindre mesure, sur celles conomiques. Dix ans plus tard, le Sommet Mondial pour le Dveloppement Durable de Johannesburg a remis les aspects sociaux au centre des problmatiques environnementales, en attirant lÕattention des dcideurs et des principaux acteurs, quÕils soient publics ou privs, sur la lutte contre la pauvret. LÕintrt de la conservation pure de la biodiversit est en effet troitement corrl aux diffrentes dimensions du dveloppement durable et lÕamlioration des conditions de vie des populations locales. Ce dplacement dans la hirarchie des enjeux interpelle tout autant les principales orientations des grands bailleurs de fonds et des acteurs du dveloppement que les questions de recherche poses la communaut scientifique des pays en dveloppement et de manire particulire celle de lÕAfrique Centrale.
Dans ce contexte global, la question de la gestion durable et de la conservation des forts tropicales est pose, compte tenu des surfaces concernes, de la part de la biodiversit mondiale quÕelles abritent et des populations qui, directement ou indirectement, en tirent leurs moyens de subsistance. La problmatique des forts tropicales peut alors prsenter deux dimensions complmentaires et parfois contradictoires. DÕune part, elles peuvent tre considres comme un bien public mondial (patrimoine commun), par leur rle dans les grands flux de matire lÕchelle plantaire, par leur influence sur la circulation atmosphrique globale et par les rservoirs de gnes quÕelles reprsentent. DÕautre part, elles sont perues par les Etats qui les abritent et les populations locales comme de vritables atouts pour le dveloppement, cÕest--dire comme un capital qui peut et doit tre valoris afin dÕamliorer les conditions de vie des populations riveraines. La question est donc de savoir comment concilier ces deux dimensions, ceci dans la perspective dÕune gestion durable de ces cosystmes sans compromettre les atouts de dveloppement qui leur sont lis de manire intrinsque.
De nombreux programmes et projets soutenus par la coopration internationale pour la protection des forts sont mens. La dernire initiative majeure pour les pays dÕAfrique Centrale est le Partenariat pour les forts du Bassin du Congo. Ce partenariat a t lanc le 4 septembre 2002 Johannesburg en marge du Sommet Mondial pour le Dveloppement Durable. Il rassemble ce jour 34 partenaires[2]. LÕobjectif poursuivi est de contribuer la gestion durable des ressources naturelles du Bassin du Congo et de promouvoir le dveloppement conomique, la rduction de la pauvret et des ingalits et lÕamlioration de la gouvernance en faveur des populations dpendantes des ressources naturelles.
Au regard des enjeux multiples et du rle des forts tropicales dans la prservation de lÕenvironnement mondial, nous pensons que la responsabilit de leur gestion durable devrait tre globale et ne saurait par consquent incomber aux seuls pays abritant celles-ci. Le problme de lÕengagement et de la solidarit de la communaut internationale est ainsi pos. La coopration internationale dans le domaine du dveloppement dans le Bassin du Congo correspond une finalit multiforme et se situe dans un espace gographique dont les contingences conomiques, topographiques et politiques, sont essentiellement variables.
Outre le fait que le partenariat pour les forts du Bassin du Congo ne repose sur aucun instrument juridique, la diversit dÕacteurs (Etats Organisations internationales, ONG, etc) et leur caractre hybride soulvent des questions de droit quant la gestion du bassin (gouvernance) et la conduite du partenariat. La question de la valeur juridique du partenariat sign Johannesburg se pose. Peut-on vritablement prtendre grer de manire durable les ressources naturelles et promouvoir un dveloppement conomique, rduire sensiblement la pauvret et les ingalits sans lgislation contraignante ? Les engagements faits par les partenaires dans le cadre de ce partenariat suffisent-ils pour atteindre les objectifs poursuivis lorsquÕen fin dÕanalyse lÕon se rend compte quÕils relvent des soft norm et quÕen cas de violation des obligations souscrites les dispositions dÕun droit applicable feraient dfaut?
Quelle est la nature des engagements faits dans le cadre de ce partenariat et quels seraient les principes et mcanismes de responsabilit en cas de non-respect de ces engagements par les partenaires ou en cas de prjudice caus au tiers par les activits faites dans le cadre du partenariat ? Le droit de la responsabilit se pose-t-il de la mme manire pour tous les partenaires ds lors que le statut et le fonctionnement des ONG et autres groupements non tatiques faisant parties du partenariat sont rgis dans la majorit des cas par des droits nationaux, alors que cÕest le droit international public qui reprsente lÕordre juridique de base des Etats et Organisations internationales qui sont galement parties au partenariat ? Peut-on envisager une co-responsabilit de tous les partenaires ?
Plusieurs interrogations relevant du champ juridique peuvent se faire lÕgard de ce partenariat. Notre tude se propose de mettre en relief la question de la responsabilit de tous les partenaires engags pour le dveloppement du Bassin du Congo. Si nous nous situons purement dans une perspective du positivisme juridique, le dgagement du rgime de la responsabilit dans le partenariat pour les forts du Bassin du Congo soulverait des difficults dÕautant plus que ce dernier ne repose sur aucun instrument juridique contraignant. LÕon pourrait, la rigueur, chercher quelques fondements dans diffrentes dclarations ou rsolutions qui, elles, relvent de la soft law[3] ou des Ē droits verts Č[4], ou encore du Ē droit assourdi Č[5] mais lÕapproche du droit international classique de cette question ne nous ouvre pas une large perspective. En effet, soft en anglais est un adjectif neutre qui peut dsigner des qualits positives ou ngatives. Sa traduction franaise courante par Ē mou Č privilgie la connotation ngative (amolli, avachi, flasque)[6] qui est la cible de critiques provenant dÕune certaine vision positiviste du droit qui considre ce dernier comme un instrument de contrainte hirarchique. Il nous reviendra dÕaller au-del des Ē doctrines positivistes-volontaristes, pour qui la volont de lÕEtat est la seule source de droit, interne comme international, et qui reprsentent le droit international comme un simple amalgame dÕaccords bilatraux ou plurilatraux, traitant exclusivement et synallagmatiquement des droits subjectifs des parties Č[7], pour Ē redfinir les responsabilits Č[8] de tous les partenaires.
Compte tenu de la nouvelle donne quÕapporte la problmatique du dveloppement durable qui implique la fois plusieurs acteurs aux statuts juridiques diffrents (publics et privs), le droit de la responsabilit ne devrait plus tre enferm dans une Ē vision pyramidale Č qui reste caractristique du droit statique. LÕmergence de la responsabilit dÕun autre type ncessite une nouvelle manire de le penser et de lÕappliquer. Nous tenterons dÕenvisager la soft law caractristique de lÕarsenal juridique du Partenariat pour les forts du Bassin du Congo (PFBC) cette fois dans sa connotation positive (droit doux, tendre, souple, moelleux ou mallable, etc.) pour faire merger ses qualits immanentes ncessaires et indispensables une perspective nouvelle du droit de la responsabilit des divers partenaires au dveloppement.
Dans un premier chapitre, nous analyserons le Partenariat pour les forts du Bassin du Congo en situant ses fondements partir du Sommet Mondial pour le Dveloppement Durable. Nous mettrons un accent sur la nouvelle vision du dveloppement adopte non seulement par les Etats mais aussi par dÕautres acteurs provenant de divers secteurs. LÕoccasion sera saisie dÕapprcier les mcanismes juridiques mis en place pour lÕapplication de ce partenariat.
Le deuxime chapitre mettra en relief la difficult dÕenvisager la responsabilit des partenaires engags dans le Bassin du Congo eu gard non seulement au manque dÕinstrument juridique les liant mais aussi la nature des Ē droits verts Č ou Ē soft norm Č qui caractrise le partenariat sous examen. Le dpassement ou mieux la Ē revisitation Č du droit classique de la responsabilit sera propose. Il nous parat ncessaire de Ē dmasquer Č les acteurs (publics comme privs) qui se cachent derrire les dispositions non contraignantes pour ne pas assumer leur responsabilit en matire de dveloppement durable et les mettre devant les exigences dÕun renouveau. Le droit qui est aussi un instrument de dveloppement doit pouvoir sÕadapter et sÕassumer. LÕenjeu dÕtablissement dÕun rgime juridique de responsabilit sera au cĻur des considrations de cette partie de notre travail.
Nous conclurons notre tude par une proposition dÕenvisager le droit autrement. La verdure du droit sera prise non pas dans son acception rductionniste, dficitaire qui pointe le doigt sur sa mollesse et son inefficacit mais plutt dans son rle de locomotive dynamique qui ouvre de nouveaux itinraires au droit pyramidal. Ceci nous permettra de penser le partenariat en termes de co-responsabilit tout en insistant sur le fait que la grande tche du processus de dveloppement revient aux Etats du Bassin du Congo qui doivent mettre en place des mcanismes juridiques appropris. Le pur mimtisme est viter. Enfin, la gestion des forts se voulant durable et le dveloppement dÕabord endogne, cÕest tout naturellement que nous prconisons un droit Ē inflexionnel Č.
Le Sommet Mondial pour le Dveloppement Durable[9] qui sÕest tenu de Johannesburg du 26 aot au 4 septembre 2002 a t une occasion pour la communaut internationale dÕassumer
Ē la responsabilit collective qui est de faire progresser et de renforcer, aux niveaux local, national, rgional et mondial, les piliers du dveloppement durable que sont le dveloppement conomique, le dveloppement social et la protection de lÕenvironnement, qui sont interdpendants et qui se renforcent mutuellement Č[10].
Comparativement ses devancires, ce fut une confrence internationale de grande envergure non seulement du point de vue de la participation[11] mais aussi de par la diversit des groupes reprsents[12]. Cette diversit va se rpercuter sur les rsultats des travaux, car , comme nous le verrons plus loin, un autre type de partenariat de dveloppement sera conclu, incluant ainsi la participation considrable des groupements privs. Les intrts reprsents tant diversifis, logiquement le dnominateur commun devait tre petit. CÕest ainsi que du point de vue des textes, le Sommet de Johannesburg ne permit lÕadoption que dÕune Dclaration politique[13] aux formules alambiques que lÕon hsite pas de qualifier de Ē soft law Č[14] et dÕun Plan dÕapplication[15] qui pche dÕune raret dÕengagements concrets et quantifis[16]. Il est par ailleurs regrettable que cette occasion nÕait pas t saisie pour affiner la dfinition du concept Ē dveloppement durable Č, qui reste, ainsi que nous le ferons remarquer, ambigu. De ce fait, certains auteurs se demandent, fort justement, si cette volont de ne pas revenir sur le consensus de Rio nÕest pas aussi une manire pour les Etats de sauvegarder une certaine marge de manĻuvre dans lÕinterprtation dÕun concept vague[17].
Cependant bien que dcri par beaucoup, le SMDD nÕen prit moins une tournure originale. La rencontre de Johannesburg, suivant le cycle de grandes confrences dÕinspiration environnementale ayant dbut Stockholm en 1972, et prolong Rio en 1992, fut marque galement par la conjoncture internationale du moment. Elle sÕinscrivait dans la mouvance du Sommet de Doha qui lanait le dernier Ē round Č de lÕOMC[18], et de la Confrence internationale de Monterrey sur le financement et le dveloppement. Cette combinaison dÕun agenda cristallis par plus de 30 ans de rflexions sur la thmatique et aliment par une actualit internationale convergente semble avoir marqu dÕune emprunte particulire non seulement les objectifs et la structure du sommet, mais aussi les rsultats auxquels il a abouti[19]. Un retour analytique sous forme de petit bilan nous fera constater le caractre innovant du Sommet qui rompt un tout petit peu avec une sorte de tradition cristallise dans le domaine du dveloppement du moins dans les engagements pris mais aussi un regard sur la pratique nous fera remarquer une certaine continuit des anciennes mthodes dans lÕapplication des mesures adoptes pour le dveloppement (Section I). Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo aura t une des retombes du SMDD, notamment dans son aspect dÕhorizontalisation de divers acteurs statuts juridiques diffrents. Bien quÕtant salu comme une des innovations du sommet de Johannesburg, ce partenariat se prsente nos yeux comme un fait nouveau entre droit et non droit dont les caractristiques seront abordes dans la deuxime section.
La mention des partenariats dÕun autre type qui constitue le caractre innovant du SMDD (¤ 1) ne devrait pas occulter lÕanalyse des rsultats globaux de cette confrence internationale dont, au-del dÕune certaine rupture avec les anciennes mthodes en matire de dveloppement, la continuit de certaines pratiques (¤ 2) ravive les dbats sur la multidimensionnalisation du concept de dveloppement durable (¤ 3).
LÕune des originalits du SMDD est que nombre de groupes reprsentatifs de la diversit de la socit internationale ( officiels tatiques, reprsentants dÕONG ou du secteur priv, etc) ont pris activement part aux travaux et aux dbats du sommet. Ainsi, une srie de sances fut consacre aux runions organises en partenariats, cÕest--dire que les dbats eurent lieu entre les officiels tatiques, dÕune part et les Ē parties prenantes Č[20] dÕautre part. Ces Ē parties prenantes Č organises en groupes tel quÕidentifis par Action 21[21], reprsentaient aussi bien la jeunesse ou les peuples autochtones que les ONG, les autorits locales, les syndicats, les entreprises et industries, la communaut scientifique, les agriculteurs et les femmes. Les dbats mens dans ce cadre portrent notamment sur la mise en Ļuvre rgionale, les questions intersectorielles et lÕinitiatives Ē WEHAB Č, propose par le Secrtaire gnral des Nations Unies, Kofi Annan, et qui suggre de concentrer les efforts sur les thmes Ē Water and sanitation, Energy, Health, Agriculture and Biodiversity Č (eau et assainissement, nergie, sant, agriculture et biodiversit)[22]. Ces dbats ont t novateurs tant sur le plan de la qualit des participants que sur lÕimportance des questions en jeu. Mme les domaines sensibles ou essentiels nÕont pas t laisss entre les mains des seuls Etats. Ces ngociations ont par ailleurs servi de cadre un dbat gnral[23] au cours duquel aussi bien les entits non tatiques que les reprsentants des Etats ont pu sÕexprimer, des sances consacres aux dbats des parties prenantes elles-mmes[24], ainsi quÕ une srie de tables rondes sur le thme Ē de la parole lÕaction Č[25].
Une innovation importante qui nous intresse est celle qui concerne le nombre dÕinitiative qui ont eu lieu en marge du sommet ainsi quÕaux activits connexes et lÕengouement et lÕeffervescence quÕil a pu susciter. Au-del des nombreuses manifestations parallles, plus de 150, dont un forum mondial de la socit civile, une manifestation des pouvoirs locaux, certaines ayant trait aux ressources en eau[26], plus de 300 partenariats publics-privs ont t lancs au cours et lÕinitiative du sommet. CÕest ce niveau quÕil faut situer le partenariat pour les forts du Bassin du Congo qui fait lÕobjet de nos recherches. Il importe de relever que le recours au partenariats publics-privs est devenu au cours de ces dernires annes un phnomne gnralis dans lÕadministration et la gestion publique. Des expriences difiantes mergent un peu partout dans le monde, marquant une rupture radicale avec les approches de la gestion publique traditionnelle et ouvrant une volution importante des conditions nouvelles dans lesquelles doivent voluer les structures publiques[27].
Ces partenariats sont en gnral de grands projets internationaux de dveloppement durable conclus en collaboration entre des gouvernements, le secteur priv, des ONG ou dÕautres partenaires[28]. Ce nouvel instrument, en tant que technique de mise en Ļuvre de prdilection du dveloppement durable instaure Johannesburg casse avec les anciennes traditions et occupe une place importante dans les rsultats du Sommet. CÕest ainsi que la conclusion de nouveaux projets fut encourage toutes les tapes des ngociations et pour toutes les questions abordes. Son importance est telle que le Sommet a pu tre qualifi plusieurs reprises et notamment par Klaus Tpfer, Directeur excutif du PNUE, de Ē Sommet de la mise en Ļuvre, de la responsabilisation et du partenariat Č[29]. Aprs une longue priode de gestion centralise de la chose publique et des systmes de coopration au dveloppement infructueux, il fallait quÕune conception diffrente des rapports entre le public et le priv, entre divers acteurs du dveloppement se substitut. Cette nouvelle conception est lie un univers plus concurrentiel et de nouvelles mutations du secteur public dont le monopole tait la chasse garde des Etats. Ce type de partenariat puplic-priv ouvre des perspectives prometteuses pour une gouvernance future[30] qui tablirait une culture de convergence et de complmentarits multiples entre les acteurs.
Cependant, la rupture quÕa constitu la conclusion des partenariats multisectoriels nÕa pas chass les vieux dmons de maigres rsultats lorsquÕil sÕagit de prendre les questions essentielles de dveloppement bras le corps. En tout cas, les rsultas de Johannesburg nÕont pas t la hauteur des ambitions annonces.
Le SMDD a abouti lÕadoption de deux documents : une Dclaration politique (A) et un Plan dÕapplication (B). LÕeuphorie de croire que cette fois plus rien ne sera comme avant sÕest douloureusement estompe le dernier jour du sommet. Ce fut le dsenchantement pour une majorit des peuples de la plante.
De toute faon, la rsolution 55/199 de lÕAssemble gnrale des Nations Unies tait claire sur ce point, il ne sÕagissait pas Johannesburg de rengocier les principes de la Dclaration de Rio, ces derniers tant entrins de longue date[31]. Il nÕy a rien de juridiquement durable trouver dans la Dclaration[32] de Johannesburg qui, comme son nom lÕindique, est purement politique. Son langage, quelque peu emphatique, nÕa rien du langage juridique au vocabulaire injonctif de bon nombre dÕinstruments de Ē soft law Č, il adopte au contraire une tournure narrative propre mettre en avant que lÕobjectif du texte est bel et bien politique et quÕil nÕa donc rien de juridiquement contraignant. Par ailleurs, on pourrait estimer quÕune nouvelle dclaration de principes aurait en fait discrdit les Principes de Rio et remis en cause leur assise juridique et leur statut de coutume naissante ou en voie de consolidation[33].
Nanmoins, au-del de Ē verdure Č, cÕest--dire du caractre soft de la Dclaration politique comme consquence de la volont de ne pas rengocier les principes de Rio, il importe de retenir que le Sommet de Johannesburg, sommet de la mise en Ļuvre pour reprendre lÕexpression de Klaus Tpfer, tait en bonne logique ax sur cette question. CÕest ainsi que le Plan dÕapplication est considr comme lÕinstrument central issu de cette confrence plutt que la Dclaration politique.
Le Plan dÕapplication est constitu de 10 chapitres[34]. LÕanalyse de ce texte peut se faire en deux tapes : dÕabord lÕtude des rsultats matriel des ngociations, cÕest--dire, des engagements ou des rsolutions qui ont t conclu (1) ; ensuite lÕtude des rsultats techniques du Plan dÕapplication ou en dÕautres termes, des instruments ou mthodes prvus pour la concrtisation des engagements adopts (2)[35].
SÕagissant de la substance des engagements et rsolutions conclus, il faut regarder les rsultats obtenus dans les 5 domaines de prdilection du Sommet, savoir Ē lÕinitiative WEHAB Č. Un point de discorde entre les Etats-Unis et lÕUnion europenne relatif lÕadoption ou non dÕengagements quantifis et assortis de dlais ou dÕobjectifs cadencs par des calendriers est apparu dans ces domaines. Alors que notamment en matire nergtique, lÕUnion europenne prnait dÕassortir un certain nombre dÕobjectifs de calendriers pour lÕaccroissement de lÕutilisation des sources d Ōnergie renouvelables, les Etats-Unis, suivis du Japon et de lÕAustralie, sÕy opposrent. Le mme scnario se renouvela propos de la suppression des subventions tatiques. A nouveau les Etats-Unis, le Japon et lÕAustralie, auxquels se joignit le Canada, sÕopposrent tout objectif assorti dÕun calendrier, engagement soutenu par lÕUnion europenne[36].
Par ailleurs, les dsaccords relatifs la question des changements climatiques ont accentu lÕenlisement des ngociations, les Etats-Unis et lÕAustralie refusant toujours de ratifier le Protocole de Tokyo. Il a tout de mme t prvu que : Ē les Etats qui ont ratifi le Protocole engagent vivement ceux qui ne lÕont pas encore fait le ratifier sans dlai Č[37]. Toutefois, un certains consensus sÕest dgag dans dÕautres domaines, mme si beaucoup dÕengagements obtenus ne font que ritrer ceux dj convenus lors de la Dclaration du Millnaire[38]. CÕest ainsi que dans le cadre de lÕradication de la pauvret, les ngociateurs se sont engags rduire de moiti dÕici 2015 le nombre de personnes vivant avec moins dÕun dollar par jour et souffrant de la faim.
SÕagissant de la biodiversit, les Etats se sont mis dÕaccord sur un langage prnant une rduction importante du rythme actuel de lÕappauvrissement de la diversit biologique[39], sans toutefois y assortir un taux quelconque.
Pour ce qui concerne les techniques prvues pour lÕapplication des engagements, les rsultats se rfrent ce qui a t obtenu en termes de moyens dÕexcution et du cadre institutionnel adopt. SÕagissant des moyens dÕexcution, le paragraphe 81 rappelle que dans la mise en Ļuvre du dveloppement durable, il doit tre tenu compte du principe de souverainet, du principe de responsabilits communes mais diffrencies, ainsi que de lÕensemble des principes de Rio. LÕide de partenariat devra tre la base sous jacente toute mise en Ļuvre du dveloppement durable.
Concernant le cadre institutionnel, les ngociateurs se sont engags en premier lieu ce que soit respect le principe de gouvernance[40], et pour accrotre son efficacit, il a t admis quÕil tait ncessaire de renforcer le cadre institutionnel du dveloppement durable[41]. A cet gard, il a t dcid que lÕAssemble gnrale des Nations Unies devrait faire du dveloppement durable un lment essentiel du cadre gnral des activits de lÕONU[42]. Aussi, la Commission du Dveloppement Durable a bnfici dÕun mandat renouvel. En demeurant lÕorgane de haut niveau charg du dveloppement durable et en continuant de servir de cadre dÕexamen aux questions touchant lÕintgration des trois aspects du dveloppement durable, elle devait dornavant axer son travail aussi sur des actions concrtes telles que la promotion et lÕorganisation de partenariats[43].
Nous ne le dirons jamais assez, les rsultats de Johannesburg ont cr un dsenchantement tant donn quÕaucun instrument juridique contraignant nÕa vu le jour. Mme dans ces textes adopts, force est de constater lÕabsence dÕengagements concrets. Nonobstant la dception quÕapportent les rsultats en gnral, il y a lieu de dceler, travers les nombreuses annonces de partenariats public-priv qui ont t faites au cours du Sommet, des rpercussions constructives long terme sur la comprhension et la pratique du dveloppement durable.
A lÕissue du SMDD, plusieurs tendances se sont dessines parmi lesquelles deux mritent notre attention. DÕune part, on pourrait relever la propension de rorienter le sens et le contenu du concept de dveloppement durable (A), et dÕautre part celle de sa multilatralisation[44] et de sa multidimensionnalit (B), et ce malgr lÕobjectif annonc pralablement, qui tait de ne pas redfinir les principes de Rio[45].
En dpit de la raffirmation de la Dclaration de Rio ainsi que de lÕassise juridique de ses principes, lÕensemble des textes issus du SMDD est tout fait clair ce point, le dveloppement durable est constitu aujourdÕhui de trois dimensions interdpendantes : conomique, sociale et environnementale. Le paragraphe 4 de la rsolution 55/199 lÕaffirmait dj en disant que le Sommet devrait veiller
Ē lÕquilibre entre dveloppement conomique, dveloppement social et protection de lÕenvironnement en tant quÕil sÕagit dÕlments interdpendants et complmentaires du dveloppement durable Č.
Cette disposition est conforte par le paragraphe 5 de la Dclaration politique qui dit que les Etats
Ē assument une responsabilit collective qui est de faire progresser, aux niveau local, national, rgional et mondial, le dveloppement conomique, le dveloppement social et la protection de lÕenvironnement, piliers interdpendants et complmentaires du dveloppement durable Č.
Le Plan dÕapplication adopte un langage similaire dans son introduction. Alors que les textes de Johannesburg insistent beaucoup sur lÕquilibre entre les trois piliers du dveloppement durable, il y a lieu pourtant dÕestimer que cette analyse du concept en trois dimensions est indite et sÕapparente plus un rquilibrage de la notion quÕ une confirmation de lÕquilibre existant. Et sans le vouloir, le SMDD donne un sens nouveau au dveloppement durable[46]. En fait, Rio il tait question de lÕinterdpendance entre le dveloppement dÕune part et la protection de lÕenvironnement dÕautre part, dont il fallait assurer lÕintgration. AujourdÕhui, et pour la premire fois, nous nous retrouvons devant trois lments distincts qui, y regarder de plus prs, ne sont peut-tre pas quilibrs les uns vis--vis des autres quÕil y parat. Ainsi, plutt que la prise en compte de la dimension sociale part entire, laisse de ct jusque-l, ne peut-on pas dire quÕil sÕagit plutt dÕune scission de la dimension Ē dveloppement Č en deux lments : la croissance conomique dÕun ct et le dveloppement social dÕun autre ?[47] Certains auteurs pensent quÕ une telle scission aurait un double effet quant la comprhension du concept. Elle diminuerait le poids accord aux proccupations environnementales dans la balance globale du dveloppement durable, et permettrait dÕadopter une vision beaucoup plus restreinte de la notion de dveloppement en la canalisant en deux sous-ensembles strictement dfinis, la croissance conomique et la protection sociale[48]. LÕanalyse des faits rcents[49] nous amne ne pas partager totalement cette ide bien que nous aurions souhait sans ambages quÕil y ait plus dÕaccent sur la croissance conomique et lÕamlioration du social dans les pays en dveloppement.
Aussi, voit-on dans le processus de Johannesburg une prpondrance accorde la croissance conomique, car cette terminologie est souvent juxtapose la formule de dveloppement durable comme au paragraphe 62 du Plan dÕapplication qui note :
Ē les dirigeants sÕengagent mettre leurs pays, individuellement et collectivement, sur la voie dÕune croissance soutenue et dÕun dveloppement durable Č.
Dans ces conditions, peut-on rellement dire quÕil y a un quilibre entre les trois piliers du dveloppement durable surtout lorsquÕon lit dans les textes que la protection et la gestion des ressources naturelles est bien un objectif ultime et une condition essentielle du dveloppement conomique et social et pas en elles-mmes ?[50]
De ce qui prcde, il est incontestable que le sens du dveloppement durable a t rorient vers une oprationalisation, cÕest--dire une mise en oeuvre dont la propension se lit plus du ct conomique. Ce qui ne rsoudra pas toujours les problmes de dveloppement auxquels sont confronts les pays africains, en lÕoccurrence ceux du Bassin du Congo, tant que lÕapproche conomique du dveloppement qui leur est propose sera calque sur le modle occidental qui nÕa pas forcment les mmes paramtres que les leurs.
Cependant, nous pensons quÕune telle oprationalisation peut long terme pallier aux faiblesses dÕune dfinition juridique vague et imprcise que nous ne cessons de stigmatiser. En effet, lÕinstauration dÕune pratique constante lÕgard du dveloppement durable contribue lÕvacuation des doutes thoriques qui demeurent quant son statut juridique. Si la dfinition reste imprcise, il suffit de se pencher sur la pratique qui se concrtise et en tirer les consquences ncessaires. Les contours de lÕopinio juris pourraient tre dduits de la constance des pratiques[51] et la cristallisation dÕune coutume internationale relative au dveloppement durable pourrait tre voque.
Par ailleurs, il importe de dire que ce nÕest pas seulement au niveau de la comprhension du concept que le SMDD a eu des incidences. Le contenu du concept, cÕest--dire ses principes constitutifs et leur poids respectif, a t revisit. Si tous les principes de Rio ont t raffirms, certains dÕentre eux ont fait lÕobjet dÕune attention particulire dans le cadre des ngociation du Sommet. CÕest le cas notamment du principe de responsabilits communes mais diffrencies[52] et du principe de prcaution[53]. Les thmatiques de la modification des modes de production et de consommation[54] et de la pauvret[55] ont bnfici aussi dÕune porte nouvelle[56].
Ainsi que nous venons de le mentionner, la mise en Ļuvre du dveloppement durable a t une proccupation non la moindre Johannesburg. Au-del de sa contribution la cristallisation dÕune coutume internationale relative au dveloppement durable, le SMDD a significativement contribu aussi au dplacement de la charge de la mise en Ļuvre du dveloppement durable des Etats vers les citoyens et ce au travers la conscration des Ē partenariats publics-privs Č. Comme indiqu plus haut, plus de 300 projets de partenariats ont t annoncs au cours et lÕissue du Sommet, dans les divers domaines abords par le Plan dÕapplication. Si lÕon peut craindre, dans la prennisation de cette tendance, un certain dsengagement de lÕEtat vis--vis de ses obligations dans le domaine du dveloppement durable, celui-ci prfrant dlguer ses responsabilits dÕautres entits, on peut aussi accueillir favorablement la Ē multidimensionalisation Č du droit international dans le domaine du dveloppement durable. En effet, lÕapplication des objectifs du dveloppement durable nÕappartient plus aux seuls Etats, mais aussi aux institutions internationales, tant publiques que prives, aux entreprises et aux individus[57].
La rflexion sur la nouvelle approche du dveloppement dit durable telle quÕelle ressort des instruments juridiques internationaux nous pousse revisiter le droit international du dveloppement dont les fondements postulent le ramnagement de la notion dÕgalit souveraine, lÕordonnancement de la solidarit[58] et qui est compar ces autoroutes en construction dont on devine la direction et le trac gnral mais qui ne comportent que des tronons fragments sans constituer encore un itinraire continu[59]. Certes, le droit international du dveloppement nÕest quÕun instrument au service dÕun projet quÕest le dveloppement qui doit lui-mme runir autour de lui un consensus politique global, mais il est aussi, comme le dit pertinemment bien Mohamed Bennouna, une des approches du droit international, une manire de lÕinterpeller, de le questionner sur lÕune des ralits fondamentales des relations internationales contemporaines. Cette interpellation nÕest pas gratuite, elle ne relve pas de la curiosit scientifique pure et dsincarne, puisque lÕenjeu concerne le sort et lÕquilibre physique et intellectuel de millions de personnes humaines[60].
Une telle Ē multilatralisation Č confirme par ailleurs le rle accru accord aux individus dans la mise en Ļuvre du droit international. Ainsi, si jusquÕalors les individus ne pouvaient participer que de manire indirecte la sanction du droit international notamment par le biais des voies de droit qui leur sont ouvertes au sein de certaines juridictions internationales, ils peuvent aujourdÕhui participer directement lÕapplication du droit international, et ce en sÕimpliquant dans des partenariats publics-privs, dont lÕobjet est la mise en Ļuvre du dveloppement durable. Cette responsabilit confre aux individus dans la mise en Ļuvre du droit international donne une nouvelle dimension au rle quÕils jouent dans la sphre internationale et confirme peu peu quÕils ne se limitent tre de simples objets du droit international. Enfin, on peut estimer quÕils participent indirectement la cration du droit international puisque la mise en Ļuvre du dveloppement durable par le biais des partenaires contribue lÕlaboration dÕune pratique constante participant finalement la cristallisation de normes coutumires internationales relatives au dveloppement durable[61].
Nous appuyant sur la conception instrumentale du droit, selon laquelle, Ē contingent et variable, le droit est lÕoutil privilgi des rformes sociales juges ncessaires Č[62], nous pensons quÕen prenant en compte cette nouvelle donne en matire de dveloppement durable, le droit qui doit sÕappliquer ne devrait plus tre celui conu dans les annes 70 en ce qui concerne les diffrentes dcennies de dveloppement qui ont caractris une certaine poque des Nations Unies, mais plutt un droit nouveau. Rappelons quÕaprs quatre dcennies, le paysage du dveloppement offrait une image contraste des performances des pays du Sud et mettait en vidence la situation particulirement tragique de lÕAfrique subsaharienne[63]. Les causes de lÕchec sont multiples et partages. Les responsables politiques des pays Ē en chec Č nÕont pas labor des stratgies de dveloppement conformes aux besoins et aux capacits relles de leurs pays. Dans ce cadre, il faut relever galement la faiblesse administrative et plus globalement les problmes de gestion efficace des ressources humaines. Enfin, la nature des rgimes politiques ayant conduit ces pays au dsastre apparat comme la raison premire de cet chec. Les pays pauvres dÕaujourdÕhui, en lÕoccurrence ceux du Bassin du Congo, sont victimes de la mauvaise gouvernance de leurs lites politiques et conomiques[64]. Du ct des donateurs, partenaires extrieurs, des erreurs ont galement t commises. Malgr des signes apparents dÕincomptence et de gabegie, le contexte de la Guerre froide a servi de prtexte pour ne pas Ē dstabiliser Č des rgimes Ē amis Č. En outre, les modles de dveloppement proposes ou imposs par les bailleurs de fond ne rencontraient ni les capacits, ni les besoins des pays bnficiaires. Ce manque de cohrence et de ralisme sÕest doubl dÕune erreur mthodologique plus grave : ne pas avoir permis lÕappropriation, par les pays concerns, de leur processus de dveloppement[65].
Avec les problmes de lÕenvironnement la base dÕune crise cologique inquitante, la rvision des stratgies de dveloppement sÕimposait alors comme un impratif catgorique. Le dveloppement qui se veut dsormais durable, postule une grande diversit des modes dÕexploitation et de conservation des ressources naturelles[66] et mobilise des nos jours plusieurs acteurs plus cela nÕa t au paravent. De nouveaux chemins de responsabilits se sont ouverts et le droit nÕa dÕautre choix que de sÕadapter si du moins la communaut des nations veut cette fois obtenir des rsultats dignes et remarquables en matire de dveloppement.
Cependant nous remarquons que les nouvelles voies de responsabilits ouvertes par la problmatique du dveloppement durable sont encore parsemes dÕembches de divers ordres auxquelles nÕchappe pas le partenariat pour les forts du Bassin du Congo.
Le partenariat cre des synergies entre les hommes, entre les Etats et indirectement entre les hommes et les Etats en droit international, par le biais des organisations internationales ou des organisations non-gouvernementales dans la perspective de rsoudre un problme ou une srie de problmes. Tous les acteurs impliqus dans ce partenariat deviennent solidaires du dispositif dÕensemble, mais sont aussi lis par les systmes dÕintrts qui les unissent. Le rseau[67] joue ici un rle majeur puisquÕil favorise la mise en relation et la proximit des partenaires, l Ōhtrognit de logiques et lÕaltration des valeurs aboutissant de manire indirecte un processus dÕinterculturalit[68].
DÕaprs les termes du Rapport dÕvaluation de 2006[69], le Partenariat pour les Forts du Bassin du Congo (PFBC) est
Ē un appel pour sÕassurer que les vastes ressources de biodiversit de cette rgion soient maintenues au bnfice des citoyens dÕAfrique Centrale et pour le maintien des quilibres environnementaux globaux Č[70].
Cependant, force est de constater que ce partenariat qui a t lanc
Ē pour focaliser lÕattention mondiale sur la conservation du deuxime massif forestier tropical de la plante Č[71]
et promouvoir le dveloppement conomico-social des pays du Bassin du Congo pose, pour le moins quÕon puisse dire, plusieurs questions juridiques parmi lesquelles celles relatives son fondement, la validit des engagements des partenaires et au droit applicable ces derniers en cas de violation des Ē obligations Č rsultant desdits engagements. La nature du partenariat ainsi que la diversit des acteurs engags peut faire penser un cheval de Troie dans cette rgion de lÕAfrique Centrale et dont les dbats sur le fondement juridique traduisent la divergence des vues des analystes dont certains soutiennent en dpit de lÕabsence dÕun instrument juridique liant tous les partenaires lÕvocation dÕun droit mou, un Ē droit vert Č quÕon retrouve dans la plupart des questions de dveloppement et de lÕenvironnement.
Il nous reviendra dÕexaminer dÕabord la caractristique majeure de ce partenariat qualifi de Type II (¤ 1), de stigmatiser ensuite sa non juridicit (¤ 2) et de nous interroger enfin sur son efficacit compte tenu de la faiblesse que reprsente le droit de sa mise en oeuvre (¤ 3).
Class dans les Ē Initiatives de Type II Č (A), le partenariat pour les forts du Bassin du Congo sÕavre une nouveaut car elle rompt avec les anciennes traditions qui ont caractris les stratgies de dveloppement onusiennes. Cependant, vu du point de vue de sa composition, la multiplicit dÕacteurs aux intrts divergents (B) pourrait constituer un risque dÕinefficacit si les contours des engagements et des obligations des diffrents partenaires ne sont pas fonds sur des rgles juridiques prcises et capables dÕaider la mise en application du partenariat.
Les initiatives de type II sont destines mettre en Ļuvre lÕAgenda 21 et ont constitu un des rsultats majeurs du SMDD. Ces actions de Ē second type Č consistent en une srie de partenariats orients vers lÕaction devant permettre de transcrire dans les faits les engagements politiques qui relvent, eux, du Ē premier type Č[72]. Contrairement aux partenariats classiques des bailleurs des fonds avec des institutions nationales ou rgionales que lÕon peut qualifier de Type I, ceux de Type II se caractrisent par une logique multiacteurs (bailleurs des fonds, Etats, Administrations, Institutions intertatiques, ONG, secteur priv, socit civile, etc.) sur des thmatiques transversales ( par exemple le Partenariat pour la survie des Grands singes)[73] ou des problmatiques rgionales ( par exemple le Partenariat pour le Bassin du Fleuve Niger ou celui qui fait lÕobjet de notre tude). Les modalits particulires de leur mise en Ļuvre sont labores par les partenaires potentiels : gouvernements, organisations internationales, socit civile, etc.[74]. CÕest un exemple de la tendance la Ē multilatralisation Č et la Ē miltidimensionalisation Č du SMDD qui a t voque prcdemment.
Aprs leur lancement, ces partenariats de type II ont suscit plusieurs ractions surtout quant leur efficacit. Quelques observateurs estiment que derrire ces initiatives se cachent des Etats qui ne voulaient surtout pas dÕengagements multilatraux contraignants, prfrant la place des initiatives volontaires[75]. De leur ct, les ONG sont moins beaucoup enthousiastes. Laura Morosini, des Ē Amis de la Terre Č, ne voit pas bien Ē ce que les Type II apportent de nouveau Č, puisque lÕaide publique au dveloppement sert dj souvent, selon elle, scuriser les investissements privs. Certains spcialistes vont dÕailleurs jusquÕ dire que lÕaide publique au dveloppement sert davantage crer des marchs pour les entreprises du pays donateur quÕ rpondre vraiment aux besoins des pays rceptionnaires. Dans le rapport Ē Investing for Sustainable Development Č, les experts du WBCSD rappellent que, mme si lÕaide publique au dveloppement arrivait au niveau promis depuis Rio (0,7% du PIB, ce qui est loin dÕtre le cas), les Objectifs du Millnaire Š entre autres rduire la pauvret de moiti dÕici 2015, en particulier en Afrique qui est lÕun des continents les plus frapps Š ne seraient pas atteints pour autant. Et si le Ē foreign direct investment Č (FDI), absolument ncessaire cet objectif, a quadrupl en 10 ans, il sÕest Ē malheureusement Č concentr 80% dans une dizaine de pays en voie de dveloppement comme la Chine, le Brsil, le Mexique, Singapour, etc., lÕAfrique, elle, ne reprsentant que 0,3% du FDI. Les partenaires de Type II pourraient donc crer, dans le meilleur des cas, les conditions ncessaires pour que les entreprises investissent dans les pays moins avancs[76]. DÕautres observateurs par contre, estiment que, malgr leurs dfauts, les partenariats demeurent
Ē le meilleur moyen de rsoudre les problmes systmiques poss par le dveloppement durable. CÕest seulement en runissant les diffrents acteurs impliqus dans un problme, que lÕon peut trouver des solutions durables, condition de respecter les rgles du parfait partenariat : quit dans les dcisions, consensus, complmentarit des acteurs Č[77].
Nanmoins, toute la grande difficult est de comprendre le dosage dans lÕimplication et lÕautonomie des diffrents acteurs du partenariat qui reste beaucoup plus informel et qui suscite plusieurs questions dÕordre juridique, dont notamment celle de la prise en compte de la souverainet des Etats dans la mise en Ļuvre de leurs politiques publiques sectorielles devant lÕapport spcifique des diffrents types dÕacteurs engags dans le partenariat.
Au regard des enjeux multiples et du rle des forts tropicales dans la prservation de lÕenvironnement mondial, nous pensons que la responsabilit de leur gestion durable devrait tre globale et ne saurait par consquent incomber aux seuls pays abritant celles-ci. Le problme de lÕengagement et de la solidarit de la communaut internationale est ainsi pos. La coopration internationale dans le domaine du dveloppement dans le Bassin du Congo correspond dÕune part une finalit multiforme et se situe dans un espace gographique dont les contingences conomiques, topographiques et politiques, sont essentiellement variables. Il y a une diversit dÕacteurs[78] (Etats, Organisations internationales, ONG, etc) dont le caractre hybride soulve, ainsi que nous ne cessons de le souligner, des questions de droit quant la gestion du bassin et la conduite du partenariat. Comme, dÕautre part, cette coopration postule ncessairement lÕabandon de certaines prrogatives de souverainet tatique, elle engendre de multiples heurts dÕintrts et soulve de nombreuses difficults dÕapplication. Le risque de ne pas aboutir aux rsultats escompts reste lev.
En effet, les intrts conomiques et environnementaux des pays dvelopps ne sont pas les mmes que ceux des pays aspirant au dveloppement. Les proccupations de protection de lÕenvironnement et de promotion du dveloppement des pays abritant les forts du Bassin du Congo peuvent-elles occulter cette opposition flagrante et permanente des intrts entre pays riches et pays pauvres et les garder dans une unit de destin faisant chec lÕgosme des Etats et des gnrations prsentes pour penser aux gnrations futures sur fond de progressive rconciliation de lÕhumanit avec la nature, condition cardinale de son efficacit ?
En tout cas le fait que les Etats refusent de se lier par un instrument juridique contraignant pourtant ncessaire pour lÕefficacit du partenariat constitue une partie de rponse que lÕon donnerait lÕinterrogation qui prcde. Il nÕest donc pas exagr de dire que cÕest la croise de cette problmatique dÕapories que se trouve aujourdÕhui le Partenariat pour les forts et le dveloppement du Bassin du Congo.
Bien que sÕinscrivant dans lÕorientation donne dans la Dclaration de Yaound[79] , adopte par les Chefs dÕEtat des pays du Bassin du Congo en 1999, lÕune des grandes faiblesses du PBC est son manque de fondement juridique spcifique. En effet, ce partenariat est simplement
Ē une association conclue lÕamiable et non juridiquement contraignante de gouvernements, dÕentreprises prives et de la socit civile constitue pour mettre en excution le calendrier convenu au SMDD Č[80].
Plus tard, la Commission des Forts dÕAfrique Centrale (COMIFAC)[81] a t reconnue par le PFBC comme lÕorgane central dÕadoption des politiques et stratgies, et de prises de dcisions communes pour la conservation et la gestion durable des forts dÕAfrique Centrale.
Au regard de ce qui prcde, plusieurs questions peuvent tre poses. Comment comprendre quÕune association dÕEtats, dÕorganisations internationales, dÕentreprises prives et de la socit civile existe sur base dÕaucun instrument juridique. Quelles sont les rgles de son fonctionnement ? Pourrait-elle atteindre efficacement ses objectifs sans outils juridiques qui rgulent ses activits et sur base desquels certains conflits ventuels seraient rgls ? Pourtant, il nous semble que pour plus dÕefficacit,
Ē le partenariat pour le dveloppement doit reposer sur une dfinition claire des rles, lÕtablissement dÕobjectifs communs et une action conjointe. DÕun point de vue pratique, cela signifie une coordination et une complmentarit plus efficace des institutions multilatrales, la mobilisation de ressources humaines et matrielles en faveur du dveloppement par le dialogue et une action commune des gouvernements et de la socit civile Č[82].
Ainsi que nous lÕavons rappel prcdemment, cette situation traduit loquemment bien la difficult quÕprouvent les Etats de se lier travers des instruments juridiques contraignants. Ils prfrent sÕinscrire souvent dans des processus aux contours non clairement dfinis qui ne les obligent pas et dans lesquels les rgles de jeu seraient dictes par les plus puissants.
Certains analystes iraient peut-tre trouver dans la Dclaration de Yaound sus-mentionne ou dans le Trait du 5 fvrier 2005 crant la COMIFAC les instruments juridiques rgissant les activits du PFBC. Bien sr que la Dclaration de Yaound a t un des actes traduisant la volont des pays du Bassin du Congo dÕharmoniser leurs politiques forestires, de lutter contre le braconnage et de mettre au point des stratgies pour amliorer la qualit de vie des habitants de la rgion. Mais cette Dclaration qui nÕengage que ses signataires a toutes les caractristiques des Ē droits verts Č et nÕa rien de juridiquement contraignant et pour les pays de la rgion et pour les autres partenaires impliqus dans la rgion. En tout cas, ce ne serait pas lÕoutil juridique dans lequel se reconnatraient les nombreux partenaires non africains engags dans le PFBC. Quant au Trait du 5 fvrier 2005, il importe de dire quÕil possde plusieurs caractristiques dÕun instrument juridiquement contraignant mais uniquement opposable ceux qui sont parties, cÕest--dire, les Etats riverains des forts du Bassin du Congo. Quel serait alors le rgime juridique imposable aux autres partenaires non parties ? Est-ce que le fait que tous les partenaires impliqus dans le Bassin du Congo aient reconnu la COMIFAC comme organe central dÕadoption des politiques et stratgies, et de prises de dcisions communes pour la conservation et la gestion durable des forts dÕAfrique Centrale signifie que les partenaires non signataires du trait de Brazzaville seraient implicitement parties audit trait ? Autant des questions auxquelles nous essayerons de rponde dans le second chapitre de notre tude.
Nanmoins il y a lieu de retenir que ce qui intrigue lÕanalyste juriste est en effet de voir quÕun partenariat qui runit divers acteurs aux statuts juridiques diffrents[83] et dont lÕobjectif est de promouvoir quelque chose de Ē durable Č ne repose sur aucune assise juridique consquente. Ce conglomrat constituerait alors ce qui peut ressembler au cheval de Troie qui est plac dans les pays de lÕAfrique Centrale et dont la mission est de servir les intrts divergents des partenaires.
Nous ne le dirons jamais assez, le droit est un instrument incontournable de la conception et de la mise en Ļuvre du dveloppement durable. Le PFBC qui regroupe plusieurs partenaires mais qui ne repose sur aucun instrument juridique consquent fonctionne nanmoins sur base dÕautres rgles dfaut des normes plus rigides souhaites. Ces normes qui ont leurs limites (A) demeurent pourtant la prdilection de plusieurs partenaires souvent les plus importants et influents qui ne veulent pas se lier par un droit plus exigeant (B). Cette situation reste, nonobstant la particularit de la situation des pays pauvres et lÕurgence de plus dÕengagement en matire de protection de lÕenvironnement, caractristique du PFBC (C).
En droit international, nous prenons le soin particulier de distinguer droit et non-droit, ce dernier restant en dehors de notre considration. Pourtant, lÕemploi du terme Ē soft law Č nous donne lÕimpression que cette distinction devient moins nette[84].
Les auteurs semblent employer le mot Ē soft law Č diffremment et suivant lÕimage quÕils se font de celui-ci, sans avoir une seule et commune dfinition. La doctrine compte au moins trois catgories de soft law : 1) parmi les rgles conventionnelles, celles qui nÕont quÕun moindre degr de force obligatoire ; 2) parmi les rsolutions des organisations internationales[85], (a) les textes nÕayant pas de force obligatoire in toto, mais qui ne sont pas non plus de simples souhaits, (b) et ceux qui nÕont pas encore atteint le niveau du droit dans le sens strict du terme, mais qui sont en cours dÕvolution depuis le niveau du fait jusquÕ celui du droit. Ainsi, le terme Ē soft Č montre que la force obligatoire dÕun texte est suprieure celle de textes nÕayant aucune valeur juridique, mais moindre que celle de textes revtus de force juridique contraignante[86].
Cependant, il y a lieu de relever une contradiction dans le terme Ē soft law Č. Dans notre contexte, le terme Ē soft Č signifie ncessairement la force non obligatoire, ou tout au moins celle dÕun degr infrieur, et le terme Ē law Č implique naturellement la contrainte ou lÕobligation[87]. Deux explications possibles pour dcortiquer cette contradiction. Premirement, il existe deux sortes de textes de nature Ē law Č, cÕest--dire des textes juridiques Ē hard Č ou Ē soft Č. Deuximement, les textes de nature Ē soft Č, donc textes nÕayant pas de force obligatoire, se divisent en deux : ceux de droit et ceux de non droit. Par suite de la combinaison des deux termes contradictoires, Ē soft Č et Ē law Č, les textes qui nous concernent sont : 1) les dispositions conventionnelles ayant une force obligatoire infrieure ou imparfaite, et 2) les rsolutions ayant un caractre contraignant dÕun certain degr[88].
De toute faon, la notion de Ē soft law Č continue dcontenancer le juriste parce quÕelle voque ce transit dans lequel se situent des normes dont le contenu reste imprcis et la porte vague et ne saurait trouver dÕautre traduction en franais que Ē droit mou Č ou mieux Ē droit vert Č, pour exprimer la maturit insuffisante de la rgle de droit[89].
Ainsi, dans le cadre de cette tude, nous utilisons la qualificatif Ē verdure du droit Č pour voquer la caractristique du Ē droit vert Č qui va renvoyer indistinctement la Ē soft law Č ou la Ē soft norm Č, cette dernire expression tant prfre dans les Ļuvres les plus rcentes[90]. Force nous sera donne de dmontrer que la verdure du droit constitue un handicap fondamental, une sorte de Ē mal thmistogntique Č, cÕest--dire un mal qui vient du droit lui-mme[91], qui rend difficile lÕapplication du droit du dveloppement durable, en lÕoccurrence les projets initis dans le cadre du PFBC et compromet par ce fait son effectivit. Il importe par ailleurs de mentionner que la nature des soft norms[92] nÕest pas dicte par sa classification, ni uniquement par le langage utilis, mais surtout par la pratique des Etats et des autres acteurs internationaux au regard de cette norme. La CIJ sÕest dj prononce ce sujet[93], aussi bien que la Commission de droit international[94]. CÕest dans ce sens que le panel dÕinspection de la Banque Mondiale a transform, par sa pratique, des guides de bonne conduite, en norme obligatoire en fonction de leur acceptabilit par un nombre reprsentatif dÕEtats[95].
Malgr lÕimpratif de la protection de lÕenvironnement et dÕamliorer la qualit de vie de millions des personnes, les acteurs impliqus dans le Bassin du Congo utilisent tous les moyens (politiques, conomiques, diplomatiques) pour montrer leur proccupation de sauvegarder les cosystmes forestiers sauf ceux du droit rigide qui pourrait les soumettre des obligations prcises et structurer leurs comportements. Ils prfrent demeurer des Ē lectrons libres Č. Plusieurs raisons sont relever, parmi lesquelles[96]:
Æ La plus grande facilit faire approuver des normes sur des sujets encore incertains, dont la validit est toujours discute, surtout sÕil y a divergence sur la ncessit des mesures, par exemple si le principe de prcaution est en question.
Æ Le besoin de faire approuver une norme sur un sujet controverse politiquement, rencontrant de grandes rsistances de la part de certains Etats ou de groupes de pression lÕintrieur des Etats. Il est plus facile de faire obir une soft norm, ratifie par un nombre significatif dÕEtats, quÕ une proposition de convention non approuve ou mme une convention contraignante dont le nombre des membres est restreint.
Æ Le souci de prcaution des Etats qui hsitent adopter des normes contraignantes, tant donn que souvent, ils ne sont pas srs de pouvoir remplir les obligations contractes, ou quÕils sont en dsaccord sur un ou plusieurs aspects de la norme, tout en tant dÕaccord avec la plupart ou une partie importante des dispositions. La soft norm permet que lÕEtat fasse partie dÕun accord international, sans tre oblig de respecter toutes ses dispositions.
Æ Le besoin dÕune plus grande flexibilit bureaucratique dans une premire priode, o doivent tre tudis la mise en Ļuvre, le contrle, les impacts concrets de la norme.
Æ La soft norm peut servir faire pression sur les Etats qui nÕont pas consenti faire partie dÕun accord rigide, mais qui ont intrt participer un accord intermdiaire. Ainsi, il est possible de dvelopper davantage le sujet dans un premier moment et a posteriori de sÕengager dans des ngociations en vue dÕun accord contraignant.
Æ Elle est aussi choisie pour rgler des sujets moins sensibles, le droit rigide tant rserv aux sujets fondamentaux. En gnral, les normes environnementales sont considres comme moins importantes que les normes conomiques. CÕest pourquoi il y a plus de normes contraignantes commerciales et plus de soft norm environnementales.
Æ Pour rendre possible la participation des organisations non-tatiques, tant donn que les Etats sont plus ouverts au contrle externe et interne, quand il nÕy a pas dÕobligations concrtes[97].
De ce qui prcde, il importe de dire que le dveloppement durable est lÕpreuve de ses normes. Le partenariat pour les forts du Bassin du Congo qui sÕinscrit justement dans cette logique de protger lÕenvironnement (les forts) et dÕamliorer la qualit de la vie des peuples riverains des forts nÕchappe pas cette difficult majeure. Mais comme le relve si bien Maurice Kamto, lÕattrait du droit international de lÕenvironnement[98] pour les principes ne traduit-elle (sic) pas un malaise, savoir lÕincapacit des Etats aller au-del de la prise de conscience des menaces qui psent sur lÕhumanit du fait de la dgradation de lÕenvironnement afin de traduire en rgles de droit leur volont de sauver lÕavenir ? Le caractre parfois trop gnral des principes nÕaggrave-t-il pas la faiblesse dÕun droit dj si dcri pour son caractre insuffisamment prescriptif et rarement sanctionnateur [99]?
Qui veut loin mnage sa monture, dit-on. En prenant en compte les exigences de la conservation des forts de lÕAfrique Centrale et les ncessits locales, lÕon peut lgitimement se demander si les partenaires engags ont pris juste titre la mesure des objectifs quÕils se sont assigns lorsque, aprs analyse des instruments juridiques devant accompagner la mise en application de ce partenariat, lÕon se trouve en prsence du non-droit ou du moins des dclarations dÕintentions, des principes, des programmes dpourvus de valeur juridique. Pourra-t-on, de manire gnrale et en particulier pour ce qui concerne les pays de lÕAfrique Centrale, rpondre aux problmes de dveloppement durable sans se doter des moyens forts et durables ?
Somme toute, il est redouter que cette inclination pour les principes, dont la plupart sont non juridiques, des programmes excution au gr des vagues des relations politiques entre les partenaires cache un refus dÕengagement juridique des Etats. CÕest ce qui constitue la faiblesse fondamentale du droit international du dveloppement en gnral et lÕoccurrence le PFBC, savoir celle de non-droit ou dÕun droit sans valeur o les normes prtention juridique ne sont rien de plus quÕun ensemble dÕnoncs normatifs exprimant les proccupations communes dÕune poque et qui nÕont le mrite que dÕtre programmatoires[100]. Ils nous semble que les partenaires engags dans le Bassin du Congo nÕont pas vritablement mnag leur monture et lÕinquitude de ne pas voir le partenariat aller plus loin reste lgitime.
Chapitre deuxime : Le partenariat pour le dveloppement du Bassin du Congo lÕpreuve de la Ē verdure Č du droit : lÕenjeu de la redfinition du droit de la responsabilit
LÕenjeu de la redfinition du droit de la responsabilit que nous prconisons nous oblige faire de manire concise un tat des lieux de la thorie de la responsabilit (Section I) avant de donner le bien fond dÕun nouveau rgime de responsabilit pour les partenaires dans le Bassin du Congo (section II).
Nous parlerons de la thorie gnrale de la responsabilit applicables aux Etats (¤ 2), des organisations internationales partenaires (¤ 3) et celle des partenaires non tatiques (¤ 4) aprs que nous aurons fait tat de la distinction entre les rgles Ē primaires Č et Ē secondaires Č (¤ 1).
On ne le dira jamais assez, les rgles relatives la responsabilit occupent une place on ne peut plus importante dans tout ordre juridique[101]. Ainsi que lÕa montr Herbert Hart, on ne peut parler de Ē droit Č, dÕ Ē ordre Č, ou de Ē systme juridique Č que lorsque lÕon se trouve en prsence dÕun ensemble de normes comprenant la fois des rgles dites Ē primaires Č et des rgles appeles Ē secondaires Č[102]. Les premires sont des rgles de comportement que lÕon retrouve dans quasiment tous les groupes sociaux, mme peu organiss. Les secondes se rapportent aux rgles primaires elles-mmes. Elles dterminent la faon dont ces dernires peuvent tre dfinitivement identifies, dictes, abroges ou modifies, et- cÕest la fonction des rgles relatives la responsabilit- le fait de leur violation dfinitivement tabli[103]. La place toute particulire quÕoccupent les rgles relatives la responsabilit au sein des rgles secondaires[104], et, au-del, dans les systmes de droit eux-mmes, tient essentiellement au fait quÕelles ont cette vertu de maintenir dans le droit ce qui est contraire au droit :
Ē La responsabilit assimile le fait contraire au droit ; elle en fait, au lieu dÕune ngation du droit, une simple irrgularit, cÕest--dire un objet du droit Šun fait juridique- dont le droit dfinit minutieusement les consquences Č[105].
Plus que les autres Ē rgles sur les rgles Č que sont les rgles secondaires, celles qui dfinissent et organisent la responsabilit jouent donc un rle extrmement important pour assurer la cohrence et la rgulation dÕun systme juridique[106]. Dj en 1963, la CDI dcidait Ē de donner la priorit, dans un essai de codification de la matire, une dfinition des rgles gnrales de la responsabilit internationale des Etats Č[107], se dclarant par la suite convaincue Ē que dfinir une rgle et le contenu de lÕobligation quÕelle impose est une chose et tablir si cette obligation a t viole et quelles doivent tre les suites de cette violation en est une autre Č et que seul ce dernier aspect faisait partie du domaine propre de la responsabilit[108]. La CDI a invoqu la distinction entre les rgles primaires et secondaires en faisant valoir quÕil ne sÕagissait pas de procder la codification de Ē rgles de droit international qui, dans un secteur ou lÕautre des relations inter-tatiques, imposent aux Etats des obligations dtermines et qui, dans un certain sens, peuvent se dfinir comme Ē primaires Č (É) [mais] de dfinir dÕautres rgles, qui, par opposition aux premires, peuvent se dfinir comme Ē secondaires Č dans la mesure o elles cherchent dterminer les consquences juridiques dÕun manquement aux obligations tablies par les rgles Ē primaires Č[109].
LÕhistorique de la codification de la responsabilit des Etats au sein de la CDI retiendra que la distinction entre les rgles primaires et secondaires a t lÕide centrale organisatrice du projet dÕarticles de 1996. Sans cette distinction, on risquait dÕen faire trop, en pratique de dire aux Etats quelles sortes dÕobligations ils pouvaient avoir[110]. Aussi, malgr la difficult de faire cette distinction dans certains cas, elle a cependant permis dÕtablir la structure juridique du droit de la responsabilit des Etats sans dfinir le contenu de ces obligations[111]. Cette distinction a par ailleurs t trs clairement reconnue par le Cour internationale de Justice dans lÕaffaire Projet Gabcikovo-Nagymaros concernant la relation entre le droit des traits et le droit de la responsabilit[112]. Le droit relatif au contenu et la dure des obligations de fond des Etats est dtermin par les rgles primaires. Le droit de la responsabilit des Etats, tel quÕil a t articul par le projet dÕarticles de 1996, tablit une structure Šces rgles appeles rgles secondaires Š indiquant les consquences de la violation de toute obligation primaire applicable[113].
Ces diffrents traits se retrouvent dans lÕordre juridique international, dont le caractre de systme se voit effectivement confirm par la prsence dÕun ensemble de rgle secondaires et, plus particulirement, par lÕexistence de mcanismes labors de responsabilit :
Ē LÕinexcution par un Etat dÕune norme principale met automatiquement en mesure dÕoprer une norme subsidiaire de responsabilit qui lui impose une obligation de remplacement, donc qui place lÕEtat dans une situation exactement semblable celle o il tait auparavant : il a tronqu son obligation substantielle primaire contre une obligation secondaire ayant un autre objet, lÕobligation de rparer son manquement, videmment unie la premire par un lien logique Č[114].
Comme on peut le constater, la fonction rgulatrice de la responsabilit est tout aussi prsente dans lÕordre juridique international, o elle revt encore plus dÕimportance sans doute que dans les systmes internes. Ce qui amne A. Pellet et P. Dallier dire que :
Ē Tout ordre juridique suppose que les sujets de droit engagent leur responsabilit lorsque leur comportement porte atteinte aux droits et intrts des autres sujets de droit. A plus forte raison, dans la socit internationale o, en vertu de sa souverainet, lÕEtat dtermine librement ses dcisions et se heurte la libert gale des autres Etats. La responsabilit internationale apparat comme le mcanisme rgulateur essentiel et ncessaire de leurs rapports mutuels Č[115].
Cependant, pas plus que les autres rgles secondaires, celles qui composent le droit de la responsabilit ne sont neutres. Elles traduisent toujours une certaine apprhension du systme au sein duquel elles sont appeles dployer leurs effets ; elles visent aussi en dfinir certaines orientations essentielles :
Ē Situ au point de convergence mais aussi de contradiction entre des facteurs conomiques, politiques et thiques, le concept de responsabilit est ainsi particulirement complexe, parce que chaque poque y projette la conception quÕelle veut retenir des rapports entre le sujet de droit, ses actes, et la collectivit laquelle il appartient Č[116].
Les analyses qui constituent le point focal de cette tude montrent que ce constat conserve toute son actualit et sa pertinence. Destin concilier les intrts divergents et les volonts autonomes des Etats, le droit de la responsabilit internationale, essentiellement coutumier, demeure trs controvers et, parfois, confus. Il ne remplit donc quÕimparfaitement son rle. Toutefois, le projet dÕarticles de la CDI sur la responsabilit pour le fait internationalement illicite, adopt en 2001 et annex la rsolution 56/83 de lÕAssemble gnrale des Nations Unies qui en a pris note, pourrait exercer en ce domaine une influence clarificatrice bnfique[117]. En revanche, les controverses demeurent vives en ce qui concerne la responsabilit ventuelle des Etats pour les consquences prjudiciables des activits compatibles avec le droit international. QuÕen sera-t-il alors pour les Etats partenaires dans le Bassin du Congo ?
En vertu de son caractre essentiel, la responsabilit confre aux diffrentes normes leur fonction juridique. Elle nÕest pas seulement la consquence juridique dÕune situation qui se produit aprs la violation dÕune norme, elle a aussi un effet prventif, incitant au respect plus grand des normes internationales par les sujets de droit, dans la mesure o ceux-ci peuvent se voir infliger des sanctions comme consquence dÕune violation du droit. Il va sans dire, pour cette raison, que le degr de respect du droit dpende de lÕexistence des rgles de la responsabilit, ainsi que de lÕefficacit et de lÕeffectivit du systme de mise en Ļuvre de celle-ci[118].
Il nous reviendra dÕabord dÕvoquer le fait gnrateur de la responsabilit (A), de dcrire ensuite les obligations qui psent sur les Etats (B) avant de faire tat des diffrentes thories qui se sont dveloppes sur la question de la responsabilit des Etats (C).
SÕagissant du fait gnrateur de la responsabilit, une bonne partie de la doctrine demeure attache lÕobligation de rparer un dommage. Le prjudice y tenait une place centrale[119]. Cette conception troitement Ē civiliste Č tait adapte une socit internationale faite de souverainets juxtaposes, dans laquelle chaque Etat tait libre de poursuivre ses propres intrts, sans gard pour ceux dÕune Ē communaut internationale Č inexistante ou, en tout cas, tellement embryonnaire, quÕil tait aventureux de parler dÕ Ē ordre public international Č. Comme le soulignent pertinemment bien P. Daillier et A. Pellet, cette conception nÕest pas approprie ds lors que lÕon reconnat que certaines valeurs transcendent les gosmes nationaux et se traduisent par des normes impratives sÕimposant tous dans lÕintrt de la communaut internationale dans son ensemble[120]. Les dbats actuels sur la protection de lÕenvironnement et le dveloppement durable, lÕradication de la pauvret et les inquitudes que suscite le rchauffement climatique tmoignent bien des proccupations non plus de quelques Etats mais de lÕensemble des nations qui y trouvent un intrt collectif. SÕagissant de ce dernier aspect, il importe de mentionner que le droit international prouve encore des difficults sÕadapter.
Pourtant ce fait de mettre en exergue des valeurs qui priment sur les gosmes des Etats dont la reconnaissance des effets du jus cogens a t consacre par le droit des traits (voir lÕarticle 53 de la Convention de Vienne de 1969)[121], a trouv son prolongement dans le projet dÕarticle de la CDI sur la responsabilit de lÕEtat pour fait internationalement illicite qui, aux termes de son article 1er dispose Ē tout fait internationalement illicite dÕun Etat engage sa responsabilit internationale Č. Trouvant appui sur ce texte, il importe de dire que le fait internationalement illicite est la condition ncessaire et suffisante de lÕengagement de la responsabilit. Il sÕen dduit que la responsabilit est engage indpendamment de ses consquences ventuelles ; la responsabilit est gnre par un fait Ē objectif Č, elle rsulte du manquement, quelles quÕen puissent tre les consquences[122].
Le contenu du principe nonc cet premier article connat une application dans la jurisprudence internationale. Ainsi, dans lÕaffaire des Phosphates du Maroc, la CPJI a affirm que, lorsquÕun Etat commet un fait internationalement illicite lÕencontre dÕun autre Etat, la responsabilit internationale sÕtablit Ē directement dans le plan des relations entre ces Etats Č[123]. De son ct, la CIJ a aussi fait application du principe plusieurs fois, notamment dans les affaires du Dtroit de Corfou[124], des Activits militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-c[125]i, et du Projet Gabcikovo-Nagymaros[126]. La Cour a galement invoqu ce principe dans ses avis consultatifs sur la Rparation des dommages subis au service des Nations Unies[127] et sur lÕInterprtation des traits de paix conclu avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (deuxime phase)[128], o elle a dclar quÕ Ē il est clair que le refus de sÕacquitter dÕune obligation conventionnelle est de nature engager la responsabilit internationale Č[129].
LÕon pourrait ainsi dire que le fondement de droit commun de la responsabilit internationale est donc lÕillicite[130]. Cependant bien que dominant, il nÕest pas le seul. Il peut se faire que les sujets de droit prvoient de manire expresse une autre solution. Certains auteurs sÕinterrogent sur lÕexistence dÕune responsabilit pour les consquences prjudiciables des activits qui ne sont pas interdites par le droit international en lÕabsence mme de tout trait[131]. Notre analyse se limitera aux consquences juridiques de la commission des faits internationalement illicites.
Chaque fait internationalement illicite donne naissance des relations juridiques nouvelles qui sÕajoutent celles qui existaient avant la survenance de ce fait[132]. Des divergences de points de vue ont t constat sur la dfinition des relations juridiques nes dÕun fait internationalement illicite. Une cole de pense mene par Anzilotti dcrivait les consquences juridiques rsultant dÕun fait internationalement illicite uniquement comme un rapport bilatral obligatoire instaur entre lÕEtat auteur du fait et lÕEtat ls, rapport opposant lÕobligation de rparer du premier au droit Ē subjectif Č du second dÕexiger rparation[133]. Une autre faon de voir, celle de Kelsen notamment, partant de lÕide que lÕordre juridique est un ordre de contrainte, considrait lÕautorisation accorde lÕEtat ls dÕappliquer lÕEtat responsable un acte de contrainte titre de sanction comme la principale consquence juridique dcoulant directement du fait illicite[134]. Selon ce point de vue, le droit international gnral donnait lÕEtat ls le pouvoir de ragir un fait illicite : lÕobligation de rparer tait considre comme subsidiaire, comme un moyen responsable de se soustraire lÕapplication de lÕacte de contrainte. Un troisime point de vue, qui a fini par lÕemporter[135] auquel nous adhrons, tait que les consquences dÕun fait internationalement illicite ne peuvent se limiter ni la rparation, ni une Ē sanction[136] Č. En droit international, comme dans tout systme de droit, le fait illicite peut donner naissance diffrents types de rapports juridiques, selon les circonstances. Par ailleurs, les avis ont t partags sur la question de savoir si les relations juridiques qui naissent de la survenance dÕun fait internationalement illicite sont essentiellement bilatrales, cÕest--dire nÕexistent quÕentre lÕEtat responsable et lÕEtat ls. Il est de plus en plus gnralement reconnu que certains faits illicites engagent la responsabilit de lÕEtat en question envers plusieurs Etats, ou un grand nombre dÕEtats, ou mme envers la communaut internationale dans son ensemble[137].
Cette question peut, mutatis mutandis, se poser pour les Etats engags dans le partenariat pour les forts du Bassin du Congo. En effet, chaque Etat partenaire, du fait de son engagement dans le partenariat, a un intrt juridique ce que certains droits soient protgs et certaines obligations essentielles respectes.
Point nÕest besoin dÕinsister sur le fait que les obligations conscutives au partenariat pour les forts du Bassin du Congo crent des relations multilatrales. La CDI dans ses articles entrins en 2001 a envisag sparment la catgorie dÕobligations dites Ē intgrales Č ou, mieux, interdpendantes[138]. Il sÕagit dÕobligations dont lÕexcution scrupuleuse par tous les Etats qui sont lis par elles constitue une condition sine qua non pour le fonctionnement du rgime ainsi restaur[139]. CÕest ainsi que, par exemple, dans le cadre du partenariat sous examen, la non-excution, voire la violation substantielle du partenariat par une des parties porterait atteinte lÕquilibre de coopration, en lÕoccurrence fragile, ralis des ententes politiques en modifiant Ē radicalement la situation de chacune des parties quant lÕexcution ultrieure de ses obligations Č (article 60, par. 2 c de la Convention de Vienne). Par voie de consquence, toute partie ce partenariat autre que lÕEtat auteur pourrait tre considre comme Etat ls, indpendamment de la question de savoir si elle a t Ē spcialement affecte Č par la violation ou pas.
Outre les obligations caractre Ē intgral Č ou interdpendant, la CDI mentionne galement les obligations erga omnes partes. CÕest ainsi que lÕarticle 48 intitul Ē Invocation de la responsabilit par un Etat autre quÕun Etat ls Č dispose :
Ē (É) tout Etat autre quÕun Etat ls est en droit dÕinvoquer la responsabilit dÕun autre Etat, si : a) LŌobligation viole est due un groupe dÕEtats dont il fait partie, et si lÕobligation est tablie aux fins de la protection dÕun intrt collectif du groupe Č.
LÕarticle 48 complte la rgle de lÕarticle 42[140]. Un Etat qui est en droit dÕinvoquer la responsabilit en vertu de lÕarticle 48 agit non pas en sa qualit individuelle en raison dÕun prjudice quÕil aurait subi mais en sa qualit de membre dÕun groupe dÕEtats auquel lÕobligation est due, ou mme de membre de la communaut internationale dans son ensemble. Les Etats autres que lÕEtat ls peuvent invoquer la responsabilit une double condition : premirement lÕobligation dont la violation fait natre la responsabilit devait tre une obligation envers un groupe dont fait partie lÕEtat qui invoque la responsabilit ; deuximement, il devait sÕagir dÕune obligation tablie aux fins de la protection dÕun intrt collectif. Il nÕest pas fait distinction entre les diffrentes sources du droit international ; les obligations protgeant un intrt collectif du groupe peuvent dcouler des traits multilatraux ou du droit international coutumier[141]. SÕagissant de la deuxime condition, la responsabilit des diffrents partenaires dans le Bassin du Congo serait invoque non pas en vertu dÕun trait multilatral, parce que le partenariat qui les runit ne remplit pas les caractristiques dÕun trait, mais en vertu du droit international coutumier encore que mme pour cette possibilit les divergences sÕaffichent.
Pour relever de lÕalina a de lÕarticle 48, les obligations en causes doivent tre des Ē obligations collectives Č, cÕest--dire sÕappliquer au sein dÕun groupe dÕEtats et avoir t tablies dans un intrt collectif[142]. Dans le cadre du partenariat pour les forts du bassin du Congo, lÕintrt collectif est la promotion du dveloppement durable et la conservation du massif forestier de lÕAfrique Centrale. Les obligations collectives sont situer dans le respect des engagements pris pour lÕexcution du partenariat. Ainsi, elles pourraient concerner lÕenvironnement, les droits de lÕhomme (droit au dveloppement, droit un environnement sain, voir articleÉ. De la Convention africaine des droits de lÕhomme) ou la scurit de la Sous-rgion des Grands Lacs qui fait dfaut conscutivement aux diffrentes guerres quÕelle connat et dont parmi les causes, il importe de citer lÕexploitation des ressources naturelles. Elles ne se limitent pas aux arrangements pris uniquement dans lÕintrt des Etats membres mais sÕtendraient aux accords conclus par un groupe dÕEtats pour la protection dÕun intrt commun plus large. Mais il doit sÕagir en tout cas dÕun arrangement transcendant la sphre des relations bilatrales des Etats parties. Entrent dans le champ de lÕalina a que nous analysons les obligations qui ont pour but principal de dfendre un intrt commun, dpassant les intrts individuels des Etats concerns[143]. Cela inclurait des situations o des Etats, dsireux dÕtablir des normes de protection gnrales en faveur dÕun groupe[144] ou dÕun peuple, auraient assum des obligations protgeant des entits non tatiques[145].
Suite aux dveloppement quÕa connu cette question de responsabilit, la doctrine a construit des thories quÕil importe de mentionner brivement.
Trois grandes thories ont t identifies par la CDI lors de la codification de la responsabilit internationale : la thorie de la rparation (1), la thorie de la contrainte (2), et la thorie mixte (3)[146].
Sa construction se fonde sur trois piliers.
a) Le fait internationalement illicite constitue une atteinte un droit subjectif dÕun Etat et engendre un rapport de responsabilit de type bilatral. La thorie classique de la responsabilit prsuppose une Ē parfaite rciprocit des droits et des devoirs Č au sein de lÕordre juridique international, lequel aurait le but dÕassurer la coexistence dÕentits souveraines et gales[147]. Ancr sur la protection de la sphre subjective de chacun, le droit des gens imposerait ainsi lÕEtat des obligations auxquelles correspondraient des droits subjectifs dÕun autre Etat[148]. Cette construction a pour consquence directe que le rapport de responsabilit internationale soit bilatrale dans la mesure o il met en jeu uniquement lÕEtat auteur du fait illicite et lÕEtat victime dont le droit est viol[149]. Aux dires de Santago Villilpando, ce caractre bilatral subsisteraint dÕailleurs mme lorsque plusieurs Etats sont auteurs ou victimes du fait illicite, puisquÕon identifierait, dans ces hypothses, un faisceau de rapports bilatraux[150].
b) La responsabilit internationale consiste en un rapport obligatoire nouveau, entre lÕEtat auteur de la violation du droit international et lÕEtat victime de cette violation, ax sur la rparation : lÕobligation de lÕEtat responsable de rparer le prjudice caus correspondrait un droit de lÕEtat ls dÕobtenir cette rparation[151].
c) Le rgime de la responsabilit est unique[152]. La conception classique nÕopre aucune distinction au sein de la responsabilit internationale : les caractristiques de la violation, la nature ou le contenu de lÕobligation viole ou de la norme non respecte ne donneraient pas lieu, selon cette thorie, une diffrenciation des rgimes de responsabilit.
Cette conception, labore principalement par H. Kelsen[153], dcrit le droit comme un ensemble de normes, formant une unit, qui prvoient des sanctions socialement organises. Les sanctions elles-mmes sont considres comme des actes de contrainte, cÕest--dire comme un mal que lÕautorit menace dÕinfliger celui qui tient une conduite contraire aux normes ; elles peuvent revtir la forme de la peine ou celle de lÕexcution force ; elles peuvent tre excutes de manire centralise ou de faon dcentralise par la technique de la justice prive[154]. Les notions dÕacte illicite et de responsabilit jouent donc un rle essentiel pour la dfinition de lÕordre juridique : lÕacte illicite est le comportement dfini par le droit comme la condition de la sanction ; un individu est considr responsable dÕun fait illicite quand la sanction est dirige contre lui[155].
Le droit international qui doit tre appliqu au partenariat pour les forts du Bassin du Congo est considr par cette thorie comme un vritable ordre juridique dans la mesure o Ē les actes de contrainte des Etats, leurs interventions par la force dans la sphre dÕintrts dÕun autre Etat, ne sont permis en principe quÕ titre de raction contre un acte illicite Č[156].
Cette thorie cherche le juste milieu entre les deux positions quÕelle juge extrmes la lumire de la vie internationale : leurs conceptions rendraient une image partielle de la responsabilit des Etats.
La critique vise le deuxime pilier de la conception classique. Selon les tenants de la thorie mixte, le fait internationalement illicite donnerait lieu une double forme de rapports juridiques, savoir, dÕune part, lÕobligation pour lÕEtat auteur de rparer le dommage caus et, dÕautre part, la facult pour lÕEtat victime dÕadopter des sanctions. A ces deux formes de responsabilit correspondrait une double finalit rparatoire et rpressive. Par opposition la thorie classique, cette conception souligne la nature afflictive des reprsailles, quÕelle qualifie de Ē sanctions Č de type pnal et dont elle rejette tout caractre dÕexcution force[157]. A la diffrence de la thorie de la contrainte, elle considre le rapport obligatoire de rparation comme une consquence directe du fait illicite[158].
Cependant la thorie mixte reconnat la Ē corrlation ncessaire :obligation juridique-droit subjectif Č et conoit donc des rapports de responsabilit sous une forme bilatrale. Par ailleurs, la rparation et la sanction sont considres comme des consquences rsultant de tout fait internationalement illicite. Il sÕensuit que lÕidentification dÕune double finalit de la responsabilit internationale nÕimplique nullement une diffrenciation des faits illicites en fonction de leurs consquences[159].
Si parmi les objectifs premiers des organisations internationales est dÕassurer le dveloppement aussi harmonieux et efficace que possible des activits humaines, il nÕen est pas moins manifeste que les actions que ces entits entreprennent sont susceptibles de produire des effets prjudiciables pour les tiers Š quÕil sÕagisse dÕEtats membres ou non membres, dÕautres organisations internationales, des personnes prives, ou dÕagents ou fonctionnaires de lÕorganisation concerne -, et ce alors mme que ces actions sÕinscrivent directement dans le cadre de la ralisation par les organisations de leurs objectifs statutaires[160].
Aprs lÕexamen que nous avons consacr sur la responsabilit des Etats dans les lignes qui prcdent, il est important dans le cadre de lÕtude sur le partenariat sur la Bassin du Congo (lequel a entre autres des organisations internationales comme partenaires) de se poser la question de savoir si, et dans quelle mesure, la responsabilit des organisations internationales est rgie par le droit. Si, autrement dit, les rgles de droit ont t labores pour rgir Šou ont vocation sÕappliquer Šces situations, de faon donner un contenu plus concret une ventuelle responsabilit juridique des organisations, en imposant ces entits de faire face aux consquences de leurs comportements illicites ou dommageables[161].
Thoriquement les organisations internationales, comme tout sujet de droit, sont responsables des manquements leurs obligations au sein des systmes juridiques o elles mnent leurs activits[162]. Ainsi que lÕexprime Philip Jessup :
Ē [t]here is nothing in the character of the parties which precludes the applications of one or the other bodies of law into which the legal field is traditionally diveded. The liability of a state for its actions may be governed by international law, by conflicts of laws, by its own domestic law, or by foreign national law. The same is true of an international organization if we regard its conctitution, statues and regulations as costituting its Ōdomestic lawÕÓ[163].
En matire de responsabilit internationale, la rgle de base est que la personnalit juridique de lÕorganisation permet en principe aux Etats membres de ne pas tre tenus pour les manquements, actes et faits imputables lÕorganisation comme telle. Selon lÕInstitut de droit international, en dehors de certaines hypothses particulires,
Ē il nÕexiste aucune rgle gnrale de droit international prvoyant que les Etats membres sont, en raison de leur seule qualit de membre, responsable conjointement ou subsidiairement des obligations dÕune organisation internationale dont ils sont membres Č[164].
Cependant, des exceptions ce principe existent. Si lÕon considre dmontre positivement la question de la personnalit juridique internationale de lÕorganisation, une seconde interrogation surgit : la responsabilit juridique de lÕorganisation libre-t-elle ses membres de toute responsabilit ? La question se pose lgitimement en ce que tous les actes adopts au sein dÕune organisation internationale se seront pas ncessairement des actes imputables lÕorganisation, ou elle seule. En outre, dans lÕhypothse o lÕacte sÕavrerait exclusivement imputable lÕorganisation, la charge de la responsabilit se sera pas ncessairement, en pratique, assume par cette dernire[165]. La personnalit juridique de lÕorganisation internationale nÕempche pas toujours, au plan international, lÕexistence dÕune responsabilit propre des Etats membres, quÕelle soit conjointe, subsidiaire ou mme exclusive. On peut citer trois exemples : 1” la participation autonome des Etats membres de lÕorganisation internationale au fait illicite perptr par lÕorganisation internationale ; 2” lÕexcution par lÕorganisation internationale dÕun fait illicite dcid par les Etats membres ; 3” lÕengagement des Etats membres rparer les consquences dommageables dÕun fait de lÕorganisation internationale[166].
Somme toute, il importe de retenir que la capacit des organisations internationales rpondre de leurs faits illicites constitue lÕautre face de leur capacit de sÕengager. Jacques Henriot a su bien le dire lorsquÕil note que
Ē sÕengager, cÕest dcider lÕavance de se faire responsable de ce quÕon aura fait. LÕengagement est une responsabilit au futur antrieur Č[167].
La responsabilit apparat de cette faon comme le corollaire des comptences, des droits et obligations qui sont reconnus une organisation[168].
Nanmoins, sur le plan pratique lÕengagement de la responsabilit des organisations internationales nÕest pas aussi claire tel que les principes sont noncs en thorie. Le problme de leur responsabilit juridique doit tre examin lÕintrieur de chaque systme de droit propre lÕorganisation internationale. Les rgles applicables cette question tant, par hypothse, susceptibles de varier en consquence. Les normes propres chacune des organisations dterminent le cadre, la limite et les conditions dÕexercice de leurs comptences respectives. Elles constituent de ce fait le premier ordre dans lequel des questions relatives la responsabilit sont susceptibles de se poser[169].
Concrtement, dans le cadre du partenariat pour les forts du Bassin du Congo, la responsabilit de la COMIFAC, de lÕOrganisations internationale des bois tropicaux, de la Banque mondiale, de lÕUnion europenne ou de lÕUnion mondiale pour la nature, toutes partenaires, ne saurait sÕengager de manire strotype. Chaque organisation internationale partenaire dans le Bassin du Congo ayant un systme juridique propre, lÕengagement de la responsabilit ne pourra se faire quÕen fonction des normes propres chacune dÕelles. Or, les rgles applicables la Banque mondiale diffrent de celles relatives lÕUnion europenne ou la COMIFAC ou encore lÕUnion mondiale pour la nature, encore plus lÕOrganisation internationale des bois tropicaux. Il va de soi que ces diffrences de droit applicable rendent impossible lÕlaboration dÕun rgime juridique de responsabilit commun ces types dÕentits.
Contrairement aux Etats et organisations internationales dont nous venons dÕesquisser les principes en droit de responsabilit qui relvent du droit international public, le statut et le fonctionnement des partenaires non tatiques (le Jane Institute, Conservation international, la Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute, Forest Trends, lÕAssociation technique et internationale des bois tropicaux et le Center for International Forest Research) qui sont des organisations non gouvernementales (ONG), des tablissements public internationaux[170], des socits transnationales etc. sont, dans la grande majorit, rgis par des droits nationaux[171].
SÕagissant des ONG, aux dires de Marcello Dias Varella leur action est difficilement synthtisable ; il nÕexiste pas mme de dfinition consensuelle de lÕappellation Ē ONG Č. LÕhtrognit du concept et des formes dÕactions contribue cette absence de consensus sur la dnomination de ces organismes.
En dpit de ce polymorphisme, les ONG sont de vritables acteurs (ils ne sont pas de sujets de droit international) de la mise en place du droit international de lÕenvironnement. Elles exercent une influence concrte sur sa cration, sa mise en Ļuvre et son contrle. Au point que certains ONG peuvent avoir un poids dÕinfluence aussi important que celui de plusieurs Etats runis, lÕexemple de lÕUnion Internationales pour la Conservation de la Nature (UICN) ou le World Wide Fund For Nature (WWF) pour lÕenvironnement, Mdecins sans Frontires ou Oxfam pour le droit humanitaire, grce leur organisation et aux coalition quÕelles forment autour dÕun objectif commun[172].
Le fait pour les Etats ou organisations internationales dÕassocier les acteurs non tatiques leur fonctionnement nÕest pas nouveau et peut tre situ dans le chef des rdacteurs de la Charte des Nations Unies. En effet, lÕarticle 71[173] a jet les bases dÕune forme indite de coopration entre des sujets du droit international et des acteurs privs perus comme lÕincarnation la plus visible de la socit civile, sphre dans laquelle les mouvements de socits sÕorganisent autour dÕobjectifs, de groupes et dÕintrts convergents[174]. La contribution des ONG aux processus de dcision est toutefois difficile identifier et plus encore quantifier. Cette participation est, en outre, rendu contingente par le fait quÕelle reste, pour lÕessentiel, soumise la volont des Etats[175].
De nos jours, la mondialisation et la globalisation impliquent la promotion dÕacteurs non traditionnels des relations internationales, la redfinition du rle de lÕEtat, la coopration dcentralise, la subsidiarit, le dveloppement centr sur lÕhomme. Il en rsulte que les acteurs non traditionnels (en particulier les ONG, etc.) devraient avoir un rle essentiel jouer dans le dveloppement et la mise en Ļuvre du partenariat, pour que celui-ci passe du discours aux faits.
Parmi les multiples entits non tatiques qui exercent une influence considrable sur la mise en place du droit de lÕenvironnement, du dveloppement durable, des droits conomiques, des droits de lÕhomme lÕon dnombre pas mal dÕentreprises multinationales. Dans lÕtat actuel des choses, ces dernires sont des sujets actifs, mais non passifs du droit international en gnral et du droit international des droits de lÕhomme en particulier[176]. Sur le plan international, ces multinationales et dÕautres ONG sont titulaires des droits fondamentaux ainsi que dÕautres droits conomiques garantissant par exemple la libert de commerce ou la scurit des investissements, qui produisent des effets directs et dont elles peuvent invoquer directement le bnfice. Par conte, ces entreprises ne sont pas garantes de ces droits et ne peuvent que difficilement se voir imputer une responsabilit quelconque lorsque ceux-ci sont ignors ou mme gravement bafous. Il appartient aux Etats et eux seuls dÕimposer aux entreprises le respect de ces droits dans leur ordre interne[177].
Ce statut asymtrique se trouve en pratique encore aggrav par la situation quelque peu schizophrnique cre par la spcialisation thmatique des organisations internationales. Comme le montre lÕexemple du dbat sur la clause sociale, les proccupations politiques sont partages et cloisonnes entre diffrentes organisations indpendantes : lÕOMC se proccupe de la promotion du libre change (É) tandis que lÕOIT se consacre exclusivement aux questions du travail, les questions dÕenvironnement, de sant ou de culture tant prises en charges par dÕautres organisations. Ainsi que le stigmatise Benot Frydman, la consquence de ce cloisonnement est que le principe du libre change est affirm avec force et son application efficacement surveille par des dispositifs contraignants et des sanctions dissuasives, tandis que dÕautres rgles qui pourtant rpondent des besoins essentiels au dveloppement ou la survie de lÕhumanit, notamment en matire de protection de lÕenvironnement, de dveloppement des services publics, etc., sont envisages avec suspicion et interprtes restrictivement. Tenues en lisire du droit, ces proccupations ne trouvent alors souvent pour sÕaffirmer dans lÕordre international quÕune formulation en termes de droits fondamentaux subjectifs (droit un environnement sain, droit lÕducation, É) dont la porte est dÕautant plus relative que le contenu en apparat flou et le dbiteur incertain[178].
De ce qui prcde, faisons remarquer que le rgime juridique de la responsabilit des entits non tatiques reste fragment et gomtrie variable. Sur le plan du droit international, il est exclu que ces acteurs non traditionnels, pourtant influents sur la scne internationale, engagent leur responsabilit. Par contre et dans une certaine mesure ce sont les Etats dont ces entits non tatiques sont nationaux ou dans lesquels elles exercent leurs activits qui peuvent engager leur responsabilit internationale particulirement dans le domaine des droits de lÕhomme[179].
En somme, nous pensons que reconnatre aux acteurs non-tatiques un statut de sujet actif du droit international (dont atteste leur participation aux procdures de dcision et de rglement des diffrends) ne saurait se rduire un renforcement de leurs droits en leur ouvrant, sans contrepartie, des recours contre les Etats ou organisations internationales. Leur condition ne peut se limiter celle dÕternels Ē cranciers Č[180]. Nous avons vu quÕil est des domaines dans lesquels lÕaction du secteur priv devance ou surclasse celle du public. Ainsi, il est dÕautant plus indispensable de souligner la responsabilit des oprateurs privs au mme titre que celle des Etats, notamment, en cas de violation du droit international des droits de lÕhomme ou des droits de lÕhumanit (patrimoine commun de lÕhumanit ou biens publics mondiaux). Le dispositif normatif international doit tre opposable, au-del des Etats, aux acteurs conomiques. Tel tait le sens de lÕinitiative lance, en 1999, par le Secrtaire gnral des Nations Unies en vue de la conclusion avec les entreprises multinationales dÕun pacte global (global compact) afin dÕobtenir de ces puissants oprateurs conomiques une adhsion consentie aux principes internationaux liant dj les Etats[181].
Cependant, il importe de trouver dans les diffrents codes de conduite dont se dotent les multiples socits transnationales un de fondements juridiques en vertu duquel elles engageraient leur responsabilit en cas violation de droit ou de non respect de leurs engagements. De lÕavis de certains auteurs, ces codes de conduite appartiendraient au soft law, un Ē droit assourdi Č[182].
A travers les lignes qui prcdent et demeurant dans une perspective positiviste du droit, il y a lieu de comprendre que le rgime juridique de responsabilit auquel seraient soumis tous les partenaires au dveloppement dans le Bassin du Congo en tenant compte de la diversit de leurs statuts juridiques est difficile trouver. Pourtant, la prise de conscience du rle minent que joue les forts tropicales du Bassin du Congo a t lÕoccasion de comprendre les enjeux globaux et locaux lis la perte de biodiversit et sur la responsabilit collective grer les ressources naturelles en tenant effectivement compte des gnrations futures.
Pour comprendre la pertinence des enjeux dÕtablissement dÕun rgime de responsabilit pour les partenaires au dveloppement dans le Bassin du Congo, nous reviendrons dans un premier moment sur le statut des forts auxquelles porte le partenariat. Ce massif forestier fait-il partie du patrimoine commun de lÕhumanit ou a-t-il simplement le statut de patrimoine national aux portes plantaires ? (¤ 1). Dans un deuxime temps, nous voquerons les difficults dÕtablir un rgime de responsabilit des partenaires impliqus en se fondant dÕabord sur le droit positif et en mettant en exergue ensuite le caractre particulier du partenariat de Type II (¤ 2).
Le constat de ces difficults, certaines lies au Ē droit vert Č et dÕautres la nature sui generis du partenariat, nous amnera proposer un rgime de responsabilit diffrencie (¤ 3) et de participation (¤ 4).
Le dbat sur la question du patrimoine commun de lÕhumanit appliqu aux forts du Bassin du Congo susciterait plusieurs oppositions tant dans le monde politique que dans les acadmies des juristes. Pourtant, il nous semble que lÕvolution du monde avec les problmes environnementaux amnerait certains dcideurs politiques engags dans le PFBC dÕenvisager lÕintroduction de ce massif forestier, si pas certaines de ses zones[183], dans ce quÕon a lÕhabitude de nommer patrimoine commun de lÕhumanit. Nous nous poserons cette question (A) avant dÕenvisager les forts du Bassin du Congo comme tant des patrimoines nationaux aux portes plantaires (B) et dÕattirer lÕattention sur la complexit lie aux exigences de la protection de ce massif forestier en vue dÕun dveloppement durable (C) qui passe par la conjugaison du global et du local (D). LÕapproche anthropologique du droit que nous empruntons pour nous inscrire dans ce dbat nous amnera faire recours la mthode diatopique et dialogale dans nos analyses avec lÕobjectif de montrer la ncessit de tenir compte des ralits locales pour toute entreprise de dveloppement qui se veut durable.
LÕimplication politico-financire des pays dvelopps[184] dans ce partenariat est significative au point de ne pas empcher de se poser quelques interrogations. Progressivement lÕide de patrimoine commun de lÕhumanit[185] se chuchote au sujet de ces forts[186] mais elle se butte une farouche opposition des pays abritant ce massif forestier qui les considrent, chacun dans les limites de ses frontires, comme tant une richesse nationale. Evidemment, de nos jours, il est tentant dÕappliquer la protection de lÕenvironnement une notion ayant une rsonance gnrale voire mtajuridique[187], mais surtout faussement rassurante dans la mesure o elle connote lÕide de communaut et dÕimplication de tous dans la responsabilit de la protection aussi bien que dans le droit de jouissance. Les critres politiques de souverainet ou conomiques et financiers seraient relativiss et dtermins par une exigence cologique suprieure parce que concernant lÕhumanit toute entire[188]. Aussi, est-ce naturellement que lÕon a suggr dans divers forums runis dans le cadre de la prparation de la CNUED que les forts reoivent cette qualification juridique et par suite, soient leves la catgorie dÕun bien supranational, chappant lÕemprise de leurs lgitimes propritaires qui nÕen deviendraient alors que des gardiens, certes privilgis, mais dans lÕintrt de tous[189]. De toute faon, des formulations ambigus telles que celles qui dclarent que Ē les forts tropicales humides sont de plus en plus considres comme un bien environnemental mondial cause de leur biodiversit et de leur impact possible sur le climat Č[190] cachent peine, comme le relve Maurice Kamto, cette ide de patrimonialisation des ressources forestires au profit de lÕhumanit, en particulier celles des pays en dveloppement, puisque toutes les forts tropicales humides y sont situes[191].
SÕagissant de la notion de Ē patrimoine commun Č applique aux forts du Bassin du Congo, les pays qui les abritent la considrent comme un moyen pour les pays dvelopps dÕavoir un accs libre leurs ressources et de continuer sous un nouveau label leur exploitation. Il est noter que cette controverse se droule essentiellement sur le terrain politique alors que lÕide de patrimonialisation dÕune ressource est par dessus tout une question juridique puisquÕelle implique une opration de qualification qui ne peut se faire quÕ travers la dtermination de la catgorie approprie pour classer en droit la ressource ou la chose concerne[192]. La qualification sÕentend, en effet, du processus par lequel le juriste fait entrer les faits pertinents dans le monde du droit[193] ; cÕest par elle que le droit se saisit du fait. Ainsi, qualifier les forts du Bassin du Congo de patrimoine commun de lÕhumanit, cÕest au fait les faire entrer dans la catgorie des biens, cÕest--dire, des choses dont le titulaire serait lÕhumanit. Cela nÕest possible quÕ la condition que leurs titulaires actuels, les Etats du Bassin du Congo, renoncent leurs titres sur ces biens au profit de ce nouveau titulaire.
En associant patrimoine et commun, il se dgage lÕide dÕune richesse qui nous est confie par hritage charge pour nous de la transmettre nos successeurs. Il faut aussi y associer le principe, lÕinverse du Code civil, que nul nÕest autoris sortir de lÕindivision, cÕest--dire que nous sommes solidaires de ce futur commun. Ceci entranerait des droits mais aussi et surtout des obligations qui sÕimposeraient dÕautant plus facilement quÕils seraient le produit dÕun consensus et garantis par une autorit supra-nationale[194]. En revanche, la rfrence lÕhumanit exige du juriste un effort de conceptualisation. LÕhumanit nÕa pas une personnalit juridique, elle ne peut donc tre lÕauteur dÕune universalit juridique que reprsente un patrimoine dans son sens civiliste et ne pourrait donc pas ester en justice ou pour le moins y avoir des actions patrimoniales, celles-ci devant tre exerces par des personnes juridiques.
Le questionnement que suscite la patrimonialisation commune de lÕhumanit des forts du Bassin du Congo pourrait donner lieu plusieurs tentatives de rponses parfois mme opposes sinon contradictoires selon les approches utilises pour apprhender ce Ē phnomne juridique Č. En utilisant une approche strictement positiviste du point de vue du droit international, lÕon pourrait arriver une proposition telle quÕil est impossible de considrer ces forts comme un patrimoine commun de lÕhumanit compte tenu de lÕinadquation de cette notion applique aux massifs forestiers, de sa pertinence juridique contestable rsultant dÕune incapacit objective du titulaire du patrimoine de sÕacquitter des devoirs et des responsabilits qui lui incombent ce titre et surtout de son efficacit non assure[195]. Cette position sera encore conforte avec un regard rtrospectif sur le sort rserv au patrimoine commun dans le domaine du droit de la mer, qui fut quasiment un chec[196]. Mme, en abordant cette problmatique par une approche anthropologique, nous arriverons certes des rsultats moins premptoires comme dans le cas que nous venons de citer mais du moins des propositions qui tmoignent dÕun clectisme qui sÕimpose par le dialogue de plusieurs cultures.
En se situant dans la vision africaine, la fort tout comme la terre reprsentent des symboles signification plurielle et conditionnent la faon de vivre des africains (dans certaines cultures cÕest dans la fort que se fait la circoncision, lÕinitiation la vie dans la socit, le passage de lÕge dÕadolescence lÕge adulte, la passation des pouvoirs coutumiers, la chasse au gibier et la coupe du bois de chauffe domestique, lÕhabitation de lÕanimal totem de certaines tribus etc.). Bref, la fort remplit multiples fonctions qui sont cologique, conomique, culturelle et sociale. Elle participe la rglementation des climats, la protection des sols, des sources et des rseaux hydrographiques ainsi quÕ la diversit biologique. Elle constitue un terrain de prdilection pour lÕlevage, lÕagriculture, la chasse et la pche. Elle est source dÕemplois et gnre des devises[197].
Ainsi, appliquer aux forts, en lÕoccurrence celles du Bassin du Congo, la notion de patrimoine commun de lÕhumanit relve quelque peu de lÕabsurdit aux yeux des populations riveraines compte tenu du rle quÕelles jouent (tel que nous venons de le mentionner) et constitue une aporie juridique qui ne tient pas compte des ralits sociales des pays concerns. Plusieurs raisons justifient lÕinadquation de la notion de patrimoine commun de lÕhumanit en matire de gestion des forts du Bassin du Congo. Nous en relevons deux .
DÕune part, nous rfrant lÕorigine de cette notion, il importe de rappeler le contexte particulier qui lÕa vu natre et surtout souligner quÕelle a t forge pour qualifier une ressource particulire considre jusque l comme une res communis par nature : les ressources des fonds marins au-del des juridictions nationales en lÕoccurrence celles de la haute mer. LÕappropriation de ces ressources au profit de lÕhumanit tait possible parce quÕelles nÕtaient places sous la juridiction dÕaucun Etat. DÕailleurs les discussions sur ce nouveau statut juridique des fonds marins furent ardues et la notion est aujourdÕhui remise en cause, ou tout le moins vide de son contenu[198]. Ainsi, tendre cette notion dÕautres types de ressources naturelles, en lÕoccurrence les forts qui sont sous juridictions nationales parat manifestement abusif et de nature accentuer lÕrosion qui caractrise non seulement la notion en question mais aussi la conception qui est faite du dveloppement durable.
DÕautre part, nous y avons fait allusion dans les lignes qui prcdent, la notion de patrimoine commun de lÕhumanit applique aux forts du Bassin du Congo se heurte dans son application lÕindtermination du titulaire du patrimoine[199]. En effet, qui est lÕhumanit ? Qui en est la reprsentation concrte voire physique ? Qui peut parler et agir en son nom ?[200]. Les parties lÕinstrument juridique qui consacre la notion et notamment en ce qui concerne les forts du Bassin du Congo celles qui se retrouvent dans le Partenariat sign le 4 septembre 2002 Johannesburg ? Une tentative de rponse ces interrogations a t faite. Elle indiquait quÕ Ē en ralit, soit un organe international, soit au besoin les Etats qui sont parties au trait servant de fondement au patrimoine commun de lÕhumanit peuvent reprsenter les intrts de lÕhumanit titulaire des droits du patrimoine commun de lÕhumanit Č[201]. Cette solution est trs discutable dans la mesure o elle tend confier le rle de reprsentation de lÕhumanit, qui contient lÕide de lÕensemble de lÕespce humaine, un groupe dÕEtats non expressment mandats cette fin, et dont le seul mrite serait dÕtre partie une convention[202].
En tout tat de cause, lÕambition de parvenir un contrle international de la gestion des forts sous le couvert de patrimoine de lŌhumanit sÕest toujours heurte lÕopposition des pays du Sud. Ces derniers veulent rester matres de leurs ressources, leurs richesses et lÕon ne peut faire autrement que dÕattirer leur attention sur lÕintrt cologique collectif desdites ressources et de les amener les grer dans lÕintrt de lÕenvironnement mondial. Ainsi, la notion de patrimoine nationale aux portes plantaires parat plus adapte.
Dans une de ses rflexions sur lÕitinraire anthropologique qui part de lÕaltrit la complexit, Etienne Le Roy met en exergue lÕesprit de tolrance ncessairement indispensable toute dmarche qui vise lÕaltrit. Il ne sÕempche pas de citer lÕaffirmation de Jean-Jacques Rousseau reprise par Claude Lvi-Strauss qui dit :
Ē Quand on veut tudier les hommes, il faut regarder prs de soi ; mais pour tudier lÕhomme, il faut porter sa vue au loin ; il faut dÕabord observer les diffrences pour dcouvrir les proprits Č[203].
LÕanthropologue dans ses investigations devra faire lÕobservation des comportements de lÕhomme singulier, puis de ses relations avec dÕautres hommes, avec les collectifs quÕils forment, et enfin lÕembotement de ces divers collectifs dans la socit. A ces trois tages, les anthropologues du Droit ont tendance ajouter, la suite de Michel Alliot, un quatrime tagement socio-culturel quÕon dsigne comme Ē les traditions Č, regroupement de socits sur la base du partage des archtypes qui les caractrisent et de leurs modes particuliers de spcifications[204]. Cette dimension de tradition joue un rle on ne peut plus fondamental pour les socits africaines en gnral et particulirement en ce qui concerne leur relation avec le foncier.
La notion de patrimoine nationale aux portes plantaires est, nous semble-t-il, constitutive de lÕaltrit quÕil faudra obtenir de manire dialogale et non impose lÕinstar de la majorit des dispositifs du droit international qui rsultent des rapports de forces entre les Etats dont les plus forts finissent par imposer leurs vues.
Il parat nos yeux que la tentation de certains Etats et certaines institutions considrer le massif forestier de lÕAfrique Centrale comme un patrimoine de lÕhumanit pcherait par un manque de dcouverte de lÕaltrit. LÕaltrit envisage ici nÕest pas celle fustige par Francis Affergan[205] mais plutt celle qui sÕmancipe dÕune manire ou dÕune autre du Ē continuum Č, de lÕunivers suppos homogne et puisable travers les lumires de la Raison. Il sÕagit dÕadmettre quÕil nÕy a pas forcment un horizon universel pour comprendre nos vies en socit, mais quÕil peut y en avoir diffrents[206]. Si avant dÕenvisager les forts du Bassin du Congo comme patrimoine commun de lÕhumanit, on avait pris au srieux les peuples de cette partie de la plante avec leurs weltanschauung, lÕon devait reconnatre que leurs manires de percevoir le monde, la considration quÕils ont pour leurs forts sont aussi lgitimes que celles qui caractrisent les autres peuples du monde. Nous vivons dans un Ē plurivers Č[207] qui ncessite un dialogue permanent entre les cultures. Ce qui exige dÕaller au-del du simple dbat, de la controverse, pour dclencher un vritable processus de dvoilement mutuel des partenaires et de leurs prsupposs et positions respectives[208]. Pour emprunter les termes de Raimon Panikkar, le dialogue dialogal diffrent dÕun pur dialogue dialectique qui a comme corollaire une dmarche diatopique[209] fait cruellement dfaut dans les initiatives de dveloppement. Ainsi, le droit qui en rsulte est porteur des apories de lÕunidimensionnel alors quÕil aurait pu tre rassembleur et arracher lÕadhsion de tous si sa normativit tait tributaire de la multidimensionnalit.
Tout compte fait, les forts du Bassin du Congo sont dÕabord des ressources et des richesses nationales, et les Etats ont droit de les Ē dtruire Č (entendez Ē exploiter Č) pour contribuer leur dveloppement. Cependant, les Etats possesseurs doivent les grer ou les exploiter de faon compatible avec le dveloppement durable parce que ce massif forestier contient une biodiversit dÕintrt cologique commun ou plantaire. Les Etats abritant le massif forestier peuvent Ē vendre leur droit de dtruire Č (car aprs tout exploiter ces forts passe par leur destruction rationnelle certes mais destruction tout de mme) la communaut des nations soucieuse de sauvegarder lÕenvironnement pour obtenir en contre partie des financements ncessaires leurs projets de dveloppement. LÕimpratif dÕune approche diatopique, porte tendard dÕun dialogue dialogal entre les exigences plantaires sur la protection de lÕenvironnement et les ncessits existentielles de dveloppement des populations du Bassin du Congo, sÕavre catgorique. LÕaltrit qui en dcoulera et qui sera pense aura comme champ dÕaction la patrimonialisation nationale des forts du Bassin du Congo avec une ouverture au monde. Evidemment lÕaltrit ainsi envisage est le point de dpart dÕune complexit que revt le protection de lÕcosystme de cette partie du continent noir.
Dans son effort de dcouvrir et de mieux apprhender le phnomne juridique dans son originalit travers la diversit des socits, Michel Alliot a construit la thorie des archtypes sociaux[210]. Celle-ci tait ncessaire pour rendre moins ethnocentrique la comparaison entre des traditions humaines qui ne partagent pas le mme horizon de sens et qui de ce fait nÕorganisent pas leurs perceptions du monde et leurs interactions avec lui en se basant sur les mmes concepts. Mais elle avertit en mme temps de se garder dÕenfermer lÕautre dans une altrit qui nÕest quÕune construction intellectuelle[211]. Si il existe des diffrences dans la manire de considrer les forts entre les peuples africains, en lÕoccurrence ceux de lÕAfrique Centrale, et ceux du monde occidental, il importe de ne pas perdre de vue que lÕexplication de ces diffrences et lÕapproche de lÕaltrit qui en sera prconise relvent des intellections situes dans des contextes bien spcifiques[212] et les situations concrtes, nos vrais Ē jeux du Droit Č sont toujours complexes et ne se laissent pas rduire des explications monocausales et structuralistes[213]. LÕapproche anthropologique est donc ncessaire pour sÕouvrir la complexit que reprsente la conciliation de la protection des forts du Bassin du Congo, ncessaire au dveloppement souhait comme durable et les multiples et varis rles que jouent ces dernires pour les populations riveraines.
Parlant du dveloppement durable et de ses implications pratiques, Etienne Le Roy note que le paradigme fondamental de la conception actuelle du dveloppement durable reste entach dÕun ethnocentrisme qui, dÕune part, considre que les causes du sous-dveloppement sont dans la dmographie ou dans la pauvret, alors que certains analystes commencent mettre en cause un environnement institutionnel inadquat. DÕautre part, ce paradigme considre que les solutions aux problmes de dveloppement sont une fois pour toutes disponibles dans la panoplie de lÕconomie marchande, ce qui fonde un universalisme auquel les socits en dveloppement doivent accder en rcusant tout ce qui, dans leurs propres cultures, peut y faire obstacle. Une telle approche, qui porte au plus haut degr les conceptions dveloppementalistes, nous dit cet minent chercheur, est dÕune terrible navet[214]. En outre, elle interdit de prendre en considration le point de vue des acteurs marginaliss, notamment les populations autochtones, dans la gestion et lÕexploitation des forts.
Pour envisager le dveloppement durable des Etats du Bassin du Congo travers, entre autres, la protection de leurs forts, il est indispensable de tenir compte des ralits locales caractristiques des modes de vie, des visions du monde des populations concernes particulirement leurs rapports avec la nature, en lÕoccurrence les forts car
toute socit dispose dÕun ensemble de savoirs Šsavoir-faire et savoir-penser Š qui expliquent sa manire particulire dÕorganiser son rapport son environnement et de le grer selon une logique qui, pour nÕtre ni cartsienne ni marchande, nÕen a pas moins une certaine rationalisation qui doit tre prise en considration[215].
Les exigences du dveloppement durable, par la protection de lÕenvironnement, doivent aussi sÕinscrire dans la complexit qui caractrise les socits africaines. Celles-ci requirent pour leur comprhension, quÕon saisisse de lÕintrieur une explication qui ne sÕobtient que lentement par talonnage rtrospectif de lÕensemble des expriences accumules[216]. LÕexplication ainsi obtenue est assez atypique si lÕon reste uniquement dans lÕunivers rationaliste occidental qui fonctionne selon les dcoupages de la ralit en Ē nature/culture Č, ou de la Ē socit Č en Ē politique Č, Ē conomique Č, Ē juridique Č etc[217] mais nous fait dcouvrir une complexit qui induit incertitude et instabilit[218]. Partant de cette considration, il peut paratre absurde de lgifrer ou dÕimposer un droit aux populations riveraines des forts du Bassin du Congo partir des bureaux vitrs et climatiss des institutions onusiennes ou des Confrences internationales, ft-il prtendument pour le bien de lÕhumanit. Le travail de terrain et lÕobservation participante restent ncessaires. CÕest ici que nous pouvons encore souligner lÕimportance de lÕanthropologie juridique et de sa mthode.
La complexit que va dcouvrir lÕanthropologue du droit est fondamentalement une complexit assise dans les altrits, plus que par exemple une Ē complexit systmique Č telle quÕelle peut apparatre dans dÕautres approches de thorie, voire sociologie du droit[219] . Il va notamment remarquer que la fort est un lment de la personnalit du ngro-africain. En effet, ce dernier vit en relation intime avec la nature environnementale. Cette proximit demeure prsente en zone de fort. Cette dernire constitue pour les populations une source dÕattraction et de rpulsion. Elle est une source dÕattraction car elle fournit lÕhomme son alimentation, les matriaux ncessaires son habitat, ses mdicaments, son nergie et parfois son habillement. La fort est aussi une source de rpulsion, car elle est perue comme le sige des mannes des anctres. Elle apparat comme le domicile des gnies. QuÕils soient bienfaisants ou malfaisants, ceux-ci sont toujours respects, honors et craints. Ces croyances dbouchent sur lÕinstitutionnalisation de Ē forts sacres Č soustraites aux activits humaines et soumises des rites particuliers officis par des initis. La fort apparat, par consquent, comme une partie de la personnalit de ses habitants[220].
Par ailleurs, tout en restant uniquement sur terrain du Bassin du Congo, le Ē lgislateur Č qui a pris les soins dÕaller sur terrain avant de lgifrer va se retrouver devant des complexits de la complexit (complexit au second degr) notamment que ce que reprsente la fort pour les populations du Cameroun, du Gabon ou du Tchad est diffrent de ce que pensent celles de la Rpublique Dmocratique du Congo, de la Guine ou de la Rpublique Centrafricaine. Ou encore de manire plus complexe (complexit au troisime degr) dans un mme pays comme la Rpublique Dmocratique du Congo qui elle seule prend plus de 60% des forts de lÕAfrique Centrale avec une population qui se caractrise par une diversit culturelle importante, les Congolais des provinces de lÕEst et de lÕOuest nÕont pas par exemple forcment la mme vision de la fort que ceux des provinces du Nord et du Sud, parce que leurs pratiques et rapports avec la fort diffrent. Mme au sein dÕune mme province, lÕEquateur par exemple, les diffrentes ethnies qui lÕhabitent ne partagent pas dÕidentiques rapports avec la fort. Si nous quittons le terrain africain pour nous amener dans les forts amazoniennes, les choses sont diffrentes et ainsi le droit envisageable pour les forts du Bassin du Congo ne sera pas applicable pour lÕAmazone. Et au sein mme de lÕAmazone les rapports avec la fort diffrent selon que lÕon est au Brsil ou dans un autre pays forestier de lÕAmrique latine. La complexit reste une vidence.
Ainsi, le droit qui doit sÕappliquer ces forts du Bassin du Congo ne doit pas tre celui qui est proclam ou impos par des instances internationales qui ne tiennent pas compte des interactions des socits concernes mais plutt un droit ngoci[221], qui rsulte dÕun consensus, bref un droit dans lequel se retrouvent les populations riveraines du massif forestier. CÕest ce droit qui pourra tre effectif et contribuer de manire efficace et significative au dveloppement de ces populations, car aprs tout le dveloppement est avant tout endogne avant que les adjuvants extrieurs ne jouent leur rle du reste ncessaire et utile. Ce qui oblige de penser la juridicit sur les forts du Bassin du Congo non pas partir dÕun a priori, mais en partant de la totalit sociale[222], les Etats du Bassin du Congo travers leurs populations respectives devant tre le point de dpart et lÕhorizon de toute patrimonialisation commune pour lÕhumanit de leurs forts.
Cependant, les prils occasionns par une surexploitation des forts ou une mauvaise exploitation qui ne tient pas compte des consquences nfastes sur lÕcologie ne doivent pas chapper lÕattention des populations du Bassin du Congo[223]. Il est vrai quÕil est ncessaire de dialoguer, de tenir compte des ralits des populations autochtones, mais le dveloppement durable qui postule la protection de lÕenvironnement, en lÕoccurrence les forts du Bassin du Congo pour notre rflexion, a des exigences dont il faut tenir compte, sinon ce serait un dveloppement qui pcherait par manque de durabilit ou simplement rien du tout. Or les peuples riverains des forts du Bassin du Congo doivent amliorer leur bien-tre. Ceci nous amne encore une fois nous situer du ct des Etats du Bassin du Congo. Les exigences du dveloppement durable lies la protection des forts du Bassin du Congo doivent tre Ē inflexionnelles Č, cÕest--dire elles doivent sÕarticuler autour des ncessits des populations locales. Cela ne doit pas tre des exigences extrieures, en lÕoccurrence occidentales, pour le dveloppement de lÕAfrique Centrale (car les priorits de dveloppement pour lÕEurope, lÕAsie ou lÕAmrique ne sont pas les mmes pour lÕAfrique) mais plutt des exigences qui sont dgages de la complexit assise dans les altrits ci-haut voque et vont concilier lÕexploitation des forts du Bassin du Congo par les Etats comme patrimoine national et la protection de lÕenvironnement qui a une porte plantaire. La conciliation dont il est question exige un cadre pour sa ralisation : lÕinterculturalit.
Au regard de ce que nous venons de dire, lÕinterculturalit est comparable un point dÕorgue dans lÕexcution des partitions musicales composes des mlodies des populations du Bassin du Congo qui expriment leur attachement leurs biens que sont les forts et celles apportes par les peuples de la plante qui expriment leur souci de prserver la terre des catastrophes cologiques par la protection de lÕenvironnement. Cette psalmodie a pu tre harmonise grce la mthode diatopique et dialogale.
Avec la mondialisation, le monde se rtrcit et un vaste champ des possibles est ouvert. Il importe cet effet de redfinir nos responsabilits entre les ncessits du global et les besoins du local[224] car
Ē la mondialisation ne supprimera pas les repres. Elle les transformera en offrant chacun plus de possibilits et donc plus de responsabilits Č[225].
LÕinterculturalit que nous prconisons ici est celle qui rsulte de la comprhension par le reste du monde de lÕoriginalit de la conception que les populations du Bassin du Congo ont de leurs forts. Mais elle ne se limite pas ce stade car elle sÕarrterait alors au niveau dÕune thorie interculturelle du Droit qui, dÕun point de vue des sciences sociales, fait avancer et clairer davantage comment des individus interagissent dans et pour la reproduction des socits tel que cela ressort de la dfinition de lÕanthropologie du Droit comme Ē ce qui met en forme et met des formes la reproduction de lÕhumanit dans les domaines quÕune socit considre comme vitales Č[226]. Cette interculturalit doit aller au-del et arriver, par un dialogue dialogal, un dvoilement de lÕtre de chaque partie (les peuples du Bassin du Congo et les autres de la plante) et, partant, un enrichissement mutuel. On sÕacheminera alors vers une approche interculturelle du Droit lors de laquelle on accepte que chacun des interlocuteurs parle de sa perspective : chacun aura, travers sa dcouverte de lÕautre, ouvert plus grand sa fentre sur le monde, tout en restant conscient de lÕoriginalit de la perspective quÕelle offre et de son incommensurabilit partielle avec dÕautres perspectives[227]. Dans cette approche interculturelle du Droit, nous voyons merger Ē le mythe du pluralisme et de lÕinterculturalisme de la ralit Č[228]. LÕinterculturalisme est profondment li au pluralisme qui nÕest pas la simple pluralit. En effet :
Ē le pluralisme est certes bas sur la conception de la pluralit, mais il inclut aussi une conviction que quelque soit le degr de ralit que nos ides puissent avoir, elles ne sont pas toute la ralit. CÕest une attitude fondamentale, une conscience ontique, qui nÕappartient aucun chafaudage conceptuel particulier . Elle surgit quand on reconnat les limites de la raison et quÕon ne les identifie pas avec les limites de lÕEtre, cÕest--dire quand on ne met pas sur le mme pied la Pense et lÕEtre, quand on ne prsuppose pas lÕintelligibilit totale du relle Č[229].
Ceci reste un dfi et une grande distance est parcourir.
Pour y parvenir et lever ce dfi, il parat nos yeux que la conjugaison de ce que demande le global travers la protection de lÕenvironnement, en lÕoccurrence des forts pour un dveloppement durable, et ce que veulent les Etats du Bassin du Congo reste indispensable. Pour ce faire, la mthode dialogale et son hermneutique diatopique sÕavrent utile car elles nous inscrivent dans une dmarche qui ne saurait tre purement comparative, mais se devra dÕtre Ē imparative Č[230]. CÕest une dmarche o lÕessentiel nÕest pas de comparer diverses expriences par rapport un standard prdtermin, mais plutt dÕentrer dans un change mutuel qui contribuera un enrichissement des parties mises en relation, ce qui implique une mtamorphose des parties en prsence.
Somme toute, les exigences mondiales pour lÕenvironnement restent srieuses et aucun Etat ne peut les ngliger ou les ignorer uniquement pour de raison dÕordre souverainiste. Cependant, force nous est galement de dire que les ncessits locales des populations riveraines des forts du Bassin du Congo doivent tre prises en compte. Ainsi, il nous parat abusif de chercher considrer les forts du Bassin du Congo, compte tenu de leur importance dans lÕcosystme mondial, comme faisant partie du patrimoine commun de lÕhumanit (droit ambigu par ailleurs) et ignorer, pour des raisons en tout cas qui ne concernent pas primordialement le bien-tre conomique, social et culturel des Etats de lÕAfrique Centrale, que ces forts sont avant tout un patrimoine national.
Le dialogue (la conjugaison) entre le global et le local sÕoffre comme la solution approprie. Et dans le contexte inluctable de la mondialisation, on ne peut plus opposer globalisation et localisation. CÕest un couple rigoureusement uni, pour lequel on a dÕailleurs fabriqu le mot ŌglocalisationÕ, un couple qui rsume la phrase admirable du portugais Miguel Torga : ŌLÕuniversel, cÕest le local moins les mursÕ[231]. Il est important que pour des raisons mondiales de protection climatique travers lÕenvironnement des forts les instances internationales sÕimpliquent dans le Bassin du Congo. Cependant, la dmarche peu approprie serait de grer ce massif forestier sans les premiers concerns[232], cÕest--dire, les peuples riverains.
LÕabsence dÕun rgime juridique commun pour tous les partenaires constitue une aporie dont les consquences se rpercuteront sur lÕexcution du partenariat. Cette situation fait que des cas de manquements semblables de la part des partenaires seront traits de manire diffrente, selon que lÕon est partenaire dans le Bassin du Congo, membre de la COMIFAC ou non. Le rgime de responsabilit des Etats parties la COMIFAC ne poserait pas problme trouver parce que le trait de Brazzaville du 5 fvrier 2005 en constitue une source. Cependant la difficult se pose pour les autres partenaires Etats, organisations internationales, organisations non-gouvernementales, les entreprises prives qui ne sont parties aucun instrument juridique. Nous tenterons de dgager la part du droit dans cette situation (A) avant dÕvoquer le contexte particulier du partenariat de Type II (B) et son incidence sur la question de la responsabilit.
La fonction du droit est de consacrer les valeurs quÕune socit reconnat comme tant la base de son fonctionnement et de dterminer les rgles fondamentales de comportement qui en dcoulent[233]. En tant que produit des relations intertatiques qui ne sont plus prdominantes de nos jours, le droit international classique se montre de plus en plus inadapt. Le partenariat pour la protection des forts du Bassin du Congo en est une bonne illustration. Nous avons vu que ce partenariat de Type II met sur la mme table non seulement les Etats et organisations internationales mais aussi des organisations non-gouvernementales qui assument aujourdÕhui un rle polymorphe[234] et autres groupes privs qui entendent jouer un rle important en matire dÕenvironnement et dans les relations conomiques.
La participation des acteurs non-tatiques prend, dfaut dÕautres possibilits, la forme dÕune vritable intrusion. Les mouvements catalysant les esprances dÕune socit civile de plus en plus prsente sur la scne internationale expriment cette volont de Ē mettre fin une re de discorde et de sang Č[235]. Compte tenu du hiatus entre des aspirations (contraries) une participation effective la prise de dcision et les concessions que les sujets classiques du droit international sont prs faire (ou ne pas faire), la contestation se dploie en dehors des cadres institutionnels au moyen de techniques de Ē subversion Č[236].
Ainsi, aux traits et aux conventions multilatrales, sources essentielles du droit classique avec la jurisprudence (en particulier, celle de la CIJ), tendent se substituer le contrat, instrument par excellence des relations conomiques internationales, et lÕarbitrage, cÕest--dire les solutions transactionnelles communment utilises dans les litiges de nature conomique. Se dveloppe ainsi la volont de recourir une rgulation extra-juridique de nature thique moins contraignante que le droit et labore par les firmes elles-mmes et par les grandes puissances[237].
Lorsque les normes du droit classique rsistent alors que leur rigueur hypothque les besoins de Ē souplesse Č de la globalisation, tout est mis en Ļuvre pour les transformer en Ē soft law Č. Le droit est multiples visages et cela rend encore difficile la tche dÕtablir un rgime juridique de responsabilit des partenaires au dveloppement lesquels diffrent selon la puissance ou la force dÕinfluence. Les enjeux sont normes. Ainsi, selon les opportunits, les normes juridiques demeurent dÕinterprtation stricte (notamment lorsquÕelles sÕappliquent aux conflits entre petits Etats), ou se muent en Ē soft law Č (lorsque les grandes puissances en prouvent le besoin dans leurs relations avec les petits et moyens Etats). A lÕinverse, lorsque les grandes puissances veulent se protger ou garantir au mieux les intrts de leurs pouvoirs privs, elles se font les garants du droit classique[238]. Nul nÕest besoin de faire une autre dmonstration en ce qui concerne le partenariat[239] pour la protection des forts du Bassin du Congo dont le droit applicable tous les partenaires sans distinction nÕexiste pas ou, du moins par souci de conformisme, on irait chercher des rgles relevant de Ē droit vert Č ; en revanche sÕagissant des Etats parties la COMIFAC, il leur sera appliqu un droit plus contraignant qui sera puis des dispositions du trait du 5 fvrier 2005.
Cette situation ne devrait pas demeurer ainsi ; elle appelle une redfinition du systme juridique tributaire dÕun cadre thique de lÕaction collective redfini[240]qui doit videmment tenir compte de la spcificit du partenariat de Type II.
La singularit du partenariat pour les forts du Bassin du Congo traduit loquemment bien la difficult quÕprouvent les Etats de se lier travers des instruments juridiques contraignants. Ils prfrent sÕinscrire souvent dans des processus aux contours non clairement dfinis qui ne les obligent pas et dans lesquels les rgles de jeu seraient dictes par les plus puissants. Les choses deviennent davantage complexes avec le partenariat de Type II qui, lui, regroupe des acteurs tatiques et non tatiques rendant ainsi difficile lÕapplication dÕun droit classique.
Certains analystes iraient peut-tre trouver dans la Dclaration de Yaound sus-mentionne ou dans le Trait du 5 fvrier 2005 crant la COMIFAC les instruments juridiques rgissant les activits du PFBC. Bien sr que la Dclaration de Yaound a t un des actes traduisant la volont des pays du Bassin du Congo dÕharmoniser leurs politiques forestires, de lutter contre le braconnage et de mettre au point des stratgies pour amliorer la qualit de vie des habitants de la rgion. Cette Dclaration qui nÕengage que ses signataires a indniablement toutes les caractristiques de Ē droit vert Č et nÕa rien de juridiquement contraignant ni pour les pays de la rgion ni pour les autres partenaires impliqus dans la rgion. En tout tat de cause, ce ne serait pas lÕoutil juridique dans lequel se reconnatraient les nombreux partenaires non africains engags dans le PFBC. Mais, l Ōanalyse, elle constitue un engagement politique aux accents de Ē rsolutions normatives Č ou Ē vocation normative Č, cÕest--dire qui sert de support ou de vecteur ou de propositions normatives de caractre gnral. Sa teneur parat la doter dÕune valeur juridique, puisque lÕemploi rgulier de la formule Ē Conscients de lÕimplication des populations et des oprateurs conomiques dans le processus de gestion durable des cosystmes forestiers ; Conscients du rle souverain de lÕEtat pour lÕlaboration et lÕapplication des lois et rglements permettant une gestion durable des ressources naturelles Č revient, tel un leitmotiv, comme pour exprimer la dtermination des Chefs dÕEtat de lÕAfrique Centrale donner une suite juridique leurs engagements.
Quant au Trait du 5 fvrier 2005, il importe de dire quÕil possde plusieurs caractristiques dÕun instrument juridiquement contraignant mais uniquement opposable ceux qui sont parties, cÕest--dire, les Etats riverains des forts du Bassin du Congo. Quel serait alors le rgime juridique imposable aux autres partenaires non parties ? Le fait que tous les partenaires impliqus dans le Bassin du Congo aient reconnu la COMIFAC comme organe central dÕadoption des politiques et stratgies, et de prises de dcisions communes pour la conservation et la gestion durable des forts dÕAfrique Centrale signifie-t-il que les partenaires non signataires du trait de Brazzaville seraient implicitement parties audit trait ?
Nous rpondons par la ngative. DÕabord parce que tous les autres partenaires autres que ceux des Etats riverains ne sont pas tous des sujets du droit international, cÕest--dire des Etats et des organisations internationales pouvant tre parties la convention de Vienne de 1986 sur le droit des traits entre Etats et organisations internationales sur base duquel la COMIFAC a t cre[241]. parmi ces partenaires, il y a des organisations non gouvernementales et autres entreprises prives. Ensuite, au cas o lÕon devait uniquement tenir compte du statut juridique dÕEtat ou dÕorganisation internationale, tous les partenaires qui ont ce statut ne sont pas parties au trait du 5 fvrier 2005 car certains Etats et organisations internationales nÕont pas consenti tre lis par la trait sus-indiqu[242]. Par ailleurs, une autre question dÕimportance est de savoir si les dcisions prises par la COMIFAC leur seraient opposables ? Nous rpondrions par oui et non. Oui si les dcisions sont prises dans le cadre du mandat lui confi par tous les acteurs du PFBC. Non, lorsque les dcisions prises rsultent de lÕexercice des prrogatives lui dvolues par son acte constitutif, et dans cette situation ce seraient uniquement les Etats parties au trait de Brazzaville qui seraient concerns. Ces diffrences de droit applicable rendent complique lÕlaboration dÕun rgime juridique Š et, particulirement, de responsabilit - commun ces types dÕentits identifies.
Sur le plan des formes institutionnelles, le partenariat de Type II lÕinstar de celui du Bassin du Congo est au cĻur de nouvelles relations quÕentretiennent les partenaires non tatiques avec les structures tatiques des pays engags. Ces relations se caractrisent par un htromorphisme dont les contours exacts sont difficiles tracer[243]. La configuration du pouvoir rglementaire qui en dcoule occupe un continuum dont les ples sont, dÕun ct, des arrangements ad hoc et informels et, de lÕautre, de vritables rgimes de coopration fortement institutionnaliss o les acteurs privs et publics dtiennent des statuts quivalents. Certains pensent mme quÕil nÕy a pas vritablement de rgle dictant la faon dont les acteurs privs parviennent institutionnaliser leur influence et surtout il y a une difficult distinguer espaces de dcision privs et publics[244].
Dans ce contexte, lÕtablissement du rgime de la responsabilit tel que prvu par le positivisme juridique serait inappropri. La modlisation pyramidale du systme juridique, son caractre dontologique et contraignant et son origine Š directement ou indirectement Š tatique sont mis lÕpreuve. A la recherche dÕun paradigme pistmologique adapt la situation en prsence et sans faire table rase de tout ce qui constitue ce jour la thorie classique de la responsabilit, nous pensons quÕil est utile de privilgier une approche plus flexible du phnomne juridique et rsolument mta-tatique[245]. SÕagissant du partenariat pour les forts du Bassin du Congo, la responsabilisation diffrencie de tous les partenaires sÕavre nos yeux une option adapte la situation. Le passage du Ē droit vert Č vers un autre type de droit reste inluctable.
Dans un monde aux ingalits de dveloppement et cologiques croissantes, les rgles relatives au dveloppement et lÕenvironnement auront du mal traverser toutes les frontires, et il faut mme craindre certaines rgressions. Pourtant la coopration internationale sera nÕen pas douter, la cl du succs ou de lÕchec de la rsolution de la plupart des problmes futurs du dveloppement durable. Nous ne le dirons jamais assez, il est ncessaire et essentiel que des structures de concertation, de dcisions et dÕactions adquates soient mises en place et dotes de rgles de fonctionnement, de mthodes et dÕun cadre juridique appropri. SÕil y a menace de dgradation irrversible de la biosphre, cÕest que, comme lÕcrit Bernard Cassen
Ē tout se tient : la mort des forts tropicales ; la dsertification, les famines, la dmographie galopante, le sous-dveloppement, la dette, la dtrioration des termes de lÕchange Nord-Sud, les dchets toxiques, la course au profit [246]Č.
Et comme tout se tient, cela implique une ncessaire et saine coopration[247] dont la principe de responsabilit ferait office dÕtoile radieuse et directrice.
Si le droit du dveloppement durable peut tre compar un labyrinthe, dont le spectre de lÕineffectivit ferait figure de Minotaure, lÕide de responsabilit pourrait bien tre son fil dÕAriane[248]. LÕobjectif vis par le dveloppement durable est de lguer aux gnrations venir un patrimoine de ressources gal ou suprieur celui qui nous est chu. Ainsi, il prend en compte le futur sans ignorer les gnrations prsentes. Selon la formule du professeur J. Sax,
Ē LÕenvironnement global est un hritage que nous, gnration actuelle, devons hriter de nos anctres et transmettre la gnration future avec des responsabilits de dveloppement. Cette responsabilit, nous lÕappelons Ō responsabilit patrimonialeÕ Č[249].
Appliqu aux forts du Bassin du Congo, ce postulat de dveloppement durable fait des Etats riverains de ce massif forestier ainsi que de tous les autres partenaires ŠEtats, organisations internationales, ONG, entreprises prives mais aussi des populations locales Š les gardiens de ce patrimoine naturel. Ces gardiens sont comptables de ce patrimoine environnemental non seulement pour les habitants actuels de la sous-rgion de lÕAfrique Centrale et un certain degr de la plante, mais aussi pour ceux qui seront l demain.
La responsabilit qui en dcoule nÕest pas circonstancielle. Elle est imprescriptible. Comme le dit pertinemment bien Maurice Kamto, seule la disparition de la plante pourrait lÕteindre[250]. Cette responsabilit est intemporelle parce quÕelle nÕest pas lÕaffaire dÕune poque ni dÕune gnration. Elle est dans son principe, contraire au principe classique de la responsabilit qui met celle-ci la charge dÕun auteur prcis dÕune infraction ou dÕun dommage et ce dans un temps dtermin qui est le dlai de prescription[251].
LÕimplication des acteurs non-tatiques dans le partenariat pour le dveloppement qui, nagure, tait lÕapanage exclusif des Etats constitue une avance majeure, un facteur de lgitimation de la coopration. Toutefois, une coopration pour le dveloppement qui veut arriver des rsultats palpables, en lÕoccurrence dans le Bassin du Congo, ne saurait se rduire un renforcement de la participation au processus de la conception du projet, de dcision et de mise en Ļuvre du droit de tous les acteurs du partenariat. Elle suppose, pour le moins, lÕinstauration de mcanismes permettant ces acteurs de vrifier que le partenariat au fonctionnement duquel ils contribuent agit dans des conditions politiquement et juridiquement conformes des exigences de dveloppement. Les interdpendances de fait qui caractrisent la globalisation actuelle appellent renforcer la lisibilit des mthodes dites de Ē gouvernance Č[252] en introduisant la notion revisite de responsabilit[253]. La condition de ces diffrents partenaires ne peut se limiter celle Ē dÕternels cranciers Č[254], ils doivent en contre partie assumer le statut de Ē dbiteurs Č en engageant diffremment leur responsabilit pour non respect dÕengagements souscrits.
En proposant le mcanisme de responsabilit diffrencie des partenaires dans le Bassin du Congo, nous nous sommes inspir du Principe 7 de la Dclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dveloppement[255] qui consacre le principe de la responsabilit commune mais diffrencie. Nous ne perdons pas de vue que ce principe a t un compromis arbitrant les divergences entre les pays riches et les pays pauvres au sujet de la responsabilit en matire de dgradation de lÕenvironnement[256] et qualifi par une certaine doctrine de Ē curiosit dans lÕordre juridique international Č[257]. Cependant, considrant le partenariat de Type II, en lÕoccurrence celui sur le massif forestier de lÕAfrique Centrale, comme une ractualisation et un rtablissement du dialogue entre les pays dvelopps, les acteurs non-tatiques et pays en voie de dveloppement au sujet du dveloppement aprs lÕhibernation du droit international du dveloppement, nous pensons quÕil y aurait moins de divergences quant au mcanisme de responsabilit dÕautant plus que lÕespace considr (le Bassin du Congo) est restreint comparativement lÕensembles des pays en dveloppement auxquels avait vocation de sÕappliquer le principe 7 sus-mentionn. Considrant par ailleurs que les principes relatifs un environnement sain et au dveloppement[258] durable ont trouv dans les pays de lÕAfrique Centrale un vivier dÕessor par la constitutionnalisation[259] des proccupations environnementales et dveloppementalistes, il y a lieu de trouver dans les engagements souscrits par les Etats du Bassin du Congo envers leurs population une source de responsabilit en cas de non respect desdits engagements.
Concernant les autres Etats partenaires non africains, il importe de trouver dans les multiples financements quÕils apportent au partenariat la source de leur responsabilit. En effet, sÕils ont accept de sÕengager pour protger les forts situs des milliers des kilomtres de leurs territoires cÕest notamment parce quÕils veulent apporter une solution la crise cologique que connat la plante ainsi quÕaux multiples drames vcus dans les pays de lÕAfrique Centrale et qui ont des consquences nfastes sur lÕenvironnement. Pour que le partenariat pour les forts du Bassin du Congo arrive aux rsultats escompts, il est ncessaire de respecter les exigences pris. A ce titre, les partenaires non africains (Etats, organisations internationales et entits non-tatiques) tout comme les Etats riverains du massifs forestier ont lÕobligation de bien mener terme le partenariat dans lequel ils se retrouvent tous acteurs.
Si tous les partenaires partagent la responsabilit de la protection et de la gestion durable du massif forestier du Bassin du Congo, la hauteur de cette exigence doit sÕapprcier en fonction des capacits respectives et de lÕimportance des dommages quÕoccasionne la violation des engagements souscrits.
Il sÕagit dÕune autre forme de responsabilit partage car elle requiert non seulement la collaboration des Etats non africains, les organisations et institutions internationales, les ONG et groupes privs impliqus dans le partenariat, mais aussi et surtout des Etats riverains du massif forestier de lÕAfrique Centrale travers leurs organes, leurs entreprises, leurs populations autochtones et les communauts locales. Pour que soit vit le risque de voir cette collaboration se transformer en monopole dÕun de ces partenaires ou de considrer certains comme de simples figurants et dÕautres de vrais acteurs, il nous reviendra dÕenvisager cette participation comme une source de lgitimit (A) avant dÕvoquer quelques droits qui donnent un contenu ce type de responsabilit-participation (B).
Le dveloppement durable, travers son volet de protection de lÕenvironnement, est, non seulement une obligation de lÕEtat, mais avant tout un devoir de tous les citoyens. La participation sÕimpose comme une mthode de recherche dÕune acceptabilit des dcisions prises en une matire qui touche le plus souvent directement la vie et aux modes dÕexistence des populations[260]. La participation de ces dernires confre une lgitimit toute action entreprise en leur nom et pour leur compte. LÕinformation dont nous parlerons dans les lignes qui suivent est le plus sr moyen dÕclairer les choix et de persuader du bien-fond des dcisions prendre. Les deux se combinent pour le faire du droit relatif au dveloppement durable, de plus en plus un outil de ralisation dÕun projet de socit partag parmi ses sujets, un droit de conciliation, un droit ngoci et directif, voulu et agr plutt quÕimpos[261].
Un certain nombre de textes et documents internationaux et rgionaux consacrent le principe de la participation. Il se retrouve ainsi dans les Principes 4 et 9 de la Dclaration de Stockholm mais aussi dans le Point 5 du Chapitre de lÕconomie, de la science et de la technique de lÕActe final dÕHelsinki de 1975 qui dclare que
Ē le souci dÕune politique de lÕenvironnement suppose que toutes les catgories de la population et toutes les forces sociales conscientes de leurs responsabilits contribuent protger et amliorer lÕenvironnement Č.
La Dclaration de Rio lui rserve une bonne place travers les Principes 10, 20 (concerne les femmes), 21 (la participation des jeunes) et 22 (les populations et communauts autochtones).
De manire particulire, la Dclaration sur les forts insiste galement sur ce point en indiquant que des conditions appropries doivent tre faites aux populations autochtones, leurs collectivits et aux autres collectivits ainsi quÕaux habitants des forts
Ē pour leur permettre dÕtre conomiquement intresss lÕexploitation, de mener des activits rentables et de jouir de moyens dÕexistence et dÕun niveau de vie adquats notamment grce des rgimes fonciers incitant une gestion cologiquement viable des forts Č (Principe 5).
Dans la Dclaration de Yaound (1999), les Chefs dÕEtat dÕAfrique Centrale ont pris lÕengagement de
Ē renforcer les actions visant accrotre la participation active des populations rurales dans la planification et la gestion durable des cosystmes et rserver des espaces suffisants pour leur dveloppement conomique, social et culturel Č.
Aussi, faut-il rappeler que la participation des communauts locales et des populations autochtones la prservation ou la gestion cologiquement rationnelle des ressources environnementales telle quÕaffirme par le Principe 22 de la Dclaration de Rio est conditionne par une reconnaissance de Ē leur identit, leur culture et leurs intrts Č par les Etats, lesquels doivent dÕailleurs leur accorder tout lÕappui ncessaire afin de rendre efficace leur participation la ralisation dÕun dveloppement durable. Cette participation la protection de lÕenvironnement implique en contrepartie une participation aux avantages qui pourraient en dcouler. CÕest ce qui ressort du point 12 du prambule de la Conservation sur la diversit biologique qui sÕaccorde cet gard avec le Principe 5 de la Dclaration sur les forts que nous avons voqu[262]. Cependant, il importe de relever que la grande partie des instruments juridiques qui mettent en relief le rle minent de la participation des communauts locales la gestion cologiquement rationnelle relve de la soft law.
Cette philosophie de faire participer les populations concernes la protection de lÕenvironnement en vue dÕun dveloppement durable se trouve cette fois dans un texte contraignant. LÕarticle 1er du trait du 5 fvrier 2005 crant la COMIFAC qui traduit lÕengagement des Etats riverains du Bassin du Congo le souligne sans ambages. En effet, les pays de lÕAfrique Centrale ont lÕobligation de
Ē renforcer les actions visant accrotre la consultation et la participation des populations rurales dans la planification et la gestion durable des cosystmes et rserver des espaces suffisants pour leur dveloppement socio-conomique Č
et
Ē veiller une plus grande implication des oprateurs conomiques dans le processus de gestion durable et de conservation des cosystmes forestiers Č.
Les mesures prises par les Etats ou dans le cadre du partenariat pour les forts du Bassin du Congo sans gard aux dispositions de cet article du trait souffriraient dÕun manque de lgitimit ncessaire sa bonne application et son effectivit.
La lgitimit de tout ce qui se fait au nom du dveloppement durable et surtout pour le compte des populations des Etats du Sud, en particulier de lÕAfrique Centrale suscite des interrogations. En effet, dans certains contextes africains les seuls acteurs de dveloppement semblent tre des ONG finances par lÕtranger, le partenariat pour les forts du Bassin du Congo nÕchappe pas cette ralit. Si elles jouent parfois un rle bnfique, il ne faut pas sous-estimer des effets pervers : par leur prsence elles contribuent saper le peu de lgitimit que pourraient gagner certains Etats en remplissant eux-mmes certains services publics et vacuent sous prtexte dÕurgence, la dimension politique des choix de socit. DÕun point de vue critique, si lÕon tient compte de leur idologie sous-jacente et de leurs effets implicites, ces ONG apparaissent par bien des aspects comme muselant plutt les vritables socits civiles que comme acteurs dÕune vritable participation dmocratique lÕlaboration des projets de socits[263]. Au regard de ces diffrentes mthodes des ONG et surtout tirant le bilan de leurs actions qui nÕest pas forcment satisfaisant, il nous parat ncessaire dÕenvisager autrement leur travail. Celui-ci porterait plus de fruit si dj lÕorigine de divers projets le procd top down tait abandonn au profit du button up qui, lui, permet de partir de la base en tenant compte de vrais besoins des populations auxquelles les projets de dveloppement sont destines.
SÕagissant de la responsabilit-participation, nous mettons en exergue trois droits procduraux pouvant donner consistance sa mise en Ļuvre. Il sÕadit du droit lÕinformation, le droit de participation et lÕexercice du recours en justice.
Pour agir, il faut savoir ; et pour savoir, il faut pouvoir lever, au moins en partie, le secret administratif derrire lequel une administrations centralisatrice et autoritaire avait pris lÕhabitude de se retrancher. Or, comme le dit bien Franois Ost, le secret est le contraire mme de la dmocratie : il favorise la mise en place de circuits parallles court-circuitant les lieux officiels de discussion, il consacre lÕingalit dÕinfluence entre ceux qui savent et ceux quÕon maintient dans lÕignorance, il engendre la perte de confiance des citoyens dans lÕadministration[264].
CÕest de simple logique que lÕinformation des citoyens soient un pralable leur engagement. En effet, pour participer une action, il faut au dpart savoir ce pourquoi, ce quoi et comment on le fait ou doit le faire. LÕaccs des citoyens lÕinformation reste essentiel surtout en matire de lÕenvironnement. En lÕespce, pour une bonne gestion du massif forestier du Bassin du Congo, les populations riveraines doivent tre informes des initiatives prises pour la sauvegarde de ces forts, des risques dÕaccidents de certaines activits menes dans le cadre de leur exploitation ou encore de quelle faon le changement de certaines habitudes (coupe de bois de chauffe par les populations autochtones par exemple) peut contribuer durablement sauver certaines essences menaces.
Le Principe 10 de la Dclaration de Rio a cette particularit dÕavoir reconnu lÕaccs lÕinformation non seulement comme un droit subjectif mais aussi comme un devoir. En effet, il est reconnu chaque individu dÕ
Ē avoir dment accs aux informations relatives lÕenvironnement que dtiennent les autorits publiques y compris des informations relatives aux substances et activits dangereuses dans la communaut Č
et lÕEtat a lÕobligation de mettre ces informations la dispositions des citoyens. Ainsi, pouvoir accder lÕinformation dÕordre environnemental quivaut formuler lÕendroit des autorits publiques une double obligation : celle dÕune part de permettre et de faciliter toutes personnes qui en manifestent le dsir, lÕaccs aux informations les concernant et celle dÕautre part, de les associer et de les impliquer dans le processus de prises de dcisions publiques[265].
Dans le prolongement du droit lÕinformation, le droit de participation constitue le second droit procdural illustratif dÕune responsabilisation cologique. Le Principe 10 de la Dclaration de Rio ne dit-il pas que
Ē la meilleure faon de traiter les questions dÕenvironnement est dÕassurer la participation de tous les citoyens concerns au niveau qui convient ? Č.
Ainsi que le note F. Ost, associer le citoyen la prise de dcision est un objectif qui peut se raliser sur des plans trs divers : tantt il sÕagit de solliciter lÕavis de propritaires directement concerns par lÕamnagement de lÕespace, tantt au contraire cÕest lÕopinion des citoyens, porte-parole dÕun intrt suprieur qui est demand ; parfois il sÕagit de prparer la rdaction dÕune rgle gnrale, parfois il sÕagit de mettre en Ļuvre une dcision particulire[266].
Une de meilleure faon de donner sens la responsabilit cologique est de passer par lÕapproche participative. Le dveloppement de celle-ci et lÕapplication effective des textes sont deux dmarches qui doivent aller de pair dans la mesure o tous les deux font intervenir les mmes acteurs savoir le public. Le public tant constitu ici de tous les membres de la socit civile : lÕensemble de la population, les ONG, les associations[267] ainsi que les services publics, les partenaires extrieurs, etc.
Dans le contexte du Bassin du Congo, la participation des populations locales nÕest pas organise de manire active mme si lÕaccs lÕinformation a t prvu. Plusieurs obstacles sont rencontrs. Sur le plan juridique, dans les pays du Bassin du Congo il y a des limites lÕapplication de lÕaccs lÕinformation et de la participation qui se trouvent essentiellement au niveau des textes lgislatifs et rglementaires et de leurs diverses interprtations. Il est vrai que trs peu de textes en droit interne de chaque Etat consacrent lÕaccs lÕinformation et la participation du public. Mme les textes qui rgissent lÕenvironnement sont laconiques sur la question quand bien mme les choses semblent changer avec la dynamique apporte par le PFBC. En mme temps, il nÕy a pas de dispositions lgislatives ou rglementaires qui obligent expressis verbis les autorits administratives fournir les informations environnementales demandes dans la mesure o des sanctions ne sont pas prvues leur encontre en cas de refus de fournir ces informations. Cette insuffisance textuelle entrane, comme consquence, la mauvaise interprtation de certaines dispositions en lien notamment avec le principe du secret administratif, du secret professionnel ou du pouvoir discrtionnaire des autorits administratives[268]. Un autre obstacle et non le moindre est situer sur le plan socio-culturel. En Afrique en gnral, et de manire particulire dans les pays riverains du Bassin du Congo, la majorit des populations rurales et urbaines est analphabte et vit dans une ignorance totale de lÕexistence de la rglementation et de la lgislation environnementale. Ainsi, ces populations ne sont pas en mesure de connatre les sanctions quÕelles encourent lorsquÕelles dgradent lÕenvironnement et surtout dÕen mesurer lÕampleur du dommage. CÕest le dficit de lÕinformation environnementale qui est particulirement la base de lÕignorance des citoyens. Aussi, le contenu excessivement technique des textes ne facilite pas leur comprhension[269].
De toute vidence, beaucoup dÕefforts restent fournir et les rsultats escompts seront trouvs en impliquant les populations concernes. Ainsi, la participation sÕoppose la rglementation dicte dÕen haut sans concertation avec les acteurs concerns. CÕest bien la raison principale de lÕchec de beaucoup de politiques environnementales, qui malgr des textes rglementaires, nÕont pas t appliqus. Cela ne signifie pas que les textes soient inutiles ; au contraire, ils le seront chaque fois quÕils reprsentent le consensus social en fonction de lÕtat des connaissances et pour obtenir ce consensus, la voie oblige reste bien sr la participation[270].
La participation se prolonge naturellement par le principe secondaire de lÕĒ accs des actions judiciaires et administratives, y compris des sanctions et rparations Č (Principe 10 de la Dclaration de Rio). En effet, la consultation des citoyens resterait largement lettre morte sÕil ne leur tait pas permis de contester la dcision finale de lÕautorit et, notamment, de soutenir que leur opinion a t largement ignore par lÕadministration[271]. A cet gard, les associations de dfense de lÕenvironnement et de promotion du dveloppement joue un rle on ne peut plus capital notamment dans sa dimension critique.
Remarquons cependant que le recours au juge a souvent divis le monde associatif. DÕun ct se font valoir les avantages, vidents, de lÕaction en justice : outre les rsultats pratiques significatifs quÕelle permet parfois dÕobtenir (annulation dÕun permis dÕexploitation illgal, cessation dÕune activit illicite, dommages et intrt, É), la dcision judiciaire peut contribuer fixer le sens de la loi et, faisant ainsi jurisprudence, elle permet dÕorienter un texte imprcis ou lacunaire dans un sens favorable lÕenvironnement. Plus fondamentalement encore, le prtoire apparat comme le lieu par excellence de discussion publique de prtentions relatives la lgitimit cologique. Comme le fait remarquer F. Ost, au-del de la lettre du texte, cÕest lÕesprit du droit qui sÕlabore devant le juge au travers de lÕchange rgl des arguments[272]. Quand bien mme elle serait rejete, une prtention la lgitimit aura trouv l une premire inscription ; il ne faudrait surtout pas sous-estimer le pouvoir symbolique et mobilisateur dÕune telle formulation[273].
Cependant, dÕun autre ct, les associations dveloppent un sentiment de mfiance lÕgard de lÕinstitution judiciaire. Elles ont en vue le risque de voir leur action en justice dboute aprs une longue et onreuse procdure devant un juge qui se range souvent du ct du plus fort, en lÕoccurrence les pouvoirs publics. La sparation des pouvoirs nÕtant pas vraiment un fort la majorit de pays du Bassin du Congo, lÕinstitution judiciaire reste en grande partie subordonne au politique.
Quoi quÕil en soit, il serait dommageable de ne pas recourir en justice pour cause dÕinfodation du pouvoir judiciaire lÕexcutif et dÕen laisser le monopole aux pollueurs et Ē marchands de dveloppement durable Č[274]. Plusieurs efforts doivent tre fournis pour faire changer les choses en vue dÕune responsabilisation plus accrue. Et pour faire voluer les choses dans une perspective durable, la revisitation du droit sÕimpose comme un impratif catgorique.
Cette tude nous aura permis de constater que le dveloppement durable reste un processus exigeant non seulement au niveau des moyens mais aussi sur le plan de la mise en Ļuvre de ceux-ci. Le droit a t identifi comme un des outils indispensables ds la conception jusquÕ lÕexcution des partenariats de dveloppement. CÕest avec cette cl dÕanalyse que nous avons examin le PFBC, particulirement les aspects qui concernent la responsabilit des diffrents acteurs. Aprs avoir indiqu que le PFBC tait une retombe du SMDD, nous nous sommes attard dcrypter non seulement les droits mais aussi et surtout les responsabilits qui incombent chacun des partenaires.
Envisag sous lÕangle du droit classique de la responsabilit, nous nous sommes aperu que le PFBC nÕayant pas dÕassise juridique contraignante comparable dÕautres regroupements dÕEtats, dÕorganisations internationales et entits non-tatiques nÕoffrait pas assez dÕopportunits nos analyses. Transcendant la logique pyramidale du droit et ayant pris en compte la nouvelle donne quÕapporte la gouvernance qui implique dsormais les acteurs publics et privs agissant ensemble surtout en matire du dveloppement durable, nous avons trouv un nouveau itinraire de droit qui nous a permis dÕenvisager le droit de la responsabilit autrement.
Ainsi, dans la Ē verdure Č du droit tant critique par un bon nombre de doctrines surtout positivistes nous devrions dceler la sve qui nourrit la force du droit et sans laquelle le droit dit fort (hard law) nÕarriverait pas maturit. Aussi, le Ē droit vert Č traduit-il les dynamiques actuelles caractristiques dÕun monde en mutation. Par ailleurs, nous avons raffirm la ncessit dÕun dveloppement endogne. Les premiers acteurs de la protection des forts du Bassin du Congo et de son dveloppement socio-conomique restent avant tous les Etats africains abritant ce massif forestier, les autres partenaires nÕtant que des adjuvants bien sr ncessaires. Il nÕest donc pas question que ces pays de lÕAfrique Centrale croisent les bras et attendent les autres faire le travail leur place. Ceci passe par une lgislation adapte aux ralits des ces Etats et le mimtisme juridique augmenterait les risques dÕinefficacit. Ce qui appelle dans un ordre logique un droit Ē inflexionnel Č, qui prend source dans le vcu des populations autochtones et qui soit capable de rpondre dans la mesure du possible aux multiples dfis existentiels auxquels elles sont confrontes.
Nos recommandations sÕarticulent pour ce faire en trois points :
- Considrer le Ē droit vert Č comme curseur et locomotive dynamique de responsabilisation des partenaires du Bassin du Congo
La soft law (droit vert) est souvent prise dans sa connotation ngative, cÕest--dire un droit Ē mou Č dont la juridicit (et la force contraignante) est ambigu ou mise en question[275]. Au regard de lÕintrt quÕaffichent les diffrents partenaires pour la protection de lÕenvironnement travers la gestion des forts du Bassin du Congo et le dveloppement socio-conomique des pays abritant celles-ci, nous pensons quÕil y a lieu de dceler travers les diffrents instruments juridiques, la majorit relevant du Ē droit vert Č, un de nouveaux itinraires en droit, ou plutt un changement de perspective qui sÕloigne de la vision monolithique du droit comme instrument de contrainte hirarchique, pour le concevoir de plus en plus comme un moyen de ralisation dÕun projet de socit partag parmi ses sujets, un droit consensuel et directif, voulu et agr plutt quÕimpos[276].
Il nous faut viter lÕcueil du rductionnisme, car la juridicit ne signifie pas ncessairement obligatorit et pertinence ou effet juridique ne se rduit pas seulement effet obligatoire. La verdure du droit dont nous avons fustig lÕinsuffisance et le risque dÕinefficacit pour envisager la responsabilit des partenaires au dveloppement dans le Bassin du Congo devrait tre considre comme un phnomne juridique en gestation, en formation et dont la pertinence juridique nÕest cependant pas exclusivement pistmologique ou cognitive ni seulement rtrospective en ce sens quÕelle ne se prsente quÕune fois que les rgles ont atteint leur maturit, pour comprendre comment elles sont devenues ce quÕelles sont. Car les phases intermdiaires et les briques ou pierres de construction produisent des effets juridiques immdiats bien que de manire indirecte ou par ricochet[277]. LÕexemple de la construction normative dans la PFBC est celui qui part de la Dclaration de Yaound, considre comme soft law, au trait du 5 fvrier 2005 crant la COMIFAC qui reprsente un hard law, un droit contraignant pour les Etats parties. En effet, nous ne pouvons pas au stade actuel de lÕexcution du partenariat chercher comprendre le statut juridique de la COMIFAC sans lÕapprhender dans sa globalit, cÕest--dire, ds sa conception, travers ses diffrentes phases vers la maturit et dans les transformations ultrieures aussi bien que dans ses diffrentes varits qui constituent son parcours et ses origines. Peut-tre que du PFBC comme Ē une association conclue lÕamiable et non juridiquement contraignante de gouvernements, dÕentreprises prives et de la socit civile constitue pour mettre en excution le calendrier convenu au SMDD Č[278], on voluera vers une convention juridiquement contraignante.
Par ailleurs, le Ē droit vert Č peut jouer un rle contestataire et rvisionniste important, en mettant en question le droit existant et en exprimant les tendances souhaites pour son changement. Nous lÕavons vu lorsque nous avons voqu la responsabilit-participation. Mais mme l, elle ne le remplace pas simplement. Car elle peut dtruire la rgle ou rduire sa crdibilit sans plus, comme elle peut prfigurer une nouvelle rgle qui doit toutefois se consolider autrement[279]. Nous pensons que le partenariat de Type II, porte-tendard du dveloppement dsormais durable rentre dans ce propos en ce sens quÕil tire la leon de lÕchec des stratgies du dveloppement dployes par le pass et interpelle le droit international qui, travers les instances de lÕONU et diffrentes rsolutions relatives au dveloppement, nÕest pas arriv, travers son application, des rsultats escompts.
Aussi, de par sa souplesse et sa fluidit, le Ē droit vert Č peut se dployer l o la hard law ne peut ou nÕose sÕaventurer. Comme le note Georges Abi-Saab, la soft law sert de curseur et de locomotive dynamique au processus cumulatif du dveloppement du droit[280]. La varit de Ē droit vert Č qui caractrise lÕarsenal juridique qui rgit le PFBC nonce ou exprime la conscience des Etats de lÕAfrique Centrale associs dÕautres partenaires du besoin de protger lÕcosystme africain et de promouvoir le dveloppement durable qui passent par une rglementation juridique. Vu la volont des partenaires extrieurs de ne pas se lier par un texte contraignant et le fonctionnement du partenariat sur une base volontariste, il y a lieu de dire que cette rglementation juridique nÕest pas suffisante pour produire le rsultat voulu surtout en matire de responsabilit. Cependant, nous pensons que lÕarsenal juridique actuel multiplie les probabilit de son aboutissement. Sans tre obligatoire et applicable en tant que tel directement, il produit certains effets juridiques immdiats non seulement en forme de mesures provisoires de protection dÕun Ē intrt juridique futur Č ou en gestation, mais surtout en influenant la comprhension et lÕapplication du droit prexistant. En jouant ce rle dans lÕvolution du droit, le Ē droit vert Č actuel du PFBC est ou nonce la hard law de demain[281]. DÕo la ncessit de lÕenvisager autrement en capitalisant notamment ses potentialits plutt que mettre en relief ses faiblesses.
- Temprer le mimtisme juridique au sein des Etats du Bassin du Congo
Les difficults du mcanisme de la responsabilit des partenaires que nous avons souleves dans le cadre du partenariat pour les forts du Bassin du Congo peuvent se recouper avec certains problmes que lÕon rencontre dans le systme de gouvernance qui associe les acteurs publics et privs. Plus particulirement dans les pays de lÕAfrique Centrale, le problme de la reproductibilit dÕun systme des droits sur un autre ordre de nature diffrente se pose. En effet, lÕAfrique nÕest pas lÕEurope[282]. Le partenariat nous met en prsence de plusieurs ordres juridiques : le droit des organisations internationales (COMIFAC, Union europenne dans une certaine mesure), les droits nationaux des diffrents Etats partenaires, les droits applicables aux ONG et entreprises prives, etc. Il se remarque par ailleurs dans le chef des pays du Bassin du Congo un changement lgislatif qui est presque la reproduction du modle occidental. CÕest en ralit un mimtisme juridique obtenu sous la pression des bailleurs de fonds qui entre rarement dans la pratique des acteurs locaux. Or, des anthropologues du droit nÕont cess dÕinterpeller les acteurs en leur disant que : Ē le droit ne se dcrte pas et qui plus est, que le droit nÕest pas tant ce quÕen disent les textes mais ce quÕen font les acteurs Č[283].
Il nÕest pas question pour les Etats du Bassin du Congo de faire table rase de ce qui viendrait de lÕextrieur ou dÕignorer purement et simplement les normes lgislatives, mais plutt quÕil est utile et ncessaire quÕils se dotent dÕun arsenal juridique rattach leurs contextes culturels, socio-conomiques et environnementaux. Pour plus dÕefficacit et dÕeffectivit, il est incontournable dÕenvisager le droit autrement. Il importe de penser le droit dÕune faon beaucoup plus endogne tout en intgrant des principes et des objectifs internationaux. Les Etats de lÕAfrique Centrale doivent bnficier de leurs ressources naturelles pour promouvoir leur dveloppement . Le droit qui doit tre mis au service du dveloppement ne doit pas tre calqu au modle tranger qui diffre sur bien des gards de celui auquel il est appel sÕappliquer. Comme nous lÕavons soulign, les forts tant un patrimoine national des Etats de lÕAfrique Centrale aux portes plantaires pouvant tre exploites selon leurs politiques de dveloppement, il appartient ces pays, dans le cadre de la protection de lÕenvironnement, de Ē vendre leur droit de dtruire ces forts Č la communaut internationale soucieuse de la sauvegarde de lÕcosystme. En contre partie la communaut internationale donnera les moyens financiers quivalents aux produits de lÕexploitation de la fort aux fins de lÕamlioration de la situation socio-conomique des populations riveraines de ces forts. Ainsi, tout le monde trouvera son compte.
- Pour un droit Ē inflexionnel Č qui se dfinit par la dialectique et lÕintgration
LÕapproche Ē inflexionnelle Č que nous prconisons pour le PFBC fait ressortir deux traits essentiels pour que le droit de la responsabilit des partenaires au dveloppement soit effectif : le passage oblig par une lgitimation locale des populations autochtones qui ne peut se raliser quÕen pensant le droit protecteur de lÕcosystme et promoteur du dveloppement durable dans un rapport davantage dialectique que cartsien[284]. Premirement, nous pensons que le systme juridique mis en place par les Etats du Bassin du Congo soutenus par les diffrents partenaires ne peut se contenter de se plaquer sur des ralits socio-juridiques existantes mais doit russir intgrer les corps sociaux afin dÕtre appropris par les acteurs concerns. La lgalit, sous peine de rester vaine, peut difficilement se concevoir et se justifier dans un processus impos dÕen haut, de la capitale vers les mondes ruraux[285], des partenaires non africains vers les Etats africains. La russite du partenariat passe aussi par la responsabilisation de tous les acteurs et lÕeffectivit dÕune rgulation (gouvernance) nationale dpendra de la liaison tablie avec les lgitimits autochtones. En tout tat de cause, il nous parat superftatoire dÕenvisager la gestion et la protection du massif forestier du Bassin du Congo sans impliquer les populations locales locales et dÕy appliquer un rgime juridique ingalitaire en droits comme en obligations pour les partenaires.
Deuximement, lÕeffectivit du systme juridique qui accompagne la gestion et le dveloppement durable du Bassin du Congo dpendra de son rapport la conscience collective des populations locales qui ne voient pas les forts qui les environnent et quÕelles environnent comme extrieures les unes aux autres. La protection de ces forts qui attirent lÕattention particulires des acteurs qui viennent dÕautres coins de la plante ne devrait pas passer aux yeux des peuples riverains comme une priorit qui fait fi de leur bien-tre social et conomique. La recherche de lÕosmose vitale et durable qui rsultera de la conjugaison des efforts dÕamliorer significativement la situation socio-conomique du citoyen et de gestion et de protection des forts du Bassin du Congo devrait tre privilgie. Ainsi, le partenariat existerait non pas pour exploiter les ressources forestires de lÕAfrique Centrale par des acteurs agissant sous les paravents de lÕcologie qui a le vent en poupe et peu soucieux du dveloppement des pays qui les abritent mais pour rellement protger lÕenvironnement et amliorer la situation existentielle des populations riveraines par le produit de la gestion du massif forestier. A cette fin, le rgime juridique mis en place pour tous le partenaires et ayant pour vocation la gestion et le dveloppement durable du Bassin du Congo devrait tre amlior.
Somme toute, cette tude aura, sans doute, contribu lÕmergence dÕun droit dÕun nouveau genre capable de sÕinflchir pour trouver son fondement dans le mal dveloppement des pays du Bassin du Congo et dÕapporter solution aux difficults quÕaffrontent les peuples de cette rgion du monde dont le massif forestier reste indispensable tant pour le dveloppement des Etats riverains que pour lÕenvironnement plantaire. Le droit de la responsabilit des partenaires du Bassin du Congo ne serait pas ainsi chercher dans une violation par les parties dÕune convention multilatrale aux obligations contraignantes, mais plutt dans le non respect des engagements souscrits dans le cadre du partenariat.
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[1] Avec une superficie de 204 millions dÕhectares (FAO, 1997), le massif forestier du Bassin du Congo constitue la deuxime rserve de forts denses et humides au monde (70% des rserves africaines). Il abrite un capital unique de biodiversit avec plus de la moiti des espces terrestres connues. Aux fonctions environnementales essentielles de ces forts lÕchelle plantaire, sÕajoutent, pour les pays de ce bassin, des enjeux conomiques et socioculturelles considrables.
[2] Les 34 membres fondateurs du PFBC rentrent dans trois grandes catgories : gouvernements ( le Cameroun, la Rpublique Centrafricaine, la Rpublique dmocratique du Congo, la Guine quatoriale, le Gabon, la Rpublique du Congo, la Belgique, le Canada, la France, lÕAllemagne, le Japon, lÕAfrique du Sud, le Royaume-Uni, les Etats-Unis dÕAmrique ), organisations intergouvernementales ( lÕOrganisations internationale des bois tropicaux, la Banque mondiale, lÕUnion europenne et lÕUnion mondiale pour la nature) et organisations non gouvernementales (le Jane Institute, Conservation international, la Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute, Forest Trends, lÕAssociation technique et internationale des bois tropicaux et le Center for International Forest Research). En tant que groupe, les 34 partenaires se sont engags financer et/ou mettre en Ļuvre des programmes pour la conservation et la gestion durable des forts du Bassin du Congo dont le montant sÕlve plusieurs dizaines de millions de dollars amricains et dÕeuros. Voir http://www.cbfp.org/partenaires.htm . A titre dÕexemple, la contribution financire de lÕAllemagne a atteint en 2004 20 millions dÕeuros titre de la coopration bilatrale avec les pays partenaires et 5 millions dÕeuros au titre de lÕaide la COMIFAC, voir lÕallocution de Andreas Pfeil, reprsentant allemand la Confrence internationale pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine congolais, in UNESCO, Promouvoir et prserver le patrimoine congolais. Lier la diversit biologique et culturelle, Paris, 13-17 septembre 2004, p. 39.
[3] LÕexpression soft law est attribue Lord McNair. Voir A. Tammes, Ē Soft law Č, in Essays on international and comparative law in honour of judge Erades (1983) 187, et C. Chinkin, Ē Normative development in the international legal system Č, in Shelton, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 22; voir aussi Ren Jean-Dupuy, Ē Droit dclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage la Ōsoft lawÕ Č, in LÕlaboration du droit international public, Pedone, 1975, p. 139. Cette expression a t critique par plusieurs participants au colloque organis par lÕAcadmie de droit international de La Haye du 14 au 16 aot 1973, Sijthoff, 1974. A lÕorigine, le terme soft law a t formul par Lord McNair pour dsigner le droit en forme de propositions ou principes abstraits, en opposition la hard law qui est le droit concret, vcu et opratoire, issu de lÕpreuve judiciaire ; ce qui nÕest pas tonnant de la part dÕun grand juriste de la common law, lire Georges Abi-Saab, Ē Eloge Ē du droit assourdi Č. Quelques rflexions sur le rle de la soft law en droit international contemporain, in Nouveaux itinraires en droit. Hommage Franois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 60.
[4] Voir Ren Jean-Dupuy, Ē Droit dclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage la Ōsoft lawÕ Č, in LÕlaboration du droit international public, Pedone, 1975, p. 139.
[5] Franois Rigaux, Ē Les situations juridiques individuelles dans un systme de relativit gnrale. Cours gnral de droit international priv Č, Recueil des Cours de l'Acadmie de droit international de La Haye, t. 213 (1989-I), pp. 362, 375.
[6] Georges Abi-Saab, Ē Eloge du Ē droit assourdi Č. Quelques rflexions sur le rle de la soft law en droit international contemporain Č, in Nouveaux itinraires en droit. Hommage Franois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 60.
[7] Voir Santiago Villalpandolo, LÕmergence de la communaut internationale dans la responsabilit des Etats, Paris, PUF, 2005, prface de Georges Abi-Saab, XVIII.
[8] Voir C. Eberhard, Ē redfinir nos responsabilits entre globalits et localits. Dialogues introductifs Č, in C. Eberhard (dir), Droit, gouvernance et dveloppement durable, Paris, Karthala, 2005, pp. 9-23.
[9] Le mandat de ce sommet est indit. CÕest par la rsolution 55/199 de lÕAssemble gnrale des Nations Unies du 20 dcembre 2000 que sa tenue a t dcide. Le mandat est clair car il sÕagit de lÕ Ē examen dcennal des progrs accomplis dans la mise en Ļuvre des textes issus de la Confrence des Nations Unies sur lÕenvironnement et le dveloppement Č. Le prambule de la rsolution (¤ 2 ) insiste sur le fait que Ē cÕest par rfrence lÕAction 21 et la Dclaration de Rio sur lÕenvironnement et le dveloppement que lÕon doit examiner les autres textes issus de la Confrence, rpondre aux nouveaux dfis et tirer parti des nouvelles possibilits qui sont apparus depuis la Confrence Č. Plus loin le dispositif de la rsolution dcide en son paragraphe 3 que Ē lÕexamen devrait viser essentiellement recenser les ralisations et les domaines o les efforts supplmentaires sont ncessaires pour mettre en Ļuvre Action 21 et les autres textes issus de la Confrence et tre ax sur des dcisions pragmatiques dans ces domaines, envisager, dans le cadre dÕAction 21, de nouveaux dfis et de nouvelles possibilits, et dboucher sur un engagement et un appui politique renouvels en faveur du dveloppement durable, compatible avec le principe des responsabilits communes mais diffrencies Č.
[10] Voir Dclaration de Johannesburg sur le dveloppement durable, point 5, in Rapport du Sommet mondial pour le dveloppement durable, Johannesburg 26 aot- 4 septembre 2002, Nations Unies-New York, A/CONF/199/20, p.1.
[11] Elle runissait plus de 21 000 participants, dont la prsence de 191 Etats, reprsents par 104 Chefs dÕEtat ou de Gouvernement et plus de 8 000 dlgus. Voir www.un.org/events/wssd/highlights
[12] On a dnombr 4 000 reprsentants de la presse, 7 000 membres dÕONG, le secteur priv avec plusieurs chefs dÕentreprises, les reprsentants de divers groupes de la socit civile. Cfr The Economist, 4 septembre, www.economist.co.uk ; Rapport du Sommet Mondial pour le Dveloppement Durable, doc. A/CONF.199/20, pp. 100-130.
[13] Rapport du Sommet Mondial pour le Dveloppement durable (ci-aprs Rapport SMDD), doc. A/CONF. 199/20, Rsolution 1, Dclaration politique, pp. 1-15.
[14] Voir Virginie Barral, Ē Johannesburg 2002 : quoi de neuf pour le dveloppement durable ? Č, in RGDIP, 2003-2, p. 416.
[15] Rapport SMDD, Rsolution 2, Plan dÕapplication du Sommet mondial pour le dveloppement durable, pp. 6-87.
[16] La majorit des engagements inscrits ne font que reprendre ceux dj noncs dans la Dclaration du Millnaire des Nations Unies du 8 septembre 2000, doc. A/RES/55/2.
[17] Voir Virginie Barral, Op. cit., p. 418.
[18] Ce cycle de ngociations commerciales multilatrales a t lanc par la Confrence ministrielle de Doha qui sÕest tenue en novembre 2001 et a donn lieu lÕadoption de la Ē Dclaration de Doha Č du 14 novembre 2001. Certains auteurs estiment que cette dclaration est Ē porteuse dÕun nouveau paradigme : celui de lÕinterrelation, lÕinterconnexion et lÕinterdpendance entre les disciplines multilatrales, et particulirement entre le commerce et lÕenvironnement Č. Voir ce sujet L. Boisson de Chazournes et M. M. Mbengue, Ē La Dclaration de Doha de la Confrence ministrielle de lÕorganisation mondiale du commerce et sa porte dans les relations commerce/environnement Č, in RGDIP, 2002-4, pp. 855-892.
[19] Cfr Virginie Barral, Op. cit., p. 418 ; Marie-Claire Cordonier Segger et Ashfaq Khalfan, Sustainable Development Law. Principles, Practices and Prospects,Oxford Universitu Press, New York, 2004, p. 25.
[20] Terminologie adopte dans les textes issus du sommet dsignant les groupes impliqus dans la poursuite de lÕobjectif de dveloppement durable.
[21] Cfr Rapport SMDD, p. 138.
[22] Voir Marie-Claire Cordonier Segger & Ashfaq Khalfan, Op. cit., p. 28 ; lire galement Rsum du Sommet mondial pour le dveloppement durable, Bulletin des Ngociations de la Terre, Institut international de dveloppement durable, Vol. 22, n” 51, 6 septembre 2002, p. 3.
[23] Rapport SMDD, Chapitre IV, pp. 131-137.
[24] Rapport SMDD, Chapitre V, p. 138.
[25] Rapport SMDD, Chapitre VI, pp. 139-158.
[26] Rapport SMDD, Annexe III, pp. 191-192.
[27] Sur ce type de partenariat, lire avec fruit Ali Sedjari (dir), Partenariat public-priv et gouvernance future, LÕHarmattan, 2005, 525 p ; Paul Lignires, Partenariats public-priv. Contrats de partenariat, montages contractuels complexes, financement de projet, rforme de lÕEtat, droit public des affaires, Paris, Litec, 440 p.
[28] Cfr les pages Ē web Č consacres aux partenariats sur www.johannesburgsummit.org
[29] Cfr Rapport SMDD, Annexe II, Dclaration liminaire, p. 187.
[30] Ali Sedjari, Ē Partenariat public-priv et gouvernance future : les enjeux socio-politiques dÕune mutation annonce Č, in Ali Sedjari (dir), Op. cit, p.17.
[31] Prambule de la rsolution ¤ 13.
[32] Elle se compose de six chapitres : 1) De nos origines notre avenir ; 2)De Stockholm Johannesburg en passant par Rio de Janeiro ; 3) Les dfis auxquels nous devons faire face ; 4) Notre engagement en faveur du dveloppement durable ; 5) LÕavenir est au multiculturalisme ; 6) De lÕintention lÕaction.
[33] Virgine Barral, Op. cit., p. 421.
[34] Ces chapitres sont intituls comme suit : 1) Eradication de la pauvret ; 2) Modification des modes de consommation et de production non durables ; 3) Protection et gestion des ressources naturelles qui sont la base du dveloppement conomique et social ; 4) Le dveloppement durable lÕre de la mondialisation ; 5) Sant et dveloppement ; 6) Dveloppement durable des petits Etats insulaires en dveloppement ; 7)Dveloppement durable pour lÕAfrique ; 8)Autres initiatives rgionales ; 9) Moyens de mise en Ļuvre ; 10) Cadre institutionnel pour le dveloppement durable.
[35] Pour plus de dtails voir Virginie Barral, Op. cit., pp. 422-425.
[36] Cfr Bulletin des Ngociations de la Terre, Institut international du dveloppement durable, Vol. 22, n” 51, 6 septembre 2002, pp. 7-8.
[37] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 38.
[38] Voir Dclaration du Millnaire du 8 septembre 2000, doc. A/RES/55/2
[39] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 44.
[40] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 138.
[41] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 140. Cependant la notion de Ē cadre institutionnel Č nÕa pas t prcise.
[42] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 143.
[43] Rapport SMDD, Plan dÕapplication ¤ 145-150.
[44] Voir dj le titre combien vocateur du chapitre 5 de la Dclaration politique : Ē LÕavenir est au multiculturalisme Č.
[45] Voir supra.
[46] Voir Virginie Barral, Op. cit., p. 426.
[47] Idem, p. 427. Ce nÕest pas la liaison de la thmatique dveloppement social la problmatique du dveloppement durable qui est ici innovante, le thme de dveloppement social nÕtant pas nouveau pour avoir fait lÕobjet dÕun Sommet mondial du dveloppement social du 12 au 16 mars 1995 Copenhague. Cette confrence a permis lÕadoption de la Dclaration de Copenhague sur le dveloppement social et dÕun Programme dÕaction. Voir Doc. A/CONF.166/9 sur www.un.org/esa/socdev/wsd. Depuis peu de temps, lÕactualit des questions relatives au dveloppement social est mise en exergue par les mouvements quÕelles suscitent au sein de la socit civile, particulirement travers les Ē forums sociaux Č dont celui de janvier 2007 Nairobi a t le tout premier organis sur la terre africaine.
[48] Voir Virginie Barral, Op. cit., p. 427.
[49] Nous pensons la confrence sur les changements climatiques organise Paris en fvrier 2007 lÕissue de laquelle plusieurs mises en garde portant sur lÕenvironnement ont t faites et la proposition de transformer le PNUE et une Organisation internationale de lÕenvironnement a t avance.
[50] Voir Dclaration politique ¤ 11 et Plan dÕapplication ¤ 2.
[51] Voir Virginie Barral, Op. cit., p. 431.
[52] Principe 7 de la Dclaration de Rio : Ē Les Etats doivent cooprer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protger et de rtablir la sant et lÕintgrit de lÕcosystme terrestre. Etant donn la diversit des rles jous dans la dgradation de lÕenvironnement mondial, les Etats ont des responsabilits communes mais diffrencies. Les pays dvelopps reconnaissent la responsabilit qui leur revient dans la recherche internationale du dveloppement durable eu gard aux pressions que leurs socits exercent sur lÕenvironnement mondial et aux technologies et ressources financires dont ils disposent Č.
[53] Principe 15 de la Dclaration de Rio : Ē Pour protger lÕenvironnement, des mesures de prcaution doivent tre largement appliques par les Etats selon leurs capacits. En cas de risque de dommages graves ou irrversibles, lÕabsence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prtexte pour remettre plus tard lÕadoption de mesures effectives visant prvenir la dgradation de lÕenvironnement Č.
[54] Principe 8 de la Dclaration de Rio : Ē Afin de parvenir un dveloppement durable et une qualit de vie plus leve pour tous les peuples, les Etats devraient rduire et liminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques dmographiques appropries Č.
[55] Principe 5 de la Dclaration de Rio : Ē Tous les Etats et tous les peuples doivent cooprer la tche essentielle de lÕlimination de la pauvret, qui constitue une condition indispensable du dveloppement durable, afin de rduire les diffrences de niveaux de vie et de mieux rpondre aux besoins de la majorit des peuples du monde Č.
[56] Voir Virginie Barral, Op. cit., pp. 427-430.
[57] Idem, p. 431.
[58] Maurice Flory, Droit international du dveloppement, PUF, Paris, 1re d., 1977, pp. 37-55.
[59] Idem, p. 29.
[60] Mohamed Bennouna, Droit international du dveloppement. Tiers Monde et interpellation du droit international, Berger-Levrault, Paris, 1983, p. 17.
[61] Ibidem.
[62] Voir F. Ost, Ē LÕinstantan ou lÕinstitu? LÕinstitu ou lÕinstituant ? Le droit a-t-il pour vocation de durer ? Č, in Franois Ost et Mark van Hoecke (dir), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer ?, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 10.
[63] Lire Flix Nkundabagenzi, Ē Dveloppement : bilan, conditionnalit et enjeux de scurit Č, in Flix Nkundabagenzi et Federico Santopinto, Le dveloppement. Une arme de paix, Editions GRIP, 2003, p. 10.
[64] Idem, p. 10.
[65] Ibid., pp. 10-11.
[66] Assitou Ndinga, Gestion des forts dÕAfrique Centrale. Avec ou sans les concerns ?, LÕHarmattan, 2005, p. 15.
[67] Sur le sens que la thorie du droit contemporaine donne au concept de rseau lire avec intrt lÕexcellent ouvrage de Franois Ost et Michel Van de Kerchove, De la pyramide au rseau ? Pour une thorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facults Universitaires Saint Louis, 2002, pp. 23-25.
[68] Voir Daniel Dormoy et Corinne Merini, Ē Solidarit et partenariat dans les relations internationales Č, in Marcel Ruby (dir), Mondialisation et solidarit, Editions Corsaire, 1998, pp. 394-395 ; voir galement Daniel Dormoy, Ē Mondialisation, partenariat et dveloppement Č, in Marie-Franoise Labouz (dir), Le partenariat de lÕUnion europenne avec les pays tiers. Conflits et convergences, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 53.
[69] Voir Les forts du Bassin du Congo. Etat des forts 2006, in http://www.cbfp.org/documents
[70] Ibid., p. 5.
[71] Ibid..
[72] Dans le jargon onusien, les partenariats de type II runissent Etats, institutions gouvernementales, entreprises, ONG et syndicats, alors que les programmes de mise en oeuvre des gouvernements sont appels les rsultats de type I. Le manque de donnes prcises sur le financement de ces projets pose problme. Il a t reproch ces partenariats dÕtre en fait des type I Ē recycls Č, en dernire minute, en type II, auxquels se sont ajouts quelques partenaires. En consquence, seulement une partie des sommes engages dans les types II serait de lÕargent nouveau pour le dveloppement durable, le reste provenant de lÕaide au dveloppement, et donc, de sommes dj engages. Voir Alain Chauveau, http://www.novethic.fr/novethic/site/article
[75] Pierre Castella, cit par Alain Chauveau, loc. cit.
[76] Voir Alain Chauveau, loc. cit.
[77] Claude Fussler, cit par Alain Chauveau, loc. cit.
[78] Les 34 membres fondateurs du PFBC rentrent dans trois grandes catgories : 1” des gouvernements ( le Cameroun, la Rpublique Centrafricaine, la Rpublique dmocratique du Congo, la Guine quatoriale, le Gabon, la Rpublique du Congo, la Belgique, le Canada, la France, lÕAllemagne, le Japon, lÕAfrique du Sud, le Royaume-Uni, les Etats-Unis dÕAmrique et la Commission europenne) ; 2” des organisations intergouvernementales ( lÕOrganisations internationale des bois tropicaux, la Banque mondiale et lÕUnion mondiale pour la nature) et 3” des organisations non gouvernementales (le Jane Institute, Conservation international, la Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute, Forest Trends, lÕAssociation technique et internationale des bois tropicaux et le Center for International Forest Research). En tant que groupe, les 34 partenaires se sont engags financer et/ou mettre en Ļuvre des programmes pour la conservation et la gestion durable des forts du Bassin du Congo dont le montant sÕlve plusieurs dizaines de millions de dollars amricains et dÕeuros. Voir http://www.cbfp.org/partenaires.htm
[79] Cette dclaration fut signe par sept pays : Cameroun, Rpublique Centrafricaine, Congo, Rpublique Dmocratique du Congo, Gabo, Guine Equatoriale, Tchad. Le deuxime sommet des Chefs dÕEtat dÕAfrique Centrale tenue Brazzaville en fvrier 2006 a connu lÕadhsion des trois pays la Dclaration de Yaound. Il sÕagit de : Sao Tom et Principe, Burundi et Rwanda.
[81] CÕest une organisation internationale africaine regroupant les Etats du Bassin du Congo cre Brazzaville par le Trait du 5 fvrier 2005 relatif la conservation et la gestion durable des cosystmes forestiers dÕAfrique Centrale auquel tous les autres acteurs impliques dans le PFBC ne sont pas parties.
[82] Voir Jean Salmon (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 804 ; voir galement Dclaration de Midrand, adopte par la CNUCED sa 9 session, Mindrand, Afrique du Sud, 11 mai 1996, doc. TD/378 ; D.A.I., 1996, n” 14, p. 541.
[83] De par leur statut juridique les Etats diffrent de ceux des organisations internationales et des organismes non gouvernementaux.
[84] LÕexpression soft law est attribue Lord McNair. Voir A. Tammes, Ē Soft law Č, in Essays on international and comparative law in honour of judge Erades (1983) 187, et C. Chinkin, Ē Normative development in the international legal system Č, in Shelton, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 22; voir aussi Ren Jean-Dupuy, Ē Droit dclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage la Ōsoft lawÕ Č, in LÕlaboration du droit international public, Pdone, 1975, p. 139. Cette expression a t critique par plusieurs participants au colloque organis par lÕAcadmie de droit international de La Haye du 14 au 16 aot 1973, Sijthoff, 1974. Voir infra.
[85] Lire avec intrt Agns Lejbowicz, Philosophie du droit international. LÕimpossible capture de lÕhumanit, Paris, PUF, 1999, particulirement la partie consacre la Relativit de lÕobligation dans les recommandations internationales, pp. 41-76.
[86] VoirRyuichi Ida, Ē Formation des normes internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de soft law Č, in Michel Virally (Mlanges), Le droit international au service de la paix, de la justice et du dveloppement, Paris, Pdone, 1991, pp. 333-334.
[87] Dans une analyse pertinente, Marcello Dias Varella note que les normes non contraignantes ont t dsignes pendant un certain temps sous le terme de soft law ou droit mou. LÕexpression anglaise semble peu approprie parce que le terme law comporte un sens dÕobligation, ce qui nÕest pas le cas ici. Voir Marcello Dias Varella, Ē La complexit croissante du systme juridique international : certains problmes de cohrence systmique Č, in R.B.D.I., 2003/2, pp. 331-376.
[88] Idem, p.334-335.
[89] Ren-Jean Dupuy, Op. cit., p. 140.
[90] Ce nÕest pas seulement une question de nom, mais lÕexpression a un fort contenu conceptuel, tant donn la diffrence essentielle entre une loi internationale, obligatoire, et une norme non obligatoire. Certes le terme choisi ne lui donne pas sa valeur, mais il vaut mieux utiliser une expression plus proche de la ralit concrte. Le juriste a aussi comme travail dÕidentifier la valeur exacte de la norme internationale. Voir R. B. Bilder, ŅBeyond compliance. Helping nations to cooperateÓ, in Shelton, Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 71-72.
[91] Voir Lucien Franois, Ē La fiabilit du droit, dite scurit juridique Č, in La scurit juridique, Actes du colloque organis par la Confrence libre du Jeune Barreau de Lige le 14 mai 1993, Editions du Jeune Barreau de Lige, 1993, p. 10.
[92] Nombreux sont les documents importants qui sont fonds sur les soft norm, comme lÕActe final dÕHelsinki, sur lÕusage des fleuves internationaux, rdig par lÕAssociation de droit international, en 1996 (Voir la rsolution 3201 (S-VI) Ē Dclaration sur lÕtablissement dÕun nouvel ordre conomique international Č ; la rsolution 3202 (S-V), Ē Programme dÕaction sur lÕtablissement dÕun nouvel ordre conomique international Č), la Dclaration de Rio sur lÕEnvironnement et le Dveloppement ou lÕActon 21. Comme nous lÕavons soulign prcdemment, la quantit des soft norms a davantage augment aprs le sommet de Rio surtout en matire de lÕenvironnement et du dveloppement durable. Plusieurs conventions-cadres signes dans ces domaines sont de manire gnrale des Ē droits verts Č ngocis sans formulation portant sur les obligations de chaque partie. Ils constituent, par ailleurs, un ensemble de principes gnraux directeurs utiliss dans les ngociations internationales (Voir G. Porter, J.W. Brown, Global environmental politics, Boulder, San Francisco, Oxfrod, Westview Press 1991, p. 2O).
[93] Voir Affaire sur le Temple du Preah Vihear, entre Cambodge et Thalande, 1961 et Affaire sur les essais nuclaires, entre Australie et France, 1974, ¤ 43 et ss ; pour quelques extraits lire Giovanni Distefano et Gionata P. Buzzini, Brviaire de jurisprudence internationale. Les fondamentaux du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 350 et ss et 491 et ss.
[94] Voir 1966, Y.B.I.L.C. 1972 apud Christine Chinkin, Ē Normative development in the international legal system Č, in Op. cit., p. 37; voir aussi Marcelo Dias Varella, Op. cit., p. 258.
[95] Voir Laurece Boisson de Chazournes, Policy guidance and compliance : The World Bank operational standards, p. 281 apud Christine Chinkin, Ē Normative development in the international legal system Č, in Op. cit., p. 33; voir galement Marcelo Dias Varella, Op. cit., p. 258..
[96] Pour lÕessentiel des raisons exposes, voir Marcelo Dias Varella, Op. cit., pp. 355-356.
[97] D. Shelton , Ē Introduction : Law, non-law and the problem of Ōsoft lawÕÓ, in Shelton, Commitment and Compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 12-14.
[98] Compte tenu de lÕimportance quÕa pris le dveloppement durable, on a remarqu Rio plusieurs tentatives pour dissoudre le droit international de lÕenvironnement dans un droit international du dveloppement durable. Cependant, bien que les textes adopts en portent les stigmates, il est clair que le droit international de lÕenvironnement a survcu sa rencontre avec le dveloppement durable. Voir ce propos Sandrine Maljean-Dubois et Rostane Mehdi (dir), Les Nations Unies et la protection de lÕenvironnement : la promotion dÕun dveloppement durable, Paris, Pdone, 1999,, p. 22.
[99] Maurice Kamto, Droit de lÕenvironnement en Afrique, EDICEF/AUEF, Paris, 1996, p. 81. Pierre-Marie Dupuy souligne quant lui que les mrites diplomatiques comme les faiblesses techniques de cette notion tiennent prcisment son extrme gnralit comme aux frontires imprcises senses lÕembrasser sans trop la dfinir, voir P-M. Dupuy, Ē O en est le droit international de lÕenvironnement ? Č, in RGDIP, T 101, 1997/4, p. 886.
[100] Lire lÕintressante tude de Ren Jean-Dupuy, Ē Droit dclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage la Ōsoft lawÕ Č, in LÕlaboration du droit international public, Paris, Pdone, 1975, pp. 132-148.
[101] Voir Santiago Villalpandolo, LÕmergence de la communaut internationale dans la responsabilit des Etats, Paris, PUF, 2005, prface de Georges Abi-Saab, XVIII ; Fourteau, Droit de la scurit collective et droit de la responsabilit internationale de lÕEtat, Paris, Pdone, 2006, p. 3 ; Hans Kelsen, Thorie gnrale des normes, Paris, 1996, p. 175-177 sur le rle des sanctions.
[102] Herbert Hart, Le concept de droit, traduction franaise de Michel van de Kerchove, 2me d., Bruxelles, Publications des Facults Universitaires Saint Louis, 2005, p. 113.
[103] Idem, p. 113-114.
[104] Des auteurs nÕexcluent pas que Garcia Amador et Roberto Ago qui ont t respectivement Rapporteurs spciaux de la Commission du droit international sur la responsabilit des Etats de 1955-1961 et 1963-1979 aient t influencs dans leurs propositions par les thories de H. Hart dÕidentifier le droit de la responsabilit comme celui des obligations secondaires, au sens o, dpendantes, elles ne sont que conscutives la violation de lÕobligation primaire, de faire ou de ne pas faire. Voir James Crawford, Les articles de la C.D.I. sur la responsabilit de lÕEtat. Introduction, texte et commentaires, Paris, Pdone, 2003, pp.16-18 ; Pierre-Marie Dupuy, Ē Bilan gnral. Des rencontres de la dimension multilatrale des obligations avec la codification du droit de la responsabilit Č, in Obligation multilatrales, droit impratif et responsabilit internationale des Etats, Colloque international de Florence du 7 et 8 dcembre 2001, Paris, Pdone, 2003, p. 213.
[105] Graud de La Pradelle, Les conflits de loi en matire de nullit, Paris, Dalloz, 1967, p. 7, cit par Gilles Cottereau, Ē Systme juridique et notion de responsabilit Č, in La responsabilit dans le systme international, Colloque du Mans de la S.F.D.I., Paris, Pdone, 1991, p. 3.
[106] Jean Salmon, Cours de Responsabilit internationale, Tome I, Universit Libre de Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 6 dition 1998-1999, p. 4.
[107] Les termes employs dans le texte sont ceux du Rapport de la Sous-Commission cre en 1962 afin dÕtudier de manire prliminaire la question de la responsabilit internationale (doc. NU A/CN.4/152, par.5, in ACDI, 1963, vol. II, p. 238). Sur lÕorigine de la Sous-Commission, voir Mathias Fourteau, Op. cit., p. 4 et ss.
[108] ACDI, 1973, vol. II, p. 172, par. 42.
[109] ACDI, 1973, vol. II, pp. 171-172, par. 40 ; voir aussi Mathias Fourteau, Op. cit., pp. 4-5.
[110] James Crawford, Op. cit., p. 18; voir galement Santiago Villalpandolo, LÕmergence de la communaut internationale dans la responsabilit des Etats, Paris, PUF, 2005, pp. 139-141.
[111] James Crawford, Op. cit., p. 18.
[112] C.I.J, Recueil 1997, pp. 38 et 39, par. 47.
[113] James Crawford, Op. cit., p. 18.
[114] Jean Combacau, Le droit international : bric--brac ou systme ?, A.P.D., 1986, p. 93.
[115] Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 7me d., Paris, L.G.D.J., 2002, p. 762. Il importe galement de souligner que le rle des rgles relatives la responsabilit internationale dans la prvention et le rglement des diffrents internationaux, ainsi que dans la promotion de la stabilit et de la fiabilit des relations internationales a aussi t mis en lumire par plusieurs Etats dans leurs observations sur le projet dÕarticles de la C.D.I., voir les commentaires de lÕAutriche, DOC. A/CN.4/488, 25 mars 1998, P. 22 ; du Royaume-Uni, ibid., p. 27.
[116] Pierre-Marie Dupuy, Ē Le fait gnrateur de la responsabilit internationale des Etats Č, in R.C.A.D.I., 1984, p. 24.
[117] Patrick Daillier et Alain Pellet, Op. cit., p. 762
[118] Voir Gerhard Hafner, Ē Le contexte particulier de la responsabilit dans le droit international de lÕenvironnement, in Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Droit international 5, Paris, Pdone, 2000/2001, p. 7.
[119] Voir P. Daillier et A. Pellet, Op. cit., p. 763.
[120] Idem., p. 764.
[121] Le Partenariat pour le forts du Bassin du Congo conclu lÕamiable et non juridiquement contraignant est loin de cette situation.
[122] Voir P. Daillier et A. Pellet, Op. cit., p. 764. Dans lÕinterprtation de ce texte, ces auteurs vont jusquÕ dire que Ē de mme que lÕautomobiliste qui grille un feu rouge est responsable du seul fait quÕil nÕa pas respect le code de la route, quand bien mme il nÕa caus aucun dommage, de mme, lÕEtat qui manque lÕune de ses obligations en vertu du droit international engage sa responsabilit, indpendamment de tout prjudice qui pourrait en avoir rsult pour un autre Etat, car il est de lÕintrt de la communaut internationale toute entire que le droit soit respect Č.
[123] Phosphates du Maroc, exceptions prliminaires, 1938, CPJI, srie A/B n” 74, p. 28. Voir galement Vapeur Wimbledon, 1923, CPJI, srie A n” 1, p. 30 ; Usine de Chorzon, comptence, 1927, CPJI, srie A, n” 9, p. 21, et fond, 1928, CPJI, srie A, n” 17, p. 29.
[124] Dtroit de Corfou, fond, CIJ, Recueil, 1949, p. 23.
[125] Activits militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis dÕAmrique), fond, CIJ, Recueil, 1986, p. 142, ¤ 283 ; p. 149, ¤ 292.
[126] Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), CIJ, Recueil,1997, p. 38, ¤ 47.
[127] Rparation des dommages subis au service des Nations Unies, CIJ, Recueil, 1949, P. 184.
[128] Interprtation des traits de paix conclu avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxime phase, CIJ, Recueil, 1950, p. 221.
[129] Ibid., p. 228.
[130] Voir P. Daillier et A. Pellet, Op. cit., p. 765.
[131] Des auteurs, en particulier, Georges Scelle, ont soutenu que la responsabilit de lÕEtat devait avoir un fondement unique : lÕide de risque. Il sÕagissait plus dÕune prmonition et dÕune anticipation audacieuse que dÕune thorie vrifie par la pratique. Certes, en droit international comme en droit interne, le caractre particulirement dangereux de certaines activits, la difficult de prouver lÕorigine de certains dommages, un plus grand sentiment de solidarit financire ont favoris la reconnaissance dÕune responsabilit objective, pour risque. Mais lÕvolution en ce sens reste de porte trs limite. La lgitimit de notre questionnement sur les activits du PFBC peut tre situe aussi ce niveau. Cependant la CDI a entrepris, depuis 1978, la codification des rgles applicables la Ē Responsabilit pour les consquences prjudiciables des activits qui ne sont pas interdites par le droit international Č qui nÕa, ce jour, abouti quÕ des rsultats dcevants. Voir P. Daillier et A. Pellet, Op. cit., p. 765 ; Rapport de la CDI (2001), pp. 393-470.
[132] Voir James Crawford, Op. cit., p. 95.
[133] Voir D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale (4 d., Padoue, CEDAM, 1955), vol. I, p. 385.
[134] Voir H. Kelsen (R. W. Tucker, dir. Publ.), Principles of International Law (New York, Holt, Rhinehart et Winston, 1966), p. 22.
[135] Voir James Crawford, Op. cit., p. 95.
[136] Voir par exemple R. Ago, Ē Le dlit international Č, Recueil des cours, vol. 68 (1939/II), pp. 430 440 ; H. Lauterpacht, OppenheimÕs International Law, 8 d., Londres, Longmans, 1955, vol. I, pp. 352-354.
[137] Voir James Crawford, Op. cit., p. 96.
[138] Linos-Alexandre Sicilianos, Ē Classification des obligations et dimension multilatrale de la responsabilit Č, in, P-M., Dupuy (dir), Obligations multilatrales, droit impratif et responsabilit internationale des Etats, Paris, Pdone, 2003, p. 65.
[139] Idem, p. 65.
[140] LÕarticle 42 dispose : Ē Un Etat est en droit en tant quÕEtat ls dÕinvoquer la responsabilit dÕun autre Etat si lÕobligation viole est due :
a) A cet Eta individuellement ; ou
b) A un groupe dÕEtats dont il fait partie ou la communaut internationale dans son ensemble, et si la violation de lÕobligation :
i) Atteint spcialement cet Etat ; ou
ii) Est de nature modifier radicalement la situation de tous les autres Etats auxquels lÕobligation est due quant lÕexcution ultrieure de cette obligation.
[141] J. Crawford, Op. cit., pp. 330-331.
[142] LÕarticle 22 du Pacte de la Socit des Nations, instituant le rgime du mandat, tait en ce sens une disposition dÕintrt gnral, comme lÕont not chacun des accords de mandat conclu en application de cet article. Cf. cependant lÕarrt trs critiqu rendu par la CIJ dans lÕaffaire du Sud-Ouest africain, deuxime partie, CIJ, Recueil, 1966, p. 6, dont lÕarticle 48 sÕcarte dlibrment. Voir J. Crawford, Op. cit., p. 331.
[143] Si plusieurs pays occidentaux et entits non tatiques se sont impliqus dans le partenariat pour le Bassin du Congo, cÕest parce que la protection de lÕenvironnement travers le massif forestier congolais ne concerne pas uniquement les Etats riverains. CÕest parce que ces partenaires extrieurs ont trouv leur intrt quÕils ont dcid dÕagir de concert avec dÕautres acteurs.
[144] Nous pensons particulirement aux peuples autochtones et aux communauts locales du Bassin du Congo. Voir lÕintressant ouvrage de Armelle Guigier, Le rle des peuples autochtones et des communauts locales dans le dveloppement durable : figurants ou acteurs ?, Presses, Universitaires de Limoges, 2004, p. 165.
[145] Barcelona Traction Light and Power Compagny, Limited, deuxime phase, CIJ, Recueil, 1970, p. 32, par. 33.
[146] Sur ce point, nous avons suivi le schma prsent par Santiago Villalpando, Op. cit., pp. 129-136.
[147] Charles De Vischer, cit par Santiago Villalpando, Op. cit., p. 131.
[148] Clyde Gleton, The Responsability of States in International Law, New York, New York University, 1928, pp. 3 et 5, cit par Santiago Villalpando, Op. cit., p. 131.
[149] Voir Karl Strupp, Elments de droit international universel, europen et amricain, Paris, Rousseau et cie, 1927, pp. 220-221, cit par Santiago Villalpando, Op. cit., p. 131.
[150] Santiago Villalpando, Op. cit., p.
[151] Idem, p. 132.
[152] Voir Paul Reuter, Ē Principe de droit international public Č, in RCADI, tome 103, 1961-II, pp. 584-586 ; Pierre-Marie Dupuy, Ē Observations sur le Ōcrime international de lÕEtatÕ Č, in RGDIP, tome 84, 1980, p. 453 ; Georg Nolte, Ē From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago : The Classical International Law of State Responsability and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-State Relations Č, in European Journal of International Law, vol. 13, 2002, pp. 1084.
[153] Voir le cours de cet auteur dispens lÕAcadmie de droit international : Kelsen, Ē Thorie gnrale du droit international public Č, in RCADI, tome 84, 1953-III, pp. 9-46.
[154] Kelsen, Ē Thorie gnrale É Č, Op. cit., pp. 12-15 e 18-19.
[155] Idem, PP. 17 et 19.
[156] Ibid., p. 28.
[157] Roberto Ago rserve le terme de Ē sanctions Č aux effets afflictifs et rpressifs du dlit et donc, en droit international, aux reprsailles. En revanche, la rparation du dommage nÕaurait pas un caractre dÕaffliction, dans la mesure o elle se limite la restauration du droit ls ou une satisfaction par quivalent. Voir Santiago Villalpando, Op. cit., p. 137.
[158] Voir Santiago Villalpando, Op. cit., p. 137.
[159] Ibid.
[160] Pierre Klein, La responsabilit des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruxelles, Editions Bruylant, Editions de lÕUniversit de Bruxelles, 1998, p. 1.
[161] Idem, p. 2.
[162] Voir Henri G. Schermers et Niels M. Blokker, International institutional law, 3 d., La Haye/Boston/London, Nijhoff, 1995, 991, ¤ 1583; propos de lÕordre juridique international plus spcialement lire C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of Intrnational Organizations, Cambridge, Cambrodge University Press, 1996, 239 ; voir Pierre Klein, Op. cit., p. 2.
[163] Philip Jessup, Transnational law, New Haven, Yale University Press, 1956, 102.
[164] Rsolution du r septembre 1995 sur les consquences juridiques pour les Etats membres de lÕinexcution par des organisations internationales de leurs obligations envers des tiers, session de Lisbonne, art. 6,a, in Annuaire de lÕInstitut de droit international, vol. 66-II, p. 448.
[165] Albane Geslin, Ē Rflexions sur la rpartition de la responsabilit entre lÕorganisation internationale et ses Etats membres Č, in RGDIP, T 109/2005/3, p. 540.
[166] Voir I. Deidl-Hohenveldern, ŅFailures of Control in the Sixth International Tin AgreementÓ, in Mlanges Schermers, Op. cit., pp. 264-269; Pierre Klein, Op. cit., pp. 446-452; Ph. Vouvreur, ŅLa porte et les effets de lÕengagement conventionnel externe de la CEE Č, in Mlanges Truylor Serre, Madrid, 1986, pp. 349 ss.
[167] Jacques Henriot, V” Ē Responsabilit Č, in Encyclopedia Universalis, vol. 15, Paris, 1985, 1023.
[168] Voir Philippe Cahier, Etude des accords de sige conclu entre les organisations internationales et les Etats o elles rsident, Milan, Giuffre, 1959, 23 ; Hermann Mosler, Ē Rflexion sur la personnalit juridique en droit international public Č, in Mlanges Henri Rolin, Paris, Pdone, 1964, 247.
[169] Pierre Klein, Op. cit., pp. 9-10.
[170] Les tablissements publics internationaux ont t dfinis comme des Ē organismes vocation spciale, dots dÕun rgime international ou communautaire, pourvus de pouvoirs et moyens autonomes et destins, soit faire des prestations des particuliers, soit rglementer lÕusage, par ces derniers, du domaine public tatique ou intertatique Č. Voir H.T. Adam, Les organismes internationaux spcialiss. Contribution la thorie gnrale des tablissements public internationaux, Paris, LGDJ, (n. 18), T. I, 1965, 9.
[171] Concernant lÕordre juridique de base des tablissements publics internationaux, voir Emmanuel Libbrecht, Entreprises caractre juridiquement international, Leiden, Sijthoff, 1972, 154 ; H. T. Adam, Op. cit., T. V,1992, 11. Cette diffrence dÕordres juridiques de base nÕempche cependant en rien que certaines des activits des organisations intergouvernementales Š et la responsabilit qui est susceptible dÕen dcouler Š soi(en)t rgie(s) par le droit interne de lÕEtat sur le territoire duquel ces organisations oprent. Voir Pierre Klein, Op. cit., p. 7.
[172] Marcello Dias Varella, Ē Le rle des ONG dans le dveloppement du droit international de lÕenvironnement Č, in Journal du Droit International, Janvier-Fvrier-Mars 2005, n” 1/2005, p. 42.
[173] LÕarticle 71 dispose que ČLe Conseil conomique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui sÕoccupent des questions relevant de sa comptence. Ces dispositions peuvent sÕappliquer des organisations internationales et, sÕil y a lieu, des organisations nationales aprs consultations du Membre intress de lÕOrganisation Č
[174] Assemble gnrale, RES/A/53/170, 1O juillet 1998, Ē Arrangements et pratiques rgissant lÕinteraction des ONG dans toutes les activits du systme des NU Č.
[175] Rostande Mehdi, Ē Mutations de la socit internationale et adaptations institutionnelles : le grand dfi Č, in Laurence Boisson De Chazournes, Une socit internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 11.
[176] Voir Benot Frydman, Ē Stratgies de responsabilisation des entreprises lÕre de la mondialisation Č, in Thomas Berns et cie, Responsabilits des entreprises et corgulation, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 12.
[177] Idem, p. 13.
[178] Ibid.
[179] Pierre-Franois Docquir et Ludovic Hennebel, Ē LÕentreprise, titulaire et garante des droits de lÕhomme Č, in Thomas Berns et cie, Op. cit., pp. 124-144.
[180] Rostande Mehdi, Op. cit., p. 17.
[181] Idem, p. 18.
[182] Franois Rigaux, Ē Les situations juridiques individuelles dans un systme de relativit gnrale. Cours gnral de droit international priv Č, in Recueil des cours de lÕAcadmie de droit international, Martinus Nijhoff, 1989-I, T. 213, p. 362.
[183] CÕest probablement lÕun des objectifs que se sont assigns les organisateurs ( la Belgique, la France, la Grande Bretagne, la Banque Mondiale ) de la Confrence Internationale sur la gestion durable des forts en Rpublique Dmocratique du Congo qui sÕest tenue Bruxelles, au Palais dÕEgmont, du 26 au 27 fvrier 2007. Voir www.confordrc.org
[184] Les USA et la France par exemple se sont engags investir respectivement 52 et 37 millions de dollars pour le financement de la gestion des forts du Bassin du Congo. Voir www.cbfp.org; voir aussi Assitou Ndinga, Gestion des frets dÕAfrique Centrale. Avec ou Sans les concerns ?, Paris, LÕHarmattan, 2005, p. 72.
[185] Sur les origines de cette notion, voir A.-C. Kiss, Ē La notion de patrimoine commun de lÕhumanit Č, in RCADI, 1982,II, pp. 109-119 ; H.R. Herrera Caceres, Ē La sauvegarde du patrimoine commun de lÕhumanit Č, in La gestion des ressources pour lÕhumanit : le droit de la mer, Colloque de La Haye, 29-31 octobre 1991, Martinus Nijhoff Publishers, 1978, pp. 125-126.
[186] Voir Initiative pour le patrimoine mondial forestier dÕAfrique Centrale, Communique de presse, in http://www.cbfp.org/facilitation/index.htm
[187] Lire avec fruit lÕapproche morale de la notion de patrimoine commun de lÕhumanit faite par Henri Sanson, Ē Le droit de lÕhumanit une Maison-Terre habitable Č, in LÕavenir du droit international de lÕenvironnement, colloque de La Haye, 12-14 novembre 1984, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 443.
[188] Voir E. Le Roy, Ē Le patrimoine commun, notion juridique en volution Č, in E. Le Roy, A. Karsenty, A. Bertrand, La scurisation foncire en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables, Karthala, Paris, 1996, p. 53.
[189] Voir Maurice Kamto, Ē ŌLes forts, patrimoine commun de lÕhumanitÕ et droit international Č, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dveloppement durable, Actes des 1res journes scientifiques du Rseau Ē Droit de lÕEnvironnement Č de lÕAUPELF-UREF Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.79.
[190] Ē Forest Policy : An Approch paper Č, Banque Mondiale, 25 octobre 1990.
[191] M. Kamto, Op. cit., pp. 79-80
[192] Idem.
[193] Lire C. De Klemm, G. Martin, M. Prieur et J. Untermaier, Ē Les qualifications des lments de lÕenvironnement Č, in A. Kiss (dir), LÕcologie et la loi , Paris, LÕHarmattan, 1989, p. 51.
[194] E. Le Roy, Op. cit., p. 53.
[195] CÕest lÕavis partag par M. Kamto, in Op. cit., pp. 81-84.
[196] En effet la rengociation de la partie XI de la convention de Montego Bay par un Comit restreint cr cette fin a consacr dfinitivement la ruine de cette notion.
[197] Delphine Edith Adouki, ŅRapport national du CongoÓ, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dveloppement durable, Actes des 1res journes scientifiques du Rseau Ē Droit de lÕEnvironnement Č de lÕAUPELF-UREF Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.139.
[198] Voir M. Kamto, Op. cit., p. 82.
[199] Idem, p. 83.
[200] Le concept lui-mme pose dÕnormes difficults. Voir Sayeman Bula Bula, LÕambigut de lÕhumanit en droit international. Leon inaugurale lÕoccasion de la rentre acadmique 1998-1999 des Universits officielles du Congo, Acadmie des Beaux Arts, Kinshasa, le 29 novembre 1998, 19 p.
[201] Lire A. Kiss, Ē La notion de patrimoine commun de lÕhumanit Č, in RCADI, 1982,II, p. 237.
[202] M. Kamto, Op. cit., p. 83.
[203] Claude Lvi-Strauss, Ē Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de lÕhomme Č, Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973, p. 47 cit son tour par Etienne Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie Ē dynamique Č du Droit, LGDJ, France, 1999,Col. Droit et Socit, Srie anthropologique, p. 383.
[204] Voir E. Le Roy, Op. cit., p. 382.
[205] Effet Francis Affergan met en garde contre un glissement dÕune perception de lÕaltrit une approche en termes de ressemblances/diffrences qui porte en elle ses limites travers la cration dÕun continuum entre les deux ples de la comparaison : Ē nous Č et Ē les autres Č. LÕaltrit nous confronte ce qui est Ē autre Č. Et bien videmment toute prise de conscience dÕune altrit prsuppose une comparaison et donc aussi une reconnaissance de ce qui est partag, de ce qui unit. (É) si dans cette comparaison entre Ē soi Č et Ē lÕautre Č on glisse vers une approche en termes de ressemblances/diffrences on risque au bout du compte de voir lÕautre sÕvanouir et ne trouver sa place plus que sa propre image inverse. Voir Affargan Francis, Exotisme et altrit. Essai sur les fondements dÕune critique de lÕanthropologie, Vendme, PUF, 1987, cite par Christoph Eberhard, Le droit au miroir des cultures. Pour une autre mondialisation, LGDJ, Paris, 2006, p. 18.
[206] C. Eberhard, Op. cit, p. 18.
[207] Idem.
[208] Voir C. Eberhard, Ē Redfinir nos responsabilits entre globalits et localits. Dialogues introductifs Č, in Droit, gouvernance et dveloppement durable, (sous la direction de C. Eberhard ), Cahiers dÕAnthropologie du droit, LAJP, Karthala, Paris, 2005, p. 11.
[209] Raimon Panikkar, Ē The Dialogical Dialogue Č, in Whailing F. (d.), The WorldÕs Religious Traditions, Edinburgh, T.& T. Clark, 311 p., cit par C. Ebrerhard, Op. cit., p. 11.
[210] Lire avec fruit Michel Alliot, Ē Anthropologie et juristique. Sur les conditions de lÕlaboration dÕune science du droit Č, Bulletin de Liaison du Laboratoire dÕAnthropologie Juridique de Paris, n”6, 1983, pp. 83-117, republi dans Michel Alliot, Le droit et le service public au miroir de lÕanthropologie. Textes choisis et dits par Camille Kuyu, Paris, Karthala, 2003, 400 p., particulirement les pages 283-305.
[211] Voir C. Eberhard, Op .cit., p. 21.
[212] Voir Francis Afergan ; Geertz ; Kilami cits par C. Eberhard, Op .cit., p. 22.
[213] C. Eberhard, Op.cit., p. 22.
[214] E. Le Roy, Ē Les droits des populations autochtones et les forts principalement dans certains pays francophones dÕAfrique noire Č, in M. Prieur et S. Doumbe-Bille (dir), Droit, forts et dveloppement durable, Actes des 1res journes scientifiques du Rseau Ē Droit de lÕEnvironnement Č de lÕAUPELF-UREF Limoges, France, 7-8 novembre 1994, p.415.
[215] Idem, p. 417.
[216] E. Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie Ē dynamique Č du Droit, Op. cit., p. 385.
[217] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 23.
[218] E. Le Roy, Op. cit., p. 387.
[219] C. Eberhard, Op. cit., p. 22.
[220] Delphine Edith Adouki, Op. cit., p. 154.
[221] Voir lÕexcellent ouvrage de Philippe Grard, Franois Ost et Michel van de Kerchove (dir), Droit ngoci, droit impos ?, Bruxelles, Publications universitaires Saint Louis, 1996, 703 p.
[222] C. Eberhard, Op. cit., p. 23.
[223] Le ministre belge de la coopration, Armand De Decker lÕa bien rappel lors de la Confrence Internationale sur la gestion durable des forts en Rpublique Dmocratique du Congo (Bruxelles, 26-27 fvrier 2007) en insistant sur le fait quÕ Ē il faut apporter des rponses concrtes, plus structurelles, la dsastreuses dforestation, la dgradation irresponsable des habitats de la faune, lÕirrationnelles exploitation commerciale de ressources naturelles, ainsi quÕ la disparition progressive de certaines espces animales et vgtales Č, in http://www.confordrc.org/viewfr.php Nous pensons quÕau del du discours politique, il faut quÕil y ait quelque chose de concret qui rompe avec des mthodes avres peu efficaces.
[224] Lire avec intrt C. Eberhard, Ē Redfinir nos responsabilits entre globalits et localits. Dialogues introductifs Č, Op. cit., pp. 9-23.
[225] M. Alliot, Le droit et le service public au miroir de lÕanthropologie. Textes choisis et dits par Camille Kuyu, Paris, Karthala, p. 388.
[226] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 26.
[227] Idem.
[228] Robert Vachon, Ē Le mythe mergent du pluralisme et de lÕinterculturalisme de la ralit Č, Confrence donne au sminaire Pluralisme et Socit, Discours alternatifs la culture dominante, organis par lÕInstitut Interculturel de Montral, le 15 fvrier, 1997, 34 p. consultable sur http://www.dhdi.org
[229] Idem, p. 7 ; voir aussi C. Eberhard, Op. cit., pp. 26-27.
[230] Voir C. Eberhard, Ē Redfinir nos responsabilits entre globalits et localits. Dialogues introductifs Č, Op. cit., p. 14.
[231] M. Alliot, Op. cit., p. 388.
[232] Lire avec fruit lÕouvrage de Assitou Ndinga, Gestion des forts dÕAfrique Centrale. Avec ou sans les concerns ?, LÕHarmattan, 2005, p. 115.
[233] M. Lawogni, Ē La protection de lÕenvironnement : dfenses de valeurs dans la diversit des rles jous dans la dgradation de lÕenvironnement mondial et les responsabilits communes mais diffrencies des Etats Č, in Michel Pques et Michal Faure, La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacit, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 169.
[234] Rostande Mehdi, Ē Mutations de la socit internationale et adaptations institutionnelles : le grand dfi Č, in Laurence Boisson De Chazournes, Une socit internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 8.
[235] M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, le relatif et lÕuniversel, Seuil, La couleur des ides, 2004, p. 202.
[236] Rostande Mehdi, Op. cit., p. 10.
[237] Robert Charvin, LÕinvestissement international et le droit au dveloppement, LÕHarmattan, 2002, pp. 46-47.
[238] Idem, pp. 47-48.
[239] Rappelons que ce partenariat regroupe de grandes puissances (Etats-Unis, Canada, Japon, France, Allemagne, Union europenne, etc.), de petits Etats en termes de pouvoirs financiers ( notamment ceux du Bassin du Congo) et des entreprises prives ou organisations non-gouvernementales dont certaines dpendent des droits nationaux de grandes puissances sus-mentionnes.
[240] Voir Franois Ost, La nature hors la loi. LÕcologie lÕpreuve du droit, Paris, La dcouverte, 1995, p. 266 ss. Lire particulirement la rflexion sur Ē Les mutations de lÕagir thique Č. Cet auteur estiment que les composantes de la tragdie cologique sont runies. Face lÕnormit des enjeux et lÕirrversibilit des processus en cours, cette situation appelle de toute vidence une raction concerte, une action collective qui appelle une responsabilit collective. Nous ne devons pas tre irresponsables car ce serait exercer un pouvoir sans assumer les obligations correspondantes. Voir p. 269.
[241] Voir le prambule du trait de Brazzaville du 5 fvrier 2005 ; article premier de la convention de Vienne de 1986 : Ē La prsente convention sÕapplique : a) aux traits entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales et, b) aux traits entre des organisations internationales Č.
[242] Sur le sens et la porte de lÕexpression Ē Etats parties Č, voir le commentaire de Philippe Gauthier sur lÕarticle 2 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traits, in Olivier Corten et Pierre Klein (dir), Les conventions de Vienne sur le droit des traits. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 75.
[243] Jean-Christophe Graz, Ē La gouvernance hybride du commerce mondial : lÕOMC et la politique rglementaire Č, in Laurence Boisson de Chazournes et Rostande Mehdi (dir), Une socit ÉOp. cit., p. 237.
[244] Christian Chavagneux, Ē La monte en puissance des acteurs non-tatiques Č, cite par Laurence Boisson de Chazournes et Rostande Mehdi (dir), Une socit ÉOp. cit., p. 237.
[245] Voir Thodore Georgopoulos et Audrey Prat, Ē Une doctrine de lÕUnion europenne en matire de gouvernance Č, in Laurence Boisson de Chazournes et Rostande Mehdi (dir), Une socit ÉOp. cit., p. 249 ; Ceci rencontre les rflexion faites par Franois Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au rseau ?É, Op. cit.
[246] Bernard Cassen cit par Mekamcha Ghaouti, Ē Endettement et environnement en Afrique Č, in La Socit Africaine de Droit International et Compar, Actes du troisime congrs annuel, Arusha du 2 au 5 avril 1991, p. 194.
[247] Mekamcha Ghaouti, Op. cit., p. 194.
[248] Lire avec fruit la rflexion de Franois Ost sur la responsabilit en droit de lÕenvironnement. Voir F. Ost, Ē La responsabilit, fil dÕAriane du droit de lÕenvironnement Č, in Droit et Socit, 30/31, 1995, pp. 282-289.
[249] Point 1 de la dclaration des juristes de lÕenvironnement runis lÕoccasion dÕun symposium international de droit compar de lÕenvironnement tenu Tokyo, les 14 et 15mars 1991, lÕinitiative du Centre japonais de Droit international et compar de lÕenvironnement ; voir aussi Aenza Konat, Ē LÕAfrique et la convention des Nations Unies sur la lutte contre la dsertification Č, in Revue Africaine de Droit International et Compar, Dcembre 2000, T. 12, n” 4, p. 728.
[250] Maurice Kamto, Droit de lÕenvironnement en Afrique, EDICEF/AUPELF, 1996, p. 57.
[251] Ibid.
[252] M. Delmas-Marty, Op. cit., p. 22.
[253] Sur la notion revisite de responsabilit, voir C. Eberhard, Le Droit au miroir des cultures. Op. cit., pp. 165 etss.
[254] LÕexpression est de Rostande Mehdi, Op. cit., p. 17.
[255] Principe 7 de la Dclaration de Rio : Ē Les Etats doivent cooprer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protger et de rtablir la sant et lÕintgrit de lÕcosystme terrestre. Etant donn la diversit des rles jous dans la dgradation de lÕenvironnement mondial, les Etats ont des responsabilits communes mais diffrencies. Les pays dvelopps reconnaissent la responsabilit qui leur revient dans la recherche internationale du dveloppement durable eu gard aux pressions que leurs socits exercent sur lÕenvironnement mondial et aux technologies et des ressources financires dont ils disposent Č.
[256] Voir Valentin Yaovi Amegankpoe et Kodjo Avode, Ē La force contraignante et le degr dÕefficacit variable du droit international matriel et de ses principes naissants. Intensit de la rgle selon les secteurs. Les sanctions non juridictionnelles. Cas de lÕAfrique Č, in Michel Pques et Michal Faure (dir), La protection de lÕenvironnement au cĻur du systme juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacit, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 348 ; voir galement Maurice Kamto, Op. cit., p. 76.
[257] Voir Valentin Yaovi Amegankpoe et Kodjo Avode, Op. cit., p. 349.
[258] La Charte africaine des droits de lÕhomme a consacr le droit un environnement sain, le droit au dveloppement comme des droits fondamentaux de lÕhomme que tous les Etats parties cet instrument doivent garantir (voir les articles 21, 22). La violation des obligations dcoulant de cette Charte par les Etats engage leur responsabilit internationale.
[259] LÕide charnire consigne dans la plupart des Constitutions des Etats du Bassin du Congo
[260] M. Kamto, Op. cit., p. 76.
[261] Georges Abi-Saab, Ē Eloge Ē du droit assourdi Č. Quelques rflexions sur le rle de la soft law en droit international contemporain, in Nouveaux itinraires en droit. Hommage Franois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 60.
[262] Voir Idem, p. 77.
[263] Voir C. Eberhard, Le droit au miroir des culturesÉ, Op. cit., p. 147.
[264] F. Ost, Ē La responsabilit, fil dÕArianeÉ Č, Op. cit., p. 317.
[265] Voir Nouroudine Gibril et Alida N. Assemboni, Ē LÕaccs lÕinformation et la participation du public la prise de dcisions publiques en droit africain de lÕenvironnement Č, in Michel Pques et Michal Faure, Op. cit., p. 259.
[266] F. Ost, Op. cit., p. 318.
[267] Voir Nouroudine Gibril et Alida N. Assemboni, Op. cit., p. 285.
[268] Idem, p. 277.
[269] Ibidem, p. 279.
[270] Lire avec fruit Franois Falloux et Le Talbot, Environnement et dveloppement : Crise et opportunit, Ed. Maisonneuve et Larose, Paris, 1992, p. 284.
[271] Jean-Franois Neuray, Ē LÕamlioration de lÕaccs la justice dans une perspective de dfense de lÕenvironnement Č, in Michel Pques et Michal Faure, Op. cit., p. 407.
[272] F. Ost, Op. cit., p. 319.
[273] Ibid.
[274] Lire Assitou Ndinga, Les marchands du dveloppement durable, LÕHarmattan, 2006, 154 p.
[275] Voir Georges Abi-Saab, Op. cit., p. 60.
[276] Ibid.
[277] Ibid.
[279] Geaorges Abi-Saab, Op.cit., p. 64.
[280] Ibid., p. 65.
[281] Ibid., p. 66.
[282] Voir Olivier Barrire, Ē Rgulation environnementale en Afrique : lÕaction du droit pour une co-viabilit des systmes sociaux et cologiques Č, in Le droit en action, Cahier dÕAnthropologie du droit, LAJP, Paris, Karthala, 2007, p. 130.
[283] Ibid.
[284] Nous nous inspirons de Franois Ost pour qui Ē la pense cartsienne qui nÕavait de cesse que de produire des objets Ōclairs et distinctsÕ tablit des rapports de causalit linaires et hirarchises (É) Tout lÕoppos, la pense dialectique tablit, quant elle, des liaisons entre lÕobjet, lÕenvironnement et lÕobservateur. Sans verser pour autant dans le confusionnisme qui conduirait nier les diffrences entre A et B (lÕhomme et la nature), la dialectique montre nanmoins que ŌlÕun ne va pas sans lÕautreÕÉIl y a de lÕun dans lÕautre, vu que, dÕune certaine faon, lÕun existe par lÕautre. Le propre de la pense dialectique est donc de distinguer sans sparer, et de rejoindre dans confondre Č. Lire avec intrt F . Ost, Ē Le juste milieu. Pour une approche dialectique du rapport homme-nature Č, in P. Grard, F. Ost et M. van de Kerchove, Images et usages de la nature en droit, Bruxelles, Publications des Facults Universitaires Saint Louis, 1993, pp. 33-34.
[285] Voir Olivier Barrire, Ē Rgulation environnementale en Afrique : lÕaction du droit pour une co-viabilit des systmes sociaux et cologiques Č, in Le droit en action, Cahier dÕAnthropologie du droit, LAJP, Paris, Karthala, 2007, p. 129.